2 projets de délibérations concernant l’encadrement réglementaire des installations de production et de recharge d’hydrogène à destination de véhicules légers
I. Contexte :
La DIMENC a été saisie d’un projet d’installation en province Sud d’une station de production et de distribution d’hydrogène gazeux pour deux véhicules légers à usage professionnel. Cette installation est la première de son genre en Nouvelle-Calédonie, mais la DIMENC anticipe l’arrivée d’autres installations de ce type, notamment suite à la signature de la convention 2020-2025 entre l’Agence calédonienne de l’énergie et la Banque des territoires.
Cette installation de production et de recharge, bien que construite selon les standards métropolitains qui minimisent les risques, peut présenter des dangers et inconvénients pour les intérêts visés par le code de l’environnement de la province Sud. L’hydrogène est en effet extrêmement inflammable, très difficile à détecter et nécessite des matériaux de construction et une maintenance spécifiques. Néanmoins, la taille de l’installation, les quantités de produits dangereux mises en œuvre et le retour d’expérience de la métropole militent pour un encadrement par le simple régime de la déclaration. Le ministère de la transition écologique a d’ailleurs exclu, dans une note d’interprétation, ce genre de stations-service de la rubrique de fabrication industrielle d’hydrogène soumise à autorisation.
A l’heure actuelle, la nomenclature des installations classées de la province Sud permet deux manières d’encadrer cette installation : soit au titre de la rubrique 1415 (fabrication industrielle d’hydrogène) comme une installation soumise à autorisation, soit au titre de la rubrique 1416 (stockage ou emploi de l’hydrogène) comme une installation non-classée.
Par conséquent, la DIMENC propose à Madame la Présidente de la Province Sud de réglementer cette nouvelle filière de distribution d’hydrogène gazeux à destination de véhicules à moteur.
Plus précisément, les projets de délibérations joints visent à :
modifier la rubrique 1416, afin d’ajouter une sous-catégorie qui mentionnera de manière spécifique les stations de recharge d’hydrogène ;
édicter une délibération de prescriptions générales pour ces installations, sur le modèle métropolitain déjà existant, et qui s’appliquera aux stations-services distribuant de l’hydrogène gazeux, ainsi qu’aux installations connexes (stockage, production) le cas échéant.
II. Observations
Le projet de prescriptions générales vise à réglementer une nouvelle filière industrielle et proposer un traitement équitable pour tous les acteurs potentiels actuels et futurs. Afin de favoriser l’implication de nouveaux industriels, mais aussi d’examiner l’applicabilité de la réglementation au regard du contexte local, les projets de délibération ont été soumis :
au futur exploitant dont le projet déclenche la proposition de prescriptions ;
à un panel d’industriels du secteur énergétique et pétrolier (cluster « Synergie ») ;
à un panel d’acteurs privés en capacité de réaliser des contrôles périodiques adossés à un référentiel réglementaire.
En effet, le projet de délibération des prescriptions générales sera le premier texte du code de l’environnement qui inclut la notion de contrôles périodiques. Cette disposition, déjà utilisée en métropole, permet de déléguer à des acteurs privés identifiés, voire certifiés, le contrôle des ICPE à « faibles enjeux » afin de recentrer l’inspection des installations classées sur ses missions les plus prioritaires, tout en garantissant un niveau de contrôle fréquent et normé pour les exploitants. L’inspection des installations classées conserverait néanmoins ses prérogatives de contrôles et de sanctions dans les mêmes modalités qu’aujourd’hui.
III. Eléments de comparaison avec la réglementation métropolitaine
La délibération qui est soumise à votre approbation propose la modification de la rubrique 1416 par l’ajout d’une sous-rubrique dédiée aux installations où l’hydrogène gazeux est transféré dans le réservoir de véhicules.
Pour cette nouvelle sous-rubrique, le seuil proposé est 2 kg/j minimum. Le seuil choisi est le même que celui de métropole. Ce choix est dicté par les considérations suivantes :
il est cohérent avec la réglementation métropolitaine et permet d’offrir un cadre réglementaire stable vis-à-vis de potentiels acteurs déjà existants sur le territoire national ;
aucun élément d’accidentologie ou de retour d’expérience ne permet de remettre en cause la pertinence de ce choix.
En outre la délibération de prescriptions générales est cohérente avec celle édictée en métropole pour des installations similaires. Elles permettront d’offrir un cadre réglementaire similaire aux exploitants déjà implantés en France.