Projet de délibération portant diverses modifications du code de l’environnement
Sur la base de ces acquis essentiels, la province Sud se doit de moderniser constamment le droit de l’environnement, du fait du rejet de plus en plus net, au sein de la population calédonienne, des pratiques impactant la nature, de l’émergence de nouvelles menaces, de l’amélioration des connaissances sur la richesse et la fragilité de notre environnement et de l’apparition de certaines difficultés dans la mise en œuvre du code.
C’est précisément dans cet objectif de modernisation que l’exécutif soumet les présents projets de délibération, qui portent sur douze des corpus du code au vote de l’assemblée de province et du Bureau, conformément aux habilitations dont il dispose.
Le formulaire des remarques se trouve sur le bas de cette page.
I. Modification des dispositions relatives aux principes
Il est proposé de modifier le Titre 1er du livre I du code, afin de renforcer les références au principe dit « ERC » (« Éviter, Réduire, Compenser ») pour l’instruction des dossiers soumis au code. Il est de même proposé de définir le terme biodiversité dans les principes pour en renforcer la portée ainsi que de décliner les principes constitutionnels d’information, de participation et d’éducation et de formation à l’environnement. Parallèlement, la province entend s’astreindre à prendre en considération, pour ses commandes publiques, les impératifs de développement durable. Encore, la notion de pollueur-payeur est étendue aux personnes qui ont causé un dommage à l’environnement sans que le dommage soit nécessairement une pollution. Enfin, il est proposé un nouvel article assurant la déclinaison locale des principes constitutionnels de transparence sur l’information environnementale, de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, et d’information/sensibilisation du public sur les enjeux environnementaux.
II. Modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale
Sanction en cas de non réalisation de l’étude d’impact requise
Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent être précédés d'une étude d'impact. Néanmoins, si le code de l’environnement impose la fourniture d’un tel document, aucune sanction ne permet d’être coercitif. Il est donc proposé de permettre à l’administration provinciale de mettre en œuvre des sanctions administrative à l’encontre des personnes qui ne fourniraient pas l’étude requise.
Harmonisation des dispositions relatives à l’étude d’impact au sein des ZAC et des lotissements
Actuellement le code de l’environnement précise que les constructions soumises a permis de construire qui se situent dans une zone d’aménagement concerté, laquelle zone a fait l’objet d’une étude d’impact datant de moins de six ans, sont exonérées de fournir une étude d’impact. Dans la mesure où les lotissements sont également soumis à la fourniture d’une étude d’impact, il est proposé d’exonérer également les constructions qui y seraient réalisées lorsque l’étude d’impact du lotissement a également moins de six ans d’ancienneté.
Appréciation du projet dans son ensemble
Afin d’éviter que les maîtres d’ouvrage puissent contourner l’obligation de réaliser une étude d’impact en « tronçonnant » leur projet, il est proposé de préciser que lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations ou ouvrages dans le milieu naturel, il doit être appréhendé dans son ensemble. Cette précision permettra également aux services instructeurs d’apprécier globalement les impacts réels du projet.
III. Modification des dispositions relatives aux aires protégées
Il est proposé d’actualiser les listes des interdictions et des dérogations au sein des aires protégées.
En premier lieu, et afin de protéger les oiseaux marins, il parait nécessaire d’interdire, au sein des réserves naturelles, le fait de se poser avec un engin motorisé en dehors des emplacements prévus à cet effet. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté du président de l’assemblée.
En second lieu, les collectes de faune, flore ou minéraux dans les réserves naturelles intégrales à des fins coutumières sont retirées de la liste des dérogations. Cette disposition avait été spécialement insérée pour la réserve naturelle intégrale Yves MERLET, mais force est de constater que depuis 2009, aucune demande en ce sens n’a été effectuée.
En troisième lieu, il est proposé d’autoriser les gendarmes du PSIC de Poé à surveiller le domaine de Déva et la réserve naturelle de Poé, à circuler dans le périmètre de la réserve naturelle avec des chevaux ou des chiens à des fins de recherche et de secours. De même, afin de participer au développement touristique du domaine de Déva, des autorisations dérogatoires de promenades à cheval dans le périmètre de la réserve pourront être accordées par arrêté du président de l’assemblée.
En quatrième lieu, les limites des aires protégées sont actualisées afin de corriger certaines erreurs matérielles contenues.
Enfin et en dernier lieu, les interdictions au sein des parcs du Ouen Toro et de la Dumbéa sont précisées, notamment l’interdiction de coupe et de ramassage de bois, d’emporter en dehors du parc des végétaux quel que soit leur stade de développement…
IV. Modification des dispositions relatives aux écosystèmes d’intérêt patrimonial
Les dérogations de porter atteinte à un écosystème d’intérêt patrimonial sont strictement encadrées. Bien qu’il puisse arriver que les travaux durent plus longtemps que prévu, la rédaction actuelle du code ne permet pas de proroger la durée de validité de l’autorisation. Il est donc proposé d’ouvrir, dans des cas précis et limités, la possibilité de proroger d’une année la durée de l’autorisation, sur demande justifiée du bénéficiaire.
V. Modification des dispositions relatives aux espèces endémiques, rares et menacées
L’activité d’observation des baleines connait un engouement particulier et le nombre de sociétés qui proposent de telles activités, ainsi que le nombre de plaisanciers qui se rendent dans le Sud du lagon pour contempler ces mammifères sont croissants.
Au cours de l’hiver, le service des gardes nature est largement sollicité dans cette zone et les règles actuelles qui encadrent l’approche de ces mammifères sont insuffisamment précises, générant des incompréhensions limitant l’efficacité des efforts de protection des baleines à bosse.
Il est donc proposé de clairement interdire toute perturbation d’une baleine à bosse et d’obliger à respecter les distances d’approche et les délais d’observation. Des mesures particulièrement restrictives sont proposées lorsqu’un baleineau est présent auprès de sa mère ou d’un groupe de baleines.
VI. Modification des dispositions relatives aux espèces exotiques envahissantes
Le code de l’environnement métropolitain a sensiblement augmenté les sanctions à l’encontre des personnes qui détiennent, produisent, introduisent volontairement dans le milieu naturel, … des espèces envahissantes. Il est donc proposé de calquer les nouvelles sanctions dans le code de l’environnement provincial, à savoir deux ans d’emprisonnement au lieu de six mois et 17 850 000 francs d’amende au lieu de 1 073 985 francs.
VII. Modifications des dispositions relatives à l’accès aux ressources biologiques
Il convient de rappeler que la quasi-totalité des dispositions actuelles du code de l’environnement relatives à l’accès et au partage des avantages n’a pas été modifiée depuis l’adoption dudit code en mars 2009.
Cette réglementation s’est donc directement inspirée de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) adoptée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sans tenir compte par conséquent, des deux protocoles intervenus depuis pour préciser la C.D.B : le premier sur la prévention des risques biotechnologiques ; le second, dit « protocole de Nagoya » (2010), sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
De plus, le texte adopté en 2009 apparaît aujourd’hui générateur de difficultés d’application, notamment pour les petites entreprises locales, qui doivent verser des compensations financières non modulables dès le dépôt du dossier : frais de dossier correspondant à un SMG brut ; 10% du budget de recherches et développement ; 2% du montant des ventes des futurs produits dérivés de la ressource collectée.
Il apparait donc nécessaire de proposer un projet de texte plus moderne et mieux adapté au développement de ces filières innovantes qui valorisent la biodiversité néocalédonienne.
Ainsi, le texte proposé permet, sur proposition du pétitionnaire, de trouver un accord avec ce dernier sans être contraint par un quelconque montant ou pourcentage. La province pourrait donc adapter les contreparties financières en fonction de la structure qui solliciterait l’accès à la ressource, laissant ainsi des marges de manœuvre évidentes dans le traitement des dossiers de demande.
VIII. Modifications des dispositions relatives aux coupes de bois
Suite au développement de l’activité sylvicole, il est proposé d’introduire des dispositions encadrant les boisements, lesquels ne peuvent aujourd’hui être contrôlés, alors qu’ils sont susceptibles de générer des impacts environnementaux conséquents. Il est donc proposé de soumettre à autorisation les boisements supérieurs à 0,5 hectares et de les soumettre à une évaluation environnementale adaptée à cette activité. L’autorisation est également subordonnée à la fourniture, par le pétitionnaire d’un plan de gestion durable forestier (PGDF), devant être approuvé par le président de l’assemblée. Ce régime est de fait en même temps une simplification puisque, si ce PGDF est approuvé, le pétitionnaire sera exonéré de formuler une demande d’autorisation de défrichement pour la réalisation des pistes et pares feux nécessaires à son projet.
IX. Modifications des dispositions relatives à la chasse
Afin de lutter contre le braconnage des roussettes et des notous, lesquelles espèces sont souvent trouvées lors des contrôles opérés en dehors de la période de chasse, il est proposé d’interdire le transport de ces deux espèces, en dehors de la période allant du 1er avril au 15 mai de chaque année, soit du premier jour de l’ouverture de la chasse au quinzième jour qui suit la clôture.
Il est également inséré dans le code l’interdiction formelle de pratiquer la chasse à la roussette à moins de 500 mètres d’un nid ou d’un campement de roussettes.
Encore, afin de corriger une incohérence entre les articles 333-10 (aucune limite en nombre) et 333-11 (un cerf mâle adulte) lesquels prévoient des mesures antinomiques quant au quota relatif aux cerfs, il est proposé d’abroger l’article 333-11, afin que les prélèvements de cette espèce soient maximisés.
X. Modifications des dispositions relatives à la pêche
Au mois de mars 2017, a été introduite au sein du code de l’environnement de la province Sud la notion de pêcheur à pieds. Ces derniers sont astreints aux mêmes obligations que les pêcheurs non professionnels.
Néanmoins, il est apparu que ces derniers ne sont pas contraints aux obligations relatives à la détention et à l’utilisation des seuls modes de pêches prévus pour les pêcheurs de plaisance.
Aussi, afin de corriger cette erreur matérielle, il est proposé de préciser que les pêcheurs à pieds se doivent de détenir uniquement les engins de pêche réguliers.
Encore, il a été constaté à plusieurs reprises par les gardes nature que certains pêcheurs de crabes de palétuviers ne conservent que les pinces de ces crustacés lorsque ces derniers n’ont pas la taille réglementaire. Afin de ne pas mettre en péril la ressource, la proposition vise à ne permettre que le transport des individus capturés entiers.
Concernant la pêche du black-bass, il est proposé de supprimer toutes les dispositions du code qui l’encadre. En effet, la limitation des captures de cette espèce extrêmement envahissante a généré une explosion de la population, laquelle met clairement en danger les espèces locales, pour la plupart endémiques. Cette proposition vise à maximiser les prélèvements afin de protéger la biodiversité néocalédonienne.
XI. Modifications des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement
Les effluents d’élevage peuvent générer des impacts significatifs sur la biodiversité, et notamment sur les nappes phréatiques. Toutefois, aucune disposition du code de l’environnement n’impose, lorsqu’une personne souhaite mettre en service une installation classée pour la protection de l’environnement à vocation agricole, de fournir à l’administration un plan d’épandage afin que cette dernière puisse contrôler le devenir des boues.
Aussi, il est proposé d’imposer, lors de la constitution du dossier, la fourniture d’un plan d’épandage.
S’agissant des sanctions administratives, il est proposé d’étendre d’un à trois ans la possibilité de prononcer une sanction après la constatation des manquements à l’autorisation délivrée.
XII. Modifications des dispositions relatives aux altérations des milieux
Actuellement, tous les défrichements réalisés sur une largeur de dix mètres le long de chaque rive des rivières, sont soumis à autorisation, et il est proposé de limiter cette obligation aux défrichement supérieurs à 100m²
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