Projet de délibération portant diverses modifications du code de l’environnement
En adoptant, le 20 mars 2009, le code de l’environnement de la province Sud, l’assemblée de province a rendu le droit de l’environnement plus clair, plus accessible et plus stable. Par la suite, la mise en œuvre de ce texte fondateur a également structuré l’action de la collectivité et des acteurs concernés dans le domaine de la protection de l’environnement, et permis de mieux sensibiliser les acteurs économiques à leur responsabilité environnementale.
Sur la base de ces acquis essentiels, la province se doit de moderniser constamment le droit de l’environnement, du fait du rejet de plus en plus net, au sein de la population calédonienne, des pratiques impactant la nature, de l’émergence de nouvelles menaces, de l’amélioration des connaissances sur la richesse et la fragilité de notre environnement et de l’apparition de certaines difficultés dans la mise en œuvre du code.
C’est précisément dans cet objectif de modernisation que l’exécutif soumet au vote de l’assemblée le présent projet de délibération portant diverses modifications du code de l’environnement. Il est complété par ailleurs par deux projets spécifiques qui modifient plus substantiellement les dispositions relatives à la chasse et à la pêche.
Le présent projet porte sur les neuf corpus suivants du code :
I. Modification des principes
L’adoption du code en 2009 a été une opportunité d’établir des « principes du droit de l’environnement » qui guident la compréhension et l’application des textes provinciaux en matière d’environnement.
Ces principes permettent à la province Sud de rappeler l’effectivité en Nouvelle-Calédonie des droits et devoirs posés par la Charte constitutionnelle de l’environnement et d’intégrer certaines avancées notables du droit national de l’environnement, telle que la responsabilité environnementale.
En cohérence avec le renforcement de la portée juridique des mesures d’évitement, de réduction et de compensation adopté par l’Assemblée le 26 juin 2015, il est proposé d’indiquer clairement dans les principes que, outre les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci, les frais résultant des mesures de compensation des atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites comptent parmi les frais devant être supportés par le pollueur.
II. Modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale
L’Assemblée a introduit dans le code de l’environnement le « cadrage préalable », qui constitue, en particulier pour les projets d’ampleur, une phase de préparation de l’étude d’impact qui consiste à préciser le contenu et les enjeux des études qui devront être réalisées.
Il est proposé d’inscrire clairement dans le texte les termes de « cadrage préalable » pour en faciliter son application.
Par ailleurs, en l’état actuel de notre réglementation, aucune contrainte réglementaire n’existe envers l’aménageur en matière d’archéologie préventive.
Parmi divers éléments, les études d’impact doivent présenter une analyse des effets du projet sur l’environnement, et notamment sur la protection des biens et du patrimoine culturel.
Au-delà d’une réflexion en cours sur la réglementation de l’archéologie préventive, il est proposé de préciser que le patrimoine culturel comporte notamment le patrimoine archéologique.
III. Modification des dispositions relatives aux aires protégées
Les aires protégées sont placées sous le contrôle de la province Sud mais leur aménagement et leur gestion peut actuellement être confiés à diverses structures : établissement public, groupement d’intérêt public, association ayant pour objet statutaire la protection de l’environnement, fondation, un ou plusieurs propriétaires des terrains inclus dans une aire protégée, regroupés en association, collectivité ou groupement de collectivités ou syndicat mixte.
Il est proposé d’étendre cette possibilité aux sociétés d’économie mixte dont l’objet statutaire concerne la protection de l’environnement.
La priorité donnée au respect d’une nature peu ou pas artificialisée peut poser problème par rapport au principe de prévention des accidents possibles découlant de la fréquentation par le public de zones non parfaitement sécurisées. Le fait d’ouvrir un espace au public fait peser sur le gestionnaire certaines obligations. Le propriétaire n’est pas non plus systématiquement dégagé de sa responsabilité.
A l’instar de l’article L. 365-1 du code de l’environnement métropolitain adopté par la loi du 14 avril 2006, il est proposé d’indiquer des éléments d’appréciation au regard desquels le juge devra rechercher la responsabilité des propriétaires ou de l’administration. Il y aura notamment lieu de déterminer si la victime du dommage avait pris un risque en connaissance de cause, si l’autorité pouvait intervenir et pour quelle raison elle s’est abstenue.
En outre, afin de rendre plus lisibles les règles applicables dans les aires de gestion durable des ressources des ilots Amédée, Canard, Maître, Ténia, les infractions jusqu’à présent prévues dans les règlements intérieurs de ces aires protégées seront intégrées dans les dispositions du code relatives à ces aires. Un travail d’uniformisation et d’adaptation aux sanctions encourues entre ces aires et celles de Baie de Port Bouquet et Moindé-Némié est opéré à cette occasion.
Enfin, il est nécessaire de permettre certaines dérogations dans le cadre du développement d’activités éco-touristiques au sein du parc de la Rivière Bleue, tels que les randonnées à cheval ou des vols en montgolfière.
IV. Modification des dispositions relatives aux écosystèmes d’intérêt patrimonial
La rédaction combinée des articles 233-1 et 233-2 comportait une ambigüité quant au champ d’application des dispositions relatives aux écosystèmes, qui a été levée.
Par ailleurs, les sanctions administratives doivent respecter le principe de proportionnalité des sanctions. Or, pour les atteintes aux écosystèmes, l’amende est forfaitairement fixée à 500 000 F par mètre carré, dans une limite maximale de 35 millions de francs CFP. Il n’est donc pas possible de prononcer des amendes d’un montant différent de celui fixé forfaitairement et donc de respecter le principe de proportionnalité. Ne sera désormais fixé que le montant maximal de l’amende.
V. Modification des dispositions relatives aux espèces rares, endémiques ou menacées
La liste des espèces rares, endémiques ou menacées est actualisée pour prendre en compte l’évolution des taxonomies et des résultats d’études récentes, en particulier de l’autorité locale de la Liste rouge de l’UICN.
Sur proposition de l’IRD, les tricots rayés, toutes espèces, sont ajoutés. A noter que dans le cadre des procédures administratives pour des programmes scientifiques, des prescriptions spécifiques sont déjà établies pour ces espèces pourtant non protégées.
Pour la partie faune, et afin d’améliorer la lisibilité du code, une distinction est opérée entre les espèces marines et terrestres, désormais organisées par ordre alphabétique des groupes, des familles, des genres et des espèces.
L’ajout de certaines espèces est par ailleurs proposé dans le cadre des modifications des dispositions relatives à la pêche.
Conformément à l’article 240-1 du code, la liste des espèces animales protégées peut être modifiée par délibération du Bureau de l’assemblée de province après avis de la commission intérieure en charge de l’environnement.
VI. Modification des dispositions relatives aux espèces exotiques envahissantes
La liste des espèces exotiques envahissantes est actualisée pour prendre en compte l’évolution des taxonomies et des résultats d’études récentes.
Sont ainsi ajoutées des espèces ornementales alors que sont supprimées des espèces envahissantes dans les zones anthropisées ou dans les pâturages ou d’autres qui ont un comportement envahissant mais ne sont pas exotiques.
Le retrait de certaines espèces est par ailleurs proposé dans le cadre des modifications des dispositions relatives à la chasse.
Conformément à l’article 250-2 du code, la liste des espèces animales exotiques envahissantes peut être modifiée par délibération du Bureau de l’assemblée de province.
VII. Modification des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement
Les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ont été refondues, depuis leur codification, par délibération du 26 mai 2011. Toutefois, à l’usage, les inspecteurs ICPE de la DENV et de la DIMENC ont pu relever certains détails dont la modification permettrait au texte de satisfaire pleinement les besoins d’instruction et certaines incohérences qui méritent d’être corrigées. Une première série de modifications de ce type ont été adoptées par délibération du 26 juin 2015. De nouveaux ajustements sont proposés.
En particulier, dans le dossier de demande d’autorisation, certains points peuvent être améliorés :
- sur les sites nouveaux, l'avis du propriétaire et du maire portant sur l'état dans lequel devra être remis le site à l'arrêt définitif de l'exploitation;
- l'explication de ce qu'on attend dans les capacités techniques et financière;
- lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, une justification de la compatibilité de l’exploitation faisant l’objet de la demande aux documents d’urbanisme opposables ;
- pour les installations à haut risque chronique, la fourniture, dans l’étude d’impact, d'un rapport de base lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation. Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l’état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l’état du site d’exploitation lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation.
Aussi, le demandeur devra afficher un panneau sur le site comportant les éléments relatifs à sa demande dès la recevabilité du dossier et non plus dès son dépôt. Il devra par ailleurs justifier de cet affichage auprès de l’inspection.
Enfin, l’arsenal des sanctions est actualisé: ajustement aux sanctions métropolitaines et possibilité de sanctionner par la perte du bénéfice des droits acquis le défaut de déclaration par l’exploitant d’une installation qui, après avoir été régulièrement mise en service, est soumise à la réglementation des ICPE, en vertu d’une délibération modifiant la nomenclature.
VIII. Modification des dispositions relatives aux déchets
Afin d’améliorer la lisibilité et l’application des dispositions relatives à la gestion des déchets, il est proposé d’habiliter le bureau de l’assemblée de province à adopter, modifier ou compléter une liste unique des déchets, afin que toutes les informations relatives aux déchets prévues par le code et ses textes d’application y fassent référence.
Par ailleurs, il est proposé, en cohérence avec les prescriptions particulières prises pour les installations de traitement des déchets classées ICPE, d’interdire au titre de la réglementation relative à la gestion des déchets, de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d’admission des déchets.
En outre, certains points peuvent être améliorés sur les filières de gestion des déchets fondées sur la responsabilité élargie des producteurs :
- intégrer dans la filière huiles usagées l'obligation de fournir systématiquement à la province les analyses d'huiles usagées réalisées par le ou les laboratoires avant traitement ;
- réduire le nombre de véhicules hors d’usage regroupés à six au lieu de vingt sur un périmètre d’1km pour les opérations communales ;
- assimiler dans la filière déchets d’équipements électriques et électroniques les distributeurs automatiques à la catégorie des gros appareils électroménagers.
Dans la filière des déchets inertes, il est proposé de supprimer le bordereau de suivi des déchets qui s’est révélé trop contraignant et sans réelle plus-value, et d’ajouter certaines informations requises dans les demandes d’autorisation.
IX. Modification des dispositions relatives au défrichement
Dans une optique de simplification administrative, est proposé de limiter le nombre d’exemplaire papier à un au lieu de trois, outre l’exemplaire numérique.
Par ailleurs, à l’instar de ce qui est proposé pour les amendes administratives applicables en cas d’atteintes à un écosystème d’intérêt patrimonial, ne sera désormais fixé que le montant maximal de l’amende.
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