CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA PROVINCE SUD |
M0
Créé par :
- Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 relative au code de l’environnement de la province Sud
Table des matières
Livre I : DISPOSITIONS COMMUNES
Titre I : PRINCIPES ………………………………………………………………………………art. 110-1 à 110-5
Titre II : INSTITUTIONS ET ORGANISMES
Chapitre I : COMITE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT …………………….…..art. 121-1 à 121-4
Chapitre II : COMITE D’INFORMATION, DE CONCERTATION ET DE SURVEILLANCE SUR LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU SITE INDUSTRIEL DE GORO ……………………………………art. 122-1 à 122-3
Chapitre III : COMITE DE PILOTAGE DU PROJET INDUSTRIEL DE GORO NICKEL ……art. 123-1 à 123-4
Titre III : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE …………………………………………art. 130-1 à 130-9
Titre IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC
Chapitre I : DROIT D’ACCES A L’INFORMATION RELATIVE A L’ENVIRONNEMENT ……art. 141-1 à 141-8
Chapitre II : ENQUETES PUBLIQUES RELATIVES AUX OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’AFFECTER L’ENVIRONNEMENT …………………………………………………………………………….art. 142-1 à 142-27
Livre II : PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
Titre I : AIRES PROTEGEES
Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES ……………………………………………………….art. 211-1 à 211-18
Chapitre II : LES RESERVES NATURELLES INTEGRALES ……………………………………art. 212-1 à 212-6
Chapitre III : LES RESERVES NATURELLES ……………………………………………………….art. 213-1 à 213-31
Chapitre IV : LES AIRES DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES …………………………art. 214-1 à 214-8
Chapitre V : LES PARCS PROVINCIAUX ……………………………………………………….art. 215-1 à 215-13
Chapitre VI : CONTROLES ET SANCTIONS ……………………………………………………….art. 216-1 à 216-12
Titre II : SITES NATURELS PAYSAGERS …………………………………………………art. 220-1 à 220-15
Titre III : PROTECTION DES ECOSYSTEMES D’INTERET PATRIMONIAL
Chapitre I : PRINCIPE ET OBJECTIFS ……………………………………………………………………………..art. 231-1
Chapitre II : IDENTIFICATION DES ECOSYSTEMES D’INTERET PATRIMONIAL .......art. 232-1 à 232-6
Chapitre III : CONSERVATION DES ECOSYSTEMES D’INTERET PATRIMONIAL …...art. 233-1 et 233-2
Chapitre IV : INSTRUCTION ………………………………………………………………………………art. 234-1 à 234-5
Chapitre V : CONTROLES ET SANCTIONS …………………………………………………………art. 235-1 à 235-3
Titre IV : PROTECTION DES ESPECES ENDEMIQUES, RARES OU MENACEES ….......…...art. 240-1 à 240-12
Titre V : LUTTE CONTRE LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES …………….art. 250-1 à 250-9
Livre III : GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
Titre I : RECOLTES ET EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES, GENETIQUES ET BIOCHIMIQUES
Chapitre I : CHAMP D’APPLICATION ……………………………………………………………………art. 311-1 à 311-4
Chapitre II : PROCEDURE D'ACCES ………………………………………………………………….art. 312-1 à 312-10
Chapitre III : LE CONSENTEMENT PREALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET LE PARTAGE DES BENEFICES …………………………………………………………………………………………………...art. 313-1 à 313-7
Chapitre IV : UTILISATION DES RESSOURCES COLLECTEES ……………………………………………...art. 314-1
Chapitre V : CONTROLES ET SANCTIONS …………………………………………………………art. 315-1 à 315-4
Titre II : RESSOURCES LIGNEUSES : COUPE DE BOIS
Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES …………………………………………………………art. 321-1 à 321-5
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DOMAINE PUBLIC ET PRIVE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES …………………………………………………………………………………………………...art. 322-1 à 322-6
Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES COUTUMIERES ………………………..art. 323-1
Chapitre IV : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU SANTAL ……………………………………………..art. 324-1
Chapitre V : CONTROLES ET SANCTIONS …………………………………………………………art. 325-1 à 325-5
Titre III : RESSOURCES CYNEGETIQUES : CHASSE ………………………………………………….art. 330-1
Chapitre I : PERMIS DE CHASSER ……………………………………………………………………art. 331-1 à 331-7
Chapitre II : TERRITOIRE DE CHASSE …………………………………………………………art. 332-1 à 332-4
Chapitre III : EXERCICE DE LA CHASSE ……………………………………………………….art. 333-1 à 333-21
Chapitre IV : ORGANISATION DE LA CHASSE …………………………………………………………art. 334-1 à 334-3
Chapitre V : CONTROLES ET SANCTIONS ……………………………………………………….art. 335-1 à 335-23
Titre IV : RESSOURCES HALIEUTIQUES : PECHE
Chapitre I : PECHE MARITIME ………………………………………………………………….art. 341-1 à 341-48
Chapitre II : PECHE EN EAUX TERRESTRES ……………………………………………………….art. 342-1 à 342-24
Titre V : RESSOURCES MINERALES : CARRIERES ………………………………………...art. 350-1 et 350-2
Chapitre I : DISPENSES D’AUTORISATION …………………………………………………………art. 351-1 à 351-5
Chapitre II : AUTORISATION D’EXPLOITER LES CARRIERES ………………………………….art. 352-1 à 352-29
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CARRIERES DOMANIALES ……………..art. 353-1 à 353-5
Chapitre IV : CONTROLES ET SANCTIONS …………………………………………………………art. 354-1 à 354-5
Chapitre V : HABILITATIONS DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE DE PROVINCE ………………………...art. 355-1
Livre IV : PREVENTION DES POLLUTIONS RISQUES ET NUISANCES
Titre I : INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Chapitre I : COMITE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ……………………………………………………………………………………………………………...art. 411-1 à 411-3
Chapitre II : DISPOSITIONS GENERALES …………………………………………………………art. 412-1 à 412-3
Chapitre III : INSTALLATIONS SOUMISES A AUTORISATION ………………………………….art. 413-1 à 413-40
Chapitre IV : INSTALLATIONS SOUMISES A DECLARATION ……………………………………art. 414-1 à 414-9
Chapitre V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORISATIONS ET A LA DECLARATION ..art. 415-1 à 415-12
Chapitre VI : CONTROLE, SANCTIONS ET PROTECTION DES TIERS ……………………….art. 416-1 à 416-24
Chapitre VII : INSTALLATIONS FONCTIONNANT AU BENEFICE DES DROITS ACQUIS .…………….art. 417-1
Chapitre VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ………………………………………………………………….art. 418-1
Chapitre IX : GARANTIES FINANCIERES ………………………………………………………art. 419-1 à 419-11
Titre II : DECHETS
Chapitre I : GESTION RESPONSABLE DES DECHETS ……………………………………………art. 421-1 à 421-24
Chapitre II : FILIERES DE TRAITEMENT DES DECHETS ………………………………….art. 422-1 à 422-27
Chapitre III : CONTROLES ET SANCTIONS ……………………………………………………….art. 423-1 à 423-11
Chapitre IV : HABILITATIONS DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE DE PROVINCE ………………………...art. 424-1
Titre III : ALTERATIONS DES MILIEUX
Chapitre I : DEFRICHEMENT …………………………………………………………………………….art. 431-1 à 431-14
Chapitre II : EAUX DOUCES ET SOUTERRAINES …………………………………………….art. 432-1 à 432-18
Chapitre III : LUTTE CONTRE LES FEUX DE VEGETATION ………………………………….art. 433-1 à 433-19
Titre IV : PREVENTIONS DES NUISANCES VISUELLES
Chapitre I : PUBLICITE …………………………………………………………………………….art. 441-1 à 441-38
Chapitre II : ENSEIGNES ET PREENSEIGNES ……………………………………………………….art. 442-1 à 442-19
Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES ……………………………………………………….art. 443-1 à 443-16
Chapitre IV : HABILITATIONS DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE DE PROVINCE ……………………….. art. 444-1
-1-
Article 110-1
(création d’article)
Les dispositions du présent code sont adoptées dans le respect des droits et devoirs de valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement.
Article 110-2
(création d’article)
Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, les espèces animales et végétales, les écosystèmes et les services qu’ils procurent, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent, font partie du patrimoine commun de la province Sud.
Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles contribuent à assurer le maintien de la capacité globale d’évolution du vivant.
Article 110-3
(création d’article)
Les exigences de la protection de l’environnement et de la lutte contre l’intensification de l’effet de serre doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions provinciales, en particulier afin de promouvoir le développement durable.
Article 110-4
(création d’article)
Les services provinciaux doivent intégrer le développement durable dans leurs modalités de fonctionnement, notamment pour réduire l’impact sur l’environnement de leurs activités quotidiennes.
Article 110-5
(création d’article)
Les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur.
La responsabilité environnementale de l’auteur d’un dommage à l’environnement peut être établie même en l’absence de faute ou de négligence, dès lors que des détériorations directes ou indirectes affectant notablement le patrimoine commun de la province Sud défini à l’article 110-2 ont été constatées du fait des activités de l’intéressé.
Article 121-1
(al.2 à 5 de l'article 1er de la délibération n° 38-90/APS du 28 mars 1990 créant un comité pour la protection de l'environnement dans la province Sud)
Le comité pour la protection de l’environnement a un pouvoir consultatif et de proposition. Son avis est sollicité lorsqu'il est prévu par une réglementation provinciale ou sur toute question que le président de l'assemblée de province estime utile de lui soumettre.
Il propose aux instances provinciales les mesures et les actions propres à sauvegarder ou à améliorer le milieu naturel.
Il participe à la définition des moyens d'intervention auprès du public et des actions à entreprendre sur le plan de l'information.
Le comité pour la protection de l'environnement est également appelé à donner son avis sur les questions relatives à la chasse et à la pêche en eaux douces ainsi que sur les modifications à apporter à la réglementation en vue d'assurer la sauvegarde des richesses naturelles et la protection des espèces dans ces secteurs.
Article 121-2
(article 2 de la délibération n° 38-90/APS du 28 mars 1990 créant un comité pour la protection de l'environnement dans la province Sud)
Le comité pour la protection de l’environnement, présidé par le secrétaire général de la province ou son représentant est composé comme suit :
1° Le président du sénat coutumier, ou son représentant ;
2° Le directeur de l'institut de recherche pour le développement - IRD - ou son représentant ;
3° Le directeur en charge des mines ou son représentant ;
4° Le directeur provincial en charge de l’environnement ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'institut agronomique calédonien - IAC - ou son représentant ;
6° Le directeur provincial en charge de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;
7° Deux personnes qualifiées désignées par le président de l'assemblée de province pour deux ans ;
8° Les membres de la commission intérieure en charge de l’environnement de l’assemblée ;
9° Le président de l'université de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
10° Les directeurs provinciaux concernés ou leurs représentants ;
11° Trois membres de l’assemblée de province désignés par cette dernière dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques qui y sont représenté.
Article 121-3
(article 3 de la délibération n° 38-90/APS du 28 mars 1990 créant un comité pour la protection de l'environnement dans la province Sud)
Le comité peut associer à ses travaux les maires des communes concernées, des personnalités dont l'avis lui paraît utile en raison de leur compétence ou un comité analogue d'une autre province si une harmonisation de certaines actions paraît souhaitable.
Article 121-4
(article 4 de la délibération n° 38-90/APS du 28 mars 1990 créant un comité pour la protection de l'environnement dans la province Sud)
Le comité se réunit sur convocation du président de l'assemblée de province aussi souvent que nécessaire.
Le secrétariat est assuré par la direction provinciale en charge de l’environnement.
Article 122-1
(article 3 de la délibération n° 31-2004/APS du 07 octobre 2004 portant création d'un comité d'information, de concertation et de surveillance sur les impacts environnementaux de l'usine de Goro)
Le comité d’information, de concertation et de surveillance sur les impacts environnementaux du site industriel de Goro présidé par le président de l'assemblée de province ou son représentant, est composé des représentants des institutions et organismes suivants :
1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
2° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
3° Le président de la commission intérieure en charge de l'environnement ou son représentant ;
4° Le président de la commission intérieure en charge du développement économique ou son représentant ;
5° Un conseiller provincial désigné par l’assemblée de province au sein de chaque groupe politique représenté à l’assemblée ;
6° Un représentant d'une association déclarée ayant pour objet la protection de l’environnement désigné par le président de l’assemblée de province ou son suppléant ;
7° Le maire de la commune du Mont-Dore ou son représentant ;
8° Le maire de la commune de Yaté ou son représentant ;
9° Le président du conseil de l'aire Djubéa-Kaponé ou son représentant ;
10° Trois représentants des autorités coutumières de la commune de Yaté ;
11° Trois représentants des autorités coutumières de la commune du Mont-Dore ;
12° Le président-directeur général de Vale Inco Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
13° Le président-directeur général de Prony Energies ou son représentant ;
14° Un représentant du comité Rhéébu Nùù ;
15° Le directeur provincial en charge de l'environnement ou son représentant ;
16° Le directeur en charge des mines et de l'énergie ou son représentant.
Article 122-2
(article 2 de la délibération n° 31-2004/APS du 07 octobre 2004 portant création d'un comité d'information, de concertation et de surveillance sur les impacts environnementaux de l'usine de Goro)
Le comité émet des vœux et des recommandations visant à la mise en œuvre de ce projet dans une perspective de développement durable.
Dans l'exercice de sa mission, le comité peut également commander toute étude qui lui paraîtra utile.
Article 122-3
(article 4 de la délibération n° 31-2004/APS du 07 octobre 2004 portant création d'un comité d'information, de concertation et de surveillance sur les impacts environnementaux de l'usine de Goro)
Le comité se réunit une fois par mois sur convocation de son président. Il peut entendre toutes personnes ou organismes susceptibles de nourrir sa réflexion.
Article 123-1
(article 1er de la délibération n° 30-2004/APS du 7 octobre 2004 créant un comité de pilotage)
Le comité de pilotage du projet industriel de Goro est chargé d'examiner les problèmes induits par le projet industriel de Valé Inco Nouvelle-Calédonie et de proposer les mesures permettant son insertion harmonieuse dans le tissu économique, social et culturel existant.
Article 123-2
(article 2 de la délibération n° 30-2004/APS du 7 octobre 2004 créant un comité de pilotage)
Le comité de pilotage, présidé par le président de l’assemblée de province ou son représentant, est composé des représentants des institutions et organismes suivants :
1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
2° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
3° Le président de la commission intérieure en charge du développement économique ou son représentant ;
4° Le président de la commission intérieure en charge de l'environnement ou son représentant ;
5° Trois membres de l’assemblée de province, désignés par cette dernière dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques qui y sont représentés.
6° Le maire de la commune du Mont-Dore ou son représentant ;
7° Le maire de la commune de Yaté ou son représentant ;
8° Le président du conseil d'aire ou son représentant ;
9° Un représentant des autorités coutumières de la commune de Yaté ;
10° Un représentant des autorités coutumières de la commune du Mont-Dore ;
11° Le président-directeur général de Vale Inco Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
12° Le président-directeur général de Prony Energies ou son représentant ;
13° Les présidents des sous-comités créés à l’article 123-3.
Les membres du comité peuvent se faire assister d'un ou deux suppléants agréés par le président du comité.
Article 123-3
(article 3 de la délibération n° 30-2004/APS du 7 octobre 2004 créant un comité de pilotage)
Cinq sous-comités sont chargés d'analyser les problèmes induits par le projet de Vale Inco Nouvelle-Calédonie et de proposer des solutions adaptées :
1° Un sous-comité chargé des questions relatives à l'emploi et à la formation ;
2° Un sous-comité chargé des questions relatives à l'aménagement et à l'urbanisme ;
3° Un sous-comité chargé des questions relatives à l'impact socioculturel du projet ;
4° Un sous-comité sur la participation des entreprises locales à la construction de l'usine ;
5° Un sous-comité sur le développement des petits projets économiques induits.
Le président de l'assemblée de province nomme les présidents et les rapporteurs techniques des sous-comités.
Les sous-comités entendent toutes personnes ou organismes susceptibles de nourrir leur réflexion.
Les présidents des sous-comités rapportent les travaux de leur groupe devant le comité de pilotage.
Article 123-4
(article 4 de la délibération n° 30-2004/APS du 7 octobre 2004 créant un comité de pilotage)
Le comité de pilotage et les sous-comités se réunissent sur convocation de leur président respectif ou en formation pluridisciplinaire sur convocation conjointe.
Article 130-1
(création d'article)
Les projets d'aménagements, d’ouvrages ou de travaux qui sont entrepris par une personne publique ou privée ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement définies à l’article 110-2 du code de l’environnement de la province Sud.
Les études préalables à la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, sont effectuées par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage. Elles doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. La dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude d’impact doit figurer sur le document final.
Article 130-2
(création d'article)
Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux installations classées pour la protection de l’environnement, au domaine public maritime des provinces et de la Nouvelle-Calédonie ou aux activités minières.
Article 130-3
(création d'article)
Les aménagements, ouvrages et travaux soumis à la procédure de l’étude d’impact sont énumérés dans le tableau ci-dessous :
aménagements, ouvrages et travaux
|
limites et conditions |
Défrichements
|
I – Défrichement sur les terrains situés :
1° Au-dessus de 600 mètres d'altitude ;
2° Sur les pentes supérieures ou égales à 30° ;
3° Sur les crêtes et les sommets, dans la limite d’une largeur de 50 mètres de chaque côté de la ligne de partage des eaux ;
4° Sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des rivières, des ravins et des ruisseaux.
II - Défrichement ou programme de défrichement portant sur une surface supérieure ou égale à 30 hectares. |
Tout programme ou projet de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements dont la réalisation est susceptible d’avoir un impact environnemental significatif sur un écosystème d’intérêt patrimonial |
|
Exploitations de carrières à ciel ouvert
et exploitations de carrières souterraines |
Exploitation de carrières à ciel ouvert : - D’une surface supérieure à 3ha ; - Dont le volume à extraire est supérieur à 50 000 m3 ; - Dont l’emprise est située en zone agglomérée ; - Dont l’exploitation est de nature à modifier le régime ou l’écoulement des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer ou à en altérer la qualité.
|
Constructions soumises à permis de construire
|
I. Toutes constructions dont la surface hors œuvre nette est supérieure à 6 000 mètres carrés.
II. Constructions d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs pouvant accueillir plus de 5 000 personnes |
Lotissements
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Lotissements permettant la construction d’une superficie hors œuvre nette supérieure à 20 000 mètres carrés |
Zones d’aménagement concerté
|
Toute création de zone d’aménagement concerté |
La liste des aménagements, des ouvrages et des travaux soumis à la procédure de l’étude d’impact peut être complétée par délibération du bureau de l’assemblée de province après avis du comité pour la protection de l’environnement et de la commission intérieure en charge de l’environnement.
Article 130-4
(création d'article)
I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
II. - L'étude d'impact présente successivement :
Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, poussières) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques ;
Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;
Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;
Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation du bilan carbone et des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.
III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.
IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
V. - Des délibérations du bureau de l’assemblée de province peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.
Article 130-5
(création d’article)
Les aménagements, ouvrages et travaux, qui sont soumis à l’élaboration d’une notice d’impact indiquant leurs incidences éventuelles sur l’environnement et les conditions dans lesquelles ils satisfont aux préoccupations d’environnement définies à l’article 110-2 du code de l’environnement de la province sud, sont énumérés dans le tableau ci-après :
aménagements, ouvrages et travaux
|
limites et conditions |
Défrichements |
Défrichements ou programme de défrichements portant sur une surface supérieure ou égale à 10 hectares.
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Aménagements permanents ou activités commerciales dans une aire protégée sauf si cet aménagement ou activité est prévu dans un plan de gestion approuvé par le bureau de l’assemblée de province |
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Exploitation de carrières à ciel ouvert soumises à autorisation et non soumises à enquête publique |
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Constructions soumises à permis de construire
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I. Toutes constructions dont la surface hors œuvre nette est comprise entre 3 000 et 6 000 mètres carrés.
II. Immeubles à usage d’habitation ou de bureau d’une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres
III. Constructions d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs pouvant accueillir entre 3 000 et 5 000 personnes
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Lotissements
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Lotissements permettant la construction d’une superficie hors œuvre nette comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés
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La liste des aménagements, des ouvrages et des travaux subordonnés à l’élaboration d’une notice d’impact peut être complétée par délibération du bureau de l’assemblée de province après avis du comité pour la protection de l’environnement et de la commission intérieure en charge de l’environnement.
Le contenu de la notice d’impact peut être précisé par délibération du bureau de l’assemblée de province après avis du comité pour la protection de l’environnement et de la commission intérieure en charge de l’environnement.
Article 130-6
(création d’article)
Avant le 31 décembre 2012, il est créé un fichier provincial des études et notices d’impact qui indique pour chaque projet l'identité du maître d'ouvrage, l'intitulé du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact ou la notice d’impact peut être consultée. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
Article 130-7
(création d’article)
I. - En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier et avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux nécessitant une étude d'impact ou une notice d'impact dont la province Sud est le maître d'ouvrage, celle-ci doit, lorsque l’impact est négatif, mettre à la disposition du public un dossier comprenant l'étude d'impact ou la notice d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, l'indication de l’autorité compétente pour prendre la décision et celles des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements sur le projet. D'une durée d'un mois pour une étude d'impact et de quinze jours pour une notice d'impact, la mise à disposition du public s'opère dans les conditions suivantes :
1° Le maître de l'ouvrage publie un avis qui fixe :
a) La date à compter de laquelle le dossier mentionné à l'alinéa 1er est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiche dans les communes intéressées. Lorsque le projet comporte une étude d'impact, l'avis est également publié dans deux journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales, huit jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public.
3° Le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente.
Article 130-8
(création d’article)
Pour les aménagements, ouvrages ou travaux soumis à autorisation ou à approbation, le pétitionnaire doit compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice d’impact lorsqu'il ressort des dispositions du présent titre que ce document est exigé.
Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice d’impact donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice d’impact doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération.
L'étude d'impact ou la notice d’impact est, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, comprise dans le dossier d'enquête.
Article 130-9
(création d’article)
Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation ou de l’approbation concernant des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à l'étude d'impact a été prise, le président de l’assemblée de province en informe le public et, sous réserve de l’existence d’un secret protégé par la loi, met à sa disposition les informations suivantes :
1° La teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ;
2° Les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet.
L'information du public prévue au premier alinéa est assurée par le président de l’assemblée de province selon les modalités prévues par les dispositions applicables à l'aménagement, à l'ouvrage ou aux travaux projetés. A défaut de telles dispositions, les modalités de cette information sont fixées par une délibération du bureau de l’assemblée de province.
Article 141-1
(création d’article)
Le droit pour toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article 141-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 141-2
(création d’article)
Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent titre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet :
1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;
2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ;
3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;
4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;
5° Les rapports établis par les autorités publiques mentionnées à l'article 141-3 ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement.
Article 141-3
(création d’article)
Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :
1° La province Sud ;
2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.
Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre.
Article 141-4
(création d’article)
I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique mentionnée à l'article 141-3 peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
1° Aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi modifiée du 17 juillet précitée, à l'exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéas du I de cet article ;
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;
II.-Sous réserve des dispositions du II de l’article 141-6, elle peut également rejeter :
1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ;
2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ;
3° Une demande formulée de manière trop générale.
Article 141-5
(création d’article)
I.-Lorsqu'une autorité publique mentionnée à l'article 141-3 est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l’article 141-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données.
II.-Ladite autorité ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :
1° A des secrets protégés par la loi, notamment industriels et commerciaux ;
2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;
3° A des droits de propriété intellectuelle.
Article 141-6
(création d’article)
I. - L'autorité publique mentionnée à l'article 141-3 saisie d'une demande d'information relative à l'environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, ladite autorité informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les motifs.
II. - Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours.
III. –
1° Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article 141-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique mentionnée à l'article 141-3 chargée de son élaboration.
2° Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas, l'autorité publique saisie la transmet la demande à la personne morale ou physique susceptible de détenir l'information et en avise l'intéressé dans un délai d'un mois.
3° Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, ladite autorité ne peut la rejeter qu’après avoir invité son auteur à la préciser dans un délai qu’elle détermine.
Article 141-7
(création d’article)
I. - Les autorités publiques mentionnées à l'article 141-3 prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées.
II. - Lesdites autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l'environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Elles organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique.
Article 141-8
(création d’article)
I. - Doivent faire l'objet d'une diffusion publique les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :
1° Les réglementations concernant l'environnement ou s'y rapportant, applicables en province Sud ;
2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;
3° Les rapports établis par les autorités publiques mentionnées à l'article 141-3 sur l'état de l'environnement ;
4° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;
5° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article 141-2.
II. - La diffusion par tous moyens possibles des informations mentionnées au 5° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.
Article 142-1
(création d’article)
La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement.
L'enquête mentionnée à l’alinéa 1er a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information.
La liste des catégories d'opérations visées à l’alinéa 1er et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés dans le tableau ci après.
Catégories d’aménagements, ouvrages ou travaux
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Seuils et criteres |
Exploitations de carrières à ciel ouvert
et exploitations de carrières souterraines
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Exploitations de carrières à ciel ouvert : - D’une surface supérieure à 3 hectares ; - Dont le volume à extraire est supérieur à 50 000 mètres cubes ; - Dont l’emprise est située en zone agglomérée ; - Dont l’exploitation est de nature à modifier le régime ou l’écoulement des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer ou à en altérer la qualité.
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Adoptions, modifications et révisions des plans d’urbanisme directeur
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Plans d’aménagement de zone des zones d’aménagement concerté
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La liste des aménagements, ouvrages et travaux dont la réalisation est précédée d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre et les seuils et critères techniques qui servent à les définir peuvent être complétés par délibération du bureau de l’assemblée de province après avis du comité provincial pour la protection de l’environnement et de la commission intérieure en charge de l’environnement.
Ces seuils ou critères peuvent être modulés par délibération du bureau de l’assemblée de province, pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection réglementaire.
Article 142-2
(création d’article)
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux installations classées pour la protection de l’environnement, au domaine public maritime des provinces et de la Nouvelle-Calédonie, aux activités minières ou à l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Sont soumis à enquête publique en application des dispositions du présent chapitre les aménagements ou ouvrages mentionnés à l’article 142-1 alors même qu'ils présenteraient un caractère préparatoire ou temporaire.
Sont également soumises aux prescriptions des mêmes dispositions, les enquêtes prévues par les délibérations n° 48/CP du 10 mai 1989 réglementant les zones d’aménagement concerté en Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne le territoire de la province Sud et n° 74 des 10 et 11 mars 1959 relative au plans d’urbanisme en province Sud.
Ne sont pas soumis à enquête publique en application des dispositions du présent chapitre, les travaux d'entretien ou de grosses réparations quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat.
Article 142-3
(création d’article)
En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à l’article 142-1 tient compte de l'ensemble de l'opération.
Article 142-4
(création d’article)
I. - Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles 142-1 et 142-2 donnent lieu à une enquête publique en application des dispositions du présent chapitre :
1° Préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, doit être précédée d'une telle enquête ;
2° En l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation.
II. - Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opération, par les dispositions du présent chapitre.
Article 142-5
(création d’article)
Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre des dispositions du présent chapitre, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une même commission d'enquête.
L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles.
Article 142-6
(création d’article)
L'enquête mentionnée à l'article 142-1 est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
Article 142-7
(création d’article)
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président de l’assemblée de province peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage.
Article 142-8
(création d’article)
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur, les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de deux ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération.
Article 142-9
(création d’article)
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci.
La durée de l’enquête est comprise entre quinze jours et un mois.
Sur proposition du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président de l’assemblée de province peut prolonger l’enquête d’une durée maximale de quinze jours.
Sa décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article 142-20 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article 142-26 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
Article 142-10
(création d’article)
Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable, sur leur demande, aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 611-1 du code de l’environnement et à leurs frais.
Article 142-11
(création d’article)
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions.
Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique.
Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins du président de l’assemblée de province, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées.
Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.
Sous réserve des dispositions de l'article 142-16, le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d’ouvrage. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus.
Article 142-12
(création d’article)
Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.
Article 142-13
(création d’article)
Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête publique régie par le présent titre, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite, sauf dispositions contraires.
Article 142-14
(création d’article)
Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération ou par l’arrêté d’autorisation.
Article 142-15
(création d’article)
Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête dans les conditions prévues par la délibération n°03-2006/APS du 10 janvier 2006 relative à l’indemnisation des commissaires enquêteurs, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.
Article 142-16
(création d’article)
Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect de tout secret protégé par la loi, notamment industriel et commercial.
Article 142-17
(création d’article)
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin :
I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation :
1° Une notice explicative indiquant :
a) L'objet de l'enquête ;
b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ;
c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;
2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ;
3° Le plan de situation au 1/10 000 et au 1/2 000 ;
4° Le plan général des travaux ;
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;
7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ;
II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation :
1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ;
2° Les pièces visées aux 2° et 7° du I ci-dessus.
Article 142-18
(création d’article)
L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du président de l’assemblée de province.
Article 142-19
(création d’article)
Le président de l’assemblée de province, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à quinze jours ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder un mois ;
2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;
3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par le titre III du présent livre, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ;
7° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation et la nature de celle-ci ;
8° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.
Article 142-20
(création d’article)
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du président de l’assemblée de province, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiche et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.
Article 142-21
(création d’article)
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit avoir lieu et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
Article 142-22
(création d’article)
Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
Article 142-23
(création d’article)
Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées dans le registre d'enquête tenu à sa disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles 142-19 et 142-20.
Article 142-24
(création d’article)
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur en informe le président de l’assemblée de province, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
Article 142-25
(création d’article)
Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au président de l’assemblée de province et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
Le président de l’assemblée de province notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.
En cas d'accord, le président de l’assemblée de province et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article 142-9 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage. Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
Article 142-26
(création d’article)
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au président de l’assemblée de province le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête.
Article 142-27
(création d’article)
Le président de l’assemblée de province adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au maître de l'ouvrage.
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du président de l’assemblée de province, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal,.
Article 211-1
(article 1 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Les dispositions du présent titre ont pour objet de définir les différentes catégories d’aires protégées ainsi que les objectifs et les modalités de gestion qui y sont applicables et d’encadrer les activités dans lesdites aires.
Article 211-2
(article 2 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
I. Au sens du présent code, on entend par « aire protégée » une parcelle de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intact ou peu modifié, qui fait l’objet d’une protection particulière en vue d’y maintenir la diversité biologique, les processus écologiques, les ressources naturelles et les valeurs culturelles associées.
II. Les catégories d’aire protégée sont :
1° La réserve naturelle intégrale ;
2° La réserve naturelle ;
3° L’aire de gestion durable des ressources ;
4° Le parc provincial, qui peut contenir une ou plusieurs catégories d’aire mentionnées au 1° 2° et 3° ci-dessus.
Article 211-3
(article 3 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Une aire protégée est créée, après avis du comité pour la protection de l'environnement et après consultation des communes concernées, du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion, par délibération de l'assemblée de province précisant notamment :
1° La catégorie d’aire protégée visée à l’article 211‑2 – II à laquelle elle correspond ;
2° Ses limites géographiques ;
3° Les éventuelles prescriptions particulières et modalités de gestion qui y sont applicables.
Les limites géographiques d’une aire peuvent être modifiées par délibération du bureau de l’assemblée de province, après avis du comité pour la protection de l’environnement ainsi que des communes concernées et du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion.
En l’absence d’avis des communes ou du sénat coutumier ou du comité de gestion dans un délai de deux mois, l’avis est réputé donné.
Article 211-4
(article 4 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
I. – Sous réserve des dispositions des articles 211‑12 et 211‑17, les aires protégées peuvent être dotées d’un plan de gestion approuvé par le bureau de l’assemblée de province, après avis du comité pour la protection de l’environnement, des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion.
En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.
II. - Les plans de gestion d’une aire protégée doivent être compatibles avec les objectifs de gestion fixés par le présent titre pour la catégorie d’aire protégée correspondante.
Les plans de gestion sont révisés tous les cinq ans et leur mise en œuvre fait l’objet d’une évaluation tous les ans par le comité pour la protection de l’environnement. Ce dernier peut en proposer une modification à tout moment.
Les modifications des plans de gestion sont adoptées selon la procédure fixée au I.
III. - A défaut de plan de gestion, des aménagements permanents ou des activités commerciales compatibles avec les objectifs de gestion propres à la catégorie de l’aire considérée ne peuvent être autorisés qu’après un avis favorable du comité pour la protection de l’environnement. Ces autorisations ne peuvent pas concerner une réserve naturelle intégrale.
La demande d’autorisation est adressée au président de l’assemblée de province accompagnée :
1° D’une note précisant l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération ;
2° D’un plan de situation détaillé ;
3° D’un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
4° D’une notice d’impact définie à l’article 130‑5 du présent code permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur le territoire protégé et son environnement. L’étude d’impact imposée au titre d’une autre réglementation peut tenir lieu de notice d’impact.
IV. – Les aires protégées peuvent également être dotées d’un règlement intérieur approuvé, par le bureau de l’assemblée de province, après avis du comité pour la protection de l’environnement, des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion.
En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.
Article 211-5
(article 5 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Une aire protégée ne peut être instituée que sur des terrains appartenant à la province Sud ou, par convention, à l’Etat ou à d’autres collectivités publiques.
Sur la demande de particuliers, des conventions étendant ces dispositions à une propriété privée pourront être passées.
Sur la demande des responsables coutumiers, des conventions étendant ces dispositions à des terres coutumières pourront être passées.
Article 211-6
(article 6 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Les aires protégées sont placées sous le contrôle de la province Sud.
Leur aménagement et leur gestion peuvent être confiés par délibération de l’assemblée de province à un établissement public, un groupement d’intérêt public, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet statutaire la protection de l’environnement, une fondation, un ou plusieurs propriétaires des terrains inclus dans une aire protégée, regroupés en association, une collectivité ou un groupement de collectivités ou à un syndicat mixte au sens de l'article 54 de la loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Article 211-7
(article 7 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Un seul plan de gestion peut être approuvé pour une aire protégée, quel que soit le nombre de gestionnaires. Dans le plan de gestion d’un parc provincial, des dispositions spécifiques peuvent concerner les autres catégories d’aire protégée qu’il contient, notamment les aires de gestion durable des ressources.
En cas d'inobservation par un prestataire en charge de l’aménagement ou de la gestion d’une aire protégée des dispositions du présent titre ou du plan de gestion adopté pour l’aire concernée, le bureau de l’assemblée de province est habilité à lui retirer la gestion de l’aire concernée, après préavis d’un mois resté sans effet, sans indemnité.
Article 211-8
(article 8 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Une réserve naturelle intégrale est instituée en vue d’empêcher tout impact lié aux activités humaines.
Les objectifs de gestion poursuivis dans une réserve intégrale sont :
1° La préservation des écosystèmes, des biotopes et des espèces dans leur état naturel ;
2° Le maintien des ressources génétiques dans un état dynamique et évolutif ;
3° Le maintien des processus écologiques établis ;
4° La sauvegarde des éléments structurels du paysage et des formations géologiques ou géomorphologiques ;
5° La conservation des milieux naturels exemplaires à des fins d'études, de recherches scientifiques et de surveillance continue de l'environnement.
Article 211-9
(article 9 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
L’accès et les activités humaines dans les réserves naturelles intégrales sont strictement limités et contrôlés.
I. Sont interdits sur toute l'étendue d’une réserve naturelle intégrale, sauf cas de force majeure lié à la sauvegarde de la vie humaine :
1° Les actes de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore tels que notamment :
a) Pénétrer dans une réserve naturelle intégrale ;
b) Sauf disposition spécifique du chapitre 2, se poser dans une réserve naturelle intégrale avec un engin, motorisé ou non ;
c) Détenir ou faire usage d’engins, motorisés ou non, marins ou terrestres ;
d) Détenir ou faire usage de matériel de plongée ;
e) Troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit ;
f) Chasser ou pêcher ou détenir des armes et engins de chasse, de pêche ou de pêche sous-marine ;
g) Collecter ou prélever des spécimens de faune ou de flore, des minéraux ou des fossiles ;
h) Porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ;
i) Introduire des espèces, sauvages ou domestiques, zoologiques -notamment les chiens- ou botaniques ;
j) Emporter en dehors de la réserve naturelle intégrale, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance de la réserve naturelle intégrale ;
k) Tout nourrissage d’animaux terrestres ou marins ;
l) Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
m) Tout feu.
2° Les travaux tendant à modifier l'aspect du terrain, du paysage ou de la végétation tels que notamment :
a) Tout terrassement ou construction et installation ;
b) Toute activité forestière, agricole, industrielle ou minière ;
c) Tout signe, inscription ou dessin sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble.
II. Des dérogations aux interdictions fixées au I peuvent être autorisées par arrêté du président de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations. Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes :
1° Pénétrer dans une réserve naturelle intégrale ;
2° Se poser dans une réserve naturelle intégrale avec un engin, motorisé ou non ;
3° Détenir et faire usage d’engins, motorisés ou non, marins ou terrestres ;
4° Détenir et faire usage de matériel de plongée ;
5° Effectuer une collecte ou un prélèvement de faune, flore ou minéraux soit à des fins scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes, soit à des fins coutumières ;
6° Sauf disposition spécifique du chapitre 2, détenir toute arme ou engins de chasse ou de pêche et exercer une activité de chasse ou de pêche soit dans le cadre d’opérations scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes, soit à des fins coutumières ;
7° Introduire une espèce indigène ou endémique à des fins de restauration de sites dégradés ou de conservation d’espèces rares et menacées, après avis du comité pour la protection de l’environnement.
III. Il est institué, autour des réserves naturelles intégrales, une zone tampon où, sauf autorisation par arrêté du président de l’assemblée de province en spécifiant la durée, dates et la finalité et sauf cas de force majeure lié à la sauvegarde de la vie humaine, les activités suivantes sont interdites :
1° L’atterrissage avec un engin motorisé ou non ;
2° L’usage d’engins motorisés marins ou terrestres ;
3° Tout feu.
Sauf dispositions spécifiques du chapitre 2, la zone tampon est de 200 mètres autour du périmètre des réserves naturelles intégrales.
IV. Les interdictions fixées aux points 1° a) à d) du I ne concernent pas les agents en charge du contrôle de l’application du présent titre ou de la gestion de la réserve naturelle intégrale dans l’exercice de leurs fonctions. Les dérogations prévues au II s’appliquent de plein droit auxdits agents et à ceux mettant en œuvre des opérations de police, de recherche, de sauvetage, de lutte contre l’incendie et de lutte contre les pollutions.
Les interdictions fixées aux points 1° et 2° du III ne concernent pas les agents auxquels les dérogations prévues au II s’appliquent de plein droit.
En outre, il peut être recouru en tout temps aux feux tactiques que le commandant des opérations de secours estime nécessaires dans le cadre d’une opération de lutte contre un incendie.
Article 211-10
(article 10 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Une réserve naturelle est une aire protégée instituée en vue de permettre le maintien, la conservation, la réhabilitation d’espèces menacées, endémiques ou emblématiques, et la restauration, voire la reconstitution d’habitats. Certaines activités humaines compatibles avec ces objectifs de gestion peuvent y être menées.
Article 211-11
(article 11 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Dans le cadre exclusif d’activités compatibles avec les objectifs de gestion précités, la réserve naturelle est accessible au public et des aménagements publics légers peuvent y être réalisés aux fins d’éducation et de sensibilisation sur les espèces et les habitats.
I. Sont interdits sur toute l'étendue d’une réserve naturelle :
1° Les actes de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune, à la flore ou aux habitats tels que notamment :
a) Troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit ;
b) Toute activité liée à la chasse ou à la pêche, sous réserve des dispositions spécifiques des articles 213‑21 et 213‑37 ;
c) Toute activité liée à une collecte ou un prélèvement de faune, flore, minéraux ou fossiles ;
d) Porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ;
e) Toute introduction d'espèces, sauvages ou domestiques, zoologiques - notamment les chiens - ou botaniques ;
f) Emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance de la réserve naturelle ;
g) Tout nourrissage d’animaux terrestres ou marins ;
h) Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de déchets, détritus ou tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore.
2° Les travaux tendant à modifier l'aspect du terrain, du paysage ou de la végétation tels que notamment :
a) Toute activité forestière, agricole, industrielle ou minière ;
b) Tous travaux tendant à modifier l'aspect du site, à l'exception des travaux d'entretien normal ;
c) Tout feu en dehors de ceux cantonnés dans les aménagements publics destinés à cet effet et n’utilisant que le bois mis à disposition par les gestionnaires ;
d) Tout, signe, inscription ou dessin sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble.
II. Des dérogations aux interdictions fixées au I peuvent être autorisées par arrêté du président de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations. Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes :
1° Mener des travaux ou des terrassements à caractère public ;
2° Effectuer un prélèvement de faune, flore ou minéraux à des fins scientifiques ;
3° Exercer une activité de chasse ou de pêche ou y détenir toute arme ou engins de chasse ou de pêche dans le cadre d’opérations scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ;
4° Y introduire une espèce indigène ou endémique à des fins de restauration de sites dégradés ou de conservation d’espèces rares et menacées après avis du comité pour la protection de l’environnement ;
5° Mener des activités commerciales ou nécessitant des installations permanentes compatibles avec les objectifs de gestion de la réserve naturelle considérée.
III. Les dérogations prévues au II s’appliquent de plein droit aux agents en charge du contrôle de l’application du présent titre ou de la gestion de l’aire concernée dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 211-12
(article 12 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Une aire de gestion durable des ressources est instituée en vue de permettre, dans le cadre d’une gestion active, de concilier la protection durable de certains caractères écologiques et de la diversité biologique et le développement d’activités compatibles avec cet objectif de protection durable.
Par dérogation au I de l’article 211‑4, les aires de gestion durable des ressources doivent être dotées d’un plan de gestion.
Les objectifs de gestion poursuivis dans une aire de gestion durable des ressources sont les suivants :
1° Assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique et des autres valeurs naturelles, culturelles ou paysagères des espaces considérés ;
2° Promouvoir des modes de gestion durables, notamment traditionnels ;
3° Protéger le capital de ressources naturelles contre toute forme d'aliénation engendrée par d’autres formes d'utilisations de l’espace susceptibles de porter préjudice à la diversité biologique de la région ;
4° Contribuer au développement économique local et aux activités de découvertes durables et de tourisme adaptées.
Article 211-13
(article 13 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Des activités commerciales conformes au plan de gestion approuvé peuvent être organisées dans les aires de gestion durable des ressources.
Dans les aires de gestion durable des ressources où de telles activités sont exercées à la date d’entrée en vigueur du présent titre, les exploitants disposent d’un délai d’un an à compter de cette date pour soumettre un plan de gestion à l’administration. Ces activités sont interdites si un plan de gestion n’est pas approuvé dans les six mois suivants ou si ces activités ne sont pas conformes au plan de gestion approuvé.
Article 211-14
(article 14 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Le plan de gestion d’une aire de gestion durable des ressources détermine les mesures de protection, de sensibilisation, de mise en valeur et de développement durable à mettre en œuvre dans l’aire.
L’Etat, les collectivités et les organismes qui s’associent à la gestion de l’aire veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
Le gestionnaire public ou privé d’une aire de gestion durable des ressources a la responsabilité de la mise en œuvre du plan de gestion.
Article 211-15
(article 15 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Jusqu’à l’approbation d’un plan de gestion, le régime applicable dans les aires de gestion durable des ressources est celui des réserves naturelles.
Article 211-16
(article 16 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Un parc provincial est une aire protégée qui présente un intérêt :
1° Au regard des espèces végétales ou animales, des biotopes ou des sites, des écosystèmes ou des processus et fonctions écologiques ;
2° D’un point de vue éducatif, récréatif et culturel.
Les objectifs de gestion poursuivis dans les parcs provinciaux sont de maintenir les processus écologiques, de préserver des exemples représentatifs de régions physiographiques, de communautés biologiques, de ressources génétiques et d'espèces de manière à garantir la stabilité et la diversité écologique et d’encadrer les activités qui y sont menées de façon à préserver les processus et l’intérêt écologiques en prenant en compte les besoins des populations locales.
Un parc provincial peut faire l’objet d’un zonage différencié, chaque zone ayant ses propres restrictions d’usage, modes de gestion ou dispositions spécifiques. Il peut contenir une ou plusieurs autres catégories d’aires protégées.
Les dispositions applicables dans un parc s’appliquent sans préjudice de celles applicables dans les autres catégories d’aires qu’il contient.
Article 211-17
(article 17 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Par dérogation au I de l’article 211‑4, les parcs provinciaux doivent être dotés d’un plan de gestion. Le plan de gestion comporte, le cas échéant, un document graphique indiquant les différentes zones et leur vocation.
Article 211-18
(article 18 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Sauf dispositions particulières contraires ou autorisation par arrêté du président de l’assemblée de province, est interdit dans les parcs provinciaux tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à l’équilibre naturel ou quasi naturel, notamment :
1° Toute activité extractive ;
2° Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore.
Des activités peuvent y être organisées à condition d’être conformes au plan de gestion ou au règlement intérieur du parc provincial concerné.
Article 212-1
(article 19 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle intégrale, sous la dénomination « réserve intégrale de la Montagne des Sources, » sur le terrain d’une superficie approximative de 5 878 hectares dont les limites sont définies comme suit :
Au Nord : De A à C, par les lignes de crête AB, BC.
A l’Est : De A à C, par les lignes de crête CD, DE.
Au Sud : De E à F, par la ligne de crête FG, GH, HI, IJ, JA.
A Un point de la ligne de crête entre la rivière Bleue et la rivière de Dumbéa, situé à 2 800 mètres environ à l’Ouest du pic du Rocher.
B Le sommet du Pic du Rocher.
C Le sommet de la montagne des Sources.
D Le sommet du pic Buse.
E Le sommet Ta.
F Le sommet Bouo.
G Le barrage de prise d’eau de la Dumbéa.
H Un point de la crête séparant deux branches de la rivière de Dumbéa, à la cote 806.
I Le sommet To.
J Un point de la crête séparant les deux branches de la rivière Dumbéa, situé à 1 000 mètres environ du sud du point A.
Un terrain de 200 hectares environ est affecté à la station d’altitude. Ce terrain, ainsi que les voies d’accès désignées par les services provinciaux compétents sont considérés comme étant à l’extérieur de la réserve intégrale de la Montagne des Sources.
Par dérogation au III de l’article 211-9, la zone tampon autour de la réserve naturelle intégrale de la Montagne des Sources est de 500 mètres.
Il est interdit à tout engin motorisé ou non d’atterrir dans la réserve intégrale de la Montagne des Sources.
Article 212-2
(article 20 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve intégrale, sous la dénomination « réserve naturelle intégrale Yves Merlet », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Merlet | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 22°20,10' | 167°04,33' | 510451 | 207169 |
B | 22°22,28' | 167°09,90' | 519985 | 203077 |
C | 22°26,53' | 167°13,75' | 526532 | 195183 |
D | 22°29,46' | 167°06,65' | 514312 | 189866 |
E | 22°22,96' | 167°02,97' | 508081 | 201906 |
Par dérogation au III de l’article 211-9, la zone tampon autour de cette réserve naturelle intégrale est de 500 mètres.
La détention et l’usage d’engins motorisés sont autorisés dans les passes de la Sarcelle et de la Havannah.
Article 212-3
(article 21 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Sur demande écrite circonstanciée, le président de l’assemblée de province peut autoriser la pêche coutumière sur les récifs Tia, Ua et Gunoma et la détention d’engins de pêche à cette fin.
Article 212-4
(article 22 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle intégrale sous la dénomination « réserve naturelle intégrale des Récifs de Sèche-Croissant » sur les parties émergées des récifs de Sèche-Croissant, commune de Nouméa.
Dans la zone tampon, tout survol par les ailes de kite surf est interdit.
Article 212-5
(article 23 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Du 1er novembre de chaque année au 1er mars de l'année suivante est instaurée une réserve intégrale sous la dénomination « réserve naturelle intégrale saisonnière de l’Ilot Goéland » sur les parties émergées de l’Ilot Goéland, commune de Nouméa.
Pendant cette période, dans la zone tampon, tout survol par les ailes de kite surf est interdit.
Cette période peut être modifiée par arrêté du président de l’assemblée de province en fonction des périodes de nidification des espèces.
Article 212-6
(article 24 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve intégrale sous la dénomination « réserve naturelle intégrale de l’Ilot N’Digoro » sur les parties émergées de l’Ilot N’Digoro, commune de La Foa.
Dans la zone tampon, tout survol par les ailes de kite surf est interdit.
Article 213-1
(article 25 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle du Cap N’Dua », dans les limites définies comme suit :
Au Nord: une ligne brisée ABC
À l’Est : une ligne mixte composée de :
1. Une ligne de crête CD aboutissant au sommet coté 109 mètres, en un point D ;
2. Une ligne droite DE aboutissant au rivage de la mer en un point E.
Au Sud et à l’Ouest : une ligne sinueuse formée par le rivage de la mer en passant par les pointes Mehoue et Me pour aboutir au point A, origine de la présente description des limites.
Cap N’dua | WGS 84 | RGNC 91 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 22°21,91' | 166°54,05' | 492786 | 203946 |
B | 22°22,13' | 166°54,19' | 493013 | 203531 |
C | 22°22,12' | 166°55,76' | 495713 | 203543 |
D | 22°22,95' | 166°55,93' | 495999 | 202008 |
E | 22°23,20' | 166°56,11' | 496297 | 201530 |
Article 213-2
(article 26 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de la Forêt Nord », dans les limites définies comme suit :
Au Nord : une ligne mixte ABC composée de :
1. Une ligne droite AB ;
2. Une ligne de crête aboutissant au point C ;
À l’Est : une ligne brisée CDEFGHI.
Au Sud et à l’Ouest : une ligne brisée IJA aboutissant au point de départ de la présente description des limites.
Forêt Nord | WGS 84 | RGNC 91 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 22°18,96' | 166°54,75' | 494013 | 209374 |
B | 22°18,79' | 166°55,64' | 495541 | 209690 |
C | 22°18,65' | 166°56,26' | 496619 | 209932 |
D | 22°18,91' | 166°56,23' | 496553 | 209447 |
E | 22°18,98' | 166°56,11' | 496343 | 209320 |
F | 22°19,18' | 166°56,23' | 496551 | 208952 |
G | 22°19,52' | 166°55,47' | 495240 | 208333 |
H | 22°19,51' | 166°55,41' | 495144 | 208346 |
I | 22°19,92' | 166°55,37' | 495066 | 207596 |
J | 22°19,89' | 166°55,26' | 494885 | 207660 |
Article 213-3
(article 27 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle du Pic du Grand Kaori », dans les limites définies comme suit :
Au Nord : une ligne mixte composée de :
1. Une droite AB ;
2. Une ligne sinueuse BC formée par la ligne du niveau 300 m aboutissant au point C ;
À l’Est : une ligne mixte composée de :
1. Une ligne sinueuse DE formée par la ligne de niveau 300 mètres
2. Une ligne brisée EFGH 999 ;
Au Sud : une ligne brisée HIJK
À l’Ouest : une ligne mixte composée de :
1. Une droite KL ;
2. Une ligne sinueuse LM formée par la ligne de niveau 300 mètres ;
3. Une ligne droite MA aboutissant au point de départ de la présente description des limites.
Pic du Grand Kaori | WGS 84 | RGNC 91 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 22°16,25' | 166°53,68' | 492209 | 214392 |
B | 22°16,16' | 166°53,99' | 492738 | 214555 |
C | 22°16,50' | 166°54,56' | 493717 | 213927 |
D | 22°16,91' | 166°54,76' | 494057 | 213164 |
E | 22°16,86' | 166°54,49' | 493597 | 213251 |
F | 22°17,13' | 166°54,42' | 493475 | 212750 |
G | 22°17,39' | 166°54,72' | 493978 | 212274 |
H | 22°17,67' | 166°54,61' | 493787 | 211763 |
I | 22°17,57' | 166°54,05' | 492826 | 211946 |
J | 22°17,36' | 166°53,99' | 492723 | 212335 |
K | 22°17,40' | 166°53,58' | 492023 | 212261 |
L | 22°17,22' | 166°53,65' | 492151 | 212601 |
M | 22°16,62' | 166°53,52' | 491929 | 213710 |
Article 213-4
(article 28 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle du Pic du Pin », dans les limites définies comme suit :
Au Nord : une ligne mixte composée de :
1. Une ligne sinueuse AB formé par un contrefort, partant d’un sommet (cote 575m) en un point A, et aboutissant au ruisseau Pernod en un point B ;
2. Une ligne brisée BCDEFG ;
A l’Est : une ligne mixte composée de :
1. Une ligne de crête GH ;
2. Une ligne brisée HIJ ;
Au Sud : une ligne brisée JKLMNOPQRS ;
A l’Ouest :
1. Une ligne de crête ST passant par le point coté 345 ;
2. Une ligne droite TU, limite Est de la concession Alice-Louise ext.2 ;
3. Une ligne droite UV, sur la limite Est de la concession Alice-Louise ;
4. Une ligne droite VW sur la limite Nord du PE jules 6 ;
5. Une ligne de crête WA, étant le point de départ de cette description des limites.
Pic du Pin | WGS 84 | RGNC 91 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 22°13,76' | 166°46,92' | 480617 | 219054 |
B | 22°13,95' | 166°47,48' | 481579 | 218695 |
C | 22°14,22' | 166°47,54' | 481673 | 218191 |
D | 22°14,35' | 166°47,76' | 482054 | 217948 |
E | 22°14,43' | 166°48,55' | 483415 | 217793 |
F | 22°13,66' | 166°48,88' | 483996 | 219217 |
G | 22°13,67' | 166°49,52' | 485086 | 219184 |
H | 22°14,69' | 166°49,97' | 485858 | 217299 |
I | 22°14,78' | 166°49,56' | 485145 | 217134 |
J | 22°15,08' | 166°49,57' | 485158 | 216585 |
K | 22°15,35' | 166°49,10' | 484347 | 216099 |
L | 22°15,28' | 166°48,52' | 483356 | 216222 |
M | 22°15,25' | 166°48,26' | 482913 | 216289 |
N | 22°15,13' | 166°47,91' | 482302 | 216505 |
O | 22°15,14' | 166°46,89' | 480562 | 216493 |
P | 22°15,96' | 166°46,55' | 479962 | 214989 |
Q | 22°16,07' | 166°46,15' | 479276 | 214785 |
R | 22°16,30' | 166°45,68' | 478458 | 214374 |
S | 22°16,23' | 166°45,53' | 478208 | 214497 |
T | 22°15,55' | 166°46,23' | 479417 | 215746 |
U | 22°15,02' | 166°45,82' | 478711 | 216721 |
V | 22°14,52' | 166°45,77' | 478644 | 217660 |
W | 22°14,51' | 166°47,06' | 480854 | 217665 |
Article 213-5
(article 29 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle des Chutes de la Madeleine », dans les limites définies comme suit :
Au Nord : Une ligne mixte composée de :
1. Une droite 1-2 mesurant 449 mètres ;
2. Une ligne de crête du point 2 au point 3.
A l’Est : Une droite 3-4 mesurant 2 895 mètres environ.
Au Sud : Une droite 4-5 mesurant 938 mètres environ.
A l’Ouest : Une ligne brisée composée de :
1. Une droite 5-6 mesurant 1 700 mètres ;
2. Une droite 6-8 passant par le point 7, mesurant 1 480 mètres ;
3. Une droite 8-1 mesurant 860 mètres.
L’emprise de la route municipale n°10 et la rivière des Lacs sont exclues de la description des limites.
Chutes de la Madeleine | WGS 84 | RGNC 91 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
1 | 22°13,24' | 166°51,11' | 487831 | 219966 |
2 | 22°13,30' | 166°51,36' | 488264 | 219847 |
3 | 22°13,39' | 166°51,89' | 489170 | 219671 |
4 | 22°14,95' | 166°52,09' | 489489 | 216794 |
5 | 22°14,96' | 166°51,50' | 488489 | 216787 |
6 | 22°14,04' | 166°51,39' | 488302 | 218476 |
7 | 22°13,70' | 166°50,85' | 487387 | 219104 |
8 | 22°13,58' | 166°50,66' | 487062 | 219327 |
Article 213-6
(article 30 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de la Fausse Yaté », dans les limites définies comme suit :
Au Nord : une ligne mixte composée de :
1. Une ligne droite A-B partant d’un contrefort pour aboutir sur la courbe de niveau maîtresse 200 m ;
2. Une ligne sinueuse B-C confondue avec la ligne de niveau 200 m et se développant dans le fond du bassin de la petite Yaté jusqu’à revenir en un point C situé en alignement de la ligne A-B ci-dessus définie ;
3. Une ligne droite C-D mesurant 875 m environ, aboutissant au point D
A l’Est : une ligne brisée D-E-F ;
Au Sud et à l’Ouest : une ligne de crête F-A formant la limite supérieure du bassin versant de la petite Yaté et se développant sur un parcours de 5 km environ pour aboutir au point de départ de la présente description des limites.
Fausse Yaté | WGS 84 | RGNC 91 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 22°12,04' | 166°55,92' | 496096,164 | 222142,419 |
B | 22°11,97' | 166°56,13' | 496465,324 | 222259,917 |
D | 22°11,78' | 166°56,70' | 497452,823 | 222606,616 |
E | 22°12,13' | 166°57,06' | 498067,171 | 221960,833 |
F | 22°12,55' | 166°56,83' | 497657,520 | 221178,141 |
Article 213-7
(article 31 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de la Forêt cachée », dans les limites définies comme suit :
Au Nord : une ligne mixte ABCDEF composée de :
1. Une ligne sinueuse AB constituée par la ligne de niveau 300 mètres ;
2. Une ligne droite BC longue de 630 mètres environ se confondant avec la limite ouest de la concession minière Yaté ;
3. Un contrefort en le remontant jusqu’à la cote 534 mètres puis une ligne de crête passant par la cote 549, venant aboutir en un point D.
A l’Est et au Sud : une ligne brisée FGH ;
Au Sud : une ligne sinueuse HI de 4 600 kilomètres environ de développement et composé de :
1. Un contrefort en le remontant jusqu’au point coté 617 mètres ;
2. Une ligne de crête joignant les points cotés 617 mètres et 584 mètres ;
3. Un contrefort en le descendant jusqu’en un point I défini en coordonnées rectangulaires par :
Forêt Cachée | WGS 84 | RGNC 91 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
D | 22°10,91' | 166°45,39' | 478010,143 | 224321,947 |
G | 22°11,26' | 166°47,71' | 482004,546 | 223653,941 |
H | 22°11,71' | 166°47,13' | 481005,168 | 222827,211 |
I | 22°11,66' | 166°45,40' | 478019,562 | 222927,041 |
A l’Ouest : une ligne droite IA orientée suivant l’axe des y et aboutissant au point de départ de la présente description des limites.
Article 213-8
(article 32 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle du barrage de Yaté », dans les limites définies comme suit :
Au Nord et à l’Est : une ligne sinueuse A-B formée par la rive droite de la rivière Yaté, en descendant son cours, depuis le barrage hydroélectrique jusqu’au nord du village de Yaté, à la confluence d’un petit cours d’eau ;
Au Sud-est et au Sud : une ligne mixte BCD composé d’une ligne droite BC aboutissant sur une ligne de crête au point C et d’une ligne de crête CD passant par la cote 590 mètres et aboutissant en D à l’angle Sud-est de la concession Egérie.
A l’Ouest : une ligne droite D-A longue de 1 280 mètres environ aboutissant au point de départ de la présente description des limites.
Barrage de Yaté | WGS 84 | RGNC 91 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
B | 22°09,07' | 166°54,53' | 493748,874 | 227631,178 |
C | 22°09,59' | 166°53,91' | 492680,451 | 226674,047 |
D | 22°09,74' | 166°52,95' | 491021,408 | 226403,844 |
Article 213-9
(article 33 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de la Haute Yaté », sur un terrain d’une superficie approximative de 5531 hectares dans les limites définies comme suit :
Au Nord : la ligne de crête, ligne de partage des eaux séparant le bassin de la Yaté des bassins de la Ouinné et de la Pourina depuis le point 1, passant par le point 2, jusqu’au point 3.
A l’Est : une ligne mixte composée de :
1. Un talweg jusqu'au point 12 (Corne du Diable) ;
2. La courbe de niveau 300 m du point 12 au point 13 ;
3. Une ligne brisée du point 13 au point 20 passant par les points 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ;
4. La ligne de crête du point 20 jusqu’à la laisse des plus hautes eaux du lac d’alimentation du barrage de Yaté en passant par le point coté 374 IGN suivant le contrefort et le cours de la Rivière Blanche jusqu’au point 21 ;
5. La ligne de crête du point 21 au point 10.
Au Sud : la ligne de crête du point 10 au point 11(Pic Buse - point géodésique 34-24).
A l’Ouest : la ligne de crête depuis le point 11 (pic Buse), ligne de partage des eaux séparant les bassins de la Rivière Bleue et de la Rivière Blanche du bassin de la Dumbéa, jusqu’au point 1, point de départ de la présente description des limites.
Haute Yaté | Système WGS84 | RGNC 91 | ||
Lambert | ||||
Lat. Sud | Long. Est |
|
| |
(DDD°MM’, SS’'SS’') | (DDD°MM’, SS’'SS’') | X | Y | |
1 | 22° 04’ 15,83’’ | 166° 32’ 42,19’’ | 456 252 | 236 675 |
2 | 22° 03’ 13,91’’ | 166° 37’ 10,66’’ | 463 956 | 238 551 |
14 | 22° 03’ 26,80’’ | 166° 37’ 23,27’’ | 464 316 | 238 153 |
15 | 22° 03’ 26,80’’ | 166° 37’ 23,27’’ | 462 988 | 237 030 |
16 | 22° 06’ 01,23’’ | 166° 37’ 51,63’’ | 465 110 | 233 400 |
17 | 22° 06’ 04,74’’ | 166° 37’ 57,73’’ | 465 284,33 | 233 291,23 |
18 | 22° 06’ 23,69’’ | 166° 38’ 33,71’’ | 466 313,06 | 232 704,18 |
19 | 22° 06’ 38,47’’ | 166° 38’ 53,67’’ | 466 883,36 | 232 247,15 |
20 | 22° 06’ 52,88’’ | 166° 38’ 52,08’’ | 466 835,85 | 231 804,29 |
21 | 22° 07’ 04,59’’ | 166° 38’ 42,60’’ | 466 562,64 | 231 445,34 |
22 | 22° 07’ 15,63’’ | 166° 38’ 48,55’’ | 466 731,84 | 231 104,87 |
23 | 22° 07’ 30,51’’ | 166° 38’ 50,89’’ | 466 797 | 230 647 |
24 | 22° 08’ 06,76’’ | 166° 39’ 16,60’’ | 467 529 | 229 529 |
25 | 22° 08’ 46,55’’ | 166° 37’ 36,99’’ | 464 670 | 228 317 |
12 | 22° 09’ 38,09" | 166° 37’ 33,06" | 464 551 | 226 732 |
13 | 22° 09’ 06,16" | 166° 35’ 47,31" | 461 525 | 227 726 |
Article 213-10
(article 34 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de la Haute Pourina », sur un terrain d’une superficie approximative de 4448 hectares dans les limites définies comme suit :
A l’Ouest, au Nord et à l’Est : une ligne mixte composée de :
1. La ligne de crête depuis le point 2 jusqu’au point 23, passant par le point 22 et les points géodésiques 34-16, 34-II-419a et 34-II-419b ;
2. Une droite 23-24 traversant la rivière Pourina ;
3. La ligne de crête du point 24 au point 4.
Au Sud : une ligne de crête depuis le point 4, passant par le point géodésique n°34-12 et le point 3, jusqu’au point 2. Cette limite est commune à partir de la limite Nord du Parc Provincial de la Rivière Bleue.
Haute Pourina | WGS 84 | RGNC 91 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM'SS") | DDD°MM'SS | X | Y | |
2 | 22°03' 13,91" | 166°37'10,66" | 463956 | 235337 |
3 | 22°01’ 29,89" | 166°37’54,71" | 465232 | 241745 |
34-16 |
|
| 468416,44 | 242512,33 |
34-II-419a |
|
| 471442,48 | 241472,03 |
34-II-419b |
|
| 471755,70 | 240920,29 |
4 | 22°02’ 43,48" | 166°42’06,04" | 472429 | 239451 |
5 | 22°03’ 18,14" | 166°42’30,45" | 473124 | 238382 |
34-50 | 22°04’18,06’’ | 166°42’’ 35,69’’ | 473265,91 | 236538,19 |
6 | 22°42'16,73" | 166°42'57.20" | 472717 | 238551 |
34-12 |
|
| 467304,96 | 235963,62 |
14 | 22°03'26,80" | 166°37'23,27" | 464316 | 238153 |
Article 213-11
(article 35 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de la Vallée de la Thy », dans les limites définies comme suit :
1° Les lots 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 18 réunis de la vallée de Thi, commune du Mont-Dore, périmètre 1A, et le lot 85 de Dumbéa, commune de Dumbéa, périmètre 2 ;
2° Au Nord : une ligne de crête partant du point trigonométrique 60, passant par les points trigonométriques 66, 59, 69, par le sommet 1 puis par le point trigonométrique 57 et aboutissant à une intersection de crêtes au point 2 (non borné) situé à 1 174 mètres environ à l’Est/Sud-est du point trigonométrique 57.
Article 213-12
(article 36 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle du Mont Mou », un terrain d’une superficie de 675 hectares, limité par les lignes AB ; Bb ; bM ; Mc ; cD et DA définies comme suit :
A ; B ; C ; D les sommets d’un carré de 3 kilomètres de côté, ayant pour centre le sommet du Mont Mou, dont les côtés sont orientés du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest ;
b le milieu du côté BC à l’Est ;
c le milieu du côté CD au Sud ;
M le sommet du Mont Mou.
Article 213-13
(article 37 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle du Massif du Kouakoué », dans les limites définies comme suit :
Au Nord : une ligne mixte composée de :
1. Une ligne de crête secondaire, partant du point 1, situé sur la rive droite de la rivière de Ni et aboutissant au point 2 situé à l’intersection avec un contrefort ;
2. Du point 2 au point 3 le contrefort précité ;
3. Une droite 3-4 aboutissant à un mamelon coté 363 mètres ;
4. Une droite 4-5 traversant la rivière Ouapouen, le point 5 étant situé sur un contrefort ;
5. Ce contrefort, puis une ligne de crête secondaire jusqu’au point 6 ;
6. Une droite 6-7 aboutissant à un sommet (cote 864 mètres).
A l’Est : une ligne mixte composée de :
1. Une droite 7-8 passant par le sommet coté 814 mètres et aboutissant à une ligne de crête principale ;
2. Cette ligne de crête jusqu’au point 9.
Au Sud : une ligne mixte composée de :
1. Une droite 9-10 aboutissant à un sommet coté 850 mètres ;
2. Une droite 10-11 aboutissant sur la rive gauche d’un ruisseau formant un des affluents de gauche de la rivière Ouiné ;
3. La rive gauche de ce ruisseau en remontant son cours jusqu’à sa confluence avec un autre ruisseau non dénommé, puis la rive gauche dudit ruisseau en remontant son cours jusqu’au point 12 ;
4. Du point 12 au point 13, un contrefort jusqu’à son intersection avec une ligne de crête principale.
Au Sud-ouest et à l’Ouest : une ligne mixte composée de :
1. Une droite 13-14 aboutissant sur la rive droite d’un ruisseau ;
2. La rive droite du ruisseau précité, descendant son cours jusqu’à sa confluence avec un second ruisseau non dénommé, puis la rive droite de ce ruisseau jusqu’à sa confluence avec la rivière de la Ni ;
3. La rive droite de la rivière précitée, en descendant son cours jusqu’au point 1, point de départ de la présente description des limites.
Massif du Kouakoué | WGS 84 | RGNC 91 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
1 | 21°54,97' | 166°28,82' | 449632 | 253837 |
2 | 21°55,21' | 166°30,63' | 452745 | 253388 |
3 | 21°54,97' | 166°31,58' | 454372 | 253839 |
4 | 21°54,88' | 166°31,70' | 454581 | 254000 |
5 | 21°54,87' | 166°31,87' | 454871 | 254022 |
6 | 21°55,08' | 166°32,45' | 455884 | 253617 |
7 | 21°54,94' | 166°33,18' | 457142 | 253882 |
8 | 21°59,08' | 166°34,61' | 459563 | 246233 |
9 | 21°59,67' | 166°34,59' | 459530 | 245142 |
10 | 22°00,21' | 166°33,07' | 456916 | 244155 |
11 | 22°00,14' | 166°32,09' | 455225 | 244289 |
12 | 21°59,97' | 166°30,96' | 453273 | 244616 |
13 | 22°00,05' | 166°30,65' | 452744 | 244468 |
14 | 21°59,93' | 166°30,55' | 452573 | 244676 |
Article 213-14
(article 38 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de l'Ile Leprédour », dans les limites définies comme suit :
La laisse des plus hautes mers du point 1 au point 2 puis la limite de mangrove du point 2 au point 1.
Ile Leprédour | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
1 | 21°58,22' | 165°58,54' | 397487 | 247926 |
2 | 21°59,34' | 165°59,88' | 399793 | 245860 |
Article 213-15
(article 39 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle du Mont Humboldt », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
A Le point de la ligne de crête entre les rivières Tontouta et N’Goye, à la cote 1102 mètres.
B Le sommet du Mont Nekando.
C Le point de la ligne de crête entre les rivières Ni et Kalouehola, à la cote 1104 mètres.
Article 213-16
(article 40 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle du Pic Ningua », dans les limites définies comme suit :
Au Nord : une ligne brisée ABC puis une ligne sinueuse CD suivant la courbe de niveau 1 100 mètres ;
A l’Est : une ligne brisée DEFG ;
Au Sud : une ligne brisée GHIJ puis une ligne sinueuse JK suivant la courbe de niveau 900 ;
A l’Ouest : une droite KL puis une ligne sinueuse LA suivant la courbe de niveau 1 000 mètres.
Pic Ningua | WGS 84 | RGNC 91 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 21°44,58' | 166°07,80' | 413442 | 273095 |
B | 21°44,57' | 166°08,46' | 414593 | 273102 |
C | 21°44,20' | 166°08,46' | 414589 | 273791 |
D | 21°44,39' | 166°09,02' | 415551 | 273447 |
E | 21°44,67' | 166°09,02' | 415554 | 272927 |
F | 21°44,82' | 166°09,39' | 416196 | 272651 |
G | 21°45,36' | 166°09,19' | 415842 | 271649 |
H | 21°45,21' | 166°08,46' | 414590 | 271921 |
I | 21°45,22' | 166°08,04' | 413860 | 271916 |
J | 21°45,01' | 166°08,04' | 413858 | 272296 |
K | 21°44,99' | 166°07,63' | 413157 | 272332 |
L | 21°44,86' | 166°07,63' | 413156 | 272572 |
Article 213-17
(article 41 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de la Forêt de Saille », dans les limites définies comme suit :
Au Nord : à partir du point A (point coté 841 mètres) une ligne de crête passant le point coté 861 mètres, par le Mont Napou (point B coté 932), par le point coté 989 mètres et aboutissant au point C (point trigonométrique n° 26-68)
A l’Est : à partir du point C une ligne de crête passant par le point D (point coté 1183), par le point trigonométrique n° 26-66 et aboutissant au point E :
Au Sud :
A partir du point E une ligne de crête aboutissant au point F sur la rivière Nembrou.
Du point F la rivière Nembrou jusqu’au point G.
A l’Ouest : à partir du point G une ligne de crête aboutissant au point A point de départ de la présente description des limites.
Réserve naturelle de la Forêt de Saille | WGS 84 | RGNC 91 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 21°39,64' | 166°12,34' | 421285 | 282206 |
B | 21°39,22' | 166°13,67' | 423590 | 282961 |
C | 21°39,83' | 166°15,15' | 426140 | 281839 |
D | 21°40,53' | 166°15,14' | 426106 | 280546 |
26-66 | 21°41,04' | 166°14,49' | 424989 | 279610 |
E | 21°41,10' | 166°14,44' | 424903 | 279499 |
F | 21°40,45' | 166°13,61' | 423475 | 280700 |
G | 21°40,56' | 166°12,18' | 421006 | 280494 |
Article 213-18
(article 42 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle du Mont Do », dans les limites définies comme suit :
Au Nord : une ligne brisée ABC ;
A l’Est : une ligne brisée CDEF ;
Au Sud : une ligne brisée FGH ;
A l’Ouest : une droite HA.
Réserve naturelle du Mont Do | WGS 84 | RGNC 91 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 21°44,72' | 165°59,70' | 399482 | 272843 |
B | 21°45,23' | 165°59,99' | 399983 | 271906 |
C | 21°44,69' | 166°00,57' | 400982 | 272893 |
D | 21°44,90' | 166°00,77' | 401334 | 272505 |
E | 21°45,36' | 166°00,46' | 400790 | 271651 |
F | 21°45,85' | 166°00,72' | 401245 | 270754 |
G | 21°46,01' | 166°00,26' | 400447 | 270449 |
H | 21°45,42' | 165°59,47' | 399090 | 271540 |
Article 213-19
(article 43 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de la Nodéla », dans les limites définies comme suit :
Au Nord : une ligne de crête, entre les points 1 et 2 formant la limite séparative des communes de Bourail et de Poya.
A l’Est : une ligne de crête, entre les points 2 et 3, formant la limite commune avec le périmètre de protection des eaux institué par l’arrêté n°74/605 (bassin versant de la rivière Oue Djiaouma).
Au Sud-est : une ligne mixte composée de :
1. Une ligne de crête entre les points 3 et 4 (point trigonométrique n°10) ;
2. Une droite entre les points 4 et 5 (point trigonométrique n°9), commune à la limite Nord du lot de 30 hectares 33 ares de Cap Goulvain-Moindah sans numéro ;
3. Une droite entre les points 5 et 6, commune à la limite Ouest du lot 30 ha 33 ares précité ;
4. Une droite entre les points 6 et 7 (point trigonométrique n°7) et 8 (point trigonométrique n°4), commune à la limite Nord-Ouest du lot de 25 hectares 97 ares de Cap Goulvain-Moindah sans numéro.
A l’Ouest : une ligne mixte composée de :
1. Une droite entre les points 8 et 9, commune à la limite Nord-Est du lot n°44 de Cap Goulvain-Moindah ;
2. Une droite entre les points 9 et 10, mesurant 200,00 mètres et commune à la limite Est du lot de 2 hectares 28 ares de Cap Goulvain-Moindah sans numéro ;
3. Une droite entre les points 10 et 11, commune à partir de la limite Est du lot de 25 hectares de Cap Goulvain-Moindah sans numéro ;
4. Une droite entre les points 11 et 12, commune à partir de la limite Sud du lot de 30 hectares 80 ares de Cap Goulvain-Moindah sans numéro ;
5. Une droite entre les points 12 et 13, commune à partir de la limite Sud du lot de 30 hectares 80 ares précité ;
6. Une droite entre les points 13 et 14, commune à partir de la limite Est du lot de 30 hectares 80 ares précité ;
7. Une droite entre les points 14 et 15, commune à partir de la limite Est du lot de 30 hectares 80 ares précité ;
8. Une droite entre les points 15 et 16, commune à partir de la limite Est du lot de 30 hectares 80 ares précité ;
9. Un contrefort entre les points 16 et 18, passant par le point 17 et commun à la limite nord des lots de 30 ha 80 a et 25 ha précités ;
10. Une droite entre les points 18 et 19, commune pour partie à la limite Est du lot n°36 Pie de Cap Goulvain-Moindah. Cette droite étant le prolongement de la droite 1-2 du lot n°36 Pie précité ;
11. Une ligne de crête entre les points 19 et 1, point de départ de la présente description des limites.
Nodela | WGS 84 | RGNC 91 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
4 | 21°27,13' | 165°21,08' | 332778 | 305141 |
5 | 21°27,11' | 165°20,86' | 332394 | 305188 |
7 | 21°27,50' | 165°20,59' | 331930 | 304452 |
8 | 21°27,63' | 165°20,38' | 331582 | 304219 |
9 | 21°27,31' | 165°20,28' | 331395 | 304806 |
10 | 21°27,20' | 165°20,26' | 331363 | 305004 |
1 | 21°24,85' | 165°20,34' | 331490 | 309351 |
2 | 21°25,06' | 165°21,84' | 334083 | 308972 |
3 | 21°26,47' | 165°21,70' | 333839 | 306370 |
6 | 21°27,40' | 165°20,76' | 332225 | 304649 |
11 | 21°27,16' | 165°20,27' | 331388 | 305094 |
12 | 21°27,10' | 165°20,44' | 331664 | 305192 |
13 | 21°27,18' | 165°20,52' | 331813 | 305059 |
14 | 21°27,06' | 165°20,65' | 332029 | 305266 |
15 | 21°26,96' | 165°20,46' | 331701 | 305454 |
16 | 21°26,71' | 165°20,60' | 331947 | 305926 |
17 | 21°26,65' | 165°20,42' | 331641 | 306025 |
18 | 21°26,64' | 165°20,26' | 331363 | 306049 |
19 | 21°26,44' | 165°20,31' | 331443 | 306409 |
Article 213-20
(article 44 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Du 1er septembre au 31 décembre de chaque année, est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle saisonnière de Grand Port », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Grand Port | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 22°21,88' | 166°51,20' | 487890 | 204023 |
B | 22°21,79' | 166°49,99' | 485814 | 204200 |
C | 22°19,94' | 166°49,75' | 485420 | 207616 |
D | 22°18,87' | 166°50,39' | 486530 | 209585 |
E | 22°19,70' | 166°50,43' | 486590 | 208053 |
Cette période peut être modifiée par arrêté du président de l’assemblée de province en fonction des périodes de reproduction des espèces.
La pêche spéciale au maquereau telle que définie réglementairement y reste autorisée toute l’année, en dehors des périmètres de la réserve naturelle de l’Aiguille de Prony et de l'aire marine de gestion durable des ressources de Casy.
Article 213-21
(article 45 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de l’Aiguille de Prony », dans les limites définies par un cercle de 200 mètres de rayon centré sur l'Aiguille déterminée par les coordonnées suivantes :
Aiguille de Prony | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
| 22°19,73' | 166°50,10' | 486023 | 208001 |
Article 213-22
(article 46 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle du Grand Récif Aboré et de la Passe de Boulari », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Grand Récif Aboré et Passe de Boulari | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 22°21,154’ | 166°15,729’ | 427003 | 205580 |
B | 22°26,113’ | 166°23,169’ | 439753 | 196401 |
C | 22°28,513’ | 166°27,439’ | 447066 | 191951 |
D | 22°28,383’ | 166°28,409’ | 448731 | 192186 |
E | 22°28,813’ | 166°28,409’ | 448728 | 191393 |
F | 22°32,923’ | 166°26,669’ | 445722 | 183816 |
G | 22°22,534’ | 166°13,999’ | 424029 | 203038 |
Ne sont pas compris dans cette réserve naturelle les parties émergées de l’îlot Amédée et le rayon de 200 mètres autour de l’îlot qui constituent l’aire de gestion durable des ressources de l’îlot Amédée.
Article 213-23
(article 47 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Du 1er novembre de chaque année au 1er mars de l'année suivante est instaurée une réserve naturelle saisonnière sous la dénomination « réserve naturelle saisonnière de la passe de Dumbéa », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Passe de Dumbéa | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A' | 22°20,21’ | 166°14,42’ | 424758 | 207326 |
A | 22°21,15’ | 166°15,73’ | 427005 | 205587 |
G | 22°22,53’ | 166°14,00’ | 424031 | 203045 |
Cette période peut être modifiée par arrêté du président de l’assemblée de province en fonction des périodes de nidification des espèces.
Article 213-24
(article 48 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de l’Ilot Larégnère », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Ilot Larégnère | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 22°19,06' | 166°20,04' | 434412 | 209430 |
B | 22°20,13' | 166°20,53' | 435249 | 207454 |
C | 22°20,37' | 166°18,30' | 431419 | 207019 |
D | 22°19,40' | 166°18,30' | 431423 | 208809 |
Article 213-25
(article 49 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve marine de l’Ilot Signal », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Ilot Signal | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 22°17,40' | 166°17,72' | 430434 | 212502 |
B | 22°18,00' | 166°18,12' | 431119 | 211393 |
C | 22°18,77' | 166°17,46' | 429983 | 209974 |
D | 22°17,50' | 166°17,09' | 429352 | 212319 |
Article 213-26
(article 50 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de l’Epave du Humboldt », dans les limites définies par un cercle de 200 mètres de rayon, centré sur l’épave du Humboldt déterminée par les coordonnées suivantes :
Epave du Humbolt | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
| 22°20,21' | 166°14,42' | 424758 | 207326 |
Article 213-27
(article 51 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de l’Ile Bailly », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Ile Bailly | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 22°17,57 | 166°34,41 | 459098 | 212108 |
B | 22°18,26 | 166°35,37 | 460742 | 210829 |
C | 22°18,63 | 166°34,39 | 459056 | 210152 |
D | 22°18,22 | 166°34,01 | 458406 | 210911 |
Article 213-28
(article 52 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de Ouano », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Ouano | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A (mise à l'eau de Ouano) | 21°50,51' | 165°48,57' | 380309 | 262142 |
B | 21°50,41' | 165°48,32' | 379878 | 262326 |
C | 21°50,41' | 165°48,01' | 379344 | 262325 |
D | 21°50,43' | 165°47,76' | 378913 | 262288 |
E | 21°50,76' | 165°46,88' | 377398 | 261677 |
F | 21°51,60' | 165°43,72' | 371957 | 260118 |
G | 21°53,49' | 165°45,86' | 375648 | 256637 |
H | 21°52,69' | 165°47,94' | 379228 | 258118 |
I | 21°51,42' | 165°48,48' | 380156 | 260463 |
Cette réserve ainsi délimitée, couvre également la totalité du récif-barrière "N'Digoro", la pente externe de ce dernier jusqu'à l'isobathe 80 mètres et toute la formation de mangrove située à l'est de la droite reliant le point A au point I, le long du littoral et ce jusqu'à la laisse des plus hautes eaux.
Ne sont pas comprises dans cette réserve les parties émergées de l’îlot N’Digoro qui constituent une réserve naturelle intégrale.
Article 213-29
(article 53 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de l’Ile Verte », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Ile Verte | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 21°39,43' | 165°27,20' | 343421 | 282501 |
B | 21°39,28' | 165°27,78' | 344421 | 282781 |
C | 21°39,55' | 165°28,00' | 344802 | 282284 |
D | 21°39,81' | 165°27,30' | 343596 | 281800 |
Article 213-30
(article 54 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de la Roche Percée et de la Baie des Tortues », dans les limites définies par la laisse des plus hautes mers sur le rivage des baies de la Roche Percée et des Tortues et les lignes joignant les points suivants :
Roche Percée et Baie des tortues | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A (Baie des tortues) | 21°36,40' | 165°27,20' | 343402 | 288092 |
B (Pointe Vidoire) | 21°36,53' | 165°27,40' | 343748 | 287853 |
Article 213-31
(article 55 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle de Poé », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Poé | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 21°35,45' | 165°20,32' | 331522 | 289799 |
B | 21°37,20' | 165°25,65' | 340732 | 286606 |
C | 21°38,83' | 165°25,38' | 340278 | 283597 |
D | 21°37,25' | 165°20,00' | 330984 | 286475 |
Article 214-1
(article 56 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une aire de gestion durable des ressources sous la dénomination « aire de gestion durable des ressources de Netcha », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Au Nord : une droite 13-1 mesurant 280 mètres, puis son prolongement jusqu’à un point situé sur le bord d’un marais.
A l’Est : ce bord de marais jusqu’au point 2, puis la rive gauche de la rivière des lacs du point 2 au point 3.
Au Sud-est : une droite 3-4 mesurant 274 mètres environ commune à partie de la limite Nord-est de la parcelle n°61.
A l’Ouest : la limite Est de l’emprise de la route municipale n°10, du point 4 au point 13, en passant par les points 5 à 12.
Netcha | RGNC 91 | |
Lambert | ||
X | Y | |
1 | 487 176,02 | 220 956,52 |
2 | 487 436 | 219 895 |
3 | 487 391 | 219 601 |
4 | 487 180,54 | 219 425,62 |
5 | 487 152,26 | 219 491,91 |
6 | 487 051,17 | 219 578,45 |
7 | 486 776,06 | 219 648,20 |
8 | 486 753,44 | 219 677,51 |
9 | 486 753,77 | 219 720,16 |
10 | 486 768,85 | 219 859,34 |
11 | 486 782,55 | 219 924,23 |
12 | 486 888,96 | 220 726,99 |
13 | 486 923,67 | 220 835,24 |
Article 214-2
(article 57 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une aire de gestion durable des ressources sous la dénomination « aire de gestion durable des ressources des Bois du Sud », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Au Nord-est : une droite 1-2 mesurant 788 mètres.
Au Sud-est : une droite 2-3 mesurant 192 mètres.
Au Sud-ouest : une droite 3-4 mesurant 787 mètres.
Au Nord-ouest : une droite 4-1 mesurant 190 mètres.
Bois du Sud | RGNC 91 | |
Lambert | ||
X | Y | |
1 | 478 326 | 225 637 |
2 | 478 864 | 225 061 |
3 | 478 724 | 224 931 |
4 | 478 188 | 225 507 |
Article 214-3
(article 58 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une aire de gestion durable des ressources sous la dénomination « aire de gestion durable des ressources de l’Ile Casy », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Ile Casy | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 22°21,88' | 166°51,20' | 488113 | 202939 |
B | 22°21,58' | 166°50,55' | 487403 | 203865 |
C | 22°21,01' | 166°50,10' | 486125 | 205626 |
D | 22°21,05' | 166°50,87' | 488327 | 205491 |
Article 214-4
(article 59 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une aire de gestion durable des ressources sous la dénomination « aire de gestion durable des ressources de l’Ilot Amédée », sur les parties émergées de l’îlot Amédée et dans un rayon de 200 mètres autour de l’îlot.
Article 214-5
(article 60 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une aire de gestion durable des ressources sous la dénomination « aire de gestion durable des ressources de la Pointe Kendu », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Pointe Kuendu | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 22°15,45' | 166°23,02' | 439546 | 216081 |
B | 22°15,36' | 166°23,38' | 440164 | 216245 |
C | 22°15,98' | 166°23,71' | 440728 | 215100 |
D | 22°16,15' | 166°23,58' | 440504 | 214787 |
Article 214-6
(article 61 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une aire de gestion durable des ressources sous la dénomination « aire de gestion durable des ressources de l’Ilot Canard », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Ilot Canard | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 22°18,59' | 166°26,21' | 445009 | 210272 |
B | 22°18,76' | 166°26,38' | 445300 | 209957 |
C (rocher César) | 22°18,79' | 166°26,76' | 445953 | 209900 |
D sur platier | 22°18,92' | 166°27,31' | 446897 | 209657 |
E | 22°19,12' | 166°27,14' | 446604 | 209289 |
F | 22°18,99 | 166°26,02 | 444681 | 209534 |
G | 22°18,74' | 166°25,95' | 444562 | 209996 |
L’atterrissage par les hélicoptères sur l’héliport est autorisé.
La pêche à pied ou à la gaule, dans un but d’autoconsommation ou de loisirs, est autorisée sur le récif Ricaudy.
Article 214-7
(article 62 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une aire de gestion durable des ressources sous la dénomination « aire de gestion durable des ressources de l’Ilot Maître », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Ilot Maître | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 22°19,41' | 166°25,05' | 443013 | 208764 |
B | 22°20,80' | 166°25,29' | 443419 | 206197 |
C | 22°21,23' | 166°23,93' | 441082 | 205410 |
D | 22°19,84' | 166°23,53' | 440401 | 207977 |
Cette aire de gestion durable des ressources couvre également, à l’Est de la droite reliant le point B au point C ainsi qu’au Sud de la droite reliant le point C au point D, les parties de récif de l’îlot découvrant à marée basse et jusqu’à l’isobathe de 10 mètres.
Article 214-8
(article 63 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instaurée une aire de gestion durable des ressources sous la dénomination « aire de gestion durable des ressources de l’Ilot Ténia », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Ilot Ténia | WGS 84 | RGNC 1991 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
A | 21°59,79' | 165°56,02' | 393151 | 245028 |
B | 22°00,59' | 165°58,23' | 396954 | 243553 |
C | 22°01,50' | 165°56,77' | 394442 | 241873 |
D | 22°01,43' | 165°55,28' | 391879 | 242001 |
E | 22°01,21' | 165°55,00' | 391397 | 242406 |
Article 215-1
(article 64 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instauré un parc provincial sous la dénomination « Parc Provincial de la Rivière Bleue », sur un terrain d’une superficie approximative de 17 300 hectares dont les limites sont définies comme suit :
Au Nord : la ligne de crête, ligne de partage des eaux séparant le bassin de la Yaté, des bassins de la Ouinné, de la Pourina, de la Poudjémia, depuis le point 1 (côte 1250 IGN), passant par les points 2, 3, le point géodésique 34-12, et le point 4, jusqu’au point 5, situé sur la laisse supérieure des eaux du lac artificiel de Yaté.
A l’Est : une ligne mixte composée de :
- la laisse des eaux du lac artificiel du point 5 au point 6 ;
- une droite entre les points 6 et 7 ;
- une droite 7-8 de gisement 200.00 grades ;
- la limite d’emprise Ouest de la RP3 jusqu’au point 9.
Au Sud : la ligne de crête partant du point 9 au point 11, passant par le point coté 431 IGN, le point géodésique 34-52 et le point 10, jusqu’au point 11 (Pic Buse – point géodésique 34-24) composant un segment de la limite des communes de Yaté et du Mont-Dore.
A l’Ouest : la ligne de crête séparant les bassins de la rivière Blanche et de la rivière Bleue du bassin de la Dumbéa à partir du point 11, passant par les points géodésiques 34-24, 34-26 et 34-27, et composant un segment de la limite des communes de Dumbéa et de Yaté, jusqu’au point 1, point de départ de la présente description des limites.
Parc Provincial de la Rivière Bleue | WGS 84 | RGNC 91 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM'SS") | (DDD°MM'SS") | X | Y | |
1 | 22°04' 15,83'' S | 166°32' 42,19" E | 456252 | 236675 |
2 | 22°03' 13,91" S | 166°37' 10,66" E | 463956 | 238551 |
3 | 22°03' 26,80" S | 166°37' 23,27" E | 464316 | 238153 |
34-12 | 22°04’ 37,59’’ S | 166°39’ 07,84’’ E | 467304,96 | 235963,62 |
4 | 22°42' 16,73" S | 166°42' 57,20" E | 472717 | 235337 |
5 | 22°07' 54,15" S | 166°45' 49,20" E | 478781 | 229866 |
34-52 | 22°09' 44,54" S | 166°42' 57,13" E | 473834,60 | 226493,97 |
34-24 | 22°09' 04.41" S | 166°35' 48.06" E | 461546,69 | 227779,87 |
34-26 | 22°07' 58,48" S | 166°36' 19,50" E | 462455,38 | 229804,18 |
34-27 | 22°06' 44,50" S | 166°36' 16,83" E | 462387,59 | 232079,83 |
6 | 22°07’ 33,17" S | 166°44’ 52,07" E | 477147 | 230519 |
7 | 22°08’ 07,58" S | 166°44’ 47,74" E | 477018 | 229461 |
8 | 22°08’ 28,49" S | 166°44’ 47,85" E | 477018 | 228818 |
9 | 22°10’ 46,36" S | 166°43’ 52,81" E | 475421 | 224585 |
10 | 22°09’ 38,09" S | 166°37’ 33,06" E | 464551 | 226732 |
11 | 22°09’ 06,16" S | 166°35’ 47,31" E | 461525 | 227726 |
Article 215-2
(article 65 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
I. Le Parc Provincial de la Rivière Bleue inclut les réserves naturelles de la Haute Pourina et de la Haute Yaté.
II. Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables dans les réserves naturelles de la Haute Pourina et de la Haute Yaté, sont interdits sur toute l'étendue du Parc Provincial de la Rivière Bleue les actes ou activités de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore ou aux habitats ainsi que les travaux tendant à modifier l'aspect du terrain, du paysage ou de la végétation en lien avec ces actes ou activités, tels que notamment :
1° Troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, y compris s’y poser avec un engin motorisé ou non ;
2° Toute activité liée à la chasse ou à la pêche ;
3° Toute activité liée à une collecte ou un prélèvement de faune, flore, minéraux ou fossiles ;
4° Porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ;
5° Toute introduction d'espèces, sauvages ou domestiques, zoologiques - notamment les chiens - ou botaniques ;
6° Emporter en dehors du parc, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance du parc ;
7° Tout nourrissage d’animaux ;
8° Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
9° Toute activité industrielle ou minière ;
10° Toute exploitation de la forêt naturelle ;
11° Tout feu en dehors des aménagements publics destinés à cet effet ;
12° Faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble.
III. Des dérogations aux interdictions fixées au II peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations. Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes :
1° Se poser dans le parc avec un engin motorisé ou non ;
2° Effectuer un prélèvement de faune, flore ou minéraux à des fins scientifiques ;
3° Exercer une activité de chasse ou de pêche ou y détenir toute arme ou engin de chasse ou de pêche dans le cadre d’opérations scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ;
4° Introduire une espèce indigène ou endémique à des fins de restauration de sites dégradés ou de conservation d’espèces rares et menacées ou en vue d’un reboisement à des fins conservatoires, après avis du comité pour la protection de l’environnement.
IV. Les interdictions fixées aux II 1° à 5° ne concernent pas les agents en charge du contrôle de l’application de la présente réglementation ou de la gestion du parc dans l’exercice de leurs fonctions. Les dérogations prévues au III s’appliquent de plein droit auxdits agents.
Article 215-3
(article 66 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
I. Est instauré un parc provincial sous la dénomination « Parc Zoologique et Forestier Michel Corbasson », dans les limites définies comme suit :
Lot n°10177pie
Au Nord : une ligne mixte 59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-1-2-3-4-5, composant un segment de la limite commune avec la route stratégique et composée de :
A l’Est : une ligne brisée 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 composant un segment de la limite Sud-Ouest du lot 45, aux limites Nord Ouest des lots 336 et 337 du lotissement Ohlen et aux limites Ouest des lots 338-339-340-341-342-343-344 du lotissement Ohlen et composée de :
Au Sud : une ligne brisée 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-26-27-28-29-30-31-32-33-34 composant un segment de la limite Nord des lots 345-346-347-222-356-193-194-364-196-197 du lotissement Ohlen et composée de :
A l’Ouest : une ligne brisée 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 composant un segment de la limite de l’emprise Nord de la rue M. Jones, à la limite Nord-est de la parcelle n°57 pie, à la limite Est de la parcelle n°38 et composée de :
Parc Zoologique et Forestier Michel Corbasson | RGNC 91 | |
Lambert | ||
X | Y | |
1 | 447 419,02 | 216 301,54 |
2 | 447 447,26 | 216 281,61 |
3 | 447 475,25 | 216 231,50 |
4 | 447 478,50 | 216 206,35 |
5 | 447 499,70 | 216 208,47 |
6 | 447 505,61 | 216 166,30 |
7 | 447 508,98 | 216 142,25 |
8 | 447 493,55 | 216 103,50 |
9 | 447 496,17 | 216 073,99 |
10 | 447 502,17 | 216 050,19 |
11 | 447 509,26 | 216 022,07 |
12 | 447 506,90 | 216 001,45 |
13 | 447 502,69 | 215 964,70 |
14 | 447 505,01 | 215 953,14 |
15 | 447 506,99 | 215 943,85 |
16 | 447 511,87 | 215 920,87 |
17 | 447 525,91 | 215 889,41 |
18 | 447 536,09 | 215 866,59 |
19 | 447 530,79 | 215 863,54 |
20 | 447 523,65 | 215 860,18 |
21 | 447 509,58 | 215 849,89 |
22 | 447 487,79 | 215 833,95 |
24 | 447 451,42 | 215 807,34 |
23 | 447 463,59 | 215 816,24 |
25 | 447 428,42 | 215 790,51 |
26 | 447 387,61 | 215 779,98 |
27 | 447 386,66 | 215 779,46 |
28 | 447 348,43 | 215 758,13 |
29 | 447 329,22 | 215 747,40 |
30 | 447 307,39 | 215 735,21 |
31 | 447 285,55 | 215 723,03 |
32 | 447 263,72 | 215 710,85 |
33 | 447 241,90 | 215 698,67 |
34 | 447 196,05 | 215 673,09 |
35 | 447 193,47 | 215 692,96 |
36 | 447 187,21 | 215 709,84 |
37 | 447 166,92 | 215 730,14 |
38 | 447 086,43 | 215 767,99 |
39 | 447 069,75 | 215 809,01 |
40 | 447 033,68 | 215 828,51 |
41 | 447 009,36 | 215 829,84 |
42 | 446 959,60 | 215 868,48 |
43 | 446 904,80 | 215 873,19 |
44 | 446 876,82 | 215 868,38 |
45 | 446 772,75 | 215 876,01 |
46 | 446 747,99 | 215 888,88 |
47 | 446 719,75 | 215 913,68 |
48 | 446 701,29 | 215 931,64 |
49 | 446 702,69 | 215 933,49 |
50 | 446 706,93 | 215 939,09 |
51 | 446 697,91 | 216 012,32 |
52 | 446 672,45 | 216 063,07 |
53 | 446 677,08 | 216 079,38 |
54 | 446 683,83 | 216 097,73 |
55 | 446 687,34 | 216 105,26 |
56 | 446 694,05 | 216 112,37 |
57 | 446 697,73 | 216 115,30 |
58 | 446 702,48 | 216 117,92 |
59 | 446 718,59 | 216 123,63 |
60 | 446 796,50 | 216 129,65 |
61 | 446 826,54 | 216 125,38 |
62 | 446 884,13 | 216 103,73 |
63 | 446 925,63 | 216 101,30 |
64 | 447 000,47 | 216 119,87 |
65 | 447 061,29 | 216 137,79 |
66 | 447 086,46 | 216 154,81 |
67 | 447 107,34 | 216 181,32 |
68 | 447 125,91 | 216 199,00 |
69 | 447 140,18 | 216 203,62 |
70 | 447 155,75 | 216 203,76 |
71 | 447 165,60 | 216 187,45 |
72 | 447 193,15 | 216 204,08 |
73 | 447 216,25 | 216 166,29 |
74 | 447 235,69 | 216 152,60 |
75 | 447 261,74 | 216 154,99 |
76 | 447 303,68 | 216 194,26 |
77 | 447 342,77 | 216 216,65 |
78 | 447 361,81 | 216 242,15 |
79 | 447 369,18 | 216 273,33 |
80 | 447 385,92 | 216 295,69 |
Lot n°10178pie
Au Nord : une ligne brisée 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-1-2 composant un segment de la limite Sud du lot 137 pie et composée de :
A l’Est et au Sud : une ligne mixte 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 composant un segment de la limite Nord de l’emprise de la route stratégique et composée de :
A l’Ouest : une ligne brisée 12-13-14 composant un segment de la limite Est du lot 138 pie et composée de :
parc zoologique et forestier Michel Corbasson | RGNC 91 | |
Lambert | ||
X | Y | |
1 | 447 073,75 | 216 209,00 |
2 | 447 106,18 | 216 208,92 |
3 | 447 091,63 | 216 193,71 |
4 | 447 070,75 | 216 167,20 |
5 | 447 055,66 | 216 156,98 |
6 | 446 995,23 | 216 139,19 |
7 | 446 920,82 | 216 120,71 |
8 | 446 891,17 | 216 122,44 |
9 | 446 833,59 | 216 144,10 |
10 | 446 794,96 | 216 149,60 |
11 | 446 717,05 | 216 143,58 |
12 | 446 693,09 | 216 138,56 |
13 | 446 747,28 | 216 187,86 |
14 | 446 756,42 | 216 202,10 |
15 | 446 760,87 | 216 198,07 |
16 | 446 783,30 | 216 203,29 |
17 | 446 785,52 | 216 208,89 |
18 | 446 791,33 | 216 204,25 |
19 | 446 852,78 | 216 188,59 |
20 | 446 895,02 | 216 181,98 |
21 | 446 942,79 | 216 189,35 |
22 | 446 964,78 | 216 186,29 |
24 | 446 998,25 | 216 177,21 |
23 | 447 024,76 | 216 178,14 |
25 | 447 053,81 | 216 200,06 |
26 | 447 064,32 | 216 205,58 |
Article 215-4
(article 67 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
I. Sont interdits sur toute l'étendue du Parc Zoologique et Forestier Michel Corbasson les actes ou activités de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore ou aux habitats, tels que notamment :
1° Troubler ou déranger volontairement les animaux, par quelque moyen que ce soit ;
2° Toute activité liée à la chasse ou à la pêche ;
3° Toute activité liée à une collecte ou un prélèvement de faune, flore, minéraux ou fossiles ;
4° Porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ;
5° Emporter en dehors du parc, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance du parc ;
6° Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
7° Tout feu.
II. Des dérogations aux interdictions fixées au I peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations. Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes :
1° Effectuer un prélèvement de faune, flore ou minéraux à des fins scientifiques ;
2° Exercer une activité de chasse ou de pêche ou y détenir toute arme ou engins de chasse ou de pêche dans le cadre d’opérations scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes.
III. Les interdictions fixées aux I 1° à 4° ne concernent pas les agents en charge du contrôle de l’application de la présente réglementation ou de la gestion du parc dans l’exercice de leurs fonctions. Les dérogations prévues au II s’appliquent de plein droit auxdits agents.
Article 214-5
(article 68 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instauré un parc provincial sous la dénomination « Parc Municipal du Ouen Toro », dans les limites définies comme suit :
Au Nord : une ligne brisée passant par les points 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 4, 5 et composée de :
A l’Est, au Sud et Sud-ouest : L’emprise nord de la route dénommée « Promenade Pierre Vernier » depuis le point 5 jusqu’au point 27 en passant par les points 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
A l’Ouest : l’emprise est de la route menant à la station radio du Ouen Toro depuis le point 27 en passant par les points 28, 29, 30, 31, 32, 33 et aboutissant au point 34 point de départ de la présente description des limites.
Les coordonnées des sommets dans le système de Nouméa sont :
N° sommet X Y
5 1 359,79 -4 238,65
6 1 486,03 -4 338,57
7 1 496,32 -4 425,46
8 1 464,97 -4 465,40
9 1 432,07 -4 499,95
10 1 383,63 -4 541,95
11 1 364,60 -4 560,69
12 1 309,18 -4 621,91
13 1 294,35 -4 639,83
14 1 229,96 -4 724,76
15 1 225,33 -4 731,11
16 1 130,09 -4 866,54
17 956,31 -4 951,24
18 920,19 -4 949,40
19 895,94 -4 943,35
20 838,02 -4 916,24
21 799,21 -4 861,57
22 794,11 -4 811,69
23 767,40 -4 760,52
24 638,55 -4 649,57
25 621,18 -4 610,81
26 621,74 -4 579,02
Il est exclu de cette surface le lot n°2 pie de 6 ha 68 a 24 ca affecté au Forces Armées de Nouvelle-Calédonie et dont les limites sont :
Au Nord : une ligne brisée 46, 41, 42 et 43 composée de :
Au Sud-est : une droite 43-44 mesurant 321,97 m.
Au Sud-ouest : une droite 44-45 mesurant 71,21 m.
A l’Ouest : une droite 45-46 mesurant 292,12 m et aboutissant au point de départ de la présente description des limites.
Les coordonnées des sommets dans le système de Nouméa sont :
N° sommet X Y
41 910,62 -4 167,86
42 1 001,62 -4 245,37
43 1 081,89 -4 367,69
44 927,03 -4 540,41
45 867,24 -4 501,74
46 763,22 -4 228,77
Article 215-6
(article 69 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Le Parc Municipal du Ouen Toro est placé sous le contrôle de la province Sud. Sa gestion est assurée par la ville de Nouméa.
Après avis du comité pour la protection de l’environnement et du conseil municipal de la ville de Nouméa, le président de l’assemblée de province peut, dans un but de sauvegarde de la nature ou d’éducation et de récréation du public, autoriser la construction de routes, de sentiers et de toutes installations nécessaires au bon fonctionnement de ce parc.
Article 215-7
(article 70 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instauré un parc provincial sous la dénomination « Parc des Grandes Fougères », dans les limites définies comme suit:
Au Nord : une piste forestière, du point 1 au point 2, dont l’emprise est exclue du parc.
A l'Est : une ligne mixte depuis le point 2 jusqu'au point 3, formant limite commune avec les parcelles suivantes :
Au Sud : une ligne mixte depuis le point 3 jusqu'au point 4, passant par le point trigonométrique 25-62, formant limite commune avec les parcelles suivantes :
A l'Ouest : une ligne mixte depuis le point 4 jusqu'au point 1, passant par les points trigonométriques 24-66 et 24-68, formant limite commune avec une parcelle non cadastrée (NN) et les parcelles 68 et 2 de Moindou section Haute Boghen culture et pâturage.
Il est précisé que le Parc des Grandes Fougères est traversé dans sa partie Nord-est par la route municipale n° 11 de Sarraméa, dont la superficie est exclue de la présente description des limites.
Les coordonnées du Parc des Grandes Fougères sont fixées comme suit :
Coordonnées graphiques d'identification des sommets :
Parc des Grandes Fougères | RGNC 91 | |
Lambert | ||
X | Y | |
1 | 372 602 | 292 449 |
2 | 378 797 | 290 046 |
3 | 380 072 | 286 288 |
4 | 368 606 | 287 363 |
5 | 370 285 | 289 721 |
6 | 375 293 | 285 883 |
7 | 375 329 | 283 277 |
Coordonnées des points trigonométriques :
Parc des Grandes Fougères | RGNC 91 | |
Lambert | ||
X | Y | |
24-66 | 368 410,21 | 287 980,81 |
24-68 | 368 863,63 | 289 858,34 |
24-74 | 371 435,92 | 288 635,19 |
24-79 | 374 066,49 | 285 386,69 |
24-80 | 374 119,26 | 289 608,66 |
25-60 | 376 754,70 | 289 099,45 |
25-62 | 378 080,84 | 285 724,38 |
25-63 | 379 267,70 | 286 952,39 |
Il est constaté dans l’emprise du Parc des Grandes Fougères la présence de servitudes de 3 mètres de rayon autour des points géodésiques n° 24-74, 24-79, 24-66, 24-68, 24-80, 25-60, 25-62 et 25-63, à l’exclusion de toute autre servitude.
Article 215-8
(article 71 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Le Parc des Grandes Fougères est créé dans le but de :
1° Préserver, conserver, gérer durablement et, le cas échéant, reconstituer la forêt dense humide remarquable du site ;
2° Préserver, conserver, gérer durablement et, le cas échéant, reconstituer les populations des espèces animales endémiques ou indigènes du site ;
3° Contrôler les peuplements d’animaux nuisibles et contribuer à la mise au point de méthodes de contrôle appropriées, s’appuyant notamment sur la participation des populations locales ;
4° Sensibiliser le public au respect de l’environnement naturel, spécialement la forêt dense humide et contribuer à l’enrichissement de ses connaissances sur ce milieu ;
5° Contribuer au développement dans la région d’une activité économique et touristique durable.
Article 215-9
(article 72 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
L’aménagement et la gestion du Parc des Grandes Fougères sont confiés au syndicat mixte des Grandes Fougères qui, à ce titre, est chargé de fixer :
1° Les tarifs d’entrée et le règlement intérieur du Parc des Grandes Fougères ;
2° Les conditions d’accès, de séjour et de circulation.
Chaque année, le syndicat mixte des Grandes Fougères doit fournir à la province Sud un compte rendu d’activité comportant notamment, en annexe, un récapitulatif des délibérations prises en application de l’alinéa précédent.
Article 215-10
(article 73 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
I.- Le Parc des Grandes Fougères est divisé en deux secteurs fonctionnels :
1° A l’Ouest, un secteur réservé à la chasse et au contrôle des populations d’animaux, limité à l’Est par une ligne mixte du point 7 au point 4 ;
2° A l’Est, un secteur réservé à la promenade, à la randonnée et à la conservation du milieu naturel, subdivisé en deux zones :
a) à l’Ouest, une zone de sécurité, en limite du secteur réservé à la chasse et au contrôle des populations d’animaux, où aucun usage n’est prévu ;
b) à l’Est, une zone dédiée aux usages autres que la chasse.
II.- Dans le secteur mentionné au 1° ci-dessus, seule la pratique de la chasse à pied et à la journée est autorisée.
La chasse est interdite dans le parc des grandes fougères en dehors du secteur mentionné au 1° ci-dessus, sauf dispositions spécifiques prises en vertu de l’article 215‑11 et sauf autorisation exceptionnelle pour protéger ou préserver :
- la santé et la sécurité publique,
- les activités agricoles, forestières et aquacoles,
- la biodiversité.
Article 215-11
(article 74 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Le bureau de l’assemblée de province est habilité, après avis de la commission intérieure en charge de l’environnement, à modifier les articles 215‑9 et 215‑10 et à les compléter notamment en ce qui concerne :
1° Les principes d’aménagement du Parc des Grandes Fougères ;
2° Les prescriptions particulières en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore.
Article 215-12
(article 75 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instauré un parc provincial sous la dénomination « Parc du Grand Lagon Sud » dans les limites définies par une ligne brisée ABCDEFGHIJKLM dont les coordonnées sont :
Parc du grand lagon Sud | RGNC 91 | |
Lambert | ||
X | Y | |
A | 581 629 | 143 462 |
C | 531 921 | 117 621 |
D | 505 721 | 119 415 |
E | 441 657 | 180 249 |
F | 443 452 | 188 145 |
G | 463 371 | 188 863 |
H | 485 264 | 198 015 |
I | 503 209 | 198 194 |
J | 509 849 | 210 038 |
K | 559 018 | 194 426 |
L | 579 296 | 169 662 |
M | 581 629 | 143 462 |
Le Parc du Grand Lagon Sud contient la réserve naturelle intégrale Yves Merlet ainsi que la réserve naturelle de l'Aiguille de Prony.
Article 215-13
(article 76 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est instauré un parc provincial sous la dénomination « Parc de la Zone Côtière Ouest » dans les limites définies par une ligne brisée ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW dont les coordonnées sont :
Parc de la zone côtière Ouest | RGNC 91 | |
Lambert | ||
X | X | |
A | 308 138 | 311 648 |
C | 322 240 | 301 330 |
D | 330 839 | 310 960 |
E | 340 698 | 308 897 |
F | 344 940 | 311 075 |
G | 350 673 | 310 387 |
H | 356 520 | 306 718 |
I | 365 921 | 299 610 |
J | 378 303 | 295 827 |
K | 386 214 | 290 668 |
L | 394 468 | 290 897 |
M | 402 838 | 284 935 |
N | 402 379 | 279 547 |
O | 396 876 | 270 031 |
P | 388 507 | 261 318 |
Q | 385 870 | 249 738 |
R | 377 959 | 249 738 |
S | 350 558 | 268 082 |
T | 341 959 | 277 827 |
U | 299 310 | 296 744 |
V | 298 508 | 303 738 |
W | 308 138 | 311 648 |
Le Parc de la Zone Côtière Ouest contient :
1° La réserve naturelle intégrale de N’Digoro ;
2° La réserve naturelle de l’Ile Verte ;
3° La réserve naturelle de la Roche Percée et de la Baie des Tortues ;
4° La réserve naturelle de Poé ;
5° La réserve naturelle de Ouano.
Article 216-1
(article 77 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Sont habilités à constater les infractions au présent titre, outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Les agents assermentés habilités à constater les infractions aux dispositions prévues du présent titre sont également habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les aires protégées en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction.
Le fait de mettre ces agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, est puni d’une peine de six mois d'emprisonnement et de 1 073 000 francs CFP d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal relatifs à la rébellion.
Article 216-2
(article 78 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 579 000 francs CFP d'amende le fait :
1° En méconnaissance des articles 211‑9 et 211‑11, d’effectuer dans une aire protégée des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie ;
2° En méconnaissance des articles 211‑9, 211‑11 et 211‑18 ou de la réglementation spécifique dont ils sont l'objet, de se livrer, dans une réserve naturelle intégrale, dans une réserve naturelle ou dans un parc provincial, à des activités interdites.
La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.
II. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 1 073 000 francs CFP d'amende le fait :
1° Pour un propriétaire privé qui aliène, loue ou concède une aire protégée ou une parcelle d’aire protégée, de ne pas faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire l'existence de la protection ;
2° Pour un propriétaire privé qui aliène, loue ou concède une aire protégée ou une parcelle d’aire protégée, de ne pas notifier dans les quinze jours au président de l’assemblée de province toute aliénation d’une aire protégée ou d’une parcelle d’aire protégée ;
3° De détruire ou de modifier des aires protégées dans leur état ou dans leur aspect sans autorisation, en violation des articles 211‑9, 211‑11 et 211‑18 ;
4° D'altérer le caractère ou de porter atteinte à l’aire protégée.
Article 216-3
(article 79 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, en infraction à la réglementation d’une aire protégée, d’utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
Article 216-4
(article 80 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable à une aire protégée concernant :
1° L’abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
3° L’exercice de la plongée sous-marine et l’usage d’engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
Article 216-5
(article 81 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, en infraction à la réglementation d’une aire protégée :
1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ;
2° D’introduire, à l’intérieur de l’aire protégée, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble.
Article 216-6
(article 82 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicables dans une aire protégée qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
Article 216-7
(article 83 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, en infraction à la réglementation applicable dans une aire protégée :
1° D’abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore à l’aide d’un véhicule ;
2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
3° D’emporter en dehors de l’aire protégé, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance de l’aire protégée ;
4° De détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
5° D’allumer du feu ;
6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
7° De se poser dans une aire protégée avec un engin motorisé ou non.
Article 216-8
(article 84 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait ;
1° De s’opposer à la visite des glacières, sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions au présent titre ;
2° De déplacer ou d’endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent une aire protégée ;
3° De déverser dans le milieu naturel d’une aire protégée des huiles usagées.
Article 216-9
(article 85 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Les infractions à la réglementation d’une réserve naturelle intégrale et les infractions réprimées par les articles 216‑3 à 216‑6 lorsqu’elles sont commises dans une réserve naturelle intégrale, sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article 216-10
(article 86 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Les personnes physiques ou morales reconnues responsables des infractions prévues au présent titre encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article 216-11
(article 87 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
En cas de condamnation prononcée en application du présent titre, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de l’aire protégée des animaux, végétaux et autres objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement d’une aire protégée.
Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l’une des infractions définies au 5° et 6° de l’article 216‑7, ordonner, aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Article 216-12
(article 88 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative aux aires protégées)
Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime inclus dans le périmètre d'une aire protégée, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie conformément aux dispositions de la loi du pays n°2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces .
Article 220-1
(article 1er de la délibération n° 02-2009 du 18 février 2009 portant protection du patrimoine naturel paysager)
Le présent titre a pour objet de protéger la valeur paysagère de sites naturels déterminés géographiquement, par le biais de leur classement.
Article 220-2
(article 2 de la délibération n° 02-2009 du 18 février 2009 portant protection du patrimoine naturel paysager)
Le classement des sites naturels est prononcé après avis du comité pour la protection de l’environnement.
Article 220-3
(article 3 de la délibération n° 02-2009 du 18 février 2009 portant protection du patrimoine naturel paysager)
Le site naturel compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, de la province ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du président de l’assemblée de province, s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par délibération de l'assemblée de province après que la personne publique propriétaire a été appelée à faire connaître ses observations et après avis du conseil coutumier concerné.
Le conseil coutumier dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Article 220-4
(article 4 de la délibération n° 02-2009 du 18 février 2009 portant protection du patrimoine naturel paysager)
Le site naturel appartenant à toute autre personne que celles énumérées à l'article 220‑3 est classé par arrêté du président de l’assemblée de province s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
En cas d'opposition, le classement est prononcé par délibération de l'assemblée de province après que le propriétaire a été appelé à faire connaître ses observations et que, le cas échéant, le conseil coutumier concerné a été consulté. Le classement peut donner droit, au profit du propriétaire, à indemnité imputée sur le budget de la province s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction civile compétente.
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois à l'expiration duquel il peut être passé outre.
Le déclassement total ou partiel d’un site classé est prononcé après avis du comité provincial pour la protection de l’environnement par arrêté du président de l’assemblée de province. Il est notifié aux intéressés et publié à la conservation des hypothèques dans les mêmes conditions que le classement.
Article 220-5
(article 5 de la délibération n° 02-2009 du 18 février 2009 portant protection du patrimoine naturel paysager)
A compter du jour où le président de l’assemblée de province notifie au propriétaire d'un site naturel l’ouverture de la procédure de classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale du président de l’assemblée de province et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
Article 220-6
(article 6 de la délibération n° 02-2009 du 18 février 2009 portant protection du patrimoine naturel paysager)
Le classement entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les propriétaires ou les occupants de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé le président de l’assemblée de province de leur intention et reçu de lui l'autorisation.
Tout arrêté ou délibération prononçant un classement est publié par les soins du président de l’assemblée de province à la conservation des hypothèques.
Article 220-7
(article 7 de la délibération n° 02-2009 du 18 février 2009 portant protection du patrimoine naturel paysager)
Les effets du classement suivent le site classé en quelques mains qu'il passe.
Quiconque aliène un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un site naturel classé doit, dans le mois de sa date, être notifiée au président de l’assemblée de province par celui qui l'a consentie.
Article 220-8
(article 8 de la délibération n° 02-2009 du 18 février 2009 portant protection du patrimoine naturel paysager)
Les sites naturels classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du président de l’assemblée de province donnée après avis du comité pour la protection de l’environnement.
Article 220-9
(article 9 de la délibération n° 02-2009 du 18 février 2009 portant protection du patrimoine naturel paysager)
Un site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le comité pour la protection de l’environnement a été appelé à présenter ses observations. L'aménageur est tenu de réserver au budget de l'opération donnant lieu à déclaration d'utilité publique 0,5 % de celui-ci afin de faire procéder aux études d'impact sur l'environnement écologique de son projet.
Le classement des sites classés est imprescriptible.
Toute servitude ne peut être établie par convention sur un site classé qu'avec l'agrément de l'assemblée de province.
Article 220-10
(article 10 de la délibération n° 02-2009 du 18 février 2009 portant protection du patrimoine naturel paysager)
A compter du jour où le président de l’assemblée de province notifie au propriétaire d'un site naturel l’ouverture de la procédure d’expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, le site peut être classé sans autre formalité par arrêté du président de l’assemblée de province.
Article 220-11
(article 11 de la délibération n° 02-2009 du 18 février 2009 portant protection du patrimoine naturel paysager)
La liste des sites naturels classés est tenue à jour et rééditée au moins tous les deux ans.
Article 220-12
(article 12 de la délibération n° 02-2009 du 18 février 2009 portant protection du patrimoine naturel paysager)
Lorsqu'un site est situé dans le champ de visibilité d'un site naturel classé et dans la limite de 500 m à compter de celui-ci, il ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable du président de l’assemblée de province après avis du comité pour la protection de l’environnement.
Le permis de construire, revêtu du visa de l'agent désigné par le président de l’assemblée de province, tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
Cet agent dispose d'un délai de quarante jours à compter du dépôt de la demande pour faire connaître son avis. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Cet agent peut, avant expiration de ce délai, demander, en raison de la complexité du dossier ou du manque de données, un complément d'information. La suspension du délai en découlant ne saurait toutefois excéder la moitié du délai initial fixé à l'alinéa précédent.
Le rejet de la demande de permis de construire lorsqu'il résulte du refus d'avis conforme doit viser ce motif. Le pétitionnaire peut alors déposer une nouvelle demande tenant compte de ses observations ou, en cas de litige, saisir le tribunal administratif qui statue sur sa requête.
Article 220-13
(article 13 de la délibération n° 02-2009 du 18 février 2009 portant protection du patrimoine naturel paysager)
I. - Est puni d'une amende de 1 073 986 francs CFP :
1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article 220‑6 ;
2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article 220‑7 ;
3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article 220‑9.
II. - Est puni d'une amende comprise entre 143 198 francs CFP et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à : 715 990 francs CFP par mètre carré de surface construite, soit, dans les autres cas, un montant de 35 799 523 francs CFP. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie, un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article 220‑5 ;
2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article 220‑8.
Les peines prévues au point II peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution desdits travaux.
III. - Sont habilités à constater les infractions à l'article 220‑6 et aux dispositions visées aux II, outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal constatant l'infraction est transmise sans délai au ministère public.
L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du président de l’assemblée de province, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du président de l’assemblée de province, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux.
La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés au premier alinéa du présent article.
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire en ordonnant l'interruption, une amende de 8 949 881 francs CFP et un emprisonnement de trois mois, ou l'un de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées au dernier alinéa du II.
En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour l'une des infractions visées au I ou au II, le tribunal, au vu des observations écrites du président de l’assemblée de province, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ce dernier sur la démolition des ouvrages, sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le président de l'assemblée de province ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le président de l’assemblée de province compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
Le président de l'assemblée de province peut visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'il juge utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans.
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite sera puni d'une amende de 447 494 francs CFP. En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé.
Article 220-14
(article 14 de la délibération n° 02-2009 du 18 février 2009 portant protection du patrimoine naturel paysager)
Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un site classé est puni des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Article 220-15
(article 15 de la délibération n° 02-2009 du 18 février 2009 portant protection du patrimoine naturel paysager)
Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles 220‑13 et 220‑14 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Article 231-1
(article 1er de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
I. – Le présent titre a pour objet de contribuer à la préservation et à l’amélioration de l’état de conservation de la biodiversité par des mesures visant à assurer le maintien ou la restauration d’écosystèmes qui sont d’intérêt patrimonial, tels que les forêts denses humides sempervirentes, les forêts sclérophylles, les mangroves, les herbiers et les récifs coralliens.
Ces mesures ont pour objet de préserver la capacité globale d’évolution des écosystèmes dans le but d’assurer les équilibres naturels et la préservation des processus naturels garants de ces équilibres. Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales et sont compatibles avec les activités humaines qui n’ont pas un impact environnemental de nature à compromettre les équilibres, ni à altérer les processus naturels.
Dès lors qu’il est susceptible d’avoir un effet significatif sur un écosystème d’intérêt patrimonial, tout programme ou projet de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements est soumis à autorisation dans les conditions fixées par le présent titre.
II. - Ne sont pas soumises à autorisation au titre du présent titre :
1° La pêche, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par la réglementation ;
2° La collecte ou le prélèvement de faune, de flore ou de minéraux à des fins scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ;
3° L’introduction d’espèces indigènes ou endémiques à des fins de restauration de sites dégradés ou de conservation d’espèces rares et menacées.
III. - Au sens du présent titre, on entend par « écosystème », un complexe dynamique formé de communautés de plantes, animaux, champignons et micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle.
Article 232-1
(article 2 de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
Les écosystèmes d’intérêt patrimonial soumis aux dispositions du présent titre sont :
1° Les forêts denses humides sempervirentes ;
2° Les forêts sclérophylles ou forêts sèches ;
3° Les mangroves ;
4° Les herbiers dont la surface est supérieure à cent mètres carrés ;
5° Les récifs coralliens dont la surface est supérieure à cent mètres carrés.
La liste des écosystèmes d’intérêt patrimonial soumis aux dispositions du présent titre et leur caractérisation peuvent être complétées par délibération du bureau de l’assemblée de province après avis du comité pour la protection de l’environnement et de la commission intérieure en charge de l’environnement.
Les écosystèmes d’intérêt patrimonial soumis aux dispositions du présent titre sont considérés indépendamment de leur situation géographique.
La délimitation géographique des écosystèmes présentant un intérêt patrimonial soumis aux dispositions du présent titre est établie à titre indicatif par une cartographie consultable auprès des services compétents. Cette cartographie est actualisée en tant que de besoin pour tenir compte du caractère évolutif et mobile des écosystèmes.
Article 232-2
(article 3 de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
I. La forêt dense humide sempervirente est une formation végétale caractérisée par :
1° Une strate arborescente haute et dominante à feuillage persistant, un sous-bois composé d’arbustes, d’arbrisseaux et de lianes à feuilles persistantes, en partie composé des espèces de la strate arborescente, et une strate herbacée ;
2° Un site dont la pluviométrie annuelle est supérieure à 1 500 millimètres ;
3° La présence d’espèces appartenant aux familles suivantes :
a) Sapotaceae (notamment Planchonella spp., Pichonia spp., …),
b) Araucariaceae,
c) Myrtaceae (notamment Arillastrum gummiferum, Piliocalyx laurifolius, Syzygium spp., Eugenia spp., …),
d) Oncothecaceae,
e) Proteaceae (notamment Kermadecia spp., Virotia spp.),
f) Elaeocarpaceae (notamment Sloanea spp., Elaeocarpus spp.),
g) Lauraceae,
h) Araliaceae (notamment Schefflera spp.),
i) Meliaceae (notamment Dysoxylum spp.),
j) Sapindaceae (notamment Cupaniopsis spp.),
k) Rubiaceae (notamment Ixora spp., Psychotria spp.),
l) Annonaceae (notamment Meiogyne spp., Xylopia spp.),
m) Ebenaceae (notamment Diospyros spp.),
n) Cyatheaceae,
o) Euphorbiaceae (notamment Bocquillonia spp., Cleidion spp.),
p) Clusiaceae,
q) Rutaceae (notamment Comptonella spp., Melicope spp.),
r) épiphytes (fougères et orchidées),
s) Apocynaceae (notamment Alyxia spp., Parsonsia spp.),
t) Labiatae (notamment Oxera spp.),
u) Pandanaceae (notamment Freycinetia spp.),
v) ou Piperaceae (notamment Piper spp.).
4° Et soit :
a) une canopée culminant à 25 mètres de hauteur et le cas échéant surcimée par des Araucaria spp. pour les forêts humides de basses et moyennes altitudes entre 0 et 800 mètres ;
b) une canopée inférieure à 15 mètres et un cortège floristique composé partiellement d’espèces restreintes aux hautes altitudes pour les forêts humides entre 800 et 1 000 mètres ;
c) des espèces du littoral : Araucaria columnaris (Araucariaceae), Calophyllum inophyllum (Clusiaceae), Xylocarpus granatum (Meliaceae), Scaevola sericea (Goodeniaceae), pour les forêts humides littorales.
A ces espèces peuvent s’ajouter des espèces des maquis environnants : Codia montana, Alphitonia neocaledonica (Rhamnaceae), Myodocarpus involucratus (Araliaceae), Hibbertia lucens (Dilleniaceae).
II. Constituent notamment une forêt dense humide sempervirente toute forêt humide présentant l’un des faciès suivants :
1° Forêt à faciès à mousses -à partir de 700 mètres d’altitude- où la canopée culmine entre 8 et 15 mètres. Les familles représentatives sont les Gymnospermes, les Myrtacées, les Ptéridophytes, les Bryophytes et les Epiphytes. Le sous-bois présente généralement des formes ligneuses tortueuses ;
2° Forêt à faciès à Nothofagus (Nothofagaceae) où cette espèce est majoritaire dans l’écosystème ;
3° Forêt à faciès à chênes gomme (Myrtaceae - Arillastrum gummiferum) où cette espèce est majoritaire dans l’écosystème ;
4° Forêt à faciès à Kaoris (Araucariaceae – Agathis spp.) où cette espèce est majoritaire dans l’écosystème ;
5° Forêt à faciès à Pins colonnaires (Araucariaceae - Araucaria spp.) où cette espèce est majoritaire dans l’écosystème ;
6° Forêt à faciès rivulaires -le long des cours d’eau et cascades- enrichi par des espèces à comportement hydrophile dont Blechnum obtusatum (Blechnaceae), Coronanthera spp. (Gesneriaceae), Eugenia paludosa (Myrtaceae), Guettarda splendens (Rubiaceae), Pleurocalyptus pancheri (Myrtaceae), Semecarpus spp. (Anacardiaceae), Soulamea spp. (Simaroubaceae), Syzygium pancheri (Myrtaceae).
Article 232-3
(article 4 de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
La forêt sclérophylle ou forêt sèche désigne l’ensemble des formations forestières sempervirentes, intactes ou non, constituées d’espèces végétales à feuillage dur, vernissé, caractérisées par une strate arborescente dominée par des arbres de faible taille, d’un sous-bois prenant l’allure de fourrés plus ou moins denses composés d’arbustes, de buissons, de lianes et de quelques herbacées -notamment des Graminées.
La forêt sclérophylle se développe sur des roches sédimentaires ou basaltiques dans les zones où la pluviométrie annuelle est inférieure à 1 500 millimètres et l’altitude inférieure à 500 mètres.
Article 232-4
(article 5 de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
La mangrove est une formation végétale présente dans les zones littorales marines et estuariennes ou sur les îles hautes et les îlots coralliens du lagon, se développant dans la zone de balancement des marées et caractérisée par la présence de palétuviers appartenant aux espèces suivantes :
Famille Genre Espèce
Acanthaceae Acanthus ilicifolius
Pteridaceae Acrostichum aureum
Acrostichum speciosum
Avicenniaceae Avicennia marina var. australasica
Rhizophoraceae Bruguiera gymnorhiza
Ceriops tagal
Rhizophora apiculata
Rhizophora lamarckii
Rhizophora neocaledonica hybrid sp. nov.
Rhizophora samoensis
Rhizophora selala
Rhizophora stylosa
Caesalpiniaceae Cynometra iripa
Bignoniaceae Dolichandrone spathacea
Euphorbiaceae Excoecaria agallocha
Sterculiaceae Heritiera littoralis
Combretaceae Lumnitzera littorea
Lumnitzera racemosa
Lumnitzera rosea
Lythraceae Pemphis acidula
Rubiaceae Scyphiphora hydrophylacea
Sonneratiaceae Sonneratia alba
Sonneratia caseolaris
Meliaceae Xylocarpus granatum
Article 232-5
(article 6 de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
L’herbier est une formation végétale située dans une zone marine de profondeur inférieure à 60 mètres. Il est composé de phanérogames marines appartenant à l’une des espèces listées ci-dessous :
Famille Genre Espèce
Cymodoceaceae Cymodocea serrulata
Cymodocea rotundata
Halodule uninervis
Halodule pinifolia
Syringodium isoetifolium
Hydrocharitaceae Enhalus acoroides
Halophila ovalis
Halophila minor
Halophila decipiens
Halophila capricorni
Thalassia hemprichii
Article 232-6
(article 7 de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
Le récif corallien est une structure marine bioconstruite. Il est constitué de coraux Scléractiniaires Hermatypiques et d’algues rouges calcaires encroûtantes (famille des Corallinaceae).
Article 233-1
(article 8 de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
Est soumis à autorisation tout programme ou projet de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’avoir un impact environnemental significatif sur un écosystème d’intérêt patrimonial.
Les programmes ou projets de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements situés en dehors du périmètre d’un écosystème d’intérêt patrimonial sont soumis à autorisation s’ils sont susceptibles d’avoir un impact environnemental significatif sur un ou plusieurs écosystèmes d’intérêt patrimonial compte tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, et de la nature et de l’importance du programme ou du projet.
Les autorisations sont accordées par arrêté du président de l’assemblée de province.
Article 233-2
(article 9 de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
Tout programme ou projet de travaux, d’installation, d’ouvrage ou d’aménagement dont la réalisation est susceptible d’avoir un impact environnemental sur un écosystème d’intérêt patrimonial fait l’objet d’une étude d’impact dans les conditions prévues au titre III du livre I du présent code.
Le président de l’assemblée de province ne peut autoriser un programme ou un projet de travaux, d’installation, d’ouvrage ou d’aménagement mentionné à l’article 233‑1 s’il résulte de l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation que sa réalisation porte une atteinte significative à l’état de conservation de l’écosystème.
S’il résulte de l’étude d’impact que la réalisation d’un programme ou d’un projet porte une atteinte significative à l’état de conservation de l’écosystème et en l'absence de solution alternative, le président de l’assemblée de province peut donner son accord pour des motifs d’intérêt général. Dans ce cas, il s’assure que des mesures de suppression, compensatoires ou d’atténuation sont prises. Ces mesures sont à la charge du bénéficiaire du programme ou du projet.
Article 234-1
(article 10 de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
I. - Toute personne souhaitant réaliser un programme ou un projet de travaux, d’installation, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à autorisation en application de l’article 233‑1 adresse une demande au président de l’assemblée de province.
II. – Cette demande comprend :
1° Le nom et l’adresse du demandeur ;
2° L’emplacement sur lequel les travaux, installations, ouvrages ou aménagements doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l’objet des travaux, installations, ouvrages ou aménagements envisagés ;
4° Une étude d’impact telle que définie aux articles 130‑3 et 130‑4 du présent code.
Article 234-2
(article 11 de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
Le président de l’assemblée de province délivre un avis de réception au demandeur.
S’il estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, le président de l’assemblée de province invite le demandeur à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe. A défaut de régularisation dans ce délai, qui peut être éventuellement renouvelé, il n’est pas donné suite à la demande d’autorisation.
Le dossier est communiqué pour avis au conseil municipal intéressé. L’avis est réputé donné s’il n’intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
Article 234-3
(article 12 de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
Le président de l’assemblée de province peut soumettre la délivrance de l’autorisation à différentes conditions, et notamment ;
1° Le caractère limité dans le temps et dans l’espace des travaux, ouvrages ou aménagements projetés ;
2° Toutes mesures de suppression, compensatoires ou d’atténuation utiles permettant de minimiser les atteintes à l’environnement ;
3° La mise en place d’un plan de suivi et de gestion.
Les conditions ainsi imposées peuvent être prescrites pour une durée supérieure à celle des travaux, des installations, des ouvrages ou des aménagements à l’origine de la demande.
Article 234-4
(article 13 de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
L'autorisation est accordée à titre personnel par arrêté du président de l’assemblée de province. Elle ne peut être ni cédée, ni transférée.
Toute modification apportée par le détenteur de l’autorisation aux installations ou aux ouvrages entraînant un changement notable des éléments de la demande d’autorisation initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du président de l’assemblée de province qui peut exiger le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation.
L’autorisation cesse de produire effet si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai d’un an à compter de sa date de délivrance ou si les travaux sont interrompus pendant une durée supérieure à une année.
Article 234-5
(article 14 de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
L’arrêté d’autorisation pourra prescrire la réalisation de programmes de suivi environnemental pendant les phases de pré-construction, de construction, d’exploitation et de réhabilitation. Le plan de suivi et de gestion prévu à l’article 234‑3 comportera les mesures suivantes :
1° Suivre les conditions environnementales puis les comparer à des conditions de référence (état initial ou stations témoins) afin d’identifier des tendances ou des impacts qui pourraient être le résultat d'événements naturels ou d’activités liées ou non aux développements de l’opération globale ;
2° Surveiller un certain nombre de paramètres physico-chimiques et biologiques qui pourraient être affectés par l’opération ;
3° Etablir des rapports sur les résultats ;
4° Le cas échéant, proposer des plans d’actions correctives et les mettre en œuvre.
Article 235-1
(article 15 de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
I. Lorsqu’un programme ou un projet de travaux, d’installations, d’ouvrages, d’aménagements soumis aux dispositions du présent titre est réalisé sans l’autorisation requise ou en méconnaissance de l’autorisation délivrée, le président de l’assemblée de province met l’intéressé en demeure d’arrêter immédiatement la réalisation du programme ou du projet et de remettre, dans un délai qu’il fixe, l’écosystème dans son état antérieur.
Sauf en cas d’urgence, l’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement à la mise en demeure.
II. Si, à l’expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état de l’écosystème, l’intéressé n’a pas obtempéré, le président de l’assemblée de province peut :
1° Ordonner à l’intéressé de consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle lui est restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ;
2° Faire procéder d’office, aux frais de l’intéressé, à la remise en état du site.
III. Les sommes consignées en application du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues au 2° du II.
Article 235-2
(article 16 de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un écosystème sans avoir préalablement obtenu l’autorisation requise par l’article 233‑1 ou en méconnaissance de l’autorisation délivrée est puni d’une amende administrative d’un montant de 500 000 francs CFP par mètre carré de surface construite ou détruite ou un montant maximum de 35 millions de francs CFP.
Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution desdits travaux.
Article 235-3
(article 17 de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial)
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Article 240-1
(article 1 de la délibération n° 04-2009 du 18 février 2009 relative aux espèces protégées)
Le présent titre a pour objet de préserver la biodiversité néocalédonienne en déterminant les espèces animales ou végétales endémiques, rares ou menacées qui doivent être protégées et en réglementant les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux interdictions fixées dans le cadre de cette protection.
Les listes des espèces animales et végétales protégées sont indiquées dans les tableaux ci-dessous.
Ces listes peuvent être modifiées par délibération du bureau de l’assemblée de province après avis du comité pour la protection de l’environnement et de la commission intérieure en charge de l’environnement.
Des modalités particulières de protection peuvent être adoptées pour une espèce protégée par délibération du bureau de l’assemblée de province.
NB : Les espèces concernées, en mars 2009, sont le bulime, la tortue verte et les fougères arborescentes.
Liste des espèces végétales protégées :
Famille | Taxon | Nom commun |
Anacardiaceae | Semecarpus riparia |
|
Apocynaceae | Cerberiopsis neriifolia |
|
Apocynaceae | Neisosperma sevenetii |
|
Apocynaceae | Neisosperma thiollierei | Tionga ua (île Art) |
Apocynaceae | Ochrosia inventorum |
|
Araliaceae | Schefflera veitchii |
|
Araliaceae | Tieghemopanax nothisii |
|
Araucariaceae | Araucaria luxurians | Pin colonnaire |
Araucariaceae | Araucaria nemorosa | Pin colonnaire |
Araucariaceae | Araucaria rulei | Pin colonnaire |
Araucariaceae | Araucaria scopulorum | Pin colonnaire |
Burseraceae | Canarium whitei |
|
Caesalpiniaceae | Cassia artensis |
|
Chrysobalanaceae | Hunga cordata |
|
Combretaceae | Terminalia cherrieri | Badamier de Poya |
Convolvulaceae | Turbina inopinata | Volubilis de Tiéa |
Cupressaceae | Callitris sulcata | Sapin de Comboui |
Cupressaceae | Libocedrus chevalieri |
|
Cupressaceae | Neocallitropsis pancheri |
|
Cyatheaceae | Cyathea spp. | Fougères arborescente |
Cyatheaceae | Dicksonia spp. | Fougères arborescente |
Cycadaceae | Cycas spp. | Cycas |
Ebenaceae | Diospyros veillonii |
|
Euphorbiaceae | Baloghia pininsularis |
|
Euphorbiaceae | Bocquillonia arborea |
|
Euphorbiaceae | Bocquillonia castaneifolia |
|
Euphorbiaceae | Bocquillonia longipes |
|
Euphorbiaceae | Cleidion lemurum |
|
Euphorbiaceae | Croton cordatulus |
|
Euphorbiaceae | Phyllanthus aeneus var nepouiensis |
|
Euphorbiaceae | Phyllanthus aeneus var papillosus |
|
Euphorbiaceae | Phyllanthus conjugatus var. ducoensis |
|
Euphorbiaceae | Phyllanthus conjugatus var. maaensis |
|
Euphorbiaceae | Phyllanthus pindaiensis |
|
Euphorbiaceae | Phyllanthus unifoliatus |
|
Euphorbiaceae | Trigonostemon cherrieri |
|
Flacourtiaceae | Casearia kaalaensis |
|
Flacourtiaceae | Homalium betulifolium |
|
Flacourtiaceae | Homalium buxifolium |
|
Flacourtiaceae | Homalium juxtapositum |
|
Flacourtiaceae | Homalium mathieuanum |
|
Flacourtiaceae | Homalium polystachyum |
|
Flacourtiaceae | Homalium rubrocostatum |
|
Flacourtiaceae | Lasiochlamys hurlimannii |
|
Flacourtiaceae | Xylosma capillipes |
|
Flacourtiaceae | Xylosma grossecrenatum |
|
Flacourtiaceae | Xylosma inaequinervium |
|
Flacourtiaceae | Xylosma peltatum |
|
Flacourtiaceae | Xylosma pininsulare |
|
Graminaeae | Oryza neocaledonica | Riz calédonien |
Labiateae | Gmelina lignum-vitreum | Bois de verre |
Labiateae | Oxera pulchella ssp. Grandiflora |
|
Labiateae | Vitex evoluta |
|
Lauraceae | Cryptocarya bitriplinerva |
|
Lauraceae | Litsea imbricata |
|
Malvaceae | Acropogon calcicolus |
|
Malvaceae | Acropogon veillonii |
|
Meliaceae | Dysoxylum pachypodum |
|
Mimosaceae | Albizia guillainii |
|
Myricaceae | Canacomyrica monticola |
|
Myrtaceae | Eugenia daenikeri |
|
Myrtaceae | Eugenia lepredourii |
|
Myrtaceae | Eugenia metzdorfii |
|
Myrtaceae | Syzygium pendulinum |
|
Myrtaceae | Tristaniopsis polyandra |
|
Myrtaceae | Tristaniopsis yateensis |
|
Myrtaceae | Xanthostemon glaucus |
|
Nepenthaceae | Nepenthes vieillardii | Gourde du mineur (plante carnivore) |
Orchidaceae | Acanthephippium spp. |
|
Orchidaceae | Acianthus spp. |
|
Orchidaceae | Anoectochilus spp. |
|
Orchidaceae | Bulbophyllum spp. |
|
Orchidaceae | Caladenia spp. |
|
Orchidaceae | Calanthe spp. |
|
Orchidaceae | Calochilus spp. |
|
Orchidaceae | Ceratostylis spp. |
|
Orchidaceae | Chamaeanthus spp. |
|
Orchidaceae | Chrysoglossum spp. |
|
Orchidaceae | Clematepistephium spp. |
|
Orchidaceae | Coilochilus spp. |
|
Orchidaceae | Corybas spp. |
|
Orchidaceae | Dendrobium spp. |
|
Orchidaceae | Diplocaulobium spp. |
|
Orchidaceae | Drymoanthus spp. |
|
Orchidaceae | Earina spp. |
|
Orchidaceae | Eria spp. |
|
Orchidaceae | Eriaxis spp. |
|
Orchidaceae | Eulophia spp. |
|
Orchidaceae | Gonatostylis spp. |
|
Orchidaceae | Goodyera spp. |
|
Orchidaceae | Habenaria spp. |
|
Orchidaceae | Liparis spp. |
|
Orchidaceae | Luisia spp. |
|
Orchidaceae | Malaxis spp. |
|
Orchidaceae | Megastylis spp. |
|
Orchidaceae | Microtatorchis spp. |
|
Orchidaceae | Moerenhoutia spp. |
|
Orchidaceae | Oberonia spp. |
|
Orchidaceae | Octarrhena spp. |
|
Orchidaceae | Pachyplectron spp. |
|
Orchidaceae | Pachystoma spp. |
|
Orchidaceae | Peristylus spp. |
|
Orchidaceae | Phaius spp. |
|
Orchidaceae | Phreatia spp. |
|
Orchidaceae | Prasophyllum spp. |
|
Orchidaceae | Pterostylis spp. |
|
Orchidaceae | Sarcochilus spp. |
|
Orchidaceae | Spathoglottis spp. |
|
Orchidaceae | Taeniophyllum spp. |
|
Orchidaceae | Tropidia spp. |
|
Orchidaceae | Zeuxine spp. |
|
Palmae | Actinokentia huerlimannii |
|
Palmae | Basselinia iterata |
|
Palmae | Basselinia porphyrea |
|
Palmae | Basselinia tomentosa |
|
Palmae | Basselinia vestita |
|
Palmae | Burretiokentia dumasii |
|
Palmae | Burretiokentia grandiflora |
|
Palmae | Burretiokentia hapala |
|
Palmae | Burretiokentia koghiensis |
|
Palmae | Cyphophoenix elegans |
|
Palmae | Cyphophoenix nucele |
|
Palmae | Kentiopsis magnifica |
|
Palmae | Kentiopsis oliviformis |
|
Palmae | Kentiopsis pyriformis |
|
Palmae | Clinosperma macrocarpa | (Lavoixia macrocarpa) |
Palmae | Pritchardiopsis jeanneneyi |
|
Pandanaceae | Pandanus lacuum |
|
Pandanaceae | Pandanus verecundus |
|
Papilionaceae | Canavalia favieri |
|
Pittosporaceae | Pittosporum aliferum |
|
Pittosporaceae | Pittosporum brevispinum |
|
Pittosporaceae | Pittosporum gatopense |
|
Pittosporaceae | Pittosporum gomonenense |
|
Pittosporaceae | Pittosporum muricatum |
|
Pittosporaceae | Pittosporum ornatum |
|
Pittosporaceae | Pittosporum stenophyllum |
|
Pittosporaceae | Pittosporum tanianum |
|
Podocarpaceae | Dacrydium guillauminii |
|
Podocarpaceae | Podocarpus beecherae |
|
Podocarpaceae | Podocarpus longifoliolatus |
|
Podocarpaceae | Retrophyllum minor | Bois bouchon |
Proteaceae | Stenocarpus heterophyllus |
|
Proteaceae | Stenocarpus villosus |
|
Rubiaceae | Bikkia kaalaensis |
|
Rubiaceae | Bikkia lenormandii |
|
Rubiaceae | Captaincookia margaretae | Captaincookia |
Rubiaceae | Psychotria deverdiana |
|
Rubiaceae | Tinadendron noumeanum | (Guettarda noumeana) |
Rutaceae | Oxanthera fragrans |
|
Rutaceae | Oxanthera neocaledonica |
|
Rutaceae | Oxanthera undulata |
|
Rutaceae | Picrella trifoliata var gracillima |
|
Rutaceae | Sarcomelicope glauca |
|
Sapindaceae | Cupaniopsis glabra |
|
Sapindaceae | Cupaniopsis mouana |
|
Sapindaceae | Cupaniopsis rosea |
|
Sapindaceae | Cupaniopsis rotundifolia |
|
Sapindaceae | Cupaniopsis squamosa |
|
Sapindaceae | Cupaniopsis subfalcata |
|
Sapindaceae | Cupaniopsis tontoutensis |
|
Sapotaceae | Leptostylis gatopensis |
|
Sapotaceae | Leptostylis goroensis |
|
Sapotaceae | Niemeyera blanchonii |
|
Sapotaceae | Planchonella latihila |
|
Sapotaceae | Pouteria brevipedicellata |
|
Sapotaceae | Pouteria contermina |
|
Sapotaceae | Pouteria danikeri |
|
Sapotaceae | Pouteria kaalaensis |
|
Sapotaceae | Pouteria pinifolia |
|
Ulmaceae | Celtis hypoleuca |
|
Winteraceae | Zygogynum oligostigma |
|
Liste des espèces animales protégées :
Mammifères
Famille ou ordre (o) | Genre | Espèce | Nom commun |
Pteroptidae | Chalinolobus | neocaledonicus | Chauve souris |
Pteroptidae | Miniopterus | australis | Chauve souris |
Pteroptidae | Miniopterus | macroneme | Chauve souris |
Pteroptidae | Miniopterus | robustior | Chauve souris |
Pteroptidae | Notopteris | neocaledonica | Roussettes à queue |
Pteroptidae | Nyctophilus | nebulosus | Chauve souris |
Pteroptidae | Pteropus | vetulus | Roussettes des roches |
Cétacés (o) | Tous genres | Toutes espèces | baleines, Orque, Cachalot, globicéphales, dauphins… |
Siréniens (o) | Dugong | dugon | Dugong |
Reptiles
Famille | Genre | Espèce | Nom commun | ||
Diplodactylidae | Tous genres | Toutes espèces | Geckos | ||
Gekkonidae | Tous genres | Toutes espèces | Geckos | ||
Scincidae | Tous genres | Toutes espèces | Lézard | ||
Boidae | Candoia | bibroni | Boa des loyauté | ||
Typhlopidae | Ramphotyphlops | willeyi | Typhlops | ||
Cheloniidae | Chelonia | mydas | Tortue verte | ||
Cheloniidae | Lepidochelys | olivacea | Tortue olivâtre | ||
Dermochelydae | Dermochelys | coriacea | Tortue luth | ||
Cheloniidae | Eretmochelys | imbricata | Tortue imbriquée | ||
Cheloniidae | Caretta | caretta | Tortue caouanne ou grosse-tête | ||
Cheloniidae | Natator | depressus | Tortue à dos plat | ||
Oiseaux
Famille | Genre | Espèce | Nom commun |
Accipitridae | Accipiter | fasciatus vigilax | Autour australien Emouchet gris |
Accipitridae | Accipiter | haplochrous | Autour à ventre blanc Emouchet bleu / Buse |
Accipitridae | Circus | approximans | Busard de Gould Busard australien / Buse |
Accipitridae | Haliaetus | leucogaster | Aigle pêcheur à poitrine blanche |
Accipitridae | Haliastur | sphenurus | Milan siffleur Aigle siffleur / Buse |
Accipitridae | Pandion | haliaetus cristatus | Balbuzard d'Australie / Buse de mer / Aigle pêcheur |
Aegothelidae | Aegotheles | savesi | Egothèle calédonien |
Alcedinidae | Todiramphus | sanctus canacorum | Martin-chasseur sacré / Martin-Pêcheur |
Apodidae | Aerodramus | spodiopygius leucopygius | Salangane à croupion blanc / Hirondelle |
Apodidae | Aerodramus | vanikorensis | Salangane de Vanikoro |
Apodidae | Collocalia | esculenta albidior | Salangane soyeuse Hirondelle des grottes |
Apodidae | Hirundapus | caudacutus | Martinet épineux |
Ardeidae | Ardea | alba | Grande Aigrette |
Ardeidae | Botaurus | poiciloptilus | Butor d’Australie |
Ardeidae | Bubulcus | ibis coromandus | Gardebœuf d'Asie |
Ardeidae | Butorides | striata macrorhyncha | Héron strié |
Ardeidae | Egretta | novaehollandiae | Aigrette à face blanche Héron à face blanche / Long cou / Cigogne / Héron |
Ardeidae | Egretta | sacra albolineata | Aigrette sacrée Aigrette des récifs / Long cou / Cigogne / Héron |
Ardeidae | Ixobrichus | minutus dubius | Blongios nain |
Ardeidae | Nycticorax | c. caledonicus | Bihoreau cannelle Cagou de rivière ou Butor |
Artamidae | Artamus | leucorhynchus melanoleucus | Langrayen à ventre blanc Hirondelle busière |
Burhinidae | Esacus | magnirostris | Oedicnème des récifs |
Campephagidae | Coracina | analis | Echenilleur de montagne Siffleur de montagne |
Campephagidae | Coracina | caledonica caledonica | Echenilleur calédonien Siffleur |
Campephagidae | Coracina | novaehollandiae | Echenilleur à masque noir |
Campephagidae | Lalage | leucopyga montrosieri | Echenilleur pie Mac-mac / Gendarme |
Caprimulgidae | Eurostopodus | mystacalis exul | Engoulevent de Nouvelle-Calédonie |
Charadriidae | Charadrius | bicinctus | Pluvier à double collier |
Charadriidae | Charadrius | leschenaultii | Pluvier de Leschenault |
Charadriidae | Charadrius | mongolus | Pluvier de Mongolie |
Charadriidae | Charadrius | semipalmatus | Pluvier semipalmé |
Charadriidae | Charadrius | veredus | Pluvier oriental |
Charadriidae | Pluvialis | fulva | Pluvier fauve |
Charadriidae | Pluvialis | squatarola | Pluvier argenté |
Charadriidae | Vanellus | miles novaehollandiae | Vanneau soldat |
Columbidae | Chalcophaps | indica chrysochlora | Colombine du Pacifique Tourterelle verte |
Columbidae | Columba | vitiensis hypoenochroa | Pigeon à gorge blanche Collier blanc |
Columbidae | Drepanoptila | holosericea | Ptilope vlouvlou Pigeon vert |
Columbidae | Ptilinopus | greyii | Ptilope de Grey Pigeon vert des Iles |
Corvidae | Corvus | moneduloides | Corbeau calédonien Corbeau |
Cuculidae | Cacomantis | flabelliformis pyrrhophanus | Coucou à éventail Monteur de gamme |
Cuculidae | Chrysococcyx | lucidus layardi | Coucou éclatant Coucou cuivré |
Cuculidae | Eudynamis | taitensis | Coucou de Nlle-Zélande |
Cuculidae | Scythrops | novaehollandiae | Coucou présageur |
Diomedeidae | Diomedea | epomorpha epopmorpha | Albatros royal |
Diomedeidae | Diomedea | exulans exulans | Albatros hurleur |
Diomedeidae | Thalassarche | melanophris | Albatros à sourcils noirs |
Estrildidae | Erythrura | psittacea | Diamant psittaculaire Cardinal |
Falconidae | Falco | cenchroides | Crécerelle d’Australie |
Falconidae | Falco | peregrinus nesiotes | Faucon pèlerin / Buse noire |
Fregatidae | Fregata | ariel ariel | Frégate ariel Petite Frégate |
Fregatidae | Fregata | minor palmerstoni | Frégate du Pacifique |
Glareolidae | Stiltia | isabella | Glaréole isabelle |
Haematopodidae | Haematopus | finschi | Huîtrier de Finsch |
Hirundinidae | Hirundo | neoxena | Hirondelle messagère |
Hirundinidae | Petrochelidon | nigricans | Hirondelle des arbres |
Hydrobatidae | Fregetta | grallaria | Océanite à ventre blanc |
Hydrobatidae | Nesofregetta | fuliginosa | Océanite à gorge blanche |
Hydrobatidae | Oceanites | oceanicus | Océanite de Wilson |
Hydrobatidae | Oceanodroma | castro | Océanite de Castro |
Laridae | Anous | minutus | Noddi noir Noddi à cape blanche |
Laridae | Anous | stolidus pileatus | Noddi brun Noddi niais |
Laridae | Chlidonias | hybrida | Guifette moustache |
Laridae | Gygis | alba candida | Gygis blanche Sterne blanche |
Laridae | Larus | novaehollandiae forsteri | Mouette argentée Mouette australienne |
Laridae | Procelsterna | albivitta | Noddi gris |
Laridae | Sterna | albifrons | Sterne naine |
Laridae | Sterna | anaethetus | Sterne bridée |
Laridae | Sterna | bergii cristata | Sterne huppée |
Laridae | Sterna | dougalli bangsi | Sterne de Dougall |
Laridae | Sterna | fuscata serrata | Sterne fuligineuse |
Laridae | Sterna | nereis exsul | Sterne néréis |
Laridae | Sterna | sumatrana | Sterne diamant Sterne à nuque noire |
Meliphagidae | Glycifohia | undulata | Méliphage barré Grive perlée |
Meliphagidae | Gymnomyza | aubryana | Méliphage toulou Méliphage noir |
Meliphagidae | Lichmera | incana incana | Méliphage à oreillons gris Suceur |
Meliphagidae | Myzomela | caledonica | Myzomèle calédonien Sucrier écarlate / Rouge-gorge / Colibri |
Meliphagidae | Philemon | diemenensis | Polochion moine Grive moine |
Monarchidae | Clytorhynchus | p. pachycephaloides | Monarque brun Gobe-mouches brun |
Monarchidae | Myiagra | caledonica caledonica | Monarque mélanésien Gobe-mouches à large bec |
Pachycephalidae | Pachycephala | caledonica | Siffleur calédonien Sourd |
Pachycephalidae | Pachycephala | rufiventris xanthetraea | Siffleur itchong Sourd à ventre roux |
Pardalotidae | Gerygone | f. flavolateralis | Gérygone mélanésienne Fauvette à ventre jaune / Roitelet |
Pelecanidae | Pelecanus | conspicillatus | Pélican à lunettes |
Petroicidae | Eopsaltria | flaviventris | Miro à ventre jaune Rossignol à ventre jaune |
Phaethontidae | Phaethon | lepturus dorotheae | Phaéton à bec jaune |
Phaethontidae | Phaethon | rubricauda | Phaéton à brins rouges |
Podicipedidae | Tachybaptus | novaehollandiae leucosternos | Grèbe australasien |
Procellariidae | Calonectris | leucomelas | Puffin leucomèle |
Procellariidae | Daption | capense | Damier du Cap |
Procellariidae | Macronectes | giganteus | Pétrel géant |
Procellariidae | Macronectes | halli | Pétrel de Hall |
Procellariidae | Procellaria | cinerea | Puffin gris |
Procellariidae | Pseudobulweria | rostrata trouessarti | Pétrel de Tahiti |
Procellariidae | Pterodroma | brevipes | Pétrel à collier |
Procellariidae | Pterodroma | cervicalis | Pétrel à col blanc |
Procellariidae | Pterodroma | cookii | Pétrel de Cook |
Procellariidae | Pterodroma | heraldica | Pétrel héraut |
Procellariidae | Pterodroma | inexpectata | Pétrel maculé |
Procellariidae | Pterodroma | leucoptera caledonica | Pétrel calédonien |
Procellariidae | Pterodroma | nigripennis | Pétrel à ailes noires |
Procellariidae | Pterodroma | solandri | Pétrel de Solander |
Procellariidae | Puffinus | assimilis | Petit Puffin |
Procellariidae | Puffinus | carneipes | Puffin à pieds pâles |
Procellariidae | Puffinus | gavia | Puffin volage |
Procellariidae | Puffinus | griseus | Puffin fuligineux |
Procellariidae | Puffinus | lherminieri gunax | Puffin d’Audubon |
Procellariidae | Puffinus | pacificus chlororhynchus | Puffin fouquet Pétrel |
Procellariidae | Puffinus | tenuirostris | Puffin à bec grêle |
Psittacidae | Charmosyna | diadema | Lori à diadème |
Psittacidae | Cyanoramphus | saisseti | Perruche calédonienne Perruche à front rouge / |
Psittacidae | Eunymphicus | uveaeensis | Perruche d’Ouvéa |
Psittacidae | Eunymphicus | cornutus | Perruche cornue Perruche de la chaîne |
Rallidae | Gallirallus | lafresnayanus | Râle de Lafresnaye |
Rallidae | Gallirallus | philippensis swindellsi | Râle tiklin Râle à bandes / Râle |
Rallidae | Gallirallus | philippensis tourneliere | Râle tiklin Râle à bandes |
Rallidae | Porzana | cinerea tannensis | Marouette grise |
Rallidae | Porzana | pusilla affinis | Marouette de Baillon |
Rallidae | Porzana | tabuensis tabuensis | Marouette fuligineuse |
Rhipiduridae | Rhipidura | albiscapa bulgeri | Rhipidure à collier Petit lève-queue |
Rhipiduridae | Rhipidura | verreauxi verreauxi | Rhipidure tacheté Grand lève-queue |
Rhynochetidae | Rhynochetos | jubatus | Cagou |
Scolopacidae | Actitis | hypoleucos | Chevalier guignette |
Scolopacidae | Arenaria | interpres | Tournepierre à collier |
Scolopacidae | Calidris | acuminata | Bécasseau à queue pointue |
Scolopacidae | Calidris | alba | Bécasseau sanderling |
Scolopacidae | Calidris | canutus | Bécasseau maubèche |
Scolopacidae | Calidris | ferruginea | Bécasseau cocorli |
Scolopacidae | Calidris | ruficollis | Bécasseau à cou roux |
Scolopacidae | Calidris | tenuirostris | Bécasseau de l'Anadyr |
Scolopacidae | Heteroscelus | brevipes | Chevalier de Sibérie |
Scolopacidae | Heteroscelus | incanus | Chevalier errant |
Scolopacidae | Limosa | lapponica baueri | Barge rousse |
Scolopacidae | Limosa | sp | Barge "à queue noire" |
Scolopacidae | Numenius | madagascariensis | Courlis de Sibérie |
Scolopacidae | Numenius | minutus | Courlis nain |
Scolopacidae | Numenius | phaeopus hudsonicus | Courlis hudsonien |
Scolopacidae | Numenius | phaeopus variegatus | Courlis corlieu |
Scolopacidae | Tringa | nebularia | Chevalier aboyeur |
Scolopacidae | Tringa | stagnatilis | Chevalier stagnatile |
Scolopacidae | Xenus | cinereus | Chevalier bargette |
Stercoradidae | Stercorarius | maccormicki | Labbe de McCormick |
Stercoradidae | Stercorarius | parasiticus | Labbe parasite |
Stercoradidae | Stercorarius | pomarinus | Labbe pomarin |
Sturnidae | Aplonis | striata striata | Stourne calédonien Merle noir |
Sulidae | Morus | serrator | Fou austral |
Sulidae | Sula | dactylatra personata | Fou masqué |
Sulidae | Sula | leucogaster plotus | Fou brun |
Sulidae | Sula | sula rubripes | Fou à pieds rouges |
Sylviidae | Megalurulus | mariei | Mégalure calédonienne Fauvette calédonienne |
Threskiornithidae | Platalea | regia | Spatule royale |
Threskiornithidae | Plegadis | falcinellus | Ibis falcinelle |
Turdidae | Turdus | poliocephalus xanthopus | Merle des Iles |
Turnicidae | Turnix | varia novaecaledoniae | Turnix bariolé |
Tytonidae | Tyto | alba delicatula | Effraie des clochers Chouette / Hibou |
Tytonidae | Tyto | longimembris oustaleti | Effraie de prairie Chouette |
Zosteropidae | Zosterops | lateralis griseonata | Zostérops à dos gris Lunette |
Zosteropidae | Zosterops | xanthochrous | Zostérops à dos vert Lunette |
Poissons dulçaquicoles
Famille | Genre | Espèce | Nom commun |
Eleotridae | Ophieleotris | sp. | Eleotris serpent – pomè - amagä |
Galaxiidae | Galaxias | neocaledonicus | Galaxias |
Gobiidae | Lentipes | kaaea | Nez rouge calédonien |
Gobiidae | Schismatogobius | fuligimentus | poisson |
Gobiidae | Sicyopterus | sarasini | Sicyoptère de sarrasin ; dangem ; èréé ; saleek |
Gobiidae | Sicyopus | chloe | Sicyopus de Chloé ; dangem ; èréé |
Gobiidae | Stenogobius | yateiensis | poisson |
Gobiidae | Stiphodon | sp. | Stiphodon |
Microdesmidae | Parioglossus | neocaledonicus | poisson (eau douce) |
Rhyacichthyidae | Rhyacichthys | guilberti | Noreil ; nurei ; nureec ; bewa |
Rhyacichthyidae | Protogobius | attiti | poisson |
Syngnathidae | Microphis | cruentus | Syngnathe d’eau douce |
Poissons marins
Famille, classe (c) ou ordre (o) | Genre | Espèce | Nom commun |
Labridae | Cheilinus | undulatus | Napoléon |
Crustacés dulçaquicoles
Famille | Genre | Espèce | Nom commun |
Atyidae | Caridina | novaecaledoniae | crevette |
Atyidae | Caridina | imitatrix | crevette |
Atyidae | Caridina | sp.1 | crevette |
Atyidae | Caridina | sp.2 | crevette |
Atyidae | Paratya | bouvieri | crevette |
Atyidae | Paratya | caledonica | crevette |
Atyidae | Paratya | intermedia | crevette |
Atyidae | Paratya | typa | crevette |
Atyidae | Paratya | sp.1 | crevette |
Atyidae | Paratya | sp.2 | crevette |
Alpheirae | Potamalpheops | pininsulae | crevette |
Goneplacidae | Australocarcinus | kanaka | Crabe |
Hymenosomatidae | Odiomaris | pilosus | crabe |
Mollusques
Classe (c) ou famille (f) | Genre | Espèce | Nom courant |
Bulimulidae (f) | Placostylus | Toutes espèces | bulimes |
Bulimulidae (f) | Leucocharis | pancheri | bulimes |
Draparnaudiidae(f) | Draparnaudiida | anniae |
|
Draparnaudiidae(f) | Draparnaudiida | subnectata |
|
Ranellidae (f) | Charonia | tritonis | Toutoute ou conque |
Volutidae (f) | Cymbiola | Toutes espèces | volutes |
Cassidae (f) | Cassis | cornuta | Casque |
Céphalopodes (c) | Nautilus | macromphalus | Nautile |
Insectes
Famille | Genre | Espèce | Nom commun |
Lepidoptères | Papilio | montrouzieri | Papillon bleu |
Article 240-2
(article 2 de la délibération n° 04-2009 du 18 février 2009 relative aux espèces protégées)
Sont interdits :
1° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement des spécimens des espèces végétales mentionnées à l’article 240-1, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° Le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tous produits ou toutes parties issus d’un spécimen de ces espèces ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces végétales.
Article 240-3
(article 3 de la délibération n° 04-2009 du 18 février 2009 relative aux espèces protégées)
I. - Sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la chasse, la pêche, la mutilation, la destruction, la consommation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation des spécimens des espèces animales mentionnées à l’article 240-1, leur détention, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° Le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tous produits ou toutes parties issus d’un spécimen de ces espèces ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales.
II. - Pour l’application des dispositions du I on entend par :
1° « perturbation intentionnelle de mammifères marins » tout comportement volontaire susceptible de perturber un spécimen ou un groupe de spécimens de mammifères marins dans leur milieu naturel, notamment :
a) l'approche à une distance inférieure à 50 mètres ;
b) l'observation par la même embarcation à une distance inférieure à 300 mètres pendant une période supérieure à 2 heures ;
c) l’intrusion volontaire d’une embarcation parmi les membres d’un groupe de mammifères marins ;
d) tout acte produisant une modification du comportement des mammifères marins, telle que notamment une augmentation de la vitesse de déplacement ou une augmentation du temps d'apnée ;
2° « perturbation intentionnelle de tortues marines », notamment, l'approche à une distance inférieure à 10 mètres, la production de lumière ainsi que l’introduction de chiens sur les sites et en période de ponte et d’émergences ;
3° « perturbation intentionnelle d’oiseaux marins », notamment, l'approche à une distance inférieure à 40 mètres, l’usage de pétards et de feux d'artifices ainsi que l’introduction de chiens sur les sites et en période de reproduction et de ponte.
Article 240-4
(article 4 de la délibération n° 04-2009 du 18 février 2009 relative aux espèces protégées)
L’interdiction de détention de spécimens d’espèces animales protégées, prévue à l’article 240‑3, ne porte pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Les personnes physiques ou morales qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent code, ont une activité de transformation ou de commercialisation des spécimens d'espèces menacées listées dans les tableaux de l’article 240-1 doivent, dans un délai de six mois, obtenir une dérogation du président de l'assemblée de province fixant éventuellement les formalités à remplir conformément aux articles 240‑5 et 240‑6.
Article 240-5
(article 5 de la délibération n° 04-2009 du 18 février 2009 relative aux espèces protégées)
I.- Il peut être dérogé, par arrêté du président de l’assemblée de province, aux interdictions prévues aux articles 240‑2 et 240‑3.
Si elle ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, cette dérogation peut être accordée :
1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
2° Lorsque des intérêts publics y compris de nature sociale ou économique sont en jeu et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
3° A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes.
II. - Il peut également être dérogé, par arrêté du président de l’assemblée de province, aux interdictions prévues aux articles 240-2 et 240‑3 pour la prise de vues ou de son.
III. - Les interdictions d’approcher, d’observer et de poursuivre des animaux prévues à l’article 240‑3 ne s'appliquent pas à la capture temporaire d'animaux protégés en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
Article 240-6
(article 6 de la délibération n° 04-2009 du 18 février 2009 relative aux espèces protégées)
Les dérogations prévues à l’article 240‑5 sont incessibles.
Elles précisent les modalités d’exécution des opérations autorisées et le nombre de spécimens d’animaux ou de végétaux concernés.
Elles peuvent être assorties de conditions :
1° relatives aux modes de capture ou de prélèvement, de détention, de transport et d’utilisation des animaux ou végétaux concernés ;
2° relatives à l’identification, à la stabilité génétique ou à l’état sanitaire des animaux ou végétaux concernés.
Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre par le bénéficiaire.
Elles peuvent être suspendues ou retirées, après que le bénéficiaire a été entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées. Les spécimens sont alors remis à disposition du parc zoologique et forestier Michel Corbasson ou de l’Aquarium des lagons, mis en dépôt dans un établissement privé ou replacés dans le milieu naturel.
Article 240-7
(article 7 de la délibération n° 04-2009 du 18 février 2009 relative aux espèces protégées)
Sont habilités à constater les infractions au présent titre, outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Article 240-8
(article 8 de la délibération n° 04-2009 du 18 février 2009 relative aux espèces protégées)
I. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 1 073 000 francs d’amende le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions des articles 240‑2 et 240‑3 et des articles 240‑5 et 240‑6 :
1° De porter atteinte à la conservation d’espèces animales protégées, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
2° De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales protégées.
II. - L’amende est doublée lorsque ces infractions sont commises dans une aire protégée.
Article 240-9
(article 9 de la délibération n° 04-2009 du 18 février 2009 relative aux espèces protégées)
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de harceler ou perturber de manière intentionnelle des animaux protégés au titre de l’article 240‑3.
Article 240-10
(article 10 de la délibération n° 04-2009 du 18 février 2009 relative aux espèces protégées)
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de rechercher, d’approcher, notamment par l’affût, et de poursuivre des animaux protégés au titre de l’article 240‑3, pour la prise de vues ou de son, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables sans être titulaire de l’autorisation prévue au point II de l’article 240‑5.
Article 240-11
(article 11 de la délibération n° 04-2009 du 18 février 2009 relative aux espèces protégées)
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l’objet de l’infraction. Il peut également ordonner l’affichage ou la publication d’un extrait du jugement à la charge de l’auteur de l’infraction, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
Article 240-12
(article 12 de la délibération n° 04-2009 du 18 février 2009 relative aux espèces protégées)
Tout jugement de condamnation peut prononcer pour les infractions aux dispositions des articles 240‑2 et 240‑3, sous telle contrainte qu’il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants.
Il ordonne, en outre, s’il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n’ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement.
Les objets visés à l’alinéa précédent, abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s’il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal.
Article 250-1
(article 1er de la délibération n° 05-2009 du 18 février 2009 relative à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes)
Le présent titre a pour objet de préserver la biodiversité néocalédonienne et de prévenir l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans le milieu naturel, de lutter contre leur dissémination ou de les éradiquer.
On entend par :
1° « espèce exotique », toute espèce dont l’aire de répartition naturelle est extérieure à la Nouvelle-Calédonie.
2° « espèce exotique envahissante », toute espèce exotique dont l’introduction par l’homme, volontaire ou fortuite, l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives.
Article 250-2
(article 2 de la délibération n° 05-2009 du 18 février 2009 relative à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes)
I. Afin de ne porter préjudice ni au patrimoine biologique, ni aux milieux naturels, ni aux usages qui leur sont associés, ni à la faune et à la flore sauvages, sont interdits :
1° L’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence, la production, la détention, le transport, l’utilisation, le colportage, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie d’un spécimen vivant d’une espèce animale exotique envahissante listée dans le tableau prévu au IV, ainsi que de ses produits ;
2° L’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence, la production, le transport, l’utilisation, le colportage, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout de tout ou partie d’un spécimen vivant d’une espèce végétale exotique envahissante listée dans le tableau prévu au V ainsi que de ses semences.
Ces listes peuvent être modifiées par délibération du bureau de l’assemblée de province après avis du comité pour la protection de l’environnement.
Des modalités de prévention, de lutte ou d’éradication particulières peuvent être adoptées pour une espèce exotique envahissante par délibération du bureau de l’assemblée de province après avis du comité pour la protection de l’environnement.
NB : Les espèces concernées sont, en mars 2009, le black bass, le poisson- million, le porte-épée et la tortue de Floride.
II. La destruction de tout spécimen doit être réalisée selon les méthodes préconisées par le président de l’assemblée de province. Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces listées au I est constatée, le président de l’assemblée de province peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l’espèce.
III. Lorsqu’une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
IV. Liste des espèces animales exotiques envahissantes :
Famille Nom scientifique Nom courant
Achatinidae Achatina fulica Achatine
Emidydae Trachemys scripta tortue de Floride
Colubridae Boiga irregularis serpent brun arboricole
Chelidae Chelodina longicollis tortue à long cou
Chelidae Terepene carolina terrapine boite
Testudinidae Testudo graeca. tortue greque
Scincidae Lampropholis delicata lézard arc en ciel
Gekkonidae Phelsuma spp. phelsumes
Agamidés Physignathus lesueurii dragon d'eau australien
Agamidae Pogona barbatus dragon barbu
Agamidae Pogona vitticeps dragon barbu
Scincidae Tiliqua scincoides scinque à langue bleue
Sincidae Trachydosaurus rugosa scinque pomme de pin
Iguanidés Iguana iguana iguane vert
Polychrotidae Anolis caroliniensis anoles
Anolis sagrei anoles
Anolis equestris anoles
Gekkonidae Gekko gecko gecko tokay
Chamaeleonidae Chamaeleo jacksoni caméléon de Jackson
Chamaeleonidae Chamaeleo calyptratus caméléon casqué du Yémen
Bufonidae Bufo marinus crapaud buffle
Ranidae Rana catesbeiana grenouille taureau
Leptodactylidae Eleutherodactylus coqui grenouille arboricole des
Caraïbes
Hylidae Litoria caerulea rainette de white
Centrarchidae Micropterus salmoides black-bass, ou perche noire
Clariidae Clarias batrachus poisson chat
Cyprinidae Cyprinus carpio carpe commune
Cichlidae Oreochromis mossambicus tilapia du mozambique
Poeciliidae Poecilia reticulata guppy ou poisson million
Poeciliidae Xiphophorus hellerii porte épée
Poeciliidae Gambusia affinis gambusie
Formicidae Anoplolepis gracilipes fourmi « folle »
Formicidae wasmannia auropunctata fourmi électrique
Formicidae Pheidole megacephala fourmi à grosse tête
Formicidae Solenopsis invicta fourmi de feu
Formicidae Solenopsis geminata fourmi de feu tropicale
Formicidae Linepithema humile fourmi d'Argentine
Vespidae Vespula vulgaris guêpe commune jaune
Vespidae Vespula germanica guêpe
Asteriidae Asterias amurensis étoile de mer japonaise
Unionidae Dreissena polymorpha moule zébrée
Ampullariidae Pomacea canaliculata escargot pomme
Aphididae Cinara cupressi puceron de cyprès
Rhinotermitidae Coptotermes formosanus termite de Formose
Herpestidae Herpestes javanicus mangouste
Cercopithecidae Macaca fascicularis macaque
Mustelidae Mustela erminea hermine
Mustelidae Mustela nivalis belette
Mustelidae Mustela furo furet
Myocastoridae Myocastor coypus ragondin
Canidae Vulpes vulpes renard
Sciuridae Sciurus carolinensis écureuil gris
Muridae Rattus rattus rat noir
Muridae Rattus exulans rat polynésien
Muridae Rattus norvegicus surmulot
Muridae Mus musculus souris
Ochotonidae Oryctolagus cuniculus lapin
Parastacidae Cherax quadricarinatus écrevisse
Pycnonotidae Pycnonotus cafer bulbul à ventre rouge
Anatidae Anas platyrhynchos canard colvert
V Liste des espèces végétales exotiques envahissantes :
Famille Nom scientifique
Fabaceae Acacia concinna (syn.A. sinuate)
Fabaceae Acacia farnesiana
Fabaceae Acacia nilotica
Cactaceae Acanthocereus pentagonus
Aristolochiaceae Aristolochia elegans
Papaveraceae Argemone mexicana
Poaceae Arundo donax
Basellaceae Anredera cordifolia
Poaceae Brachiaria paspaloides, B.reptans
Fabaceae Cassia tora (syn C.obtusifolia)
Poaceae Cenchrus echinatus
Fabaceae Cesalpinia decapetala
Poaceae Chloris barbata (syn C.inflata)
Asteraceae Cirsium vulgare
Asteraceae Crassocephalus crepidioides
Asclepiadaceae Cryptostegia grandiflora
Cyperaceae Cyperus alternifolius, C.rotundus
Solanaceae Datura (syn. Brugmansia) suaveolens
Flacourtiaceae Dovyalis caffra
Pontederiaceae Eichhornia crassipes
Fabaceae Flemingia strobilifera ( syn.Mohagania strobilifera)
Agavaceae Furcraea foetida (syn. F.gigantea, Agave foetida)
Fabaceae Gleditsia australis
Fabaceae Haematoxylum campechianum
Poaceae Heteropogon contortus
Convolvulaceae Ipomea cairica
Euphorbiaceae Jatropha gossypiifolia
Crassulaceae Kalanchoe pinnata ( syn. Bryophyllum pinnatum)
Cyperaceae Killinga polyphylla (syn K. elata)
Verbenaceae Lantana camara
Lauraceae Litsea glutinosa
Bignoniaceae Macfadyena unguis-cati (syn. Doxantha unguis-cati)
Euphorbiaceae Manihot glaziovii
Convolvulaceae Merremia peltata, M. tuberosa
Melastomataceae Miconia calvescens (syn M. magnifica)
Asteraceae Mikania micrantha
Fabaceae Mimosa diplotricha ( syn. M. invisa),
Labiateae Ocimum gratissimum
Cactaceae Opuntia stricta
Fabaceae Paraserianthes falcataria (syn Albizzia moluccana, Falcataria moluccana)
Fabaceae Parkinsonia aculeata
Asteraceae Parthenium hysterophorus
Poaceae Paspalum urvillei
Passifloraceae Passiflora suberosa
Poaceae Pennisetum setaceum
Poaceae Phyllostachys flexuosa
Poaceae Phragmites australis
Pinaceae Pinus caribaea
Fabaceae Pithecellobium dulce
Asteraceae Pluchea spp [P. indica, P. odorata (syn P.caroliniensis, P. symphityfolia)]
Polygalaceae Polygala paniculata
Myrtaceae Psidium guajava,
Myrtaceae Psidium cattleianum
Araceae Pistia stratiotes:
Rosaceae Rubus rosaefolius
Poaceae Sacciolepis indica
Salviniaceae Salvinia molesta (syn S. auriculata)
Anacardiaceae Schinus terebinthifolius
Solanaceae Solanum mauritianum (syn S. auriculatum),
Bignoniaceae Spathodea campanulata
Bignoniaceae Tecoma stans
Poaceae Themeda quadrivalvis
Asteraceae Tithonia diversifolia
Turneraceae Turnera ulmifolia
Typhaceae Typha dominguensis
Asteraceae Wedelia trilobata (syn . Sphagneticola trilobata)
Commelinaceae Zebrina pendula ( syn. Tradescantia zebrina)
Article 250-3
(article 3 de la délibération n° 05-2009 du 18 février 2009 relative à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes)
I. Peuvent être autorisés à des fins commerciales, agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d’intérêt général, la production, la détention, le transport, l’utilisation, le colportage, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie de spécimens d’espèces animales exotiques envahissantes ainsi que de spécimens de végétaux d’espèces exotiques envahissantes et de leurs semences listées dans les tableaux ci-dessous.
Ces listes peuvent être modifiées par délibération du bureau de l’assemblée de province après avis du comité pour la protection de l’environnement.
II. Des dérogations aux interdictions édictées à l'article 250‑2 peuvent être accordées à des fins scientifiques ou pédagogiques par le président de l'assemblée de province après avis de la direction en charge de l'environnement, sur demande écrite motivée.
III. Les dispositions de la présente délibération ne s’appliquent pas à la détention, au transport et à l’utilisation de tout ou partie de spécimens d’espèces animales exotiques envahissantes listées dans le tableau ci-dessous en vue de leur consommation.
IV. Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont la production, la détention, le transport, l’utilisation, le colportage, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en vente, la vente ou l’achat peut être autorisée à des fins commerciales, agricoles, piscicoles ou pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette dérogation.
Famille Nom scientifique Nom courant
Leporidae Oryctolagus cuniculus lapin
Parastacidae Cherax quadricarinatus écrevisse
V Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l’introduction dans le milieu naturel, la production, le transport, l’utilisation, le colportage, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en vente, la vente ou l’achat peut être autorisée à des fins commerciales, agricoles ou forestières ou pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette dérogation.
Famille Nom scientifique Nom courant
Myrtaceae Psidium guajava
Myrtacea Psidium cattleianum
Pinaceae Pinus caribaea pinus
Article 250-4
(article 4 de la délibération n° 05-2009 du 18 février 2009 relative à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes)
I. L’autorisation prévue à l’article 250‑3 est délivrée par le président de l’assemblée de province.
II. Cette autorisation peut être délivrée :
1° Pour une durée limitée, éventuellement renouvelée sur demande du bénéficiaire ;
2° Sur une zone délimitée.
III. L’autorisation est individuelle et incessible.
IV. Elle peut être assortie de conditions particulières à l’espèce considérée ou à l’utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d’un registre par le bénéficiaire.
Article 250-5
(article 5 de la délibération n° 05-2009 du 18 février 2009 relative à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes)
Si les conditions qu’elle fixe ne sont pas respectées, l’autorisation prévue à l’article 250‑3 peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire a été entendu.
Article 250-6
(article 6 de la délibération n° 05-2009 du 18 février 2009 relative à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes)
La demande d'autorisation, adressée en deux exemplaires au président de l’assemblée de province, comprend :
1°. La raison sociale et les coordonnées du pétitionnaire ;
2°. Le nom scientifique des espèces élevées ou cédées à des établissements de traitement ;
3°. Les mesures prises pour éviter tout échappement et celles prises en cas d’échappement pour empêcher la dissémination dans le milieu naturel ;
4°. Un engagement écrit du pétitionnaire à déclarer sans délai tout éventuel échappement dans le milieu naturel au président de l’assemblée de province ;
5°. La provenance et les modalités de transport des espèces introduites, y compris la description des dispositifs servant au transport.
Article 250-7
(article 7 de la délibération n° 05-2009 du 18 février 2009 relative à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes)
Les personnes physiques ou morales qui, lors de l’entrée en vigueur de la délibération n° 5-2009 du 18 février 2009 relative à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, se livrent à la commercialisation et détiennent des spécimens d’espèces inscrites sur les listes prévues à l’article 250-3 peuvent continuer à les détenir et à les commercialiser sans demander l’autorisation requise.
Toutefois, elles doivent, dans un délai de six mois à compter de cette date, fournir au président de l’assemblée de province les renseignements prévus par la demande d’autorisation mentionnée à l’article 250‑6. Le président de l’assemblée de province, après vérification de l’origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d’autorisation et peut prescrire la tenue d’un registre et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
Article 250-8
(article 8 de la délibération n° 05-2009 du 18 février 2009 relative à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes)
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles 250‑2 à 250‑7, outre les agents et officiers de police judiciaires et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Article 250-9
(article 9 de la délibération n° 05-2009 du 18 février 2009 relative à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes)
I. Est puni de six mois d’emprisonnement et de 1 073 985 francs CFP :
1. Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, d’élever, de produire, de détenir, de disséminer, de transporter, de colporter, d’utiliser, de céder, de mettre en vente, de vendre ou d’acheter un spécimen d’une espèce exotique envahissante en violation des dispositions de l’article 250‑2 ;
2. Le fait de produire, de détenir, de céder, d’utiliser, de transporter, d’introduire tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l’article 250‑3.
II. L’amende prévue au I est doublée lorsque les infractions sont commises dans une aire protégée.
III. Le fait d’introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d’une espèce exotique envahissante en violation de l’article 250‑2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article 311-1
(article 3 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Le présent titre réglemente l’accès et l’utilisation des ressources naturelles sauvages, terrestres et marines, situées dans les limites géographiques de la province, ainsi que leurs dérivés, génétiques et biochimiques, sans préjudice des réglementations spécifiques plus contraignantes.
Pour l’application du présent titre, les ressources génétiques sont définies comme tout matériel génétique de valeur avérée ou potentielle.
Le matériel génétique est défini comme toute matière extraite de plantes, d’animaux, de microbes ou d’autre origine, contenant des unités fonctionnelles d’hérédité.
Les ressources biochimiques sont définies comme tout matériel issu de plantes, d’animaux, de champignons ou de microorganismes qui contient des caractéristiques spécifiques ou des molécules particulières ou qui mènent à leur conception.
Article 311-2
(article 4 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Sont concernées par le présent titre les activités de récolte effectuées par toute personne physique ou morale, de droit privé comme de droit public, à des fins commerciales ou non, industrielles ou non, biotechnologiques, de bioprospection, scientifiques, d’enseignement ou de conservation, ci-après dénommées récolteur.
Pour l’application du présent titre, les activités biotechnologiques sont entendues comme comprenant toute application utilisant les ressources biologiques des organismes vivants, ou leurs dérivés pour la création et la modification de produits pour une utilisation spécifique.
Article 311-3
(article 5 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 Relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Sont exclues du champ d’application du présent titre :
1° L’usage domestique des ressources biologiques ;
2° Leur utilisation et échange traditionnels par les communautés locales ;
3° Les ressources génétiques humaines ;
4° Les ressources biologiques ex situ ;
5° Les ressources agricoles et alimentaires.
Article 311-4
(article 6 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Le présent titre s’applique aux ressources mentionnées à l’article 311-1, quelle que soit la nature de la propriété sur laquelle elles se trouvent : privée, publique ou coutumière.
Article 312-1
(article 7 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Le récolteur doit préalablement à tout prélèvement obtenir une autorisation d’accès à des ressources biologiques auprès du président de l’assemblée de province.
Article 312-2
(article 8 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Lors du dépôt de la demande d'accès, le versement de frais de dossier sera exigé, la charge finale de ces frais reposant sur le mandant du récolteur, le cas échéant. Ces frais de dossier s'élèvent à un montant égal au salaire minimum garanti brut mensuel pour les récolteurs non établis en Nouvelle-Calédonie. Ce montant est réduit de moitié pour les récolteurs locaux, ainsi que pour les organismes de recherche publics présents en Nouvelle-Calédonie.
Des exonérations peuvent être accordées aux producteurs locaux en fonction de leur chiffre d'affaires ou de leur activité par délibération du bureau de l'assemblée de province.
Les établissements scolaires sollicitant une autorisation d'accès dans un but exclusivement pédagogique sont exonérés des frais de dossier.
Article 312-3
(article 9 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Un récolteur étranger ne pourra obtenir d’autorisation sans avis préalable sur son projet d’un organisme de recherche public présent en Nouvelle-Calédonie. A cette occasion, l'organisme de recherche pourra, s'il le juge nécessaire, spécifier qu'il est souhaitable que l'accès à la ressource se fasse dans le cadre d'une convention entre l'organisme de recherche et le récolteur étranger.
Dans l'hypothèse d'un partenariat entre le récolteur étranger et l'organisme de recherche, le récolteur est tenu d'accepter la participation des scientifiques affectés dans les organismes de recherches implantés en Nouvelle-Calédonie, dans l’objectif d’accroître la capacité scientifique locale.
Article 312-4
(article 10 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Le formulaire de demande d'accès est obligatoirement accompagné du contrat accessoire conclu avec le propriétaire du terrain sur lequel se situent les ressources convoitées, dans les conditions définies au chapitre suivant.
Article 312-5
(article 11 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
En cas de refus d’autorisation d’accès, il est procédé au remboursement partiel des frais de dossier, à hauteur de 50%. L’instruction du dossier peut également aboutir à une demande de complément d’informations.
Article 312-6
(article 12 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
L'accès est autorisé pour une durée maximum d’un an, renouvelable avec l'accord exprès du président de l’assemblée de province. Le renouvellement doit être sollicité au moins deux mois avant l'expiration de l'autorisation en cours de validité.
Dans le cas de recherches ponctuelles, lorsqu’elles se sont révélées infructueuses pour des raisons indépendantes du récolteur, l'autorisation peut, à la demande du récolteur, faire l'objet d'un report.
Lorsque cela apparaît nécessaire, le président de l’assemblée de province peut imposer la présence d’un guide local. La rémunération de ce guide est alors assurée par le récolteur ou, le cas échéant, son mandant.
Article 312-7
(article 13 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
L'autorisation ne peut être cédée ou transférée, à titre gratuit ou onéreux. Elle est octroyée au donneur d’ordre ou au responsable scientifique s’agissant des organismes publics de recherche ou tout mandataire.
Article 312-8
(article 14 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
La demande d’autorisation mentionne obligatoirement l’intention du récolteur d’exporter ou non les ressources récoltées, ainsi que les méthodes de collecte.
L'autorisation d'accès ne vaut pas autorisation d'exportation.
Article 312-9
(article 15 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Dans l’instruction de la demande, le président de l’assemblée de province prend notamment en considération : l'ampleur du projet, l’importance du budget de recherche engagé, l'intérêt scientifique, l’état de conservation du bien, la contribution du projet à la conservation et à l’utilisation durable des ressources biologiques et les impacts, les risques et dangers du projet relativement à la diversité biologique et à son utilisation durable. S'il l'estime nécessaire, le président de l’assemblée de province peut imposer au récolteur un état du site avant récolte ou la production d’une étude ou d’une notice d’impacts sur l’environnement.
Article 312-10
(article 16 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Le président de l’assemblée de province peut imposer au récolteur la remise ou la présentation d'un échantillon de chaque espèce prélevée. Les holotypes sont obligatoirement déposés auprès du Muséum national d’histoire naturelle de Paris. Un isotype ou un paratype est déposé dans un des organismes de recherche publics présents en Nouvelle-Calédonie. La remise de l’holotype et de l’isotype ou du paratype, doit être opérée dans un délai d’un mois après la publication de la description de l’espèce, sous peine, le cas échéant, de révocation de l’autorisation.
Ces échantillons sont ensuite conservés par les organismes publics de recherche présents en Nouvelle-Calédonie, lorsque des structures de conservation adaptées y sont disponibles. Au cas contraire, le service provincial compétent peut demander la restitution de l’échantillon lorsque la conservation devient ultérieurement possible en Nouvelle-Calédonie.
Chaque semestre ou, lorsque l'autorisation est inférieure à six mois, à la fin de la récolte, le récolteur établit un rapport de récolte détaillé, selon le modèle-type approuvé par le bureau de l’assemblée de province et s'engage à faire parvenir au président de l’assemblée de province toutes les publications éventuelles sur la ressource collectée.
Article 313-1
(article 17 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Préalablement à toute récolte, le récolteur doit obtenir le consentement éclairé des propriétaires des terres sur lesquelles se trouve la ressource convoitée. Ce consentement doit être formalisé dans un contrat accessoire. Le contrat doit être écrit et rédigé en français et le cas échéant dans une langue compréhensible par le fournisseur de la ressource.
Le contrat précise les compensations financières et non financières concédées en contrepartie de l'accès aux ressources, dans les conditions fixées ci-après.
Article 313-2
(article 18 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Dans l’hypothèse où la ressource se situe sur des terres coutumières, le contrat accessoire doit être accompagné d’un acte coutumier attestant de l’accord des populations concernées.
Article 313-3
(article 19 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
En contrepartie de l'accès aux ressources, les parties s'accordent sur les compensations financières concédées par le récolteur ou son mandant, le cas échéant. Ces compensations ne peuvent être inférieures à 10% du budget de recherche pour les entreprises commerciales et, en tout état de cause, à moins de 2% du montant des ventes des produits dérivés de la ressource collectée avant imposition.
Ces obligations s’imposent également lorsque l’autorisation de récolte a été obtenue par un organisme de recherche public cédant ultérieurement les résultats de ses recherches à une entreprise commerciale. Une telle cession ne peut avoir lieu sans le consentement du président de l’assemblée de province et du propriétaire des terres sur lesquelles les ressources ont été récoltées.
La convention peut prévoir tout autre avantage non financier en sus des obligations définies aux alinéas précédents.
Article 313-4
(article 20 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Les sommes collectées en application de l'article 313-3 sont réparties entre la province et les propriétaires des sites prospectés au moment de la récolte, à raison de 35% pour la province, 65% pour le(s) propriétaire(s).
Article 313-5
(article 21 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Les sommes ainsi encaissées par la province permettent de soutenir, pour un montant équivalent à 50% des sommes perçues, des mesures en faveur de la protection et de la préservation de la biodiversité.
Il peut s'agir notamment de :
1° Mettre en place de nouvelles aires protégées ou de renforcer la protection d’aires déjà existantes pour conserver la diversité biologique ;
2° Favoriser la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel ;
3° Promouvoir un développement durable dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la protection de ces dernières ;
4° Remettre en état et restaurer les écosystèmes dégradés et favoriser la reconstitution des espèces menacées ;
5° Mettre en place ou maintenir des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération d’espèces exotiques envahissantes ou d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine ;
6° Promouvoir le respect, la préservation et le maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favoriser l'application à une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques ;
7° Encourager le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques.
Article 313-6
(article 22 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Une caution d’un montant forfaitaire d’un million deux cent mille francs CFP ou, dans le cas d’un établissement public, une attestation sur l’honneur, doit être déposée auprès du président de l’assemblée de province dès l’octroi de l’autorisation d’accès à la ressource, avant toute collecte.
La province a la possibilité de diminuer le montant de cette caution si la recherche a manifestement pour objet la préservation de la biodiversité.
Article 313-7
(article 23 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
La caution n’est restituée qu’après transmission au président de l’assemblée de province du rapport de récolte mentionné à l’article 313‑10.
Article 314-1
(article 24 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
La production, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport des ressources naturelles sauvages au sens de la présente réglementation doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par le service provincial compétent.
Article 315-1
(article 25 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation des ressources naturelles sauvages, sont interdits hors ou au-delà de l’autorisation accordée par le président de l’assemblée de province :
1° La destruction, l’enlèvement, la mutilation, la coupe, la cueillette ou récolte, l’arrachage, le transport, le colportage, la détention, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat des ressources naturelles sauvages ;
2° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales.
Article 315-2
(article 26 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Est ainsi puni de six mois d’emprisonnement et de 1 073 986 francs CFP d’amende :
1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l’article 315‑1, de porter atteinte à la conservation des ressources naturelles sauvages ;
2° Le fait de cueillir, récolter, arracher, transporter, de colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une ressource naturelle sauvage en violation des dispositions de l’article 315‑1 et aux textes pris pour son application ;
3° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, tout ou partie des ressources naturelles sauvages en violation de l’article 315‑1.
L’amende est doublée lorsque les infractions aux 1° et 2° sont commises dans une aire protégée.
Article 315-3
(article 27 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de l’article 315-1, outre les agents et officiers de police judiciaires et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Article 315-4
(article 28 de la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques)
Outre ces sanctions pénales, le retrait de l’autorisation provinciale d’accès à la ressource se fait de plein droit et immédiatement à l’encontre de tout collecteur qui contrevient aux dispositions du présent titre.
Article 321-1
(création d'article)
Pour la mise en valeur économique et écologique du patrimoine forestier dans la province Sud, les bois et forêts qui y sont situés sont soumis aux dispositions du présent titre.
Article 321-2
(article 3 du décret du président de la République n° 405 du 18 mars 1910 sur le régime forestier à la Nouvelle-Calédonie et dans ses dépendances)
Ne peuvent être abattus que les arbres dont la dimension minimum, prise à un mètre du sol, est d'un mètre de tour au moins, cependant :
a) Pour les différentes espèces de kaori, la dimension minimum est d'un mètre cinquante ;
b) Pour le bois nécessaire aux barrières et aux clôtures, la dimension minimum peut exceptionnellement, en cas de nécessité démontrée, n'être que de 0,3 mètre ;
c) Pour le niaouli, il n'est pas imposé de dimension minimum.
Article 321-3
(article 4 du décret du président de la République n° 405 du 18 mars 1910 sur le régime forestier à la Nouvelle-Calédonie et dans ses dépendances)
Les arbres doivent être abattus ras de terre, afin d'en faciliter la régénération par les rejets de souche.
Les arbres de grande dimension qui, dans leur chute, pourraient endommager le sous-bois, doivent être ébranchés avant l'abattage.
Article 321-4
(article 6 du décret du président de la République n° 405 du 18 mars 1910 sur le régime forestier à la Nouvelle-Calédonie et dans ses dépendances)
L'exploitation des écorces tanifères et tinctoriales et tout autre produit forestier accessoire se fait de manière à ne pas détruire les végétaux ou arbres producteurs.
Article 321-5
(article 9 du décret du président de la République n° 405 du 18 mars 1910 sur le régime forestier à la Nouvelle-Calédonie et dans ses dépendances)
Les bois ainsi que les produits forestiers ne peuvent circuler en province Sud qu'à la charge par le transporteur d’être muni d'un certificat d’origine signé par l'exploitant et indiquant l'endroit où a lieu l’exploitation, l'époque à laquelle elle a été opérée, la nature et le poids ou volume des bois ou des produits transportés et lorsque les bois ou produits transportés ne proviendront pas de propriétés privées, la date du permis de coupe ou d'exploitation.
Ce certificat d'origine sera représenté, à toute réquisition, à tout agent de 1'autorité publique ou chargé de la surveillance des bois et forêts.
Article 322-1
(article 1er de la délibération n° 89-90/APS du 11 juillet 1990 fixant les conditions d'exploitation de certains bois et forêts dans la province Sud)
Les bois et forêts qui appartiennent au domaine privé des personnes publiques sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
Article 322-2
(article 2 de la délibération n° 89-90/APS du 11 juillet 1990 fixant les conditions d'exploitation de certains bois et forêts dans la province Sud)
Pour assurer à la fois la protection, la conservation et l'exploitation rationnelle des bois et forêts mentionnés à l'article 322‑1, toute coupe ou exploitation de bois ou de produits forestier accessoires est soumise à une autorisation du président de l'assemblée de province.
Article 322-3
(article 3 de la délibération n° 89-90/APS du 11 juillet 1990 fixant les conditions d'exploitation de certains bois et forêts dans la province Sud)
L'autorisation doit être demandée par l'exploitant au président de l'assemblée de province.
Elle est subordonnée à l'accord de la collectivité propriétaire, si celle-ci n'est pas la province Sud.
Article 322-4
(article 4 de la délibération n° 89-90/APS du 11 juillet 1990 fixant les conditions d'exploitation de certains bois et forêts dans la province Sud)
L'autorisation fixe, pour une période donnée, les conditions d'exploitation relatives au lieu et éventuellement à la surface à exploiter, à la nature et aux quantités de bois à couper ou à préserver et aux moyens à mettre en œuvre pour effectuer la coupe.
Un cahier des clauses spéciales, attaché à cette autorisation, précise en tant que de besoin, les modalités techniques de l'exploitation.
Article 322-5
(article 6 de la délibération n° 89-90/APS du 11 juillet 1990 fixant les conditions d'exploitation de certains bois et forêts dans la province Sud)
Pour l'application des dispositions prévues aux articles 322‑3 et 322‑4, des conventions peuvent être passées avec les collectivités pour préciser les modalités d'intervention administratives et techniques de la province.
La délivrance d'autorisations de coupe ou d'exploitation ne fait pas obstacle à l'application des règlementations éventuellement applicables aux bois d'œuvre et aux bois à essence.
Article 322-6
(article 8 de la délibération n° 89-90/APS du 11 juillet 1990 fixant les conditions d'exploitation de certains bois et forêts dans la province Sud)
Le président de l'assemblée de province est habilité à passer les conventions nécessaires à l'application du présent chapitre.
Article 323-1
(article 18 du décret du président de la République n° 405 du 18 mars 1910 sur le régime forestier à la Nouvelle-Calédonie et dans ses dépendances)
Pour assurer à la fois la protection, la conservation et l'exploitation rationnelle des bois et forêts des terres coutumières, toute coupe ou exploitation de bois ou de produits forestier accessoires à vocation commerciale est soumise à une autorisation du président de l'assemblée de province.
L'exploitation des bois et forêts se trouvant sur les terres coutumières ne peut se faire qu'avec l'accord du conseil coutumier concerné.
Les habitants des terres coutumières ont priorité pour l'exploitation des bois se trouvant sur leurs terres coutumières.
Les habitants des terres coutumières sont autorisés à couper, pour leurs besoins personnels et dans les limites de leurs terres coutumières, les bois nécessaires à leurs cultures, à la construction de leurs barrières, habitations et pirogues, ainsi qu’au chauffage.
Article 324-1
(article 3 de l' arrêté n°610 du 29 juillet 1926 réglementant l’exploitation du bois de santal en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Les autorisations de coupe et d'exploitation forestière pour le bois de santal sont accordées en fonction du nombre d’arbres susceptibles d’être exploités après inventaire obligatoire de la ressource.
Article 325-1
(création d'article)
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre, outre les agents et officiers de police judiciaires et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Article 325-2
(création d'article)
Les infractions aux dispositions de l'article 321‑1 sont punies des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe, le tout sans préjudice de dommages-intérêts.
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les délais à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation du président de l’assemblée de province prévue aux articles 322‑2 et suivants est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisème classe.
Le président de l'assemblée de province est habilité à transiger avant le jugement définitif sur la poursuite des délits et contraventions aux dispositions définies par le présent titre, après accord du procureur de la République
Article 325-3
(création d'article)
En cas de non-respect du cahier des clauses spéciales mentionné à l'article 322‑4, l'acheteur encourt une amende de 894 000 francs CFP.
Article 325-4
(article 22 du décret du président de la République n° 405 du 18 mars 1910 sur le régime forestier à la Nouvelle-Calédonie et dans ses dépendances)
Les infractions au présent titre entraîneront la confiscation de tous les produits exploités.
Article 325-5
(article 24 du décret du président de la République n° 405 du 18 mars 1910 sur le régime forestier à la Nouvelle-Calédonie et dans ses dépendances)
Est puni d'une amende de 5 369 000 francs CFP, la coupe ou le prélèvement d'arbres ne respectant pas les dimensions définies par le présent titre.
Ceux qui auront éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres ou autres végétaux forestiers seront punis des mêmes peines que s'ils les avaient abattus par le pied.
Article 330-1
(article 1er.- Rôle et définition de la chasse de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
La gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural.
La chasse est définie comme étant l’action de chasser, de piéger, de guetter ou de poursuivre les animaux terrestres pour les capturer ou les tuer. Toutefois, la capture pourra ne pas être considérée comme action de chasse par des réglementations spécifiques ou sur autorisation spéciale du président de l’assemblée de province, notamment lorsqu’elle a lieu à des fins scientifiques ou à l’effet de protéger et de préserver la santé, la sécurité et la salubrité publique, les activités agricoles, sylvicoles et aquacoles ainsi que la biodiversité.
Caractérise la recherche de gibier et constitue un acte de chasse, le fait de circuler de nuit, en étant porteur d’une arme à feu non déculassée et d’une source lumineuse d’une puissance supérieure ou égale à 50 watts ou infrarouge, notamment hors des voies de circulation publiques, dans un véhicule utilisé comme moyen pour débusquer le gibier.
La province exerce la surveillance et la police de la chasse.
Article 331-1
(article 2.- Permis de chasser de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Le permis de chasser donne à celui qui en est titulaire le droit de chasser les animaux listés au chapitre III selon les conditions déterminées dans ce même chapitre, sur des territoires de chasse pour lesquels il a reçu l’autorisation des propriétaires.
Toutefois, les propriétaires fonciers ont le droit de chasser sans permis sur leurs terrains. Ils doivent être assurés contre les risques liés à l’exercice de la chasse et sont soumis aux conditions d’exercice de la chasse fixées par les chapitres II et III du présent titre.
Article 331-2
(article 3.- Délivrance du permis de chasser de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Le président de l’assemblée de province délivre le permis de chasser à titre annuel, valable jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à :
1° Une déclaration sur l’honneur de l’intéressé ;
2° La présentation d’une pièce d’identité ;
3° La présentation d’une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en Nouvelle-Calédonie l’assurance des risques liés à l’exercice de la chasse et garantissant la responsabilité civile du demandeur, sans qu’aucune déchéance ne soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d’espèces animales nuisibles. L’assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
Article 331-3
(article 4.- Droit de constitution et de mise à jour de dossier de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Le permis de chasser est délivré à titre gratuit.
Un permis de chasser professionnel est délivré pour l’exercice de leurs fonctions aux gardes-chasse, aux agents provinciaux dans le cadre des battues administratives et aux gardes champêtres avec l’autorisation du maire.
Article 331-4
(article 5.- Fausse déclaration de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 Relative à la chasse)
Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Il doit être remis au président de l’assemblée de province à sa demande. Sans préjudice des sanctions pénales applicables, il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
Article 331-5
(article 6 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Le permis de chasser cesse d’être valable si le contrat d’assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
Article 331-6
(article 7 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
I - Ne peuvent obtenir la délivrance d’un permis de chasser :
1° Les mineurs de moins de dix-huit ans, sauf permis de chasser accompagné,
2° Les personnes qui, par suite d’une condamnation, sont privés du droit de détenir une arme ou du droit de port d’armes,
3° Les personnes qui n’auront pas exécuté les condamnations prononcées contre elles pour l’un des délits prévus par le présent titre,
4° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
II. - La délivrance du permis de chasser peut être refusée :
1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal ;
2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
3° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre, de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ;
4° A ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie ou abus de confiance.
La faculté de refuser la délivrance du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2°, 3° et 4° cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
III.- Le président de l’assemblée de province peut suspendre à titre conservatoire le permis de chasser de toute personne ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction aux dispositions du présent titre.
Le retrait du permis de chasser peut être prononcé par le président de l’assemblée de province à l’encontre de toute personne condamnée pour l’une des infractions prévue par le présent titre.
Article 331-7
(article 8 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Un permis de chasser accompagné peut être délivré aux mineurs de plus de 16 ans. Il est soumis aux mêmes conditions de délivrance que le permis de chasser et doit comporter en sus une attestation du responsable légal.
Le permis de chasser accompagné donne à celui qui en est titulaire le droit de chasser les animaux listés au chapitre III selon les conditions déterminées dans ce même chapitre, sur des territoires de chasse pour lesquels il a reçu l’autorisation des propriétaires et sur le domaine public provincial, à la stricte condition d’être accompagné d’une personne majeure titulaire du permis de chasser depuis plus de trois ans.
Article 332-1
(article 9.- Propriété d’autrui de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans l’autorisation écrite du propriétaire ou de ses ayants droit indiquant les conditions de temps et de lieu. Le permis de chasser s’exerce sur un territoire de chasse géré conformément aux principes énoncés à l’article 330‑1.
Article 332-2
(article 10.- Domaine de chasse de la province Sud de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Le bureau de l’assemblée est habilité à délimiter les périmètres du domaine provincial ou gérés par la province, ouverts à la chasse.
Dans les zones définies comme des « réserves de chasse » ou des « périmètres de gestion cynégétique », la province se réserve la possibilité de limiter le nombre de prises, les dates d’ouverture et les moyens de chasse.
Article 332-3
(article 11.- Propriétés privées de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Les limites de la propriété d’autrui sont notamment matérialisées par des clôtures et des panneaux.
Les barrières en fil de fer sont considérées comme des clôtures et matérialisent les limites d’un terrain faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins.
Article 332-4
(article 12.- Aires protégées de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Par dérogation, la chasse dans les aires protégées est réglementée par les dispositions du titre I du livre II.
Article 333-1
(article 13.- Espèces dont la chasse est autorisée de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
En vue de l’application des mesures de protection nécessaires à la sauvegarde des animaux endémiques ou introduits en Nouvelle-Calédonie, les espèces figurant dans la liste ci-dessous ne peuvent être chassées que pendant les périodes d’ouverture et aux conditions spécifiques de chasse indiquées dans le chapitre III, section 2.
1° Le notou : Famille des Columbidés : Ducula goliath ;
2° Les gibiers d’eau et de marais :
a) la poule sultane : Famille des Rallidés : Porphyrio porphyrio caledonicus ;
b) le canard colvert : Famille des Anatidés : Anas platyrhynchos ;
c) le canard à sourcils : Famille des Anatidés : Anas superciliosa pelewensis ;
d) l’hybride (colvert/sourcils) : Famille des Anatidés ;
e) la sarcelle grise : Famille des Anatidés : Anas gibberifrons gracilis ;
3° Le dindon commun : Famille des Phasianidés : Meleagris gallopavo ;
4° Le faisan de Colchide : Famille des Phasianidés : Phasianus colchicus ;
5° Les roussettes : Pteropus ornatus ornatus (la roussette rousse calédonienne) et Pteropus tonganus geddiei (la roussette de Tonga) ;
6° Le cerf sauvage : Famille des Cervidés : Cervus timorensis rusa ;
7° Le cochon sauvage : Famille des Suidés : Sus scrofa ;
8° La chèvre ensauvagée : Famille des Bovidés : Capra hirtus ;
9° Le lapin sauvage : Famille des Léporidés : Oryctolagus cuniculus.
La chasse de toutes les autres espèces est prohibée en tout temps.
Le commerce, l’exposition à la vente et la vente ou l’achat de spécimens d’espèces dont la chasse est réglementée est interdite en dehors des périodes d’autorisation de chasse.
Article 333-2
(article 14.- Destruction ou enlèvement des œufs et des nids de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
La destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, colonies ou campements de toutes les espèces, à l’exception des espèces déclarées comme espèces animales nuisibles, sont interdits en tout temps.
Article 333-3
(article 15.- Chasse de nuit de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
La chasse de nuit ainsi que l’usage d’un foyer lumineux sont interdits en tout temps et pour toutes catégories d’animaux.
Toutefois des dérogations spéciales peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province pour des raisons scientifiques ou à l’effet de protéger et de préserver la santé, la sécurité et la salubrité publique, les activités agricoles, sylvicoles et aquacoles, ainsi que la biodiversité.
Les demandes de dérogation doivent indiquer avec précision les terrains et la période de chasse envisagée. Elles sont transmises au président de l’assemblée de province, pour décision. Une copie de ces demandes est adressée au chef de la brigade de gendarmerie territorialement compétente.
Article 333-4
(article 16.- Interruption exceptionnelle de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Le bureau de l’assemblée de province peut par délibération interrompre l’exercice de la chasse soit de tout gibier, soit de certaines espèces de gibiers, en cas de calamités, incendies, inondations ou pour toutes autres causes susceptibles de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, en fixant la période d’interruption avec possibilité de la renouveler.
Article 333-5
(article 17.- Transport du gibier à plumes de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Le gibier à plumes ne doit en aucun cas être entièrement déplumé sur le lieu de chasse, ni transporté entièrement déplumé après l’action de chasse. De manière à pouvoir identifier l’espèce de gibier concernée, sont laissées les plumes de la tête et du cou.
Article 333-6
(article 18.- Les notous de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
La chasse du notou est ouverte exclusivement les samedis et dimanches du 1er au 30 avril inclus.
Le maximum de prises autorisé est de cinq notous par chasseur et par journée de chasse.
Le commerce, l’exposition à la vente et la vente ou l’achat de notous sont interdits.
Article 333-7
(article 19.- Les gibiers d’eau et de marais de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
La chasse des canards sauvages est ouverte du 1er juillet au 30 novembre inclus sauf en ce qui concerne le canard Colvert qui peut être chassé en tout temps.
La chasse des gibiers d’eau est ouverte exclusivement du 1er mai au 31 juillet inclus.
Article 333-8
(article 20.- Les roussettes de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
La chasse aux roussettes est ouverte exclusivement les samedis et dimanches, du 1er avril au 30 avril inclus.
Le maximum de prises autorisé est de cinq roussettes par chasseur et par journée de chasse.
Le commerce, l’exposition à la vente et la vente ou l’achat de roussettes sont interdits.
Article 333-9
(article 21.- Autorisations exceptionnelles de chasse de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Pour les espèces citées aux articles 333‑6, 333‑7 et 333‑8, des autorisations exceptionnelles de chasse en dehors des périodes précitées peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province pour des fêtes coutumières ou pour des raisons scientifiques, sur demande écrite. Ces autorisations préciseront la date et les modalités d’exécution.
Article 333-10
(article 22.- Le dindon commun, le faisan de Colchide, les cochons sauvages, les chèvres ensauvagées et les lapins sauvages de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
La chasse aux dindons communs, faisans de Colchide, cochons sauvages, chèvres ensauvagées et lapins sauvages est autorisée toute l’année.
Cette chasse ne comporte aucune limite en nombre d’animaux chassés par chasseur et par journée de chasse.
Article 333-11
(article 23.- Les cerfs sauvages de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
La chasse des cerfs sauvages est autorisée toute l’année. La chasse est limitée à un cerf mâle (adulte ou daguet) par chasseur et par journée de chasse. Elle est illimitée pour les femelles et les faons.
Article 333-12
(article 24.- Espèces animales nuisibles de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
I.- La liste des espèces classées en tout temps comme espèces animales nuisibles est la suivante :
1° les chiens sauvages,
2° les chats sauvages,
3° les bulbuls à ventre rouge (Pycnonotus cafer),
4° les rats et les souris.
Sont considérés comme sauvages, les chiens et chats, en dehors des chiens accompagnés en action de chasse, qui sont trouvés à plus de 500 mètres de toute habitation, ne portant ni collier, ni tatouage, ni autre marque apparente ou connue distinctive de l’animal domestique. Sont notamment sauvages les chiens et les chats qui vivent en bande ou troupe prédatrice.
II.- Les animaux sauvages tels que le cerf sauvage (Cervus timorensis rusa), le cochon sauvage (Sus scrofa), le loriquet calédonien (Trichoglossus haematodus), le lapin (Oryctolagus cuniculus), le cormoran pie (Phalacrorax melanoleucos), la poule sultane (Porphyrio porphyrio caledonicus), le canard colvert (Anas platyrhynchos), le merle des Moluques (Acridotheres tristis) ou toute autre espèce peuvent être déclarées espèces animales nuisibles temporairement par délibération du bureau de l’assemblée de province pour l’un des motifs ci-après :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique,
2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles,
3° Pour la protection de la flore et de la faune.
La même délibération fixe la durée et les limites géographiques de cette déclaration ainsi que les moyens de destruction et d’élimination autorisés.
Est considéré comme cerf ou cochon sauvage, tout animal non marqué chez un particulier ou un éleveur inscrit au registre de l’agriculture.
Article 333-13
(article 25.- Modalités de destruction de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Les moyens employés pour la destruction d’espèces animales nuisibles ne doivent pas constituer un danger pour l’ordre public et l’environnement, ni présenter un danger ultérieur pour les hommes et pour les animaux domestiques, ni être de nature à faire souffrir inutilement les spécimens abattus.
Article 333-14
(article 26 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Tout propriétaire ou possesseur ou fermier pourra en tout temps abattre ou détruire les spécimens d’espèces animales nuisibles sur ses terres.
Article 333-15
(article 27.- Exercice du droit de destruction de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Le propriétaire, possesseur ou fermier procède personnellement aux opérations de destruction des espèces animales nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d’y procéder.
Article 333-16
(article 28.- Transport et destruction des spécimens d’espèces animales nuisibles abattus de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Le transport des animaux morts figurant parmi les espèces classées en tout temps comme espèces animales nuisibles est autorisé en tout temps.
Tout animal abattu devra être incinéré complètement ou enfoui à une profondeur d’un mètre minimum en dehors du périmètre de protection des eaux.
Article 333-17
(article 29 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Sans préjudice des pouvoirs dont dispose le maire en application de l’article L. 122-19-9°) du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, chaque fois qu’il est nécessaire, le président de l’assemblée de province peut ordonner, par arrêté, des chasses ou des battues administratives sur le domaine provincial pour les espèces animales nuisibles, à l'effet de protéger et de préserver la santé, la sécurité et la salubrité publique, les activités agricoles, sylvicoles et aquacoles ainsi que la biodiversité.
Le président de l’assemblée de province peut autoriser par arrêté des chasses aux espèces animales nuisibles à l'effet de protéger et de préserver la santé, la sécurité et la salubrité publique, les activités agricoles, sylvicoles et aquacoles ainsi que la biodiversité, sur demande des propriétaires ou locataires des terrains sur lesquels la chasse doit avoir lieu indiquant avec précision ces terrains et la période de chasse envisagée.
Les arrêtés ordonnant ou autorisant des chasses ou battues pour les espèces animales nuisibles sont transmis pour avis au chef de la brigade de gendarmerie territorialement compétente.
Article 333-18
(article 30.- Les gardes-chasse de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
L’organisation des battues administratives se fait sous la responsabilité d’un garde-chasse sur le terrain.
Article 333-19
(article 31.- Lieux de destruction des spécimens d’espèces animales nuisibles de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
La destruction des spécimens d’espèces animales nuisibles peut être réalisée dans des lieux où la chasse est prohibée, y compris dans les aires protégées prévues par le titre I du livre II, à l’initiative du président de l’assemblée de province.
Article 333-20
(article 32.- Temps de destruction des spécimens d’espèces animales nuisibles de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
La destruction des spécimens d’espèces animales nuisibles peut s’exercer en tout temps.
Article 333-21
(article 33.- Procès-verbal de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Un garde-chasse dresse un procès-verbal de chaque battue, indiquant le nombre et l’espèce des animaux qui ont été détruits.
Article 334-1
(article 34 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Peuvent être confiées à des associations cynégétiques ou des groupements d’associations cynégétiques qui ont ces activités dans leur objet statutaire :
1° L’éducation cynégétique des chasseurs, notamment au suivi des indicateurs d’impact sur le milieu et au suivi des populations d’espèces gibiers ;
2° La gestion cynégétique des territoires de chasse de la province Sud, notamment la mise en place d’opérations de battues administratives ;
3° Le prélèvement des espèces nuisibles ;
4° La mise en œuvre de services aux chasseurs, notamment le concours à la délivrance des permis de chasser.
Article 334-2
(article 35.- Définition des gardes-chasse de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Les gardes-chasse sont nommés par arrêté du président de l’assemblée de province.
Les gardes-chasse sont assermentés.
Ils sont porteurs, dans l’exercice de leurs fonctions, de leur commission et d’un insigne défini par le président de l’assemblée de province.
Ne pourront être nommées « gardes-chasse » que des personnes, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique.
Article 334-3
(article 36.- Attributions des gardes-chasse de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Les gardes-chasse ont qualité pour constater, dans la limite de leurs attributions géographiques, les infractions à la réglementation de la chasse pour lesquelles ils ont été assermentés.
Ils concourent à la destruction des animaux nuisibles.
Ils exécutent toutes autres missions de protection de l’environnement qui pourraient leur être confiées, par délibération du bureau de l’assemblée de province.
Article 335-1
(article 37 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 447 000 francs CFP le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans son autorisation.
Article 335-2
(article 38 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article 335‑14.
Article 335-3
(article 39 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou d'une décision de suspension du permis de chasser.
Article 335-4
(article 40 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
I. - Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 3 575 000 francs CFP d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
2° Sur le terrain d'autrui ou dans une aire protégée en infraction avec les dispositions du titre 1 du livre 2 ;
3° A l'aide d'autres moyens que ceux autorisés par l’article 333‑13 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application des articles 333‑6 à 333‑11, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I.
Article 335-5
(article 41 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 1 789 000 francs CFP d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :
1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son autorisation, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
2° Chasser dans une aire protégée en infraction avec les dispositions du titre I du livre II ;
3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
4° Chasser à l'aide d'autres moyens que ceux autorisés par l’article 333‑13 ;
5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés, avec l'une des circonstances aggravantes suivantes :
a) Etre déguisé ou masqué ;
b) Avoir pris une fausse identité ;
c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;
d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a) à d) du 6° du I, l'une des infractions suivantes :
1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application des articles 333‑6 à 333‑11;
2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article 335‑7, l'une des infractions prévues aux I et II.
IV. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 1 073 985 francs CFP le fait de détruire des nids, colonies ou campements de roussettes.
Article 335-6
(article 42 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
I. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 7 159 000 francs FCP d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en éloigner ;
3° En étant muni d'une arme apparente ou cachée ;
4° En réunion.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application des articles 333‑6 à 333‑11 lorsque le gibier provient du délit prévu au I du présent article.
III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au I.
Article 335-7
(article 43 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de trois mois peut être prononcée pour les contraventions concernant :
1° La chasse sur le terrain d'autrui ;
2° Le défaut de permis ou d'autorisation de chasser valable ;
3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction ou l’enlèvement de toute espèce de gibier, de leurs œufs ou nids ;
4° La destruction d’espèces animales nuisibles.
Article 335-8
(article 44 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits définis par le présent titre.
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Article 335-9
(article 45 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des armes, des filets, des engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, des automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants.
Il ordonne, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
Article 335-10
(article 46 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement.
Article 335-11
(article 47 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d’espèces animales nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou un permis de chasser accompagné mentionné à l’article 331‑7 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction.
Article 335-12
(article 48 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;
2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :
a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
b) La chasse dans les aires où la chasse est interdite ;
c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans l’autorisation du propriétaire ;
d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;
e) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
Article 335-13
(article 49 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Les personnes coupables des infractions définies aux articles 335‑1, 335‑4, 335‑5 et 335‑6 encourent également la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, lorsque l'infraction a été commise en faisant usage d'un véhicule à moteur. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Article 335-14
(article 50 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans l’autorisation du propriétaire ;
II. - Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
Article 335-15
(article 51 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser sans être titulaire d'un permis de chasser valable prévu à l'article 331‑1 ;
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser sans avoir souscrit l'assurance mentionnée à l'article 331‑2.
Article 335-16
(article 52 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 Relative à la chasse)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de chasser sans être porteur d'un permis de chasser valable prévu à l'article 331‑1, accompagné du document de validation de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à l'article 331‑2.
Article 335-17
(article 53 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée.
Article 335-18
(article 54 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir.
Article 335-19
(article 55 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné.
Article 335-20
(article 56 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues à la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article 335-21
(article 57 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions définies à la présente section encourent les peines suivantes:
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit.
Article 335-22
(article 58 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.
Article 335-23
(article 59 de la délibération n°07-2009 du 18 février 2009 relative à la chasse)
Le bureau de l’assemblée de province est habilité à modifier les zones et les périodes d'interdiction des différentes chasses, ainsi que les quotas de chasse autorisés et la liste des espèces dont la chasse est autorisée, après avis du comité pour la protection de l’environnement et de la commission intérieure en charge de l’environnement.
Article 341-1
(article 1 de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Le présent chapitre a pour objectif d’assurer une préservation à long terme des ressources marines en fixant des conditions de pêche maritime responsables et rationnelles.
Le comité pour la protection de l’environnement se réunit au moins une fois par an afin de proposer des ajustements à la réglementation de la pêche en mer.
Article 341-2
(article 2 Définitions de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° « Ressource marine », tout organisme aquatique vivant en mer ou dans la partie des fleuves, estuaires, rivières et canaux située en aval de la limite transversale de la mer, et notamment les mammifères, reptiles, poissons, crustacés, mollusques, coraux et algues ;
2° « Pêche maritime », la recherche, la capture, la destruction, le ramassage, la cueillette, la récolte ou le transbordement de ressources marines ;
3° « Pêche professionnelle », pêche maritime qui permet aux marins pêcheurs embarqués d'en tirer leur principal moyen d'existence ;
4° « Navire de pêche professionnelle », tout navire armé et destiné à la pêche maritime professionnelle, y compris les bâtiments de soutien, les navires transporteurs et tout autre navire participant directement ou indirectement à ces opérations de pêche ou tout navire titulaire d’une autorisation de pêche professionnelle délivrée par le président de l’assemblée de province ;
5° « Pêche artisanale », pêche professionnelle lagonaire ou côtière exercée à bord d'un navire débarquant un produit frais ;
6° « Pêche hauturière », pêche professionnelle pratiquée à bord d’un navire soumis à l’obtention d’une licence de pêche délivrée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
7° « Pêche spécifique », pêche professionnelle des ressources marines dont la liste suit :
a) poissons profonds (vivaneaux : Pristipomoides spp., Etelis spp., loche pintade Epinephelus chlorostigma, loche à bandes noires Epinephelus morrhua, loche bagnard Epinephelus septemfasciatus, brême olive Wattsia mossambicus) ;
b) maquereaux (Decapterus spp. ; Rastrelliger spp. ; Selar spp.) ;
c) mulets (Mugilidae) ;
d) aiguillettes (Hemiramphidae, Belonidae) ;
e) crevettes, sardines, anchois et également les petits pélagiques de moins de 15 cm ;
f) trocas (Trochus niloticus) ;
g) holothuries, concombres de mer ou bêches-de-mer (Holothuriidae, Stichopodidae) ;
h) organismes marins d'aquarium ;
i) crabes de palétuviers (Scylla serrata).
8° « Pêche de plaisance », toute pêche maritime non professionnelle ;
9° « Navire de plaisance », navire non titulaire d'une autorisation de pêche professionnelle délivrée par le président de l’assemblée de province ;
10° « Pêche sous-marine », pêche exercée en action de nage en surface ou en plongée ;
11° « Pêche à pied », pêche maritime exercée sur le domaine public maritime sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol et sans équipement respiratoire permettant de rester immergé ;
12° « Maillage de X millimètres, maille carrée », mesure du côté d'une maille d'un filet au maillage de forme carrée ;
13° « Longueur à la fourche d'un poisson », longueur d'un poisson, mesurée de la pointe du museau à la pointe des rayons centraux les plus courts de la nageoire caudale ;
14° « Dispositif de concentration de poisson », mouillage en pleine mer surmonté d'un ou plusieurs flotteurs et destiné à concentrer les poissons pélagiques ;
15° « Estuaire », zone située en aval de la limite transversale de la mer et en amont de la limite représentée par une ligne idéale tracée transversalement entre les deux caps les plus avancés dans la mer, d'une rive à l'autre du cours d'eau considéré ;
16° « Organismes marins d'aquarium », organismes marins capturés et maintenus vivants, destinés à l'aquariophilie ornementale, incluant les coraux, gorgones, bryozoaires et spongiaires ;
17° « Effort de pêche », pour un navire, le produit de sa capacité de pêche et de son activité pendant un intervalle de temps déterminé et, pour une flotte ou un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de chacun des navires qui le composent ;
18° « Filet à poche », filet constitué de deux bras « ailes » de longueur différentes servant à canaliser le poisson et le diriger vers un sac cylindrique de filet (poche) concentrant les captures ;
19° « Arts traînants », chaluts ou dragues traînés par un moyen mécanique sur le fond de la mer ou entre deux eaux.
Article 341-3
(article 3 Champ d’application de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Les modalités d’exercice des activités de pêche maritime et des activités qui y sont associées, telles que notamment le dépeçage, la découpe, la transformation, le transport, le colportage, la commercialisation, la détention, la consommation et la naturalisation desdites ressources ou des parties ou de produits qui en sont issus sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre et des décisions prises pour son application ne s’appliquent pas au concessionnaire et à ses préposés à l'intérieur des secteurs du domaine public maritime concédés pour l'élevage des animaux marins. Les décisions portant octroi de chaque concession précisent, si nécessaire, les obligations particulières en matière de pêche imposées dans les limites de la concession.
Article 341-4
(article 4 de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 Relative à la pêche en mer)
Sauf disposition plus restrictive ou contraire, à bord des navires de pêche maritime, le produit de la pêche, à l'exception des bénitiers, doit être détenu et transporté entier ou, pour les poissons, avec un médaillon de peau permettant l’identification de l’espèce.
Article 341-5
(article 5 Poisons et autres substances de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Est prohibé l'usage de toute substance susceptible d'empoisonner, d'enivrer, d'endormir, de paralyser ou de détruire les ressources marines.
Article 341-6
(article 6 Armes à feu et explosifs de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Sont prohibés à bord de tout navire de pêche maritime professionnelle ou de plaisance :
1° La détention de substances explosives ou d'armes à feu à l'exception du matériel de sécurité obligatoire ;
2° Leur usage en tous lieux en vue de tuer, de détruire, d'effrayer ou de paralyser les ressources marines ;
à l’exception d'engins faisant appel au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz par contact direct avec l'animal, dans le cadre de la protection de la vie humaine contre les squales.
Article 341-7
(article 7 Outils de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Sont prohibés à bord de tout navire de pêche maritime professionnelle ou de plaisance :
1° La détention de barres à mine, de pelles, de pioches ou de tous autres outils ou engins susceptibles de perturber les habitats et les milieux marins, à l'exception du matériel de sécurité obligatoire ;
2° Leur usage dans le cadre de toute activité de pêche.
Article 341-8
(article 8 Engins autorisés pour la pêche de plaisance de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
A bord de chaque navire de plaisance, sont autorisées la détention et l'utilisation des seuls engins de pêche ci-après :
1° lignes et hameçons ;
2° sagaies, tridents, harpons, foënes ;
3° 1 palangre équipée d'un maximum de 30 hameçons ;
4° 2 nasses ou casiers ou balancines ;
5° appareils de pêche sous-marine ;
6° éperviers ;
7° 1 filet d'une longueur maximum de 50 mètres et d'une chute maximum de 1,20 mètre.
La pêche non professionnelle ne peut être pratiquée à l’aide d’engins autres que ceux autorisés à bord des navires de plaisance.
Article 341-9
(article 9 Engins autorisés pour la pêche professionnelle de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
I.- Pour la pêche professionnelle, sauf disposition particulière à la pêche spécifique et quelle que soit la nature des filets, sont prohibés à bord de tout navire de pêche maritime professionnelle la détention ou la mise en œuvre à partir de ce même navire d'une longueur totale de filets excédant 1 000 mètres.
II.- Une autorisation de pêche professionnelle spécifique pour le crabe de palétuviers (Scylla serrata) emporte autorisation de détention à bord et d'utilisation de 20 nasses, balancines ou casiers au maximum.
III.- Les engins de pêche professionnelle spécifique, autres que fixes, doivent présenter les caractéristiques suivantes :
a) maquereaux (Decapterus spp. ; Rastrelliger spp. ; Selar spp.) et mulets (Mugilidae) : filet de maillage minimum 32 millimètres, maille carrée, chute maximum 7 mètres, longueur maximum 500 mètres ;
b) aiguillettes (Hemiramphus far) et exocet (Cypselurus spp.) : filet de maillage minimum 21 millimètres, maille carrée, chute maximum 1 mètre, longueur maximum 500 mètres ;
c) crevettes, sardines, anchois et autres petits pélagiques de moins de 15 centimètres : filet de maillage minimum 8 millimètres, maille carrée, chute maximum 1 mètre, longueur maximum 500 mètres.
Article 341-10
(article 10 Maillage des filets, nasses, casiers et balancines de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
I. - Sont prohibés, à l'exception des éperviers, épuisettes, haveneaux, nasses, casiers et des engins de pêche destinés aux pêches spécifiques, la détention à bord de tout navire de pêche maritime professionnelle ou de plaisance et la mise en œuvre de filets ou parties en filets montés ou non :
1° Dont le maillage est inférieur à 45 millimètres, maille carrée ;
2° Dont le maillage est supérieur à 100 millimètres, maille carrée, et notamment les filets à tortue ;
3° Sur lequel sont fixés des dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions ;
4° Sur lequel sont fixés des dispositifs destinés à renforcer ou à protéger le filet ou à en améliorer la sélectivité, sauf autorisation du président de l'assemblée de province.
II. – A compter du 1er février 2010, la mise en œuvre ainsi que la détention de nasses, casiers et balancines dont le maillage du filet ou grillage est inférieur à 65 millimètres (maille carrée) sont interdites.
Article 341-11
(article 11 Signalisation des filets, nasses, balancines ou casiers de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
I.- Les filets doivent être signalés au moyen de flotteurs comportant le numéro d'immatriculation du navire ou le nom du pêcheur à pied qui les a posés et surmontés d'une hampe d'au moins 1,50 mètre de haut, portant un pavillon carré de couleur vive d'au moins 0,50 mètre de côté. Les flotteurs sont fixés comme suit :
1° un à l'une de leurs extrémités seulement pour les filets de moins de 100 mètres de longueur ;
2° un à chacune de leurs extrémités et un en leur milieu pour les filets de plus de 100 mètres de longueur.
II.- Les nasses ou casiers doivent être signalés par une bouée ou un flotteur comportant le numéro d'immatriculation du navire qui les a posés ou, le cas échéant, le nom du pêcheur à pied qui les a posés, et :
1° pour les pêcheurs professionnels, le numéro d'autorisation de pêche spécifique, ainsi que le numéro de la nasse ou du casier dans la série de 20 ;
2° pour les plaisanciers, le numéro de la nasse ou du casier dans la série de 2.
Article 341-12
(article 12 Usage des filets de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
A l'intérieur et à moins de 100 mètres des zones de mangroves, les filets de plus de 50 mètres de longueur sont interdits.
Autour des îlots ainsi que dans les bras de mer, les baies et tous les passages resserrés, les filets mis en œuvre doivent laisser une ouverture au moins égale à 50 % du pourtour de l'îlot ou de la largeur d'eau disponible à marée basse à l'endroit considéré.
La détention et la mise en œuvre de filets à poche sont strictement interdites.
La mise en œuvre de filets constitués de plusieurs nappes superposées ou de filets indépendants disposés à moins de 50 centimètres l'un de l'autre est strictement interdite.
L'utilisation de filets pour la pêche des poissons profonds est interdite.
L'utilisation de filets dans les estuaires est interdite.
Article 341-13
(article 13 Engins fixes de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Les engins ou filets fixes, c'est-à-dire ceux dont la mise en place entraîne une occupation durable des eaux et l'implantation d'ancrages ou de constructions à caractère permanent, en dehors des installations faisant l’objet d’une concession de secteur du domaine public maritime pour l'élevage des animaux marins, sont autorisés par arrêté du président de l'assemblée de province, après avis de l'autorité compétente en matière de sécurité de la circulation maritime.
Ces arrêtés précisent les caractéristiques auxquelles doivent se conformer ces engins.
Article 341-14
(article 14 Arts trainants de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
La détention et l'usage des arts traînants en vue de la récolte ou de la capture d’organismes marins vivants sont interdits.
Article 341-15
(article 15 Pêche sous-marine de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
L'exercice de la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil et l’usage de foyer lumineux pour la pêche sous-marine sont interdits.
Ces interdictions ne visent pas les armements titulaires d'une autorisation de pêche professionnelle et opérant des marées exclusivement pour la pêche des langoustes et cigales de mer.
La détention à bord et à partir des navires de pêche professionnelle et l'utilisation à partir de ces navires d'engins de pêche sous-marine sont interdites.
La détention à bord et à partir des navires de pêche professionnelle et l'utilisation à partir de ces navires de tout équipement permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface sont interdites, sauf pour la pêche des organismes marins d'aquarium et dans le cadre d’une autorisation spécifique.
La détention à bord de tout navire de plaisance d'appareils de pêche sous-marine et d'équipements permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdite, sous réserve des dispositions du 6° de l’article 341-46.
L'utilisation en action de pêche sous-marine de tout équipement permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdite, sauf dans le cadre d’une autorisation de pêche spécifique des organismes marins d’aquarium.
Sont interdits, en pêche sous-marine, l’utilisation d’engins destinés directement ou indirectement à tuer ou capturer les animaux marins et faisant appel à l'utilisation du pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé. Toutefois, l'utilisation de tels engins est autorisée, exclusivement dans le cadre de la protection de la vie humaine contre les squales.
Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
1° de s'approcher à moins de 150 mètres des prises d'eau et à moins de 50 mètres des établissements de cultures marines ainsi que des filets et engins de pêche balisés et des dispositifs de concentration de poissons ;
2° de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets posés par d'autres pêcheurs ;
3° de maintenir chargé, hors de l'eau, tout appareil de pêche sous-marine.
Article 341-16
(article 16 Dispositifs de concentration de poissons de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Il est interdit à tout navire ou embarcation de s’approcher à moins de 50 mètres ou de rentrer en contact de quelque manière que ce soit avec un dispositif de concentration de poissons.
Ces interdictions ne s’appliquent pas aux navires utilisés pour l’entretien de ces dispositifs ni aux navires remorquant ou tentant de remorquer un dispositif de concentration de poissons en dérive après décrochage ou en rupture de son mouillage.
Tout fil de pêche accroché sur la ligne de mouillage d’un dispositif de concentration de poissons ou sur le dispositif de concentration de poissons lui-même doit être coupé.
Le président de l’assemblée de province peut accorder une autorisation de mouillage de bouées de pêche ou de pêche à la traîne dans un rayon de 50 mètres autour des dispositifs de concentration de poissons dans le cadre de travaux ou d’expérimentations scientifiques.
Article 341-17
(article 17 Vente des engins de pêche de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Toute personne qui commercialise des engins de pêche dont l’usage est encadré par le présent chapitre est tenue d’informer sa clientèle des conditions d’utilisation réglementaires de ces engins, notamment par un affichage approprié.
Article 341-18
(article 18 de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les navires exerçant une activité de pêche professionnelle en province Sud.
Article 341-19
(article 19 Taille maximum des navires de pêche professionnelle dans le lagon de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
La pêche professionnelle des navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout est interdite sauf sur les pentes externes du récif barrière.
La pêche professionnelle des bâtiments de soutien, navires transporteurs et tout autre navire participant directement ou indirectement à l’opération de pêche menée par un navire principal de plus de 12 mètres de longueur hors tout est interdite sauf sur les pentes externes du récif barrière.
Les autorisations provinciales de pêche professionnelle délivrées à un armateur ou un propriétaire au titre d’un navire de plus de 12 mètres de longueur lors de l’entrée en vigueur de la délibération n° 8-2009/APS du 18 février 2009 relative à la pêche en mer, dans les conditions fixées ci-dessous, restent valides. Elles peuvent être renouvelées au bénéfice du même armateur ou propriétaire jusqu’à la cessation d’exploitation de ce navire par cet armateur ou ce propriétaire.
Article 341-20
(article 20 Autorisation de pêche professionnelle de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
A compter du 1er mars 2009, tous les navires exerçant une activité de pêche professionnelle sont soumis à autorisation de pêche professionnelle délivrée par arrêté du président de l'assemblée de province. L'autorisation de pêche professionnelle est délivrée au nom du patron-pêcheur ou à l'armement, au titre du navire.
Cette autorisation de pêche professionnelle permet l'exercice de la pêche professionnelle par une personne physique ou morale et un navire déterminés, pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes qu'elle fixe.
Cette autorisation est valable à compter de la date à laquelle elle est certifiée exécutoire et jusqu’au 1er mars de l’année suivant sa délivrance ou son renouvellement. Elle est individuelle et incessible.
Elle doit être détenue en permanence à bord du navire et pouvoir être présentée à tout moment aux autorités de contrôle.
Article 341-21
(article 21 Conditions de délivrance ou de renouvellement de l’autorisation de pêche professionnelle de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Seuls les navires battant pavillon français et immatriculés en Nouvelle-Calédonie peuvent faire l'objet d'une autorisation de pêche professionnelle.
Seules sont susceptibles de bénéficier d'une autorisation de pêche artisanale les personnes :
1° qui sont enregistrées au RIDET ;
2° qui n'exercent pas une activité salariée ;
3° qui n'exercent pas d’activité patentée autre que celle ayant exclusivement pour objet l'exploitation du navire pour lequel une autorisation de pêche maritime professionnelle est demandée.
Le renouvellement de l’autorisation de pêche professionnelle est subordonné à la justification :
1° de l'activité de pêche professionnelle du navire concerné au cours de l'exercice précédent comportant notamment l'indication, en valeur et en quantité, de la production du navire, sauf circonstances exceptionnelles ;
2° d'une production commercialisée au moins égale à 500 kilogrammes de produits de la mer sur l'année civile précédente. Dans le cas d'une activité ayant débuté en cours d'année, le demandeur devra justifier d'une production commercialisée de 45 kg par mois d'activité.
Le demandeur d'une autorisation de pêche s'engage à accepter l'embarquement de tout agent des services provinciaux en charge de la pêche ou de l’environnement pour effectuer des observations en mer relatives à l'exploitation des ressources marines.
Article 341-22
(article 22 Procédure de délivrance et renouvellement de l’autorisation de pêche professionnelle de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Toute demande de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation de pêche professionnelle est effectuée par écrit au président de l’assemblée de province.
Pour la pêche artisanale, la demande est présentée par le patron pêcheur, le cas échéant avec l'accord du propriétaire du navire.
Pour la pêche hauturière, la demande est présentée par l'armement propriétaire du navire.
Le renouvellement de l'autorisation de pêche professionnelle s'effectue chaque année civile avant le 1er mars.
Article 341-23
(article 23 Rejet de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation de pêche maritime professionnelle de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Toute demande de délivrance ou de renouvellement de l'autorisation de pêche professionnelle est rejetée si :
1° Les conditions d'exercice de la pêche professionnelle ou de renouvellement d'une autorisation de pêche professionnelle ne sont pas respectées ;
2° Les justifications prévues à l'article 341-21 ne sont pas fournies ou sont incomplètes ou erronées ;
3° L’effort de pêche maximum pour la demande considérée est atteint.
Article 341-24
(article 24 Suspension de l'autorisation de pêche maritime professionnelle de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
L'autorisation de pêche professionnelle peut être suspendue à tout moment par arrêté du président de l'assemblée de province en cas de violation des dispositions des sections 2, 3 ou 5 du présent chapitre.
La suspension est motivée et notifiée par écrit au demandeur ; elle est prononcée pour une période maximum de six mois.
Article 341-25
(article 25 de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Seuls les navires ou les patrons-pêcheurs titulaires d'une autorisation de pêche professionnelle peuvent bénéficier d'une autorisation de pêche spécifique.
La suspension de l'autorisation de pêche professionnelle d’un patron-pêcheur ou d’un navire entraîne la suspension de son autorisation de pêche spécifique.
Article 341-26
(article 26 de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 Relative à la pêche en mer)
A compter du 1er mars 2009, tous les navires exerçant une activité de pêche spécifique sont soumis à autorisation de pêche maritime spécifique délivrée par arrêté du président de l'assemblée de province. L’autorisation de pêche spécifique est délivrée au nom du patron-pêcheur ou à l'armement, au titre du navire.
Cette autorisation de pêche maritime permet l'exercice de la pêche spécifique par une personne physique ou morale et un navire déterminés, pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes qu'elle fixe.
Cette autorisation est valable à compter de la date à laquelle elle est certifiée exécutoire et jusqu’au 1er mars de l’année suivant sa délivrance ou son renouvellement. Elle est individuelle et incessible.
Elle doit être détenue en permanence à bord du navire et pouvoir être présentée à tout moment aux autorités de contrôle.
Article 341-27
(article 27 Délivrance ou renouvellement d'une autorisation de pêche maritime spécifique de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Les autorisations de pêche spécifique sont délivrées, renouvelées et suspendues et peuvent faire l’objet de sanctions administratives dans les mêmes conditions que les autorisations de pêche.
Le renouvellement d'une autorisation de pêche maritime spécifique est, en outre, subordonné à la justification :
1° de l'activité de pêche professionnelle spécifique du navire concerné au cours de l'exercice précédent comportant notamment l'indication, en valeur et en quantité, de la production ;
2° d'une production commercialisée non nulle d’organismes marins d’aquarium, dans le cas d'autorisation de pêche maritime spécifique pour ces espèces, lors de l'exercice précédent, sauf circonstances exceptionnelles ;
3° d'une production annuelle commercialisée au moins égale à 100 kilogrammes du produit de la mer ayant fait l’objet de l’autorisation de pêche spécifique sur l’année précédente, autre que les organismes marins d’aquarium, sauf circonstances exceptionnelles. Dans le cas d'une activité ayant débuté en cours d'année, le demandeur devra justifier d'une production commercialisée de 8 kilogrammes par mois d'activité ;
4° du respect des engagements contractés lors de la demande d'autorisation de pêche maritime spécifique antérieure.
L’autorisation de pêche maritime spécifique délivrée est suspendue si les totaux admissibles de capture (TAC) ou les quotas individuels atteignent 95%.
Article 341-28
(article 28 Détention d’engins à pêches maritimes spécifiques de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
La détention et la mise en œuvre d'engins de pêches spécifiques tels qu’indiqués aux points II et III de l’article 341‑9 sont limitées aux seuls navires de pêche professionnelle ayant obtenu les autorisations de pêche spécifique correspondantes.
La présence à bord de tout navire d'engins de pêches spécifiques de types différents, ou d'engins de pêches spécifiques de même type et de tout autre filet est interdite.
A tout moment, les captures présentes à bord d'un navire utilisant un engin de pêche maritime spécifique doivent comporter au moins 50 % en poids d'espèces correspondant à l'engin utilisé.
Article 341-29
(article 29 Interdiction de la commercialisation des produits de la pêche de plaisance de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Le produit de la pêche de plaisance est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de son entourage.
La commercialisation, l’exposition à la vente, la vente et l'achat des produits de la pêche de plaisance sont strictement interdits.
Article 341-30
(article 30 Quotas de captures pour les navires de plaisance de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
I. - Sauf dispositions spécifiques plus restrictives, le produit de la pêche (poissons, échinodermes, coquillages et crustacés) des navires de plaisance est limité à un maximum de 40 kilogrammes par navire et par sortie.
Le poids des coquillages est considéré coquille comprise, à l’exception des bénitiers, et celui des poissons est considéré une fois le poisson vidé.
Les filets de poissons sont considérés comme représentant 50 % du poids des poissons entiers dont ils proviennent.
Ce quota doit être respecté à tout instant en mer.
II. - Ces quotas ne concernent pas les espèces pélagiques du large suivantes : wahoo (Acanthocybium solandri) ; thons (Thunnus spp.) ; bonites (Euthynnus affinis ; Katsuwonus pelamis) ; mahi-mahi (Coryphaena hippurus) ; espadon (Xiphias gladius) ; marlins (famille des Istiophoridae) ; coureur arc-en-ciel (Elagatis bipinnulata) ; sérioles (Seriola spp.). Pour ces dernières, le nombre de poissons est limité à 15 prises par navire et par sortie. Ce quota doit être respecté à tout instant en mer.
III. - Des dérogations aux dispositions du présent article peuvent être accordées, pour les concours de pêche, par arrêté du président de l'assemblée de province, sur demande écrite motivée.
Article 341-31
(article 31 de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Toute personne qui commercialise des produits de la mer dont la pêche est encadrée par la présente section est tenue d’informer sa clientèle des tailles minimales réglementaires de pêche de ces espèces, notamment par un affichage approprié.
Article 341-32
(article 32 Grandes espèces lagonaires de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
La pêche sous-marine des mères-loches (Epinephelus malabaricus ; Epinephelus lanceolatus) et de la loche ronde (Epinephelus coioides) de plus de 15 kilogrammes ou un mètre de longueur est interdite.
Les individus capturés doivent être conservés et transportés entiers.
Article 341-33
(article 33 Picots de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Sont interdits, entre le 1er septembre et le 31 janvier inclus, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, la détention et l'achat des picots de toutes les espèces appartenant à la famille des Siganidés.
Sont interdits la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente et l'achat des picots rayés (Siganus lineatus) dont la longueur à la fourche est inférieure à 20 centimètres.
Le président de l’assemblée de province peut, par arrêté, accorder une dérogation spéciale pour la pêche, le transport, la commercialisation, la vente, la détention et l'achat des picots rayés (Siganus lineatus) dont la longueur à la fourche est inférieure à 20 centimètres, sur demande circonstanciée, aux fins de grossissement pour l’aquaculture. Cette dérogation est valable un an.
Le président de l’assemblée de province peut, par arrêté, accorder une dérogation spéciale pour la pêche, le transport, la commercialisation, la vente, la détention et l'achat des picots de toutes les espèces appartenant à la famille des Siganidés issus de l’aquaculture.
Article 341-34
(article 34 Organismes marins d’aquarium de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Le détenteur d'une autorisation de pêche maritime spécifique d’organismes marins d'aquarium s'engage à faire parvenir au service provincial en charge des pêches, dans un délai de 15 jours suivant la fin de chaque semestre et sous la forme demandée, les lieux de pêche et les prises par espèce pour le semestre écoulé.
L’autorisation de pêche spécifique des organismes marins d'aquarium emporte autorisation de détention :
1° d'un équipement permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface ;
2° d’un filet de maille inférieure à 45 millimètres.
A bord d'un navire titulaire d'une autorisation de pêche maritime spécifique des organismes marins d'aquarium, la détention d'un équipement permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface et de tous animaux marins autres que des organismes marins d'aquarium est interdite.
Le prélèvement de corail vivant (madrépores) et de gorgones vivantes sont interdits.
Le président de l’assemblée de province peut, par arrêté, accorder des dérogations aux interdictions prévues au 4°, aux fins d'études ou de recherches scientifiques ou pour les pêcheurs professionnels titulaires de l’autorisation de pêche spécifique des organismes marins d’aquarium, dans la limite totale de 10 kilogrammes par an pour les coraux du genre Anthipathes. Ces dérogations sont accordées pour les seules espèces et dans les conditions de durée et d'exercice indiquées. Le poids des fragments de coraux récoltés du genre Acropora ne peut pas excéder 300 grammes.
Article 341-35
(article 35 Langoustes de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Sont interdits la pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des langoustes grainées et de celles dont la taille est inférieure à 7,5 centimètres, mesure prise sur la tête le long de la ligne médiane, entre la base des épines supra-orbitales et l'extrémité postérieure du céphalothorax.
Sur demande motivée, le président de l’assemblée de province peut, par arrêté, accorder des dérogations à ces interdictions pour les langoustes dont la taille est inférieure à 7,5 centimètres aux fins de grossissement pour l’aquaculture. Cette dérogation est valable un an.
Seuls le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat et la détention de langoustes entières sont autorisés. La présentation à des fins commerciales de chair sous quelque forme que ce soit, ou de queues de langouste, est interdite sauf :
1° pour les seuls restaurateurs et traiteurs et dans les locaux où ils exercent leur activité, sous réserve qu’ils fassent l'objet d'une attestation de conformité ou d'un agrément d'hygiène ;
2° pour les langoustes importées.
Article 341-36
(article 36 Crabes de palétuvier de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
La pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des crabes de palétuviers (Scylla serrata), de chair ou parties de crabe, sont interdits du 1er décembre au 31 janvier.
Sont interdits la pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des crabes mous et des crabes dont la taille est inférieure à 14 centimètres dans la plus grande dimension.
Sur demande motivée, le président de l’assemblée de province peut, par arrêté, accorder des dérogations à ces interdictions pour les crabes dont la taille est inférieure à 14 centimètres aux fins de grossissement pour l’aquaculture. Cette dérogation est valable un an.
Seuls le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat et la détention du crabe entier vivant sont autorisés. La présentation à des fins commerciales de chair sous quelque forme que ce soit est interdite sauf pour les seuls restaurateurs et traiteurs et dans les locaux où ils exercent leur activité, sous réserve qu’ils fassent l'objet d'une attestation de conformité ou d'un agrément d'hygiène.
Article 341-37
(article 37 Bénitiers de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Les navires de plaisance sont soumis à un quota de deux bénitiers par navire et par sortie. Ce quota doit être respecté à tout instant en mer.
Les navires de pêche maritime professionnelle sont soumis à un quota de cinq bénitiers par navire et par sortie. Ce quota doit être respecté à tout instant en mer.
Article 341-38
(article 38 Trocas de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Sont interdits la pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des trocas dont le plus grand diamètre est inférieur à 9 centimètres et supérieur à 12 centimètres.
Article 341-39
(article 39 Huîtres de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
La pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des huîtres de roche (Saccostrea echinata) et des huîtres de palétuvier (Saccostrea cucullata) sont autorisés uniquement pendant les mois de mai, juin, juillet et août.
Les navires de plaisance ne peuvent pas capturer plus de dix douzaines d’huîtres de roche ou de palétuvier par sortie et par navire.
La pêche des huîtres de roche et des huîtres de palétuvier est interdite entre le coucher et le lever du soleil.
Sont interdits la pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des huîtres de roche et des huîtres de palétuvier de moins de 6 cm de longueur dans la plus grande dimension de la coquille.
La coupe de racines de palétuviers pour le prélèvement des huîtres est interdite.
Sur demande motivée, le président de l’assemblée de province peut, par arrêté, autoriser la pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des huîtres de roche (Saccostrea echinata) et des huîtres de palétuvier (Saccostrea cucullata) dont la taille est inférieure à 6 centimètres de longueur, aux fins de grossissement pour l’aquaculture et en dehors de la période fixée au premier alinéa. Cette dérogation est valable un an.
Le président de l’assemblée de province peut, par arrêté, accorder une dérogation spéciale autorisant toute l’année la pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, la détention et l'achat des huîtres (Saccostrea cucullata et Saccostrea echinata) issues de l’ostréiculture. Cette dérogation est valable cinq ans.
Article 341-40
(article 40 holothuries de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Sont interdits la pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat et la détention des holothuries appartenant aux espèces suivantes et dont la taille est inférieure aux longueurs fixées dans le tableau ci-dessous selon leur état :
Nom scientifique | Nom courant | Longueur minimale de l’animal vivant | Longueur minimale de l’animal séché |
Holothuria whitmae | holothurie noire à mamelles ou « tété noire » ou « black teatfish » | 30 cm
| 16 cm
|
Holothuria fuscogilva | holothurie blanche à mamelles ou « tété blanche » ou « white teatfish » | 35 cm
| 16 cm
|
Holothuria scabra | holothurie « grise », « de palétuvier », « de sable » ou « sandfish » | 20 cm | 10 cm |
Holothuria scabra var versicolor | holothurie « de sable », « mouton » ou « Golden sandfish » | 30 cm
| 11 cm
|
Actinopyga miliaris | holothurie noire ou « blackfish » | 25 cm
| 12 cm |
Actinopyga mauritiana | holothurie « mauritiana » | 25 cm | 12 cm |
Stichopus hermanni | holothurie « curry » ou « curryfish » | 35 cm
| 15 cm |
Thelenota ananas | holothurie « ananas » ou « redfish » | 45 cm | 20 cm |
Sur demande motivée, le président de l’assemblée de province peut, par arrêté, accorder des dérogations à ces interdictions pour des holothuries dont la taille est inférieure à celle indiquée au tableau ci-dessus pour l’espèce concernée, aux fins de grossissement pour l’aquaculture.
Seuls le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente et l'achat des holothuries sous leur forme entière sont autorisés.
Les tailles minimales des animaux vivants ou séchés peuvent être modifiées par le bureau de l’assemblée de province.
Article 341-41
(article 41 Contrôle de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Sont habilités à constater les infractions au présent chapitre, outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Les agents chargés de l’application du présent chapitre peuvent donner à tout navire de pêche l'ordre de stopper et de relever son matériel de pêche.
Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.
Ils peuvent, avec l'accord du capitaine, conduire le navire au port en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.
Constitue un délit puni d'une amende de 8 949 000 francs CFP le fait pour tout pêcheur professionnel, en mer, de se soustraire ou tenter de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de l’application du présent chapitre et le fait pour tout capitaine d'un navire de dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification du navire.
Constitue un délit puni d'une amende de 1 789 000 francs CFP le fait pour toute personne de refuser de laisser les agents chargés de l’application du présent chapitre procéder aux contrôles et aux visites des établissements permanents de capture ou des structures artificielles, aux contrôles et aux visites à bord des navires de pêche, ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel.
Article 341-42
(article 42 Sanctions des infractions aux conditions générales de pêche de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
I.- Constitue un délit puni d'une amende de 2 684 000 francs CFP le fait, en infraction aux dispositions de la présente réglementation, de :
1° Détenir à bord ou utiliser pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;
2° Mettre en vente, vendre ou colporter, stocker, transporter, exposer ou acheter en connaissance de cause les produits des pêches pratiquées dans les conditions visées au 1° ci-dessus ;
3° Pratiquer la pêche dans une zone où elle est interdite ;
4° Pêcher certaines espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
5° En connaissance de cause, acheter des produits de la mer dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille ou le poids requis ;
6° Fabriquer ou mettre en vente un engin de pêche dont l'usage est interdit ;
7° Colporter, exposer à la vente, vendre sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, acheter les produits de la pêche provenant des navires de plaisance ;
8° Colporter, exposer à la vente, vendre sous quelque forme que ce soit, acheter en connaissance de cause les produits de la pêche sous-marine ou de plaisance.
Quiconque ayant été condamné par application des dispositions du présent article aura, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de cette peine, commis le même délit, sera condamné au double de la peine encourue.
II.- Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des engins de pêche, substances, explosifs, armes et autres instruments de pêche détenus ou utilisés et ayant conduit à une infraction à la présente réglementation ainsi que tout moyen de transport nautique et terrestre utilisé par les délinquants pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou du délit ou s'en éloigner.
Les engins de pêche, substances, explosifs, armes et autres instruments de chasse ainsi que les moyens de transport, abandonnés par des délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal.
Article 341-43
(article 43 Sanctions des infractions à la pêche professionnelle de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Est puni d'une amende de 2 684 000 francs CFP le fait, pour un pêcheur professionnel de :
1° Pêcher avec un engin ou utiliser à des fins de pêche tout instrument ou appareil dont l'usage est interdit ou pratiquer tout mode de pêche interdit ;
2° Détenir à bord un engin dont l'usage est interdit ;
3° Pratiquer la pêche avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ;
4° Pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la mer en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille ou le poids requis.
Article 341-44
(article 44 Sanctions des infractions à la pêche de plaisance de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un plaisancier, de :
1° Détenir à bord ou utiliser un engin de pêche interdit ou un nombre d'engins de pêche supérieur à celui autorisé ;
2° Contrevenir aux mesures de limitation des captures ;
3° Faire usage, pour la pêche sous-marine, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface ;
4° Détenir simultanément à bord d'un navire un équipement respiratoire défini ci-dessus et une foëne ou un appareil de pêche sous-marine sans dérogation accordée par le président de l’assemblée de province ;
5° Détenir des appareils de pêche sous-marine dont la force propulsive est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur, à l’exception, dans le cadre de la protection de la vie humaine contre les squales, d'engins faisant appel au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz , par contact direct avec l'animal ;
6° Pratiquer pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ou faire usage d’un foyer lumineux pour la pêche sous-marine ;
7° Approcher à moins de 150 mètres des filets et engins de pêche balisés ;
8° Capturer des animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;
9° Faire usage d'un foyer lumineux immergé ;
10° Maintenir chargé hors de l'eau un appareil de pêche sous-marine.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
Article 341-45
(article 45 Sanctions complémentaires de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Le tribunal peut prononcer à titre de peine complémentaire aux peines prévues à l’article précédent la confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit.
Article 341-46
(article 46 Responsabilité des armateurs ou propriétaires des navires de pêche de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées pour infractions aux dispositions du présent chapitre, les armateurs ou propriétaires des navires à bord ou au moyen desquels lesdites infractions ont été commises, à raison des faits imputables aux équipages des navires en cause.
Article 341-47
(article 48 Dispositions diverses de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Le bureau de l’assemblée de province est habilité, après avis du comité pour la protection de l’environnement et d’une intérieure conjointe en charge de l’environnement et du développement rural, à fixer :
1° Le niveau d'effort de pêche maximum global, par zone de pêche ou par espèce ;
2° Les totaux admissibles de captures (T.A.C.) et les quotas individuels pour les espèces soumises à autorisation spéciales ou spécifique ou à dérogation ;
3° Les zones et les périodes d'interdiction des différentes pêches ;
4° Des périodes d’interdiction de commercialisation de certaines espèces ;
5° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à faciliter et à régler l'exercice des différents types de pêche, notamment le nombre d'engins de pêche maritime autorisés par navire ou par pêcheur, soit dans certaines zones, soit pour la pêche de certaines espèces, ou les caractéristiques des navires autorisés à pêcher soit dans ces zones, soit ces espèces.
6° Les conditions de détention à bord de tout navire de plaisance d’appareils de pêche sous-marine et d’équipements permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface.
Article 341-48
(article 49 de la délibération n° 08-2009 du 18 février 2009 relative à la pêche en mer)
Le président de l'assemblée de province est habilité à fixer par arrêté des dérogations aux interdictions prévues aux section 2, 3, 4 et 5 du présent chapitre, précisant les opérations de pêche concernées et les mesures d'ordre et de précaution qui s'appliquent.
La demande de dérogation en précise le motif, le nombre et la destination des animaux concernés ainsi que les périodes et les zones de pêche.
Ces dérogations sont accordées, nominativement ou au titre d'un navire, en vue d’assurer une gestion rationnelle des ressources marines, ou dans un but scientifique ou pédagogique. Elles sont incessibles et sont valides douze mois maximum.
Article 342-1
(création d'article)
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, on entend par pêche en eaux terrestres la recherche, la capture, la destruction, le ramassage, la cueillette, la récolte ou le transbordement des animaux dulçaquicoles.
Article 342-2
(article 2 de l' arrêté du haut-commissaire n° 916 du 05 juillet 1955 fixant la réglementation de la pêche en rivière en Nouvelle-Calédonie)
Les seuls engins autorisés pour la pêche en eaux terrestres sont :
1° La ligne flottante tenue à la main ou les lignes à lancer, assimilées à une ligne flottante ;
2° L'épervier ;
3° La ligne de fond munie d'un seul hameçon ;
4° Le harpon ou la sagaie ;
5° Pour la pêche des crevettes, le haveneau ou filet à mailles de 10 millimètres ;
6° Le matériel nécessaire pour la pêche à la mouche.
Toutefois, d'autres engins peuvent être utilisés sur autorisation spéciale délivrée par le président de l’assemblée de province conformément aux dispositions de l'article 342‑16, pour des raisons ayant trait au rétablissement de l'équilibre de toutes les espèces dulçaquicoles, à la réalisation d'études scientifiques ou à l'exploitation durable de la ressource.
Article 342-3
(article 4 de l' arrêté du haut-commissaire n° 916 du 05 juillet 1955 fixant la réglementation de la pêche en rivière en Nouvelle-Calédonie)
Il est interdit de placer dans les cours d'eau des barrages, appareils ou établissements quelconques de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson.
Article 342-4
(article 5 de l' arrêté du haut-commissaire n° 916 du 05 juillet 1955 fixant la réglementation de la pêche en rivière en Nouvelle-Calédonie)
Il est interdit de jeter ou de déverser dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire et de faire usage d'armes à feu ou d'explosifs dans le cadre des actions de pêche en eaux terrestres.
Article 342-5
(article 6 de l' arrêté du haut-commissaire n° 916 du 05 juillet 1955 fixant la réglementation de la pêche en rivière en Nouvelle-Calédonie)
Il est interdit de pêcher les poissons dulçaquicoles dont la longueur à la fourche est inférieure à 14 centimètres et les crevettes dont la longueur totale, antennes non comprises, est inférieure à 7 centimètres sauf dérogation accordée par arrêté du président de l'assemblée de province.
Article 342-6
(article 7 de l' arrêté du haut-commissaire n° 916 du 05 juillet 1955 fixant la réglementation de la pêche en rivière en Nouvelle-Calédonie)
Le président de l’assemblée de province peut, par arrêté pris après avis du comité pour la protection de l’environnement, interdire la pêche en eaux terrestres pour une durée maximale de 3 ans et dans une zone déterminée.
Article 342-7
(article 10-1 de la délibération de l’assemblée territoriale n° 357 du 05 juillet 1966 portant réglementation de la pêche des poissons dans le bassin d’alimentation du barrage de Yaté)
La gestion de la ressource peut être déléguée à une association ou à un groupement d’associations agissant dans le domaine de la pêche en eau douce.
Article 342-8
(al. 2 de l'article 1er de la délibération de l’assemblée territoriale n° 357 du 05 juillet 1966 portant réglementation de la pêche des poissons dans le bassin d’alimentation du barrage de Yaté)
La pêche du black-bass est autorisée dans les limites de la zone de pêche sportive définies comme suit :
Au Nord :
La ligne de crête, ligne de partage des eaux séparant le bassin de la Yaté, des bassins de la Poudjémia, de la Nahoue, de la Mamié, de la Natore depuis le point 2 (côté 528 IGN) jusqu'au point 3 (côté 579 IGN), passant par le point géodésique 35-16.
A l’Est : une ligne mixte composée de :
Au Sud : une ligne mixte composée de :
A l’Ouest : la limite Est de la réserve totale de chasse et de pêche, en passant les points trigonométriques 389, 376 et 377 et pour aboutir au point 2, point de départ de la présente description des limites.
Coordonnées des sommets | |||||||||
Système UTM 72 | Système WGS 84 | ||||||||
N° des sommets | X | Y | Latitude | Longitude | |||||
1 | 659090.290 | 7558188.355 | 22° | 04' | 15.06" S | 166° | 32' | 42.68" E | |
34-12 | 670123.940 | 7557379.630 | 22° | 04' | 37.59" S | 166° | 39' | 07.84" E | |
2 | 677793.795 | 7555521.212 | 22° | 05' | 35.23" S | 166° | 43' | 36.11" E | |
35-16 | 689206.610 | 7555487.490 | 22° | 05' | 31.99" S | 166° | 50' | 14.22" E | |
3 | 693353.855 | 7553344.391 | 22° | 06' | 40.00" S | 166° | 52' | 39.81" E | |
4 | 693635.976 | 7548873.182 | 22° | 09' | 05.23" S | 166° | 52' | 51.58" E | |
5 | 693706.223 | 7548819.897 | 22° | 09' | 06.94" S | 166° | 52' | 54.05" E | |
6 | 698026.390 | 7542240.820 | 22° | 12' | 39.04" S | 166° | 55' | 27.73" E | |
268 | 698085.366 | 7541361.099 | 22° | 13' | 07.61" S | 166° | 55' | 30.18" E | |
7 | 697799.790 | 7540612.902 | 22° | 13' | 32.33" S | 166° | 55' | 22.79" E | |
8 | 698419.148 | 7534739.213 | 22° | 16' | 42.53" S | 166° | 55' | 44.24" E | |
37-22 | 695490.450 | 7534627.710 | 22° | 16' | 47.54" S | 166° | 54' | 02.53" E | |
37-18 | 691866.710 | 7536534.720 | 22° | 15' | 47.02" S | 166° | 51' | 55.14" E | |
37-15 | 689499.860 | 7535611.380 | 22° | 16' | 17.98" S | 166° | 50' | 32.88" E | |
9 | 682848.523 | 7537503.608 | 22° | 15' | 19.06" S | 166° | 46' | 39.80" E | |
35-4 | 683032.440 | 7541180.660 | 22° | 13' | 19.46" S | 166° | 46' | 44.71" E | |
35-3 | 682630.480 | 7545030.310 | 22° | 11' | 14.47" S | 166° | 46' | 29.10" E | |
34-52 | 676590.100 | 7547866.170 | 22° | 09' | 44.54" S | 166° | 42' | 57.13" E | |
34-30 | 667210.190 | 7548083.720 | 22° | 09' | 40.82" S | 166° | 37' | 29.67" E | |
10 | 664311.150 | 7549234.540 | 22° | 09' | 04.41" S | 166° | 35' | 48.07" E | |
34-26 | 665233.370 | 7551252.680 | 22° | 07' | 58.48" S | 166° | 36' | 19.51" E | |
34-27 | 665180.810 | 7553528.730 | 22° | 06' | 44.50" S | 166° | 36' | 16.83" E | |
34-6 | 663475.980 | 7555677.950 | 22° | 05' | 35.21" S | 166° | 35' | 16.57" E | |
377 | 679825.000 | 7550810.000 | 22° | 08' | 07.64" S | 166° | 44' | 48.85" E | |
376 | 679950.000 | 7551440.000 | 22° | 07' | 47.11" S | 166° | 44' | 52.96" E | |
389 | 679888.812 | 7553379.069 | 22° | 06' | 44.10" S | 166° | 44' | 50.04" E | |
Article 342-9
(article 6 de la délibération de l’assemblée territoriale n° 357 du 05 juillet 1966 portant réglementation de la pêche des poissons dans le bassin d’alimentation du barrage de Yaté)
La pêche du black-bass dans la zone définie à l'article 342‑8 est autorisée du 1er janvier au 30 septembre de chaque année.
En outre, la pêche pourra être suspendue temporairement, par arrêté du président de l'assemblée de province pris après avis du comité pour la protection de l'environnement, si cette mesure est jugée nécessaire pour assurer la protection et la survie du poisson.
Article 342-10
(création d'article)
Dans le cadre de la pêche du black-bass est interdit l'usage des éperviers et des harpons ou sagaies.
La pêche du black-bass est autorisée du lever au coucher du soleil, avec prise d'un maximum de 5 black-bass par personne et par jour.
Article 342-11
(article 8 de la délibération de l’assemblée territoriale n° 357 du 05 juillet 1966 portant réglementation de la pêche des poissons dans le bassin d’alimentation du barrage de Yaté)
La détention à bord d'un bateau dans la zone de pêche sportive définie à l’article 342-8 d'un engin de pêche dont l'usage est interdit peut être autorisée dans les conditions fixées à l'article 342‑16.
Article 342-12
(article 4 de la délibération de l’assemblée territoriale n° 357 du 05 juillet 1966 portant réglementation de la pêche des poissons dans le bassin d’alimentation du barrage de Yaté)
La pêche du black-bass pourra être pratiquée soit du bord de l'eau soit à bord d'un bateau. Dans les deux cas, le pêcheur ou le propriétaire de l'embarcation devra être muni d'un permis de pêche délivré par le président de l’assemblée de province. Ce permis est renouvelable chaque année.
Article 342-13
(article 5 de la délibération de l’assemblée territoriale n° 357 du 05 juillet 1966 portant réglementation de la pêche des poissons dans le bassin d’alimentation du barrage de Yaté)
La pêche du black-bass à la traîne est interdite. La pêche à bord d'un bateau ne peut être pratiquée que lorsque le bateau est à l'arrêt.
Article 342-14
(article 7 de la délibération de l’assemblée territoriale n° 357 du 05 juillet 1966 portant réglementation de la pêche des poissons dans le bassin d’alimentation du barrage de Yaté)
Les poissons pêchés dans la zone de pêche sportive devront être rejetés à l'eau si leur longueur totale de la pointe de la gueule à la marge de la nageoire postérieure caudale est inférieure à 25 centimètres pour le black-bass et à 14 centimètres pour les autres poissons.
Article 342-15
(article 9 de la délibération de l’assemblée territoriale n° 357 du 05 juillet 1966 portant réglementation de la pêche des poissons dans le bassin d’alimentation du barrage de Yaté)
La vente, l'achat, la commercialisation du black-bass sont interdits.
Article 342-16
(création d'article)
Le président de l'assemblée de province peut accorder, par arrêté, une autorisation de pêche scientifique en eaux terrestres ou de reprise de poisson pour des opérations de repeuplement. Cette autorisation spécifie notamment les moyens et les engins de pêche autorisés, la période et le lieu de l'opération, le nombre et les caractéristiques des poissons à collecter ou reprendre. Un compte rendu précis des opérations de collecte ou de remise effectuées devra être établi.
Article 342-17
(article 8 de l' arrêté du haut-commissaire n° 916 du 05 juillet 1955 fixant la réglementation de la pêche en rivière en Nouvelle-Calédonie)
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre, outre les agents et officiers de police judiciaires et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Article 342-18
(création d'article)
Est puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait d’employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des article 342‑2 et 342‑13.
Article 342-19
(création d'article)
Est puni de 447 000 francs CFP d’amende le fait de contrevenir à l'interdiction prévue à l'article 342‑3.
Le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte fixée entre 1 790 et 35 800 francs CFP par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
L'astreinte cesse de courir le jour où ces mesures et obligations sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le Tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le Trésor comme une amende pénale.
Elle ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire.
Article 342-20
(création d'article)
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 536 000 francs CFP d’amende le fait de contrevenir à l’une des interdictions prévues par l'article 342‑4.
Article 342-21
(création d'article)
Est puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'interdiction prévues à l'article 342‑5.
Article 342-22
(création d'article)
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de ne pas respecter l’interdiction de pêche prise par le président de l’assemblée de province.
Dans le cas des pêcheurs aux engins et filets, la peine d’amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue à l’alinéa précédent est réprimée conformément aux dispositions de l’article 132-11 du code pénal.
Article 342-23
(article 11 de la délibération de l’assemblée territoriale n° 357 du 05 juillet 1966 portant réglementation de la pêche des poissons dans le bassin d’alimentation du barrage de Yaté)
Les infractions aux dispositions des articles 342‑10, 342‑11, 342‑12, 342‑14, 342‑15 sont passibles des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en cas de récidive.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent de la même manière aux dispositions de l'article 342‑16 concernant la pêche scientifique.
Les différentes infractions prévues au présent titre peuvent être assorties des peines complémentaires suivantes : confiscation du matériel de pêche ainsi que des véhicules utilisés par les contrevenants pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou s'en éloigner.
Les objets énumérés à l'alinéa précédent, abandonnés par les contrevenants restés inconnus sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées au vu du procès-verbal. Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder à la saisie des animaux capturés ou de leurs dépouilles. Ils procèdent à la saisie du matériel et des engins utilisés par les contrevenants pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou s'en éloigner.
Article 342-24
(création d'article)
Est puni d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévu à l'article 342‑9.
Article 350-1
(article 1er de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
La mise en exploitation de toute carrière dans la province Sud par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le président de l’assemblée de province dans les conditions fixées ci-après :
1° Est considérée comme exploitation de carrière l’extraction des substances non visées par la réglementation minière à partir de leurs gîtes en vue de leur utilisation ;
2° Est considérée comme carrière à ciel ouvert toute carrière exploitée sans travaux souterrains soit à l’air libre, soit dans le lit d’un lac, d’un étang ou d’un cours d’eau ou au fond d’eaux maritimes ;
3° Les dispositions du présent titre sont applicables aux exploitations de carrières ouvertes ou projetées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics de toute nature et les entreprises travaillant pour le compte de ces personnes morales ;
4° Si l’autorisation d’exploiter une carrière ne prévoit pas explicitement que cette exploitation pourra être indifféremment souterraine ou à ciel ouvert, la transformation d’une exploitation souterraine en exploitation à ciel ouvert, ou l’inverse, est assimilée à l’ouverture d’une nouvelle carrière.
Article 350-2
(article 43 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Les dispositions du présent titre sont applicables aux carrières existantes en cas de modification de la superficie ou des conditions d’exploitation ou en cas de remise en activité.
Article 351-1
(article 2 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Les exploitations de carrière à ciel ouvert sont dispensées de l’autorisation prévue à l’article 350‑1 lorsqu’elles remplissent l’ensemble des conditions suivantes :
1° Elles doivent avoir une surface inférieure à 500 mètres carrés,
2° Le volume à extraire ne doit pas excéder 1 000 mètres cubes,
a) soit par le propriétaire du fonds pour son usage personnel,
b) soit par une personne publique pour ses besoins propres,
3° L’exploitation ne doit pas porter sur des terrains qui font partie du domaine public,
4° L’exploitation ne doit pas être limitrophe ou distante de moins de 500 mètres d’une carrière dont l’exploitation a déjà été autorisée ou déclarée.
Article 351-2
(article 3 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Deux mois au moins avant le début des travaux concernant une exploitation dispensée d’autorisation en vertu de l’article 351‑1, toute personne souhaitant procéder à de tels travaux en fait déclaration au président de l’assemblée de province, en deux exemplaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’intéressé adresse copie de cette déclaration au maire de la commune. La déclaration comprend :
1° Les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du déclarant ; s’il s’agit d’une société, les indications en tenant lieu, ainsi que les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
2° Un document par lequel le déclarant atteste être propriétaire du fonds, ou, s’il s’agit d’une collectivité publique ou d’un établissement public non propriétaire, atteste tenir du propriétaire le droit d’exploiter le fonds ;
3° Un plan orienté indiquant les limites de l’exploitation, sa surface, la ou les communes intéressées et l’occupation du sol à la date de la déclaration ;
4° L’indication de la nature de la substance à extraire, l’épaisseur moyenne pour laquelle l’extraction est projetée et, le cas échéant, la nature et l’épaisseur moyenne des matériaux de recouvrement ;
5° L’indication de l’utilisation des substances extraites et les productions maximales annuelles et totales prévues ;
6° La date prévue de mise en exploitation, qui ne peut être postérieure de plus d’un an à la déclaration, ainsi que la durée maximale d’exploitation qui ne peut excéder cinq ans ;
7° Les mesures envisagées pour réduire les inconvénients de l’exploitation sur le milieu naturel et l’engagement de remettre les lieux en état.
8° Un document exposant les risques que le projet fait courir à la sécurité publique et au personnel et justifiant les mesures prévues afin de prévenir et de limiter les risques en ce qui concerne tant la sécurité publique que la sécurité et l’hygiène du personnel.
Article 351-3
(article 4 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Le président de l’assemblée de province peut, après avoir éventuellement pris l’avis du maire de la commune :
1° Inviter le déclarant à compléter ou à rectifier la déclaration et ses annexes ;
2° Lui faire connaître que l’exploitation envisagée ne rentre pas dans les prévisions de l’article 351‑1 et l’inviter à solliciter l’autorisation requise ;
3° Lui donner récépissé de la déclaration et lui faire savoir qu’il est de ce fait dispensé de l’autorisation.
En accusant réception de la déclaration, le président peut prescrire toute mesure particulière d’exploitation qui lui semble utile.
En tout état de cause, l’exploitant demeure tenu d’obtenir les autorisations et de respecter les préavis prévus par les autres dispositions réglementaires en vigueur.
Article 351-4
(article 5 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Un avis précisant la date du récépissé prévu à l’article précédent et mentionnant le cas échéant les mesures particulières prescrites est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le déclarant ne peut commencer les travaux d’extraction avant que le récépissé ne lui soit parvenu ou, à défaut de réponse, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de sa déclaration ou, le cas échéant, du jour où cette déclaration a été rectifiée ou complétée.
Article 351-5
(article 6 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Toute personne qui entend poursuivre l’exploitation d’une carrière au-delà de la durée maximale mentionnée dans sa déclaration doit faire une nouvelle déclaration dans les conditions fixées aux articles 351‑2 à 351‑4.
Tout changement d’exploitant doit donner lieu à une déclaration au président de l’assemblée de province par le cédant et le cessionnaire.
Article 352-1
(article 6-1 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Les exploitations de carrière à ciel ouvert, lorsqu’elles répondent aux autres conditions de l’article 351‑1 mais qu’elles sont ouvertes sur le terrain d’autrui, sont soumises à une autorisation du président de l’assemblée de province.
La demande d’autorisation est déposée dans les mêmes délais et formes que la déclaration prévue à l’article 351‑2, le document visé au 2° étant remplacé par l’autorisation d’extraction de matériaux délivrée par le propriétaire du terrain.
Article 352-2
(article 6-2 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
L’arrêté du président de l’assemblée de province prescrit toute mesure particulière d’exploitation qui lui semble utile.
Article 352-3
(article 7 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Ne sont pas soumises à l’enquête publique les demandes d’autorisation d’ouverture de carrières à ciel ouvert lorsqu’elles remplissent l’ensemble des conditions suivantes :
1° La carrière doit avoir une surface inférieure ou égale à 3 hectares ;
2° Le volume à extraire ne doit pas dépasser 50 000 mètres cubes ;
3° L’emprise de l’exploitation ne se situe pas dans une zone agglomérée ;
4° L’exploitation n’est pas de nature à modifier le régime ou l’écoulement des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer ou à en altérer la qualité.
Toutefois, lorsqu’il existe à moins d’un kilomètre de la carrière projetée une ou plusieurs carrières et lorsque la surface de ces carrières et celle de la carrière concernée par la demande dépassent au total 5 hectares, le président de l’assemblée de province peut décider de soumettre cette demande à la procédure prévue aux articles 352‑6 et 352‑10.
Article 352-4
(article 8 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
La demande d’autorisation est présentée par la personne qui projette d’exploiter la carrière.
Elle comprend :
1° Les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du demandeur ; s’il s’agit d’une société, les indications en tenant lieu, ainsi que les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
2° Un document par lequel le demandeur atteste être propriétaire du fonds ou tenir du propriétaire le droit de l’exploiter ;
3° L’indication de l’emplacement de la carrière, ses limites extrêmes et sa superficie, la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l’exploitation, l’emplacement des installations et l’occupation du sol à la date de la demande d’autorisation ;
4° L’indication de la nature, la disposition géologique et l’extension superficielle de la substance à extraire, l’épaisseur du gisement exploitable, l’épaisseur moyenne pour laquelle l’exploitation est projetée, la profondeur prévue, la hauteur totale du ou des fronts de taille, la nature et l’épaisseur moyenne des matériaux de recouvrement, le volume total de substances à extraire, la production annuelle moyenne prévue et la production maximale annuelle ;
5° L’indication du mode d’exploitation, les moyens d’extraction et la destination de la substance à extraire ;
6° La date prévue pour la mise en exploitation de la carrière et la durée pour laquelle l’autorisation d’exploiter est demandée ;
7° Si les terrains couverts par la demande sont soumis en tout ou partie, du fait de leur situation, à des dispositions législatives ou réglementaires autres que celles de la réglementation minière et des décrets pris pour son application emportant limitation administrative du droit de propriété, à des règles d’urbanisme ou à des servitudes d’utilité publique relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol, notamment militaires, aéronautiques, radioélectriques ou relatives à la protection des eaux potables, les mesures particulières que le demandeur prévoit en vue de satisfaire à ces réglementations et de respecter ces servitudes ;
8° Si le demandeur bénéficie ou a bénéficié dans le passé d’autorisations d’exploitation de carrières, les dates desdites autorisations, les autorités qui les ont accordées, leur durée, les substances sur lesquelles elles portent et les communes où lesdites carrières sont situées ;
9° Un mémoire exposant les risques que le projet fait courir à la sécurité publique et au personnel et justifiant les mesures prévues afin de prévenir et de limiter les risques en ce qui concerne tant la sécurité publique que la sécurité et l’hygiène du personnel ;
10° Une étude hydrogéologique des terrains couverts par la demande.
Article 352-5
(article 9 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
A la demande prévue à l’article 352‑4 sont annexées les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/10 000 ou au 1/25 000, indiquant les limites de la carrière, l’emplacement des installations prévues et celles des carrières en exploitation situées à moins d’un kilomètre de la carrière projetée ;
2° Un plan orienté où le demandeur fera ressortir en les distinguant les parcelles qu’il détient en toute propriété et celles sur lesquelles il a obtenu le droit d’exploitation. Y figurent les limites extrêmes de l’exploitation, l’emplacement des installations projetées ainsi qu’à titre indicatif les constructions, les ouvrages et les points topographiques principaux situés sur la surface intéressée ou à proximité ;
3° une notice d’impact définie à l’article 130‑5 du présent code indiquant notamment les incidences éventuelles de la carrière sur la nappe phréatique et sur les cours d’eau ainsi que les mesures envisagées pour prévenir, supprimer, réduire et, si possible, compenser les inconvénients de l’exploitation sur l’environnement, et, en particulier, sur le paysage, les milieux naturels, la commodité du voisinage, les mesures prévues pour la remise en état, comme il est dit à l’article 352‑18 ci-dessous, au fur et à mesure de l’exploitation et en fin d’exploitation ainsi que celles prévus pour la conservation et l’utilisation des terres de découverte. L’évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux sera fournie.
4° L’engagement de prendre les mesures envisagées au 3° concernant la protection de l’environnement et la remise en état des lieux ;
5° Une note justificative des capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire l’exploitation projetée et se conformer aux conditions prescrites ;
6° La justification d’une caution garantissant l’exécution des travaux de remise en état des lieux tels qu’ils résultent notamment des dispositions de l’article 352‑18.
Article 352-6
(article 10 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Sont soumises à l’enquête publique, les demandes d’autorisation d’ouverture de carrières à ciel ouvert qui n’en sont pas dispensés en vertu de l’article 352‑3 et les demandes d’autorisation d’ouverture de carrières souterraines.
Ces demandes sont présentées dans les formes prévues aux articles 352‑4 et 352‑5 à l’exclusion du 3° de l’article 352‑5.
A la demande est annexée une étude d’impact définie aux articles 130‑3 et 130‑4 du présent code.
Cette étude comporte également les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l’exploitation et en fin d’exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l’utilisation des terres de découverte. Sur un plan orienté sont reportés les stades successifs prévus de l’exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s’il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l’état final des lieux après remise en état doit être produit. L’évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux doit être fournie.
Cette étude d’impact tient lieu, le cas échéant, des études d’impact requises pour l’ouverture de la carrière au titre des autres législations ou réglementations applicables. S’il s’agit d’une carrière souterraine, les indications prévues au 5° de l’article 352‑4 et au 2° de l’article 352‑5 sont complétées par la mention de l’importance et des dimensions des vides à créer et des mesures envisagées pour éviter des dégâts de surface.
Article 352-7
(article 11 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Lorsque l’ouverture d’une carrière doit avoir lieu en application du décret du 16 mai 1938 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique, la demande prévue aux articles 352‑3 et 352‑6 est présentée par le service qui réclame le bénéfice de l’occupation temporaire.
Article 352-8
(article 12 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
La demande et ses annexes sont adressées au président de l’assemblée de province en six exemplaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 352-9
(article 13 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
L’instruction des demandes d’autorisation d’exploiter une carrière non soumise à l’enquête publique est régie par les dispositions suivantes :
1° Le président de l’assemblée de province peut, s’il le juge utile, adresser au Parquet du tribunal de grande instance du lieu de naissance du pétitionnaire une demande de bulletin n° 2 du casier judiciaire de ce dernier ;
2° Il vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier s’il y a lieu ;
3° Il communique dans les mêmes conditions un exemplaire de la demande et de ses annexes au maire de chaque commune intéressée. Dans les trente jours suivant l’expédition du dossier par le président, le maire fait parvenir à ce dernier son avis motivé ;
4° A défaut de réponse des maires dans le délai prescrit, l'avis est réputé avoir été donné. Le président de l'assemblée de province, dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de trente jours fixé au 3°, transmet l’ensemble du dossier avec les différents avis exprimés au service en charge des carrières ;
5° Le président de l’assemblée de province, au plus tard trois mois après la réception d’une demande régulière, statue sur la demande après que le demandeur a été invité à présenter ses observations.
L’autorisation est accordée par arrêté du président de l'assemblée de province. La décision de refus doit être motivée.
Article 352-10
(article 14 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
La demande d’autorisation d’exploiter une carrière soumise à l’enquête publique et ses annexes sont adressées comme il est prévu à l’article 352‑8. Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur est adressé par le président de l’assemblée de province au service en charge des carrières. Simultanément, il peut, s’il le juge utile, adresser au tribunal de grande instance du lieu de naissance du pétitionnaire une demande de bulletin n° 2 du casier judiciaire de ce dernier.
Le service en charge des carrières vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier, s’il y a lieu.
Lorsque le dossier est complet, le président de l’assemblée de province décide, par arrêté, de l’ouverture de l’enquête publique, dans les conditions fixées par le titre 4 du livre 1er du présent code dans la commune où doit être ouverte la carrière. Outre les éléments mentionnés à l’article 142‑19 du présent code, cet arrêté, qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, précise l'emplacement de la carrière, la durée de l'exploitation, sa superficie, la production annuelle maximale prévue.
Article 352-11
(article 15 de la délibération n° 78-91/APS du 10 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Outre les éléments mentionnés à l’article 142-19 du présent code, l’avis prescrit par l’article 142-20 du présent code précise la nature de la carrière, sa superficie et sa production annuelle maximale.
Article 352-12
(article 16 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
L’avis du maire de la commune intéressée est obligatoirement requis par le commissaire enquêteur.
Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête convoque dans les huit jours le demandeur et lui communique sur place les observations orales et écrites consignées au procès-verbal en l’invitant à produire dans un délai de quinze jours un mémoire en réponse.
Si aucune observation n’a été formulée pendant l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut remplacer la convocation par une lettre expédiée avec accusé de réception informant le demandeur du résultat de l’enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet le dossier de l’enquête au président avec ses conclusions motivées dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou de l’expiration du délai imparti à ce dernier pour donner sa réponse.
Article 352-13
(article 17 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Dès l’ouverture de l’enquête, le président de l’assemblée de province communique, pour avis, un exemplaire de la demande aux services administratifs et aux collectivités intéressées. Les services consultés disposent d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Article 352-14
(article 18 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Au vu du dossier d'enquête et des avis prévus par les articles 352-12 et 352-13 qui lui sont adressés, le président de l’assemblée de province statue sur la demande.
L’autorisation est accordée par arrêté du président de l'assemblée de province.
Le président peut par décision motivée, refuser l’autorisation.
Article 352-15
(article 19 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Si plusieurs carrières doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande peut être présentée et soumise à une seule enquête et une seule décision.
Article 352-16
(article 20 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
L’autorisation est subordonnée au respect des dispositions applicables aux installations en cause et aux textes pris pour leur application.
Elle peut être refusée notamment pour les motifs suivants :
1° L’exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l’application d’une disposition d’intérêt général, notamment si les dangers et les inconvénients qu’elle présente en particulier au regard de la sécurité, de la salubrité, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, aérien ou maritime, de la conservation des voies de communication, de la solidité des édifices, de l’usage, du débit ou de la qualité des eaux de toute nature ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées ;
2° Les travaux prévus ne satisfont pas aux mesures réglementaires prises et, notamment, n’assurent pas la bonne utilisation du gisement ;
3° Les garanties techniques et financières mentionnées sont insuffisantes au regard des obligations qui incombent au demandeur.
Article 352-17
(article 21 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
L’arrêté accordant l’autorisation d’exploiter une carrière mentionne les noms, prénoms, nationalité et domicile du bénéficiaire ou, s’il s’agit d’une société, les indications en tenant lieu, énumère les substances pour lesquelles l’autorisation est accordée, en détermine les limites territoriales et en fixe la durée qui ne peut excéder dix ans.
L’arrêté mentionne les conditions particulières d’exploitation auxquelles est subordonnée l’autorisation d’ouverture de la carrière, les mesures retenues pour prévenir, supprimer, réduire et, si possible, compenser les inconvénients de l’exploitation sur le milieu environnant ainsi que les mesures retenues pour la remise en état des lieux soit au fur et à mesure des travaux, soit en fin d’exploitation.
L’autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et n’a d’effet que dans les limites des droits de propriété du demandeur et des contrats de fortage dont il est titulaire.
Article 352-18
(article 22 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
L’exploitant est tenu de remettre en état les lieux affectés par les travaux, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant.
La remise en l’état des lieux comporte la conservation des terres de découverte nécessaires à cette remise en état, le régalage du sol et le nettoyage de l’ensemble des terrains. Elle peut comporter toute autre mesure utile et notamment la rectification des fronts de tailles, l’engazonnement, la remise en végétation des terrains exploités, la remise en état du sol à des fins agricoles ou forestières, le maintien ou la création de rideaux de végétation et le remblayage des fouilles dans les conditions propres à protéger la qualité des eaux.
Dans le cas où l’exploitation de la carrière doit être conduite en milieu aquatique ou porterait sur les berges d’une étendue d’eau, des mesures tendant au maintien du régime hydraulique et des caractères écologiques dudit milieu ainsi qu’à la protection de l’usage et de la qualité des eaux doivent être prescrites.
Les mesures prévues aux alinéas précédents sont déterminées, l’exploitant entendu. En cas d’inexécution de ces mesures par l’exploitant, les dispositions de l’article 352‑28 sont applicables.
La contribution de l’exploitant de la carrière à la remise en état des voiries de la Nouvelle-Calédonie, provinciales et communales reste fixée par les règlements relatifs à la voirie des collectivités locales.
Article 352-19
(article 23 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
L’arrêté statuant sur la demande d’autorisation est notifié au demandeur par les soins du président de l’assemblée de province. Copie en est adressée aux maires des communes intéressées et aux chefs des services administratifs intéressés. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
L’exploitant est tenu, avant le début de l’exploitation, d’apposer sur chacune des voies d’accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l’autorisation et l’objet des travaux.
L’autorisation est réputée accordée aux conditions définies dans la demande et ses annexes si le président de l’assemblée de province n’a pas statué dans un délai de quatre mois, dans le cas des carrières non soumises à enquête publique, ou dans un délai de six mois, dans le cas des autres carrières, à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée.
Article 352-20
(article 24 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Le changement d’exploitant est subordonné à l’autorisation préalable du président de l’assemblée de province après avis du service en charge des carrières.
Le cédant et le cessionnaire adressent en quatre exemplaires la demande au président, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par pli déposé au bureau compétent contre récépissé.
Copie de la demande est adressée aux maires des communes et au service en charge des carrières.
La demande rappelle la date et les dispositions essentielles de l’arrêté autorisant l’exploitation de la carrière et s’il y a lieu, des arrêtés de renouvellement intervenus par la suite. Elle contient des renseignements et engagements définis au 1° et 8° de l’article 352‑4 et au 4°, 5° et 6° de l’article 352‑5.
Elle est accompagnée de pièces justifiant de la cession du droit d’exploiter.
Si dans le mois de la réception du dossier, le maire n’a pas transmis au président de l’assemblée de province son avis motivé, celui-ci est réputé avoir été donné.
Si l’administration n’a pas répondu au demandeur dans les trois mois suivant le jour de la réception de la demande régulièrement constituée, l’autorisation est réputée accordée.
Le nouvel exploitant se substitue d’office au précédent exploitant dans l’intégralité des droits et obligations attachés à l’autorisation d’exploiter. Il doit constituer la caution prévue au 6° de l’article 352‑5.
L’arrêté d’autorisation fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 352‑19.
Article 352-21
(article 25 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
L’autorisation initiale peut être modifiée par des arrêtés complémentaires. Ces arrêtés fixent les modifications ou prescriptions additionnelles rendues nécessaires pour assurer la sécurité, la salubrité, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, maritime ou aérien, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices, l’usage et le débit ou la qualité des eaux de toute nature.
L’exploitant doit être entendu.
Ces arrêtés font l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 352‑19.
Article 352-22
(article 26 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Tout projet de modification des conditions d’exploitation de la carrière comportant une atteinte aux caractéristiques essentielles du milieu environnant ou allant à l’encontre des prescriptions de l’autorisation doit faire l’objet d’une déclaration préalable au président de l’assemblée de province avec tous les éléments d’appréciation.
Le président fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article 352‑21.
S’il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article 352‑21, le président invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation.
Article 352-23
(article 27 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Les demandes d’extension de carrières sont présentées et instruites comme les demandes d’autorisation d’exploiter.
Toutefois, il n’est pas procédé à l’enquête publique et à la production du dossier d’impact :
1° Pour les carrières déjà autorisées sans enquête publique, lorsque l’extension conduit à ne pas dépasser les seuils de surface et de production définis à l’article 352‑3 ;
2° Pour une première extension des autres carrières, lorsque l’accroissement correspondant est inférieur à 20 % des caractéristiques de surface et de production de la carrière dans les limites de 3 hectares et de 50 000 mètres cube.
Il est procédé à l’enquête dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l’article 352‑3.
Article 352-24
(article 28 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
La demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une carrière est présentée au moins six mois avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation en cours.
Le demandeur fournit les indications définies au 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 352‑4. Il précise la durée envisagée d’exploitation. Il rappelle :
a) La date de l’arrêté accordant l’autorisation dont le renouvellement est sollicité et, s’il y a lieu, des arrêtés ayant précédemment accordé le renouvellement de l’autorisation initiale ;
b) S’il y a eu précédemment un changement d’exploitant, la date de la décision intervenue en application de l’article 352‑20.
La demande de renouvellement est accompagnée d’un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux exécutés et sur les productions réalisées au cours des trois dernières années et sur l’avancement des opérations de remise en état des lieux prescrites par l’arrêté d’autorisation.
Elle est transmise et il est statué dans les conditions fixées aux articles 352‑8 à 352‑19. L'arrêté accordant le renouvellement fait l'objet des mesures de publicité prévue à l'article 352‑19.
S’il s’agit de carrières souterraines ou de carrières dépassant l’un des seuils fixés à l’article 352‑3 et si la poursuite de l’exploitation est de nature à produire un changement notable de l’impact sur l’environnement, le président de l'assemblée de province peut prescrire la production d’une étude d’impact et l’organisation d’une enquête publique.
L’arrêté accordant le renouvellement de l’autorisation peut être assorti de conditions différentes de celles figurant dans l’arrêté initial d’autorisation.
Article 352-25
(article 29 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Préalablement au retrait d’une autorisation d’exploiter une carrière, le président de l'assemblée de province adresse au bénéficiaire de l’autorisation une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations et lui rappelant les sanctions encourues.
Si à l’expiration de ce délai, cette mise en demeure est restée sans effet, le président, sur rapport du service en charge des carrières peut prononcer le retrait de l’autorisation par arrêté motivé ;
L’arrêté prononçant le retrait d’une autorisation d’exploiter une carrière est notifié au titulaire déchu. Copie en est adressée au service en charge des carrières et aux maires des communes intéressées.
Lorsque l’autorisation est périmée par application au premier alinéa de l’article 352‑17, le président de l’assemblée de province le constate, par arrêté, après avoir entendu le titulaire de l’autorisation.
L’arrêté est notifié au titulaire de l’autorisation.
Article 352-26
(article 30 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Lors de la fin des travaux d’exploitation et quatre mois avant la fin de la remise en état des lieux, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au président qui la communique pour avis aux maires et, le cas échéant, aux chefs de service intéressés.
La déclaration, produite en six exemplaires, fournit les indications énoncées au 1° de l’article 352‑4, la date de l’arrêté d’autorisation et, s’il y a lieu, des arrêtés ultérieurs ayant accordé le renouvellement de l’autorisation initiale. S’il y a eu un changement d’exploitant, elle indique la date d’autorisation donnée en application de l’article 352‑20.
La déclaration est accompagnée d’un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux de remise en état des lieux, effectués en application des prescriptions de l’arrêté d'autorisation ainsi que les mesures prises pour éviter les dangers et, s’il s’agit d’une carrière souterraine, les dégâts de surface.
Dans les deux mois suivant l’expédition de ce dossier, les chefs de service et les maires consultés font connaître leur avis au président de l'assemblée de province. Ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Dans les quatre mois suivant la date de réception de la déclaration, le président donne acte, par arrêté, à l’exploitant de sa déclaration de fin de travaux ou le met en demeure d’exécuter les travaux jugés nécessaires.
Copie de la lettre de mise en demeure du président ou de l’arrêté donnant acte de la fin des travaux est adressée aux maires des communes intéressées et aux chefs des services concernés.
L’arrêté de fin de travaux libère l’exploitant de ses obligations concernant la caution visée au 6° de l’article 352‑5.
Article 352-27
(article 31 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
La demande en renonciation à une autorisation d’exploiter une carrière est adressée et instruite dans les conditions prévues à l’article 352‑26.
Article 352-28
(article 32 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Les travaux mis à la charge d’un exploitant de carrière en cours ou en fin d’exploitation peuvent, après une mise en demeure faite par le président de l'assemblée de province et restée sans effet à l'issue d'un délai de deux mois, être exécutés d’office en utilisant la caution visée au 6° de l’article 352‑5.
Si le montant de celle-ci ne couvre pas l’ensemble des dépenses, les frais excédentaires seront supportés par l’exploitant. Ces dispositions sont applicables en cours ou en fin d’exploitation ainsi que dans le cas de retrait ou de péremption de l’autorisation et de renonciation à cette autorisation.
Article 352-29
(article 33 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Si une carrière a été mise en exploitation en méconnaissance du présent texte, le président de l’assemblée de province peut, mettre l’exploitant en demeure de régulariser sa situation. Il peut également prescrire l’arrêt immédiat des travaux et mettre l’exploitant en demeure de remettre les lieux en état. S’il n’est pas procédé à cette remise en état dans le mois de la mise en demeure, le président de l’assemblée de province peut faire exécuter les travaux d’office à la charge de l’exploitant.
Article 353-1
(article 35 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
La procédure prévue par le présent texte ne fait pas obstacle, conformément aux règles domaniales, à l’obligation de solliciter une autorisation d’extraction de matériaux lorsque la carrière est située sur le domaine terrestre, fluvial ou maritime d’une personne publique.
Lorsque l’instruction domaniale est achevée, le service en charge des carrièers informe le président de l’assemblée de province de sa décision. L’autorisation d’exploiter ne peut être délivrée en cas de refus d’autorisation d’extraction de matériaux.
Article 353-2
(article 36 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
La demande d’autorisation d’exploitation de carrière est établie comme il est indiqué aux articles 352‑3 à 352‑6. La lettre par laquelle le service en charge des domaines informe le président de province, mentionnée à l’article 353‑1, tient lieu des renseignements visés au 2° de l’article 352‑4.
Article 353-3
(article 37 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
La demande est transmise par le président de l’assemblée de province au service en charge des carrières. Elle est instruite dans les conditions prévues aux articles 352‑8 à 352‑15, après consultation du service en charge du domaine. Dans le cas d’une demande portant sur le domaine public maritime, le service des affaires maritimes est obligatoirement consulté.
Article 353-4
(article 38 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Lorsque la demande d’autorisation porte sur l’exploitation d’une carrière située sur le domaine de la province Sud, la demande d’autorisation vaut également demande d’extraction de matériaux. Le président de l’assemblée de province fait instruire cette demande d’extraction simultanément par le service en charge du domaine et le service en charge des carrières.
Article 353-5
(article 39 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Une convention jointe à l’autorisation d’exploitation fixe les conditions d’extraction et indique notamment si l’extraction est autorisée à titre gratuit ou onéreux. Dans ce dernier cas, la convention indique le prix et les modalités de paiement.
Article 354-1
(création d'article)
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour leur application, outre les agents et officiers de police judiciaires et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Article 354-2
(création d'article)
Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au Procureur de la République et en copie au président de l’assemblée de province.
Le Procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par procès-verbal lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions.
Article 354-3
(création d'article)
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 579 000 francs CFP le fait :
1° De céder, d’amodier ou de louer une autorisation d’exploitation sans autorisation préalable du président de l'assemblée de province ;
2° De procéder à des travaux de recherches ou d’exploitation d’une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles 352‑17 et 352‑21 pour assurer la conservation, la sécurité, la salubrité et les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, maritime ou aérien.
Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
Article 354-4
(création d'article)
I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent chapitre.
II. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Article 354-5
(article 42 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Conformément aux dispositions des articles Lp. 711-1, Lp. 711-2, Lp. 712-4 du code du travail de Nouvelle Calédonie, les ingénieurs des mines sont chargés du contrôle de l’application de la réglementation du travail dans les carrières.
L’exploitation des carrières est soumise à la surveillance de l’administration dans les conditions prévues pour les mines par la réglementation en vigueur.
A cet effet, le directeur technique d’exploitation doit adresser au début de chaque année au président de l’assemblée de province (service des carrières) :
1° Un plan des travaux de mise à jour ;
2° Tous renseignements nécessaires à l’établissement des statistiques générales des carrières.
La forme sous laquelle ces renseignements doivent être fournis fait l’objet d’un imprimé distribué par le service en charge des carrières.
Article 355-1
(article 44 de la délibération n° 78-91/APS du 9 décembre 1991 portant réglementation des carrières dans la province Sud)
Le bureau de l’assemblée est habilité à fixer en tant que de besoin les modalités d’application du présent titre et notamment de la caution prévu au 6° l’article 352‑5.
Article 411-1
(al.1à 3 de l'article 1er de la délibération n° 17-98/APS du 23 avril 1998 créant un comité des installations classées pour la protection de l'environnement dans la province Sud)
Le comité des installations classées pour la protection de l’environnement peut donner un avis sur toute question relative à l'insertion des installations classées dans leur environnement. Il est sollicité chaque fois que son avis est requis par une réglementation provinciale ou lorsque le président de l'assemblée de province estime utile de le saisir, notamment dans l'application des dispositions de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Il propose aux instances provinciales, notamment au titre de la mise en conformité et après examen des dossiers qui lui seront soumis des mesures financières, techniques ou réglementaires permettant aux exploitants des installations existantes se trouvant, soit en situation économique fragile, soit en situation contentieuse, de se conformer aux dispositions prescrites par l'inspection des installations classées.
Il participe, pour tenir compte des évolutions technologiques et économiques, à l'adaptation de la réglementation existante, ainsi qu'à la définition des actions propres à assurer l'information du public.
Article 411-2
(article 2 de la délibération n° 17-98/APS du 23 avril 1998 créant un comité des installations classées pour la protection de l'environnement dans la province Sud)
Le comité est composé de :
I. Dans tous les cas :
1° Le président l'assemblée de province, président, ou son représentant ;
2° Trois membres de l’assemblée de province, désignés par cette dernière dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques qui y sont représentés ;
3° Le maire concerné ou son représentant ;
4° Le directeur en charge du travail et de l'emploi ou son représentant ;
5° Le directeur provincial en charge de l’environnement ou son représentant ;
6° Le directeur provincial en charge de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;
7° L'inspecteur des installations classées concerné.
II. Pour les questions relatives aux installations classées relevant des domaines agricoles ou agro-alimentaires, le comité s'adjoint :
1° Le président de la commission en charge du développement rural ou son représentant ;
2° Le directeur provincial en charge du développement rural ou son représentant ;
3° Deux personnes qualifiées désignées par le président de la province pour une durée de deux ans.
III. Pour les questions relatives aux installations classées relevant des autres domaines économiques, le comité s'adjoint :
1° Le directeur provincial en charge de l'industrie, des mines et de l'énergie ou son représentant ;
2° Le directeur provincial en charge du développement économique, de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant ;
3° Deux personnes qualifiées désignées par le président de l'assemblée de province pour une durée de deux ans.
Article 411-3
(article 3 de la délibération n° 17-98/APS du 23 avril 1998 créant un comité des installations classées pour la protection de l'environnement dans la province Sud)
Le comité des installations classées pour la protection de l'environnement se réunit sur convocation du président de l'assemblée de province aussi souvent que nécessaire.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction en charge de l'environnement.
Article 412-1
(article 1er de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
Le présent titre ne vise pas les installations mobiles, dont l’objectif est d’être exploitées en divers endroits sur un même site ou sur plusieurs sites et ne nécessitant pas de travaux de génie civil indispensables à l’aménagement du lieu exploité.
Article 412-2
(article 2 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Les installations visées à l’article 412‑1 sont définies dans la nomenclature des installations classées portée dans le tableau ci-après. Cette nomenclature peut être modifiée, en tant que de besoin, par délibération du bureau de l'assemblée de province.
Cette nomenclature soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE l'ENVIRONNEMENT
Classement des rubriques – Séries 1000 et 2000 | ||||
1 | Substances et préparations |
| 2 | Activités |
1100 | Toxiques |
| 2100 | Activités agricoles, animaux |
1200 | Comburants |
| 2200 | Agroalimentaire |
1300 | Explosifs |
| 2300 | Textiles, cuirs et peaux |
1400 | Inflammables |
| 2400 | Bois, papier, carton, imprimerie |
1500 | Combustibles |
| 2500 | Matériaux, minéraux et métaux |
1600 | Corrosifs |
| 2600 | Chimie, parachimie, caoutchouc |
1700 | Radioactifs |
| 2700 | Déchets |
1800 | - Réservé - |
| 2800 | - Réservé - |
1900 | - Réservé - |
| 2900 | Divers |
HRi : haut risque industriel
GF : garantie financière
A/D : autorisation / déclaration
Les unités utilisées correspondent au système métrique en vigueur.
1000 | Substances et préparations (définition et classifications des - ). Définition Les termes ou expressions utilisés et notamment ceux de "substances" et "préparations" et de "comburants", "explosibles", "facilement inflammables", "toxiques", "très toxiques" et "dangereux pour l'environnement" sont définis d’une part, à l’article 2 de l’arrêté n° 656 du 21 mars 1989 relatif aux substances et préparations dangereuses et d’autre part, en fonction de la (ou des) phrase(s) de risque et du (ou des) symbole(s) indiqué(s) dans la fiche de données de sécurité de la substance ou de la préparation considérée, prescrite par délibération n° 323/CP du 26 février 1999 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et à la fiche de données de sécurité. Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : a) les substances très toxiques aquatiques pour les organismes aquatiques (A) ; b) les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique (B). Classification 1 – Substances Une substance est classée très toxique, toxique, dangereuse pour l’environnement, comburante, explosible, extrêmement inflammable, facilement inflammable ou inflammable, lorsque cette substance est affectée du ou des symboles et phrases de risque suivants : T+ : très toxique – phrases de risque correspondantes : R26, R27, R28 ; T : toxique - phrases de risque correspondantes : R23, R24, R25 ; N : dangereux pour l’environnement A et B - phrases de risque correspondantes : R50 (A), R51 (B), R53 (A et B) ; O : comburant – phrases de risque correspondantes : R7, R8, R9 ; E : explosif – phrases de risque correspondantes : R1, R2, R3, R4, R5, R6 ; F+ : extrêmement inflammable - phrases de risque correspondantes : R12 ; F : facilement inflammable - phrases de risque correspondantes : R 11 ; sans : inflammable – phrase de risque correspondante : R10 ou inflammable au sens de la rubrique 1430. 2 – Préparations Une préparation est classée très toxique, toxique, dangereuse pour l’environnement, comburante, explosible, extrêmement inflammable, facilement inflammable ou inflammable, lorsque cette préparation est affectée du ou des symboles et phrases de risque suivants : T+ : très toxique – phrases de risque correspondantes : R26, R27, R28 ; T : toxique – phrases de risque correspondantes : R23, R24, R25 ; O : comburant - phrases de risque correspondantes : R7, R8, R9 ; E : explosif – phrases de risque correspondantes : R1, R2, R3, R4, R5, R6 ; F+ : extrêmement inflammable - phrases de risque correspondantes : R12 ; F : facilement inflammable - phrases de risque correspondantes : R 11 ; sans : inflammable – phrase de risque correspondante : R10 ou inflammable au sens de la rubrique 1430. |
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1110 | Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés. Quelque soit la quantité susceptible d'être présente dans l'installation :………………….. ;
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A HRi GF HRi GF HRi GF
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1111 | Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations - ) telles que définies à la rubrique 1000. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 - substances et préparations solides : a) supérieure ou égale à 1 000 kg …………………… b) supérieure à 200 kg, mais inférieure à 1 000 kg ……… 2 - substances et préparations liquides : a) supérieure ou égale à 250 kg….………………………… b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg…………….. 3 - gaz ou gaz liquéfiés : a) supérieure ou égale à 50 kg……….……………………… b) supérieure à 10 kg, mais inférieure à 50 kg……………….
Brome, à partir de 20 tonnes…………………………………… Fluor, à partir de 10 tonnes…………………………… ………………………… Autres substances ou préparations, à partir de 5 tonnes …………………………
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A D
A D
A D
HRi – GF HRi – GF HRi – GF
| |||
1115 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de - ) a) Supérieure ou égale à 300 kg ……………………..………… b) Inférieure à 300 kg …………………………………..
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HRi -GF A
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1116 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de - ). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 - supérieure à 300 kg ………………………………………………………… 2 - en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure ou égale à 300 kg 3 - en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 60 kg, mais inférieure ou égale à 300 kg………………………………………………………………..
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HRi -GF
A
D
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1130 | Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. La quantité totale présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t…………………………..………………………… b) Inférieure à 50 t……………………………………. …………………………
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HRi -GF A
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1131 |
Toxiques (Emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol : 1- Substances et préparations solides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t………………………………………………………….. b) Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t……………….……………………. 2- Substances et préparations liquides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t……………………………………………………… b) Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t……………..…………………… c) Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t……………….…………………… 3 - gaz ou gaz liquéfiés : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t …………………………………………… b) supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 T………………… c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 000 kg…………………
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HRi -GF D
HRi- GF A D
HRi - GF A D
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1135 | Ammoniac (Fabrication industrielle de l') : la quantité totale présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 tonnes…………………………………………………… b) Inférieure à 50 tonnes………………………………………………………………
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HRi - GF A | |||
1136 | Ammoniac (emploi ou stockage de l'- ). A - Stockage La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 - en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg : * supérieure ou égale à 50 T ……………………………………………….. * supérieure à 150 kg mais inférieure à 50 T…………………………………..
2 - en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg : a) supérieure ou égale à 50 T ………………………………………. b) supérieure ou égale à 5 000 kg, mais inférieure à 50 T …………………. c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 000 kg …………………. B - Emploi. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 T …………………..……………………… b) supérieure à 1 500 kg, mais inférieure à 50 T …………………………. c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1 500 kg……………
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HRi - GF A
HRi - GF A D
HRi - GF A D
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1137 | Chlore (fabrication industrielle de - ) : la quantité totale présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 10 tonnes…………………………………………………….. b) Inférieure à 10 tonnes……………………………………………………………….
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HRi - GF A
| |||
1138 | Chlore (emploi ou stockage du - ) La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1 - supérieure 10 tonnes ……………………………………………………………. 2 - en récipients de capacité unitaire supérieure à 75 kg : * supérieure à 75 kg, ………………………………………………………… 3 - en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 75 kg : a) supérieure à 500 kg, ……………………………………….………………… b) supérieure à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg ……………………
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HRi - GF
A
A D
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1139 | Dioxyde de chlore (Fabrication, stockage ou emploi du - ). 1- La quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente en phase gazeuse dans l'installation étant : a)- supérieure ou égale à 10 kg ……………………………………………….. b) - supérieure à 0,5 kg et inférieure à 10 kg…………………………………… 2- La quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation sous forme de solution aqueuse de titre pondéral supérieur ou égal à 1g/l étant : a) supérieure à 10 T de dioxyde de chlore ……..………………………… b) supérieure ou égale à 1 T, mais inférieure ou égale à 10 T de dioxyde de chlore……………………………………………..……………………
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A D
A
D | |||
1141 | Chlorure d’hydrogène anhydre liquéfié (Emploi ou stockage du - ). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1- supérieure ou égale à 25 T…………………………………………………………… 2- en récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 25 T….………………………….. 3- en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 1 T mais inférieure à 25 T ………………………………….. b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 T ………………………….
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HRi – GF
A
A D
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1150 | Substances et préparations toxiques particulières (Stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de) :
1- 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N,N diméthyl carbamoyle, diméthyl nitrosamine, 2-naphtylamine et/ou ses sels, oxyde de bis (chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1-3 propanesultone, 4-nitrodiphényle, polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine, triamide hexaméthylphosphorique.……………………………………. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 500 kg …………………………… ………………………… b) inférieure à 500 kg…………………………………………………………………… 2- 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou ses sels sous forme pulvérulente : Quelque soit la quantité susceptible d'être présente dans l'installation :…....……………… 3 - Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic Quelque soit la quantité susceptible d'être présente dans l'installation :….... …………… 4 - Isocyanate de méthyle Quelque soit la quantité susceptible d'être présente dans l'installation :....... …………… 5 - Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre………………………………………………………………………………… La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 1 000 kg……………………………..………………………… b) inférieure à 1 000 kg………………………………………………………………. 6 - Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 200 kg …………………………...………………………… b) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg ………………… 7 - Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 1 000 kg ……………………………………… b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 000 kg ………………… 8 - Ethylèneimine La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 10 t………………………… ……………………. b) supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t …………………… 9 - Dérivés alkylés du plomb La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 5 000 kg …………………………………….. b) supérieure à 500 kg, mais inférieure à 5 000 kg ………….…………… 10 - Diisocyanate de toluylène. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 10 t ……………………………… …………………… b) supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t……………………………..
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HRi - GF A
A
A
A
A
HRi - GF A
HRI - GF D
HRi - GF D
HRi - GF D
HRi - GF D
HRi – GF D | |||
1156 | Oxydes d’azote autres que l’hémioxyde d’azote (emploi ou stockage des - ).
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 5 t ………………………………………………… b) supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 5 t…………………………. c) supérieure à 200 kg, mais inférieure à 2 000 kg ……………………..
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HRi - GF A D
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1171 | Dangereux pour l'environnement - A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (Fabrication industrielle de substances), telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques : 1- Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques -A- : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 100 t………………………… ………………………….. b) inférieure à 100 t……………………………………………………………….. 2- Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques -B- : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 200 t……………………………...……………………… b) inférieure à 200 t……………………………………………………………….
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HRi - GF A
HRi – GF A
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1172 | Dangereux pour l'environnement - A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances), telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 100 t……………………………….…………………….. b) supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t…………………………….
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HRi – GF D
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1173 | Dangereux pour l'environnement - B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances), telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 200 t………………………………………………. b) supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t……………………………
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HRi – GF D
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1174 | Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés ‑ ) ……………………….. Exclus de cette rubrique - substances et préparations très toxiques, toxiques ou substances toxiques particulières visées par les rubriques 1110, 1130 et 1150. |
A | |||
1175 | Organohalogénés (emploi de liquides - ) pour la mise en solution, l'extraction, etc… La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant : a) supérieure à 1 500 litres …………………………………………... b) supérieure à 200 litres, mais inférieure ou égale à 1 500 litres ……. Exclus de cette rubrique - nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 ; - nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564. |
A D | |||
1176 | Antimoine, argent, baryum, bore, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain, molybdène, nickel, plomb, tellure, titane, vanadium, zinc (fabrication industrielle de composés d'- ) ……………………………………………………………………..……………… Exclus de cette rubrique - composés organostanniques. |
A | |||
1180 | Polychlorobiphényles (PCB), polychloroterphényles (PCT). 1 - Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés ou stockage de produits neufs contenant plus de 30 litres de produits …………………………… 2 - Mise en œuvre dans les composants et appareils imprégnés. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 1 000 litres ………………………………………………… b) supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égale à 1 000 litres ………... 3 - Réparation, récupération, décontamination, démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 litres ……………………………………………………. |
D
A D
A | |||
1190 | Substances et préparations très toxiques ou toxiques (emploi ou stockage de - ) dans les cas non visés par les rubriques 1100 à 1189. 1 - La quantité totale de substances et préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques particulières visées par la rubrique 1150, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 100 kg …… 2 - La quantité totale des substances et préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 kg ……….……………………………………………………………. 3 - La quantité totale des substances et préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 kg ……….……………………………………………………………. Nota Cette rubrique couvre les installations non visées spécifiquement par d'autres rubriques. Le régime retenu est celui de la simple déclaration. Il s'agit, pour l'essentiel, d'activités non industrielles d'emploi et / ou de stockage (laboratoires d'analyse, de recherche, unités pilote ou dépôts annexes à ces activités) qui présentent néanmoins des risques pour l'environnement au regard de l'accumulation de substances diverses toxiques. Dans ce cas, les quantités des produits toxiques présents sont cumulées. |
D
D
D | |||
1200 | Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. 1 – Fabrication La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t …………………………………………………. b) inférieure à 50 t ……………………...……………………………… 2 – Emploi ou stockage La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t ……………………………..……………………………. b) supérieure ou égale à 2 000 kg, mais inférieure ou égale à 50 t …….……………… c) supérieure à 500 kg, mais inférieure à 2 000 kg …………………………………
Nota : Pour les solutions de péroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues. Exclus de cette rubrique : substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
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HRi - GF A
HRi - GF A D
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1210 | Peroxydes organiques (définition et classification des - ) Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis : - en trois catégories de risques : Catégorie 1 - produits présentant un risque d'explosion violente (détonation ou forte déflagration) ; Catégorie 2 - produits présentant un risque de déflagration modérée ; Catégorie 3 - produits susceptibles d'inflammation sans risque de déflagration. - et en trois groupes de stabilité thermique : S1 - produits dont la stabilité thermique n'est assurée qu'à une température inférieure à 0°C ; S2 - produits dont la stabilité thermique n'est assurée qu'à une température inférieure à 30°C, mais pouvant être supérieure ou égale à 0°C ; S3 - produits dont la stabilité thermique est assurée à une température supérieure ou égale à 30°C. |
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1211 | Peroxydes organiques (fabrication des - ) ……………… La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t…………………...……………………………… b) inférieure à 50 t ………………………….............................................
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HRi - GF A
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1212 | Peroxydes organiques et préparations en contenant (emploi et stockage de - ) 1 - Peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risques 1, 2 et 3, la quantité totale susceptible d’être présente étant supérieure ou égale à 50 t………………........……………………………………………………………………. 2 - Peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risques 1 et de stabilité thermique S1, S2, S3, la quantité totale susceptible d’être présente étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 t…………........………………… 3 - Peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risque 2 et de stabilité thermique S1, S2 et S3 : a) quantité supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 50 t……......................... b) quantité supérieure à 30 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg……………………. 4 - Peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risque 3 et de stabilité thermique S1 et S2 : a) quantité supérieure ou égale à 1 000 kg mais inférieure à 50 t…………………. b) quantité supérieure à 60 kg, mais inférieure ou égale à 1 000 kg………………… 5 - Peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risques 3 et de stabilité thermique S3 : a) quantité supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t………………… b) quantité supérieure à 120 kg, mais inférieure à 2 000 kg……………………… Nota - Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés, et de stabilité thermique S3, sont visés par la rubrique 1200 (substances et préparations comburantes). - Lorsqu'un atelier ou dépôt contient des produits appartenant à plusieurs catégories ou groupes de stabilité thermique, son classement sera effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, à la catégorie de risques et au groupe de stabilité présentant le plus grand danger.
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HRi - GF
A
A D
A D
A D
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1220 | Oxygène (emploi et stockage d'- ). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 200 t …………………………..…………………….. b) supérieure à 2 t, mais inférieure à 200 t …………..……………………………
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HRi - GF D
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1310 | Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, chargement, encartouchage, mise en liaison pyrotechnique ou électrique des pièces d'artifice [en dehors des opérations effectuées sur le site de tir], essais d'engins propulsés, destruction de matières, munitions et engins sur les lieux de fabrication). 1 – Cartouches de chasse et de tir. La capacité de production étant supérieure à 250.000 cartouches par an …………….. 2 – Autres ……………………….……….……………………….. |
A A | |||
1311 | Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de - ). La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1- supérieure à 2 t ……….. 2- supérieure à 50 kg mais inférieure ou égale à 2t……….
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A D
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1312
| Poudres, explosifs et autres produits explosifs (mise en œuvre de - ) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. La charge unitaire étant supérieure à 10 g et la quantité stockée supérieure à 2 kg ……… |
A | |||
1313 | Poudres, explosifs et autres produits explosifs (tri ou destruction de matières, munitions et engins hors des lieux de découverte et des lieux de fabrication)………………………… |
A | |||
1320 | Substances et préparations explosibles (fabrication de - ) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1- supérieure à 10 t………………………………………………………………… 2- inférieure ou égale à 10 t…………………………………………………………
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A D
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1321 | Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de - ) Quelque soit la quantité susceptible d’être présente dans l’installation…………………. Exclus de cette rubrique - poudres et explosifs et substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.
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A | |||
1330 | Nitrate d'ammonium (Stockage de) 1- Nitrate d'ammonium, y compris sous forme d'engrais simples ne correspondant pas aux spécifications de la norme NF U 42-001 (ou à la norme européenne équivalente). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 350 t……………………………………….……………………… b) supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 350 t……………………………. 2- Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 90 % en poids La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 350 t……………………………………………………………… b) supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 350 t……………………………
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A D
A D
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1331 | Engrais simples solides à base de nitrates (ammonitrates, sulfonitrates, …) correspondant aux spécifications de la norme NF U 42-001 (ou équivalente) ou engrais composés à base de nitrates (stockage d’- ) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 250 tonnes ……………………………………………………………………………….. Nota 1) Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (N, P ou N, K) ou ternaires (N, P, K), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés. 2) L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. |
A | |||
1410 | Gaz inflammables (Fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz explicitement par d'autres rubriques. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1- supérieure ou égale à 50 t………………….……………………………………… 2- inférieure à 50 t…………………………………………………………………
| A
HRi – GF A
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1411 | Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1- Pour le gaz naturel : a) supérieure ou égale à 50 t …………..……………………………………… b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t……………………………… c) supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t……………………………… 2- pour les autres gaz a) supérieure ou égale à 10 t ……………………………. …………………….. b) supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t……………………………..
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HRi - GF A D
HRi - GF D
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1412 | Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de - ). Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (Stockage réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelque soit la température. 1- En réservoirs aériens : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant a) supérieure ou égale à 50 t……………………………………………… b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t…….………………… c) supérieure à 250 kg mais inférieure à 10 t…………………………… 2- En réservoirs semi-enterrés : les quantités visées ci-dessus sont multipliées par 2,5 3- En réservoirs enterrés : les quantités visées ci-dessus sont multipliées par 5 Exclus de cette rubrique - gaz visés explicitement par d’autres rubriques de la nomenclature.
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HRi - GF A D
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1414 | Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de - ). 1 - Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs ……...……………… 2 - Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation …………………………………… 3 - Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)…. |
A
A
D | |||
1415 | Hydrogène (fabrication industrielle de l'- ) ……….……... La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale 5 000 kg………………….……………………………… b) inférieure à 5 000 kg………………..…………………………………………..
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HRi - GF A
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1416 | Hydrogène (stockage ou emploi de l'- ). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 5 000 kg…………………………………………… b) supérieure ou égale à 1 000 kg mais inférieure à 5 000 kg……………………… c) supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 000 kg……….………………
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HRi - GF A D
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1417 | Acétylène (fabrication de l'- ) par l'action de l'eau sur le carbure de calcium. 1- La quantité d'acétylène susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 5 000 kg…………….…………………………………………………… 2- Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité d'acétylène susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 5 000 kg…………………………………………. 3- Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2,5.105 Pa, la quantité d'acétylène susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 5 000 kg……………………………………………………………………………… 4- Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2,5.105 Pa a) lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15°C à la pression de 105 Pa) est supérieur à 1 200 l .………… ……………………… b) lorsque le volume de gaz emmagasiné est supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 200 l…………………………………………………………………………
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HRi - GF
A
A
A
D | |||
1418 | Acétylène (stockage ou emploi de l’- ). La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 5.000 kg ……………………………………………….. b) supérieure ou égale à 1 000 kg, mais inférieure à 5 000 kg …………………… c) supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 000 kg……………………………..
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HRi - GF A D
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1419 | Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l'- ). A - Fabrication ……… La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 5 000 kg ………………………..……………………………….. b) inférieure ou égale à 5 000 kg…………………………………………………. B - Stockage ou emploi. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 5 000 kg ………………….……………………… b) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure ou égale à 5 000 kg ………….
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HRi - GF A
HRI – GF D
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1420 | Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d'- ). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t ………………………………………………. b) supérieure à 200 kg mais inférieure à 50 t………………………………… c) inférieure ou égale à 200 kg …………………………………………….
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HRi - GF A D
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1430 | Liquides inflammables (définition, règles de classement, …). Définition Les liquides inflammables quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables. Règles de classement Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la « capacité totale équivalente » exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule : C équivalente totale = 10A + B + C/5 + D/15, dans laquelle : - A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est supérieure à 105 pascals ; - B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables ; - C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C, sauf les fuels lourds ; - D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives. Nota En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable. Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés ci-dessus sont divisés par 5. Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie. Exclus de cette rubrique - alcools de bouche, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées. |
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1431 | Liquides inflammables (fabrication industrielle de - , dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration) ……………..…………………………………………………
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HRi - GF
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1432 | Liquides inflammables visés à la rubrique 1430 (stockage en réservoirs manufacturés de ‑). La quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente étant : a) Supérieure ou égale à 10 t pour la catégorie A……………… …………………………. b) Supérieure ou égale à 500 t pour le méthanol………………… ……………………. c) Supérieure ou égale à 2 500 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 °C (carburants d'aviation compris) …………………………………………………….… …………………….. d) Supérieure ou égale à 2 500 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou égale à 55°C…………………………… ……………………. e) supérieure à 500 m3 et non visée aux a), b), c), d) ci-dessus…………………………. f) supérieure à 5 m3, mais inférieure ou égale à 500 m3………….……………
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HRi - GF HRi - GF
HRi - GF
HRi - GF A D
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1433 | Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de - ). La quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente étant, 1 – installations de simple mélange à froid : a) supérieure à 50 tonnes ………………………………………………. b) supérieure à 2,5 tonnes, mais inférieure ou égale à 50 tonnes …………... 2 – autres installations : a) supérieure à 10 tonnes ……………………………………….…………. b) supérieure à 1 tonnes, mais inférieure ou égale à 10 tonnes ……………... |
A D
A D | |||
1434 | Liquides inflammables (installations de remplissage ou de distribution de - ) 1 – Installations de chargement de véhicules-citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur. Le débit maximum équivalent de l’installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430), étant : a) supérieur à 50 m3 / heure ……………………………………………..… b) supérieur à 1 m3 / heure, mais inférieur ou égal à 50 m3 / heure …… 2 – Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation………………………………………………………...
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A D
A | |||
1450 | Solides facilement inflammables. A - Fabrication industrielle …………………….………….………….………….………… B - Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 1 000 kg ……………………………………….…………. b) supérieure à 50 kg, mais inférieure ou égale à 1 000 kg …………………….. Exclus de cette rubrique - substances visées explicitement par d'autres rubriques. |
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1455 | Carbure de calcium (stockage du - ). La quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 tonnes…… |
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1510 | Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des - ) Le volume des entrepôts étant : a) supérieur à 50 000 m3 ………………………………...………………… b) supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à 50 000 m3 …………...……… Exclus de cette rubrique : - dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature ; - bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque ; - établissements recevant du public. |
A D | |||
1520 | Asphalte, goudrons, brais et matières bitumineuses, houille, coke, charbon de bois (dépôts d’-) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant, 1 – en vrac, en fûts ou conteneurs de capacité individuelle supérieure à 1 m3 : a) supérieure à 500 tonnes …………….…………….………….…………. b) supérieure à 50 tonnes, mais inférieure ou égale à 500 tonnes …….………. 2 – en fûts ou conteneurs de capacité individuelle inférieure ou égale à 1 m3 : les capacités ci-dessus sont divisées par 10. Règles de classement Le classement d’une installation à l’intérieur de laquelle se trouvent simultanément des fûts ou conteneurs appartenant à l’une ou l’autre des deux catégories est déterminé en fonction de la quantité Q, équivalente à celle de la catégorie 2, calculée d’après la formule Q = (q1 / 10) + q2, dans laquelle : - q1 représente la quantité susceptible d’être présente et relevant de la catégorie 1 ; - q2 représente la quantité susceptible d’être présente et relevant de la catégorie 2. |
A D
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1521 | Asphalte, goudrons, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi d’- ) distillation, pyrogénation régénération, etc …, immersion traitement et revêtement de surface, etc… La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 20 tonnes ….....…………………………………………… b) supérieure à 2 tonnes, mais inférieure ou égale à 20 tonnes ……………. Exclus de cette rubrique - centrales d’enrobages de matériaux routiers, notamment celles visées par la rubrique 2521. |
A D | |||
1523 | Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage du - ). A - Fabrication industrielle, transformation et distillation. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : * supérieure ou égale à 2 500 kg …….………….………….……………… B - Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure à 1 000 kg ………………..…………. C - Emploi et stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 - soufre solide pulvérulent dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ : a) supérieure à 2 500 kg ……………………………………………. b) supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 2 500 kg ………………….. 2 - soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide : a) supérieure à 500 tonnes …………………….………….………………. b) supérieure à 50 tonnes, mais inférieure ou égale à 500 tonnes …………... |
A
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A D
A D | |||
1525 | Allumettes chimiques (dépôt d’- ). La quantité totale susceptible d' être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 500m3 ………………….………….………….…………. b) supérieure à 50 m3, mais inférieure ou égale à 500 m3 ……………….. Exclus de cette rubrique - allumettes chimiques non-dites de sûreté visées à la rubrique 1450. |
A D | |||
1530 | Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues (dépôts de - ). La quantité stockée étant : a) supérieure à 20 000 m3 …………………………………………. b) supérieure à 1 000 m3, mais inférieure ou égale à 20 000 m3 …………... |
A D | |||
1531 | Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement. La quantité stockée étant supérieure à 1 000 m3 ………………………….. |
D | |||
1610 | Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d’acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d’azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d’acide acétique et d’anhydride acétique (fabrication industrielle de), quelle que soit la capacité de production ……………….……….……… |
A | |||
1611 | Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d’acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d’azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d’acide acétique et d’anhydride acétique (emploi ou stockage d’- ). La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 250 tonnes ………………………………… b) supérieure à 10 tonnes, mais inférieure ou égale à 250 tonnes ……………... |
A D | |||
1612 | Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d'- ). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : A - Fabrication industrielle. 1- supérieure ou égale à 100 t………………..………….………….………………. 2- inférieure à 100 t………………………………………….………….…………. B - Emploi et stockage. 1- supérieure ou égale à 100 t………………….………….………….…………. 2- supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t……………….…………….. 3- supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t…………….…………….
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HRi - GF A
HRi- GF A D
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1630 | Soude ou potasse caustique (fabrication, emploi ou stockage de lessives de - ). Le liquide renfermant plus de 20% en poids d’hydroxyde de sodium ou de potassium. A - Fabrication industrielle. B - Emploi et stockage. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 250 tonnes ………….………….………….……………… b) supérieure à 100 tonne, mais inférieure ou égale à 250 tonnes ………......... |
A
A D | |||
1631 | Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication du - ) …… | A | |||
1700 | Substances radioactives (définition, classification et règles de classement des - ). Définition Le terme substances radioactives, ainsi que les termes activité, activité massique, radioactivité, radionucléide, radiotoxicité, source scellée, source non scellée sont définis à l'annexe I de la délibération n° 547 du 25 janvier 1995 relative aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants. Classification En fonction de leur radiotoxicité relative, les principaux radionucléides sont classés en quatre groupes, conformément au 2° de l'annexe II de la délibération n° 547 susmentionnée. Les radionucléides non cités dans la délibération n° 547 susmentionnée et pour lesquels il y a doute ou ignorance quant à leur radiotoxicité doivent être considérés comme appartenant au groupe de radiotoxicité le plus élevé. Règles de classement 1) Le classement d'une installation à l'intérieur de laquelle se trouvent des substances radioactives appartenant à des groupes de radiotoxicité différents est déterminé en fonction de l'activité A, équivalente à celle de substances radioactives du groupe 1, calculée d'après la formule A = a1 + (a2 + a3) 10-1 + a4 10-2, dans laquelle : - a1 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 1, - a2 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 2, - a3 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 3, - a4 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 4. 2) Le classement d'une installation dans laquelle sont effectuées des opérations visées à des rubriques différentes est déterminé en fonction de l'activité totale Q, exprimée en activité équivalente à celle de substances radioactives du groupe 1, visées à la rubrique 1710 et calculée d'après la formule Q = A10 + A11 10-1 + A20 10-3, dans laquelle : - A10 représente l'activité équivalente, en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 donnant lieu à l'une des opérations visées à la rubrique 1710, - A11 représente l'activité équivalente, en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 stockées ou en dépôt et visées à la rubrique 1711, - A20 représente l'activité équivalente, en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 sous forme de sources scellées à la rubrique 1720. Les limites indiquées au 1. de la rubrique 1710, appliquées à l'activité totale Q ainsi calculée, permettent de déterminer si l'installation est soumise à déclaration ou à autorisation. Si la valeur Q ainsi calculée atteint 3.700 GBq, l'installation est considérée comme une installation nucléaire de base (INB) est n'est plus classée dans la présente nomenclature. 3) Les substances dont l'activité massique est inférieure à 100 kBq par kg ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des activités permettant de déterminer le classement d'une installation, cette limite étant portée à 500 kBq par kg pour les substances radioactives solides naturelles. Pour la détermination du groupe de radiotoxicité, le thorium naturel et l'uranium naturel ne doivent pas être considérés comme des mélanges de substances radioactives. Il en est de même de l'uranium appauvri à condition que le rapport de l'activité de l'uranium 234 à l'activité de l'uranium 238 ne soit pas supérieur à l'unité. 4) Par dérogation aux dispositions des rubriques 1710, 1711, 1720 et 1721 ci-après, ne relèvent pas de la présente nomenclature et sont considérées comme installations nucléaires de base (INB), les installations dans lesquelles on procède au stockage, au dépôt, à l'utilisation, à la préparation, à la fabrication, à la transformation ou au conditionnement des matières fissiles suivantes, en quantité respectivement égale ou supérieure à : - 0,375 kg pour le plutonium 239, - 0,375 kg pour l'uranium 233, - 0,600 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 %, - 1,200 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 % et 6 %. Lorsque les matières fissiles sont de nature différente, l'installation n'est plus classée dans la présente nomenclature et est considérée comme une installation nucléaire de base (INB), si la somme des fractions, obtenues en divisant la masse de chacune des matières fissiles présentes par la limite applicable indiquée ci-dessus, est supérieure à l'unité. |
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1710 | Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation et conditionnement de ‑ ) et utilisation de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 ou équivalentes. 1 – Contenant des radionucléïdes du groupe 1. L’activité totale étant : a) supérieure à 370 MBq mais inférieure 3.700 GBq ……… b) supérieure à 3,7 MBq mais inférieure ou égale à 370 MBq ……… 2 – Contenant des radionucléïdes du groupe 2. L’activité totale étant : a) supérieure à 3.700 MBq mais inférieure à 37.000 GBq …… b) supérieure à 37 MBq mais inférieure ou égale à3.700 MBq………… 3 – Contenant des radionucléïdes du groupe 3. L’activité totale étant : a) supérieure à 3.700 MBq mais inférieure à 37.000 GBq …… b) supérieure à 37 MBq mais inférieure ou égale à 3.700 MBq ……… 4 – Contenant des radionucléïdes du groupe 4. L’activité totale étant : a) supérieure à 37 GBq mais inférieure à 370 TBq …… b) supérieure à 370 MBq mais inférieure ou égale à 37 GBq ……… |
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1711 | Substances radioactives (dépôt ou stockage de - ) et dépôt ou stockage de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de source scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 ou équivalentes. 1 – Contenant des radionucléïdes du groupe 1. L’activité totale étant : a) supérieure à 3.700 MBq mais inférieure à 37.000 GBq ……… b) supérieure à 37 MBq mais inférieure ou égale à 3.700 MBq ……… 2 – Contenant des radionucléïdes du groupe 2. L’activité totale étant : a) supérieure à 37 GBq mais inférieure à 370 TBq ……… b) supérieure à 370 MBq mais inférieure ou égale à 37 GBq ……… 3 – Contenant des radionucléïdes du groupe 3. L’activité totale étant : a) supérieure à 37 GBq mais inférieure à 370 TBq ……… b) supérieure à 370 MBq mais inférieure ou égale à 37 GBq ……… 4 – Contenant des radionucléïdes du groupe 4. L’activité totale étant : a) supérieure à 370 GBq mais inférieure à 3.700 TBq ……… b) supérieure à 3.700 MBq mais inférieure ou égale à 370 GBq ……… |
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A D
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1720 | Substances radioactives (utilisation, dépôt ou stockage de - ) sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 ou équivalentes. 1 – Contenant des radionucléïdes du groupe 1. L’activité totale étant : a) supérieure à 370 GBq mais inférieure à 370 TBq…………………. b) supérieure à 370 MBq mais inférieure ou égale à 370 GBq …… 2 – Contenant des radionucléïdes du groupe 2. L’activité totale étant : a) supérieure à 3.700 GBq mais inférieure à 3.700 TBq………………. b) supérieure à 3.700 MBq mais inférieure ou égale à 3.700 GBq ……… 3 – Contenant des radionucléïdes du groupe 3. L’activité totale étant : a) supérieure à 3.700 GBq mais inférieure à 3.700 TBq ……… b) supérieure à 3.700 MBq mais inférieure ou égale à 3.700 GBq …… 4 – Contenant des radionucléïdes du groupe 4. L’activité totale étant : a) supérieure à 37.000 GBq mais inférieure à 37.000 TBq ……… b) supérieure à 37 GBq mais inférieure ou égale à 37.000 GBq ……… |
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1721 | Substances radioactives (installations comportant des équipements mobiles contenant des substances radioactives sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 ou équivalentes). 1 – Contenant des radionucléïdes du groupe 1. L’activité totale étant : a) supérieure à 370 GBq………………………………….………….…………. b) supérieure à 370 MBqmais inférieure ou égale à 370 GBq …... 2 – Contenant des radionucléïdes du groupe 2. L’activité totale étant : a) supérieure à 3.700 GBq ………………………………...…………. b) supérieure à 3.700 MBqmais inférieure ou égale à 3.700 GBq….………... 3 – Contenant des radionucléïdes du groupe 3. L’activité totale étant : a) supérieure à 3.700 GBq …………………………...………….…………. b) supérieure à 3.700 MBqmais inférieure ou égale à 3.700 GBq….…………... 4 – Contenant des radionucléïdes du groupe 4. L’activité totale étant : a) supérieure à 37.000 GBq.………………………………. b) supérieure à 37 GBqmais inférieure ou égale à 37.000 GBq….…………... |
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1810 | Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l’eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1. Supérieure ou égale à 100 t………………………………–…………………………... 2. Supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 100 t………………………………. |
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1820 | Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l’eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1- Supérieure ou égale à 50 t…………………..………….………….……………….. 2- Supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t …………………………….
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HRi- GF D
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2101 | Bovins (établissements d’élevage, vente, transit, etc., de-) Le nombre total d’animaux susceptibles d’être présents dans l’établissement étant, 1- Veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement : - supérieur à 200 animaux ………………………………….......................... - supérieur à 50 mais inférieur ou égal à 200 animaux…………......................... Sont pris en compte les animaux élevés en stabulation, sont exclus les rassemblements occasionnels de transit et vente 2- vaches laitières et/ou mixtes : - supérieur à 100 animaux …………………............................……………… - supérieur à 40 mais inférieur ou égal à 100 animaux…………………………..
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A D | |||
2102 | Porcs (activité d’élevage, vente, transit, etc. de-) Le nombre total d’animaux équivalents susceptibles d’être présents dans l’établissement étant : - supérieur à 450 animaux équivalents………………………………...……………. - supérieur à 50 mais inférieur ou égal à 450 animaux équivalents………………… Sont pris en compte les animaux en plein air et les animaux en stabulation
Equivalences : - porcs à l’engrais, jeunes femelles, animaux en élevage de multiplication ou sélection : 1 - reproducteurs, truies, verrats : 3 - porcelets sevrés de moins de 30 kg avant mise en engraissement ou sélection : 0,2
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2110 | Lapins (établissements d’élevage, vente, transit, etc. de-) Le nombre total d’animaux susceptibles d’être présents dans l’établissement étant : - supérieur à 3 000 animaux………….………………………………...…………….. - supérieur à 1 000 mais inférieur ou égal à 3 000 animaux …………...……………. Nota : sont pris en compte les animaux de plus d’un mois
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2111 | Volailles, gibiers à plumes (établissements d’élevage, vente, transit, etc., de-) Le nombre total d’animaux équivalents susceptibles d’être présents dans l’établissement étant : - supérieur à 30.000 animaux équivalents……………………………………... - supérieur à 5 000 mais inférieur ou égal à 30 000 animaux équivalents…..……... Equivalences : - poule, poulet, poulette, poule pondeuse, faisan, pintade, canard : 1 - canard à rôtir, canard reproducteur : 2 - dinde et oie : 3 - palmipède gras en gavage : 7 - poulet léger : 0,85 - coquelet : 0,75 - pigeon et perdrix : 0,25 - caille : 0,125
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2120 | Chiens (Etablissement d'élevage, vente, transit, soins, garde, fourrière, de) Le nombre total d’animaux susceptibles d’être présents dans l’établissement étant : - plus de 50 …………………………………………………... - de 10 à 50 ………………………………………………... Nota : seuls sont pris en compte les animaux sevrés |
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2140 | Faune sauvage (activité de présentation au public d’animaux appartenant à la -) Le nombre total d’animaux équivalents susceptibles d’être présents dans l’établissement étant : - supérieur à 200 animaux équivalents…………………………..………….…………. - supérieur à 20 animaux équivalents mais inférieur ou égal à 200 animaux équivalents…..………... ………….………….………….………….…………. Equivalences : - oiseau et chiroptère : 0,25 - primate et autres mammifères : 1 Sont exclus les magasins de vente au détail
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A
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2160 | Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables. Le volume total de stockage étant, 1 – en silos ou installations de stockage : a) supérieur à 15.000 m3 …………………………………………………………. b) supérieure à 1.500 m3, mais inférieure ou égale à 15.000 m3………................. 2 – sous structure gonflable ou tente : a) supérieure à 100.000 m3 ……………………………………….…………. b) supérieure à 10.000 m3, mais inférieure ou égale à 100.000 m3 ……………... |
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A D | |||
2170 | Fabrication des engrais et supports de culture à partir de matières organiques. Lorsque la capacité de production est : a) supérieure à 10 tonnes / jour………………………………………….…………. b) supérieure à 1 tonne / jour, mais inférieure ou égale à 10 tonnes / jour……….. |
A D | |||
2171 | Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de - ) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole. Le dépôt étant supérieur à 200 m3………………………………………. |
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2175 | Engrais liquide (dépôt d'- ). * En récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 m3. Lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m3……………………………….. |
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2180 | Etablissements de fabrication et dépôts de tabac. La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant : a) supérieure à 25 tonnes………………………………………………………… b) supérieure à 5 tonnes, mais inférieure ou égale à 25 tonnes…………………... |
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2210 | Abattage d’animaux Le poids de carcasses obtenues après abattage étant : a) supérieur ou égal à 15 tonnes/mois………………………………………………….. b) supérieur à 1500 kg/mois mais inférieur à 15 tonnes/mois…………………………… Nota : sont prises en compte les installations (abattoirs, tueries, etc.) dans lesquelles sont abattus les animaux destinés à la consommation quelque soit l’espèce
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A D | |||
2220 | Alimentaires (préparation ou conservation de produits - ) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc…), y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes. La quantité de produits entrant étant : a) supérieure à 10 tonnes / jour…………………………………….…………. b) supérieure à 2 tonnes / jour, mais inférieure ou égale à 10 tonnes / jour……… Nota Cette rubrique comprend les ateliers de maturation de fruits et légumes. Exclus de cette rubrique - sucre, fécule, malt, huiles et aliments pour le bétail. |
A D | |||
2221 | Alimentaires (préparation ou conservation de produits - ) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc… La quantité de produits entrant étant : a) supérieure à 2 000 kg / jour ………………………………….…………….. b) supérieure à 500 kg / jour, mais inférieure ou égale à 2 000 kg / jour……… Nota Cette rubrique comprend les aliments pour les animaux de compagnie. Exclus de cette rubrique - produits issus du lait et des corps gras. |
A D | |||
2225 | Sucreries, raffineries de sucre, malteries ………………………............................ | A | |||
2226 | Amidonneries, féculeries ……………………………………………….............. | A | |||
2230 | Lait (réception, stockage, traitement, transformation, etc… du - ) ou des produits issus du lait. La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant : a) supérieure à 10.000 litres / jour……………………………………………….. b) supérieure à 1.000 litres / jour, mais inférieure ou égale à 10.000 litres / jour… Equivalences sur les produits entrant dans l’installation - 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentré = 1 litre équivalent lait - 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, préconcentré = 6 litres équivalent lait - 1 litre de crème = 8 litres équivalent lait - 1 kilogramme de fromage = 10 litres équivalent lait |
A D | |||
2240 | Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des - ), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques. La capacité de production étant : a) supérieure à 2 000 kg / jour……………………………………………… b) supérieure à 200 kg / jour, mais inférieure ou égale à 2 000 kg / jour………… Exclus de cette rubrique - extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques, notamment visée par la rubrique 2631. |
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2250 | Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des - ). La capacité de production exprimée en alcool absolu étant : a) supérieure à 500 litres / jour………………………………………… b) supérieure à 50 litres / jour, mais inférieure ou égale à 500 litres / jour……… |
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2251 | Vins (préparation, conditionnement de - ). La capacité de production étant : a) supérieure à 20.000 hectolitres / an…………………………........................ b) supérieure à 500 hectolitres / an, mais inférieure ou égale à 20.000 hectolitres / an. ………….………….………….………….………….………….…………. |
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2252 | Cidre (préparation, conditionnement de - ). La capacité de production étant : a) supérieure à 10 000 hectolitres / an………………………………………………….. b) supérieure à 250 hectolitres / an, mais inférieure ou égale à 10 000 hectolitres / an……..………….………….………….………….………….………….…………. |
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2253 | Boissons (préparation, conditionnement de - ), bière, jus de fruits, autres boissons. La capacité de production étant : a) supérieure à 20 000 litres / jour ……….……………………………... b) supérieure à 2.000 litres / jour, mais inférieure ou égale à 20 000 litres / jour. Exclus de cette rubrique - activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252. |
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2254 | Eaux minérales, eaux de source, eaux de table (conditionnement des - ) La capacité de production étant : a) supérieure à 100 000 litres / jour ……………………………………... b) supérieure à 10 000 litres / jour, mais inférieure ou égale à 100 000 litres / jour |
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2255 | Alcools de bouche d’origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (stockage des - ). La quantité stockée de produit dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40%, susceptible d’être présente étant : a) supérieure ou égale à 5 000 m3……………………………….………….…………. b) supérieure ou égale à 100 m3 mais inférieure à 5 000 m3………..………….……… c) supérieure ou égale à 10 m3, mais inférieure à 100 m3 ………….………………..
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2260 | Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, artificiels ou synthétiques. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : a) supérieure à 500 kW …………………………………………………………... b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW …………………….. Nota La fabrication d’aliments pour le bétail est visée par cette rubrique. Exclus de cette rubrique - activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226. |
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2270 | Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d'- ) ……………..………….………….………….…………. |
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2275 | Levure (fabrication de - ) ……………………….…………………………………….... | A | |||
2311 | Fibres d'origine végétale ou animale, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de - ) par battage, cardage, lavage, etc… La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant : a) supérieure à 5 000 kg / jour …………………………………………………… b) supérieure à 500 kg / jour, mais inférieure ou égale à 5 000 kg / jour ……… Exclus de cette rubrique - laines visées à la rubrique 2312. |
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2312 | Lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint…………………………….. | A | |||
2315 | Fabrication de fibres minérales artificielles ou végétales artificielles et produits manufacturés dérivés. La capacité de production étant supérieure à 2 tonnes/jour |
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2321 | Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles. La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 20 kW…. |
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2330 | Teinture, impression, apprêt enduction, blanchiment et délavage de matières textiles. La quantité de fibres et de tissus susceptibles d'être traitée étant : a) supérieure à 1 000 kg / jour ………………………………………………….. b) supérieure à 50 kg / jour, mais inférieure ou égale à 1 000 kg / jour ……… |
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2340 | Blanchisseries, laveries de linge. La capacité de lavage de linge étant : a) supérieure à 5 000 kg / jour ……………………………………………… b) supérieure à 500 kg / jour, mais inférieure ou égale à 5 000 kg / jour …… Exclus de cette rubrique - nettoyage à sec visé par la rubrique 2345. |
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2345 | Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles et vêtements. La capacité nominale totale des machines présentes dans l’installation étant : a) supérieure à 50 kg ……………………………………………... b) supérieure à 0,5 kg, mais inférieure ou égale à 50 kg ……………….. Nota La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982 relative au matériel pour l’industrie textile et matériel connexe « Matériel de nettoyage à sec – Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d’une machine » |
A D | |||
2350 | Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux………... Exclus de cette rubrique - opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture. | A | |||
2351 | Teinture et pigmentation de peaux. La capacité de production étant : a) supérieure à 1 000 kg / jour …………………………………………… b) supérieure à 100 kg / jour, mais inférieure ou égale à 1 000 kg / jour ……… |
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2355 | Peaux (dépôts de - ). La capacité de stockage étant supérieure à 10 tonnes ……………………………. Nota Cette rubrique comprend les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs. |
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2360 | Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux. La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant : a) supérieure à 200 kW ……………………………...…………………………. b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW …………………….. |
A D | |||
2410 | Atelier où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues. La puissance installée pour alimenter l’ensemble des machines étant : a) supérieure à 200 kW ………………………………………………………... b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW ……………….. |
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2415 | Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés. La quantité de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 1 000 litres …………………………………………………. b) supérieure à 100 litres ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d’être présente dans l’installation soit supérieure à 1 000 litres ……………………………....…………………
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2420 | Charbon de bois (fabrication du - ). 1 - Par des procédés de fabrication en continu …………………………………….. 2 - Par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu. La capacité totale des enceintes où s'effectue la carbonisation étant : a) supérieure à 100 m3 ……………………………………………………... b) inférieure ou égale à 100 m3 …………………………………………………. |
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2430 | Pâte à papier (préparation de la - ). 1-Pâte chimique, quelque soit la capacité de production……………..………………… 2-Autres pâtes y compris le désencrage des vieux papiers……….......…………………
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2440 | Papier, carton (fabrication de - ) … | A | |||
2445 | Papier, carton (transformation du - ) La capacité de production étant : a) supérieure à 20 tonnes / jour b) supérieure à 1 tonne / jour, mais inférieure ou égale à 20 tonnes / jour ……… |
A D | |||
2450 | Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc…, utilisant une forme imprimante. 1 – Offset utilisant des rotatives à séchage thermique …………………………. 2 – Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contre collage ou le vernissage. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support étant : a) supérieure à 200 kg / jour …………………………………………………… b) supérieure à 50 kg / jour, mais inférieure ou égale à 200 kg / jour ……… 3 – Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1. La quantité d'encres consommée étant : a) supérieure ou égale à 400 kg / jour …………………………………………... b) supérieure à 100 kg / jour, mais inférieure ou égale à 400 kg / jour ……… Nota Pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux. |
A
A D
A D | |||
2515 | Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : a) supérieure à 200 kW …………………………………………………............ b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW ……………………. |
A D | |||
2520 | Ciments, chaux, plâtres (fabrication de - ). La capacité de production étant supérieure à 5 tonnes / jour ……………………... |
A | |||
2521 | Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d’- ). 1 – A chaud …………………. ………………….. 2 – A froid. La capacité de l’installation étant : a) supérieure à 1.000 tonnes / jour …………………………………………. b) supérieure à 50 tonnes / jour, mais inférieure ou égale à 1.000 tonnes / jour… |
A
A D | |||
2522 | Matériel vibrant (emploi de - ) pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc… La puissance installée du matériel vibrant étant : a) supérieure à 200 kW ……………….....................…………………………… b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW …………………….. |
A D | |||
2523 | Céramiques et réfractaires (fabrication de produits - ). La capacité de production étant supérieure à 20 tonnes / jour …………………….. |
A | |||
2524 | Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc… (ateliers de taillage, sciage et polissage de - ). La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW………………………… |
D | |||
2530 | Verre (fabrication et travail du - ). La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant, 1 - pour les verres sodocalciques : a) supérieure à 5 000 kg / jour …………………………………………… b) supérieure à 500 kg / jour, mais inférieure ou égale à 5 000 kg / jour …… 2 - pour les autres verres : a) supérieure à 500 kg / jour ……………………………………………… b) supérieure à 50 kg / jour, mais inférieure ou égale à 500 kg / jour ……… |
A D
A D | |||
2531 | Verre (travail chimique du - ). Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : a) supérieure à 150 litres ……………………………………………… b) supérieure à 50 litres, mais inférieure ou égale à 150 litres ……………... |
A D | |||
2532 | Etamage des glaces (ateliers d'- ). ……………………………………... | D | |||
2540 | Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à - ). La capacité de traitement étant supérieure à 10 tonnes / jour ………………........ |
A | |||
2541 | Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel. La capacité de production étant supérieure à 10 tonnes / jour……………………… |
A | |||
2542 | Coke (fabrication du - ). ………………………………………………………………… | A | |||
2545 | Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'- ) au four électrique. ……………..……… Exclus de cette rubrique - fabrication de ferro-alliages. au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW. | A | |||
2546 | Traitement des minerais non ferreux, métaux et alliages non ferreux (élaboration et affinage des - ).……………………….………………………………………… Exclus de cette rubrique Fabrication de métaux et alliages non ferreux par électrolyse ignée lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 25 kW.
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A - GF
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2547 | Silico-alliages ou carbure de silicium (Fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferrosilicium visé à la rubrique 2545)……………………………… ……………………………………………….
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A | |||
2550 | Fonderie (Fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) La capacité de production étant : 1. Supérieure à 100 kg/j……………………………………………………………………… 2. Supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j…………………………………
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A D | |||
2551 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux La capacité de production étant : 1. Supérieure à 10 t/j………………………………………………………………………… 2. Supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j……………………………………….
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A D | |||
2552 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celle relevant de la rubrique 2550) La capacité de production étant : 1. Supérieure à 2000 kg/j……………………………………………………………………. 2. Supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2000 kg/j……………………………..
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A D | |||
2560 | Métaux et alliages (travail mécanique des - ). La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : a) supérieure à 500 kW ……………………………... b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW …………….. |
A D | |||
2561 | Métaux et alliages (Trempe, recuit ou revenu)………………………………………………
| D | |||
2562 | Bains de sel fondus (chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de - ). Le volume des bains étant : a) supérieur à 500 litres ……………………………………………… b) supérieur à 100 litres, mais inférieur ou égal à 500 litres …………….. |
A D | |||
2564 | Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc…) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1). Le volume des cuves de traitement étant : a) supérieur ou égale à 1 500 litres ………………………………………….. b) supérieur ou égale à 300 litres, mais inférieur à 1 500 litres………………….. c) supérieur à 20 litres, mais inférieur ou égal à 200 litres lorsque les solvants à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)…………………
Nota : (1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.
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A D
D | |||
2565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, etc…) de surfaces (métaux, matières plastiques, semiconducteurs, etc…) par voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 :
1 - Lorsqu'il y à mise en œuvre de cadmium …………………………A 2 - Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium). Le volume des cuves de traitement étant : a) supérieur à 1 500 litres …………………………………A b) supérieur à 200 litres, mais inférieur ou égal à 1 500 litres…..D 3 - Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ..……………………………..D 4- vibro – abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 litres……
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A
A D
D | |||
2566 | Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique…………………………….
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2567 | Métaux (galvanisation, étamage de - ) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu. …………………………………….. |
A | |||
2570 | Email. A - Fabrication. La quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : a) supérieure à 500 kg / jour ………………………………………………. b) supérieure à 50 kg / jour, mais inférieure ou égale à 500 kg / jour ……… B - Application. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg / jour . |
A D
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2575 | Abrasives (emploi de matières - ) telles que sable, corindon, grenaille métallique, etc..., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage. La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant supérieure à 20 kW ……………………………………………………………….. Exclus de cette rubrique : les activités visées par la rubrique 2932
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D | |||
2610 | Superphosphates (fabrication des - ) ……………………………………… | A | |||
2620 | Sulfurés (Ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesthers, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques…………………..
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A | |||
2630 | Détergents et savons (fabrication industrielle de - ou à base de - ). La capacité de production étant : a) supérieure ou égale à 5 tonnes / jour …………………………………… b) supérieure ou égale à 1 tonne / jour, mais inférieure à 5 tonnes / jour ……… |
A D | |||
2631 | Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des -) contenus dans les plantes aromatiques. La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : a) supérieure à 50 m3 …………………………………………………... b) supérieure à 2,5 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3 ……………….. |
A D | |||
2640 | Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication par extraction, synthèse, broyage et emploi de - ). La quantité de matière produite ou utilisée étant : a) supérieure ou égale à 2 000 kg / jour ………………………………………....... b) supérieure ou égale à 200 kg / jour, mais inférieure à 2 000 kg / jour ……… Exclus de cette rubrique - activités visées aux rubriques 2330 et 2350. |
A D | |||
2660 | Polymères (Matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques), (Fabrication ou régénération)……………..…………………………………………………
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A
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2661 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de - ). La quantité de matière susceptible d’être traitée étant, 1 – par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc…) : a) supérieure à 10 tonnes /jour …………………………………………………… b) supérieure à 1 tonne / jour, mais inférieure ou égale à 10 tonnes /jour ……… 2 – par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc…) : a) supérieure à 20 tonnes / jour ………………………………………………… b) supérieure à 2 tonnes / jour, mais inférieure ou égale à 20 tonnes / jour .…… |
A D
A D | |||
2662 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de - ). Le volume susceptible d’être stocké étant : a) supérieur à 1 000 m3 …………………………………………………... b) supérieur à 100 m3, mais inférieur ou égal à 1 000 m3 …………………….. |
A D | |||
2663 | Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères [matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques] (stockage de - ). Le volume susceptible d’être stocké étant, 1 – à l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc… : a) supérieur à 1 000 m3 ……………………………………………… b) supérieur à 100 m3, mais inférieur ou égal à 1 000 m3 …………………….. 2 – dans les autres cas et pour les pneumatiques : a) supérieur à 10 000 m3 ……………………………………………… b) supérieur à 1.000 m3, mais inférieur ou égal à 10 000 m3 …………………….. |
A D
A D | |||
2670 | Accumulateurs et piles (fabrication d'- ) contenant du plomb, du cadmium ou du mercure... | A | |||
2710 | Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public : La superficie de l'installation étant : a) supérieure à 2500 m² ………………………………………………..…. b) supérieure à 100 m² mais inférieure ou égale à 2500 m² …………………….
Nota Sont compris dans cette rubrique : - monstres (gros électroménager, mobilier, éléments de véhicules, etc…), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ; - bois, métaux, papiers cartons, plastiques, textiles, verres ; - déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc…) usés ou non.
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A D
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2720 | Déchets industriels provenant d'installations classées (installation stockant ou traitant principalement des - ). 1 – Station de transit ………………………………………………………………… 2 – Installation de broyage ………………………………………………………… 3 – Installation de stockage …………………………………………………………. 4 – Installation de compostage ………………………………………………………… 5 – Installation d’incinération ………………………………………………………… 6 – Autres traitements .……………………………………………………………… |
A A A - GF A A A | |||
2721 | Déchets d’activités de soins à risques infectieux (incinération des - ) …………... | A | |||
2722 | Métaux (stockage et activité de récupération de déchets de- ) et d'alliages, de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage, etc... La surface utilisée étant supérieure à 50 m² ………………………………….. |
A | |||
2723 | Déchets ménagers ou assimilés (installations stockant ou traitant principalement des - ). 1 – Station de transit ……………………………………………... 2 – Installation de broyage ……………………… 3 – Installation de stockage ………………………………………………………… 4 – Installation de compostage …………………… 5 – Installation d’incinération ……………………………………………… 6 – Autre traitement ……………………………………. Définitions Déchets provenant des ménages ou des entreprises industrielles, artisans, commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services sanitaires, et collectés dans les mêmes conditions. |
AA A - GF A A A
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2724 | Papiers usés ou souillés (dépôt de - ). La quantité emmagasinée étant supérieure à 50 tonnes ……………………... |
A | |||
2725 | Caoutchouc, élastomères, polymères (dépôt ou atelier de triage de matières usagées à base de - ). La quantité entreposée étant : a) supérieure à 150 m3 ……………………........................................................ b) supérieure à 10 m3, mais inférieure ou égale à 150 m3 ……………………
Exclus de cette rubrique les activités visées par la 2663
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A D | |||
2726 | Caoutchouc (récupération ou régénération du -). 1 - Par chauffage à feu nu ou par fusion du caoutchouc……………….…………….. 2 - Par chauffage sans fusion, à la vapeur ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes ………………………………………………………………………. 3 - Par travail à froid, la quantité traitée quotidiennement étant supérieure ou égale à 10 kg ………………………………………………………………………………
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A
D
D | |||
2727 | Chiffons usagés ou souillés (dépôt ou atelier de triage de - ). La quantité emmagasinée étant supérieure à 5 tonnes ………………..................... |
A | |||
2728 | Vinasses ou résidus analogues d'origine végétale (traitement des - ) par fermentation pour la production d'ammoniaque ou de sels ammoniacaux, d'ammoniaques composées, d'acides organiques ou cyanures, etc… …………………………………………. |
A | |||
2730 | 2730 – traitement des cadavres, des déchets et des sous-produits d’origine animale La capacité de traitement de l’installation étant : Supérieur à 200 kg/jour…………………………………………………………… Exclus de cette rubrique : activités visées par d’autres rubriques de la nomenclature |
A
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2731 | Chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale (dépôt de - ). La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg Exclus de cette rubrique - dépôts de peaux, notamment ceux visés par la rubrique 2355. |
A | |||
2750 | Ouvrages de traitement et d’épuration collectifs des eaux résiduaires industrielles. Les effluents provenant : a) d’au moins une installation soumise à autorisation …………………… b) d’au moins une installation soumise à déclaration……………………………… |
A D | |||
2752 | Ouvrages de traitement et d’épuration mixtes recevant des eaux résiduaires industrielles et des eaux résiduaires domestiques ou assimilés lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées est supérieure à 50 % de la capacité de la station en demande chimique en oxygène. Les effluents provenant : a) d’au moins une installation soumise à autorisation ……………… b) d’au moins une installation soumise à déclaration…………….……….……… |
A D | |||
2753 | Ouvrages de traitement et d’épuration des eaux résiduaires domestiques ou assimilées. La capacité étant : a) supérieure à 500 eqH ………………………………………………..….……… b) supérieure à 50 eqH mais inférieure ou égale à 500 eqH ……………............. Définitions 1) La capacité des ouvrages de traitement d’effluents domestiques est exprimée en nombre d’équivalent-habitants (eqH). Un équivalent-habitant correspond à une quantité de pollution journalière de : - 90 g de matière en suspension (MES), - 57 g de matières oxydables [matières oxydables = (DCO + 2DBO5)/3]. 2) Le nombre d’équivalent-habitants est déterminé pour les situations suivantes, dans les conditions ci-après : - usager permanent : 1,0 eqH/usager - occupation permanente telle que internat, caserne, maison de repos ou similaire : 1,0 eqH/usager - occupation temporaire telle que demi-pension, personnel de bureaux ou similaire : 0,5 eqH/usager - occupation temporaire telle que externat ou similaire : 0,3 eqH/usager - occupation occasionnelle telle que lieu public ou similaire : 0,05 eqH
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A D
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2910 | Combustion. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d’être consommée par seconde. 1 – Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l’exclusion des installations visées par d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l’installation est : a) supérieure à 50 MW …………………………………………………………... b) supérieure à 2 MW mais inférieure ou égale à 50 MW ……………… 2 – Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en 1) et si la puissance thermique maximale est supérieur à 0,1 MW ……………..
Nota La biomasse se présente à l’état naturel et n’est ni imprégnée, ni revêtue d’une substance quelconque. Elle inclut notamment le bois sous forme de morceaux bruts, d’écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l’industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. Exclus de cette rubrique - installations visées par les rubriques 2720‑5, 2721, 2723‑5. |
A D
A
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2915 | Chauffage (procédé de - ) employant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles. 1 – Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l’installation (mesurée à 25°C) est : a) supérieure à 1 000 litres ………………………………………………… b) supérieure à 100 litres mais inférieure ou égale à 1 000 litres ……... 2 – Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l’installation (mesurée à 25°C) est supérieure à 250 litres ……………………………… |
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D | |||
2920 | Réfrigération ou compression ( installations de - ) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa. La puissance absorbée étant, 1 – l’installation comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques : a) supérieure à 300 kW ………………………………………………… b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW ……………... 2 – dans tous les autres cas : a) supérieure à 500 kW ……………………………………… b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW ……………... |
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A | |||
2921 | Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (installations de) : 1. Lorsque l’installation n’est pas du type « circuit primaire fermé » : a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW… b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW…………… 2. Lorsque l’installation est du type « circuit primaire fermé »……………………………..
Nota. - Une installation est de type « circuit primaire fermé » lorsque l’eau dispersée dans l’air refroidit un fluide au travers d’un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l’intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l’eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques. |
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2925 | Accumulateurs (ateliers de charge d’- ). La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 20 kW ……………………………………………………………….. |
D | |||
2930 | Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. 1 – Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur. La surface de travail étant : * supérieure ou égale à 5 000 m² ………..…………………………. * supérieure à 100 m², mais inférieure à 5 000 m² ………………................... 2 – Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de - ) sur véhicules et engins à moteur. La quantité maximale de produits susceptibles d’être utilisés étant : a) supérieure à 100 kg / jour ………………….……………………………….. b) supérieure à 5 kg / jour, mais inférieure ou égale à 100 kg / jour ……………..
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A D | |||
2931 | Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de - ). La puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais étant supérieure à 150 kW ou la poussée dépassant 1,5 kN ………………………. Nota Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910. |
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2932 | Installation d’entretien et de réparation navale (Aire de carénage, de radoub) La surface de travail étant supérieure à 50 m²……………………………………………… |
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2940
| Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc... (application, cuisson, séchage de - ) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile, ...) La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 – lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé « au trempé » : a) supérieure à 1 000 litres ………………………….. b) supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égale à 1 000 litres ……………... 2 – lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction, ...) : a) supérieure à 100 kg / jour …………………………………………… b) supérieure à 10 kg / jour, mais inférieure ou égale à 100 kg / jour…………. 3 – lorsque l'application est faite par tout procédé mettant en œuvre des poudres à base de résines organiques : a) supérieure à 200 kg / jour ……………………………………………… b) supérieure à 20 kg / jour, mais inférieure ou égale à 200 kg / jour ……. Règles de classement Le régime de classement est déterminé par rapport à la qualité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après : - les quantités de produits à base de liquide inflammables de 1ère catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d’un coefficient 1 ; - les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera déterminée par : Q = A + B/2. Exclus de cette rubrique - activités de traitement ou d’emploi d’asphaltes, de goudrons, de brais et de matières bitumineuses, visées par la rubrique 1521 ; - activités visées par les rubriques 2445 et 2450 ; - activités de revêtement sur véhicules et engins à moteur visées par la rubrique 2930 ; - toute autre activité visée explicitement par une autre rubrique. |
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2950 | Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique. La surface maximale susceptible d’être traitée étant, 1 – radiographie industrielle : a) supérieure à 80 m² / jour ……………………………………………… b) supérieure à 8 m² / jour, mais inférieure ou égale à 80 m² / jour………………. 2 – autres cas (radiographie médicale, art graphique, photographie, cinéma, …) a) supérieure à 200 m² / jour ……………………………………………… b) supérieure à 20 m² / jour, mais inférieure ou égale à 200 m² / jour ……… |
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Article 412-3
(article 3 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Soit de sa propre initiative et après avis de la commune concernée par un site important, soit à la demande de cette dernière, le président de l’assemblée de province peut créer par arrêté un comité local d’information chargé :
1° D’améliorer l’information du public en favorisant le dialogue entre la population avoisinant le site, l’exploitant et l’administration ;
2° De favoriser une meilleure transparence sur l’activité de l’exploitant ;
3° De s’exprimer sur les projets présentés par l’exploitant ;
4° Dans le cas d’un projet d’installation, d’extension ou de modification notable du site, de mener, préventivement, des actions de sensibilisation du public et de communication.
Une délibération du bureau de l’assemblée de province définit les modalités de création et de fonctionnement de ces comités.
Article 413-1
(article 4 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article 412‑1.
L’autorisation peut être accordée par le président de l’assemblée de province après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article 412‑1 et après avis des conseils municipaux et services administratifs intéressés.
L'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients que l’installation présente au regard des intérêts protégés par l’article 412‑1 peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté du président de l’assemblée de province.
La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d’eau, des voies de communication, des captages d’eau ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article 412‑1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article 415-9 lors de la cessation d’activités.
Article 413-2
(article 5 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Les conditions d'installation, d'exploitation et de fermeture jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 412‑1, les moyens d'analyses et de mesures et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et éventuellement par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
Article 413-3
(article 6 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 412‑1, le bureau de l’assemblée de province peut fixer par délibération les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions du présent chapitre.
Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir, ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation.
Ces délibérations s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Elles précisent les délais et les conditions dans lesquels elles s’appliquent aux installations existantes.
Article 413-4
(article 7 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au président de l’assemblée de province contre reçu attestant le dépôt.
I. Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne :
1° S’il s'agit :
a) D'une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité et domicile ;
b) D'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, un justificatif de moins de six mois d'inscription au registre du commerce ou de l’agriculture ou au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET), ainsi que les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée, ses références cadastrales, y compris le numéro centroïde de la parcelle, ainsi qu’un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l’exploiter ou de l’utiliser ;
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être classée ;
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera et les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou inconvénients de l’installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en un exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ;
5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant.
II. La demande d’autorisation est complétée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens du présent chapitre ;
2° Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement, la demande d’autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement. L’octroi de l’autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens du présent chapitre.
III. A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle est indiqué l’emplacement de l’installation projetée ;
2° Un plan orienté à l’échelle appropriée des abords de l’installation jusqu’à une distance au moins égale à 100 mètres. Cette distance peut être augmentée, à la demande de l’inspection des installations classées, en fonction des dangers ou inconvénients présentés par l’installation. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de communication, les points d’eau et de prélèvements d'eau souterraine et superficielle, les canaux et cours d’eau, les périmètres de protection des eaux, les carrières, les servitudes ainsi que les zones d’intérêt écologique terrestres ou marines identifiées ;
3° Un plan d’ensemble à une échelle appropriée indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et des terrains avoisinants, le zonage schématisé dans les documents graphiques des plans d’urbanisme directeurs opposables ainsi que le tracé des réseaux d’assainissement existants ;
4° Une étude d’impact, dont le contenu doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée, avec ses incidences prévisibles sur l’environnement et avec la sensibilité des milieux récepteurs, présentant successivement, au regard des intérêts visés par l’article 412‑1 :
4.1) Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel et archéologique susceptibles d’être affectés par le projet ;
4.2) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’implantation et de l’exploitation de l’installation sur l’environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques et sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, l’impact du niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que des vibrations qu’ils peuvent provoquer, les niveaux sonores attendus en limite de propriété, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ;
4.3) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ;
4.4) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent :
a) Les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux superficielles et souterraines, l’évacuation des eaux pluviales, l’épuration et l’évacuation des eaux usées, des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation au regard des meilleures technologies disponibles ;
b) Les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie;
4.5) Les conditions de remise en état du site en fin d’exploitation.
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique ;
5° Une étude de dangers justifiant que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l’article 412‑1.
Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
6° Une notice portant sur la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Les études et documents prévus au présent article porteront sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
Un exemplaire supplémentaire de l’ensemble des pièces constitutives de la demande d’autorisation mentionnées aux I et III du présent article doit être fourni sous format numérique.
Article 413-5
(article 8 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Lorsque l’importance particulière des dangers ou des inconvénients de l’installation le justifie, le président de l’assemblée de province peut exiger la production, aux frais du demandeur, d’une analyse critique d’éléments du dossier de demande d’autorisation justifiant des vérifications particulières, effectuées par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l’inspection des installations classées.
La décision du président de l’assemblée de province d’imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Lorsque l’analyse critique est produite avant la clôture de l’enquête publique, elle est jointe au dossier.
Article 413-6
(article 9 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, comprenant le cas échéant les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le président de l’assemblée de province à l’inspection des installations classées.
Si le président de l’assemblée de province estime que l’installation projetée n’est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l’intéressé. S’il estime que l’installation est soumise à déclaration, il invite le demandeur à substituer une déclaration à la demande.
S’il estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe. A défaut de régularisation dans ce délai, qui peut être éventuellement renouvelé, il n’est pas donné suite à la demande d’autorisation.
Article 413-7
(article 10 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d’autorisation peut être présentée pour l’ensemble de ces installations.
Il est procédé à une seule enquête publique et un seul arrêté peut statuer sur l’ensemble de la demande et fixer les prescriptions prévues à l’article 413-23.
Article 413-8
(article 11 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Lorsque le dossier est complet, le président de l’assemblée de province décide, par arrêté, de l’ouverture de l’enquête publique dans la ou les communes où doit être implantée l’installation.
Cet arrêté, qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, précise :
1° L’objet et la date de l’enquête, dont la durée est comprise entre quinze jours et un mois, sauf prorogation d’une durée maximum de quinze jours décidée par le président de l’assemblée de province ;
2° Les jours, heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations soit dans un registre ouvert à cet effet, soit par lettre simple ou recommandée, adressée au commissaire enquêteur;
3° Le nom du commissaire enquêteur ou des membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels le président de l’assemblée de province choisit un président, ainsi que les jours, heures et lieux des permanences.
Article 413-9
(article 12 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
A la requête du demandeur ou de sa propre initiative, le président de l’assemblée de province peut disjoindre du dossier soumis à l’enquête publique et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 413-10
(article 13 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
De manière à assurer une bonne information du public, un avis au public est affiché huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à sa clôture :
1° A la mairie, par les soins du maire de la ou des communes où doit être implantée l’installation ;
2° Dans le voisinage de l’installation projetée, à l'aide d'un panneau visible de la voie publique, à la diligence du demandeur.
L’avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise :
1° La nature de l’installation projetée et l’emplacement sur lequel elle doit être réalisée ;
2° Les dates de l’ouverture et de la clôture de l’enquête publique ;
3° Le nom du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête et les jours, heures et lieux des permanences ;
4° Le ou les lieux où il pourra être pris connaissance du dossier et formuler des observations.
Article 413-11
(article 14 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
L’enquête publique est également annoncée, huit jours au moins avant son ouverture, aux frais du demandeur, par :
1° Au moins une insertion dans deux journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales ;
2° Au moins un communiqué radiodiffusé.
L’accomplissement de ces formalités est consigné au procès-verbal de l’enquête.
Article 413-12
(article 15 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Le président de l’assemblée de province peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l’importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.
L’accomplissement de ces formalités est consigné au procès-verbal de l’enquête.
Article 413-13
(article 16 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Sur proposition du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président de l’assemblée de province peut décider de la prolongation de l’enquête. Cette prolongation est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
Article 413-14
(article 17 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Lorsqu’il est envisagé une visite des lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, en informe le président de l’assemblée de province en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête en fait mention dans son rapport.
Article 413-15
(article 18 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Lorsqu’il est envisagé de faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête en avise le demandeur.
Le document ainsi obtenu ou le refus du demandeur est versé au dossier.
Article 413-16
(article 19 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en avise le demandeur en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à donner son avis sur ces modalités.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête arrête alors les modalités de tenue de la réunion publique et en informe le demandeur ainsi que l'inspection des installations classées.
Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est jointe au procès-verbal visé à l’article 413-17.
Article 413-17
(article 20 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Le registre d’enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d’enquête.
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête convoque, dans les huit jours, le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, qui sont consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de quinze jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rédige :
1° D'une part un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ;
2° D'autre part ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation.
Il envoie le dossier au président de l’assemblée de province dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
Le président de l’assemblée de province adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au demandeur et aux maires de la ou des communes où doit être implantée l’installation.
Sur demande écrite adressée au président de l’assemblée de province, toute personne peut prendre connaissance du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.
Article 413-18
(article 21 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Dès l’ouverture de l’enquête publique, le président de l’assemblée de province communique, pour avis, un exemplaire de la demande d’autorisation aux communes où doit être implantée l’installation. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
Article 413-19
(article 22 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Dès l’ouverture de l’enquête publique, le président de l’assemblée de province communique, pour avis, un exemplaire de la demande d’autorisation aux services ou organismes administratifs susceptibles d’être concernés. A cette fin, des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête, faute de quoi l’avis est réputé donné.
Article 413-20
(article 23 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Lorsqu’il existe un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail dans l’établissement où est située l’installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par le code du travail de Nouvelle-Calédonie.
Article 413-21
(article 24 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents qui lui sont adressés par le président de l’assemblée de province, l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête, ainsi qu’un projet d’arrêté statuant sur la demande.
Ce projet d’arrêté est porté par le président de l’assemblée de province à la connaissance du demandeur qui dispose d’un délai de quinze jours pour lui présenter ses observations, par écrit, directement ou par mandataire.
Le président de l’assemblée de province statue dans les trois mois à compter du jour de réception du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le président de l’assemblée de province fixe un nouveau délai par arrêté motivé.
Article 413-22
(article 25 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
I. Le président de l’assemblée de province peut, par arrêté pris selon la procédure prévue au chapitre III et soumis aux modalités de publication fixées par l’article 413-28, accorder sur la demande de l’exploitant une autorisation pour une durée limitée :
1° Soit lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en œuvre dans l’installation ;
2° Soit lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l’installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d’habitation ou au mode d’utilisation des sols.
II. Le bénéficiaire d’une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement, est tenu de déposer, six mois au moins avant la date d’échéance de l’arrêté, une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.
Article 413-23
(article 26 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
L’arrêté d’autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article 412‑1.
Ces prescriptions tiennent compte notamment :
1° D’une part, de l’efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie ;
2° D’autre part, de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Pour les installations soumises à des règles générales et des prescriptions techniques fixées par délibération du bureau de l’assemblée de province prises en application de l’article 413-3, l’arrêté d’autorisation peut créer des modalités d’application particulières de ces règles et de ces prescriptions techniques.
Article 413-24
(article 27 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Sans préjudice des articles 416-3 et 416-4, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.
L’arrêté d’autorisation fixe les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l’installation et à la surveillance de ses effets sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portées à la connaissance de l’inspection des installations classées.
Article 413-25
(article 28 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le président de l’assemblée de province, sur proposition de l’inspection des installations classées.
Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article 412-1 rend nécessaires ou, sur demande étayée de l’exploitant, atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié. L’exploitant peut présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 413-21.
Ces arrêtés peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l’article 413-4 ou leur mise à jour.
Article 413-26
(article 29 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Les prescriptions prévues aux articles 413-23, 413-24 et 413-25 s’appliquent aux autres installations ou équipements exploités par l’exploitant qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Article 413-27
(article 30 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Dans le cas où une installation nécessaire à la construction ou à la réalisation d’une installation classée non temporaire n’est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins de trois ans, le président de l’assemblée de province peut accorder, sur demande justifiée de l’exploitant et sur le rapport de l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée d’un an renouvelable deux fois sur demande justifiée, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 413-8, 413-18 et 413-19.
Dans le cas où l’installation n’est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins de dix-huit mois, le président de l’assemblée de province peut accorder, sur demande justifiée de l’exploitant et sur le rapport de l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable deux fois sur demande justifiée, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 413-8, 413-18 et 413-19.
Article 413-28
(article 31 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
En vue de l’information des tiers :
1° L’arrêté d’autorisation ou l’arrêté de refus et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires, font l’objet d’une publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est transmise à la mairie de chacune des communes concernées par l’implantation du projet en vue de permettre sa consultation par le public.
3° Une copie de l’arrêté d’autorisation et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est conservée de façon permanente sur le site de l’exploitation et tenue à la disposition du personnel et des tiers ;
4° Un avis relatif à la délivrance de l’arrêté d’autorisation ou de l’arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires est inséré dans deux journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales.
Sur demande motivée de l’exploitant, certaines dispositions de ces arrêtés peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu’il pourrait en résulter la divulgation des secrets de fabrication.
Article 413-29
(article 32 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Pour les installations à haut risque industriel, l’étude des dangers comprend, outre les informations indiquées à l’article 413-4, les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. L’étude des dangers est réexaminée par l’exploitant au moins tous les cinq ans, mise à jour le cas échéant et transmise au président de l’assemblée de province. Au sens du présent chapitre, on entend par installation à haut risque industriel (HRI) toute installation comportant au mois une rubrique supérieure au seuil HRI indiqué dans la nomenclature portée à l’article 412-2.
A l’issue de l’examen de l’étude des dangers, une actualisation des prescriptions peut être imposée à l’exploitant par voie d’arrêté complémentaire.
Article 413-30
(article 33 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Pour les installations à haut risque industriel, outre les dispositions mentionnées à l’article 415-3, l’arrêté d’autorisation :
1° Prévoit l’obligation d’établir un plan d’opération interne en cas de sinistre établi. Ce plan est établi avant la mise en service des installations. Il est mis à jour et testé à des intervalles n’excédant pas trois ans ;
2° Fixe les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.
Article 413-31
(article 34 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Pour les installations à haut risque chronique, l’étude d’impact comprend, outre les informations indiquées à l’article 413-4, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur l’environnement, mentionnant, le cas échéant, les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées lors de cette évaluation. Au sens du présent chapitre, on entend par installation à haut risque chronique toute installation comportant au moins une installation mentionnée dans le tableau ci-dessous.
LISTE DES INSTALLATIONS A HAUT RISQUE CHRONIQUE
1110 Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations).
1130 Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations).
1135 Ammoniac (fabrication industrielle de l').
1137 Chlore (fabrication industrielle de).
1139 Dioxyde de chlore (fabrication industrielle de).
1150 Substances et préparations toxiques particulières (fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de).
1171 Dangereux pour l'environnement (fabrication industrielle de substances ou préparations).
1175 Organohalogénés (emploi de liquides), à partir d'une capacité de 150 kg/h ou 200 t/an.
1200-1 Comburants (fabrication de substances et préparations).
1410 Gaz inflammables (fabrication industrielle de).
1415 Hydrogène (fabrication industrielle de l').
1417 Acétylène (fabrication de l').
1419-A Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication industrielle de l').
1431 Liquides inflammables (fabrication industrielle de).
1450-1 Solides facilement inflammables, à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques (fabrication industrielle).
1523-A Soufre (fabrication industrielle de).
1610 Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 %, mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (fabrication industrielle d').
1612-A Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle d').
1630-A Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle de).
1631 Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du).
2102 Porcs (établissements d'élevage de) en stabulation ou en plein air, à partir d'une capacité de 2 000 porcs de plus de 30 kg ou à partir d'une capacité de 750 truies.
2111 Volailles, gibier à plume (activités d'élevage de), à partir d'une capacité de 40 000 animaux.
2170 Engrais et supports de culture (fabrication des), à partir de matières organiques, à partir d'une capacité de production de 50 t/j.
2210 Abattage d'animaux, à partir d'une capacité de production de 50 t/j.
2220 Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, à partir d'une capacité de production de 300 t/j.
2221 Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, à partir d'une capacité de production de 75 t/j.
2226 Amidonneries, féculeries, dextrineries, à partir d'une capacité de production de 300 t/j.
2230 Lait (réception, stockage, traitement, transformation, etc., du), à partir d'une capacité de production de 200 t/j.
2240 Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), à partir d'une capacité de production de 75 t/j.
2250 Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des), à partir d'une capacité de production de 300 t/j.
2251 Vins (préparation, conditionnement de), à partir d'une capacité de production de 300 t/j.
2253 Boissons (préparation, conditionnement de), à partir d'une capacité de production de 300 t/j.
2311 Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.), à partir d'une capacité de traitement de 10 t/j.
2312 Lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à partir d'une capacité de traitement de 10 t/j.
2315 Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés, à partir d'une capacité de production de 20 t/j.
2330 Teintures, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles, à partir d'une capacité de traitement de 10 t/j.
2350 Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux, à partir d'une capacité de production de 12 t/j.
2415 Installation de mise en oeuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés lorsque le produit de préservation utilisé est un solvant organique et à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.
2430 Préparation de la pâte à papier.
2440 Fabrication de papier, carton, à partir d'une capacité de production de 20 t/j.
2450 Imprimerie ou ateliers de reproduction graphique, à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.
2520 Ciments, chaux, plâtres (fabrication de produits), à partir d'une capacité de production de 50 t/j.
2523 Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), à partir d'une capacité de production de 75 t/j.
2530 Verre (fabrication et travail du), à partir d'une capacité de production de 20 t/j.
2541 Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel et grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
2542 Coke (fabrication du).
2545 Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d').
2546 Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle).
2550 Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb, à partir d'une capacité de production de 4 t/j.
2551 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux, à partir d'une capacité de production de 20 t/j.
2552 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux, à partir d'une capacité de production de 20 t/j.
2560 Métaux et alliages (travail mécanique des), à partir d'une puissance calorifique de 20 000 kW.
2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces, à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.
2565 Revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à partir d'un volume de cuves de bain de traitement de 30 000 l.
2567 Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu, à partir d'un volume de bain de traitement de 10 000 l.
2610 Superphosphates (fabrication des).
2620 Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques).
2630 Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de).
2640-1 Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation).
2660 Polymère (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération).
2720 Déchets industriels provenant d'installations classées (installations d'élimination, à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères), à partir d'une capacité de 10 t/j. Sont exclues les stations de transit de déchets non dangereux classées en 2720-1.
2723-3 Installation stockant des déchets ménagers et assimilés à partir d'une capacité de 10 t/j.
2723-4 Installation de compostage des déchets ménagers et assimilés à partir d'une capacité de 50 t/j.
2723-5 Installation d’incinération de déchets ménagers et assimilés à partir d'une capacité de 3 t/h.
2730 Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), à partir d'une capacité de traitement de 10 t/j.
2910 Combustion, à partir d'une puissance thermique maximale de 50 MW.
2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque, à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.
Article 413-32
(article 35 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Pour les établissements comportant au moins une installation à haut risque chronique, l’exploitant déclare, chaque année, les émissions polluantes de son installation et les déchets qu’elle produit.
La forme et le contenu de cette déclaration sont fixés dans les arrêtés d’autorisation individuels.
Article 413-33
(article 36 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Pour les établissements comportant au moins une installation à haut risque chronique, et en vue de permettre au président de l’assemblée de province de réexaminer et, le cas échéant, d’actualiser les conditions de l’autorisation, l’exploitant lui présente un bilan de fonctionnement de l’installation dans les conditions prévues aux articles 413-34 à 413-37.
Article 413-34
(article 37 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Le contenu du bilan de fonctionnement doit être en relation avec l'importance de l'installation et avec ses incidences sur l'environnement. Il est élaboré par l’exploitant et sous sa responsabilité.
Le premier bilan de fonctionnement fournit les compléments et éléments d'actualisation de l’étude d'impact réalisée telle que prévue à l’article 413-4.
Les bilans de fonctionnement suivants fournissent les compléments et éléments d'actualisation depuis le précédent bilan de fonctionnement.
Article 413-35
(article 38 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Les bilans de fonctionnement doivent contenir :
1° Une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de la période passée, sur la base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et de la réglementation en vigueur. Cette analyse comprend en particulier :
a) La conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions opposables à l’exploitant ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission ;
b) Une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l'installation et de ses effets sur l'environnement, en précisant notamment la qualité de l'air, des eaux superficielles et souterraines et l'état des sols ;
c) L'évolution des flux des principaux polluants et l'évolution de la gestion des déchets ;
d) Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 412‑1 ;
e) Les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions ;
2° Les éléments venant compléter et modifier l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement et la santé ;
3° Une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport à l'efficacité des techniques disponibles. Le bilan fournit les éléments décrivant la prise en compte des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs.
4° Les mesures envisagées par l'exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions ;
5° Les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 412‑1 en cas de cessation définitive de toutes les activités. Cette analyse est proportionnée aux installations et à ses effets sur les intérêts précités. Au minimum, elle doit comprendre les mesures à prendre si, en l’état actuel du site, devait intervenir une cessation de toutes les activités. Elle s’intéresse :
a) A l’élimination des produits et de déchets ;
b) A l’état des sols et à leur surveillance ;
c) Au démantèlement éventuel des installations ;
Lorsque les installations sont mises à l’arrêt définitif, la procédure prévue aux articles 416-9 et 416-10 s’applique.
6° En conclusion, la synthèse des faits marquants et des éventuelles propositions de l’exploitant donnant une vue d’ensemble de la situation des installations et de leur bon niveau d’exploitation et permettant de juger du retour d’expérience acquis au regard du bilan de fonctionnement précédent.
Article 413-36
(article 39 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Le bilan de fonctionnement est présenté au moins tous les dix ans.
Le président de l’assemblée de province peut, sur proposition de l’inspection des installations classées, prescrire un bilan de fonctionnement de manière anticipée lorsque les circonstances l'exigent, notamment à la suite d’une modification de l'impact de l'installation sur l'environnement, en cas de changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs, ou suite à une pollution accidentelle.
Article 413-37
(article 40 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
A l’issue de l’examen du bilan de fonctionnement, une actualisation des prescriptions peut être imposée à l’exploitant par voie d’arrêté complémentaire.
Les prescriptions relatives à l’autosurveillance peuvent notamment être mises à jour à cette occasion.
Article 413-38
(article 41 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Les autorisations prévues en application du présent titre pour les dépôts d'hydrocarbures d'une capacité supérieure à 1 000 m³ sont subordonnées à l'avis préalable de la commission locale des dépôts d'hydrocarbures, en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement pétrolier et la sûreté des dépôts.
Article 413-39
(article 42 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Les autorisations prévues en application du présent titre pour les installations de stockage de déchets sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés, ainsi que les conditions de remise en état du site.
Article 413-40
(article 43 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Pour les installations visées dans la présente sous-section, outre les informations indiquées à l’article 413-4, sont fournis :
1° L’origine géographique prévue des déchets ainsi que les modalités de leur gestion ;
2° Un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l’exploiter ou de l’utiliser.
Article 414-1
(article 44 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article 412‑1, doivent néanmoins respecter les règles générales et prescriptions techniques édictées par délibération du bureau de l'assemblée de province.
Article 414-2
(article 45 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Ces délibérations, ainsi que leurs éventuelles modifications, s’appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration. Elles précisent les délais et les conditions dans lesquels elles s’appliquent aux installations existantes.
Article 414-3
(article 46 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
I. La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l’installation, au président de l’assemblée de province.
II. La déclaration mentionne :
1° S’il s’agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, un justificatif de moins de six mois d'inscription au registre du commerce ou de l’agriculture, au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET), ainsi que les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être classée :
III. Le déclarant doit produire :
1° Une carte au 1/25 000 ou à défaut au 1/50 000 sur lequel est indiqué l’emplacement de l’installation projetée ;
2° Un plan de situation orienté et légendé, à l’échelle appropriée avec indication, dans un rayon de 100 mètres, de l’occupation du sol, des activités et de la vocation des bâtiments, des établissements recevant du public, des voies de communication, des hydrants (PI ou BI), des plans d’eau et cours d’eau, des zones de stockage, des moyens de lutte contre l’incendie de l’établissement, de l’assainissement lié à l’établissement, des ouvrages de traitement des effluents, avec mention du type de traitement et du dimensionnement, de l’établissement.
La déclaration établie selon le formulaire ci-dessous accompagné documents ci-dessus énumérés est remise en triple exemplaire. Un exemplaire supplémentaire doit être fourni sous format numérique.
FORMULAIRE DE DECLARATION
DOSSIER DE DECLARATION
AU TITRE DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX ICPE
| CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION N° de dossier : Date d’arrivée : Déclaration jugée : complète incomplète Inspecteur : |
DOSSIER CONCERNANT L’EXPLOITATION DE : | ||
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DEMANDEUR : | Si personne physique : noms : prénoms : domicile : | |
Si personne morale (fournir extrait K-bis ou Ridet) : dénomination ou raison sociale : forme juridique : adresse du siège social : qualité du signataire de la déclaration : Ridet | ||
Téléphone : Fax : | ||
Nom et coordonnées du responsable du suivi du dossier | ||
LOCALISATION DE L’INSTALLATION : |
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Province : |
| Commune : |
| Zone PUD : |
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N° rue/ lotissement |
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ACTIVITE FAISANT L’OBJET DE LA DECLARATION |
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NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES | RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE ASSOCIEE | CLASSEMENT (D pour le régime de la déclaration et NC si activité non classée) | |
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PIECES A JOINDRE | Colonne réservée à l’administration |
Une carte au1/25000ème ou à défaut au 1/50000ème sur laquelle est indiqué l’emplacement de l’installation projetée |
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Plan de situation orienté et à l’échelle appropriée avec indication dans un rayon de 100 mètres : des activités, ERP (établissements recevant du public), voies de communication, hydrants (PI ou BI), des plans d’eau ,de la vocation des bâtiments, des zones de stockage, des moyens de lutte contre l’incendie, de l’assainissement, des ouvrages d’épuration des effluents (avec mention du dimensionnement) |
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Le déclarant, (signature & date)
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Article 414-4
(article 47 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Si le président de l’assemblée de province estime que l’installation projetée n’est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l’autorisation, il en avise l’intéressé.
S’il estime que la déclaration est, en la forme, irrégulière ou incomplète, le président de l’assemblée de province invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration dans un délai qu’il fixe. A défaut de régularisation dans ce délai, qui peut être éventuellement renouvelé, il n’est pas donné suite à la déclaration.
Article 414-5
(article 48 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Lorsque le dossier est complet, le président de l’assemblée de province donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des règles générales et des prescriptions techniques applicables à l’installation.
Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée reçoit une copie de cette déclaration et le texte des règles générales et des prescriptions techniques. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d’un mois à la mairie, avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des règles générales et des prescriptions techniques. Un procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis au président de l’assemblée de province.
Article 414-6
(article 49 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux installations soumises à déclaration sont édictées par délibération du bureau de l’assemblée de province.
Ces délibérations s’appliquent automatiquement aux installations nouvelles ou soumises à nouvelle déclaration. Les modifications ultérieures de ces règles générales et prescriptions techniques peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et dans les délais prévus par la délibération du bureau de l’assemblée de province qui fixe également les conditions dans lesquelles ces règles et prescriptions peuvent être adaptées aux circonstances locales.
Article 414-7
(article 50 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Les conditions d’aménagement et d’exploitation doivent satisfaire aux règles générales et aux prescriptions techniques prévues à l’article 414-6 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées en application de l’article 414-8.
Article 414-8
(article 51 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Si les intérêts mentionnés à l'article 412‑1 ne sont pas garantis par l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, le président de l’assemblée de province peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spéciales nécessaires.
Article 414-9
(article 52 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des règles et des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au président de l’assemblée de province, qui statue par arrêté.
Le projet d’arrêté est porté par le président de l’assemblée de province à la connaissance du déclarant, qui dispose d’un délai de quinze jours pour lui présenter éventuellement ses observations, par écrit, directement ou par mandataire.
Ils font l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 413-28.
Article 415-1
(article 53 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Sont à la charge de l’exploitant les dépenses correspondant à l’exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l’application du présent titre, notamment :
1° La production d’une analyse critique d’éléments du dossier, mentionnée à l’article 413-5 ;
2° Les frais occasionnés par l’enquête publique au titre des articles 413-8, 413-10 à 413-13 ;
3° La publication de l’avis relatif à la délivrance de l’arrêté d’autorisation et des arrêtés complémentaires, mentionnée à l’article 413-28.
Article 415-2
(article 54 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Si un permis de construire ou une autorisation de défrichement ont été demandés, ils peuvent être accordés, mais ne peuvent être exécutés qu’un mois après la clôture de l’enquête publique.
Article 415-3
(article 55 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
En vue de protéger les intérêts visés à l’article 412‑1, le président de l’assemblée de province peut prescrire, par arrêté, la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités.
Article 415-4
(article 56 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Tout transfert d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration sur un autre emplacement doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation ou d’une nouvelle déclaration.
Ces demandes et déclarations sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation et de déclaration primitives.
Article 415-5
(article 57 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
I. Toute modification apportée par le demandeur ou par le déclarant, à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du président de l’assemblée de province, avec tous les éléments d’appréciation.
II. Dans les installations de traitement de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du président de l’assemblée de province avec tous les éléments d'appréciation.
1° Pour les installations soumises à autorisation :
a) S'il y a lieu, des prescriptions complémentaires sont fixées dans les formes prévues à l’article 413-25 ;
b) S’il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients vis à vis des intérêts mentionnés à l'article 412-1, le président de l’assemblée de province invite l'exploitant à présenter une nouvelle demande d'autorisation.
2° Pour les installations soumises à déclaration, le président de l’assemblée de province peut demander une nouvelle déclaration.
Les demandes d’autorisation et les déclarations visées aux 1° et 2° sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation et les déclarations primitives.
Article 415-6
(article 58 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Lorsqu’une installation classée change d’exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration, en trois exemplaires, au président de l’assemblée de province dans le mois qui suit sa prise en charge de l’exploitation.
La déclaration mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, domicile ;
2° S'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, un justificatif de moins de six mois d'inscription au registre du commerce ou de l’agriculture ou au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET), ainsi que les nom, prénoms, nationalité, domicile, qualité du signataire et la justification de ses pouvoirs.
Il est délivré un récépissé de cette déclaration.
Article 415-7
(article 59 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter ou du récépissé de déclaration, adresse au président de l’assemblée de province une déclaration de mise en service en trois exemplaires.
Dès réception de la déclaration de mise en service, le président de l’assemblée de province en transmet un exemplaire à l’inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d’implantation de l’installation.
Article 415-8
(article 60 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
I. L'arrêté d'autorisation ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation classée correspondante n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans à dater de la notification de l’arrêté d’autorisation ou du récépissé de déclaration ou n'a pas été exploitée durant plus de trois années consécutives, sauf le cas de force majeure.
Toutefois, lorsque le coût des travaux excède six milliards de francs CFP et que des travaux jugés d’importance significative par le président de l’assemblée de province ont été entrepris, la durée de validité de l’arrêté d’autorisation peut être prorogée par arrêté du président de l’assemblée de province sur demande du bénéficiaire formulée quatre mois au moins avant la date à laquelle l’autorisation cesse de produire ses effets.
Cette demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant les éléments suivants :
1° Une présentation de l’état d’avancement des travaux réalisés ;
2° Un calendrier prévisionnel des travaux restant à effectuer.
La prorogation, non renouvelable, peut être accordée par le président de l’assemblée de province pour une durée fixée en tenant compte de la durée prévisionnelle des travaux restant à entreprendre qui ne peut pas excéder un an. Elle prend effet au terme de la durée de validité de l’arrêté d’autorisation initial.
Elle ne peut être accordée si l’exploitant est invité à présenter une nouvelle demande d’autorisation dans les conditions prévues par l’article 415-5.
II. Lorsqu’une installation n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, le président de l’assemblée de province peut mettre en demeure l’exploitant de procéder à l’arrêt définitif des installations.
Article 415-9
(article 61 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant remet en état le site afin qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 412‑1 et qu’un usage futur du terrain puisse être envisagé.
Article 415-10
(article 62 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
L’exploitant, qui met à l’arrêt définitif son installation, notifie au président de l’assemblée de province la date de cet arrêt au moins trois mois avant la cessation d’activité.
I. Pour les installations soumises à autorisation, est joint à cette notification un dossier, remis en quatre exemplaires, comprenant le plan à jour des terrains d’emprise de l’installation et un mémoire relatif à l’état du site.
Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 412‑1 et mentionne notamment :
1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles polluées le cas échéant ;
3° Les mesures de limitation ou d’interdiction concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, assorties, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage ;
4° Les mesures d'évacuation ou d'élimination des produits dangereux, ainsi que, pour les installations autres que celles de stockage des déchets, des déchets présents sur le site ;
5° Les mesures d’interdiction ou de limitation d’accès au site ;
6° Les mesures de suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
7° Le cas échéant, les mesures de surveillance à mettre en œuvre pour suivre l'impact de l'installation sur son environnement.
Lorsque le dossier est complet et sur proposition de l’inspection des installations classées, le président de l’assemblée de province transmet pour avis au maire de la commune concernée un exemplaire du dossier. En l’absence d’observation dans le délai d’un mois, l’avis du conseil municipal est réputé donné.
II. Pour les installations soumises à déclaration, la notification doit indiquer les mesures de remise en état du site prises ou envisagées. Il est donné récépissé de cette notification.
Article 415-11
(article 63 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Le président de l’assemblée de province peut à tout moment imposer à l’exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles 413-25 et 414-8.
Article 415-12
(article 64 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Lorsque les travaux prévus, pour la cessation d’activité, par l’arrêté d’autorisation ou les arrêtés complémentaires, sont réalisés, l’exploitant en informe le président de l’assemblée de province.
Article 416-1
(article 65 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l’inspection des installations classées ou un expert désigné par le président de l’assemblée de province a constaté l’inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le président de l’assemblée de province met, par arrêté, l’exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai fixé pour l’exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province peut :
1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
3° Suspendre par arrêté le fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.
II. Les sommes consignées en application des dispositions du 1°du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.
Article 416-2
(article 66 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le président de l’assemblée de province, met, par arrêté, l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation.
Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d’autorisation.
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le président de l’assemblée de province peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le président de l’assemblée de province peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article 416-1.
Article 416-3
(article 67 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
L'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu :
1° De déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 412‑1 ;
2° De communiquer, sous un délai de quinze jours, à l'inspection des installations classées un rapport d’accident ou, sur sa demande, un rapport d’incident précisant notamment :
a) Les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident ;
b) Les effets sur les personnes et l'environnement ;
c) Les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
Article 416-4
(article 68 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Le président de l’assemblée de province peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration.
Article 416-5
(article 69 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article 412‑1 , le président de l’assemblée de province, après avis, sauf cas d'urgence, du maire de la ou des communes où est implantée l’installation, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés.
Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article 416-1.
Article 416-6
(article 70 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l’article 412‑1, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation ou de sa déclaration, le président de l’assemblée de province peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients.
Sauf cas d'urgence, la suspension intervient après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.
Article 416-7
(article 71 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Un arrêté du président de l’assemblée de province peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non dans la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l’article 412‑1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître.
Article 416-8
(article 72 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Pour l’ensemble des installations visées par le présent titre, régulières ou non, et en cas de péril imminent menaçant les intérêts mentionnés à l’article 412‑1, le président de l’assemblée de province peut prescrire par arrêté les mesures d’urgence propres à en assurer la protection.
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l’inspection des installations classées a constaté l’inobservation des prescriptions imposées, il peut être fait application des procédures prévues à l’article 416-1.
Article 416-9
(article 73 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.
A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article 416-1.
Article 416-10
(article 74 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Le président de l’assemblée de province peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement :
1° Soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles 416-1, 416-2, 416-6 et 416-7 ;
2° Soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
Article 416-11
(article 75 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Les personnes chargées de l'inspection des installations classées sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code.
Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.
Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l’exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l’exploitant peut se faire assister d’une tierce personne.
L’agent de contrôle ne peut emporter des documents qu’après établissement d’une liste contresignée par l’exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s’il s’agit de copies ou d’originaux. Les documents originaux devront être restitués à l’exploitant dans un délai d’un mois après le contrôle.
L’exploitant est informé par l’inspection des installations classées des suites du contrôle. L’inspection des installations classées transmet son rapport de contrôle au président de l’assemblée de province et en fait copie à l’exploitant qui peut lui faire part de ses observations dans un délai de quinze jours.
Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu’aux contrôles exercés en application de la présente section.
Article 416-12
(article 76 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le président de l’assemblée de province.
Article 416-13
(article 77 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Le président de l’assemblée de province peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent chapitre et mis à la charge des exploitants.
Une délibération du bureau de l’assemblée de province fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à ces agréments.
Article 416-14
(article 78 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
I. Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d’un an d’emprisonnement et de 8 000 000 francs CFP d'amende.
II. En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
III. Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.
IV. Dans ce dernier cas, le tribunal peut :
1. soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ;
2. soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux soient exécutés d'office aux frais du condamné.
Article 416-15
(article 79 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
I. Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles 416-1, 416-2 et 416-6 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu de l’article 416-14 ou de l’article 416-16 ou de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure pris en application de l’article 416-8 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 000 francs CFP d'amende.
II. Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les règles générales et les prescriptions techniques déterminées en application des articles 413-1, 413-2, 413-3 414-1, 414-6 ou 414-8 et 415-3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 8 000 000 francs CFP d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l'article 416-5 par le président de l’assemblée de province.
III. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles 413-2, 413-3, 414-6, 414-8, 415-3, 416-2, 416-5 ou 416-6 est puni de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 8 000 000 F.CPF.
Article 416-16
(article 80 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 francs CFP.
Article 416-17
(article 81 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ou des inspecteurs des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au président de l’assemblée de province et l'autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
Article 416-18
(article 82 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
Article 416-19
(article 83 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article 412‑2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis.
Article 416-20
(article 84 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1. Le fait d’exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 414-3 ;
2. Le fait de ne pas prendre les mesures qui lui ont été imposées en vertu de l'article 412‑69 ;
3. Le fait d’exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues aux articles 413-23, 413-24 et 413-25;
4. Le fait d’exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux dispositions de l’article 414-9 ;
5. Le fait d’omettre de procéder aux notifications prévues à l’article 415-5 ;
6. Le fait d’omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles 415-7 et 415-9 à 415-12 ;
7. Le fait de ne pas respecter, après cessation de l’exploitation d’une installation classée les prescriptions qui lui ont été imposées par application des articles 415-9 à 415-12 ;
8. Le fait d’omettre de fournir les informations prévues à l’article 416-3 ;
9. Le fait d’omettre d'adresser la déclaration ou de communiquer le rapport prévu à l'article 416-3.
Article 416-21
(article 85 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
I. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 416-14 et 416-15.
II. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2. Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
III. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 416-22
(article 86 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux dispositions des arrêtés ou délibérations prévus par le présent chapitre, le tribunal peut prononcer l’interdiction d’utiliser l’installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
Article 416-23
(article 87 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Les autorisations, délivrées en application des dispositions du présent titre, sont accordées sous réserve des droits des tiers.
Article 416-24
(article 88 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
En cas de vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation de cette installation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Tout vendeur d’un bâtiment ayant abrité une installation classée est tenu des obligations du présent article.
Article 417-1
(article 89 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Les installations, qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'une délibération relative à la nomenclature des installations classées, postérieure à cette mise en service, à autorisation ou à déclaration, peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration.
De plus, le président de l’assemblée de province peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 413-4, et 414-3.
Le président de l’assemblée de province peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 413-25 et 414-8, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 412‑1.
Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant trois années consécutives ou si l'installation se trouve dans les cas prévus à l’article 415-5 ou à l’article 416-4.
Article 418-1
(article 90 de la délibération n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud)
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation pour lesquelles une enquête publique a été ouverte antérieurement et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision à la date d'entrée en vigueur de la délibération n°09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception des demandes d’autorisation d’exploiter des installations à haut-risques industriels et chroniques telles que définies aux articles 413-29 et 413-31.
Article 419-1
(article 1er de la délibération n°56-2008 /APS du 25 septembre 2008 Relative à la garantie financière exigée de certaines installations en vue de protéger l’environnement)
Pour les installations dont la liste est fixée à l’article 419-2, la délivrance de l’autorisation d’exploitation ou le changement d’exploitant sont subordonnés à une garantie financière dans les conditions fixées ci-après.
Cette garantie est destinée à assurer la surveillance environnementale du site, les interventions éventuelles en cas d'accident susceptible d’affecter l’environnement avant ou après la fermeture et le réaménagement du site après fermeture. Elle ne couvre pas les indemnisations dues par le bénéficiaire de l’autorisation aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par les installations.
Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue à l'article 419-7, les manquements à l’obligation de garantie financière donnent lieu à l'application de la consignation prévue à l’article 419-6, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Article 419-2
(article 2 de la délibération n°56-2008 /APS du 25 septembre 2008 Relative à la garantie financière exigée de certaines installations en vue de protéger l’environnement)
Sont soumises à l’obligation de garantie financière, les installations classées énumérées dans le tableau ci-dessous à l’exclusion des installations exploitées directement par des communes ou leurs groupements.
Ces installations comprennent les installations qui sont de nature, du fait de leur proximité ou de leur connexité, à augmenter les impacts, les nuisances et les dangers pour l’environnement.
LISTE DES INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES, SAUF EXCEPTION, A L’OBLIGATION DE GARANTIE FINANCIERE
Les installations classées soumises au présent chapitre sont celles visées par l'une au moins des rubriques figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous et où la quantité de substances ou de préparations susceptibles d'être présentes dans l'établissement est égale ou supérieure au seuil fixé dans la colonne de droite.
Les indications données dans la colonne centrale ne concourent pas à la définition des rubriques correspondantes.
RUBRIQUES | SUBSTANCES, PRÉPARATIONS OU INSTALLATIONS CONCERNÉES | SEUILS |
1110 | Substances ou préparations très toxiques telles que définies à la rubrique 1000, à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature et à l’exclusion de l’uranium et de ses composés, et du brome et du fluor. | 5 t |
1115 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène. | 300 kg |
1130 | Substances ou préparations toxiques telles que définies à la rubrique 1000, à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. | 50 t |
1135 | Ammoniac. | 50 t |
1137 | Chlore. | 10 t |
1150-1 | Substances ou préparations toxiques particulières. | 0,5 t |
1150-5 | Dichlorure de soufre. | 1 t |
1150-6 | Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré. | 200 kg |
1150-7 | Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d’arsenic. | 1 t |
1150-8 | Ethylèneimine. | 10 t |
1150-9 | Dérivés alkylés du plomb. | 5 t |
1150-10 | Diisocyanate de toluylène. | 10 t |
1156 | Oxydes d’azote autres que l’hémioxyde d’azote. | 5 t |
1200 | Substances ou préparations comburantes telles que définies à la rubrique 1000, à l’exclusion des substances visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques. | 50 t |
1211 | Peroxydes organiques. | 50 t |
1220 | Oxygène. | 200 t |
1410 | Gaz inflammables. | 50 t |
1411 | Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables, à l’exclusion des gaz visés explicitement par d’autres rubriques : |
|
1412 | Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoir manufacturé), à l’exception de ceux visés explicitement par d’autres rubriques de la nomenclature. | 50 t |
1415 | Hydrogène. | 5 t |
1417 | Acétylène. | 5 t |
1419 | Oxyde d’éthylène ou de propylène. | 5 t |
1420 | Amines inflammables liquéfiées. | 50 t |
1431 | Liquides inflammables : |
|
1612 | Acide chlorosulfurique, oléums. | 100 t |
2255 | Alcools de bouche d’origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs. | 5 000 t |
2546 | Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux Exclus de cette rubrique : -fabrication de métaux et alliages non ferreux par électrolyse ignée lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 25 kW. | Sans |
2720-3 | Installation de stockage de déchets industriels provenant d’installations classées pour la protection de l’environnement | Sans |
2723-3 | Installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés | Sans |
Article 419-3
(article 3 de la délibération n°56-2008 /APS du 25 septembre 2008 Relative à la garantie financière exigée de certaines installations en vue de protéger l’environnement)
I. - La garantie financière exigée à l'article 419-1 résulte de l'engagement écrit d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance.
Cette garantie peut être souscrite par la société exploitante ou par sa maison mère dont elle est filiale à plus de 51%.
Tout changement d’actionnaire majoritaire de la société qui a souscrit ladite garantie doit être porté à la connaissance du président de l’assemblée de province et peut donner lieu à la révision de la garantie ou, le cas échéant, la constitution d’une nouvelle garantie.
II. – L’exploitant des installations visées à l’article 419-2 fournit au président de l’assemblée de province un document précisant la nature, les délais de constitution et le montant de la garantie financière. Ce montant est déterminé compte tenu du coût des opérations suivantes :
A) Surveillance du site ;
B) Interventions en cas d'accident susceptible d’affecter l’environnement ou de pollution ;
C) Réaménagement du site pendant et après l’exploitation ;
D) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
III. – La délivrance de l’autorisation visée à l’article 419-1 ou le changement d’exploitant sont subordonnés à la validation de ce document par le président de l’assemblée de province. L'arrêté d'autorisation fixe le montant de la garantie financière exigée ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
IV. – La mise en activité des installations visées à l’article 419-2 est subordonnée à la transmission au président de l’assemblée de province d’un document attestant la constitution de la garantie financière. Ce document est établi selon le modèle ci-dessous.
ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
L'établissement .......... (1) immatriculé au registre du commerce et des sociétés de .......... sous le numéro .......... représenté par .......... dûment habilité en vertu de .......... (2),
Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que : .......... (3) ci-après dénommé(e) " le cautionné ", titulaire de l'autorisation donnée par arrêté du président de l’assemblée de province en date du .......... (4) d'exploiter .......... (5) a demandé à l'établissement susvisé ci-après dénommé " la caution " de lui fournir son cautionnement solidaire,
déclare par les présentes, en application de la délibération relative à la garantie financière exigée de certaines installations en vue de protéger l’environnement, se constituer caution solidaire en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné dans les termes et sous les conditions ci-après :
Article 1er : Objet de la garantie
Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum visé à l'article 2 en vue de garantir au président de l’assemblée de province susvisé le paiement en cas de défaillance du cautionné des dépenses liées à : .......... (6).
La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'activité de ce dernier.
Article 2 : Montant
Le montant maximum du cautionnement est de FCFP .......... (7).
Article 3 : Durée
3.1. Durée
Le présent engagement de caution prend effet à compter du ........... (8). Il expire le .......... (9). Passé cette date il ne pourra plus y être fait appel.
3.2. Renouvellement
Le cautionnement pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :
- que le cautionné en fasse la demande au moins .......... (10) mois avant l'échéance ;
- et que la caution marque expressément son accord de renouvellement au bénéficiaire. Cet accord devra intervenir au moins trois mois avant l'échéance du cautionnement.
3.3. Caducité
Le cautionnement deviendra automatiquement caduc et la caution sera libérée de toute obligation en cas de fusion-absorption du cautionné, après autorisation de changement d'exploitant en faveur de l'absorbant.
Article 4 : Mise en jeu du cautionnement
En cas de non-exécution par le cautionné d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, le présent cautionnement pourra être mis en jeu par le président de l’assemblée de province par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :
- soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article 419-6 du code de l’environnement de la province Sud, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés au cautionné ;
- soit en cas de disparition du cautionné personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du cautionné personne physique.
Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu le cautionnement, le président de l’assemblée de province devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.
Article 5 : Attribution de compétence
Le présent cautionnement est soumis au droit français applicable en Nouvelle-Calédonie avec compétence des tribunaux compétents de Nouvelle-Calédonie.
Fait à (11), le (12)
(1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et éventuellement adresse de sa succursale souscriptrice du cautionnement.
(2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date.
(3) Personne morale de droit privé ou public ou personne physique (désignation complète).
(4) Date de l'arrêté du président de l’assemblée de province.
(5) Catégorie d'installation autorisée [avec les numéros de rubrique correspondants de la nomenclature des installations classées] et le lieu d'implantation de l'installation.
(6) a) La surveillance du site ;
b) Les interventions en cas d'accident ou de pollution ;
c) La remise en état du site après exploitation ;
d) La surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
(7) Montant en chiffres et en lettres ; le montant maximum de chaque objet peut être indiqué dans la mesure où les objets peuvent être distingués.
(8) Date d'effet de la caution.
(9) Date d'expiration de la caution.
(10) Délai de préavis.
(11) Lieu d'émission.
(12) Date.
V. – La garantie financière doit être renouvelée au moins trois mois avant son échéance.
Article 419-4
(article 4 de la délibération n°56-2008 /APS du 25 septembre 2008 Relative à la garantie financière exigée de certaines installations en vue de protéger l’environnement)
Le président de l’assemblée de province met en œuvre la garantie financière soit en cas de non-exécution par l’exploitant des opérations mentionnées au II de l'article 419-3, après intervention de mesures de consignation, soit en cas de disparition juridique dudit exploitant.
Article 419-5
(article 5 de la délibération n°56-2008 /APS du 25 septembre 2008 Relative à la garantie financière exigée de certaines installations en vue de protéger l’environnement)
Le manquement à l'obligation de garantie financière est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur des installations classées. Copie du procès-verbal est remise à l’exploitant.
Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le président de l’assemblée de province. Il peut demander à être entendu. La décision du président de l’assemblée de province est motivée.
Article 419-6
(article 6 de la délibération n°56-2008 /APS du 25 septembre 2008 Relative à la garantie financière exigée de certaines installations en vue de protéger l’environnement)
Lorsqu'il constate que la garantie financière exigée en application de l'article 419-1 n’est pas constituée, le président de l’assemblée de province met en demeure l’exploitant de la reconstituer. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de la province peut obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des garanties à constituer, laquelle sera restituée à l'exploitant dès la transmission du document prévu au IV de l’article 419-3 ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme au vu d’un état des sommes dues établi par l’ordonnateur.
Article 419-7
(article 7 de la délibération n°56-2008 /APS du 25 septembre 2008 Relative à la garantie financière exigée de certaines installations en vue de protéger l’environnement)
Tout manquement constaté à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le président de l’assemblée de province. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 3 579 000 000 francs CFP. Le président ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure.
Le recouvrement est effectué au profit du trésorier de la province Sud.
Article 419-8
(article 8 de la délibération n°56-2008 /APS du 25 septembre 2008 Relative à la garantie financière exigée de certaines installations en vue de protéger l’environnement)
Les sanctions administratives prévues aux articles 419‑6 et 419‑7 qui sont infligées à l'exploitant sont portées à la connaissance du garant par le président de l’assemblée de province. Il en est de même des sanctions prononcées en vertu du chapitre VI du présent titre, ainsi que de la décision du président constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières.
Article 419-9
(article 9 de la délibération n°56-2008 /APS du 25 septembre 2008 Relative à la garantie financière exigée de certaines installations en vue de protéger l’environnement)
I - Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire du président de l’assemblée de province. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l’exploitant, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le président.
II. - Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le président de l’assemblée de province détermine la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. Cette décision ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le président de l’assemblée de province peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.
Article 419-10
(article 10 de la délibération n°56-2008 /APS du 25 septembre 2008 Relative à la garantie financière exigée de certaines installations en vue de protéger l’environnement)
Les installations visées à l’article 419‑2, régulièrement autorisées à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent chapitre au plus tard le 1er mars 2009.
Pour les installations mentionnées à l’article 419‑2 dont l’instruction de la demande d’autorisation est en cours à la date d’entrée en vigueur de la délibération n°56-2008/APS du 25 septembre 2008 relative à la garantie financière exigée de certaines installations en vue de protéger l’environnement, la garantie financière doit être constituée au moment de la mise en service desdites installations.
Article 419-11
(article 11 de la délibération n°56-2008 /APS du 25 septembre 2008 Relative à la garantie financière exigée de certaines installations en vue de protéger l’environnement)
Le bureau de l’assemblée de province est habilité à modifier la liste des installations visée à l’article 419‑2 ainsi que le modèle prévu à l’article 419-3, après avis de la commission en charge de l’environnement.
Article 421-1
(article 1 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet :
1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ;
2° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie.
Article 421-2
(article 2 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, on entend par :
1° « Déchet », tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
2° « Abandon », tout acte tendant, sous le couvert d’une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions de la présente section.
Article 421-3
(article 3 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
La gestion des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent.
La collecte des déchets est constituée de leur ramassage, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets.
Le traitement des déchets comporte les opérations de valorisation et d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination.
Article 421-4
(article 4 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
En cas de pollution, de risque de pollution, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la réglementation en vigueur, le président de l’assemblée de province peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable.
Le président de l’assemblée de province peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office.
Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.
Article 421-5
(article 5 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l’environnement, les déchets de soins à risques infectieux, les déchets radioactifs, les épaves d’aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires.
Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison de dommages causés à autrui, notamment du fait de la gestion des déchets qu’elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu’elle a fabriqués.
Article 421-6
(article 6 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Un schéma provincial de gestion des déchets approuvé par l’assemblée de province, détermine les objectifs généraux de gestion des déchets. Il fait l’objet tous les cinq ans d’une évaluation et d’un réexamen.
Article 421-7
(article 7 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux filières de gestion des déchets réglementées et ont notamment pour objet d’instaurer dans ces filières une responsabilité élargie des producteurs.
Des objectifs de taux de collecte et de valorisation des déchets sont fixés par les dispositions réglementant les filières.
Article 421-8
(article 8 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Les producteurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent localement ou importent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites à l'article 421‑3.
La valorisation des déchets est préférée à leur élimination chaque fois que les conditions techniques, économiques et géographiques le permettent.
Les services provinciaux sont fondés à réclamer aux producteurs toutes informations utiles sur les modes de gestion des déchets et sur les conséquences de leur mise en œuvre.
Article 421-9
(article 9 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
Les producteurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication sont tenus de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent dans le cadre des filières réglementées.
Les détenteurs des déchets desdits produits sont tenus de les remettre aux établissements ou services désignés dans les conditions prévues par les dispositions réglementant la filière concernée.
Article 421-10
(article 10 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Pour chaque filière réglementée, les producteurs doivent établir un plan de gestion des déchets dont ils sont tenus d’assurer la gestion. Les délibérations réglementant les filières de gestion des déchets précisent le contenu de ce plan de gestion.
Au vu dudit plan, les producteurs sont agréés pour une durée de cinq ans par arrêté du président de l’assemblée de province, après avis de la commission d’agrément prévue à l’article 421‑11.
L’agrément peut être refusé ou accordé sous réserve de prescriptions spéciales si les conditions de gestion présentées dans le plan de gestion ne répondent pas aux obligations fixées à l’article 421‑3.
Toute modification du plan de gestion donne lieu à une modification de l’agrément dans les mêmes conditions que l’agrément initial.
En cas d'inobservation du plan de gestion, le président de l’assemblée de province peut mettre en demeure le producteur de respecter les obligations contenues dans le plan de gestion.
Si, à l'expiration du délai fixé, le producteur n'a pas obtempéré à cette mise en demeure, l’agrément peut être retiré par arrêté du président de l’assemblée de province pris après avis de la commission d’agrément. Le producteur est alors réputé méconnaître les dispositions de l’article 421‑9. Il est passible des sanctions prévues au 2° du I l’article 423‑4.
Article 421-11
(article 11 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Une commission est chargée, pour chaque filière de gestion des déchets, de donner un avis sur la demande d’agrément des producteurs et de suivre l’application des plans de gestion.
Elle peut soumettre au président de l’assemblée de province toute recommandation visant à modifier les plans de gestion.
Elle est présidée par le président de l’assemblée de province ou son représentant et composée de :
1° Trois représentants des producteurs de la filière ;
2° Un représentant des distributeurs de la filière ;
3° Dans les filières où des obligations incombent aux collecteurs, un représentant des collecteurs de la filière ;
4° Deux représentants des exploitants d’installations de traitement des déchets de la filière ;
5° Trois membres de l’assemblée de province, désignés par cette dernière dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques qui y sont représentés ;
6° Un représentant des associations de protection de l’environnement désigné par le président de l’assemblée de province ;
7° Un représentant des associations de défense des consommateurs désigné par le président de l’assemblée de province.
La composition de la commission est complétée en tant que de besoin par les dispositions réglementant les filières.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par un règlement intérieur approuvé par une délibération du bureau de l’assemblée de province.
Article 421-12
(article 12 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Les producteurs agréés transmettent chaque année au président de l’assemblée de province :
I. Une déclaration précisant pour l’année précédente :
1° Les quantités de produits fabriqués ou importés, par filière ;
2° Les quantités de produits distribués en province Sud, par filière ;
3° Les quantités de déchets traités, par filière et par type de traitement ;
4° le montant supporté pour la gestion de ces déchets ;
II. Un rapport annuel sur l’application de leur plan de gestion assorti de l’avis ou le cas échéant des recommandations de la commission d’agrément.
Article 421-13
(article 13 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Afin d’assurer la traçabilité des différentes opérations de gestion des déchets, les producteurs agréés sont tenus de faire imprimer à leurs frais des bordereaux de suivi des déchets conformément au modèle ci-dessous et de les remettre aux opérateurs désignés dans le plan de gestion.
Les opérateurs remplissent le bordereau de suivi lors de la remise des déchets à un autre opérateur et conservent le volet les concernant.
Une fois les déchets traités, les exploitants des installations de traitement transmettent aux producteurs les bordereaux de suivi dûment renseignés.
Toute personne qui reçoit ou complète le bordereau de suivi en conserve une copie pendant cinq ans.
BORDEREAU DE SUIVI DE DECHETS
CATEGORIE DE DECHET :
N° du bordereau : | |
N° du bordereau de rattachement (en cas de reprise après stockage):
| |
1 / à remplir par le PRODUCTEUR | 1’ / à remplir par le point de regroupement (si différent du producteur) |
N° RIDET | N° RIDET |
Dénomination :
| Dénomination :
|
responsable :
| responsable :
|
Adresse, Téléphone, Fax, Email :
| Adresse, Téléphone, Fax, Email :
|
Conditionnement : benne citerne fût palette autre (préciser)
| |
date de remise au transport :
| |
Atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus, que les conditions exigées pour le conditionnement et l’emballage ont été remplies. Nom et Prénom du signataire : __________________________
Signature :
| |
2/ à remplir par le collecteur | N° RIDET |
Dénomination :
| responsable :
|
Adresse, Téléphone, Fax, Email :
| |
opérations éventuelles de reconditionnement / manipulations effectuées :
| remarques particulières : |
date de remise à l’installation de traitement :
| lot accepté oui non motifs du refus :
|
quantité prise en charge : nombre d’unités : …………… poids (T)/ VOLUME (L) : ………… quantité estimée quantité réelle Dénomination usuelle :
| |
Atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus Nom et Prénom du signataire : __________________________________
Signature :
| |
Mention au titre des réglementations (analyse) :
|
3 / à remplir par l’installation de traitement | N° RIDET : | |
Dénomination :
| responsable : | |
Adresse, Téléphone, Fax, Email :
| ||
Déchet pris en charge le :
| remarques particulières :
| |
lot accepté oui non
| motifs du refus :
| |
quantité réelle réceptionnée : nombre d’unités : ………………….. poids (T)/ VOLUME (L) : ………………………… Dénomination usuelle :
| ||
En cas d’exportation : | opérations de conditionnement / reconditionnement / manipulations effectuées :
| |
N° d’identification du ou des conteneurs :
| ||
localisation du ou des conteneurs avant expédition (adresse) :
| ||
destination finale des accumulateurs :
| ||
date d’expédition :
| ||
Atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus Nom et Prénom du signataire : __________________________________
Signature :
| ||
Article 421-14
(article 14 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Les producteurs peuvent remplir les obligations qui leur incombent au titre des articles 421‑8 à 421‑13, soit individuellement, soit collectivement en contribuant à un éco-organisme.
Dans ce dernier cas, les producteurs sont réputés avoir rempli leurs obligations au titre des articles 421‑8 à 421‑13.
Les dispositions des articles 421‑10 à 421‑13 s’appliquent aux éco-organismes dans les mêmes conditions qu’aux producteurs.
Article 421-15
(article 15 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Les distributeurs désignés dans les plans de gestion sont tenus d’accepter gratuitement les déchets issus des produits qu’ils commercialisent ou de produits de même nature et de les stocker dans des emplacements accessibles pour les collecteurs, dans les conditions prescrites à l’article 421‑3.
Article 421-16
(article 16 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Les distributeurs informent le public sur la localisation des dispositifs techniques mis en place permettant de recueillir les déchets issus des produits qu’ils commercialisent, ou de produits de même nature notamment en affichant de façon visible au public les supports de communication fournis par les producteurs.
Par dérogation, les dispositions réglementant les filières de gestion des déchets peuvent désigner d’autres personnes assimilées aux distributeurs et soumises aux obligations prévues à l’article 421‑15 et au premier alinéa du présent article.
Article 421-17
(article 17 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Les entreprises qui produisent, importent, exportent, traitent ou qui transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets pouvant, soit en l'état, soit lors de leur gestion, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article 421‑3 sont tenues de fournir aux services provinciaux, sur leur demande, toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités de gestion des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.
Article 421-18
(article 18 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Les déchets visés par le présent titre ne peuvent être traités que dans les installations pour lesquelles l’exploitant est titulaire d’un agrément de la province Sud établi selon le modèle ci-dessous.
Ils cessent de pouvoir être traités dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'aura pas été accordé le 1er mai 2009.
Modèle du dossier de demande d’agrément
exploitant d’installation de traitement de déchets
Identification de l’opérateur
Ne renseigner que le ou les paragraphe(s) concernant votre activité soumise à agrément :
Traitement local
Exportation
Identification de la société destinataire
Article 421-19
(article 19 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Si l’installation utilisée pour l’activité de traitement relève de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, l’opérateur doit indiquer dans sa demande d’agrément les références de l’arrêté d’autorisation, du récépissé de déclaration ou du porté à connaissance.
Article 421-20
(article 20 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
L’agrément visé aux articles 421‑18 et 421‑19 est accordé par arrêté du président de l’assemblée de province, précisant sa durée de validité et les conditions de suspension ou de retrait éventuels.
Le titulaire de l'agrément est tenu d'afficher de façon visible à l'entrée de son installation l’activité pour laquelle celui-ci est accordé, le numéro et la date de fin de validité de son agrément.
Article 421-21
(article 21 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant est constatée, le président de l’assemblée de province met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province peut :
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
Le fonctionnement de l'installation peut être suspendu par arrêté du président de l’assemblée de province jusqu'à exécution des conditions imposées.
Article 421-22
(article 22 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Lorsqu'une activité de traitement des déchets est exercée sans que l’installation à laquelle il est recouru n’ait fait l'objet de l’agrément requis par la présente section, le président de l’assemblée de province met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé. L'exploitation de l'installation peut être suspendue par arrêté du président de l’assemblée de province jusqu'au dépôt du dossier de demande d’agrément ou jusqu'à la décision relative à la demande agrément.
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le président de l’assemblée de province peut ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le président de l’assemblée de province peut faire application des procédures prévues à l’article 421‑21.
Le président de l’assemblée de province peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l’article 421‑21 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
Article 421-23
(article 23 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application de l’article 421‑21, l'exploitant ne peut invoquer l'arrêté pris comme cause de suspension des contrats de travail.
Article 421-24
(article 24 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets visés par la présente section à tout autre que l’exploitant d’une installation de traitement agréée est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
Article 422-1
(article 1er de la délibération n°02-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des pneumatiques usagés)
La présente section a pour objet de réglementer la filière de gestion des pneumatiques usagés.
Article 422-2
(article 2 de la délibération n°02-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des pneumatiques usagés)
Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par :
1° « Pneumatique usagé », tout pneumatique devenu impropre à l’usage auquel il était initialement destiné ou que son détenteur destine à l’abandon, à l’exception de ceux équipant les véhicules hors d’usage qui sont traités dans le cadre de cette dernière filière.
2° « Pneumatique », tout bandage déformable en caoutchouc et qui, gonflé d’air, absorbe les irrégularités du sol et favorise le déplacement sans glissement des véhicules.
Article 422-3
(article 3 de la délibération n°02-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des pneumatiques usagés)
Les producteurs sont responsables de la gestion des pneumatiques usagés du même type que ceux qu’ils importent ou fabriquent localement sans restriction sur la marque, dans les conditions prévues au chapitre I. Ils doivent notamment :
1° Prendre en charge financièrement la collecte et le transport des pneumatiques usagés dans les sites désignés par leur plan de gestion ;
2° Prendre en charge financièrement leur traitement ;
3° Fournir aux points de collecte des supports de communication destinée au public conformes à la signalétique élaborée par la province.
Le modèle de plan de gestion des producteurs prévu à l’article 421-10 est fixé ci-dessous :
Modèle de plan de gestion – Pneumatiques usagés
Plan de gestion individuel ou de l’éco-organisme
Ne renseigner que le ou les paragraphe(s) concernant votre statut
Identification du ou des producteur(s)
Si le plan de gestion est celui d’un éco-organisme, renseigner ce paragraphe pour chacun des membres
(Récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation en vigueur, porté à connaissance)
Identification de l’éco-organisme
Relation avec et entre les contributeurs de l’éco-organisme
Les pneumatiques mis sur le marché en province Sud
A renseigner sous forme d’un tableau :
Site de distribution | Adresse complète | Téléphone | Représentant |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces sites de distribution
Filière de gestion des pneumatiques usagés
A renseigner sous forme d’un tableau :
Site de distribution | Adresse complète | Téléphone | Nom du responsable | Equipement de stockage |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces points de regroupement
Type
Contenance
Matériaux de construction
Equipements de sécurité
Lien avec les points de collecte
(Copie du contrat type, de la convention ou de l’accord de principe passé entre l’éco-organisme ou le producteur et le point de collecte)
Lien avec le(s) collecteur(s)
Identification des collecteurs prestataires de la collecte et du transport des pneumatiques usagés
Copie du contrat type passé entre l’éco-organisme ou le producteur et le(s) collecteur(s)
Identification du ou des valorisateur(s)
Technique(s) de valorisation utilisée(s)
Identification de la ou des société(s) d’exportation
Technique(s) et lieu(x) de traitement
Estimation des coûts annuels supportés par la collecte et le traitement (barème(s) aval)
Communication/ information
Objectifs et orientations générales
Article 422-4
(article 4 de la délibération n°02-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des pneumatiques usagés)
Les distributeurs ou les autres personnes désignés par les plans de gestion doivent stocker les pneumatiques usagés dans des conditions permettant d’éviter la formation de gites larvaires.
Article 422-5
(article 5 de la délibération n°02-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des pneumatiques usagés)
Il est fixé pour 2013:
1° Un objectif d’implantation d’un réseau de collecte comprenant au minimum un point de collecte dans les communes de plus de mille deux cent habitants ;
2° Un objectif de valorisation de 70 % du tonnage de pneumatiques vendus l’année précédente.
Article 422-6
(article 1er de la délibération n°03-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des piles et accumulateurs usagés à l’exception des accumulateurs au plomb)
La présente section a pour objet de réglementer la filière de gestion des piles et accumulateurs usagés.
Article 422-7
(article 2 de la délibération n°03-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des piles et accumulateurs usagés à l’exception des accumulateurs au plomb)
Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par :
1° « Pile ou accumulateur usagé », toute pile ou accumulateur devenu impropre à l’usage auquel il était initialement destiné ou que son détenteur destine à l’abandon ;
2° « Pile ou accumulateur », tout dispositif électrochimique utilisé comme source d’énergie. Les piles sont à usage unique et permettent de transformer de l’énergie chimique en énergie électrique. Les accumulateurs sont quant à eux utilisables plusieurs fois puisque capables de transformer de l’énergie chimique en énergie électrique et inversement.
Article 422-8
(article 3 de la délibération n°03-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des piles et accumulateurs usagés à l’exception des accumulateurs au plomb)
Les producteurs sont responsables de la gestion des piles et accumulateurs usagés du même type que ceux qu’ils importent ou fabriquent localement dans les conditions prévues au chapitre I. Ils doivent notamment :
1° Fournir aux distributeurs ou aux autres personnes désignés par les plans de gestion, les équipements de stockage destinées à la récupération des piles et accumulateurs usagés ;
2° Prendre en charge financièrement l’installation et l’entretien de ces équipements de stockage ainsi que, si nécessaire, leur remplacement ;
3° Prendre en charge financièrement la collecte et le transport des piles et accumulateurs usagés dans les sites désignés par leur plan de gestion ;
4° Prendre en charge financièrement leur traitement ;
5° Fournir aux points de collecte des supports de communication destinée au public conformes à la signalétique élaborée par la province.
Le modèle de plan de gestion des producteurs prévu à l’article 421-10 est fixé ci-dessous :
MODELE DE PLAN DE GESTION - PILES ET ACCUMULATEURS USAGES
PLAN DE GESTION INDIVIDUEL OU DE L’ECO-ORGANISME
Ne renseigner que le ou les paragraphe(s) concernant votre statut
Identification du ou des producteur(s)
Si le plan de gestion est celui d’un éco-organisme, renseigner ce paragraphe pour chacun des membres
Récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation en vigueur, porté à connaissance
Identification de l’éco-organisme
Relation avec et entre les contributeurs de l’éco-organisme
Les piles et accumulateurs mis sur le marché en province Sud
A renseigner sous forme d’un tableau :
Site de distribution | Adresse complète | Téléphone | Représentant |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces sites de distribution
Filière de gestion des piles et accumulateurs usagés
A renseigner sous forme d’un tableau :
Site de distribution | Adresse complète | Téléphone | Nom du responsable | Equipement de stockage |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces points de regroupement
Type
Contenance
Matériaux de construction
Equipements de sécurité
Attention : les équipements de collecte ne doivent pas recevoir plus de 80kg de piles et accumulateurs usagés
Copie du contrat type, de la convention ou de l’accord de principe passé entre l’éco-organisme ou le producteur et le point de collecte.
Identification des collecteurs prestataires de la collecte et du transport des piles et accumulateurs usagés
Copie du contrat type passé entre l’éco-organisme ou le producteur et le(s) collecteur(s)
Identification du ou des valorisateur(s)
Technique(s) de valorisation utilisée(s)
Identification de la ou des société(s) d’exportation
Technique(s) et lieu(x) de traitement
Estimation des coûts annuels supportés par la collecte et le traitement (barème(s) aval)
Communication/ information
Objectifs et orientations générales
Article 422-9
(article 4 de la délibération n°03-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des piles et accumulateurs usagés à l’exception des accumulateurs au plomb)
Tout stockage ou stockage préliminaire est effectué dans des bacs étanches, résistants aux acides et aux bases, dont le contenu doit être maintenu à l’abri des intempéries.
Article 422-10
(article 5 de la délibération n°03-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des piles et accumulateurs usagés à l’exception des accumulateurs au plomb)
Il est fixé pour 2013 :
1° Un objectif d’implantation d’un réseau de collecte comprenant au minimum un point de collecte dans les communes de plus de mille deux cent habitants ;
2° Un objectif de collecte de 25% du tonnage de piles et accumulateurs vendu l’année précédente.
Article 422-11
(article 1er de la délibération n° 04-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des accumulateurs usagés au plomb)
La présente section a pour objet de réglementer les filières de gestion des accumulateurs usagés au plomb.
Article 422-12
(article 2 de la délibération n° 04-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des accumulateurs usagés au plomb)
Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par :
1° « Accumulateur usagé au plomb », tout accumulateur au plomb devenu impropre à l’usage auquel il était initialement destiné ou que son détenteur destine à l’abandon, à l’exception de ceux équipant les véhicules hors d’usage qui sont traités dans le cadre de cette dernière filière;
2° « Accumulateur au plomb », tout dispositif électrochimique utilisé comme source d’énergie capable de transformer de l’énergie électrique en énergie chimique et inversement fonctionnant par couplage de deux électrodes de plomb immergées dans une solution acide.
Article 422-13
(article 3 de la délibération n° 04-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des accumulateurs usagés au plomb)
Les producteurs sont responsables de la gestion des accumulateurs usagés au plomb du même type que ceux qu’ils importent ou fabriquent localement, sans restriction sur la marque commerciale, dans les conditions prévues au chapitre précédent. Ils doivent notamment :
1° Fournir aux distributeurs et aux autres personnes désignés par les plans de gestion, les équipements de stockage destinées à la récupération des accumulateurs usagés au plomb ;
2° Prendre en charge financièrement l’installation et l’entretien ainsi que, si nécessaire, le remplacement de ces équipements de stockage ;
3° Prendre en charge financièrement la collecte et le transport des accumulateurs usagés au plomb ;
4° Prendre en charge financièrement leur traitement ;
5° Fournir aux points de collecte des supports de communication destinée au public, conformes à la signalétique élaborée par la province.
Le modèle de plan de gestion des producteurs prévu à l’article 421-10 est fixé ci-dessous :
MODELE DE PLAN DE GESTION - ACCUMULATEURS USAGES AU PLOMB
PLAN DE GESTION INDIVIDUEL OU DE L’ECO-ORGANISME
Ne renseigner que le ou les paragraphe(s) concernant votre statut
Identification du ou des producteur(s)
Si le plan de gestion est celui d’un éco-organisme, renseigner ce paragraphe pour chacun des membres
Récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation en vigueur, porté à connaissance
Identification de l’éco-organisme
Relation avec et entre les contributeurs de l’éco-organisme
Les accumulateurs au plomb mis sur le marché en province Sud
A renseigner sous forme d’un tableau :
Site de distribution | Adresse complète | Téléphone | Représentant |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces sites de distribution
Filière de gestion des accumulateurs usagés au plomb
A renseigner sous forme d’un tableau :
Site de distribution | Adresse complète | Téléphone | Nom du responsable | Equipement de stockage |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces points de regroupement
Type
Contenance
Matériaux de construction
Equipements de sécurité
Copie du contrat type, de la convention ou de l’accord de principe passé entre l’éco-organisme ou le producteur et le point de collecte.
Identification des collecteurs prestataires de la collecte et du transport des accumulateurs usagés au plomb
Copie du contrat type passé entre l’éco-organisme ou le producteur et le(s) collecteur(s)
Identification du ou des valorisateur(s)
Technique(s) de valorisation utilisée(s)
Identification de la ou des société(s) d’exportation
Technique(s) et lieu(x) de traitement
Estimation des coûts annuels supportés par la collecte et le traitement (barème(s) aval)
Communication/ information
Objectifs et orientations générales
Article 422-14
(article 4 de la délibération n° 04-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des accumulateurs usagés au plomb)
Tout stockage, y compris sur les points de collecte, est effectué dans des bacs étanches, résistants aux acides, dont le contenu doit être maintenu à l’abri des intempéries.
Les collecteurs d’accumulateurs usagés au plomb doivent être titulaires d’un agrément instruit conformément aux dispositions de l’article 421‑18.
Toute personne qui remet ou fait remettre des accumulateurs usagés au plomb à tout autre qu’un collecteur agréé est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces accumulateurs usagés au plomb.
Le modèle de demande d’agrément des collecteurs est fixé ci-dessous :
MODELE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT
COLLECTEURS D’ACCUMULATEURS USAGES AU PLOMB
Identification du collecteur
Récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation en vigueur, porté à connaissance
Activité de collecte des accumulateurs usagés au plomb
Nom, prénoms, qualification/formation professionnelle
Description du matériel de transport, (type de véhicule, capacité de transport)
Moyens mis en place pour assurer la traçabilité de la gestion des déchets (archivage des bordereaux de suivi des déchets)
Article 422-15
(article 5 de la délibération n° 04-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des accumulateurs usagés au plomb)
Il est fixé pour 2013:
1° Un objectif d’implantation d’un réseau de collecte comprenant au minimum un point de collecte dans les communes de plus de mille deux cent habitants ;
2° Un objectif de valorisation, par récupération des métaux réutilisables, de 80% du tonnage d’accumulateurs au plomb vendus l’année précédente.
Article 422-16
(article 1er de la délibération n° 05-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des huiles usagées)
La présente section a pour objet de réglementer la filière de gestion des huiles usagées.
Article 422-17
(article 2 de la délibération n° 05-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des huiles usagées)
Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par :
1° « Huiles usagées », les huiles lubrifiantes devenues impropres à l’usage auquel elles étaient initialement destinées, ou que son détenteur destine à l’abandon ;
2° « Huile lubrifiante », toute huile à base minérale ou synthétique répondant au code SH tarifaire des douanes n° 2710.19. 9X.
Article 422-18
(article 3 de la délibération n° 05-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des huiles usagées)
Les producteurs d’huiles lubrifiantes sont responsables de la gestion des huiles usagées dans les conditions prévues au chapitre précédent. Ils doivent notamment :
1° Fournir aux distributeurs et aux autres personnes désignés par les plans de gestion, les bornes étanches destinées à la récupération des huiles usagées;
2° Prendre en charge financièrement l’installation et l’entretien de ces bornes ainsi que, si nécessaire, leur remplacement
3° Prendre en charge financièrement la collecte et le transport des huiles usagées contenues dans les bornes désignées par leur plan de gestion ;
4° Prendre en charge financièrement leur traitement, y compris les frais d’analyse ;
5° Fournir aux points de collecte des supports de communication destinée au public conformes à la signalétique élaborée par la province Sud.
Le modèle de plan de gestion des producteurs prévu à l’article 421-10 est fixé ci-dessous :
MODELE DE PLAN DE GESTION - HUILES USAGEES
PLAN DE GESTION INDIVIDUEL OU DE L’ECO-ORGANISME
Ne renseigner que le ou les paragraphe(s) concernant votre statut
Identification du ou des producteur(s)
Si le plan de gestion est celui d’un éco-organisme, renseigner ce paragraphe pour chacun des membres
Récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation en vigueur, porté à connaissance
Identification de l’éco-organisme
Relation avec et entre les contributeurs de l’éco-organisme
Les huiles lubrifiantes mises sur le marché en province Sud
A renseigner sous forme d’un tableau :
Site de distribution | Adresse complète | téléphone | Nom du responsable | Quantité annuelle livrée |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces sites de distribution
Filière de gestion des huiles usagées
La liste des éléments chimiques à renseigner est celle exigée pour l’admission des lots d’huiles usagées dans les arrêtés d’autorisation des exploitations de traitement
A renseigner sous forme d’un tableau :
Site de distribution | Adresse complète | téléphone | Nom du responsable | Equipement de stockage |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces points de regroupement
Type
Contenance
Matériaux de construction
Equipements de sécurité
Attention : les bornes à huiles et les fûts doivent être positionnés sur les bacs de rétention.
Copie du contrat type, de la convention ou de l’accord de principe passé entre l’éco-organisme ou le producteur et le point de collecte.
Identification des collecteurs prestataires de vidange de bornes à huiles
Copie du contrat type passé entre l’éco-organisme ou le producteur et le(s) collecteur(s)
de la prise d’échantillons
de l’acheminement de l’échantillon au laboratoire d’analyse
du stockage des volumes échantillonnés et dans l’attente du traitement
Identification du ou des valorisateur(s)
Technique(s) de valorisation utilisée(s)
Identification de la ou des société(s) d’exportation
Technique(s) et lieu(x) de traitement
Estimation des coûts annuels supportés par la collecte et le traitement (barème(s) aval)
Communication/ information
Objectifs et orientations générales
Article 422-19
(article 4 de la délibération n° 05-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des huiles usagées)
Les distributeurs ou les autres personnes désignés par les plans de gestion doivent stocker les huiles usagées dans des conditions de stockage et de déversement satisfaisantes, en évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux permettant la conservation des huiles jusqu’à leur ramassage ou leur traitement.
Article 422-20
(article 5 de la délibération n° 05-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des huiles usagées)
Lors de tout enlèvement, les collecteurs doivent procéder contradictoirement à un double échantillonnage avant mélange avec tout autre lot. L’un des échantillons est remis aux opérateurs visés à l’article 422‑19. L’autre échantillon est conservé par les collecteurs jusqu’au traitement du chargement. Le bordereau de suivi des déchets remis aux dits opérateurs, rempli et paraphé par ceux-ci, indique qu’un échantillon leur a été remis.
Les collecteurs d’huiles usagées doivent être titulaires d’un agrément instruit conformément aux dispositions de l’article 421‑18.
Toute personne qui remet ou fait remettre des huiles usagées à tout autre qu’un collecteur agréé est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces huiles usagées.
Le modèle de demande d’agrément des collecteurs est fixé ci-dessous :
MODELE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT
COLLECTEURS D’HUILES USAGEES
Identification du collecteur
Récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation en vigueur, porté à connaissance
Activité de collecte des huiles usagées
Nom, prénoms, qualification/formation professionnelle
Description du matériel de transport et de manutention, de prélèvement des échantillons
Matériel de sécurité, précautions prises par le personnel
Lieux, conditions de stockage, méthode d’archivage des échantillons
Moyens mis en place pour assurer la traçabilité de la gestion des déchets (archivage des bordereaux de suivi des déchets)
Article 422-21
(article 6 de la délibération n° 05-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des huiles usagées)
Les seuls modes de traitement autorisés pour les huiles usagées sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables, l’utilisation industrielle comme combustible ou l’exportation aux fins de valorisation.
Il est fixé pour 2013 :
1° Un objectif d’implantation d’un réseau de collecte comprenant au minimum un point de collecte dans les communes de plus de mille deux cent habitants ;
2° Un objectif annuel de traitement de 50% du volume d’huiles lubrifiantes distribué en province Sud l’année précédente.
Article 422-22
(article 1er de la délibération n° 06-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des véhicules hors d’usage)
La présente section a pour objet de réglementer la filière de gestion des véhicules hors d’usage.
Article 422-23
(article 2 de la délibération n° 06-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des véhicules hors d’usage)
Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par :
1° « Véhicule hors d'usage », un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu’il le détruise ;
2° « Véhicule », un véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres et dont le poids total autorisé hors charge est inférieur à 3,5 tonnes ;
3° « Détenteur », toute personne physique ou morale propriétaire d’un véhicule ou agissant pour le compte d’un propriétaire ;
4° « Traitement », toute opération intervenant après la remise d'un véhicule hors d’usage à une installation de traitement agréée, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue du réemploi, de la valorisation, de l’enfouissement, de la destruction ou de l’exportation des composants et matériaux de ces véhicules. Les opérations de traitement ne comprennent pas les opérations de démontage effectuées en vue de la revente ou du réemploi de composants et matériaux dans le cadre de l’activité commerciale de l’opérateur ;
5° « Opération de dépollution », toute opération consistant à extraire des véhicules hors d’usage les déchets qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour l'environnement et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d’exploser.
Article 422-24
(article 3 de la délibération n° 06-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des véhicules hors d’usage)
Les producteurs sont responsables de la gestion des véhicules hors d’usage de leur marque dans les conditions prévues au chapitre précédent. Ils doivent notamment :
1° Prendre en charge financièrement le traitement des véhicules hors d’usage ;
2° Fournir aux distributeurs les supports de communication destinée au public conformes à la signalétique élaborée par la province ;
3° Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, fournir aux exploitants d’installations de traitement agréées, sur leur demande, pour chaque type de véhicule neuf importé en Nouvelle-Calédonie, des informations sur :
- les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
- les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ;
- les différents composants et matériaux des véhicules ;
- l'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
Le modèle de plan de gestion des producteurs prévu à l’article 421-10 est fixé ci-dessous :
MODELE DE PLAN DE GESTION – VEHICULES HORS D’USAGE
PLAN DE GESTION INDIVIDUEL OU DE L’ECO-ORGANISME
Ne renseigner que le ou les paragraphe(s) concernant votre statut
Identification du ou des producteur(s)
Si le plan de gestion est celui d’un éco-organisme, renseigner ce paragraphe pour chacun des membres
Récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation en vigueur, porté à connaissance
Identification de l’éco-organisme
Relation avec et entre les contributeurs de l’éco-organisme
Les véhicules mis sur le marché en province Sud
A renseigner sous forme d’un tableau :
Site de distribution | Adresse complète | téléphone | Nom du responsable | Quantité annuelle livrée |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces sites de distribution
Filière de gestion des véhicules hors d’usage
A renseigner sous forme d’un tableau :
Site de distribution | Adresse complète | téléphone | Nom du responsable | Equipement de stockage |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces points de regroupement
Copie du contrat type, de la convention ou de l’accord de principe passé entre l’éco-organisme ou le producteur et l’exploitant d’une installation de traitement.
Estimation des coûts annuels supportés par le traitement (barème(s) aval)
Communication/ information
Objectifs et orientations générales
Article 422-25
(article 4 de la délibération n° 06-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des véhicules hors d’usage)
L’agrément visé à l’article 421‑18 est accordé à condition, notamment :
1° Qu’il soit procédé au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution lorsque celle-ci n'a pas été effectuée ;
2° Que soient extraits certains matériaux et composants ;
3° Que soient découpés ou broyés les véhicules hors d'usage ;
4° Que les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage soient remis à des installations dans les conditions prescrites à l’article 421‑3;
5° Que les véhicules hors d’usage soient stockés sur une aire bétonnée et disposant d’un système de collecte des eaux de pluies et de déshuilage.
Article 422-26
(article 5 de la délibération n° 06-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des véhicules hors d’usage)
Les exploitants d’installations de traitement agréées ne peuvent facturer aucun frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d’usage à l’entrée de leur installation à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu’il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d’usage.
Article 422-27
(article 6 de la délibération n° 06-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des véhicules hors d’usage)
Il est fixé pour 2013 :
1° Un objectif d’implantation d’un réseau de collecte comprenant au minimum un point de collecte dans les communes de plus de mille deux cent habitants ;
2° Un objectif de collecte de 70% du nombre de véhicules neufs mis sur le marché en province Sud l’année précédente.
Article 423-1
(création d'article)
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre, outre les agents et officiers de police judiciaires et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Article 423-2
(article 25 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Sans préjudice des sanctions prévues par les articles R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal relatifs aux abandons d’épaves de véhicules ou d’ordures, déchets, matériaux et autres objets, les infractions à la présente réglementation sont réprimées par les articles 423‑3 et 423‑4.
Article 423-3
(article 26 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
I. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour les distributeurs ou les autres personnes, désignés dans les plans de gestion, de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets dans les conditions définies à l’article 421‑15.
II. - Le tribunal peut prononcer à titre de peine complémentaire la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit.
Article 423-4
(article 27 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 8 925 000 francs CFP d'amende le fait de :
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées aux articles 421‑8, 421‑10 ou 421‑12 ou fournir des informations inexactes ;
2° Méconnaître les prescriptions des articles 421‑9 ou 421‑16 ;
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées aux articles 421‑13 ou 421‑17 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;
4° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l’article 421‑18 ;
5° Traiter des déchets ou matériaux sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 421‑18 ;
6° Gérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en œuvre en application de l’article 421‑18 ;
7° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des fonctionnaires et agents assermentés et de tous autres agents habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre ;
II. En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4° et 6° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions établies par le présent titre.
III. En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 5° et 6° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité de traitement.
IV. En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 5°, 6° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
V. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article 423-5
(article 28 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article 423‑4.
II. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
III. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 423-6
(article 29 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
L'article 423‑4 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.
Article 423-7
(article 6 de la délibération n°02-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des pneumatiques usagés)
Le non respect des obligations fixées aux articles 422‑3 et 422‑4 est passible des sanctions prévues au 2° du I de l’article 423‑4.
Article 423-8
(article 6 de la délibération n°03-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des piles et accumulateurs usagés à l’exception des accumulateurs au plomb)
Le non respect des obligations fixées aux articles 422‑8 et 422‑9 est passible des sanctions prévues au 2° du I de l’article 423‑4.
Article 423-9
(article 6 de la délibération n° 04-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des accumulateurs usagés au plomb)
I. Le non respect des obligations fixées à l’article 422‑13 et au premier alinéa de l’article 422‑14 est passible des sanctions prévues au 2° du I de l’article 423‑4.
II. Le non respect des obligations fixées au deuxième alinéa de l’article 422‑14 est passible des sanctions prévues au 6° du I de l’article 423‑4 .
Article 423-10
(article 7 de la délibération n° 05-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des huiles usagées)
I. Le non-respect des obligations fixées aux articles 422‑18 et 422‑19 est passible des sanctions prévues au 2° du I de l’article 423‑4.
II. Le non-respect des obligations fixées à l’alinéa 1er de l’article 422‑20 est passible des sanctions prévues au 3° du I de l’article 423‑4.
III. Le non-respect des obligations fixées à l’alinéa 2 de l’article 422‑20 et à l’alinéa 1er de l’article 422‑21 est passible des sanctions prévues au 6° du I de l’article 423‑4.
Article 423-11
(article 7 de la délibération n° 06-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des véhicules hors d’usage)
I. Le non-respect des obligations fixées aux alinéas 1 à 3 de l’article 422‑24 est passible des sanctions prévues au 2° du I de l’article 423‑4.
II. Le fait pour les producteurs de ne pas communiquer les informations prévues au 3° de l’article 422‑24 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
III. Le fait pour une installation de traitement agréée de ne pas procéder sans frais à la reprise d’un véhicule hors d’usage conformément aux dispositions de l’article 422‑26 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article 424-1
(article 7 de la délibération n°02-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des pneumatiques usagés)
(article 7 de la délibération n°03-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des piles et accumulateurs usagés à l’exception des accumulateurs au plomb)
(article 7 de la délibération n° 04-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des accumulateurs usagés au plomb)
(article 8 de la délibération n° 05-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des huiles usagées)
(article 8 de la délibération n° 06-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des véhicules hors d’usage)
(article 30 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement)
Le bureau de l’assemblée de province est habilité à modifier les articles 421‑10, 421‑12, 421‑13 et 421‑18 et le chapitre 2 après avis de la commission intérieure en charge de l’environnement.
Article 431-1
(article 1er de la délibération n° 10-2009 du 18 février 2009 relative au défrichement des espaces naturels)
Pour l’application du présent chapitre, on entend par défrichement :
1° Toute opération volontaire ayant pour effet de détruire le couvert végétal naturel d’un terrain ;
2° Toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.
Les actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes ne sont pas considérées comme un défrichement au sens du présent chapitre.
Article 431-2
(article 2 de la délibération n° 10-2009 du 18 février 2009 relative au défrichement des espaces naturels)
I - Est soumis à autorisation préalable, le défrichement des terrains situés :
1° Au-dessus de 600 mètres d'altitude ;
2° Sur les pentes supérieures ou égales à 30° ;
3° Sur les crêtes et les sommets, dans la limite d’une largeur de 50 mètres de chaque côté de la ligne de partage des eaux ;
4° Sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des rivières, des ravins et des ruisseaux.
II. – Est également soumis à autorisation préalable le défrichement ou le programme de défrichement portant sur une surface supérieure ou égale à 30 hectares.
III. – Est soumis à déclaration préalable, le défrichement ou le programme de défrichement portant sur une surface supérieure ou égale à 10 hectares.
Article 431-3
(article 3 de la délibération n° 10-2009 du 18 février 2009 relative au défrichement des espaces naturels)
I. - La demande d'autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de l’assemblée de province ou déposée contre récépissé à la direction en charge de l’environnement.
La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour réaliser des travaux ou des aménagements sur les terrains.
La demande est accompagnée d'un dossier, établi en trois exemplaires et comprenant les informations et documents suivants :
1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et permettant de l’identifier ainsi que l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ;
2° La dénomination des terrains à défricher ;
3° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;
4° Un extrait du plan cadastral ;
5° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;
6° Une étude d'impact établie conformément aux articles 130-3 et 130-4 du présent code ;
7° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les dix années précédant l'année de la demande ;
8° La destination des terrains après défrichement ;
9° Un échéancier prévisionnel des travaux de défrichement.
II.- La déclaration de défrichement est adressée dans les mêmes conditions que la demande d’autorisation et par les mêmes personnes. Le dossier de déclaration comprend les informations et documents prévus aux 1° à 5° et au 8° du I, ainsi qu’une notice d’impact établie conformément à l’article 130-5 du présent code. Si le dossier est complet, la déclaration donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé.
Article 431-4
(article 4 de la délibération n° 10-2009 du 18 février 2009 relative au défrichement des espaces naturels)
I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance du défrichement projeté et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement.
L'étude d'impact présente successivement :
1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par le défrichement projeté ;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du défrichement projeté sur l'environnement, en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la sécurité et la salubrité publique ;
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le terrain présenté a été retenu ;
4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du défrichement projeté sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du défrichement sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;
6° La dénomination précise et complète du ou des auteurs de l’étude d’impact.
II.- La notice d’impact indique les incidences éventuelles du défrichement sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement. Elle mentionne :
1° Les impacts environnementaux du défrichement projeté ;
2° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les options envisagées, le défrichement présenté a été retenu ;
3° les mesures de suppression, d’atténuation et compensatoires prévues, ainsi que l’estimation des dépenses d’investissement et de fonctionnement correspondantes ;
4° La dénomination précise et complète du ou des auteurs de la notice d’impact.
III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude ou la notice, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.
IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude ou la notice d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude ou la notice d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
Article 431-5
(article 5 de la délibération n° 10-2009 du 18 février 2009 relative au défrichement des espaces naturels)
Le président de l’assemblée de province peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des surfaces défrichées ;
2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
3° L'exécution de travaux de génie civil ou biologiques visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies.
En cas de prescription de la mesure visée au 1°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à la province Sud d'une indemnité nécessaire à l'achat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à la province Sud de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social.
Article 431-6
(article 6 de la délibération n° 10-2009 du 18 février 2009 relative au défrichement des espaces naturels)
Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux est soumise à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue pour les installations classées pour la protection de l’environnement, et nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article 431‑2, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de l’autorisation administrative.
Article 431-7
(article 7 de la délibération n° 10-2009 du 18 février 2009 relative au défrichement des espaces naturels)
Sont habilités à constater les infractions au présent chapitre, outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Article 431-8
(article 8 de la délibération n° 10-2009 du 18 février 2009 relative au défrichement des espaces naturels)
Le fait de défricher une surface mentionnée aux II et III de l’article 431‑2 sans autorisation ni déclaration est puni d’une amende administrative calculée à raison de 18 000 francs CFP par mètre carré de couvert végétal naturel défriché.
La sanction prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les propriétaires, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le président de l’assemblée de province, rétablir le couvert végétal naturel dans le délai qu’il fixe. Ce délai ne peut excéder trois années.
Article 431-9
(article 9 de la délibération n° 10-2009 du 18 février 2009 relative au défrichement des espaces naturels)
Le fait de défricher une surface mentionnée au I de l’article 431‑2 sans autorisation est puni d’une amende administrative égale au triple de l'amende prévue par l'article 431‑8.
En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux imposés en application de l'article 431‑5, les lieux défrichés doivent être rétablis en couvert végétal naturel dans un délai fixé par le président de l’assemblée de province. Ce délai ne peut excéder trois années.
Le président de l’assemblée de province peut, en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en couvert végétal naturel des terrains énumérés au I de l’article 431‑2.
Faute pour le propriétaire de s’exécuter dans le délai prescrit par le président de l’assemblée de province, il y est pourvu aux frais du propriétaire.
Article 431-10
(article 10 de la délibération n° 10-2009 du 18 février 2009 relative au défrichement des espaces naturels)
En outre, le fait de défricher une surface mentionnée à l’article 431‑2 sans autorisation ni déclaration est passible d’une des sanctions suivantes :
1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;
2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le couvert végétal naturel défriché.
Article 431-11
(article 11 de la délibération n° 10-2009 du 18 février 2009 relative au défrichement des espaces naturels)
I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du défrichement de surfaces mentionnées à l’article 431‑2.
II. Les peines encourues par les personnes morales sont, outre les sanctions prévues à l’article 431-10, l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-8.
Article 431-12
(article 12 de la délibération n° 10-2009 du 18 février 2009 relative au défrichement des espaces naturels)
Faute pour le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au 3° de l'article 431‑5 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par le président de l’assemblée de province qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.
Article 431-13
(article 13 de la délibération n° 10-2009 du 18 février 2009 relative au défrichement des espaces naturels)
I. - Lorsque les conditions prévues dans le dossier de déclaration ou les prescriptions complémentaires formulées par l’administration n’ont pas été respectées, le président de l’assemblée de province met en demeure, par arrêté, le demandeur de satisfaire à ces conditions ou prescriptions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai fixé pour l’exécution, le demandeur n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province peut :
1° L’obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au demandeur au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
2° Faire procéder d'office, aux frais du demandeur, à l'exécution des mesures prescrites.
II. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues au 2° du I.
Article 431-14
(article 14 de la délibération n° 10-2009 du 18 février 2009 relative au défrichement des espaces naturels)
L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article 431‑2 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.
Article 432-1
(article 1er de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
Le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les travaux de recherche d’eau souterraine ou les travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées peuvent, dans la limite des crédits disponibles ouverts au budget, donner lieu à une subvention de la province Sud.
Elle détermine également les conditions de délivrance des autorisations de prélèvements d’eau souterraine par pompage.
Article 432-2
(article 2 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° « Bureau d’études agréé », tout bureau d’études agréé en matière de travaux de recherche d’eau souterraine ;
2° « Entreprise agréée », toute entreprise agréée en matière de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que d’analyses d’eau associées.
Seuls les travaux réalisés par un bureau d’études agréé ou une entreprise agréée peuvent faire l’objet d’une demande de subvention.
Pour pouvoir être agréés, les bureaux d’études et les entreprises doivent justifier qu’ils satisfont aux exigences du cahier des charges les concernant mentionné à l’article 432‑16, ainsi que de leurs références, de leurs garanties professionnelles et de leurs capacités techniques et financières.
Les agréments sont accordés pour une durée de cinq ans par arrêté du président de l’assemblée de province. Ils peuvent être retirés si le bureau d’études ou l’entreprise ne répondent plus aux exigences du cahier des charges les concernant mentionné à l’article 432‑16.
Article 432-3
(article 3 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
I. Peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre les travaux de recherches d’eau souterraine ou les travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées ayant pour objet :
a) La création, la modernisation ou l’intensification d’exploitation agricole dans les cas où la ressource en eau le permet ;
b) Le remplacement d’une ressource naturelle utilisée jusqu’alors (source, cours d’eau, forage) rendue inexploitable du fait, soit de son appauvrissement ou de son tarissement, soit de la dégradation de ses qualités physico-chimiques ou bactériologiques la rendant impropre à l’usage qui en est fait, sous réserve que cette dégradation ne résulte pas directement ou indirectement de l’activité du demandeur. Les justificatifs de non-exploitabilité de la ressource doivent alors être joints à la demande ;
c) La satisfaction des besoins exclusivement agricoles à vocation de développement économique dans les secteurs desservis par un réseau public d’alimentation en eau potable et sur présentation d’une attestation de la direction provinciale en charge du développement rural ;
d) La satisfaction des besoins en eau potable des résidences principales dans les secteurs qui ne sont pas susceptibles d’être desservis dans un délai proche par un réseau public ou collectif d’alimentation en eau potable. Les justificatifs de résidence principale doivent être joints à la demande.
II. Toutefois, ne peuvent être prises en compte les demandes ayant déjà fait l’objet d’une subvention provinciale :
a) Notifiée depuis moins de quatre ans pour un même bénéficiaire ou sur un même terrain ou pour un même usage faisant suite à des travaux de forage fructueux ;
b) Notifiée depuis moins de deux ans pour un même bénéficiaire ou sur un même terrain ou pour un même usage faisant suite à des travaux de forage infructueux.
Pour un terrain donné, la demande ne peut porter que sur une seule recherche d’eau souterraine ou un seul ouvrage.
Article 432-4
(article 4 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
Les travaux de recherche d’eau peuvent être réalisés par un bureau d’études agréé.
L’intervention du bureau d’études agréé comporte les études géologiques (photo-interprétation, prospection de terrain, etc.) et les prospections géophysiques (notamment par méthode électrique) visant la recherche d’aquifères susceptibles de répondre de façon satisfaisante à des besoins d’alimentation en eau potable, d’abreuvement des animaux ou d’irrigation.
Article 432-5
(article 5 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
Les travaux effectués par les entreprises de forage agréées comprennent :
a) la réalisation dans les règles de l’art des forages en rapport avec les besoins à satisfaire, effectués avec un matériel adapté aux terrains et à la profondeur ;
b) la réalisation des essais de débits et de pompage sur les forages réalisés ou sur les ouvrages effectués dans le cadre de la recherche d’eau proches existants ;
c) la réalisation des analyses physico-chimiques de l’eau des forages en rapport avec ses usages ;
d) les travaux de comblement en cas de forage infructueux.
Article 432-6
(article 6 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
Les demandes de subvention sont nominatives. Elles sont adressées préalablement à :
1° La réalisation des travaux de recherche d’eau ;
2° La réalisation des travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que des analyses d’eau associées.
Le dossier de demande comporte :
a) Le formulaire de demande dûment rempli accompagné du plan de localisation des terrains du demandeur ;
b) Une copie d’une pièce d’identité du demandeur ;
c) Un relevé d’identité bancaire.
S’il l’estime nécessaire, le président de l’assemblée de province peut inviter le demandeur à fournir des pièces complémentaires. Le dossier doit être complété dans un délai qu’il fixe, sous peine d’irrecevabilité.
Le service provincial en charge de la gestion de la ressource en eau délivre au demandeur un récépissé justifiant de la date du dépôt du dossier complet.
Les demandes sont instruites par ordre chronologique de dépôt de dossier complet, la date de délivrance du récépissé faisant foi, et dans la limite des crédits ouverts au budget.
Article 432-7
(article 7 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
Sont consultés, outre les services provinciaux concernés :
1° L’observatoire de la ressource en eau de la direction des affaires vétérinaires et rurales de la Nouvelle-Calédonie ;
2° La mairie de la commune concernée par la demande ;
3° Le cas échéant, toute autre administration ou organisation utile.
Article 432-8
(article 8 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
En cas de risque avéré de contamination de la ressource en eau souterraine, le président de l’assemblée de province est tenu de rejeter la demande.
Article 432-9
(article 9 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
Dans les limites des crédits inscrits au budget, le président de l’assemblée de province attribue par arrêté les subventions pour les travaux de recherche d’eau souterraine et les subventions pour les travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées.
En aucun cas, les travaux de recherches d’eau souterraine ou de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées effectués avant la date de notification de l’arrêté attributif ne seront subventionnés.
Les arrêtés définissent notamment les conditions d’attribution des subventions et les délais d’exécution des travaux. Ces délais peuvent être prorogés en tant que de besoin sur demande motivée du demandeur.
Article 432-10
(article 10 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
En ce qui concerne les travaux de recherches d’eau souterraine, le demandeur transmet au président de l’assemblée de province avant la fin du délai prescrit par l’arrêté attributif de subvention :
1° Un exemplaire au format papier et un exemplaire au format numérique du rapport de recherche d’eau souterraine mentionnant le site d’implantation ;
2° Les factures afférentes à ces travaux, dûment acquittées.
Dans le cadre d’une implantation non définie par un bureau d’études agréé, les dépenses de recherche d’eau souterraine restent à la charge du demandeur.
Article 432-11
(article 11 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
Est fructueuse toute recherche d’eau souterraine aboutissant à l’implantation d’un point de forage.
Est infructueuse toute recherche d’eau souterraine n’aboutissant pas à l’implantation d’un point de forage ou aboutissant à un point de forage difficilement accessible à des engins de forage.
Article 432-12
(article 12 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
En ce qui concerne les travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, le demandeur transmet au président de l’assemblée de province avant la fin du délai prescrit par l’arrêté attributif de subvention :
1° Le rapport de forage mentionnant les caractéristiques techniques de l’ouvrage réalisé ;
2° Les résultats issus des éventuels essais de débits par pompage ;
3° Les analyses d’eau éventuellement effectuées par l’entreprise agréée ;
4° Les factures afférentes à ces travaux, dûment acquittées ;
5° En cas de forage infructueux, le justificatif de comblement de l’ouvrage et les factures afférentes.
Article 432-13
(article 13 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
Est fructueux tout forage répondant à l’ensemble des besoins quantitatifs et qualitatifs en eau exprimés par le demandeur.
Toutefois, si à l’issue des essais de pompage, la capacité de la ressource n’est pas suffisante pour couvrir la totalité des besoins exprimés, le demandeur présente dans un délai d’un mois, éventuellement renouvelable sur demande motivée, une modification de son projet initial conforme aux prescriptions fixées par le président de l’assemblée de province.
La demande modifiée est instruite en lieu et place de la demande initiale. A défaut, du respect de ce délai, la demande est réputée irrecevable.
Article 432-14
(article 14 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
Dans le cadre d’une implantation non définie par une entreprise agréée et en cas de forage infructueux, les dépenses de toutes natures restent à la charge du demandeur, à l’exception des frais de comblement.
Article 432-15
(article 15 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
Pour les travaux de recherche d’eau souterraine ou pour les travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associés, le montant de la subvention est égal à la différence entre :
1° Le montant des travaux réellement exécutés par un bureau d’études ou une entreprise agréés, dûment constatés par le service provincial en charge de la gestion de la ressource en eau et
2° Le montant forfaitaire laissé à la charge du demandeur, et ce dans la limite des plafonds mentionnés à l’article 432‑16.
Article 432-16
(article 16 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
Une délibération du bureau de l’assemblée de province fixe :
1° Le modèle de formulaire de demande d’aide provinciale ;
2° Les plafonds des dépenses pouvant faire l’objet d’une subvention provinciale, en fonction du caractère fructueux ou non des travaux de recherches d’eau souterraine ou des travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que des analyses d’eau associées ;
3° Les montants forfaitaires restant à la charge des demandeurs en fonction du caractère fructueux ou non des travaux de recherches d’eau souterraine ou des travaux de forage, et d’essais par pompage ainsi que des analyses d’eau associés ;
4° La liste des bureaux d’études et des entreprises agréés conformément aux exigences de l’article 432‑2 ;
5° Le cahier des charges des bureaux d’études précisant les règles de l’art à respecter lors de la réalisation des travaux de recherche d’eau souterraine ;
6° Le cahier des charges des entreprises précisant les règles de l’art à respecter lors de la réalisation des travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que des analyses d’eau associées.
Article 432-17
(article 17 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
Le dépôt d’une demande d’aide provinciale pour la réalisation des travaux de recherche d’eau souterraine ou des travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées vaut dépôt de la demande d’autorisation de prélèvement d’eau souterraine.
Pour les besoins de l’instruction du dossier, en complément de la consultation administrative prévue par l’article 432‑7, une enquête de commodo-incommodo est ouverte pour une durée de trois semaines. Cette enquête est menée après réalisation du forage et constatation du caractère fructueux de celui-ci.
Le service provincial en charge de la gestion de la ressource en eau informe le demandeur par courrier de la procédure à suivre dans le cadre de cette enquête.
Article 432-18
(article 18 de la délibération 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage)
Le président de l’assemblée de province autorise par arrêté le prélèvement d’eau souterraine par pompage au vu du procès-verbal transmis par le commissaire enquêteur, des avis formulés lors de la consultation administrative préalable et des résultats des rapports de recherche d’eau ou de forage, d’essais par pompage et d’analyses d’eau associées.
L’arrêté d’autorisation de prélèvement d’eau souterraine par pompage définit notamment le débit d’exploitation autorisé de l’ouvrage, les conditions d’exploitation, les prescriptions techniques générales et particulières nécessaires à la préservation de la ressource en eau, de la sécurité publique et de la salubrité publique.
Si le prélèvement ne permet pas une gestion intégrée et durable de la ressource en eau, le président de l’assemblée de province est tenu de rejeter la demande.
Article 433-1
(article 1 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de réglementer les mises à feu volontaires, les feux de végétation, les incendies présentant un danger pour l’environnement et la protection des massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies.
Article 433-2
(article 2 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Toute personne qui allume un feu est tenue de prendre les mesures appropriées pour en garder le contrôle.
Article 433-3
(article 3 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Les feux de destructions d’herbes ou de broussailles en tas et les feux d’andains sont autorisés toute l’année à moins de 20 mètres d’une habitation.
Toutefois, ils peuvent être interdits, par arrêté du président de l’assemblée de province qui fixe la durée d’interdiction, lorsque les conditions météorologiques sont de nature à favoriser les feux de végétation.
Article 433-4
(article 4 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Sont autorisés du 1er janvier au 30 septembre, les feux de destruction d’herbes ou de broussailles réunies en tas et les feux d’andains ainsi que les feux d’écobuage et les feux précoces de défrichement et de nettoyage, situés à plus de 20 mètres des habitations.
En dehors de cette période, ils sont interdits.
Article 433-5
(article 5 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
En cas d’urgence ou pour des motifs liés à des impératifs climatologiques, la période fixée à l’article 434‑4 pourra être modifiée par arrêté du président de l’assemblée de province.
Article 433-6
(article 6 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Tous les autres feux de végétation non prévus aux articles 433‑3 et 433‑4, notamment les feux de prospection minière et les feux d’ouverture de carrières, sont interdits.
Article 433-7
(article 7 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Le président de l’assemblée de province doit être informé, dans les meilleurs délais, par toute personne qui en a connaissance, de tout incendie présentant un danger pour l’environnement.
La personne à l'origine de l'incendie et le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de l’incendie, évaluer ses conséquences et y remédier.
Le président de l’assemblée de province peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité.
En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, le président de l’assemblée de province peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
Le président de l’assemblée de province informe les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l’incendie, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier.
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l’incendie, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l’incendie.
Article 433-8
(article 8 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Les massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies peuvent faire l'objet d'un classement par l’assemblée de province, après avis des conseils municipaux intéressés.
Ces massifs forestiers sont désignés avec l’indication des communes sur le territoire desquelles ils s'étendent sans qu'il soit nécessaire de préciser les limites et la contenance exacte desdits massifs.
Le classement est effectué par commune, sur proposition de la direction provinciale en charge de l’environnement, en fonction des risques particuliers qui créent des dangers d'incendie, tels que notamment sécheresse du climat, violence des vents, prédominance des essences résineuses et état broussailleux des forêts.
Le conseil municipal qui n'a pas formulé d'avis dans un délai de trois mois est considéré comme ayant donné son accord au classement.
Article 433-9
(article 9 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Sans préjudice des pouvoirs de police du maire et du haut-commissaire, dans les massifs forestiers classés en application de l’article 433‑8, le président de l’assemblée de province peut, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
Il peut notamment décider :
1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute pour le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant ainsi que les voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie, il sera pourvu au débroussaillement d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, le président de l’assemblée de province peut rendre le débroussaillement obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habitation ;
2° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire ou ses ayants droit devront nettoyer les coupes des rémanents et branchages et que, s'ils ne le font pas, il y sera pourvu par les soins de l'administration et à leurs frais ;
3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci ;
4° De réglementer l'usage du feu ;
5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre concerné :
- l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel, tel que notamment les allumettes et les feux d’artifices, pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;
- la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires des biens menacés et à leurs ayants droit.
Article 433-10
(article 10 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application de l’article 433‑9, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge.
Pour l'application de l’article 433‑9 et du présent article, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.
Article 433-11
(article 11 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévus aux articles 433‑9 et 433‑10 que si, un mois après une mise en demeure, il est constaté par le président de l’assemblée de province que ces travaux n'ont pas été exécutés. Il arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
Article 433-12
(article 12 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Dans les massifs forestiers classés à fort risque d’incendie en application de l'article 433‑8, les services provinciaux peuvent établir une servitude de passage et d'aménagement au profit des collectivités en charge de la sécurité civile pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts.
L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies.
Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation publique.
Article 433-13
(article 13 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Dans les massifs forestiers classés à fort risque d’incendie en application de l'article 433‑8, le président de l’assemblée de province peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques.
Article 433-14
(article 14 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Sans préjudice des sanctions prévues par les articles 322-5 à 322-11-1, 322-15, 322-17 et 322-18 du code pénal, les infractions au présent chapitre sont réprimées par les articles 433‑15 à 433‑19.
Sont habilités à constater les infractions au présent chapitre, outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Article 433-15
(article 15 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 447 400 francs CFP ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, savanes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cents mètres de ces terrains ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
Lorsqu'il y a lieu à application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double.
Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales qu'il désigne.
Article 433-16
(article 16 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article 433‑15. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
Article 433-17
(article 17 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Les peines encourues aux articles 433‑15 et 433‑16 sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit.
Article 433-18
(article 18 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions des articles 433‑2 à 433‑6.
Article 434-19
(article 19 de la délibération n° 11-2009 du 18 février 2009 relative aux feux de végétation)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir aux mesures édictées aux articles 433‑9 et 433‑10.
Article 441-1
(article 1 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent titre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens indiqué à l'article 441‑2.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité.
Article 441-2
(article 2 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Au sens du présent titre on entend par :
1° « publicité », à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités ;
2° « enseigne » toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;
3° « préenseigne » toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
4° « voie ouverte à la circulation publique », les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif ;
5° « agglomération » un espace sur lequel sont bâtis des immeubles rapprochés dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.
Article 441-3
(article 3 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Toute publicité est interdite :
1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3° Dans les parcs publics et les réserves naturelles classées ;
4° Sur les arbres.
Le maire, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission intérieure compétente, peut en outre interdire toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
L'avis de la commission intérieure compétente est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine adressée par le maire au président de l’assemblée de province.
Article 441-4
(article 4 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
Article 441-5
(article 5 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
En dehors des agglomérations, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées « zones de publicité autorisée ».
Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dispositions de l'article 441‑3, à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des centres artisanaux ou dans des groupements d'habitations.
Elles sont définies dans les conditions prévues à l'article 441‑38 et la publicité y est soumise aux prescriptions fixées par les actes qui les instituent.
Article 441-6
(article 6 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
I. A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
2° Dans les parcs publics et naturels.
II. La publicité y est également interdite :
1° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
2° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire.
Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article 441‑7.
Il peut y être dérogé à titre exceptionnel par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés.
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article 441‑38.
III. Le maire peut autoriser l'affichage d'opinions et la publicité relative aux activités des associations, sur des palissades de chantier.
La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou lorsqu'une ou deux zones de réglementation spéciales instituées selon la procédure définie à l'article 441‑38 l'ont prévu.
Article 441-7
(article 7 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire.
Article 441-8
(article 8 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article 441‑38, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie.
Article 441-9
(article 9 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
L'acte instituant une zone de publicité restreinte y :
1° Pose des restrictions aux conditions d'affichage de publicité ;
2° Détermine dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ;
3° Interdit la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédures et des dispositifs utilisés.
Toutefois, la publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsqu'elles sont implantées dans les lieux visés aux I et II du paragraphe de l'article 441‑6.
Article 441-10
(article 10 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
L'acte instituant une zone de publicité élargie y prévoit des prescriptions moins restrictives à l'affichage des publicités.
Article 441-11
(article 33 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Les communes ont le droit d'utiliser à leur profit comme support de publicité commerciale ou d'affichage libre défini à l'article 441‑1, les palissades de chantier lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie.
Article 441-12
(article 34 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Il peut être dérogé aux dispositions du présent chapitre lorsque la publicité est effectuée en exécution d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice ou lorsqu'elle est destinée à informer le public sur des dangers qu'il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans les lieux considérés.
Article 441-13
(article 35 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
La publicité sur l'eau et dans les airs doit faire l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le maire de la commune concernée.
Article 441-14
(article 37 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Quand l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif.
Article 441-15
(article 38 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception au maire ou déposé contre décharge à la mairie.
Article 441-16
(article 39 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
La décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception au plus tard deux mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
Article 441-17
(article 11 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 441‑3 et 441‑6, la publicité non lumineuse est interdite en agglomération :
1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électriques, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, maritime ou aérienne ;
2° Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;
3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise.
Article 441-18
(article 12 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
La publicité non lumineuse ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.
Article 441-19
(article 13 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.
Article 441-20
(article 14 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.
Article 441-21
(article 15 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Dans les agglomérations, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
Article 441-22
(article 16 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre.
Article 441-23
(article 18 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol, sont interdits dans les agglomérations si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une bretelle de raccordement d'une route express ou d'une bretelle, d'une route ou d'une voie publique située hors agglomération.
Article 441-24
(article 19 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol, ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieur à 16 mètres carrés.
Article 441-25
(article 20 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du mur contenant cette baie.
En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.
Article 441-26
(article 21 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
On entend par publicité lumineuse la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Article 441-27
(article 22 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
La publicité lumineuse ne peut être autorisée :
1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, maritime ou aérienne ;
2° Sur les murs de clôture et autres éléments de clôture.
Article 441-28
(article 23 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
La publicité lumineuse ne peut :
1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;
2° Dépasser les limites du mur ou garde-corps du balcon ou balconnet qui la supporte ;
3° Réunir plusieurs balcons ou balconnets.
Article 441-29
(article 24 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur ou du garde-corps du balcon ou balconnet qui la supporte.
Article 441-30
(article 25 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder:
1° Un sixième de la hauteur de la façade de l'immeuble et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure à 20 mètres ;
2° Un dixième de la hauteur de la façade et au maximum 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.
Article 441-31
(article 26 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur le garde-corps de balcons ou balconnets ou bien sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 mètre.
Article 441-32
(article 27 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.
La publicité apposée sur ce mobilier est soumise aux dispositions des articles 441‑21 et 441‑33 à 441‑37.
Article 441-33
(article 28 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.
Article 441-34
(article 29 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite.
Article 441-35
(article 30 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.
Article 441-36
(article 31 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et œuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles 441‑23, 441‑24 et 441‑25.
Article 441-37
(article 32 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux ou celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à une circulation publique.
Ils ne peuvent pas circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules ni à la vitesse anormalement réduite.
En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles 441‑3 et 441‑6.
La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 16 mètres carrés.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager de ce véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
Article 441-38
(article 36 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie ainsi que les prescriptions qui s’y appliquent, est établie par le conseil municipal après avis de la commission intérieure compétente.
Le projet de réglementation, qui peut être préparé par un groupe de travail associant notamment les professions intéressées et dont la composition est fixée par le maire, est transmis pour avis à la commission intérieure compétente. Cet avis est réputé favorable, s’il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
Article 442-1
(article 40 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par enseignes ou préenseignes temporaires :
1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.
Article 442-2
(al. 2 de l'article 41 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
la surface unitaire maximale des enseignes temporaires est de 12 mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Article 442-3
(article 42 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation du maire lorsqu’elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article 441‑3 ou lorsqu’elles sont scellées au sol ou installée sur le sol dans un lieu mentionné à l’article 441‑6.
Article 442-4
(article 43 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Les autorisations prévues par l’article précédent sont délivrées selon la procédure définie aux articles 442‑13 et à l’alinéa 1 de l’article 441‑38.
Le délai à l’expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d’autorisation est d’un mois.
Toutefois, il est porté à deux mois lorsqu’un avis est requis ; cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été communiqué au maire quinze jours avant l’expiration de ce délai.
Article 442-5
(article 44 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol si leurs dimensions n’excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur et si leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation.
Article 442-6
(article 45 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables. Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et si il y a lieu, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsque l'enseigne présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.
Article 442-7
(article 46 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre.
Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas 1 mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appuie du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.
Article 442-8
(article 47. de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.
Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure aux dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement; dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.
Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
Article 442-9
(article 48 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.
2° Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux, fond autres que ceux nécessaires, à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut dans le cas prévu à l'alinéa précédent.
La hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure à 15 mètres, ni le cinquième de la hauteur de la façade dans 1a limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.
Article 442-10
(article 49 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Les enseignes de plus d’1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d’une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu’elles se trouvent en avant du pan du mur contenant cette baie.
Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
Hors agglomération, les enseignes de plus d'un mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif à double face ou deux dispositifs simples placés le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.
Article 442-11
(article 50 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
La surface unitaire maximale des enseignes est de 6 mètres carrés. Elle est portée à 12 mètres carrés pour les activités situées dans l’emprise d’une voie rapide et particulièrement utile aux personnes en déplacement.
Ces enseignes ne peuvent dépasser :
1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont plus d' l mètre de large,
2° 8,00 mètres de haut lorsqu'elles ont moins d'un mètre de large.
Article 442-12
(article 51 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Les actes instituant les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie peuvent prévoir des prescriptions spécifiques relatives aux enseignes.
Article 442-13
(article 52 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles 441‑3 et 441‑6 ainsi que les zones de publicité restreinte, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation délivrée par le maire.
Article 442-14
(article 53 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Le dossier comprend la demande d'autorisation et les pièces qui l'accompagnent. Il est adressé au maire en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il peut être déposé auprès des services municipaux, qui en délivrent récépissé.
Article 442-15
(article 54 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours de sa réception, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le demandeur à fournir les pièces manquantes dans les conditions fixées à l'article précédent.
La date de réception de ces pièces par le maire se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.
Article 442-16
(article 55 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Le maire fait connaître par lettre au demandeur, dans les quinze jours de la réception du dossier complet, le numéro d'enregistrement du dossier et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée.
Il lui fait connaître par la même lettre que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaudra autorisation, sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre.
Article 442-17
(article 56 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est de deux mois.
Toutefois, il est porté à quatre mois lorsque l'installation de l'enseigne est envisagée sur un immeuble classé monument historique ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.
Article 442-18
(article 57 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
Hors agglomération, lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ou lorsqu'il s'agit d'indiquer la proximité de monuments historiques classés ou inscrits ouverts à la visite, les préenseignes peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Leurs dimensions ne doivent pas excéder un mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
Elles ne peuvent pas être implantée à plus de 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent ; toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite.
Article 442-19
(article 58 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Il ne peut pas y avoir plus de quatre préenseignes par établissement ou par monument, lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou des monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite, ni plus de deux préenseignes par établissement, lorsque ces préenseignes signalent des activités soit liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.
En outre :
1° Deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection.
2° Une des ces préenseignes lorsqu'elle signale des activités liées à des services d'urgence ou s'exerçant en retrait de la voie publique peut être installée, en agglomération, dans les lieux mentionnés aux articles 441‑3 et 441‑6 lorsque ces activités y sont situées.
Article 443-1
(article 59 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent l'affichage dans la commune sont tenus en mairie à la disposition du public.
Article 443-2
(article 60 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire.
Article 443-3
(article 61 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne, d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent titre, le maire prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que le cas échéant, la remise en état des lieux.
Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière.
Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées.
Article 443-4
(article 62 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
L'arrêté fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité des publicités, enseignes ou préenseignes irrégulières et, le cas échéant, la remise en état des lieux.
Article 443-5
(article 63 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Le maire peut, en quelque lieu que ce soit, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article 443‑3, s’il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté.
L'administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.
Article 443-6
(article 64 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent titre, le maire est tenu de faite usage des pouvoirs que lui confère l'article 443‑3, si le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, des publicités ou préenseignes, en faint la demande.
Article 443-7
(article 65 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Le maire adresse au procureur de la République copie de la mise en demeure prévue à l'article 443‑3 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée.
Article 443-8
(article 67 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre, outre les agents et officiers de police judiciaires et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Article 443-9
(création d'article)
I. Est puni d’une amende de 447 494 francs CFP le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles 441‑3, 441‑5, 441‑6, 441‑13, 442‑2, 442‑11, 442‑12, 442‑18 et 442‑19;
2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux chapitres I et II du présent titre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ;
3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.
II. Est puni des mêmes peines le fait de s’opposer à l’exécution des travaux d’office prévus par les articles 443‑3 et 443‑5 ou le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles ou à l’exercice des fonctions des agents habilités à constater les infractions au présent code.
III. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de publicités, d’enseignes ou de préenseignes en infraction.
Article 443-10
(création d'article)
Celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l’article 441‑4 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes est puni des mêmes peines que l’auteur de l’infraction.
Dans le cas d’une publicité de caractère électoral, l’autorité administrative compétente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d’effet, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables.
Article 443-11
(création d'article)
En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 895 à 8 950 francs par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l’infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne le cas échéant, la remise en état des lieux.
Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision.
L’astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés.
Article 443-12
(création d'article)
La prescription de l’action publique ne court qu’à partir du jour où la publicité, l’enseigne ou la préenseigne en infraction aux dispositions du présent titre est supprimée ou mise en conformité avec les dispositions auxquelles il est contrevenu.
Article 443-13
(création d'article)
Les dispositions des articles 443‑10 à 443‑12 et les règles relatives à la complicité sont applicables aux contraventions aux textes pris pour l’application du présent titre.
Article 443-14
(création d'article)
Le fait de ne pas observer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 442‑6 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article 443-15
(création d'article)
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisème classe le fait d’apposer ou faire apposer une publicité sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 443‑2.
Article 443-16
(création d'article)
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions des articles 441‑2, 441‑13 à 441‑16 et 441‑18 à 441‑35 ;
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d’emplacement sur le support, définies par les articles 441‑2, 441‑13 à 441‑16 et 441‑18 à 441‑35 ;
3° Sans avoir obtenu l’autorisation exigée en applications de l’article 441‑7, ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation.
Article 444-1
(article 69 de la délibération n° 15-92/APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la Province Sud)
Le bureau de l'assemblée de province est habilité à modifier et à compléter les dispositions du présent titre après avis de la commission intérieure en charge de l’environnement.
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