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             PRÉSIDENCE

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 

 

125-2020/ARR

 

du : 27/01/2020

 

AMPLIATIONS

 

Commissaire déléguée

1

 

Trésorier

1

 

DFI

1

 

JONC

1

 

Archives NC

1

 

DAEM

DAJI

1

1

 

Intéressées

2

 

 

 

 

ARRÊTÉ

autorisant l'occupation et l'utilisation du domaine public maritime provincial, sis section île des Pins, commune de l'île des Pins, dans le cadre de l'accueil des croisiéristes en baie de Kuto

 

LA PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD

 

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 

 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

 

Vu la loi du pays modifiée n° 2001-17 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la
Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

 

Vu la délibération n° 60-2019/APS du 24 octobre 2019 fixant les redevances d’occupation des domaines public et privé de la province Sud ;

 

Vu la délibération n° 75-2019/APS du 19 décembre 2019 relative au budget de l’exercice 2020 de la
province Sud ;

 

Vu le rapport n° 217-2020/1-ACTS/DAEM du 3 janvier 2020 ;

 

Considérant le courrier du Grand Chef de l’île des Pins du 10 décembre 2017 limitant le nombre d’escales à
l’île des Pins à cent par année, le nombre de passagers à trois mille huit cents et interdisant les escales le dimanche,

 

 

ARRÊTE

 

 

ARTICLE 1 : Objet de l’autorisation

La société HAPAG LLOYD, ci-après dénommée « l’armateur », représentée en Nouvelle-Calédonie par la société par actions simplifiées BALLANDE, ci-après dénommée « le consignataire ».

 

L’armateur est autorisé à utiliser le petit wharf et ses abords, situé sur des dépendances du domaine public maritime (DPM) de la province Sud, sises section île des Pins, commune de l’île des Pins, pour le débarquement, l’embarquement et l’accueil des passagers, lors des escales de navires de croisière.

 

Les navires de croisière, d’une capacité maximale de trois mille huit cents passagers, doivent utiliser les zones de mouillage définies par des cercles rouges sur le plan IDP_17, ci-annexé, ces zones ayant une surface d’un hectare et étant centrées sur les points dont les coordonnées sont ainsi définies :

 

COORDONNEES DU CENTRE DES ZONES

Système géodésique et projection du plan : RGNC 1991/Lambert NC

 

Point

X

Y

Longitude (Sud)

Latitude (Est)

Zone 1

547173

170988

22°39.46’

167°25.91’

Zone 2

546779

170941

22°39.57’

167°25.68’

Zone 3

546040

170690

22°39.71’

167°25.25’

Zone 4

546961

170183

22°39.98’

167°25.79’

 

 

ARTICLE 2 : Durée de l’autorisation

2.1. L’autorisation est accordée pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2020.

 

2.2. Sous la réserve expresse que l’armateur ait rempli intégralement les conditions résultant du présent arrêté, la présente autorisation peut être renouvelée, à charge pour l’armateur d’en formuler la demande auprès de la province Sud (Direction de l’Aménagement de l’Equipement et des Moyens – service du domaine et du patrimoine) au moins trois mois avant la date d’expiration de l’autorisation par courrier en recommandé avec accusé de réception.

 

Le renouvellement visé à l’alinéa précédent ne pourra avoir lieu que sous la réserve expresse que l’armateur se soit conformé en tout point aux règlements en vigueur qui lui sont applicables pour les activités exercées sur le DPM.

 

 

ARTICLE 3 : Destination des lieux

3.1 : La présente autorisation est exclusivement délivrée pour l’occupation et l’utilisation du domaine public maritime provincial lors des escales de navires de croisières.

 

3.2 : En cas de cessation totale ou partielle d’activité pendant une période supérieure à un an, hors cas de force majeure, la présente autorisation est révoquée de plein droit, si bon semble à la province Sud, un mois après l’envoi d’une mise en demeure de faire ou de ne pas faire, effectuée par courrier en recommandé avec accusé de réception et contenant déclaration de l’intention de la province Sud de révoquer l’autorisation.

 

3.3 : L’armateur ne peut en aucun cas réaliser des aménagements sur la parcelle objet de la présente autorisation, sans l’autorisation expresse de la province Sud.

 

 

ARTICLE 4 : Conditions générales

4.1 : L’armateur prend les lieux dans l'état où ils se trouvent.

 

4.2 : Il fait son affaire personnelle des problèmes d'accès à la parcelle et aux installations en cause qui pourraient survenir et s'interdit formellement tout recours contre la province Sud. A ce titre, et uniquement lors des escales, l’armateur est autorisé à sécuriser et privatiser l’accès au petit wharf le temps du débarquement et de l’embarquement de ses passagers.

 

4.3 : L’armateur n’est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l’établissement ou l’exploitation d’autres ouvrages seraient autorisés à proximité de ceux faisant l’objet du présent arrêté.

 

 

ARTICLE 5 : Assurances Accidents – Responsabilité

5.1 : En aucun cas, la responsabilité de la province Sud ne peut être recherchée par l’armateur pour quelle que cause que ce soit, en cas de dommages causés aux installations ou de gêne apportée à leur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de mer.

 

5.2 : La province Sud se dégage de toutes responsabilités quant à la tenue des ouvrages pour les événements météorologiques courants ou exceptionnels.

 

5.3 : Lors des escales, l’armateur:

-          répond du risque d’incendie pour tous les ouvrages, installations et matériels lui appartenant ou appartenant à ses mandataires ;

-          prend à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers du fait d’un incident qui se serait produit lors de l’utilisation des infrastructures présentes sur le domaine public maritime ;

-          est responsable des dommages causés de son fait ou de celui de ses mandataires aux ouvrages du domaine public et il garantit la province Sud contre le recours des tiers ;

-          peut être tenu pour responsable des dégâts causés par ses clients et notamment en cas de dégradation du site et de ses abords terrestres ;

-          est tenu de se conformer aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollution et de nuisance de toutes sortes pouvant résulter de l’occupation du domaine.

 

 

ARTICLE 6 : Redevance domaniale

6.1 : La présente autorisation est consentie et acceptée moyennant une redevance dont le montant est fixé aux alinéas ci-après. Elle est payable à la province Sud (Trésorerie de la province Sud – Mairie de Nouméa – IEOM numéro 45189 00002 5C030000000 81).

 

6.2 : Fixation du montant

6.2.1 : Le montant de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés à l’armateur et sera calculé en fonction du nombre de passagers embarqués, avec un tarif évolutif selon la tranche de capacités de navire et par escale réalisée :

Tranche 1 - Moins de 500 passagers   Gratuit

Tranche 2 - De 501 à 2 000 passagers   75 francs CFP/passagers embarqués/escale  

Tranche 3 - De 2 001 à 3 000 passagers   100 francs CFP/passagers embarqués /escale 

Tranche 4 - De 3 001 à 3 500 passagers  140 francs CFP/passagers embarqués /escale 

Tranche 5 - De 3 501 à 3 800 passagers  160 francs CFP/passagers embarqués /escale 

 

A ce titre, le consignataire, agissant en tant que représentant de l’armateur en Nouvelle-Calédonie, doit porter à la connaissance de la province Sud (Direction de l’Aménagement de l’Equipement et des Moyens – service du domaine et du patrimoine), en début d’année, le calendrier prévisionnel des escales prévues à l’île des Pins par l’armateur qu’il représente.

 

Un justificatif des escales réalisées est également transmis trimestriellement à la province Sud pour émission d’un avis des sommes à payer.

 

La redevance est réglée par le consignataire, l’armateur remboursant cette dépense sur présentation d’un justificatif.

 

6.2.2 : Le montant de la redevance, tel que fixé aux alinéas précédents, est révisable. L’armateur et le consignataire seront avertis au préalable de cette révision du montant par courrier en recommandé avec accusé de réception.

 

6.2.3 : A défaut de paiement à son échéance de la redevance, la présente autorisation peut être révoquée de plein droit par la province Sud un mois après une simple mise en demeure effectuée par courrier en recommandé avec accusé de réception, demeurée infructueuse. Cette révocation ne fait pas d’obstacle à la mise en œuvre de la procédure applicable en matière domaniale.

 

 

ARTICLE 7 : Révocation de l’autorisation

7.1. Toutes les conditions de la présente autorisation sont de rigueur.

 

7.2 : L'inexécution d'un seul de ces articles entraîne, si bon semble à la province Sud, la révocation, de plein droit de la présente autorisation. Cette révocation est portée à la connaissance de l’armateur par courrier en recommandé avec accusé de réception. Lorsqu’une mise en demeure de faire ou de ne pas faire, contenant déclaration de l'intention de la province Sud d'user du bénéfice du présent article, a été adressée au bénéficiaire, la décision de révocation de l’autorisation intervient à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et après constatation que cette dernière n’a pas été totalement exécutée. L’offre d’exécution ou l’exécution tardive des conditions ne peut faire obstacle à la révocation.

 

7.3 : L’armateur doit déclarer sans délai tout changement de consignataire auprès de la province Sud.

 

 

ARTICLE 8 : L’arrêté n° 390-2017/ARR/DFA du 3 juillet 2018 autorisant l’utilisation d’infrastructures édifiées sur le domaine public maritime provincial, sis section île des Pins, commune de l’île des Pins, dans le cadre de l’accueil des croisiéristes en baie de Kuto, par la société FIGESBAL, enseigne AGENCE MARITIME BALLANDE, est abrogé.

 

 

ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera transmis à Madame la commissaire déléguée de la République, notifié aux intéressées et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, vous disposez d’un délai de deux mois, à compter de la réception de cet acte, pour contester cette décision devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr ».

 

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