ASSEMBLÉE DE PROVINCE
BUREAU
N° 465-2020/BAPS/DDDT |
| AMPLIATIONS | |
Commissaire déléguée | 1 | ||
DDDT | 1 | ||
JONC | 1 | ||
Archive NC | 1 | ||
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DÉLIBÉRATION
modifiant la délibération modifiée n° 274-2011/BAPS/DIMENC du 1er janvier 2011 définissant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
LE BUREAU DE L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
Vu le code de l’environnement de la province Sud ;
Vu la délibération modifiée n° 274-2011/BAPS/DIMENC du 1er janvier 2011 définissant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l’avis de la direction du développement rural en date du 3 septembre 2018 ;
Vu l’avis de la direction de l’industrie, des mines et de l’énergie de Nouvelle-Calédonie en date du 1 septembre 2018 ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle Calédonie en date du 2 octobre 2018 ;
Vu l’avis de la Confédération des PME de Nouvelle-Calédonie en date 17 octobre 2018 ;
Vu l’avis de la commission de l’environnement réunie le 27 août 2020 ;
Vu le rapport n° 32270-2018/1-ACTS/ DENV du 22 avril 2020 ;
A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 7 SEPTEMBRE 2020, LES DISPOSITIONS DONT
LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La nomenclature des installations classées fixée par la délibération modifiée du 1er janvier 2011 susvisée est modifiée comme suit :
1° la rubrique 1200 est remplacée par la rubrique suivante :
1200 | Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques) |
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1 – Fabrication |
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La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) supérieure ou égale à 100 t …………………………..………………………. | HRi-GF | |
b) supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 100 t…………..……………………… | A | |
2 – Emploi ou stockage |
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La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) supérieure ou égale à 200 t …………………………..………………………. | HRi-GF | |
b) supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t…………..………………………… | A | |
c) supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t…………..…………………………… | D | |
Nota : pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues. |
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2° la rubrique 1310 est remplacée par la rubrique suivante :
1310 | Produits explosifs (fabrication,). |
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1 – Fabrication industrielle par transformation chimique ……………………………. | A | |
2 – Autres fabrications (1), chargement, encartouchage, conditionnement, études et recherches, essais, à l'exclusion des opérations effectuées sur le site d'emploi (2) en vue de celui-ci telles que chargement de trous de mines, montage, amorçage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique : |
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La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (3) : |
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a) supérieure ou égale à 200 kg …………………………..………………………. | A | |
b) supérieure à 2 kg, mais inférieure à 200 kg…………..…………………………… | D | |
3. Fabrication d'explosif en unité mobile. |
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La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) : |
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a) supérieure ou égale à 100 kg …………………………..………………………. | A | |
b) inférieure à 100 kg …………………………..………………………. | D | |
Nota |
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(1) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs (par exemple, explosifs anti-avalanches, nitrate-fuels, émulsions, poudres propulsives, propergols, compositions pyrotechniques...). |
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(2) On entend par emploi d'un produit explosif soit son utilisation pour les effets de son explosion, soit sa mise en situation d'utilisation dans un objet lui-même non classé produit explosif (dispositifs pyrotechniques de sécurité, par exemple). |
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(3) La quantité de matière active à retenir dans le classement sous cette rubrique doit tenir compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets, dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication. |
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(4) Nota. La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriquée susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein. |
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3° la rubrique 1700 est remplacée par la rubrique suivante :
1700 | Substances radioactives (définition, classification et règles de classement des - ). |
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Définition | ||
Le terme substances radioactives, ainsi que les termes activité, activité massique, radioactivité, radionucléide, radiotoxicité, source scellée, source non scellée sont définis à l'annexe I de la délibération modifiée n° 547 du 25 janvier 1995 relative aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants. | ||
Classification | ||
En fonction de leur radiotoxicité relative, les principaux radionucléides sont classés en quatre groupes, conformément au 2° de l'annexe II de la délibération modifiée n° 547 susmentionnée. | ||
Les radionucléides non cités dans la délibération n° 547 susmentionnée et pour lesquels il y a doute ou ignorance quant à leur radiotoxicité doivent être considérés comme appartenant au groupe de radiotoxicité le plus élevé. | ||
Règles de classement | ||
1) Le classement d'une installation à l'intérieur de laquelle se trouvent des substances radioactives appartenant à des groupes de radiotoxicité différents est déterminé en fonction de l'activité A, équivalente à celle de substances radioactives du groupe 1, calculée d'après la formule | ||
A = a1 + (a2 + a3) x 10exp-1 + a4 x 10exp-2 | ||
dans laquelle : | ||
- a1 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 1, | ||
- a2 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 2, | ||
- a3 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 3, | ||
- a4 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 4. | ||
2) Le classement d'une installation dans laquelle sont effectuées des opérations visées à des rubriques différentes est déterminé en fonction de l'activité totale Q, exprimée en activité équivalente à celle de substances radioactives du groupe 1, visées à la rubrique 1710 et calculée d'après la formule | ||
Q = A10 + A11 x 10exp-1 + A20 x 10exp-3 | ||
dans laquelle : | ||
- A10 représente l'activité équivalente, en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 donnant lieu à l'une des opérations visées à la rubrique 1710, | ||
- A11 représente l'activité équivalente, en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 stockées ou en dépôt et visées à la rubrique 1711, | ||
- A20 représente l'activité équivalente, en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 sous forme de sources scellées à la rubrique 1720. | ||
Les limites indiquées au 1. de la rubrique 1710, appliquées à l'activité totale Q ainsi calculée, permettent de déterminer si l'installation est soumise à déclaration ou à autorisation. | ||
Si la valeur Q ainsi calculée atteint 3.700 GBq, l'installation est considérée comme une installation nucléaire de base (INB) est n'est plus classée dans la présente nomenclature. | ||
3) Les substances dont l'activité massique est inférieure à 100 kBq par kg ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des activités permettant de déterminer le classement d'une installation, cette limite étant portée à 500 kBq par kg pour les substances radioactives solides naturelles. | ||
Pour la détermination du groupe de radiotoxicité, le thorium naturel et l'uranium naturel ne doivent pas être considérés comme des mélanges de substances radioactives. Il en est de même de l'uranium appauvri à condition que le rapport de l'activité de l'uranium 234 à l'activité de l'uranium 238 ne soit pas supérieur à l'unité. | ||
4) Par dérogation aux dispositions des rubriques 1710, 1711, 1720 et 1721 ci-après, ne relèvent pas de la présente nomenclature et sont considérées comme installations nucléaires de base (INB), les installations dans lesquelles on procède au stockage, au dépôt, à l'utilisation, à la préparation, à la fabrication, à la transformation ou au conditionnement des matières fissiles suivantes, en quantité respectivement égale ou supérieure à : | ||
- 0,375 kg pour le plutonium 239, - 0,375 kg pour l'uranium 233, | ||
- 0,600 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 %, | ||
- 1,200 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 % et 6 %. | ||
Lorsque les matières fissiles sont de nature différente, l'installation n'est plus classée dans la présente nomenclature et est considérée comme une installation nucléaire de base (INB), si la somme des fractions, obtenues en divisant la masse de chacune des matières fissiles présentes par la limite applicable indiquée ci-dessus, est supérieure à l'unité. |
4° la rubrique 1710 est remplacée par la rubrique suivante :
1710 | Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation et conditionnement de ‑) et utilisation de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF EN ISO 2919 Février 2015 et NF ISO 9978 Mai 1992 ou équivalentes. |
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1 – Contenant des radionucléïdes du groupe 1. L’activité totale étant : |
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a) supérieure à 370 MBq mais inférieure 3 700 GBq ……………………………………………. | A | |
b) supérieure à 3,7 MBq mais inférieure ou égale à 370 MBq …………………………………. | D | |
2 – Contenant des radionucléïdes du groupe 2. L’activité totale étant : |
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a) supérieure à 3 700 MBq mais inférieure à 37 000 GBq ……………………………………….. | A | |
b) supérieure à 37 MBq mais inférieure ou égale à 3 700 MBq…………………………………. | D | |
3 – Contenant des radionucléïdes du groupe 3. L’activité totale étant : |
| |
a) supérieure à 3 700 MBq mais inférieure à 37 000 GBq ……………………………………….. | A | |
b) supérieure à 37 MBq mais inférieure ou égale à 3 700 MBq …………………………………. | D | |
4 – Contenant des radionucléïdes du groupe 4. L’activité totale étant : |
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a) supérieure à 37 GBq mais inférieure à 370 TBq ……………………………………………… | A | |
b) supérieure à 370 MBq mais inférieure ou égale à 37 GBq …………………………………… | D |
5° la rubrique 1711 est remplacée par la rubrique suivante :
1711 | Substances radioactives (dépôt ou stockage de - ) et dépôt ou stockage de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de source scellées non conformes aux normes NF EN ISO 2919 Février 2015 et NF ISO 9978 Mai 1992 ou équivalentes. |
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1 – Contenant des radionucléïdes du groupe 1. L’activité totale étant : |
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a) supérieure à 3 700 MBq mais inférieure à 37 000 GBq …………………………………………. | A | |
b) supérieure à 37 MBq mais inférieure ou égale à 3 700 MBq ………………………………….. | D | |
2 – Contenant des radionucléïdes du groupe 2. L’activité totale étant : |
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a) supérieure à 37 GBq mais inférieure à 370 TBq ………………………………………………… | A | |
b) supérieure à 370 MBq mais inférieure ou égale à 37 GBq …………………………………….. | D | |
3 – Contenant des radionucléïdes du groupe 3. L’activité totale étant : |
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a) supérieure à 37 GBq mais inférieure à 370 TBq ………………………………………………… | A | |
b) supérieure à 370 MBq mais inférieure ou égale à 37 GBq ……………………………………… | D | |
4 – Contenant des radionucléïdes du groupe 4. L’activité totale étant : |
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a) supérieure à 370 GBq mais inférieure à 3 700 TBq ……………………………………………… | A | |
b) supérieure à 3 700 MBq mais inférieure ou égale à 370 GBq ………………………………….. | D |
6° la rubrique 1720 est remplacée par la rubrique suivante :
1720 | Substances radioactives (utilisation, dépôt ou stockage de - ) sous forme de sources scellées conformes aux normes NF EN ISO 2919 Février 2015 et NF ISO 9978 Mai 1992 ou équivalentes. |
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1 – Contenant des radionucléïdes du groupe 1. L’activité totale étant : |
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a) supérieure à 370 GBq mais inférieure à 370 TBq ……………………………………………….. | A | |
b) supérieure à 370 MBq mais inférieure ou égale à 370 GBq …………………………………… | D | |
2 – Contenant des radionucléïdes du groupe 2. L’activité totale étant : |
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a) supérieure à 3 700 GBq mais inférieure à 3 700 TBq ……………………………………………. | A | |
b) supérieure à 3 700 MBq mais inférieure ou égale à 3 700 GBq ………………………………… | D | |
3 – Contenant des radionucléïdes du groupe 3. L’activité totale étant : |
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a) supérieure à 3700 GBq mais inférieure à 3700 TBq …………………………………………….. | A | |
b) supérieure à 3 700 MBq mais inférieure ou égale à 3 700 GBq ………………………………… | D | |
4 – Contenant des radionucléïdes du groupe 4. L’activité totale étant : |
| |
a) supérieure à 37 000 GBq mais inférieure à 37 000 TBq …………………………………………. | A | |
b) supérieure à 37 GBq mais inférieure ou égale à 37 000 GBq …………………………………… | D |
7° la rubrique 1721 est remplacée par la rubrique suivante :
1721 | Substances radioactives (installations comportant des équipements mobiles contenant des substances radioactives sous forme de sources scellées conformes aux normes NF EN ISO 2919 Février 2015 et NF ISO 9978 Mai 1992 ou équivalentes). |
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1 – Contenant des radionucléïdes du groupe 1. L’activité totale étant : |
| |
a) supérieure à 370 GBq ………………………………….………….……………………………… | A | |
b) supérieure à 370 MBq mais inférieure ou égale à 370 GBq …...................................................... | D | |
2 – Contenant des radionucléïdes du groupe 2. L’activité totale étant : |
| |
a) supérieure à 3 700 GBq ………………………………...………………………………………… | A | |
b) supérieure à 3 700 MBq mais inférieure ou égale à 3 700 GBq ….………................................... | D | |
3 – Contenant des radionucléïdes du groupe 3. L’activité totale étant : |
| |
a) supérieure à 3 700 GBq …………………………...………….…………………………………. | A | |
b) supérieure à 3 700 MBq mais inférieure ou égale à 3 700 GBq ….…………............................. | D | |
4 – Contenant des radionucléïdes du groupe 4. L’activité totale étant : |
| |
a) supérieure à 37 000 GB .……………………………………………...………………………… | A | |
b) supérieure à 37 GBq mais inférieure ou égale à 37 000 GBq ….…………................................. | D |
8° la rubrique 2102 est remplacée par la rubrique suivante :
2102 | Porcs (activité d’élevage, vente, transit, etc. de-) |
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| Le nombre total d’animaux équivalents susceptibles d’être présents dans l’établissement étant : |
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| - supérieur à 450 animaux équivalents……………………………...…………….……. | A |
| - supérieur à 50 mais inférieur ou égal à 450 animaux équivalents…………………… | D |
| Sont pris en compte les animaux en plein air et les animaux en stabulation |
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| Equivalences : |
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| - porcs à l’engrais, jeunes femelles avant la première saillie, animaux en élevage de multiplication ou sélection : 1 |
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| - reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas), verrats (mâles utilisés pour la reproduction) : 3 |
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| - porcelets sevrés de moins de 30 kg avant mise en engraissement ou sélection : 0,2 |
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9° la rubrique 2111 est remplacée par la rubrique suivante :
2111 | Volailles (activité d’élevage, vente, transit, etc., de-) |
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| Le nombre total d’animaux équivalents susceptibles d’être présents dans l’établissement étant : |
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| 1. supérieur à 30.000 animaux équivalents…………………………………..……………... | As |
| 2. supérieur à 5 000 mais inférieur ou égal à 30 000 animaux équivalents…..………….... | D |
| Equivalences : |
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| Pour le « 1. » les volailles sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 emplacement. |
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| Pour le « 2. », les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents : |
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| - poule, poulet, poulette, poule pondeuse, faisan, pintade, canard : 1 |
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| - canard à rôtir, canard reproducteur : 2 |
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| - dinde et oie : 3 |
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| - palmipède gras en gavage : 7 |
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| - poulet léger : 0,85 |
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| - coquelet : 0,75 |
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| - pigeon et perdrix : 0,25 |
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| - caille : 0,125 |
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10° après la rubrique 2111, il est inséré une rubrique 2112 ainsi rédigée :
2112 | Couvoirs. Capacité logeable d’au moins 60 000 œufs |
D |
11° la rubrique 2120 est remplacée par la rubrique suivante :
2120 | Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines Le nombre total d’animaux étant : a) supérieur à 50………………………………………………………………... b) supérieur à 10 mais inférieur ou égal à 50……….........……………………..
Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois |
A D
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12° la rubrique 2210 est remplacée par la rubrique suivante :
2210 | Abattage d'animaux La masse des animaux abattus, exprimée en carcasse, étant en activité de pointe : a) supérieure à 5 t/j …………………………………………………………………………… b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieur ou égale à 5 t/j………………………………………..
Nota : sont prises en compte les installations (abattoirs, tueries) dans lesquelles sont abattus les animaux destinés à la consommation, quelle que soit l’espèce. |
A D
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13° la rubrique 2260 est remplacée par la rubrique suivante :
2260 | Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels |
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1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant : |
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a) supérieure à 500 kW …………………………………………………………... | A | |
b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW …………………….. | D | |
2. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l’installation étant : |
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a) Supérieure ou égale à 20 MW ........................................................................................................ | A | |
b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW .......................................................... | D | |
Nota |
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La fabrication d’aliments pour le bétail est visée par cette rubrique. |
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Exclues de cette rubrique |
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- installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l’une des rubriques 2101, 2102, 2111, 2140, 2150, 2160, 2170, 2220, 2221, 2225, 2226, 2240, 2250, 2251, 2311, 2315, 2321, 2330, 2410, 2415, 2420, 2430, 2440, 2445, 2714, 2716, 2718, 2780, 2781, 2782, 2790, 2791, 2794 |
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14° la rubrique 2321 est remplacée par la rubrique suivante :
2321 | Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles. |
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La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW …………... |
D |
15° la rubrique 2360 est remplacée par la rubrique suivante :
2360 | Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux. |
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La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant : |
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a) supérieure à 200 kW ……………………………...…………………………. | A | |
b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW …………………….. | D |
16° la rubrique 2410 est remplacée par la rubrique suivante :
2410 | Atelier où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues. |
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La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant : |
| |
a) supérieure à 200 kW ………………………………………………………... | A | |
b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW ……………….. | D |
17° la rubrique 2450 est remplacée par la rubrique suivante :
2450 | Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc…, utilisant une forme imprimante. |
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1 – Offset utilisant des rotatives à séchage thermique, héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contre collage ou le vernissage. |
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La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support étant : |
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a) supérieure à 200 kg / jour …………………………………………………… | A | |
b) supérieure à 50 kg / jour, mais inférieure ou égale à 200 kg / jour ……… | D | |
2 – Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1. |
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La quantité d'encres consommée étant : |
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a) supérieure ou égale à 400 kg / jour …………………………………………... | A | |
b) supérieure à 100 kg / jour, mais inférieure ou égale à 400 kg / jour ……… | D | |
Nota |
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Pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux. |
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18° la rubrique 2515 est remplacée par la rubrique suivante :
2515 | Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes. |
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La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant : |
| |
a) supérieure à 500 kW …………………………………………………............ | A | |
b) supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW ……………………………… | As | |
c) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW …………………………… | D | |
Nota Sont concernées par cette rubrique les unités de production fixes et les installations déplaçables |
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19° la rubrique 2522 est remplacée par la rubrique suivante :
2522 | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. |
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La puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant : |
| |
a) supérieure à 400 kW ……………….....................…………………………… | As | |
b) supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW …………………….. | D | |
Nota |
| |
Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515 |
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20° la rubrique 2524 est remplacée par la rubrique suivante :
2524 | Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc… (ateliers de taillage, sciage et polissage de - ). |
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La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW………………………… | D |
21° la rubrique 2545 est remplacée par la rubrique suivante :
2545 | Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'-) au four électrique. ……………..……… | A |
Exclue de cette rubrique |
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- fabrication de ferro-alliages. au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) susceptible(s) de fonctionner simultanément est inférieure à 100 kW. |
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22° la rubrique 2547 est remplacée par la rubrique suivante :
2547 | Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) susceptible(s) de fonctionner simultanément dépasse 100 kW …… | A |
Exclue de cette rubrique |
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- Ferrosilicium visé à la rubrique 2545 |
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23° la rubrique 2560 est remplacée par la rubrique suivante :
2560 | Métaux et alliages (travail mécanique des - ). |
|
La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant : |
| |
a) supérieure à 500 kW ……………………………... | A | |
b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW …………….. | D |
24° la rubrique 2565 est remplacée par la rubrique suivante :
2565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, etc…) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc…) par voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 : |
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1 - Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium ………………………… | A | |
2 - Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium). |
| |
Le volume des cuves de traitement étant : |
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a) supérieur à 1 500 litres ………………………………… | A | |
b) supérieur à 200 litres, mais inférieur ou égal à 1 500 litres…. | D | |
3 - Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ..… | D | |
4 - Vibro – abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 litres…… | D |
25° la rubrique 2575 est remplacée par la rubrique suivante :
2575 | Abrasives (emploi de matières - ) telles que sable, corindon, grenaille métallique, etc..., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage. |
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La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW …………………………………….. | D | |
Exclues de cette rubrique |
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- les activités visées par les rubriques 2565, 2932 |
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26° la rubrique 2710 est remplacée par la rubrique suivante :
2710 | Installation de collecte de déchets apportés par le public, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719 1- Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 7 t b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieur à 7 t 2- Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : a) supérieur ou égal à 300 m3 b) supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 300 m3 |
A D
As D |
27° la rubrique 2711 est remplacée par la rubrique suivante :
2711 | Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719 Le volume susceptible d'être entreposé étant : a) supérieur ou égal à 500 m3 b) supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 500 m3 |
As D |
28° la rubrique 2712 est remplacée par la rubrique suivante :
2712 | Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors usage à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719 1- Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : a) supérieure ou égale à 100 m² b) supérieure ou égale à 50 m², mais inférieure à 100 m² 2- Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage que ceux visées aux 1 et 3, la surface de l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 m² 3- Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance, de pêche ou de sport a) pour l’entreposage, la surface d’installation étant supérieure à 150 m² b) pour la dépollution, le démontage ou le découpage |
As D
A
As As |
29° la rubrique 2713 est remplacée par la rubrique suivante :
2713 | Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation des métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2170,2711,2712 et 2719 La surface de cette installation étant : a) supérieure ou égale à 500 m² b) supérieure ou égale à 100 m², mais inférieure à 500 m² |
As D |
30° la rubrique 2714 est remplacée par la rubrique suivante :
2714 | Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719 Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : a) supérieur ou égal à 1000 m3 b) supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1000 m3 |
As D |
31° la rubrique 2716 est remplacée par la rubrique suivante :
2716 | Installation de transit, regroupement, tri, ou de préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711,2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 Le volume susceptible d’être présent dans cette installation étant : a) supérieur ou égal à 500 m3 b) supérieur ou égal à 50 m3, mais inférieur à 500 m3 |
As D |
32° la rubrique 2718 est remplacée par la rubrique suivante :
2718 | Installation de transit, regroupement ou de tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793 La quantité de déchets susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1- Pour les huiles lubrifiantes répondant au code SH tarifaire des douanes n° 2710.19. 9X usagées : a) supérieure ou égale à 5 t b) supérieure à 1 t mais inférieure à 5 t 2- Pour les autres déchets dangereux ou déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses : a) supérieure ou égale à 5 t b) supérieure à 1 t et inférieure à 5 t |
As D
A D |
33° la rubrique 2721 « Déchets d’activités de soins à risques infectieux (incinération des –) » est supprimée ;
34° la rubrique 2731 est remplacée par la rubrique suivante :
2731 | Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2140, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240, 2350, 2740, 2780, 2781, 2791 |
|
35° la rubrique 2740 est remplacée par la rubrique suivante :
2740 | Incinération de cadavres d'animaux | A |
36° la rubrique 2760 est remplacée par la rubrique suivante :
2760 | Installation de stockage de déchets 1- Installation de stockage de déchets dangereux 2- Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 3- Installation de stockage de déchets inertes
|
A-GF A-GF As |
37° la rubrique 2770 est remplacée par la rubrique suivante :
2770 | Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910 Nota : Sont visées les substances ou préparations dangereuses d’un même établissement et relevant d’un même exploitant sur un même site, calculées selon la règle mentionnée à la rubrique 2717-2 1- Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses définies dans le nota ci-dessus. a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale aux seuils HRi des rubriques d’emploi ou de stockage de ces substances ou préparations b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure aux seuils HRi des rubriques d’emploi ou de stockage de ces substances ou préparations 2- Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses définies dans le nota ci-dessus. |
HRi
A
A |
38° la rubrique 2771 est remplacée par la rubrique suivante :
2771 | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910 |
A
|
39° la rubrique 2780 est remplacée par la rubrique suivante :
2780 | Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation La quantité de matières traitées étant: a) supérieure ou égale à 30 t/j b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 30 t/j c) supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 10 t/j |
A As D |
40° la rubrique 2781 est remplacée par la rubrique suivante :
2781 | Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production 1- Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum, boues de station d'épuration et déchets végétaux d'industries agroalimentaires : La quantité de matières traitées étant : a) supérieure ou égale à 30 t/j b) supérieure ou égale 15 t/j, mais inférieure à 30 t/j c) inférieure à 15 t/j 2- Méthanisation d'autres déchets non dangereux |
A As D A |
41° la rubrique 2790 est remplacée par la rubrique suivante :
2790 | Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2760, 2770 et 2793. Nota : Sont visées les substances ou préparations dangereuses d’un même établissement et relevant d’un même exploitant sur un même site, calculées selon la règle mentionnée à la rubrique 2717-2. 1- Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées dans le nota ci-dessus: a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale aux seuils HRi des rubriques d’emploi ou de stockage de ces substances ou préparation b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils HRi des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparation 2- Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées dans le nota ci-dessus. |
HRi
A
A |
42° la rubrique 2791 est remplacée par la rubrique suivante :
2791 | Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794 et 2795 La quantité de déchets traités étant : a) supérieure ou égale 10 t/j b) inférieure à 10 t/j |
A D |
43° il est inséré après la rubrique 2791, une rubrique 2793 ainsi rédigée :
2793 | Installations de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (hors des lieux de découverte)
La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 100 kg b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l’installation c) inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas
La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 100 kg b) inférieure à 100 kg
Nota : (1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité.
(2) La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule :
Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1. B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. |
A D
D
A D
A |
44° il est inséré après la nouvelle rubrique 2793, une rubrique 2794 ainsi rédigée :
2794 | Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux La quantité de déchets traités étant : a) supérieure ou égale à 30 t/j b) supérieure ou égale à 5 t/j, mais inférieure à 30 t/j |
As D |
45° il est inséré une rubrique 2911 ainsi rédigée :
2911 | Crématorium | A |
46° la rubrique 2925 est remplacée par la rubrique suivante :
2925 | Accumulateurs électriques (ateliers de charge d’- ). |
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1.Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW ……………………………………………….. | D | |
2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 .kW………………………………….. | D | |
Nota (1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers |
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ARTICLE 2 : Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente délibération relevant du régime de :
- la déclaration et se trouvant soumises au régime de l’autorisation ou de l’autorisation simplifiée suite à une modification du classement prévue par la présente délibération restent soumises aux règles applicables aux demandes de déclaration ;
- l’autorisation simplifiée et se trouvant soumises à un autre régime suite à une modification du classement prévue par la présente délibération et pour lesquelles une enquête publique a été ouverte sont instruites selon les règles applicables aux demandes d’autorisation simplifiée ;
- l’autorisation et se trouvant soumises à un autre régime suite à une modification du classement prévue par la présente délibération et pour lesquelles un arrêté d’ouverture d’enquête publique a été pris sont instruites selon les règles prévues pour les demandes d’autorisation.
ARTICLE 3 : Pour les demandes d’autorisation simplifiée et d’autorisation déposées avant l’entrée en vigueur de la présente délibération, un délai de deux mois est laissé aux demandeurs pour se conformer à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement telle que modifiée par ladite délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera transmise à Madame la commissaire déléguée de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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