ASSEMBLÉE DE PROVINCE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
N° 74-2020/APS
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AMPLIATIONS |
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Commissaire déléguée | 1 | ||
Gouvernement | 1 | ||
Congrès | 1 | ||
Trésorier | 1 | ||
Directions | 11 | ||
JONC | 1 | ||
Archive NC | 1 | ||
IGPS | 1 | ||
DÉLIBÉRATION
instituant une indemnité de conseil au trésorier-payeur de la province Sud
L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret modifié du 2 septembre 1996 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des provinces, du territoire et des établissements publics locaux de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 11-2011 du 26 mai 2011 relative à la mise en place de l’instruction comptable M52 ;
Vu le décret n° 2014-1242 du 24 octobre 2014 relatif à la simplification et sécurisation des dispositions budgétaires et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 37-2019/APS du 20 juin 2019 approuvant le règlement budgétaire et financier ;
Vu la délibération modifiée n° 75-2019/APS du 19 décembre 2019 relative au budget primitif pour l’exercice 2020 ;
Vu l’avis de la commission du budget, des finances et du patrimoine réunie le 2 octobre 2020 ;
Vu le rapport n° 80535-2020/1-ACTS/DFI du 21 septembre 2020,
A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2020, LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Il est institué, au profit du trésorier-payeur entrant de la province Sud, une indemnité de conseil au titre des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière, comptable et de trésorerie.
ARTICLE 2 : L'indemnité de conseil attribué est déterminée, chaque année, par application des tarifs ci-après aux dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement afférentes au dernier exercice clos, à l’exception des opérations d’ordre :
ARTICLE 3 : En aucun cas, l’indemnité ainsi servie ne peut excéder une fois un quart le traitement brut annuel correspondant à l'indice net ancien 100 au 31 décembre de l'exercice clos, affecté du coefficient de majoration.
ARTICLE 4 : L’indemnité est acquise au comptable pour toute la durée de sa fonction. Elle peut, toutefois, être supprimée ou modifiée pendant cette période par voie de délibération.
ARTICLE 5 : L’indemnité annuelle de conseil est attribuée par arrêté de la présidente de la province Sud, sous réserve de donner satisfaction aux missions énumérées à l’article 1 de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération sera transmise à Madame la commissaire déléguée de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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