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ASSEMBLÉE DE PROVINCE

 

BUREAU

 

186-2021/BAPS/DDDT

 

 

AMPLIATIONS

Commissaire délégué p.i.

1

DDDT 

1

JONC

1

Archive NC

1

 

 

 

DÉLIBÉRATION

modifiant la délibération modifiée n° 274-2011/BAPS/DIMENC du 1er janvier 2011 définissant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

 

LE BUREAU DE L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD

 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,

 

Vu le code de l’environnement de la province Sud ;

 

Vu la délibération modifiée n° 274-2011/BAPS/DIMENC du 1er janvier 2011 définissant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

 

Vu le rapport n° 93269-2020/1-ACTS/DDDT du  18 mars 2021,

 

A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 3 MAI 2021, LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT :

 

ARTICLE 1 : La nomenclature des installations classées fixée par la délibération modifiée du 1er janvier 2011 susvisée est modifiée comme suit :

 

1° la rubrique 2111 est remplacée par la rubrique suivante :

2111 

Volailles (activité d’élevage, vente, transit, etc., de-)

 

 

1. Installations détenant un nombre d'emplacements supérieur ou égal à 40.000 ……………..……………..

A

 

2. Installations détenant un nombre d'emplacements supérieur à 30.000 mais inférieur à 40.000 …….

As

 

3. Autres installations que celles classées au 1. et 2. et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5.000 ………..…………………………………………………………………………………………………..

D

 

Equivalences :

 

 

Pour le « 1. » et le « 2. », les volailles sont comptées en emplacements : 1 animal = 1 emplacement.

 

 

Pour le « 3. », les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :

 

 

- poule, poulet, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard : 1

 

 

- poulet lourd : 1,15

 

 

- canard à rôtir, canard reproducteur : 2

 

 

- dinde et oie : 3

 

 

- palmipède gras en gavage : 7

 

 

- poulet léger : 0,85

 

 

- coquelet : 0,75

 

 

- pigeon et perdrix : 0,25

 

 

- caille : 0,125

 

 

2° la rubrique 2713 est remplacée par la rubrique suivante :

 

2713

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation des métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.

 

La surface de l'installation étant :

 

a) supérieure ou égale à 500 m² …………………………………………………………………………………………………….

As

b) supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 500 m² ……………………………………………………………………………

D

 

3° la rubrique 2717 est remplacée par la rubrique suivante :

 

2717

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses visées aux rubriques ayant un seuil HRi et à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793.

Sont visées les substances ou préparations dangereuses d’un même établissement et relevant d’un même exploitant sur un même site.

 

1. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils HRi des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Hri

2. L’addition les substances ou préparations susceptibles d’être présentes satisfait à la condition définie à l’article 413-29…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Hri

3. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils HRi et supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

A

4. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils A et supérieure ou égale aux seuils D des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

D

 

4° la rubrique 2718 est remplacée par la rubrique suivante :

 

2718

 

 

Installation de transit, regroupement ou de tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793.

 

La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :

 

1 - pour les huiles lubrifiantes répondant au code SH tarifaire des douanes n° 2710.19. 9X usagées :

 

a) supérieure ou égale à 5 t………………………………………………………………………………………………………….

As

b) supérieure à 1 t mais inférieure à 5 t ………………………………………………......................................................................

D

2 - pour les autres déchets dangereux ou déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses :

 

a) supérieure ou égale à 5 t…………………………………………………………………………………………………………..

A

b) supérieure à 1 t mais inférieure à 5 t ……………………………………………….....................................................................

D

 

5° la rubrique 2790 est remplacée par la rubrique suivante :

 

2790

Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2760, 2770, 2793 et 2795.

 

Nota : Sont visées les substances ou préparations dangereuses d’un même établissement et relevant d’un même exploitant sur un même site, calculées selon la règle mentionnée à la rubrique 2717 - 2.

 

1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées dans le nota ci-dessus :

 

a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils HRi des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

HRi

b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils HRi des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

A

2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées dans le nota ci-dessus…………………………………………………………………………………………………………………...

 

A

 

 

ARTICLE 2 : Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente délibération relevant du régime de :

-          la déclaration et se trouvant soumises au régime de l’autorisation ou de l’autorisation simplifiée suite à une modification du classement prévu par la présente délibération restent soumises aux règles applicables aux demandes de déclaration ;

-          l’autorisation simplifiée et se trouvant soumises à un autre régime suite à une modification du classement prévu par la présente délibération et pour lesquelles une enquête publique a été ouverte sont instruites selon les règles applicables aux demandes d’autorisation simplifiée ;

-          l’autorisation et se trouvant soumises à un autre régime suite à une modification du classement prévu par la présente délibération et pour lesquelles un arrêté d’ouverture d’enquête publique a été pris sont instruites selon les règles prévues pour les demandes d’autorisation.

 

 

ARTICLE 3 : Pour les demandes d’autorisation simplifiée et d’autorisation déposées avant l’entrée en vigueur de la présente délibération, un délai de deux mois est laissé aux demandeurs pour se conformer à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement telle que modifiée par ladite délibération.

 

 

ARTICLE 4 : La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République par intérim et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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