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ASSEMBLÉE DE PROVINCE

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 

63-2021/APS

 

 

 

 

 

 

AMPLIATIONS

 

Commissaire délégué p. i.

1

Gouvernement

1

Congrès

1

Trésorier

1

Directions

11

CANC

1

JONC

1

Archive NC

1

IGPS

1

 

 

DÉLIBÉRATION

modifiant la délibération modifiée n° 33-2016/APS du 16 septembre 2016 instituant le dispositif de soutien à la politique publique agricole provinciale (DISPPAP)

 

L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD

 

 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,

 

Vu la délibération modifiée n° 33-2016/APS du 16 septembre 2016 instituant le dispositif de soutien à la politique agricole provinciale (DISPPAP) ;

 

Vu l’avis de la commission du développement rural réunie le 7 juillet 2021 ;

 

Vu le rapport n° 61613-2021/1-ACTS/DDDT du 2 juillet 2021,

 

 

A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 22 JUILLET 2021, LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

ARTICLE 1 :

La délibération modifiée n° 33-2016/APS du 16 septembre 2016 susvisée est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 32 de la présente délibération.

 

 

ARTICLE 2 :

L’article 5 est modifié comme suit :

 

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

 

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

1)      Le mot « projets » est remplacé par le mot « investissements » ;

2)      Après les mots « Nouvelle-Calédonie » sont insérés les mots « et le code général des impôts national » ;

3)      Les mots « les investissements » sont remplacés par les mots « ceux réalisés ».

 

 

ARTICLE 3 :

Au point 2. de l’article 7, les mots « de l’aide à la reprise-transmission » sont supprimés.

 

 

ARTICLE 4 :

Au quatrième alinéa de l’article 10, le mot « notamment » est remplacé par les mots « ainsi que des éléments permettant d’apprécier les résultats obtenus du projet aidé par la collectivité (rendements, quantités produites, chiffre d’affaires) afin de mesurer la performance technico-économique de l’entreprise. ».

 

 

ARTICLE 5 :

L’article 17 est modifié comme suit :

 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette sollicitation se présente sous la forme d’un dossier de demande » ;

 

2° Sont insérés après le cinquième alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier de demande d’agrément comprend les documents comptables tels que les bilans et comptes d’exploitation relatifs au dernier exercice précédant la demande, les proformas, devis ou estimations relatifs aux différentes composantes de son projet d’investissement, ainsi que les attestations éventuelles des organismes financiers relatives à la constitution de fonds propres et aux emprunts.

 

Le dépôt d’un dossier complet donne lieu à l’émission d’un récépissé par le service instructeur. 

Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois, suite à la délivrance du récépissé attestant que le dossier est complet, vaut décision de refus. » ;

 

3° Le sixième alinéa est supprimé ;

 

4° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’inscription au registre de l’agriculture est obligatoire sauf dans le cadre d’une aide à l’agriculture de proximité inférieure à cinq cent mille (500.000) francs. ».

 

 

ARTICLE 6 :

 L’article 18 est modifié comme suit :

 

1° Au premier alinéa, les mots « ou d’une lettre d’intention » sont remplacés par les mots « complet et de la délivrance du récépissé » ;

 

2°Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

 

3° Au sixième alinéa, les mots « de la lettre d’intention » sont remplacés « du dossier complet ».

 

 

ARTICLE 7 :

Au deuxième alinéa de l’article 21, les mots « à la reprise-transmission d’exploitation, » sont supprimés.

 

 

ARTICLE 8 :

L’article 25 est modifié comme suit :

 

1° Au quinzième alinéa, les mots « les travaux effectués par le demandeur et certifiés par un commissaire aux apports » sont remplacés par les mots « les fournitures ayant servies à la production d’immobilisations inscrites dans le plan d’investissements, » ;

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - aux frais justifiés par auto facture ou dont le fournisseur serait une filiale du bénéficiaire qui détiendrait directement ou indirectement la majorité du capital ou des droits de vote, ou la capacité d’exercer sur celle-ci une position dominante. ».

 

 

ARTICLE 9 :

Est inséré après le troisième alinéa de l’article 26, un alinéa ainsi rédigé :

« - le bénéficiaire fait appel à la défiscalisation nationale pour la réalisation du plan de financement de son projet. ».

 

 

ARTICLE 10 :

Les dispositions de l’article 27 sont supprimées.

 

 

ARTICLE 11 :

Les dispositions de l’article 28 sont supprimées.

 

 

ARTICLE 12 :

Est inséré après le troisième alinéa de l’article 30, un alinéa ainsi rédigé :

« - le bénéficiaire fait appel à la défiscalisation nationale pour la réalisation du plan de financement de son projet. ».

 

 

ARTICLE 12-1 : Est inséré après le dernier alinéa de l’article 36, un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les bénéficiaires certifiés en agriculture biologique ou engagés dans une démarche de conversion à l’agriculture biologique, la province Sud peut financer la création et le maintien durant trois années d’emplois nouveaux, dans la même limite que celle prévue au premier alinéa. ».

 

 

ARTICLE 13 :

Les dispositions de l’article 39 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour les emplois à temps plein, l’aide est versée en deux fractions, sur présentation d’une attestation au service instructeur certifiant de l’attestation d’embauche et du contrat de travail constatant la création de l’emploi ou son maintien par la fourniture d’une attestation de présence du salarié et du dernier bulletin de salaire :

-          50 % à la création de l’emploi ;

-          50 % au premier anniversaire de la création de l’emploi.

 

Pour les emplois à mi-temps, l’aide est versée en une seule fois au premier anniversaire de la création de l’emploi selon la procédure fixée à l’alinéa 1er du présent article.

Pour les bénéficiaires certifiés en agriculture biologique ou engagés dans une démarche de conversion à l’agriculture biologique, l’aide est versée en quatre fractions, sur présentation d’une attestation du service instructeur certifiant de l’attestation d’embauche et du contrat de travail constatant la création de l’emploi ou son maintien par la fourniture d’une attestation de présence du salarié et du dernier bulletin de salaire, et d’une certification Bio pasifika chaque année :

-          la première année, 50 % du montant à la création de l’emploi et 50% du montant au premier anniversaire de la création de l’emploi

-          la deuxième année, 100 % du montant au deuxième anniversaire de la création de l’emploi

-          la troisième année, 100 % du montant au troisième anniversaire de la création de l’emploi. ».

 

 

ARTICLE 14 :

L’intitulé de la section I du chapitre IV du Sous-Titre II du Titre II est complété par les mots « et équipements agro-écologiques ».

 

 

ARTICLE 15 :

Au deuxième alinéa de l’article 49, après le mot « travaux » sont insérés les mots « et les fournitures ».

 

 

ARTICLE 16 :

L’article 50 est modifié comme suit :

 

1° Au deuxième alinéa, les mots « cinq millions (5 000 000) » sont remplacés par les mots « trois millions (3 000 000) » ;

 

2° Au quatrième alinéa, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux ».

 

 

ARTICLE 17 :

Au troisième alinéa de l’article 51, les mots « ou auto-facturation » sont supprimés.

 

 

ARTICLE 18 :

Au deuxième alinéa de l’article 64, les mots « composites, voire croisés » sont remplacés par les mots « de races connues ».

 

 

ARTICLE 19 :

Dans l’intitulé du chapitre VI du Sous-Titre II du Titre II, le mot « familiale » est remplacé par les mots « de proximité ».

 

 

ARTICLE 20 :

Dans l’intitulé de la section I du chapitre VI du Sous-Titre II du Titre II, les mots « au maintien de l’agriculture familiale » sont remplacés par les mots « à l’encouragement à l’agriculture de proximité ».

 

 

ARTICLE 21 :

L’article 82 est modifié comme suit :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1)      Les mots « prendre en charge le coût des investissements pour » sont remplacés par les mots « intervenir financièrement à » ;

2)      Il est complété par les mots « pour les personnes dont le revenu annuel global est inférieur ou égal à trois fois le salaire minimum agricole garanti (SMAG). » ;

 

2° Sont insérés après le premier alinéa, quatre alinéas ainsi rédigés :

« La demande d’agrément comprend en outre les documents suivants :

      ses nom, prénom, lieu et date de naissance et numéro de téléphone ;

      adresse et justificatif de domicile ;

      un justificatif de salaire ou d’attestation chômage. » ;

 

3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

4° Sont insérés après le deuxième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

« Le projet doit être réalisé sur la commune ou sur une commune limitrophe au lieu de résidence du demandeur.

 

Le projet formalisé est conforme aux minima de surface et de cheptel précisées par filière à l’annexe 8 à la présente délibération. ».

 

 

ARTICLE 22 :

L’article 83 est modifié comme suit :

 

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La province Sud peut participer à hauteur de :

-          100 000 francs pour les projets de faible envergure,

-          300 000 francs pour les projets ayant des objectifs de production conformes à l’annexe 8 à la présente délibération. » ;

 

2° Au cinquième alinéa, les mots « un par année civile » sont remplacés par les mots « deux sur une période de cinq ans sous réserve de la réalisation du premier projet. ».

 

 

ARTICLE 23 :

Dans l’intitulé de la section II du chapitre VI du Sous-Titre II du Titre II, le mot « familiale » est remplacé par les mots « de proximité ».

 

 

ARTICLE 24 :

 

L’article 85 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La province Sud peut intervenir financièrement à prendre en charge le coût des investissements pour la réalisation de projets en dehors des zones urbanisées, d’un montant égal ou supérieur à cent mille francs (100.000) francs, qui contribuent à une augmentation significative de la production agricole du pétitionnaire avec une mise sur le marché́ de la production. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots « d’objectifs dont la teneur minimum est précisée par filière à l’annexe 8 à la présente délibération » sont supprimés ;

3° Sont insérés après le deuxième alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce contrat précise si le demandeur doit :

-          suivre une formation ;

-          atteindre les objectifs fixés à l’annexe 8 à la présente délibération. » ;

 

 

4° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les investissements envisagés portent sur un montant supérieur ou égal à sept cent cinquante mille (750.000) francs, le plan d’investissement doit être accompagné d’une attestation bancaire justifiant de sa capacité d’investissement. ».

 

 

 ARTICLE 25 :

L’article 86 est modifié comme suit :

 

1° Au premier alinéa, les mots « 80 % des investissements » sont remplacés par les mots « cinq cent mille (500 000) francs pour tout projet de développement de l’agriculture de proximité. » ;

 

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

 

3° Au sixième alinéa, les mots « un par année civile » sont remplacés par les mots « deux sur une période de cinq ans sous réserve de la réalisation du premier projet et du respect de l’engagement contractualisé. » ;

 

4° Le septième alinéa est supprimé.

 

 

ARTICLE 26 :

Le deuxième alinéa de l’article 87 est supprimé.

 

 

ARTICLE 27 :

Les dispositions de l’article 103 sont supprimées.

 

 

ARTICLE 28 :

Les dispositions de l’article 104 sont supprimées.

 

 

ARTICLE 29 :

Les dispositions de l’article 105 sont supprimées.

 

 

ARTICLE 30 :

Sont insérés après le troisième alinéa de l’article 107, deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2022, les primes seront de :

 

        dix (10) francs par litre de lait contrôlé de qualité satisfaisante ;

        trois (3) francs par litre de lait contrôlé de qualité acceptable.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023. ».

 

 

ARTICLE 31 :

Au premier alinéa de l’article 116, les mots « lors de chaque assemblée, » sont remplacés par les mots « de façon semestrielle en assemblée de province ».

 

 

ARTICLE 32 :

Les dispositions des articles 27, 28, 103, 104 et 105 de la présente délibération sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

 

ARTICLE 33 :

La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République par intérim et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

 

 

 

 

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