N° 3036-2021/1-ACTS/DDDT
Date du : 30 décembre 2021
Rapport de présentation
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OBJET : délibération de prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2712-1
PJ : - un projet de délibération de prescriptions générales
- Copie de l’avis réceptionné lors de la consultation sur le projet de délibération
Le 7 septembre 2020, la rubrique 2712 relative aux installations d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors usage à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a été modifiée en créant un régime déclaratif et un régime d’autorisation simplifiée.
Régimes ICPE associés à la rubrique 2712
Dans les deux cas, les récépissés de déclaration ou arrêtés d’autorisation simplifiée qui découleront de cette modification de la réglementation nécessiteront de faire référence à un texte général. Celui-ci doit décrire les modalités d’application et préciser en annexes les prescriptions techniques générales à respecter ainsi que les dispositions applicables aux installations existantes et futures.
C’est ce texte et son annexe qui vous sont présentés et qui réglementent plus particulièrement la rubrique 2712-1 relative aux véhicules terrestres hors d’usage.
Ils sont rédigés de manière homogène vis-à-vis des délibérations les plus récentes adoptées en province Sud en matière d’ICPE.
Techniquement, les prescriptions se réfèrent à l’arrêté national du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage des véhicules terrestres hors d’usage relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1. Le seuil de l’enregistrement est identique au seuil fixé pour l’autorisation simplifiée pour la province Sud.
Certaines prescriptions ont toutefois été adaptées pour permettre la mise en cohérence des contraintes pour des installations soumises à déclaration dont les surfaces (stockage de véhicules hors d’usage et zones de travail) sont inférieures.
Ainsi, il est également entendu que, dans le cadre d’une déclaration ICPE, un pétitionnaire pourra demander à déroger à certaines prescriptions, pouvant s’avérer être trop contraignantes pour une installation d’une surface comprise entre 50 m2 et 100 m2.
Le choix d’adopter une délibération contraignante avec dérogations possibles a été fait en vue du nombre d’installations à régulariser en autorisation simplifiée. Il sera en effet plus rapide et mieux perçu par les exploitants d’accepter des dérogations pour des petites installations que de rédiger des arrêtés complémentaires pour renforcer les contraintes réglementaires pour les installations plus importantes.
Consultation relative à ces projets de délibérations
Avant de soumettre ce projet de délibération au Bureau de l’assemblée de la province Sud, ce texte a été soumis à diverses consultations. Ont été consultées :
La Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie
La CCI a été consultée le 29 novembre 2021 sur le projet de texte définitif. Le délai fixé était d’un (1) mois. Par courriel datant du 22 décembre 2021 la CCI a émis un avis favorable au projet de texte.
La Confédération des petites et moyennes entreprises
La CPME a été consultée le 29 novembre 2021 sur le projet de texte définitif. A ce jour aucun avis a été rendu.
La Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie (DIMENC)
La DIMENC a été consultée le 29 novembre 2021 sur le projet de texte définitif. Cette direction a donné un avis favorable au projet de texte par un retour courriel reçu le 6 janvier 2022.
La direction de la sécurité civile et de la gestion des risques de la Nouvelle-Calédonie (DSCGR NC)
La DSCGR a été consultée le 29 novembre 2021 sur le projet de texte définitif. Celle-ci a répondu à l’avis par courriel reçu le 5 janvier 2022.
Cette direction a formulé quelques prescriptions en concertation avec la direction des services d’incendie et de secours de la ville de Nouméa. Les observations sont synthétisées dans le tableau ci-après. Les suites données par la DDDT aux propositions sont également présentées dans le tableau.
Tel est l’objet de la présente délibération que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation.
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Prescriptions du projet de texte | Demandes/observations de la DSCGR | Suite donnée par la DDDT |
- | Faire un découpage de la zone de stockage des véhicules par lot d'une surface de 100 m² au moyen d'un écran (type mur en béton) ou en laissant une distance de 5 m entre les lots. La deuxième solution est idéale, puisqu'elle permettra un accès à l'intérieur de la zone de stockage si on espace les lots de 5 m et une distance permettant de ralentir la propagation du feu. | Ces prescriptions semblent être très contraignantes notamment pour des installations aménagées sur de petites surfaces. Toutefois pour des installations de plus grandes ampleurs, ces prescriptions pourront éventuellement faire l’objet de prescriptions complémentaires selon les cas. |
- | S'assurer qu'il n'existe aucun tiers dans le périmètre de 8 m autour de l'installation | Le projet de texte prévoit d’ores et déjà que les zones de stockage de l'installation ainsi que toutes les celles où sont exercées des activités de traitement de dépollution, démontage ou découpage non situées dans des locaux fermés soient distantes de 100 mètres des hôpitaux, crèches, écoles, habitations ou des zones destinées à l'habitation par les documents d'urbanisme, à l'exception des logements habités par les salariés de l'installation. Une dérogation reste toutefois possible sur la base d’un dossier justifiant l’absence de risque et de nuisances pour les tiers. |
- | Limiter la hauteur de stockage des véhicules à 3 véhicules maximum. | Cette préconisation est d’ores et déjà prise en compte dans le projet de texte. Toutefois la hauteur est limitée à 3 mètres et non en nombre de véhicules. |
Article 2.3.1 […] Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : - l'ensemble de la structure est a minima R 15 ; - les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ; - les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et un local technique ou un bureau ou des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre d'au moins 10 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique. […] | Si la stabilité au feu du bâtiment est d'au moins 15 min et que les parois qui séparent les cellules sont CF 2h, cela semble impensable. Il faudrait que la stabilité au feu soit d'au moins 1h (SF 60) et que les murs soit à minima CF 1H ou REI 60. Imaginons une structure métallique qui est SF 15, et des murs entres les cellules CF 120.... le bâtiment n'étant pas stable, cela ne sert pas à grand chose d'avoir des murs entres les cellules CF 2h
| Les matériaux de catégorie de réaction au feu « A2s1d0 » ont bien une résistance au feu de classe CF 2h (coupe-feu 2h). A2 : très faible contribution au feu s1 : très faible production de fumées d0 : absence de gouttelette et/ou particule enflammée
La structure en R15 (résistance au feu 15min pour l’ossature métallique) n’est pas antagoniste aux parois de catégorie REI 120 (plaques thermiques de séparation des cellules/compartiments de travail) : Il peut y avoir un incendie dans une pièce, séparée d’une autre pour éviter la propagation avec une paroi REI 120 qui évite la conduction de la chaleur, la propagation des flammes et des gaz d’une pièce à l’autre, sans que ça atteigne l’ossature métallique du bâtiment. Par contre, quand l’ossature du bâtiment est atteinte, elle est capable de tenir 15 min. Les pompiers essaient d’intervenir avant que la structure de l’ossature ne soit touchée et le feu est circonscrit dans un compartiment entre 2 REI.
Le texte reste donc inchangé et conforme avec l’arrêté national du 26 novembre 2012 encadrant ce même type d’activité. |
Article 2.4 L’installation dispose en permanence d’un accès pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours. […] Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : - la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; - dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; - chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation et la voie « engin ». En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : - largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ; - longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ». […] | Rajouter une précision quant à l'accès : En dehors des horaires administratives, si l'accès est pourvu d'un cadenas, d'un portail automatique ou tout autre système pouvant entraver l'accès des secours, des solutions devront être misent en place et validé conjointement avec le service d'incendie et de secours afin de garantir leur accès en tout temps.
On parle de largeur "utilisable"
Remettre les termes employés dans le guide DECI page 74 : "la largeur l, bandes réservées au stationnement exclues : - 3 m pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 m, - 6 m pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 m, - toutefois, sur une longueur inférieure à 20 m, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 m et les accotements supprimés ;"
Il pourrait être intéressant au vu des derrières visites et RETEX de prescrire ceci pour les ICPE relevant du régime de déclaration : " Pour permettre une meilleure réponse des services d'incendie et de secours lors de la phase d'extinction, il est conseillé de disposer : - de deux accès au site : de préférence un dans la Longueur et un de la largeur ou de part et d'autres du site ; - ou d'une voie engin permettant de faire tout le tour de l'installation."
| Cette suggestion est retenue, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase de l’article : Il est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement à leurs demandes ou directement par ces derniers.
Cette observation n’est pas retenue.
Cette remarque est partiellement prise en compte. En effet, la largeur imposée dans le projet de texte correspond aux 3 mètres imposés dans la DECI. Les autres propositions de distances de la DECI sont définies selon des largeur exigée de voirie, or il n’a pas de largeur exigée dans l’arrêté national du 26 novembre 2012 encadrant ce même type d’activité. . Cependant, au premier tiret, il a été ajouté la contrainte suivante : la largeur utile est au minimum de 3 mètres (bandes réservée au stationnement exclues).
Cette suggestion est retenue, la phrase suivante est ajoutée : Pour une installation classée soumise à déclaration, à défaut de pouvoir respecter les dispositions relatives à la mise en place d’une voie « engin », deux accès doivent être aménagés sur deux opposés ou adjacents de l’installation.
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Article 4.2 L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ; d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, bouches, poteaux, etc.) d’un réseau public ou privé, implantés de telle sorte que tout point du bord de l’activité se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60 m³/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ; d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; d’une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque et de pelles lorsque des opérations de découpage au chalumeau sont effectuées sur le site. |
Remplacer « du bord de l’activité par "de l'installation"
Reformuler de la façon suivante : à moins de 100 m du risque à défendre par les voies praticables, d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures. Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum.
Plusieurs modifications : A défaut d'appareil(s) incendie disponible(s), une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis et la validation du service d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60 mètres cube par heure. L'exploitant est en mesure de justifier à l'inspection des installations classées la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;
"d'extincteurs répartis judicieusement" |
Cette suggestion n’est pas prise en compte.
Cette suggestion a été prise en compte.
Les erreurs ont été corrigées.
Cette suggestion a été prise en compte |
Article 4.3 […] L’exploitant dispose d’un plan général des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques. | Par anticipation et information, ce plan peut être fourni au service d'incendie et de secours de la commune sur laquelle l’installation est implantée.
| Cette observation est prise en compte, la phrase suivante a été ajoutée en fin de paragraphe : Celui-ci est communiqué au services d’incendie et de secours.
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Article 7.1.3 […] Si la quantité de pneumatiques stockés est supérieure à 100 m³, la zone d'entreposage est à au moins 6 mètres des autres zones de l'installation. Dans tous les cas la hauteur de stockage ne dépasse pas 3 mètres. | Une distance de 5m équivaut à un coupe-feu 1h et une distance de 8h équivaut à une coupe-feu 2h. Plutôt mettre 5 ou 8 m.
| Cette observation n’est pas retenue. La distance prescriptive de 6 m issue de l’arrêté ministériel relatif à la rubrique 2712 est conservée. |
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