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ASSEMBLÉE DE PROVINCE

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 

64-2022/APS

 

 

 

 

 

 

AMPLIATIONS

 

Commissaire délégué

1

Gouvernement

1

Trésorier

1

DPASS

1

JONC

1

Archive NC

1

IGPS

1

 

 

DÉLIBÉRATION

créant un dispositif d'incitation à l'installation et un dispositif d’aide à l’équipement ou au ré-équipement des médecins et des chirurgiens-dentistes libéraux 

 

 

L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD

 

 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,

Vu l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles Lp. 4111-1 et suivants et Lp. 4131-1 et suivants ;

Vu la délibération modifiée n° 37-2019/APS du 20 juin 2019 approuvant le règlement budgétaire et financier ;

Considérant la pénurie croissante en médecins omnipraticiens dans l’Intérieur de la province Sud depuis quelques années et le risque de détérioration de la couverture en soins des populations concernées qui en résulte ;

Considérant de ce fait l’opportunité d’une intervention publique visant à inciter des médecins généralistes à s’installer de manière durable sur ces territoires ;

Vu l’avis des commissions du développement économique, de la santé et de l’action sociale, du budget, des finances et du patrimoine, du personnel et de la réglementation générale (DE-SAS-BFP-PRG) conjointement réunies le 13 octobre 2022 ;

Vu le rapport n° 111219-2022/1-ACTS/DPASS du 17 août 2022,

 

 

A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2022, LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

Modifiée par :

-          Délibération n° 938-2022/BAPS/DAEM du 13 décembre 2022

-          Délibération n° 200-2023/BAPS/DPASS du 14 mars 2023

-          Délibération n° 59-2023/APS du 3 août 2023

-          Délibération n° 108-2023/APS du 21 décembre 2023

-          Délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024

-          Délibération n° 717-2024/BAPS/DPASS du 8 octobre 2024

 

TITRE I – OBJET – GENERALITES

 

 

ARTICLE 1 :

Modifié par délibération n° 59-2023/APS du 03/08/202, art. 2

Remplacé par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 2

 

I. Un dispositif est créé afin d’inciter l’installation en zones de pénurie d’offre de soins de la province Sud de cabinets de médecins libéraux généralistes ou spécialistes et de cabinets de chirurgiens-dentistes libéraux.

Deux aides sont proposées par ce dispositif pour couvrir une partie des dépenses correspondant à l’installation et au fonctionnement desdits cabinets :

-          aide à l’installation, pour les cabinets de médecine générale ou spécialisée et pour les cabinets de chirurgie dentaire ;

-          aide à la formation, pour les seuls cabinets exerçant la spécialité de médecine générale ou d’autres médecines spécialisées reconnues par l’organe de Nouvelle-Calédonie du conseil de l’ordre des médecins.

Le dispositif ci-dessus est défini au Titre II ci-dessous.

II. Est également créé un dispositif destiné à aider les cabinets déjà établis exerçant les spécialités de médecine générale, de médecine spécialisée ou de chirurgie dentaire reconnues par les organes de Nouvelle-Calédonie des conseils des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes à acquérir les équipements nécessaires à leur exercice professionnel. Ce dispositif est défini au Titre III ci-dessous. 

 

 

ARTICLE 2

Modifié par délibération n° 938-2022/BAPS/DPASS du 13/12/2022, art. 1

Modifié par délibération n° 200-2023/BAPS/DPASS du 14/03/2023, art. 1

Modifié par délibération n° 59-2023/APS du 03/08/202, art. 3

Modifié par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 3 et art. 4

Complété par délibération n° 41-2024/APS du 15/07/2024, art. 1.I

 

Sont éligibles aux dispositifs mentionnés à l’article 1 ci-dessus les sociétés ayant pour objet la pratique de l’art médical ou de l’art dentaire. Cet objet social doit limiter l’activité de ces cabinets aux seuls actes correspondant aux spécialités de médecine générale, de médecine spécialisée ou de chirurgie dentaire reconnues par les organes de Nouvelle-Calédonie des conseils des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes. 

Sont également éligibles aux dispositifs précités les sociétés civiles de moyens, dès lors qu'il résulte de leurs statuts qu'elles ont pour objet de posséder et gérer les matériels et outillages techniques exploités de manière mutualisée par plusieurs sociétés ayant pour objet la pratique de l’art médical ou dentaire. L'attribution de l'aide à l'équipement à une société civile de moyens est exclusive d'une attribution à l'une des sociétés qui l'ont constituée. 

La société demandeuse doit être enregistrée au répertoire des entreprises et des établissements (RIDET). L’avis de RIDET qu’elle délivre au service instructeur mentionné ci-dessous doit spécifier que son établissement principal est situé dans l’une des zones suivantes :

  1. Communes situées en dehors de l’agglomération du Grand Nouméa, quartier de Katiramona situé à Dumbéa ; quartiers de Plum, de Mont-Dore Sud et du Vallon Dore situés au Mont-Dore ; quartier de La Tontouta situé à Païta (plans joints en annexes) ;
  2. Par dérogation au a. ci-dessus, le Bureau de l’Assemblée de la province Sud (BAPS) est habilité à désigner les quartiers déficitaires sur la province sud.

Chacun des praticiens employés par la société demandeuse doit à tout instant remplir les critères légaux permettant l’exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire en Nouvelle-Calédonie.

Ne sont pas éligibles au présent dispositif :

-         toute société employant à durée indéterminée un praticien âgé de plus de 67 ans ;

-         toute société exerçant déjà sur les zones précitées ;

-         toute société gérée par un praticien qui gérait antérieurement une autre société ayant pour objet social la pratique de l’art médical ou l’art dentaire, dès lors que cette société avait bénéficié du présent dispositif. La durée d’inégibilité est de cinq années ; elle débute à la date de perception du dernier versement de la province Sud ;

-         pour l’aide à l’équipement ou au ré-équipement, le financement de l’acquisition d’un bien ou d’un ensemble de biens dont l’achat par son actuel vendeur ou par un vendeur précédent avait déjà bénéficié de l’aide de la province Sud conformément à la présente délibération. Cette inégibilité est définitive ; 

-         la création de cabinets secondaires.

 

 

TITRE II – AIDES AUX CABINETS NON ENCORE CONSTITUES : AIDE A L’INSTALLATION ET AIDE A LA FORMATION 

Modifié par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 5

 

ARTICLE 3

Inséré par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 6

 

Les aides qui font l’objet du présent Titre sont versées à chaque bénéficiaire pendant une durée maximale de trois années et sont accordées dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la province Sud. 

 

 

Chapitre I – Aide à l’installation 

Inséré par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 7

 

 

ARTICLE 4

 

Le montant de l’aide à l’installation est forfaitaire ; il s’élève à six millions (6 000 000) de francs CFP.

 

 

ARTICLE 5

 

L’aide à l’installation est versée selon les modalités suivantes. Pour compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’attribution, la province Sud :

-          mandate le versement d’un tiers de la somme mentionnée à l’article 4 ci-dessus ;

-          une fois expirée une période de 18 mois, mandate le versement d’un deuxième tiers ;

-          une fois expirée une période de 36 mois, mandate le versement du dernier tiers.

Chacun des versements ci-dessus est subordonné au maintien de l’activité médicale du bénéficiaire, dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessus, au moment où survient la date d’exigibilité.

 

 

Chapitre II – Aide à la formation

Inséré par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 7

 

ARTICLE 6

Modifié par délibération n° 59-2023/APS du 03/08/202, art. 4

Remplacé par délibération n° 717-2024/BAPS/DPASS du 08/10/2024, art. 1

 

Sont éligibles à l’aide à la formation les dépenses liées à des formations qui contribuent à la prise en charge de l’urgence médicale ou au prompt secours.

Seules sont éligibles les formations dispensées par le Centre d’enseignement des soins d’urgence (CESU) du Centre hospitalier territorial « Gaston Bourret », par l’Institut de formation des professions sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie (IFPSS) ou par l’antenne néo-calédonienne de Life Support France (SAS).

Sont inéligibles au dispositif d’aide à la formation :

­          les sociétés n’ayant pas pour objet la pratique de l’art médical ;

­          les formations relatives au développement personnel.

 

 

ARTICLE 7

 

L’aide est limitée à une formation par an et par praticien employé par la société demandeuse. Elle consiste en :

-         la prise en charge a posteriori par la province Sud de 90 % du coût d’inscription de la formation éligible ;

-         le versement d’une compensation forfaitaire du manque à gagner du fait du non-travail du médecin. Par jour de formation et par médecin ayant suivi ladite formation, le montant de la compensation est celui afférent au coefficient 20C de la nomenclature de la Nouvelle-Calédonie (« NGAP »).

 

 

ARTICLE 8

 

La province Sud mandate le versement de l’aide à la formation dès la réception de l’ensemble des pièces justificatives suivantes :

-         formulaire de demande d’aide,

-         facture de l’organisme de formation mentionnant la teneur de l’enseignement dispensé, son calendrier effectif et l’effectivité du paiement des coûts de formation par la société employant les médecins formés ;

-         de façon nominale, pour chacun des médecins employés par la société, attestation de suivi de la formation validant l’intégralité des jours de formation dispensés.

 

 

TITRE III – AIDE AUX CABINETS EN CREATION OU DEJA EN ACTIVITE : AIDE A L’EQUIPEMENT OU AU RE-EQUIPEMENT 

Modifié par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 8

 

ARTICLE 8-1

Inséré par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 9

Inséré par délibération n° 717-2024/BAPS/DPASS du 08/10/2024, art. 2

 

Le dispositif régi par le présent Titre a pour objet de faciliter l’équipement ou le ré-équipement de cabinets de médecine générale ou spécialisée ou de cabinets d’odontologie de manière à permettre de manière significative une meilleure prise en charge des patients, quantitativement et qualitativement.

Le soutien financier de la province Sud accordé conformément au présent Titre intervient de manière complémentaire au plan de financement du projet, afin de l’équilibrer et rendre possible la réalisation d’un investissement qui n’aurait pu aboutir sans ce soutien. La société demandeuse doit démontrer, eu égard à sa situation financière et à celle de ses principaux actionnaires ou porteurs de parts ainsi qu’à la situation financière du groupe auquel est intégrée la société, que le projet d’investissement pour lequel elle sollicite l’aide provinciale ne peut être réalisé sans l’intervention financière de la collectivité.

L’aide à l’équipement ou au ré-équipement est accordée pour la réalisation d’investissements matériels nécessaires à la poursuite de l’objet social. Sont considérées comme investissements matériels les dépenses d’investissement relevant des comptes de la classe 2 du plan comptable général, et plus spécifiquement du compte 2157 « Matériel et outillage technique ».

Par dérogation à l’alinéa précédent et jusqu’au 31 décembre 2024, l’aide peut également être demandée à titre de financement d‘opérations de déménagement et réaménagement de cabinets pillés ou incendiés depuis le 13 mai 2024, si ce réaménagement s’accompagne d’un regroupement de professionnels. Dans ce cas, l’assiette de l’aide est constituée de toutes les dépenses liées à l’aménagement du nouveau local professionnel.

Sont éligibles à l’aide les projets d’acquisition de matériel neuf ou d’occasion. Cependant, le matériel d’occasion dont l’achat est projeté ne doit pas avoir été mis en service plus de cinq années avant la date de la demande d’aide.

La province Sud apprécie discrétionnairement la conformité du projet d’acquisition présenté aux critères ci-dessus.

Pour le bien considéré, l’acquisition effective d’un équipement par la société sollicitant l’aide régie par le présent Titre constitue un empêchement absolu à tout octroi de ladite aide postérieurement à cette acquisition.

L’aide à l’équipement ou au ré-équipement est accordée dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la province Sud.

 

ARTICLE 8-2

Inséré par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 9

 

La société demandeuse doit être enregistrée au répertoire des entreprises et des établissements (RIDET).

Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 2 de la présente délibération sont inapplicables au dispositif décrit au présent Titre.

 

ARTICLE 8-3

Inséré par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 9

Remplacé par délibération n° 41-2024/APS du 15/07/2024, art. 1.II

 

L’aide à l’équipement ou au ré-équipement est soumise à un double plafond financier :

- en termes relatifs, elle est accordée dans la limite de 40 % du prix d’achat hors taxes des équipements;

- en termes absolus, elle s’élève aux montants maximaux suivants :

 

ARTICLE 8-4

Inséré par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 9

 

Pour compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’attribution, la province Sud mandate en une seule fois le versement du montant d’aide octroyé en application du présent Titre. 

 

 

TITRE IV – PROCEDURE

 

 

ARTICLE 9

Modifié par délibération n° 59-2023/APS du 03/08/202, art. 5

Modifié par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 10

 

La direction de l’action sanitaire et sociale de la province Sud (DPASS), gestionnaire des dispositifs qui font l’objet de la présente délibération, est chargée : 

-          d'informer les demandeurs, de réceptionner et d'instruire les demandes d'aide ;

-          d'assurer la gestion financière du dispositif ;

-          de notifier les arrêtés d'attribution ou les décisions de report ou de rejet ;

-          de contrôler les obligations des bénéficiaires décrites à l’article 13 de la présente délibération.

 

 

ARTICLE 10

Modifié par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 11

Complété par délibération n° 717-2024/BAPS/DPASS du 08/10/2024, art. 3

 

Le dossier de demande concernant les aides qui font l’objet de la présente délibération est adressé à la direction provinciale de l’action sanitaire et sociale de la province Sud (DPASS), ci-après désignée « service instructeur ».

Pour être recevable, la demande est présentée sur le formulaire en ligne disponible sur le site Internet de la province Sud et accompagnée des pièces suivantes :

-          les statuts de la société demandeuse, accompagnés de l’historique des modifications tenu à jour au registre du commerce et des sociétés ;

-          un extrait Kbis d’inscription au registre du commerce et des sociétés de la Nouvelle-Calédonie (RCS) datant de moins de 3 mois ;

-          un avis d’inscription au répertoire d’identification des entreprises et des établissements (RIDET) ;

-          lorsqu’il s’agit d’une aide à la formation, les pièces listées à l’article 8 de la présente délibération ;

-          lorsqu’il s’agit d’une aide à l’équipement ou au ré-équipement, un dossier faisant apparaître de manière détaillée :

-          un relevé d’identité bancaire ou postal du demandeur.

 

Lorsque la demande a pour objet l'aide au réaménagement régie par le quatrième alinéa de l'article 8-1 ci-dessus, le dossier de sollicitation comprend tous éléments établissant la date, la nature et l'extension du préjudice subi. La demande comprend notamment le dossier instruit par l'assureur (a minima, la déclaration de sinistre, le cas échéant complétée de documents émanant de l'assureur ou d'un expert) et la main courante ou la plainte enregistrée par un service de police ou de gendarmerie. A défaut de tout document précité, le demandeur produit une déclaration sur l'honneur, accompagnée de photographies des lieux et équipements sinistrés ou d'un constat détaillant les dommages subis.

 

 

ARTICLE 11

 

Le service instructeur contrôle la complétude et la conformité du dossier et en accuse réception auprès du demandeur. Si le dossier est incomplet, le service instructeur sollicite la production des pièces manquantes auprès du demandeur. A tout moment de la procédure d'instruction, le demandeur est invité à fournir tout document ou toute pièce dont la production est utile à ladite procédure. Tout dossier n’ayant pas été complété dans un délai de deux mois à compter de la sollicitation par le service instructeur des pièces manquantes ou des compléments est irrecevable.

 

 

TITRE V – ATTRIBUTION DES AIDES

 

 

ARTICLE 12

Complété par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 12

 

Au terme de la procédure d’instruction, l’aide à l’installation ou l’aide à la formation sont attribuées par arrêté de la présidente de l’assemblée de la province Sud ou la demande fait l’objet d’une décision de report ou de rejet.

Concernant l’aide à la formation ainsi que l’aide à l’équipement ou au ré-équipement, l’arrêté d’attribution précise le montant de la dépense éligible ainsi que le montant de l’aide accordée.

 

 

ARTICLE 13

Modifié par délibération n° 59-2023/APS du 03/08/202, art. 6

Complété par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 13

 

Le bénéficiaire de l’aide à l’installation est tenu, dans un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’attribution et pendant l’ensemble de la période de trois ans indiquée à l’article 2, de :

-          s’installer dans une zone identifiée à l’article 3 de la présente délibération et y débuter son activité médicale ou odontologique professionnelle ;

-          exercer dans des locaux conformes aux normes médicales en vigueur ;

-          assurer des consultations médicales ou odontologiques couvrant au minimum 32h par semaine, assurées au minimum sur 4 jours ouvrables de ladite semaine ;

-          être en situation régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales. 

La société bénéficiaire de l’aide à l’équipement ou au ré-équipement est tenue, à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’attribution et pendant la durée utile d’utilisation indiquée par le constructeur ou, à défaut d’une telle indication, par les usages professionnels, pour l’équipement acquis avec l’aide de la province Sud, de :

­          en journées ouvrées, exploiter cet équipement selon une périodicité au moins quotidienne ; rendre compte de cette exploitation sur simple demande de la province Sud ;

­          prendre en charge les patients bénéficiaires du service public d’aide médicale géré par la province Sud ;

­          fournir toutes données de santé publique demandées par les services compétents de la province Sud, répondre de manière diligente aux questionnaires de santé publique qu’ils peuvent lui adresser. 

Sous la responsabilité de la société bénéficiaire des aides :

­          les médecins généralistes qu’elle emploie sont tenus de :

­          les médecins spécialistes et les chirurgiens-dentistes qu’elle emploie sont tenus, sur toute requête de la province Sud, de lui délivrer sans délai un extrait n° 3 de casier judiciaire vierge de toute mention incompatible avec l’exercice de la médecine ou de l’odontologie, ou tout document étranger équivalent. 

 

 

 

TITRE VI – MODALITES DE CONTROLES ET REMBOURSEMENTS

 

 

ARTICLE 14

Modifié par délibération n° 59-2023/APS du 03/08/202, art. 7

Modifié par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 14

 

Le service instructeur peut effectuer à toute époque tout contrôle sur place ou sur pièce permettant de vérifier la réalité ou le maintien des conditions d’éligibilité à tout ou partie des dispositifs qui font l’objet de la présente délibération ainsi que le respect des engagements figurant à l’article 13. Toute fraude ou fausse déclaration à l’occasion du dépôt d’une demande de bénéfice de l’un desdits dispositifs donne titre à l’exécutif de la province Sud de procéder à toutes poursuites opportunes. La constatation de la fraude ou de la fausse déclaration entraîne la restitution des aides accordées.

Préalablement à la mise en œuvre de toute poursuite ou procédure de restitution, le service instructeur indique à la société intéressée, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par lettre remise contre décharge, les griefs retenus à son encontre et la décision qu’il est envisagé de prendre et lui enjoint de faire connaître ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre précitée. A l’issue de ce délai, le service instructeur fait rapport à l’exécutif provincial et propose les suites qu’il estime utiles. La décision de l’exécutif provincial est motivée et notifiée à l’intéressé.

 

 

TITRE VII : DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES

 

 

ARTICLE 15 :

Modifié par délibération n° 59-2023/APS du 03/08/202, art. 8

Modifié par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 15

 

L’autorisation de programme n° 20-2022-1 « AIDES INSTALLATION, FORMATION, EQUIPEMENT ET RE-EQUIPEMENT MEDECINS ET CHIRURGIENS-DENTISTES LIBERAUX » est ouverte au budget de la province Sud pour l’exercice 2022 pour un montant de cent millions (100 000 000) de francs CFP.

 

 

ARTICLE 16 :

 

En application du règlement budgétaire et financier, la couverture, en crédits de paiement, des autorisations de programmes sera opérée en tant que de besoin au budget 2022 par transferts de crédits aux chapitres budgétaires intéressés.

La présidente de l’assemblée de la province Sud est habilitée à procéder à ces transferts conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier.

 

 

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

ARTICLE 17 :

 

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à modifier les articles 4 à 13 de la présente délibération, après avis des commissions du développement économique, de la santé et de l’action sociale, du budget, des finances et du patrimoine, et du personnel et de la réglementation générale.

 

 

ARTICLE 18 :

Modifié par délibération n° 108-2023/APS du 21/12/2023, art. 16

 

A l’issue de la première moitié de la période d’application de la présente délibération, le directeur de l’action sanitaire et sociale de la province Sud établit un rapport sur la mise en œuvre des dispositifs qui font l’objet de la présente délibération. Un rapport final est établi à l’issue de la période d’application de la présente délibération.

 

 

ARTICLE 19 :

 

La présente délibération cesse d’être applicable le 1er janvier 2028. La date limite de dépôt des demandes est fixée au 30 septembre 2027.

 

 

ARTICLE 20 :

 

La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.