PRÉSIDENCE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
N° 465-2023/ARR/DPASS |
| AMPLIATIONS | |
| Commissaire délégué | 1 | |
| Trésorier | 1 | |
| DFI | 1 | |
| JONC | 1 | |
| Archives NC | 1 | |
| DPASS | 1 | |
| Intéressés | 2 | |
|
|
| |
ARRÊTÉ
portant création et organisation de régies de recettes à la direction de l'action sanitaires et sociale de la province Sud
LA PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d’avances et aux régies de recettes et d’avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu la délibération modifiée n° 54-2008/APS du 11 septembre 2008 fixant le tarif des prestations et des actes réalisés par les formations sanitaires et sociales publiques de la province Sud ;
Vu la délibération n° 88-2022/APS du 5 décembre 2022 relative au budget primitif de la province Sud pour l'exercice 2023 ;
Vu la délibération n° 122-2000/BAPS du 10 mai 2000 modifiant la délibération n°3-90/APS modifiée du 24 janvier 1990 relative aux régies de recettes et aux régies d’avances des services publics de la province Sud ;
Vu l’arrêté n° 51-2007/VP2 du 6 novembre 2007 portant une nouvelle disposition aux régies de recettes des circonscriptions médicales de la province Sud ;
Vu l’avis conforme écrit du comptable public assignataire en date du 30 janvier 2023 ;
Vu le rapport n° 77891-2021/2-ACTS/DPASS du 17 janvier 2023,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Il est institué dans chacun des centres médico-sociaux (CMS) suivants une régie de recettes intitulée comme suit :
- ESPACE SANTE : Régie de recettes du centre médico-social ESPACE SANTE, située au 1bis rue Galliéni, Centre-ville, Nouméa
- MONTRAVEL : Régie de recettes du centre de santé de la famille Docteure Lucie Lods (CSFM), située au 145 rue Jacques Iekawe, Nouméa
Ces régies sont créées pour la perception des paiements des prestations fournies par les formations sanitaires et sociales publiques de la province Sud, au profit du budget de la province Sud.
Chaque régie est dotée d’un compte Dépôts de Fonds du Trésor (DFT) et par dérogation d’un compte ouvert auprès de l’Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT).
ARTICLE 2 : Chaque régie de recettes est habilitée à encaisser les produits des prestations fournies par les formations sanitaires et sociales publiques de la province Sud, au profit du budget de la province Sud. Ceci comprend :
- les prestations médicales ;
- les prestations d’accompagnement social et éducatif.
ARTICLE 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- en numéraire ;
- par virement bancaire ou postal ;
- par carte bancaire.
ARTICLE 4 : Les recettes sont perçues contre remise à l’usager d’un reçu issu d’un carnet à souches (P1RY). Le reçu doit être délivré quel que soit le mode d’encaissement.
Le total des produits encaissés, correspondant aux reçus délivrés, est reporté en fin de journée, sur un livre-journal coté et paraphé par le régisseur.
Un journal de caisse est édité quotidiennement et comporte :
- la liste détaillée et nominative des encaissements de la journée ;
- le numéro de la quittance délivrée ;
- le détail des encaissements par mode de paiement.
ARTICLE 5 : Dans chaque CMS, il est créé une régie de recettes prolongée qui assure les relances d’impayés durant une période de six mois maximum. Cette période court pour compter de la date du fait générateur des sommes impayées. A l’issue de ce délai, un titre de recettes exécutoire est émis à l’encontre des débiteurs concernés afin de permettre au comptable public d’exercer les diligences nécessaires au recouvrement contentieux.
ARTICLE 6 : Un fonds de caisse d’un montant de quinze mille (15 000) francs CFP est mis à disposition du régisseur par le comptable assignataire. Dès lors, le régisseur doit s’efforcer de maintenir en permanence ce fonds de caisse à ce niveau financier.
ARTICLE 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur de chaque régie est autorisé à conserver est le suivant :
Centre d’implantation de la régie de recettes | Encaisse maximale |
ESPACE SANTE | Cinq cent mille (500 000) francs CFP |
MONTRAVEL (CSFM) | Cinq cent mille (500 000) francs CFP |
Ce montant inclut le solde du compte OPT, les espèces, les cartes bancaires, les virements postaux ou bancaires, les chèques postaux ou bancaires au coffre et dans la caisse ainsi que les montants transmis à l’OPT non encore crédités.
ARTICLE 8 : Le régisseur est tenu de verser au Trésorier de la province Sud le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7, et au minimum à la fin de chaque mois.
Le régisseur transmet à l’ordonnateur de la province Sud, une copie de l’ordre de virement au nom du Trésorier de la province Sud, ainsi que le livre-journal et les souches des quittances utilisées, pour émission des titres de recettes.
ARTICLE 9 : Le montant maximum des chèques et espèces détenus par le régisseur dans son coffre au sein du centre médico-social est de cinq cent mille (500 000) francs CFP.
Le régisseur doit régulièrement verser ces sommes sur le compte chèque postal ouvert dans les livres de l’OPT en son nom, en sa qualité de régisseur, avant que ce montant soit atteint et au minimum une fois par semaine.
ARTICLE 10 : Le régisseur titulaire de chaque régie est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans son acte de nomination selon la réglementation en vigueur, et perçoit l’indemnité prévue par la délibération modifiée n° 03-90/APS du 24 janvier 1990 susvisée, révisable en fonction du montant moyen des recettes encaissées au cours de l’exercice précédent.
ARTICLE 11 : Le régisseur titulaire est assisté d’un ou plusieurs mandataires. L’acte constitutif de la régie prévoit le recours à des mandataires. Ceux-ci sont nommés par l’ordonnateur sur avis conforme du comptable et du régisseur. L’intervention du ou des mandataires a lieu dans les conditions fixées par leurs actes de nomination et conformément à la réglementation en vigueur. De même, les modalités de remises de caisse du ou des mandataires d’une part, et du titulaire d’autre part, sont fixées par leurs actes de nomination et conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12 : La remise de caisse entre le régisseur sortant et le régisseur entrant donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire. Le régisseur entrant ou le régisseur sortant peuvent donner mandat pour accomplir cette formalité.
ARTICLE 13 : Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées en son nom et pour son compte par les mandataires. Les mandataires sont dispensés de cautionnement et ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité. Toutefois, lorsque le mandataire assure le remplacement du régisseur absent pour une durée ne pouvant excéder deux mois, il est responsable personnellement et pécuniairement des opérations de la régie et peut percevoir une indemnité de responsabilité pendant la durée effective où il exerce la fonction de régisseur dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé du budget.
ARTICLE 14 : Le régisseur est astreint à tenir une comptabilité qui fait apparaître et permet de justifier à tout moment la situation de l’encaisse.
ARTICLE 15 : Les régisseurs de recettes, ainsi que les régisseurs intérimaires et les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l’ordonnateur ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.
Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l’ordonnateur ou de leurs délégués
ARTICLE 16 : Le présent arrêté[1] sera transmis à Monsieur le commissaire délégué de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
1/4
[1] NB : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, vous disposez d’un délai de deux mois, à compter de la réception de cet acte, pour contester cette décision devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr ».