ASSEMBLÉE DE PROVINCE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
N° 50-2023/APS
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AMPLIATIONS |
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Commissaire délégué | 1 | ||
Trésorier | 1 | ||
DPASS | 1 | ||
DEL | 1 | ||
IGPS | 1 | ||
JONC | 1 | ||
Archive NC | 1 | ||
DÉLIBÉRATION
modifiant la délibération modifiée n° 12-90/APS du 24 janvier 1990 prise pour l'application dans la Province Sud de la délibération cadre du congrès n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l’aide médicale et aux aides sociales
L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
Vu la délibération cadre modifiée n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l’aide médicale et aux aides sociales ;
Vu la délibération modifiée n° 12-90/APS du 24 janvier 1990 prise pour l'application dans la Province Sud de la délibération cadre du congrès n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l’aide médicale et aux aides sociales ;
Vu l’avis de la commission de la santé et de l’action sociale réunie le 21 juillet 2023 ;
Vu le rapport n° 67926-2023/1-ACTS/DPASS du 12 avril 2023,
A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 3 AOÛT 2023, LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L’article 22 de la délibération modifiée n° 12-90/APS du 24 janvier 1990 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandes d’aides sociales doivent être adressées au directeur provincial de l'action sanitaire et sociale. Elles donnent lieu à l'établissement d'un dossier composé de pièces justificatives dont la liste est annexée à la présente délibération.
Les aides sociales mentionnées à l’alinéa précédent sont accordées par arrêté du président de l’assemblée de province, après avis d'une commission consultative des aides, et font l’objet, à l’exception des aides de première nécessité et d’insertion mentionnées à l’article 28 de la présente délibération, d’un contrat de soutien social conclu avec le bénéficiaire de l’aide provinciale, dont le modèle est annexé à la présente délibération.
Toute décision de refus est motivée et notifiée à l’intéressé.
Les décisions d’attribution d’aides sociales peuvent être révisées lorsque des éléments nouveaux modifient la situation du demandeur.
En cas de non-respect des obligations fixées dans l’arrêté d’attribution ou dans le contrat de soutien social, la direction de l’action sanitaire et sociale notifie au bénéficiaire de l’aide, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge les motifs pour lesquels le retrait ou la suspension de l’aide est envisagé et lui enjoint de faire connaître ses observations dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification ou de présenter ses observations orales au cours d’un entretien.
Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité, après avis de la commission de la santé et de l’action sociale, à modifier la liste des pièces justificatives et le modèle de contrat mentionnés aux alinéas précédents. ».
ARTICLE 2 : L’article 23 de la délibération modifiée n° 12-90/APS du 24 janvier 1990 susvisée est ainsi modifié :
- au sixième alinéa, les mots : « de l’assistante sociale chef » sont remplacés par les mots : « du chef du service chargé de l’action sociale au sein de la direction en charge de l’action sanitaire et sociale » ;
- au onzième alinéa, les mots : « aides immédiates et exceptionnelles » sont remplacés par les mots : « aides de première nécessité et d’insertion. ».
ARTICLE 3 : A l’article 24 de la délibération modifiée n° 12-90/APS du 24 janvier 1990 susvisée, les mots : « article 378 du code pénal » sont remplacés par les mots : « article 226-13 du code pénal ».
ARTICLE 4 : L’article 28 de la délibération modifiée n° 12-90/APS du 24 janvier 1990 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des aides de première nécessité et d’insertion peuvent être accordées par le président de l’assemblée de province, sur proposition du directeur provincial de l'action sanitaire et sociale, après évaluation sociale de la demande qui démontre notamment le caractère urgent de l’octroi desdites aides.
Ces aides sont accordées dans les limites et conditions fixées en annexe de la présente délibération. Elles ne sont pas cumulables avec les autres dispositifs d’aides de la province Sud.
Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à modifier l’annexe mentionné à l’alinéa précédent, après avis de la commission de la santé et de l’action sociale. ».
ARTICLE 5 : Après l’article 28 de la délibération modifiée n° 12-90/APS du 24 janvier 1990 susvisée, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Les aides de première nécessité et d’insertion mentionnées à l’article 28 de la présente délibération ont pour objet de répondre aux besoins urgents du demandeur et de son ménage, relatifs :
- à leur alimentation ;
- à leur hygiène corporelle et domestique ;
- à leur suivi sanitaire ;
- aux frais de garde des enfants placés sous la responsabilité légale du demandeur ;
- à la scolarité des enfants à charge du demandeur ;
- à l’accès, pour les enfants à charge du demandeur, à des activités de loisirs ;
- à l’approvisionnement du logement en énergie, en eau potable et en gaz combustible à usages domestiques ;
- à un hébergement temporaire ;
- aux frais de transport ;
- à la formation professionnelle initiale ou continue du demandeur ;
- à l’obtention par le demandeur du permis de conduire certains véhicules terrestres à moteur ;
- au rapatriement définitif d’un ménage sans projet d’insertion social et professionnel local et qui aurait un projet de réimplantation et d’insertion en dehors de la Nouvelle-Calédonie sur territoire national.
Pour l’attribution des aides mentionnées à l’article 28 de la présente délibération, on entend par « ménage » l’ensemble des personnes occupant à titre de résidence principale un même logement.
Selon les circonstances, les aides de première nécessité et d’insertion sont notamment fournies en numéraire, sous forme de bons d’achat ou de titres de transport en commun.
Le barème des aides de première nécessité et d’insertion figure en annexe de la présente délibération. ».
ARTICLE 6 : La liste des pièces à fournir à la province Sud, le modèle de contrat de soutien social et le barème des aides de première nécessité et d’insertion, annexés à la présente délibération, sont annexés à la délibération modifiée n° 12-90/APS du 24 janvier 1990 susvisée.
ARTICLE 7 : La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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