ASSEMBLÉE DE PROVINCE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
N° 71-2023/APS
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AMPLIATIONS |
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Commissaire délégué | 1 | ||
Gouvernement | 1 | ||
Congrès | 1 | ||
Trésorier | 1 | ||
DDDT | 1 | ||
JONC | 1 | ||
Archives NC | 1 | ||
IGPS | 1 | ||
DÉLIBÉRATION
relative aux émissions sonores provenant des établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
Vu le code de l’environnement de la province Sud ;
Vu la délibération n° 315 du 30 août 2013 relative à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l’avis du Conseil d’Etat n° 3993317 du 27 juin 2017 portant sur la répartition des compétences pour encadrer les émissions sonores émises par les débits de boissons diffusant la musique amplifiée ;
Vu l’avis de la commune de Poya du 29 août 2023 ;
Vu l’avis du syndicat des restaurants, bars et discothèques (SRBDNC) du 30 août 2023 ;
Vu l’avis de l’association des restaurateurs et métiers de bouche (ARMBNC) du 1er septembre 2023 et du 10 octobre 2023 et reçu le 2 octobre 2023 ;
Vu l’avis de la Ville du Mont-Dore du 6 septembre 2023 et reçue le 26 septembre 2023 ;
Vu l’avis de l’association des Résidents de la Baie des Citrons du 7 septembre 2023 et reçue le 4 octobre 2023 ;
Vu l’avis de UFC Que Choisir du 12 septembre 2023 ;
Vu l’avis de la Ville de Nouméa du 13 septembre 2023 et reçue le 26 septembre 2023 ;
Vu l’avis du syndicat des commerçants et du syndicat des importateurs et distributeurs du 15 septembre 2023 ;
Vu l’avis de la chambre du commerce et d’industrie du 21 septembre 2023 ;
Vu l’avis du comité pour la protection de l’environnement réuni le 21 septembre 2023 ;
Vu la consultation publique du 23 août au 22 septembre 2023 et les réunions de travail organisées du 25 septembre au 6 octobre ;
Vu l’avis tacite du MEDEF-NC rendu le 22 septembre 2023 ;
Vu l’avis tacite de l’Association des maires de Nouvelle-Calédonie rendu le 22 septembre 2023 ;
Vu l’avis du Haut-Commissariat de la République du 26 septembre 2023 ;
L’ensemble des communes de la province Sud consulté ;
Vu l’avis des commissions du personnel et de la réglementation générale et de l’environnement (PRG-ENV) réunies conjointement le 27 octobre 2023 ;
Vu le rapport n° 117682-2023/1-ACTS/DDDT du 27 juin 2023,
A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023, LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 :
Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.
On entend par « établissement ou local recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée », toute structure telle que définie par les dispositions de l’article 2 de la délibération n° 315 du 30 août 2013 susvisée, dont l’activité de diffusion de sons amplifiés se produit sur une durée égale ou supérieure à douze jours calendaires sur douze mois consécutifs ou sur une durée supérieure à trois jours calendaires sur trente jours consécutifs.
Les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée sur une durée inférieure à douze jours calendaires sur douze mois consécutifs ou sur une durée supérieure à trois jours calendaires sur trente jours consécutifs doivent trimestriellement adresser au président de l’assemblée de province via un téléservice disponible sur le site internet de la province Sud un calendrier des événements prévus permettant de justifier le caractère non habituel de leur activité.
Un établissement ou local recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée n’est pas concerné par la présente délibération lorsque le mesurage, accompli dans les deux mois suivant l’adoption de la présente délibération, réalisé à plus de 50 centimètres des enceintes et lorsque la sonorisation est au maximum de son utilisation habituelle en tous lieux accessibles au public, démontre que le niveau sonore est inférieur à 80 décibels pondérés A en période diurne et 60 décibels pondérés A en période nocturne. La durée de chaque mesure est d'au moins quinze minutes. Ce mesurage doit être adressé au président de l’assemblée de province via un téléservice disponible sur le site internet de la province Sud dans un délai d’un mois après sa réalisation.
ARTICLE 2 :
Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
ARTICLE 3 :
L’exploitant de l’établissement ou du local recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée assujetti à la présente délibération est tenu d’établir une étude d’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
Cette étude d’impact comporte :
- une étude acoustique permettant d’estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux ;
- un plan de situation de l’établissement dans l’environnement intégrant la localisation des riverains les plus exposés et les rayons d’éloignement des habitations permettant de connaitre les valeurs en limite de propriété fixées à l’article 7 de la présente délibération auxquelles est soumis l’établissement ;
- un plan précis de l’intérieur et de l’extérieur de l’établissement indiquant le nombre, la surface, la disposition, la hauteur des pièces et/ou terrasses ;
- la localisation des éléments de la sonorisation ;
- la liste détaillée et description du matériel de sonorisation ;
- une proposition de différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés ;
- la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente délibération, notamment par des travaux d’isolation phonique et l’installation d’un limiteur de pression acoustique ;
- l’attestation de bonne mise en œuvre des limiteurs de pression acoustique et afficheur-enregistreurs (justificatifs d’installation, de réglage, de scellage…).
L’étude d’impact peut préconiser l’installation de limiteurs de pression acoustique supplémentaires pour un même établissement ou local mentionné à l’article 1 de la présente délibération.
L’exploitant de l’établissement ou du local recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée assujetti à la présente délibération est tenu d’adresser cette étude d’impact au président de l’assemblée de province via un téléservice disponible sur le site internet de la province Sud dans un délai d’un mois à compter de sa réalisation.
Cette étude d’impact doit être mise à jour en cas de modification :
1° de l’établissement ou du local, ou en cas de changement d’exploitant ;
2° des aménagements des locaux ;
3° substantielle des appareils et/ou équipements décrits dans l’étude initiale ;
4° du système de diffusion sonore n’apparaissant pas dans l’étude initiale.
Cette étude d’impact doit pouvoir être présentée à tout moment aux autorités de contrôle.
ARTICLE 4 :
L’étude acoustique mentionnée à l’article 3 de la présente délibération doit contenir a minima :
1° le volume sonore intérieur et extérieur en période diurne et en période nocturne ;
2° l’émergence globale de l’établissement ou du local.
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence globale sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier.
Terme correctif en dB(A) | Durée cumulée d’apparition du bruit particulier |
6 | Pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes |
5 | Pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes |
4 | Pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes |
3 | Pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures |
2 | Pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures |
1 | Pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures |
0 | Pour une durée supérieure à 8 heures |
ARTICLE 5 :
L'exploitant d’établissement ou local recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée assujetti à la présente délibération est tenu de respecter les prescriptions suivantes :
1° Enregistrer en continu les niveaux sonores auxquels le public est exposé et conserver, a minima six mois, ces enregistrements qui doivent être produits en cas de contrôle ;
2° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en décibels auxquels le public est exposé.
Il se doit également de tenir à la disposition des agents chargés du contrôle toute information et documents relatifs aux dispositions mentionnées au présent article.
ARTICLE 6 :
Une vérification périodique sur site des points 1° et 2° de l’article 5 de la présente délibération est réalisée, à la demande de l’exploitant mentionné à l’article 1 de la présente délibération, tous les deux ans par un bureau de contrôle disposant du matériel nécessaire au contrôle des dispositions du présent article et des articles 4, 5, 7 et 8 de la présente délibération.
Ce bureau de contrôle délivre dans un délai de quinze jours une attestation au commanditaire. Ce dernier se doit d’en transmettre une copie au président de l’assemblée de province via un téléservice disponible sur le site internet de la province Sud dans un délai d’un mois.
L’attestation est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle et comporte au moins les éléments suivants :
1° l'identité de l'établissement ou du local ;
2° l'identité et les coordonnés du bureau de contrôle ayant réalisé la vérification ;
3° la date de réalisation de la vérification ;
4° la période de la prochaine vérification ;
5° les caractéristiques techniques de l'enregistreur et de l’afficheur et les incertitudes prises en compte pour le réglage de l’appareil ;
6° les dysfonctionnements éventuellement constatés et les dispositions mises en œuvre pour y remédier le cas échéant ;
7° le mode de stockage par l'enregistreur des enregistrements réalisés les six mois précédant le contrôle et l'accessibilité des données stockées pour les agents de contrôle.
ARTICLE 7 :
Les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée assujettis à la présente délibération se doivent de respecter les seuils fixés dans le tableau ci-dessous :
Distance entre limite de propriété et première habitation en mètres | Niveau acoustique maximal en décibels en limite de propriété |
Période diurne | |
25 et moins | 60 |
Entre 25 et 50 | 65 |
Entre 50 et 100 | 70 |
Au-delà de 100 | 75 |
Période nocturne | |
25 et moins | 50 |
Entre 25 et 50 | 55 |
Entre 50 et 100 | 60 |
Au-delà de 100 | 65 |
Afin de constater que ces seuils ne soient pas dépassés par l’établissement ou le local, un ou des limiteurs de pression acoustique doivent être installés, réglés et scellés par un professionnel indépendant de l'établissement. Ce dernier établit une attestation de réglage de chaque limiteur de pression acoustique, laquelle comprend notamment :
1° l'identité de l'établissement ;
2° l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé l'installation du ou des limiteurs de pression acoustique ;
3° la date de réalisation de l'installation ;
4° les caractéristiques techniques du ou des limiteurs de pression acoustique pour le réglage de ou des appareils ;
5° la déclaration de conformité du réglage du ou des limiteurs de pression acoustique aux prescriptions de l’étude d’impact.
L’exploitant mentionné à l’article 1 de la présente délibération se doit d’en transmettre une copie au président de l’assemblée de province via un téléservice disponible sur le site internet de la province Sud dans un délai d’un mois à compter de l’installation.
ARTICLE 8 :
Une vérification périodique sur site des limiteurs de pression acoustique est réalisée, à la demande de l’exploitant mentionné à l’article 1 de la présente délibération, tous les deux ans, ou dans le cas d’une modification de la chaîne de sonorisation dans un délai de deux mois, par un bureau de contrôle disposant du matériel nécessaire au contrôle des dispositions du présent article et des articles 4, 5, 6 et 7 de la présente délibération.
Ce bureau de contrôle délivre dans un délai de quinze (15) jours une attestation au commanditaire. Ce dernier se doit d’en transmettre une copie au président de l’assemblée de province via un téléservice disponible sur le site internet de la province Sud dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
L’attestation est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle et comporte au moins les éléments
suivants :
1° l'identité de l'établissement ou du local ;
2° l'identité et les coordonnés du bureau de contrôle ayant réalisé la vérification ;
3° la date de réalisation de la vérification ;
4° la période de la prochaine vérification ;
5° la synthèse des vérifications effectuées et la déclaration de conformité du réglage du ou des limiteurs de pression acoustique aux prescriptions de l’étude d’impact ;
6° les dysfonctionnements éventuellement constatés et les dispositions mises en œuvre pour y remédier le cas échéant.
Les mesures effectuées lors d'un contrôle des niveaux de pression acoustique sont réalisées en utilisant un sonomètre intégrateur reconnu conforme pour la métrologie légale. La durée de chaque mesure est d'au moins quinze minutes.
ARTICLE 9 :
Les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée assujettis à la présente délibération peuvent, dans le cadre d’organisation de concerts ou de festivals diffusés en direct, solliciter une autorisation exceptionnelle spécifiant le nombre des évènements occasionnels autorisés, les dates et les horaires correspondants auprès du président de l’assemblée de la province Sud afin de déroger aux dispositions de l’article 7 de la présente délibération, dans un délai de quinze (15) jours avant l’organisation du ou des évènements précités.
ARTICLE 10 :
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente délibération, outre les agents et officiers de police judiciaire et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
ARTICLE 11 :
I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu’un agent ou un officier de police judiciaire, ou un fonctionnaire ou agent assermenté et commissionné à cet effet a constaté l’inobservation des conditions imposées à l'exploitant d’un établissement ou local recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, le président de l’assemblée de province met l’exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai fixé pour l’exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province peut :
- obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
- faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- suspendre par arrêté le fonctionnement de l’établissement ou du local jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ;
- ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 780 000 francs et une astreinte journalière au plus égale à 178 000 francs applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
L'amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements.
Les mesures prévues aux alinéas 3, 4, 5 et 6 ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
II.- Les sommes consignées en application des dispositions du 3ème alinéa du présent article peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux 4ème et 5ème alinéas du présent article.
III.- Les dispositions du présent article s’appliquent également en cas d’infraction aux dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l’article 1 de la présente délibération.
ARTICLE 12 :
I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait pour tout exploitant d’un établissement ou local recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée :
de générer des bruits dans les lieux ouverts au public ou recevant du public à des niveaux sonores dépassant les valeurs maximales d'émergence prévues à l’article 4 de la présente délibération ;
de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à l'article 10 de la présente délibération l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue à l'article 3 de la présente délibération ainsi que l'attestation de vérification du ou des limiteurs lorsque la pose de limiteurs de pression acoustique supplémentaires est exigée par l'étude de l'impact des nuisances sonores précitée ;
de ne pas avoir installé le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l'étude de l'impact des nuisances sonores mentionnée à l'article 3 de la présente délibération ou d'entraver leur fonctionnement ;
de ne pas remettre aux agents chargés du contrôle l’attestation de vérification de l’afficheur-enregistreur telle que définie à l’article 6 de la présente délibération ;
de ne pas remettre aux agents chargés du contrôle les données d’enregistrements des six derniers mois des niveaux sonores prévues au 7° de l’article 6 de la présente délibération.
II. – Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l'infraction.
III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
ARTICLE 13 :
Les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée peuvent bénéficier de l’aide financière instituée par la délibération n° 72-2023/APS du 9 novembre 2023 pour se mettre en conformité avec la présente réglementation.
ARTICLE 14 :
Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à modifier et à supprimer les dispositions de la présente délibération.
ARTICLE 15 :
Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée en cours de création ou à créer.
S’agissant des établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée existants, les dispositions de la présente délibération sont applicables à compter du 1er mai 2024.
Les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée concernés par le 3ème alinéa de l’article 1 de la présente délibération se doivent de transmettre le premier calendrier des évènements au président de l’assemblée de province via un téléservice disponible sur le site internet de la province Sud dans les deux mois suivant l’adoption de la présente délibération.
Les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée concernés par le 4ème alinéa de l’article 1 de la présente délibération se doivent de procéder au mesurage dans les deux mois suivant l’adoption de la présente délibération et l’adresser au président de l’assemblée de province via un téléservice disponible sur le site internet de la province Sud. Tous les deux ans, l’exploitant mentionné à l’article 1 de la présente délibération se doit d’adresser au président de l’assemblée de province via un téléservice disponible sur le site internet de la province Sud, une déclaration sur l’honneur d’absence de modification du mesurage initial mentionné au 4ème alinéa de l’article 1 de la présente délibération.
En cas de modification du mesurage initial mentionné au 4ème alinéa de l’article 1 de la présente délibération, un nouveau mesurage doit être réalisé, dans les deux mois et adressé au président de l’assemblée de province via un téléservice disponible sur le site internet de la province Sud.
Les dispositions des articles 6 et 8 de la présente délibération sont applicables à compter du 1er novembre 2024.
ARTICLE 16 :
La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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