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ASSEMBLÉE DE PROVINCE

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 

105-2023/APS

 

 

 

 

 

 

AMPLIATIONS

 

Commissaire délégué

1

Gouvernement

1

Congrès

1

Trésorier

1

JONC

1

Archive NC

1

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION

modifiant la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 relative aux aides scolaires pour études supérieures ou spécialisées

 

L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD

 

 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,

 

Vu la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 relative aux aides scolaires pour études supérieures ou spécialisées ;

 

Vu l’avis des commissions de l’enseignement, et du budget, des finances et du patrimoine, réunies conjointement le 8 décembre 2023 ;

 

Vu le rapport n° 239925-2023/1-ACTS/DERES du 10 novembre 2023, 

 

 

A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2023, LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

ARTICLE 1 : Dans la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée les mots : « direction de l’éducation » sont remplacés par les mots : « direction de l’éducation et de la réussite ».

 

 

ARTICLE 2 : A l’article 4 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée, les mots : « 6 mois au 1er janvier de l’année de l’intervention de l’aide » sont remplacés par les mots : « trois ans consécutifs au moment de la demande ».

 

 

ARTICLE 3 : L’article 5 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée est ainsi modifié :

-          le premier alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

 

« Les candidats à une bourse ou à une aide doivent être âgés de moins de 27 ans au 1er janvier de l’année de dépôt de leur première demande » ;

 

-          les alinéas deux à sept sont abrogés ;

-          au huitième alinéa, le nombre : « 26 », est remplacé par le nombre : « 27 ».

 

 

ARTICLE 4 : L’article 7 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 7 : Scolarité

 

Pour bénéficier d’une aide, l’étudiant doit être inscrit en formation initiale non rémunérée dans un établissement d’enseignement public ou privé.

 

Le lieu d’études doit se situer :

-          en Nouvelle-Calédonie ;

-          sur le territoire national hors Nouvelle-Calédonie;

-          dans un pays membre de l’Union Européenne ;

-          au Canada ;

-          en Australie ;

-          en Nouvelle-Zélande ;

-          aux Etats-Unis.

 

Après avis de la commission de l’enseignement, le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à modifier la liste des lieux d’études ouvrant droit au bénéfice de la bourse ou de l’aide scolaire.

Les candidats suivant des études en dehors de la Nouvelle-Calédonie doivent justifier de l’impossibilité de suivre le cursus souhaité sur le territoire calédonien ou suivre des études reconnues utiles à la Nouvelle-Calédonie, dont la liste est fixée par une délibération du Bureau de l’assemblée de province après avis de la commission de l’enseignement.

 

Les candidats suivant des études en dehors du territoire français doivent également justifier que le diplôme obtenu à la fin du cursus est reconnu par l’Etat ou peut faire l’objet d’une attestation de comparabilité.

 

Les aides peuvent être attribuées dans le cadre d’une formation ouverte à distance (Foad), d’un centre de téléenseignement, notamment les formations organisées dans les campus numériques. Ces études peuvent être proposées par l’établissement ou par le Centre National d’Enseignement à Distance (C.N.E.D.). 

L’aide provinciale ne peut être attribuée pour le suivi de cours de mise à niveau non diplômants. ».

 

 

ARTICLE 5 : Les deux derniers alinéas de l’article 9 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étudiants salariés (hors emploi occasionnel), fonctionnaires ou fonctionnaires-stagiaires, ceux percevant une allocation pour entrer dans la fonction publique et les détenus ne peuvent bénéficier des aides prévues par la présente délibération. ».

 

 

ARTICLE 6 : L’article 10 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée est ainsi modifié :

-          au premier alinéa, les mots : « une autre province ou la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « l’établissement d’enseignement supérieur, une autre collectivité ou un organisme pour un même cursus » ;

-          au deuxième alinéa, les mots : « lors de la rémunération d’un stage obligatoire » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une rémunération est perçue dans le cadre du cursus (stage, service civique ou année de césure) ».

 

 

ARTICLE 7 : L’article 13 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 13 : Charges

 

Il est tenu compte pour les charges de la famille, du nombre d’enfants mineurs vivant au foyer et des enfants étudiants majeurs rattachés fiscalement au foyer, du nombre d’enfant à charge de l’étudiant, éventuellement du handicap de l’étudiant.

 

Dans ce but, il est attribué :

 

-          deux points de charge pour les enfants, autre que le candidat boursier/aidé, soit mineurs soit poursuivant des études secondaires, supérieures ou spécialisées au sens de la présente délibération, un point supplémentaire étant attribué lorsqu’ils poursuivent leurs études hors de la Nouvelle-Calédonie ;

-          un point de charge pour un enfant majeur non scolarisé, reconnu handicapé au taux minimum de 50 % et rattaché fiscalement au foyer ;

-          deux points de charge par enfant du candidat boursier ;

-          trois points de charge pour le candidat boursier/aidé poursuivant ses études hors de la Nouvelle-Calédonie ;

-          un point de charge pour le candidat boursier/aidé reconnu handicapé au taux de 50 % minimum. ».

 

 

ARTICLE 8 : L’article 14 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 14

Au regard des ressources de la famille, l’intervention de la province se fait de la manière suivante pour les boursiers :

-          une bourse échelon 4 est accordée au demandeur dont les ressources familiales sont inférieures ou égales à trois millions deux cent vingt mille huit cents (3 220 800) francs CFP par an ;

-          une bourse échelon 3 est accordée au demandeur dont les ressources familiales sont inférieures ou égales à trois millions six cent cinquante-six mille quatre cents (3 656 400) francs CFP par an ;

-          une bourse échelon 2 est accordée au demandeur dont les ressources familiales sont inférieures ou égales à quatre millions cent cinq mille deux cents (4 105 200) francs CFP par an ;

-          une bourse échelon 1 est accordée au demandeur dont les ressources familiales sont inférieures ou égales à cinq millions deux mille huit cents (5 002 800) francs CFP par an.

Ces plafonds des ressources sont augmentés de cent quatre-vingt-quatre mille huit cents (184 800) francs CFP, par point de charge.

Par ailleurs, la province Sud peut accorder des aides de la manière suivante :

-          pour des études en et hors de la Nouvelle-Calédonie : une aide annuelle au demandeur dont les ressources familiales sont supérieures à cinq millions deux mille huit cents (5 002 800) francs CFP, augmentées de cent quatre-vingt-quatre mille huit cents (184 800) francs CFP, par point de charge et inférieures ou égales à cinq millions huit cent soixante-quatorze mille (5 874 000) francs CFP, augmentées de quatre cent soixante-deux mille (462 000) francs CFP, par point de charge ;

-          pour des études sur le territoire national et hors de la Nouvelle-Calédonie : une prime d’installation au demandeur dont les ressources familiales sont inférieures ou égales à sept millions cinq cent vingt-quatre mille (7 524 000) francs CFP, augmentées de trois cent quatre-vingt-seize mille (396 000) francs CFP par point de charge. ».

 

ARTICLE 9 : L’article 19 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée est ainsi modifié :

-          au troisième alinéa, après les mots : « en cas » sont insérés les mots : « de fraude ou » ;

-          après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« - en cas de fausse déclaration (faux et/ou usage de faux) ; ».

 

 

ARTICLE 10 : L’article 23 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée est ainsi modifié :

-          au premier alinéa, après les mots : « de la province Sud » sont insérés les mots : « aux étudiants boursiers et non-boursiers » ;

-          le premier alinéa est complété par les mots : « survenues au cours de l’année de la demande de bourse ou d’aide scolaire » ;

-          le dernier alinéa est supprimé.

 

 

ARTICLE 11 : Au dernier alinéa de l’article 26 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée, les mots : « du tarif pratiqué par la Mutuelle des Fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de 20 000 francs CFP ».

 

 

ARTICLE 12 : Au premier alinéa de l’article 28 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée, les mots : « ou échelon 0 » sont supprimés.

 

 

ARTICLE 13 : L’article 29 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée est ainsi modifié :

-          au premier alinéa, les mots : « des mois de mars et d’août » sont remplacés par les mots : « du premier puis du second semestre » ;

-          au quatrième alinéa, les mots : « après réussite à ses examens » sont remplacés par les mots : « après avoir suivi le 1er semestre d’une année d’enseignement supérieur ou spécialisé », et le mot : « conserve » est remplacé par le mot : « perd » ;

-          le dernier alinéa est supprimé.

 

 

ARTICLE 14 : A l’article 31 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée les mots : « en Métropole » sont remplacés par les mots : « hors de Nouvelle-Calédonie ».

 

 

ARTICLE 15 : Au premier alinéa de l’article 32 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée, les mots : « en Métropole » sont remplacés par les mots : « hors de la Nouvelle-Calédonie ».

 

 

ARTICLE 16 : L’article 35 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée est ainsi modifié :

-          au premier alinéa, après les mots : « consentie à l’étudiant » sont insérés les mots : «, non boursier ou échelon 0Bis de l’Etat, » ;

-          au deuxième alinéa, les mots : « ou de ses parents » sont supprimés.

 

 

ARTICLE 17 : A l’article 36 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée, les sept premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour tout étudiant boursier primo partant, la province Sud prend en charge les frais individuels de transport de Nouméa jusqu’à sa ville d’études.

Le voyage de retour définitif doit, pour pouvoir être pris en charge par la province Sud, être expressément demandé par écrit à la direction de l’éducation et de la réussite au minimum un mois avant la date de retour souhaitée et s’effectuer dans les trois mois suivants la fin de l’attribution de la bourse. Ce délai peut être éventuellement augmenté, à la demande de l’étudiant, de la durée des stages complémentaires qu’il souhaite suivre, ou encore jusqu’à la date de sa soutenance ou de remise de diplôme, sans que ce délai ne dépasse une année après la fin de l’attribution de la bourse.

 

Pour l’étudiant dont la bourse est supprimée, le droit au retour peut être conservé en cas de poursuite des études aux frais de l’étudiant, sous réserve de justifier que ces études ont été menées à terme, sans interruption, dans les trois ans suivant la suppression de la bourse. Le retour doit avoir lieu dans ce délai.

 

En cas de retour différé, le droit n’est maintenu que si l’étudiant a fait parvenir chaque année à la direction de l’éducation et de la réussite un certificat de scolarité ainsi que les relevés de notes obtenues aux examens. Faute d’avoir transmis à la province Sud ces documents chaque année, l’étudiant est réputé, de fait, avoir renoncé à la possibilité de prise en charge d’un retour différé.

 

Les trajets s’effectuent en classe économique et, hormis pour les étudiants primo partants inscrits aux accueils groupés organisés par la province Sud, aucune escale en dehors de celles imposées par le transporteur n’est autorisée.

 

En cas d’avance des frais par l’étudiant, la demande de remboursement ainsi que les justificatifs nécessaires doivent être transmis à la direction de l’éducation et de la réussite dans un délai de deux mois après la date de rentrée universitaire ou de retour de l’étudiant. Cette prise en charge s’effectue sur la base du tarif le plus économique dans la limite de 120 000 francs CFP. ».

 

 

ARTICLE 18 : Au premier alinéa de l’article 37 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée, les mots : « au sens du Code de l’éducation, » et les mots : « en un point du territoire de la République et » sont supprimés.

 

ARTICLE 19 : L’article 38 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« ARTICLE 38 : Campagne de demande d’aides

Chaque année, ont lieu des campagnes de demande d’aides, dont les dates et les durées sont fixées par une délibération du Bureau de l’assemblée de la province Sud. Ces campagnes sont organisées pour les rentrées des établissements supérieurs ou spécialisés des étudiants souhaitant renouveler leurs bourses et aides scolaires ou des futurs étudiants.

 

La demande d’aide s’effectue uniquement en ligne, sur le site internet de la province Sud, durant les dates de campagnes fixées dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent. ».

 

 

ARTICLE 20 : L’article 39 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée est ainsi modifié :

-          au premier alinéa, le mot : « parents » est remplacé par les mots : « représentants légaux » ;

-          le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dossiers sont instruits par la direction de l’éducation et de la réussite de la province Sud. Seuls les dossiers complets sont présentés à la commission consultative des bourses. » ;

-          le dernier alinéa est supprimé.

 

 

ARTICLE 21 : A l’article 40 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée, les neuf derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La commission consultative des bourses peut inviter des personnalités qualifiées à siéger en son sein en qualité d’expert. Leur avis est consultatif. »

 

 

ARTICLE 22 : Après l’article 43 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

 

« ARTICLE 43-1 : Réexamen des dossiers

 

Une demande de bourse peut être réexaminée en cours d’année par la direction de l’éducation et de la réussite de la province Sud dans les cas suivants :

-          modification du niveau de ressources familiales au sens du deuxième alinéa de l’article 12 de la présente délibération ;

-          changement de formation ;

-          évènement imprévu indépendant de la volonté du demandeur. ».

 

 

ARTICLE 23 : L’article 44 de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« La province Sud peut demander le remboursement partiel ou total des bourses et aides versées à l’étudiant :

 

-          supprimées ou suspendues, en application des dispositions des articles 10 et 19 ou pour défaut de transmission des justificatifs demandés ;

-          si celui-ci ne respecte pas son engagement de retour et d’occupation d’un emploi en Nouvelle-Calédonie, tel que mentionné à l’article 3 de la présente délibération. 

 

La province notifie au bénéficiaire de l’aide, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, les motifs pour lesquels le remboursement est envisagé et lui enjoint de faire connaître ses observations dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification. ».

 

 

ARTICLE 24 : Les demandes d’aides scolaires déposées avant l’entrée en vigueur de la présente délibération sont instruites et, le cas échéant, attribuées conformément aux dispositions de la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 susvisée dans sa version en vigueur avant l’adoption de la présente délibération.

 

 

ARTICLE 25 : La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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