REPUBLIQUE FRANCAISE

TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

PROVINCE SUD

 

ASSEMBLEE DE PROVINCE      AMPLIATIONS

                ____                - Com. Del............... 2

  - Congrès................. 1

  - A.P.S.................... 32

N° 78-91/APS   - SGPS...................... 2

  - SAPS...................... 4

du 10 décembre 1991  - DPFD..................... 2

  - MINES…………... 1

  - DDR……………... 1

  - DE……………….. 1

  - SELC..................... 1

  - DOM. TER……… 1

  - DOM. TOP……… 1

  - Communes p. sud… 1

  - ARCHIVES........... 1

  - JONC..................... 1

 

 

D E L I B E R A T I O N

 

portant réglementation des carrières

dans la province Sud

 

Abrogée par :

- Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009

 

L’ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD,

 

Délibérant conformément à la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, en 1998 ;

 

Vu le décret modifié n°54-1110 du 13 novembre 1954 relatif aux régime minier notamment son article 3 ;

 

Vu l’arrêté n°690 du 4 juillet 1913 régissant l’exploitation des carrières en Nouvelle-Calédonie ;

 

Vu la délibération n°129 du 15 janvier 1969 relative aux conditions d’exploitation des carrières domaniales ;

 

Vu la convention n°VIII Sud du 28 décembre 1989 passée pour l’exécution par le Service des Mines et de l’Energie d’actions pour le compte de la province Sud ;

 

A adopté en sa séance du 10 décembre 1991, les dispositions dont la teneur suit :

 

Article 1er-  La mise en exploitation de toute carrière dans la Province Sud par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le Président de l’Assemblée de la Province dans les conditions fixées ci-après :

 

1°) Est considérée comme exploitation de carrière l’extraction des substances non visées par la réglementation minière à partir de leurs gîtes en vue de leur utilisation ;

 

2°) Est considérée comme carrière à ciel ouvert toute carrière exploitée sans travaux souterrains soit à l’air libre, soit dans le lit d’un lac, d’un étang ou d’un cours d’eau ou au fond d’eaux maritimes ;

 

3°) Les dispositions du présent texte sont applicables aux exploitations de carrières ouvertes ou projetées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics de toute nature et les entreprises travaillant pour le compte de ces services ou de ces personnes morales ;

 

4°) Si l’autorisation d’exploiter une carrière ne prévoit pas explicitement que cette exploitation pourra être indifféremment souterraine ou à ciel ouvert, la transformation d’une exploitation souterraine en exploitation à ciel ouvert, ou l’inverse, est assimilée à l’ouverture d’une nouvelle carrière.

 

TITRE I

 

Des dispenses d’autorisation

 

Article 2 - Les exploitations de carrière à ciel ouvert sont dispensées de l’autorisation à condition :

 

1°) qu’elles portent sur une surface n’excédant pas 500 mètres carrés ;

 

2°) que l’extraction soit effectuée soit par le propriétaire du fonds pour son usage personnel, soit par une personne publique pour ses besoins propres et,

 

3°) que l’exploitation projetée ne porte pas sur des terrains qui font partie du domaine public,

 

Toutefois, toute exploitation de carrière limitrophe ou distante de moins de 500 mètres d’une carrière dont l’exploitation a déjà été autorisée ou déclarée ne peut être entreprise qu’en vertu d’une autorisation.

 

Article 3 - Deux mois au moins avant le début des travaux concernant une exploitation dispensée d’autorisation en vertu de l’article 2, toute personne souhaitant procéder à de tels travaux en fait déclaration au Président de l’Assemblée de Province en deux exemplaires par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. L’intéressé adresse copie de cette déclaration au maire de la commune. La déclaration comprend :

 

1°) Les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du déclarant ; s'il s'agit s'une société, les indications en tenant lieu, ainsi que les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;

 

2°) Un document par lequel le déclarant atteste être propriétaire du fonds, ou, s'il s'agit d'une collectivité publique ou d'un établissement public non propriétaire, atteste tenir du propriétaire le droit d'exploiter le fonds ;

 

3°) Un plan orienté indiquant les limites de l'exploitation, sa surface, la ou les communes intéressées et l'occupation du sol à la date de la déclaration ;

 

4°) L'indication de la nature de la substance à extraire, l'épaisseur moyenne pour laquelle l'extraction est projetée et, le cas échéant, la nature et l'épaisseur moyenne des matériaux de recouvrement ;

 

5°) L'indication de l'utilisation des substances extraites et les productions maximales annuelles et totales prévues ;

 

6°) La date prévue de mise en exploitation, qui ne peut être postérieure de plus d'un an à la déclaration, ainsi que la durée maximale d'exploitation qui ne peut excéder cinq ans ;

 

7°) Les mesures envisagées pour réduire les inconvénients de l'exploitation sur le milieu naturel et l'engagement de remettre les lieux en état ;

 

8°) Un document exposant les risques que le projet fait courir à la sécurité publique et au personnel et justifiant les mesures prévues afin de prévenir et de limiter les risques en ce qui concerne tant la sécurité publique que la sécurité et l'hygiène du personnel.

 

Article 4- Dans le mois suivant la réception du dossier de déclaration, le maire fait connaître son avis au Président de l'Assemblée de Province.

 

Au vu des observations ainsi formulées, le Président peut :

 

 inviter le déclarant à compléter ou rectifier la déclaration et ses annexes ;

 

 lui faire connaître que l'exploitation envisagée ne rentre pas dans les prévisions de l'article 2 et l'inviter à solliciter l'autorisation requise ;

 

 lui donner récépissé de la déclaration et lui faire savoir qu'il est de ce fait dispensé de l'autorisation.

 

En accusant réception de la déclaration, le Président peut prescrire toute mesure particulière d'exploitation qui lui semble utile.

 

En tout état de cause, l'exploitant demeure tenu d'obtenir les autorisations et de respecter les préavis prévus par les autres dispositions réglementaires en vigueur.

 

 

Article 5 - Un avis précisant la date du récépissé prévu à l'article précédent et mentionnant le cas échéant les mesures particulières prescrites est publié au Journal Officiel de la NouvelleCalédonie.

 

Le déclarant ne peut commencer les travaux d'extraction avant que le récépissé lui soit parvenu ou, à défaut de réponse, avant l'expiration d'un délai de deux mis à compter de la réception de sa déclaration ou, le cas échéant, du jour où cette déclaration a été rectifiée ou complétée.

 

Article 6 - Toute personne qui entend poursuivre l'exploitation d'une carrière audelà de la durée maximale mentionnée dans sa déclaration doit faire une nouvelle déclaration dans les conditions fixées aux articles 3 à 5 cidessus.

 

Tout changement d'exploitant doit donner lieu à une déclaration au Président de l'Assemblée de laProvince par le cédant et le cessionnaire.

 

TITRE II

 

De l'octroi des autorisations d'exploiter les carrières,

de leur renouvellement, de leur retrait,

de la renonciation à cellesci.

 

CHAPITRE Ier

 

Des demandes d'autorisation

 

Section I Demandes non soumises à enquête publique.

 

Article 7 -  Ne sont pas soumises à l'enquête publique les demandes d'autorisation d'ouverture de carrières à ciel ouvert qui portent sur une surface inférieure ou égale à 3 hectares et dont la production annuelle maximale prévue ne dépasse pas 50 000              m3, ou dont I 'emprise ne se situe pas dans une zone agglomérée.

 

Toutefois, lorsqu'il existe à moins d'un kilomètre de la carrière projetée une ou plusieurs carrières et lorsque la surface de ces carrières et celle de la carrière concernée par la demande dépassent au total 5 hectares, le Président peut décider de soumettre cette demande à la procédure prévue aux articles 10 et 14 du présent texte.

 

Est en outre soumise à cette procédure toute demande d'ouverture de carrière de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer ou à en altérer la qualité.

 

Article 8 - La demande d'autorisation est présentée par la personne qui projette d'exploiter la carrière :

 

Elle comprend :

 

1°) Les noms, prénoms, nationalité, domicile et qualité du demandeur ; s'il s'agit d'une société, les indications en tenant lieu ainsi que les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;

 

2°) Un document par lequel le demandeur atteste être propriétaire du fonds ou tenir du propriétaire le droit de l'exploiter ;

 

3 °) L'indication de l'emplacement de la carrière, ses limites extrêmes et sa superficie, la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l'exploitation, l'emplacement des installations et l'occupation du sol à la date de la demande d'autorisation ;

 

4°) L'indication de la nature, la disposition géologique et l'extension superficielle de la substance à extraire, l'épaisseur du gisement exploitable, l'épaisseur moyenne pour laquelle l'exploitation est projetée, la profondeur prévue, la hauteur totale du ou des fronts de taille, la nature et l'épaisseur moyenne des matériaux de recouvrement, leur volume, le volume total des substances à extraire, la production annuelle moyenne prévue et la production maximale annuelle ;

 

5°) L'indication du mode d'exploitation, les moyens d'extraction et la destination de la substance à extraire ;

 

6°) La date prévue pour la mise en exploitation de la carrière et la durée pour laquelle l'autorisation d'exploiter est demandée ;

 

7°) Si les terrains couverts par la demande sont soumis en tout ou partie, du fait de leur situation à des dispositions législatives ou réglementaires autres que celles de la réglementation minière et des décrets pris pour son application emportant limitation administrative du droit de propriété, à des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol, et notamment militaires, aéronautiques, radioélectriques ou relatives à la protection des eaux potables, les mesures particulières que le demandeur prévoit en vue de satisfaire à ces réglementations et de respecter ces servitudes ;

 

8°) Si le demandeur bénéficie ou a bénéficié dans le passé d'autorisation d'exploitation de carrières, les dates desdites autorisations, les autorités qui les ont accordées, leur durée, les substances sur lesquelles elle portent et les communes où lesdites carrières sont situées ;

 

9°) Un mémoire exposant les risques que le projet fait courir à la sécurité publique et au personnel et justifiant les mesures prévues afin de prévenir et de limiter les risques en ce qui concerne tant la sécurité publique que la sécurité et l'hygiène du personnel.

 

10°)  Une étude hydrogéologique des terrains couverts par la demande.

 

Article 9 -  A la demande prévue à l'article 8 sont annexées les pièces suivantes :

 

1°) Une carte au 1/10 000 ou au 1/25 000 indiquant les limites de la carrière, l'emplacement des installations prévues et celles des carrières en exploitation situées à moins d'un kilomètre de la carrière projetée ;

 

2°) Un plan orienté où le demandeur fera ressortir en les distinguant les parcelles qu'il détient en toute propriété et celles sur lesquelles il a obtenu le droit d'exploitation. Y figurent les limites extrêmes de l'exploitation, l'emplacement des installations projetées ainsi qu'à titre indicatif les constructions, ouvrages et points topographiques principaux situés sur la surface intéressée ou à proximité ;

 

3°) Une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles de la carrière sur l'environnement notamment sur la nappe phréatique et sur les cours d'eau ainsi que les mesures envisagées pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les inconvénients de l'exploitation sur l'environnement, et en particulier sur le paysage, les milieux naturels, la commodité du voisinage, les mesures prévues pour la remise en état des lieux, comme il est dit à l'article 22 cidessous, au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. L'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux sera fournie.

 

A la notice doit être annexé un plan orienté sur lequel sont reportés les stades successifs d'exploitation prévus, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l'état final des lieux après remise en état sera produit ;

 

4°) L'engagement de prendre les mesures envisagées au paragraphe précédent concernant la protection de l'environnement et la remise en état des lieux ;

 

5°) Une note justificative des capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire l'exploitation projetée et se conformer aux conditions prescrites ;

 

 

6°) La justification d'une caution garantissant l'exécution des travaux de remise en état des lieux tels qu'ils résultent notamment des dispositions de l'article 22 cidessous.

 

SECTION II Demandes soumises à enquête publique

 

Article 10 - Sont soumises à l'enquête publique les demandes d'autorisation d'ouverture de carrières à ciel ouvert qui n'en sont pas dispensées en vertu de l'article 7 et les demandes d'autorisation d'ouverture de carrières souterraines.

 

Ces demandes sont présentées dans les formes prévues aux articles 8 et 9 à l'exclusion du paragraphe 3 de l'article 9.

 

A la demande est annexée une étude d'impact comportant :

 

a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par la carrière et les ouvrages ou installations annexes ;

 

b) Une analyse des effets de l'exploitation projetée sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les eaux de toute nature et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, poussières, projections, vibrations, odeurs) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ;

 

c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ;

 

d) Les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes ;

 

e) Les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. Sur un plan orienté sont reportés les stades successifs prévus de l'exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s'il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l'état final des lieux après remise en état doit être produit. L'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux doit être fournie.

 

Le contenu de l'étude doit être en relation avec l'importance de la carrière projetée et ses incidences prévisibles sur l'environnement. Cette étude d'impact tient lieu, le cas échéant, des études d'impact requises pour l'ouverture de la carrière au titre des autres législations ou réglementations applicables.

 

S'il s'agit d'une carrière souterraine, les indications prévues au paragraphe 5 de l'article 8 et au paragraphe 2 de l'article 9 sont complétées par la mention de l'importance et les dimensions des vides à créer et des mesures envisagées pour éviter les dégâts de surface.

 

SECTION III Dispositions communes

 

Article 11 - Lorsque l'ouverture d'une carrière doit avoir lieu en application du décret du 16 mai 1938 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique la demande prévue aux articles 7 et 10 est présentée par le service qui réclame le bénéfice de l'occupation temporaire.

 

Article 12 - La demande et ses annexes sont adressées au Président de l’Assemblée de la Province en six exemplaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

CHAPITRE II

 

De l'instruction des demandes d'autorisation

d'exploiter une carrière

 

SECTION I Demandes non soumises à l'enquête publique

 

Article 13 - L'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter une carrière non soumise à l'enquête publique est régie par les dispositions suivantes :

 

1°) Le Président de l'Assemblée de Province transmet l'original et une copie de la demande et de ses annexes au directeur des Mines et de l'Energie. Simultanément, il peut, s'il le juge utile, adresser au parquet du tribunal de grande instance du lieu de naissance du pétitionnaire une demande du bulletin N° 2 du casier judiciaire de ce dernier ;

 

2°) Le directeur des Mines et de l'Energie vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier s'il y a lieu

 

I1 transmet le dossier éventuellement complété au Président de l'Assemblée de Province qui saisit les chefs des services administratifs intéressés. Dans les trente jours suivant l'expédition du dossier, les chefs des services consultés font parvenir à ce dernier leurs observations.

 

3°) Le Président communique dans les mêmes conditions un exemplaire de la demande et de ses annexes au maire de chaque commune intéressée. Dans les trente jours suivant l'expédition du dossier par le Président, le maire fait parvenir à ce dernier son avis motivé ;

 

4°) A défaut de réponse des chefs de service ou des maires dans le délai prescrit, il est passé outre. Le Président, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de trente jours fixé aux paragraphes 2 et 3 qui précèdent, transmet l'ensemble du dossier avec les différents avis exprimés au directeur des Mines et de l'Energie ;

 

5°) Au plus tard trois mois après la réception d'une demande régulière, le directeur des Mines et de l'Energie renvoie le dossier au Président avec son rapport d'ensemble et les observations présentées par le demandeur, auquel le dossier ainsi complété aura été communiqué huit jours à l'avance. Le Président transmet copie du rapport au Directeur des Mines et de l'Energie aux Chefs des services consultés.

 

 L'autorisation est accordée par arrêté du Président. La décision de refus doit être motivée.

 

SECTION II Demandes soumises à enquête publique

 

Article 14 - La demande d'autorisation d'exploiter une carrière soumise à l’enquête publique et ses annexes sont adressées comme il est prévu à l'article 12 cidessus. Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur est adressé par le Président de l'Assemblée de la Province au directeur des Mines et l'anergie. Simulta­nément, il peut, s'il de juge utile, adresser au tribunal de grande instance du lieu de naissance du pétitionnaire une demande du bulletin n° 2 du casier judiciaire de ce dernier.

 

Le directeur des Mines et de l'Energie vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier, s'il y a lieu.

 

Lorsque le dossier est complet, le Président de l'Assemblée de Province décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique dont la durée est fixé à 15 jours dans la commune où doit être ouverte la carrière. Cet arrêté, qui est publié au Journal Officiel de la NouvelleCalédonie, précise :

 

 l'objet de la demande, l'emplacement de la carrière, la durée de l'exploitation, sa superficie, la production annuelle maximale prévue ;

 

 les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête. La date d'ouverture est fixée à quinze jours au moins après la date de publication de l'arrêté ;

 

 les heures et le lieu où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;

 

 le nom du commissaireenquêteur. Celuici doit être présent aux lieu et heure indiqués.

 

Article 15 - Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de la commune concernée.

 

L'affichage a lieu à la mairie huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée à l'aide d'un panneau visible de la voie publique s'il en existe une. L'accomplissement de cet affichage effectué à la diligence du demandeur est certifié par le maire de la commune.

 

Cet avis qui doit être écrit en caractères apparents, précise la nature de la carrière, sa superficie, et sa production annuelle maximale, les dates de l'enquête publique, le nom du commissaire enquêteur, le lieu et les dates où il peut être pris connaissance du dossier et formuler ses observations.

 

L'enquête est également annoncée par une insertion dans un journal local et par un communiqué radiodiffusé au moins huit jours avant l'ouverture de l'enquête.

 

Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.

 

L'accomplissement de ces formalités est consigné au procèsverbal d'enquête.

 

 

Article 16 - Pendant la durée de l'enquête, toute personne est admise à présenter ses observations.

 

L'avis du maire de la commune intéressée est obligatoirement requis par le commissaire enquêteur.

 

Le commissaire enquêteur consigne les observations de tous les intervenants, reçoit tous les écrits qui lui sont remis, fait mention de leur dépôt au procès-verbal. A l'expiration du délai d'enquête le registre est clos. Le commissaire enquêteur consigne dans un procèsverbal le déroulement de l'enquête et les observations formulées.

 

Après la clôture de l'enquête, le commissaire convoque dans les huit jours le demandeur et lui communique sur place les observations orales et écrites consignées au procèsverbal en l'invitant à produire dans un délai de quinze jours un mémoire en réponse.

 

Si aucune observation n'a été formulée pendant l'enquête, le commissaire peut remplacer la convocation par une lettre expédiée avec accusé de réception formant le demandeur du résultat de l'enquête.

 

Le commissaire enquêteur transmet le dossier de l'enquête au Président avec ses conclusions motivées dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner sa réponse.

 

Article 17 - Dès l’ouverture de l’enquête, le Président de l’assemblée de la province communique, pour avis, un exemplaire de la demande au Directeur des Mines et de l’Energie, et aux services administratifs et collectivités intéressés. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai d’un mois. Faute de quoi, il est passé outre.

 

Article 18 - Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents qui lui sont adressées par le Président de la Province, le Directeur des Mines et de l’Energie établit un rapport sur la demande et les résultats de l’instruction ainsi qu’un projet d’arrêté.

 

L'autorisation est accordée par arrêté du Président de la Province.

 

Le Président peut, par décision motivée, refuser l'autorisation.

 

Article 19 - Si plusieurs carrières doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande peut être présentée et soumise à une seule enquête et décision.

 

 

CHAPITRE III

 

De l'octroi des autorisations

et des obligations de l'exploitant

 

Article 20 - L'autorisation est subordonnée au respect des dispositions applicables aux installations en cause et aux textes pris pour leur application.

 

Elle peut être refusée pour les motifs suivants :

 

1°) L'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente en particulier au regard de la sécurité, la salubrité, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, aérien ou maritime, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices, l'usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées ;

 

2°) Les travaux prévus ne satisfont pas aux mesures réglementaires prises, et notamment n'assurent pas la bonne utilisation du gisement ;

 

3°) Les garanties techniques et financières mentionnées sont insuffisantes au regard des obligations qui incombent au demandeur.

 

Article 21 - L'arrêté accordant l'autorisation d'exploiter une carrière mentionne les nom, prénoms, nationalité et domicile du bénéficiaire ou, s'il s'agit d'une société, les indications en tenant lieu, énumère les substances pour lesquelles l'autorisation est accordée, en détermine les limites territoriales et en fixe la durée, qui ne peut excéder dix ans.

 

L'arrêté mentionne les conditions particulières d'exploitation auxquelles est subordonnée l'autorisation d'ouverture de la carrière, les mesures retenues pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les inconvénients de l'exploitation sur le milieu environnant ainsi que les mesures retenues, pour la remise en état des lieux soit au fur et à mesure des travaux, soit en fin d'exploitation.

 

L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans les limites des droits de propriété du demandeur et des contrats de fortage dont il est titulaire.

 

 

Article 22 - L'exploitant est tenu de remettre en état les lieux affectés par les travaux, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant.

 

La remise en l'état des lieux comporte la conservation des terres de découverte nécessaires à cette remise en état, le régalage du sol et le nettoyage de l'ensemble des terrains. Elle peut comporter toute autre mesure utile et notamment la rectification des fronts de tailles, l'engazonnement, la remise en végétation des terrains exploités, la remise en état du sol à des fins agricoles ou forestières, le maintien ou la création de rideaux de végétation et le remblayage des fouilles dans les conditions propres à protéger la qualité des eaux.

 

Dans le cas où l'exploitation de la carrière doit être conduite en milieu aquatique ou porterait sur les berges d'une étendue d'eau, des mesures tendant au maintien du régime hydraulique et des caractères écologiques dudit milieu ainsi qu'à la protection de l'usage et de la qualité des eaux doivent être prescrites.

 

Les mesures prévues aux alinéas précédents sont déterminées, le demandeur entendu. En cas d'inexécution de ces mesures par l'exploitant, les dispositions de l'article 32 cidessous sont applicables.

 

La contribution de l'exploitant de carrière à la remise en état des voiries territoriales, provinciales et communales reste fixée par les règlements relatifs à la voirie des collectivités locales.

 

Article 23 - L'arrêté statuant sur la demande d'autorisation est notifié au demandeur par les soins du Président de l'Assemblée de Province. Copies en sont adressées au Directeur des Mines et de l'Energie, aux maires des communes intéressées et aux chefs des services consultés lors de l'instruction de la demande. Il est publié au Journal Officiel de la NouvelleCalédonie.

 

L'exploitant est tenu, avant le début de l'exploitation, d'apposer sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation et l'objet des travaux.

 

L'autorisation est réputée accordée aux conditions définies dans la demande et ses annexes si le Président de l'Assemblée de Province n'a pas statué dans un délai de 4 mois dans le cas de carrières non soumises à enquête publique ou dans le cas des autres carrières à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée.

 

Article 24 -   Le changement d'exploitant est subordonné à l'autorisation préalable du Président de l'Assemblée de Province après avis du directeur des Mines et de l'Energie.

 

Le cédant et le cessionnaire adressent en quatre exemplaires la demande au Président soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par pli déposé au bureau compétent contre récépissé.

 

Copie de la demande est adressée par les soins du Président aux maires des communes et au directeur des Mines et de l'Energie.

 

La demande rappelle la date et les dispositions essentielles de l'arrêté autorisant l'exploitation de la carrière et, s'il y a lieu, des arrêtés de renouvellement intervenus par la suite. Elle contient les renseignements et engagements définis à l'article 8 (1° et 8°) et l'article 9 (4°, 5° et 6°) du présent texte.

 

Elle est accompagnée de pièces justifiant de la cession du droit d'exploiter.

 

Si dans le mois de la réception du dossier le maire n'a pas transmis au Président de la Province son avis motivé, il est passé outre.

 

Si l'administration n'a pas répondu au demandeur dans les trois mois suivant le jour du dépôt de la demande régulièrement constituée, l'autorisation est réputée accordée.

 

Le nouvel exploitant se substitue d'office au précédent exploitant dans l'intégralité des droits et obligations attachés à l'autorisation d'exploiter accordée à son prédécesseur. I1 doit constituer la caution prévue à l'article 9 (6°).

 

L'arrêté d'autorisation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 23 du présent texte.

 

Article 25 - L'autorisation initiale peut être modifiée par des arrêtés complémentaires pris sur rapport du directeur des Mines et de l'Energie après consultation de ce dernier ou sur rapport d'un autre service. Ces arrêtés fixent les modifications ou prescriptions additionnelles rendues nécessaires pour assurer la sécurité, la salubrité, les caractéristiques essentielles du milieu environnant,               terrestre, maritime ou aérien, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices, l'usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature.

 

L'exploitant doit être entendu.

 

Ces arrêtés font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 23 du présent texte.

 

Article 26 - Tout projet de modification des conditions d'exploitation de la carrière comportant une atteinte aux caractéristiques essentielles du milieu               environnant ou allant à l'encontre des prescriptions de l'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration préalable au Président de l'Assemblée de Province avec tous les éléments d'appréciation.

 

Le Président fixe s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 25.

 

S'il estime, après avis du directeur des Mines et de l'Energie, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 25, le Président invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.

 

Article 27 - Les demandes d'extension de carrières sont présentées et instruites comme les demandes d'autorisation d'exploiter.

 

Toutefois, il n'est pas procédé à l'enquête publique et à la production du dossier d' impact :

 

pour les carrières déjà autorisées sans enquête publique, lorsque l'extension conduit à ne pas dépasser de plus de 20 % aucun des seuils de surface et de production définis à l'article 7 ;

 

pour une première extension des autres carrières, lorsque l'accroissement correspondant est inférieur à 20 des caractéristiques de surface et de production de la carrière dans les limites de 3 ha et de 50.000 m3.

 

Il est procédé à l'enquête dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7.

 

Article 28 - La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter une carrière est présentée au moins six mois avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation en cours.

 

Le demandeur fournit les indications définies à l'article 8 (1°, 2°, 4°, 5° et 8°). I1 précise la durée envisagée d'exploitation. I1 rappelle :

 

a) La date de l'arrêté accordant l'autorisation dont le renouvellement est sollicité et, s'il y a lieu, des arrêtés ayant précédemment accordé le renouvellement de l'autorisation initiale ;

 

b) S'il y a eu précédemment changement d'exploitant, la date de la décision intervenue en application de l'article 24.

 

Elle est accompagnée d'un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux exécutés et sur les productions réalisées au cours des trois dernières années et sur l'avancement des opérations de remise en état des lieux prescrites par l'arrêté d'autorisation.

 

Elle est transmise et instruite et il est statué dans les conditions fixées aux articles 12 à 23.

 

S'il s'agit de carrières souterraines ou de carrières dépassant l'un des seuils fixés à l'article 7 et si la poursuite de l'exploitation est de nature à produire un changent notable de l'impact sur l'environnement, le Président peut prescrire la production d'une étude d'impact et l'organisation d'une enquête publique.

 

L'arrêté accordant le renouvellement de l'autorisation peut être assorti de conditions différentes de celles figurant dans l'arrêté initial d'autorisation.

 

CHAPITRE V

 

Du retrait des autorisations

de la renonciation à cellesci

et de l'abandon des travaux.

 

Article 29 - Préalablement au retrait d'une autorisation d'exploiter une carrière, le Président sur rapport du directeur des Mines et de l'Energie adresse au bénéficiaire de l'autorisation une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations et lui rappelant les sanctions encourues.

 

Si à l'expiration de ce délai cette mise en demeure est restée sans effet, le Président, sur rapport du directeur des Mines et de l'Energie, peut prononcer le retrait de l'autorisation par arrêté motivé ;

 

L'arrêté prononçant le retrait d'une autorisation d'exploiter une carrière est notifié au titulaire déchu. Copie en est adressée au directeur des mines et de l'Energie, aux chefs de service et aux maires des communes intéressées.

 

Lorsque l'autorisation est périmée par application de l'article 21 ler alinéa, le Président de l'Assemblée de Province le constate par arrêté, le titulaire de l'autorisation entendu.

 

L'arrêté est notifié au titulaire de l'autorisation.

 

 

Article 30 -  Lors de la fin des travaux d'exploitation et quatre mois avant la fin de la remise en état des lieux, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au Président qui la transmet au directeur des Mines et de l'Energie et la communique pour avis aux maires et, le cas échéant, aux chefs de service intéressés.

 

La déclaration produite en six exemplaires fournit les indications énoncées à l'article 8 (1°), la date de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés ultérieurs ayant accordé le renouvellement de l'autorisation initiale. S'il y a eu changement d'exploitant, elle indique la date d'autorisation donnée en application de l'article 24 du présent texte.

 

La déclaration est accompagnée d'un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux de remise en état des lieux effectués par application des prescriptions de l'arrêté ainsi que les mesures prises pour éviter les dangers et, s'il s'agit d'une carrière souterraine, les dégâts de surface.

 

Dans les deux mois suivant l'expédition de ce dossier par le Président, les chefs de service consultés et les maires font connaître leur avis au Président. A défaut de réponse dans le délai prescrit, il est passé outre. Le Président communique au directeur des Mines et de l'Energie les avis exprimés.

 

Dans les quatre mois de la déclaration, le directeur des Mines et de l'Energie transmet au Président de la Province ses propositions.

 

Le Président donne acte, par arrêté, à l'exploitant de sa déclaration de fin de travaux ou le met en demeure d'exécuter les travaux jugés nécessaires.

 

Copie de la lettre de mise en demeure du Président ou de l'arrêté donnant acte de la fin des travaux est adressée aux maires des communes intéressées et aux chefs des services consultés.

 

L'arrêté de fin de travaux libère l'exploitant de ses obligations concernant la caution visée au 6° de l'article 9 du présent texte.

 

Article 31 - La demande en renonciation à une autorisation d'exploiter une carrière est adressée et instruite dans les conditions prévues à l'article 30 du présent texte.

 

Article 32 - Les travaux mis à la charge d'un exploitant de carrière en cours ou en fin d'exploitation peuvent, après une mise en demeure faite par le Président et restée sans effet dans le délai de deux mois,              être exécutés d'office en utilisant la caution visée à l'article 9 (6°) du présent texte.

 

Si le montant de celleci ne couvre pas l'ensemble des dépenses, les frais excédentaires seront supportés par l'exploitant. Ces dispositions sont applicables en cours ou en fin d'exploitation ainsi que dans le cas de retrait, de préemption de l’autorisation et de renonciation à cette autorisation.

 

Article 33 - Si une carrière a été mise en exploitation en méconnaissance du présent texte, le Président de la Province peut, sur rapport du directeur des mines et de l’énergie, mettre l’exploitant en demeure de régulariser sa situation. Il peut également prescrire l’arrêt immédiat des travaux et mettre l’exploitant en demeure de remettre les lieux en état. S’il n’est pas procédé à cette remise en état dans le mois de la mise en demeure, le Président de la Province peut faire exécuter les travaux d’office à la charge de l’exploitant.

 

TITRE 111

 

Des dispositions particulières aux carrières domaniales

Article 35 - La procédure prévue par le présent texte ne fait pas obstacle, conformément aux règles domaniales à l’obligation de solliciter une autorisation d’extraction de matériaux lorsque la carrière est située sur le domaine terrestre, fluvial ou maritime d’une personne publique.

 

Lorsque l’instruction domaniale est achevée, le service gestionnaire informe le Président de l’Assemblée de la Province, de sa décision. L’autorisation d’exploiter ne peut être délivrée en cas de refus d’autorisation d’extraction de matériaux.             

 

Article 36 - La demande d’autorisation d’exploitation de carrière est établie comme il est indiqué aux articles 7 à 10 ci-dessus. La lettre par laquelle l’administration domaniale informe le Président de la province mentionnée à l’article 35 tient lieu des renseignements visée à l’article 8 (2°).

 

Article 37 - La demande est transmise par le Président de l’Assemblée de Province au directeur des Mines et de l’Energie. L’instruction est conduite et il est statué comme il est dit aux articles 12 à 22, étant entendu que le service chargé de la gestion et de la garde du domaine est obligatoirement consulté. Dans le cas d’une demande portant sur le domaine public maritime, le service des affaires maritimes est obligatoirement consulté.

 

Article 38 - Lorsque la demande d’autorisation porte sur l’exploitation d’une carrière située sur le domaine de la Province Sud, la demande d’autorisation vaut également demande d’extraction de matériaux. Le Président de l’Assemblée de Province fait instruire cette demande d’extraction simultanément par le service des domaines.

 

Article 39 - Une convention jointe à l'autorisation d'exploitation fixe les conditions d'extraction et indique notamment si l'extraction est autorisée à titre gratuit ou à charge de payer un prix. Dans ce dernier cas la convention indique le prix et les modalités de paiement.

 

TITRE IV

 

Dispositions diverses et transitoires

 

 

Article 40 - Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles de peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5éme classe par l'article RT 25 du code pénal.

 

Article 41 - L'arrêté n° 690 du 4 juillet 1913 susvisé est abrogé pour son application dans la Province Sud.

 

Toutes dispositions contraires à la présente délibération notamment de la délibération N° 129 du 15 janvier 1969 sont abrogées pour leur application dans la Province Sud:

 

A l'alinéa 2 de l'article 3 du décret N° 541110 du 13 novembre 1954 susvisé, au lieu de "arrêté N° 690 du 4 juillet 1913" lire "délibération particulière de l'Assemblée de la Province Sud".

 

Article 42 - Conformément aux dispositions de l'article 91 de l'ordonnance 851181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail, les ingénieurs des mines sont chargés du contrôle de l'application de la réglementation du travail dans les carrières.

 

L'exploitation des carrières est soumise à la surveillance de l'administration dans les conditions prévues pour les mines par le titre V du décret n° 5410 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les TOM.

 

Article 43 -  Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux carrières existantes lors des changements intervenant dans les conditions de superficie, d'exploitation ou lors d'une remise en activité.

 

Article 44 -  La présente délibération sera transmise au Commissaire Délégué de la République et publiée au Journal Officiel de la NouvelleCalédonie.

 

Délibéré en séance publique.

 

Le Président de séance