logoludoPS_newversion OK

ASSEMBLÉE DE PROVINCE

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 

11-2015/APS

 

 

 

 

 

 

AMPLIATIONS

 

Commissaire délégué

1

Gouvernement

1

Congrès

1

Trésorier

1

Directions

14

JONC

1

Archive NC

1

 

 

 

DÉLIBÉRATION

relative aux aides scolaires pour études supérieures ou spécialisées

 

L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD

 

 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie,

 

Entendu le rapport n° 9-2015/RAP-COM de la commission conjointe de l’enseignement et de l’enseignement privé et du budget des finances et du patrimoine en date du 28 avril 2015,

 

A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2015, LES DISPOSITIONS DONT
LA TENEUR SUIT :

 

 

ARTICLE 1 -

 

Le régime des aides scolaires (bourses et autres aides) en faveur des jeunes de la province Sud poursuivant des études non rémunérées d’un niveau supérieur au baccalauréat ou spécialisées et dont les familles ne disposent pas des moyens nécessaires pour assumer la totalité des frais entraînés par lesdites études est fixé par la présente délibération.

 

ARTICLE 2 -

 

Ces aides sont attribuées en fonction des ressources du foyer du demandeur, de l’adéquation des études poursuivies avec les besoins prévisionnels en emplois liés au développement économique de la Nouvelle-Calédonie, et de la faisabilité du projet de formation du candidat au vu de son cursus scolaire précédent.

 

Elles le sont chaque année dans la limite des crédits disponibles.

 

 

ARTICLE 3 -

 

Les candidats à une aide doivent s’engager à rechercher un emploi en Nouvelle-Calédonie et à l’occuper au plus tard 5 ans après la fin de leurs études. Au cas où ils ne respecteraient pas cet engagement, ils seront tenus de rembourser l’aide dans les conditions prévues au titre IV de la présente délibération.

 

 

TITRE I – CONDITIONS D’ATTRIBUTION

 

CHAPITRE I – Conditions générales

 

 

ARTICLE 4 – Nationalité et résidence

 

Les demandeurs doivent être de nationalité française et justifier que leurs parents ou les personnes dont ils sont à charge et eux-mêmes résident dans la province Sud depuis au moins 6 mois au 1er janvier de l’année de l’intervention de l’aide.

 

ARTICLE 5 – Age

 

Les candidats à une bourse ou à une aide doivent être âgés de moins de 21 ans au 1er janvier de l’année de l’intervention de l’aide.

 

La limite d’âge prévue au premier alinéa est prorogée d’un an si l’étudiant la sollicite après avoir réussi une première année d’études, de deux ans s’il la sollicite pour un second cycle d’études supérieures.

 

Cette limite d’âge n’est pas opposable :

 

-                   à l’étudiant qui a déjà été boursier ou aidé au titre d’études supérieures, que l’aide ait été accordée par l’Etat ou par la province, s’il poursuit sans interruption le même cursus d’études ;

-                   au bachelier du baccalauréat professionnel ayant au préalable obtenu un Brevet d’Etudes Professionnelles ;

-                   à l’étudiante ayant un ou plusieurs enfants ;

-                   à l’étudiant reconnu handicapé au taux de 50 % minimum.

 

A partir de l’âge de 26 ans, pour pouvoir continuer à bénéficier d’une bourse ou d’une aide, les étudiants ne doivent pas interrompre leurs études.

 

Des dérogations exceptionnelles aux conditions d’âge fixées par le présent article pourront être accordées par le président de l’assemblée de la province Sud sur proposition de la commission consultative des bourses prévue ci-après. 

 

ARTICLE 6 – Diplôme

 

Les candidats doivent, lors du début des études, posséder le baccalauréat ou un diplôme admis en dispense ou en équivalence pour la préparation en université d’un diplôme à réglementation nationale ou, en cas d’étude dans une école de formation, avoir réussi un concours d’entrée d’un niveau équivalent au baccalauréat.

 

Par exception, pour des études spécialisées reconnues utiles aux besoins de la Nouvelle-Calédonie, des aides pourront intervenir pour des écoles situées hors de Nouvelle-Calédonie dont le niveau d’entrée est d’un niveau inférieur au baccalauréat en conformité avec les dispositions de l’article 15.

 

ARTICLE 7 – Scolarité

 

Les candidats doivent être inscrits :

 

-                   dans une formation initiale non rémunérée des premier et deuxième cycles universitaires dans un établissement public ou privé, dans une école agréée par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche pour la délivrance d’un diplôme national, dans une école supérieure du professorat des écoles ;

-                   dans une école de formation initiale non rémunérée en Nouvelle-Calédonie pour laquelle l’examen d’entrée est au moins du niveau du baccalauréat ;

-                   dans une école de formation initiale non rémunérée conduisant à un diplôme reconnu par le Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et permettant l’entrée dans la fonction publique territoriale dans les cadres particuliers de la santé et du secteur social.

 

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud, après avis de la commission de l’enseignement, peut compléter, en tant que de besoin cette liste et habiliter le président de l’assemblée de la province Sud à attribuer exceptionnellement, une bourse ou une aide pour un autre cursus en raison de l’intérêt présenté par celui-ci pour la Nouvelle-Calédonie ou de la situation de l’intéressé.

 

ARTICLE 8 – Cursus précédent

 

Le candidat doit fournir tous renseignements utiles pour permettre d’apprécier ses résultats précédents.

 

Pour l’attribution d’une aide, si les crédits alloués ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes formulées, le choix est effectué, par ordre de mérite, d’après les résultats obtenus.

 

Les étudiants doivent, lorsqu’ils sollicitent le renouvellement de l’aide, communiquer leurs résultats scolaires et tous documents relatifs à leur assiduité, leur présence aux examens, les appréciations de leurs enseignants.

 

 

ARTICLE 9 – Principe d’exclusivité

 

L’étudiant bénéficiaire d’une aide doit consacrer la majorité de son temps à ses études.

 

Les étudiants salariés ou fonctionnaires, ceux percevant une allocation pour entrer dans la fonction publique et les détenus ne peuvent bénéficier des aides prévues par la présente délibération.

 

L’aide peut être attribuée ou maintenue à l’étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur ou un lycée et qui doit, en raison de son état de grossesse ou pour des raisons médicales, suivre ses études par correspondance, qu’elles soient dispensées par l’établissement ou par le Centre National d’Enseignement à Distance (C.N.E.D.).

 

ARTICLE 10 – Cumul des aides

 

Les bourses et les aides ne peuvent être cumulées ni avec les bourses, prêts, aides scolaires attribués par une autre province ou la Nouvelle-Calédonie, ni avec les aides reçues au titre de la formation permanente. Les bourses ne peuvent pas davantage être cumulées avec les bourses versées par l’Etat lorsque leur montant est supérieur ou égal aux aides provinciales. Toutefois, une complémentarité avec les bourses versées par l’Etat est possible dans les conditions prévues aux articles 25 et 32.

 

Le cumul peut être autorisé, par décision du président de l’assemblée de la province Sud, lors de la rémunération d’un stage obligatoire, d’un emploi occasionnel ou d’une aide accordée dans le cadre du programme-cadre d’éducation SOCRATES (dispositifs ERASMUS et LEONARDO) mis en place par l’Union européenne.

 

A la suite de l’attribution d’une aide dont le cumul n’est pas admis avec celles prévues par la présente réglementation, l’aide provinciale est suspendue.

 

 

CHAPITRE II – Conditions de ressources et charges de famille

 

ARTICLE 11

 

Les revenus pris en compte pour l’appréciation des ressources sont ceux des parents de l’étudiant ou ceux des personnes dont il est à charge, auquel s’ajoutent le cas échéant les propres revenus de l’étudiant. 

 

Pour les étudiants orphelins de père et de mère et ceux confiés antérieurement à leur majorité à l’aide sociale de la province Sud, il n’est tenu compte que de leur situation patrimoniale et de leurs ressources propres.

 

Cette condition de ressources n’est pas opposable aux étudiants se déclarant en situation de précarité qui devront apporter la preuve de cette précarité par une attestation établie par l’aide sociale de la province Sud au vu de la situation de l’étudiant au moment de la demande de dossier de bourse, ou par toute autre structure administrative ayant eu à connaître de la situation de précarité de l’étudiant demandeur dans l’année en cours de la demande.

 

ARTICLE 12

 

Les ressources prises en compte sont celles de l’année civile complète précédant la demande.

 

Toutefois, en cas de changement notable et durable des ressources familiales résultant notamment de promotion, nouvel emploi, maladie, décès, chômage, retraite, divorce ou séparation, la nouvelle situation des ressources est prise en compte.

 

 

ARTICLE  13 -  Charges

 

Il est tenu compte pour les charges de la famille, du nombre d’enfants mineurs vivant au foyer et des enfants étudiants majeurs rattachés fiscalement au foyer, de l’éloignement du domicile par rapport au lieu d’études, éventuellement du handicap de l’étudiant.

 

Dans ce but, il est attribué :

 

-                   deux points de charge pour les enfants, autre que le candidat boursier/aidé, soit mineurs soit poursuivant des études secondaires, supérieures ou spécialisées au sens du présent texte, un point supplémentaire étant attribué lorsqu’ils poursuivent leurs études hors de Nouvelle-Calédonie ;

-                   pour le candidat boursier/aidé poursuivant ses études en Nouvelle-Calédonie, un point pour celui habitant dans la commune de Paita, dans la commune du Mont-Dore au sud de la rivière la Coulée, dans la commune de Dumbéa au nord de la rivière Dumbéa, trois points pour celui habitant la commune de l’île des Pins ou à l’île Ouen, deux points pour les autres communes de l’intérieur de la province ;

-                   pour le candidat boursier/aidé poursuivant ses études hors de Nouvelle-Calédonie, trois points ;

-                   pour le candidat boursier/aidé  reconnu handicapé au taux de 50 % minimum, un point.

 

 

CHAPITRE III – Plafond d’attribution

 

ARTICLE 14

 

Au regard des ressources de la famille, l’intervention de la province se fait de la manière suivante pour les boursiers :

 

-                   une bourse échelon 4 est accordée au demandeur dont les ressources familiales sont inférieures ou égales à deux millions neuf cent vingt-huit mille (2 928 000) francs par an ;

-                   une bourse échelon 3 est accordée au demandeur dont les ressources familiales sont inférieures ou égales à trois millions trois cent vingt-quatre mille (3 324 000) francs par an ;

-                   une bourse échelon 2 est accordée au demandeur dont les ressources familiales sont inférieures ou égales à trois millions sept cent trente-deux mille (3 732 000) francs par an ;

-                   une bourse échelon 1 est accordée au demandeur dont les ressources familiales sont inférieures ou égales à quatre millions cinq cent quarante-huit mille (4 548 000) francs par an.

 

Ces plafonds des ressources sont augmentés de cent soixante-huit mille (168 000) francs, par point de charge.

 

 

 

Par ailleurs, la province Sud peut accorder des aides de la manière suivante :

 

-                   pour des études en et hors de la Nouvelle-Calédonie : une aide annuelle au demandeur dont les ressources familiales sont supérieures à quatre millions cinq cent quarante-huit mille (4 548 000) francs,  augmentées de cent soixante-huit mille (168 000) francs, par point de charge et inférieures ou égales à cinq millions trois cent quarante mille (5 340 000) francs, augmentées de quatre cent vingt mille (420 000) francs, par point de charge ;

 

-                   pour des études en un point du territoire de la République et hors de Nouvelle-Calédonie : une prime d’installation au demandeur dont les ressources familiales sont inférieures ou égales à six millions huit cent quarante mille (6 840 000) francs, augmentées de trois cent soixante mille (360 000) francs par point de charge.

 

 

TITRE II – AIDES

 

CHAPITRE I – Enumération et nature des aides

 

ARTICLE 15

 

La province Sud, suivant la situation de ressources du jeune et de sa famille ainsi que l’intérêt pour la Nouvelle-Calédonie des études supérieures ou spécialisées poursuivies, peut accorder, après avis de la commission consultative des bourses :

 

-                   une bourse

-                   une aide annuelle

-                   une prime unique d’installation

-                   une aide exceptionnelle

 

Ces aides sont octroyées pour des études supérieures ou spécialisées hors de la Nouvelle-Calédonie s’il n’est pas possible de les aborder ou de les poursuivre en Nouvelle-Calédonie soit en raison de l’inexistence de la filière, soit en raison de la saturation de la filière.

 

Le candidat à une bourse ou une aide provinciale pour des études hors de Nouvelle-Calédonie dans une filière d’études existant en Nouvelle-Calédonie et se prévalant de la saturation de la filière, devra apporter la preuve de son classement sur une liste d’attente dans l’établissement en Nouvelle-Calédonie pour lequel il a candidaté en priorité.

 

 

A-                Bourses

 

ARTICLE 16

 

La bourse est attribuée pour une année.

 

Son renouvellement est soumis, chaque année, à une décision formelle.

L’étudiant doit solliciter ce renouvellement qui est soumis à la même procédure que la demande d’attribution.

 

ARTICLE 17 – Etudes en Nouvelle-Calédonie

 

Les aides accordées pour les études se déroulant en Nouvelle-Calédonie, correspondent à un premier ou un second cycle universitaire, à la préparation d’un concours de recrutement de professeurs de l’Education Nationale, à l’obtention d’un brevet de technicien supérieur, d’un diplôme de comptabilité et de gestion, d’un diplôme supérieur de comptabilité, d’un diplôme de l’Ecole de Gestion et de Commerce de Nouméa, d’un diplôme d’infirmier ou infirmière ainsi qu’au suivi de classes préparatoires.

 

Les candidats à une bourse provinciale doivent obligatoirement avoir préalablement formulé une demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux auprès des services de l’Etat.

 

 

ARTICLE 18 – Etudes hors de Nouvelle-Calédonie

 

Les candidats à une bourse provinciale doivent obligatoirement formuler une demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux auprès des services de l’Etat.

 

 

ARTICLE 19 - Suppression de la bourse

 

La bourse est automatiquement supprimée :

 

-                   si après deux années consécutives ou deux semestres universitaires sanctionnés par un examen, aucun résultat n’a été obtenu et/ou communiqué à la province Sud ;

-                   en cas d’exclusion de l’établissement pour sanction disciplinaire ;

-                   en cas de renonciation aux études pour lesquelles la bourse avait été initialement attribuée (abandon durant l’année universitaire ou absence injustifiée aux examens de fin d’année).

 

Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le président de l’assemblée de la province Sud, après avis de la commission consultative des bourses.

 

 

B – Aide annuelle

 

ARTICLE 20

 

L’aide annuelle est une aide financière accordée par arrêté du président de l’assemblée de la province Sud, après avis de la commission consultative des bourses, aux étudiants poursuivant des études en et hors Nouvelle-Calédonie.

 

ARTICLE 21

 

L’étudiant bénéficiaire d’une aide annuelle est tenu de fournir à la direction de l’éducation les documents nécessaires pour connaître le déroulement de sa scolarité et procéder au renouvellement de sa demande d’aide aux dates et conditions prévues par la campagne annuelle des bourses d’enseignement supérieur de la province Sud.

 

 

C – Prime unique d’installation

 

ARTICLE 22

 

La prime d’installation est une aide financière unique accordée par arrêté du président de l’assemblée de la province Sud, après avis de la commission consultative des bourses.

 

 

D – Aides exceptionnelles

 

ARTICLE 23

 

Des aides peuvent être attribuées par arrêté du président de l’assemblée de la province Sud, pour faire face à des dépenses importantes occasionnées par un problème de santé ou relatives à la scolarité.

 

L’avis de la commission des bourses est sollicité. En cas d’urgence, elle est informée à posteriori par la direction de l’éducation.

 

 

CHAPITRE II – Montant des aides pour études en Nouvelle-Calédonie

 

ARTICLE 24 – Taux des bourses

 

Le montant brut annuel de la bourse d’échelon 1 est fixé à cent cinquante-trois mille trois cent soixante (153 360) francs soit douze mille sept cent quatre-vingt (12 780) francs par mois.

 

Le montant brut annuel de la bourse d’échelon 2 est fixé à deux cent trente mille quarante (230 040) francs soit dix-neuf mille cent soixante-dix (19 170) francs par mois.

 

Le montant brut annuel de la bourse d’échelon 3 est fixé à trois cent six mille sept cent vingt (306 720) francs soit vingt-cinq mille cinq cent soixante (25 560) francs par mois.

 

Le montant brut annuel de la bourse d’échelon 4 est fixé à trois cent quatre-vingt-trois mille quatre cents (383 400) francs soit trente et un mille neuf cent cinquante (31 950) francs par mois.

 

ARTICLE 25 – Compléments à la bourse d’éducation nationale

 

Des compléments à la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux de l’Etat peuvent être accordés aux étudiants qui le demandent, lorsque le montant de celle-ci est inférieur à celui de l’aide consentie par la province Sud. Le complément est égal à la différence entre le montant de l’aide provinciale et celui de la bourse d’Etat. Le versement de ce complément est effectué dans les mêmes conditions que les bourses.

 

ARTICLE 26 – Prise en charge des cotisations au régime d’assurance maladie-maternité

 

Pour les étudiants ressortissants de la province Sud, bénéficiaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux de l’Etat ou de la province Sud, l’intervention porte, lorsqu’ils ne sont pas ayants droits d’assurés sociaux, sur la prise en charge de la totalité des frais d’affiliation à la Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) au titre du régime d’assurance maladie-maternité des étudiants en Nouvelle-Calédonie et de 90% des frais d’affiliation à une mutuelle complémentaire agréée ou conventionnée avec la province Sud.

 

Lorsqu’ils sont ayants droits d’assurés sociaux, sans régime complémentaire, l’intervention porte sur la prise en charge à 90% des frais d’affiliation à une mutuelle complémentaire agréée ou conventionnée avec la province Sud dans la limite du tarif pratiqué par la Mutuelle des Fonctionnaires.

 

ARTICLE 27 – Allocation de rentrée

 

Les étudiants ressortissants de la province Sud, bénéficiaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux de l’Etat ou de la province Sud, bénéficient chaque année d’une allocation de rentrée d’un montant brut de trente-cinq mille (35 000) francs.

 

ARTICLE 28 – Aide annuelle

 

L’aide annuelle consentie à l’étudiant, non boursier ou échelon 0 de l’Etat, pour des études en Nouvelle-Calédonie est d’un montant brut de soixante-quinze mille (75 000) francs.

 

Elle ouvre droit à la prise en charge des cotisations au régime d’assurance maladie-maternité et à l’allocation de rentrée.

 

ARTICLE 29 – Versement des aides

 

Les bourses sont liquidées en deux fractions, au cours des mois de mars et d’août.

 

L’allocation de rentrée est versée aux boursiers de la province Sud en même temps que la première mensualité de bourse. Pour les bénéficiaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux de l’Etat, la liquidation dépend de la date de remise des justificatifs par les bénéficiaires.

 

L’aide annuelle est versée en une seule fois sur présentation d’un certificat de scolarité mentionnant une inscription dans un cycle d’étude correspondant à celui pour lequel l’aide a été attribuée.

 

Si un étudiant, après réussite à ses examens en Nouvelle-Calédonie, poursuit son cursus hors de Nouvelle-Calédonie, il conserve le bénéfice du versement du deuxième terme de la bourse.

 

Les versements sont effectués au compte courant postal ou bancaire de l’étudiant s’il est majeur ou de ses parents ou tuteur s’il est mineur.

 

 

CHAPITRE III – Montant des aides pour études hors de Nouvelle-Calédonie

 

ARTICLE 30 – Taux des bourses

 

Le montant annuel brut de la bourse d’échelon 1 est fixé à quatre cent quarante-trois mille soixante-quatre (443 064) francs soit trente-six mille neuf cent vingt-deux (36 922) francs par mois.

 

Le montant annuel brut de la bourse d’échelon 2 est fixé à six cent soixante-deux mille quatre-vingt-seize (662 096) francs soit cinquante-cinq mille cent soixante-quatorze (55 174) francs par mois.

 

Le montant annuel brut de la bourse d’échelon 3 est fixé à huit cent soixante-seize mille cent vingt (876 120) francs soit soixante-treize mille dix (73 010) francs par mois.

 

Le montant annuel brut de la bourse d’échelon 4 est fixé à un million cent mille cent soixante (1 100 160) francs soit quatre-vingt-onze mille six cent quatre-vingt (91 680) francs par mois.

 

ARTICLE 31 – Versement de la bourse

 

Pour les études en Métropole, le versement de la bourse et des aides annexes peut être effectué, suivant les conventions passées par la province Sud, par l’intermédiaire d’un organisme prestataire qui indique aux intéressés les règles et dispositions à prendre pour en assurer la perception.

 

ARTICLE 32 - Complémentarité

 

Pour les études en Métropole, des compléments à la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux de l’Etat peuvent être accordées aux étudiants qui le demandent, lorsque le montant de celle-ci est inférieur à celui de l’aide consentie par la province. Ce complément est égal à la différence entre le montant de l’aide provinciale et celui de la bourse d’Etat.

 

Le versement de ce complément est effectué dans les mêmes conditions que les bourses.

 

ARTICLE 33  Droits de scolarité

 

A la bourse s’ajoute, pour tout étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux de l’Etat, le remboursement des droits de scolarité dans les universités sur présentation d’un justificatif attestant le paiement de ces droits.

 

ARTICLE 34 – Aides à l’entretien d’admission et au concours

 

Lorsque l’admission au cursus de formation, pour laquelle a été formulé un avis favorable à l’octroi d’une bourse relevant de la présente délibération, est subordonnée à une prestation orale devant un jury ou une commission de sélection, après un concours écrit ou une présélection sur dossier, une aide consistant en la prise en charge d’un voyage aller-retour jusqu’à un autre point du territoire de la République, des droits d’inscriptions au concours et à au versement d’une allocation forfaitaire de séjour, peut être attribuée dans les conditions définies ci-après. Le bénéficiaire s’engage, en contrepartie, à suivre le ou un des cursus auquel il a été admis, sauf si sa proposition de redoublement pour passer l’année suivante un autre concours rencontre l’avis favorable de son établissement. Dans le cas contraire, il est tenu au remboursement des frais de voyage et de l’allocation d’entretien.

 

L’aide consistant en la prise en charge d’un voyage, des droits d’inscriptions au concours et au versement et l’allocation forfaitaire de séjour sont attribuées par arrêté du président de l’assemblée de province.

 

Le montant de l’allocation forfaitaire de séjour est fixé à vingt-cinq mille (25 000) francs par semaine, pour une période d’une durée maximale de quatre semaines comprise entre le début et la fin des épreuves d’admission au sein des établissements pour lesquelles l’étudiant a été admis à se présenter.

 

Le remboursement des droits d’inscription au concours est autorisé dans la limite de 3 concours. Il s’effectue sur présentation d’un justificatif attestant le paiement de ces droits et la présentation aux épreuves.

 

Les aides prévues par le présent article ne sont pas cumulables avec les aides à l’entretien d’admission et au concours prévues par le titre III de la délibération n° 13-2015/APS du 30 avril 2015 relative à la bourse d’accès aux grandes écoles.

 

ARTICLE 35 – Aide annuelle

 

L’aide annuelle consentie à l’étudiant pour des études hors de Nouvelle-Calédonie est d’un montant brut de cent cinquante mille (150 000) francs. Elle ouvre droit à la prime d’installation définie à l’article 37 et aux aides au transport définies à l’article 36.

 

Elle est versée en une seule fois sur le compte courant bancaire ou postal de l’étudiant ou de ses parents, sur présentation d’un certificat de scolarité mentionnant une inscription dans un cycle d’étude correspondant à celui pour lequel l’aide lui a été attribuée.

 

ARTICLE 36 – Aides aux transports

 

A la bourse et à l’aide annuelle s’ajoute, pour tout étudiant qui n’est pas déjà dans le lieu d’études, la prise en charge des frais de transport par voie aérienne de Nouméa à son établissement d’affectation.

 

Aucun arrêt n’est autorisé sur le trajet. Si l’étudiant a demandé à bénéficier de la prise en charge du transport jusqu’à un lieu d’études autre que Paris, il doit, à son arrivée à l’aéroport de Paris, prendre immédiatement les correspondances le menant directement à sa ville d’affectation.

 

S’il désire s’arrêter à Paris, le transport ne sera pris en charge que jusqu’à la capitale.

 

Le voyage de retour doit, pour pouvoir être pris en charge par la province Sud, intervenir dans les deux mois suivants la fin de l’attribution de l’aide.

 

Ce délai peut être éventuellement augmenté, à la demande de l’étudiant, de la durée du ou des stages complémentaires qu’il souhaite suivre, sans que le délai ne dépasse une année.

 

Pour les étudiants dont la bourse est supprimée, le délai court à compter de la date d’arrêt de la formation. Cependant, le droit au retour peut être conservé en cas de poursuite des études aux frais de l’étudiant. Celui-ci doit justifier qu’il les a menées à terme dans les quatre ans suivant la suppression de l’aide. Le retour doit avoir lieu dans ce délai.

 

En cas de retour différé, le droit n’est maintenu que si l’étudiant a fait parvenir chaque année à la direction de l’éducation un certificat de scolarité. Faute d’avoir transmis à la province Sud ce document, pendant chaque année universitaire concernée, l’étudiant est réputé, de fait, avoir renoncé à la possibilité de prise en charge d’un retour différé.

 

La prise en charge de ces voyages s’effectue selon les modalités précisées par la province Sud.

 

L’étudiant bénéficiaire du voyage retour définitif bénéficie également, sur présentation de factures du remboursement des frais de transport de bagages, dans la limite de quatre-vingt mille (80 000) francs.

 

Les bénéficiaires d’un complément à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux de l’Etat bénéficient également de ces aides dans les mêmes conditions.

 

ARTICLE 37 – Prime unique d’installation

 

Une prime unique d’installation de cent cinquante mille (150 000) francs est versée aux étudiants inscrits pour la première fois dans un établissement supérieur, au sens du Code de l’éducation, situé en un point du territoire de la République et hors de la Nouvelle-Calédonie, pour y suivre une formation non rémunérée.

 

Cette prime est versée en une seule fois sur le compte des étudiants, sur présentation d’une attestation d’inscription ou d’un certificat de scolarité mentionnant une inscription dans un cycle d’études correspondant à celui pour lequel l’aide lui a été attribuée.

 

 

 

 

TITRE III – PROCEDURE D’ATTRIBUTION

 

CHAPITRE I – Traitement des dossiers

 

ARTICLE 38 – Campagne d’inscription

 

Chaque année, une campagne d’inscription, dont la date et la durée sont fixées par arrêté du président, est organisée à l’intention des étudiants et futurs étudiants, pour les rentrées scolaires de l’année suivante. Durant cette période, les dossiers de demande de bourses et/ou d’aides sont à retirer et à déposer auprès de la direction de l’éducation de la province.

 

Les demandes de renouvellement doivent être adressées à la direction de l’éducation, avant la fin des cours, aux dates indiquées par les circulaires d’information.

 

Par mesure dérogatoire, les dossiers de demande de bourse ou d’aide peuvent être traités en dehors de la période indiquée ci-dessus si le demandeur justifie, auprès de la direction de l’éducation de la province Sud, d’un empêchement personnel majeur ou s’il est clairement établi qu’au moment de la campagne de bourses, une poursuite d’études hors de Nouvelle-Calédonie dans l’année suivante ne pouvait être envisageable du fait de l’organisation initiale, en Nouvelle-Calédonie, du calendrier des examens permettant cette poursuite d’études.

 

ARTICLE 39 – Instruction des dossiers

 

Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de renouvellement, doivent comporter tous les justificatifs nécessaires à leur instruction, concernant le candidat, les résultats obtenus au cours de la scolarité et aux examens, la situation de ses ressources financières et celle de ses parents.

 

Les dossiers complets sont instruits par la direction de l’éducation avant d’être soumis à la commission consultative des bourses.

 

Assistée d’un comité pédagogique, dont la composition est arrêtée par le président de l’assemblée de la province Sud, la direction de l’éducation apprécie notamment la faisabilité du projet d’études (recevabilité de l’inscription, chances de succès) au vu du dossier scolaire et, le cas échéant, après avoir entendu le demandeur.

 

 

CHAPITRE II – Commission consultative des bourses

 

ARTICLE 40– Composition de la commission consultative des bourses

 

Les dossiers sont soumis à la commission consultative des bourses dont la composition est la suivante :

 

-         le président de l’assemblée de la province Sud ou son représentant, Président ;

-         le président de la commission de l’enseignement de l’assemblée de la province Sud ;

-         un membre de l’assemblée de la province Sud, ou son suppléant, désignés en son sein par l’assemblée parmi chacun des groupes politiques régulièrement constitués ;

-         le directeur provincial de l’éducation ou son représentant ;

-         le directeur provincial des finances ou son représentant ;

-         le directeur provincial de l’action sanitaire et sociale ou son représentant ;

-         le vice-recteur ou son représentant ;

-         le proviseur de chaque lycée d’enseignement général ou technologique, public ou privé, ou son représentant ;

-         deux professeurs de lycée désignés par le vice-recteur ;

-         le directeur du centre d’information et d’orientation ou son représentant ;

-         le président de l’université de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

-         le directeur territorial des services fiscaux ou son représentant ;

-         les présidents des associations de parents d’élèves, ayant au moins trois de leurs membres siégeant dans les conseils d’administration des lycées de la province ou leurs représentants.

 

ARTICLE 41– Rôle de la commission consultative des bourses

 

Le rôle de cette commission est d’examiner les dossiers, de formuler un avis sur l’attribution d’une aide et en tant que de besoin d’arrêter un classement prioritaire.

 

ARTICLE 42

 

Sur les dossiers des étudiants étant en situation de précarité, au sens de l’article 11, la commission se prononce sur l’opportunité d’une aide provinciale et propose, le cas échéant, une aide d’un montant correspondant à l’un des quatre échelons de bourse selon l’état de précarité qu’elle apprécie.

 

L’avis motivé de la commission est soumis au président de l’assemblée de la province Sud.

 

Dans le cas où un dossier relevant de situation dite de « précarité » ne peut être présenté à cette commission et que son traitement revêt un caractère d’urgence, il peut être soumis exceptionnellement aux membres de la commission dans le cadre d’une consultation à domicile.

 

ARTICLE 43

 

Les aides font ensuite l’objet d’un arrêté d’attribution pris par le président de l’assemblée de la province Sud dans les trois mois suivant la finalisation du dossier.

 

 

TITRE IV – REMBOURSEMENT DES BOURSES ET AIDES

 

ARTICLE 44

 

L’étudiant ayant eu l’aide provinciale supprimée pour sanction disciplinaire ou renonciation aux études pour lesquelles l’aide avait été initialement attribuée, est tenu de rembourser à la province Sud la moitié des sommes payées en sa faveur s’il bénéficiait d’une bourse ou d’une aide annuelle.

 

ARTICLE 45

 

L’étudiant bénéficiaire d’une prime d’installation s’engage à fournir, à la direction de l’éducation de la province Sud, un certificat de scolarité en conformité avec l’attestation d’inscription, dans les deux mois qui suivent la rentrée scolaire pour laquelle la prime a été attribuée.

 

A défaut, la province Sud se réserve le droit de lui réclamer le remboursement de la prime versée.

 

 

TITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

 

ARTICLE 46

 

Les dispositions de la présente délibération s’appliquent aux demandes de bourses et d’aides ainsi qu’aux demandes de renouvellement formées à compter de la campagne d’inscription organisée en 2015 et relative aux années universitaires 2016 et 2016/2017.

 

ARTICLE 47

 

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud peut, en tant que de besoin, et après avis de la commission de l’enseignement, fixer :

 

-         les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission consultative des bourses prévue à l’article 40 ;

-         la liste des formations prévue à l’article 17 de la présente délibération pour lesquelles les aides pour les études en Nouvelle-Calédonie peuvent être accordées ;

 

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud peut, après avis de la commission de l’enseignement, modifier le montant des bourses et des aides ainsi que les plafonds de ressources permettant de solliciter une aide, en fonction de l’évolution du coût de la vie.

 

Il peut également approuver les conventions prévues aux articles 26 et 31 de la présente délibération et habiliter le président de l’assemblée de la province Sud à les signer.

 

ARTICLE 48

 

Les modalités relatives à l’instruction des demandes  d’attribution et de renouvellement des aides et notamment la liste des pièces et documents à fournir pour justifier des conditions fixées par la présente délibération sont définies par arrêté du président de l’assemblée de province. 

 

ARTICLE 49

 

I - La délibération n° 35-2006/APS du 3 août 2006 relative aux aides scolaires pour études supérieures est abrogée.

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bénéficiaires d’une bourse ou aide accordée en application de la délibération du 3 août 2006 précitée :

-          continuent d’en percevoir le bénéfice jusqu’au renouvellement de celles-ci. Le renouvellement de ces bourses et aides s’effectue dans les conditions définies par la présente délibération ;

-          demeurent soumis aux obligations prévues par les articles 19 et 46 de ce texte, et la province conserve son droit à remboursement partiel ou total en cas de non-respect desdites obligations.

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions des articles 20 à 24 de la délibération du 3 août 2006 restent en vigueur pour les bénéficiaires de prêts accordés en application de ces articles et jusqu’au remboursement intégral du capital restant dû.

 

II - La délibération n° 13-2013/APS du 28 mars 2013 portant création d’une prime d’installation pour les étudiants non boursiers de la province Sud est abrogée.

 

III - Au sein de la délibération n° 31-2008/APS du 13 juin 2008 relative à la création et aux modalités d'attribution d'une bourse d'enseignement artistique, la référence à la présente délibération remplace la référence à la délibération modifiée n° 35-2006/APS du 03 août 2006 relative aux aides scolaires pour études supérieures ou spécialisées.

 

Au sein de la délibération modifiée n° 44-1998/APS du 18 novembre 1998 portant création d'un prix d'encouragement à la recherche, la présente délibération remplace la référence à la délibération n° 42-98/APS du 18 novembre 1998 modifiants les dispositions de la délibération n° 24-96/APS du 30 juillet 1996 relative aux aides scolaires pour études supérieures ou spécialisées.

 

 

ARTICLE 50 -

 

La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

 

 

 

 

 

1 /13