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ASSEMBLÉE DE PROVINCE

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 

N°13-2015/APS 

 

 

 

 

 

 

AMPLIATIONS

 

Commissaire délégué

1

Gouvernement

1

Congrès

1

Trésorier

1

Directions

14

JONC

1

Archive NC

1

 

 

 

DÉLIBÉRATION

relative à la bourse d'accès aux grandes écoles

 

L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD

 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie,

 

Vu la délibération n° 11- 2015/APS du 30 avril 2015 relative à aux aides scolaires pour études supérieures ou spécialisées ;

 

Entendu le rapport n° 9-2015/RAP-COM de la commission conjointe de l’enseignement et de l’enseignement privé et du budget des finances et du patrimoine en date du 28 avril 2015,

 

A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2015, LES DISPOSITIONS DONT
LA TENEUR SUIT :

 

 

TITRE I - LA BOURSE D’ACCES AUX GRANDES ECOLES

 

ARTICLE 1 : Dix bourses peuvent être attribuées chaque année, sur critères d’excellence, aux étudiants de la province Sud inscrits pour la première fois dans un établissement d’enseignement supérieur en France ou à l’étranger dont les diplômes ou formations permettent d’exercer une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie et dont la liste est fixée par arrêté du président de l’assemblée la de province Sud après avis de la commission de l’enseignement.

 

ARTICLE 2 : Les demandeurs de la bourse d’accès aux grandes écoles doivent être de nationalité française, détenteurs du baccalauréat délivré en Nouvelle-Calédonie et justifier que :

 

-       leurs parents ou les personnes dont ils sont à charge résident en province Sud depuis au moins six mois au premier janvier de l’année d’intervention de l’aide ;

-       sans préjudice des dispositions prévues aux articles 11 et 13, eux-mêmes résident en province Sud depuis au moins six mois au premier janvier de l’année d’intervention de l’aide. 

 

Les demandeurs de la bourse d’accès aux grandes écoles doivent être âgés de moins de 23 ans au premier janvier de l’année d’attribution de la bourse d’accès aux grandes écoles.

 

 

 

ARTICLE 3 : Les demandeurs de la bourse d’accès aux grandes écoles doivent être inscrits dans un ou plusieurs des établissements d’enseignement supérieur figurant sur la liste visée à l’article 1.

 

L’année universitaire de cette inscription doit correspondre à l’année de demande d’intervention de l’aide.

 

ARTICLE 4 : A l’appui de sa demande de bourse, le demandeur s’engage à revenir travailler en        Nouvelle-Calédonie pendant une durée minimale de cinq ans, dans les douze ans suivant l’obtention du diplôme objet de la bourse, et à informer la province Sud de son projet professionnel au moins une fois par an.

 

En cas de non-respect de ces obligations, la province Sud peut demander le remboursement partiel ou total des aides versées.

 

ARTICLE 5 : Le nombre annuel de bourses pouvant être attribuées est limité à 10 dont 5 reviennent en priorité à des candidats répondant aux critères d’attribution d’une bourse échelon 1 à 4 de la délibération  11-2015/APS du 30 avril 2015 relative aux aides scolaires pour études supérieures ou spécialisées.

 

Les autres candidats sont soumis à un plafond de ressources. Le montant du revenu annuel de leurs parents ou celui des personnes dont ils sont à charge, auquel s’ajoute le cas échéant le montant annuel de leurs propres revenus, doit être inférieur ou égal à douze millions (12 000 000) de francs, augmenté de trois-cent-soixante mille (360 000) francs par point de charge.

 

Il est attribué :

-          deux points de charge pour les enfants, autres que le candidat boursier, soit mineurs, soit poursuivant des études secondaires, supérieures ou spécialisées au sens de la délibération n° 11-2015/APS du 
30 avril 2015 ; un point supplémentaire étant attribué lorsqu’ils poursuivent leurs études hors de  Nouvelle-Calédonie ;

-          un point de charge pour le candidat boursier reconnu handicapé par les commissions spécialisées à un taux supérieur à 50%.

 

Les ressources prises en compte sont celles de l’année civile du dernier avis d'imposition annuelle émis précédant la demande.

 

Toutefois en cas de changement notable et durable des ressources résultant notamment de promotion, nouvel emploi, maladie, décès, chômage, retraite, divorce ou séparation, la nouvelle situation des ressources est prise en compte.

 

ARTICLE 6 : Au terme de la campagne des bourses d’accès aux grandes écoles, dont la date et la durée sont fixées par arrêté du président de l’assemblée de la province Sud, la direction de l’éducation de la province Sud transmet les demandes de bourse pour avis à la commission des bourses d’accès aux grandes écoles.

 

Lors de l’examen des demandes de bourse, la commission des bourses d’accès aux grandes écoles peut, pour départager les demandeurs, proposer un classement prioritaire dans l’attribution des bourses.

 

Ce classement doit être effectué en considération de critères pédagogiques, liés notamment à la linéarité du parcours scolaire, aux notes obtenues au lycée et aux résultats de l’étudiant au baccalauréat, ainsi qu’en fonction du projet professionnel exposé par l’étudiant lors de sa demande.

 

ARTICLE 7 : La commission des bourses d’accès aux grandes écoles est composée comme suit :

-                   le président de la commission des bourses, ou son représentant, président de la commission ;

-                   le président de la commission de l’enseignement, ou son représentant ;

-                   le président de la commission de l’enseignement privé, ou son représentant ;

-                   le vice-recteur ou son représentant ;

-                   le président de l’université de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

-                   un représentant des établissements secondaires désigné par le vice-recteur ;

-                   le directeur provincial de l’éducation ou son représentant.

 

 

 

 

La commission peut associer à ses travaux toute personne qualifiée, après accord du président de la commission. Elle se réunit au moins une fois par an et rend ses avis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

 

ARTICLE 8 : Le montant annuel brut de la bourse est fixé à un million quatre cent quarante mille
(1 440 000) francs.

 

Son versement s’effectue mensuellement par la province Sud.

 

La province Sud peut également charger, par convention, tout organisme dont les missions portent exclusivement ou partiellement sur l’assistance aux ressortissants de la province Sud ou aux étudiants, d’effectuer ces versements pour son compte.

 

Le président de l’assemblée de la province Sud est habilité à signer la convention mentionnée à l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 9 :

 

I. - La bourse d’accès aux grandes écoles est attribuée par arrêté du président de l’assemblée de la province Sud sur justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur figurant sur la liste visée à l’article 1. Elle est versée sur présentation du certificat de scolarité ou de tout autre justificatif attestant de la scolarité dans l’établissement d’enseignement supérieur retenu.

 

II. La bourse d’accès aux grandes écoles est renouvelée chaque année, jusqu’à l’obtention du diplôme, sur production d’un certificat de scolarité ou de tout autre justificatif attestant de la scolarité dans l’établissement d’enseignement supérieur retenu et sous réserve du respect des conditions de ressources de la famille fixées à l’article 5, des dispositions de l’article 10 et du maintien de la résidence des parents en province Sud.

 

III. - Les bénéficiaires doivent obligatoirement formuler une demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux auprès des services de l’Etat.

 

IV. - La bourse n’est pas cumulable avec une aide publique, une rémunération ou une indemnité. Toutefois, le cumul est possible :

-          avec les bourses versées par l’Etat ; le cas échéant, le montant de celles-ci est déduit du montant de la bourse d’accès aux grandes écoles versé par la province ;

-          et avec la rémunération ou l’indemnité obtenue par l’étudiant, lors d’un stage obligatoire.

 

En cas de perception d’une aide, rémunération ou indemnité dont le cumul n’est pas admis avec la bourse       d’accès aux grandes écoles, celle-ci est suspendue.

 

ARTICLE 10 : Le bénéficiaire d’une bourse d’accès aux grandes écoles est tenu de communiquer, annuellement, à la province Sud, ses relevés de notes.

 

Outre les cas prévus à l’article 9, la bourse est supprimée :

-          en cas de redoublement pour résultats insuffisants ;

-          en cas d’exclusion de l’établissement pour raison disciplinaire ;

-          en cas de renonciation aux études pour lesquelles la bourse avait initialement été attribuée (abandon durant l’année universitaire ou absence non justifiée aux examens de fin d’année).

 

En cas d’exclusion ou de renonciation aux études, la province Sud peut demander le remboursement partiel ou total des sommes versées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE II – LES AIDES COMPLEMENTAIRES A LA BOURSE

 

ARTICLE 11 : Sont également accordés aux bénéficiaires de la bourse d’accès aux grandes écoles :

 

  1. Lors de l’installation :

-          la prise en charge des frais de transport de l’étudiant, sur la base du tarif aérien le plus économique (billet aller),  en partance de la Nouvelle-Calédonie ou de la commune de métropole ou du pays où réside l’étudiant, lorsque celui-ci y est déjà établi, à destination de la ville où est situé l’établissement d’enseignement supérieur ;

-          une aide unique à l’installation d’un montant brut de cent cinquante mille (150 000) francs, versée en une seule fois.

 

  1. Lors de l’installation, ainsi que, le cas échéant, chaque année :

-          le remboursement, sur justificatif, des frais inhérents à l’inscription annuelle dans l’établissement d’enseignement supérieur.

 

  1. Dans les quatre mois suivant la fin de la scolarité dans l’établissement d’enseignement supérieur :

-          la prise en charge des frais de transport de l’étudiant, sur la base du tarif aérien le plus économique (billet retour), de la ville où est situé l’établissement d’enseignement supérieur vers la Nouvelle-Calédonie ;

-          la prise en charge des frais de transport de bagages, sur justificatif et dans la limite de quatre-vingt mille (80 000) francs.

 

 

TITRE III – LES AIDES A L’ENTRETIEN D’ADMISSION ET AU CONCOURS

 

ARTICLE 12 : Une aide au transport et une allocation forfaitaire de séjour sont attribuées par la province Sud aux étudiants qui candidatent pour la première fois dans l’un des établissements visés à l’article 1, qui ont à l’issue des épreuves écrites été invités  par cet établissement à passer des épreuves orales hors de Nouvelle-Calédonie et qui remplissent les conditions fixées à l’article 2.

 

En complément de l’aide au transport et de l’allocation de séjour, la province prend également en charge des droits d’inscription au concours.

 

Cette aide est attribuée par arrêté du président dans la limite de 3 concours, sur présentation d’un justificatif attestant le paiement de ces droits et la présentation aux épreuves. 

 

ARTICLE 13 : La prise en charge du transport de l’étudiant s’effectue sur la base d’un trajet aller-retour en partance de Nouvelle-Calédonie vers la commune où se déroulent les épreuves d’admission, et sur la base du tarif le plus économique.

 

Dans les mêmes conditions, la province Sud prend en charge les frais de transport en partance de la commune de métropole ou du pays où réside l’étudiant, lorsque celui-ci y est déjà établi, vers la commune de métropole ou du pays où se déroulent les épreuves d’admission.

 

ARTICLE 14 : L’allocation forfaitaire de séjour mentionnée à l’article 12 est attribuée par arrêté du président de l’assemblée de province.

 

Le montant de cette allocation est fixé à vingt-cinq mille (25 000) francs par semaine, pour une période d’une durée maximale de quatre semaines comprise entre le début et la fin des épreuves d’admission au sein des établissements mentionnés à l’article 1 et pour lesquelles l’étudiant a été admis à se présenter.

 

ARTICLE 15 : Les candidats qui répondent aux critères d’attribution mentionnés au premier alinéa de l’article 5 peuvent prétendre à l’intégralité de ces aides.

 

Les autres candidats ne peuvent prétendre à ces aides qu’à hauteur de 50% de leur montant, à la condition qu’ils répondent aux critères d’attribution mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5.

 

 

TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

 

ARTICLE 16 : Les modalités relatives au dépôt des demandes de bourse et de prises en charge des frais fixées par la présente délibération sont définies par arrêté du président de l’assemblée de la province Sud.

 

ARTICLE 17 : La délibération n°48-2012/APS du 18 décembre 2012 relative à la création d’une bourse d’excellence est abrogée.

 

Les dispositions de la présente délibération sont applicables à compter de la campagne des bourses d’accès aux grandes écoles 2015.

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bénéficiaires d’une bourse d’excellence accordée en application de la délibération du 18 décembre 2012 précitée :

-         continuent d’en percevoir le bénéfice jusqu’au renouvellement mentionné au deuxième alinéa de l’article 6 de cette même délibération. Le renouvellement de cette bourse est soumis aux conditions, procédures et autres modalités d’octroi définies par la présente délibération, sous réserve que le demandeur ne remplisse pas l’une des conditions justifiant la suppression de la bourse d’excellence énumérées à l’article 10 de la délibération du 18 décembre 2012 précitée ;

-         demeurent soumis aux obligations prévues par les articles 3 et 10 de ce texte, et la province conserve son droit à remboursement partiel ou total en cas de non-respect desdites obligations.

 

ARTICLE 18 : Le Bureau est habilité, après avis de la commission de l’enseignement, à modifier le nombre de bourses attribuées par an, le montant et les modalités d’attribution de la bourse et des indemnités prévus par les articles 5, 8 et 11.

 

ARTICLE 19 : La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

 

 

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