ASSEMBLÉE DE PROVINCE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
N°43-2015/APS
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AMPLIATIONS |
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Commissaire délégué | 1 | ||
Gouvernement | 1 | ||
Congrès | 1 | ||
Directions | 14 | ||
JONC | 1 | ||
Archive NC | 1 | ||
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DÉLIBÉRATION
portant modification de la délibération n° 01-1989/APS du 19 juillet 1989 portant règlement intérieur de l’Assemblée de la province Sud
L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie,
Vu la délibération modifiée n° 01-1989/APS du 19 juillet 1989 portant règlement intérieur de l’assemblée de la province Sud ;
Vu l’avis de la commission du personnel et de la réglementation générale réunie le 9 octobre 2015,
A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2015, LES DISPOSITIONS DONT
LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La délibération modifiée n° 01-1989/APS du 19 juillet 1989 susvisée est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 38.
ARTICLE 2 : L’article 3-1 est modifié comme suit :
1°- Au premier alinéa, les mots : « peuvent se constituer » sont remplacés par les mots : « se constituent librement » et les mots : « d’élus, d’au moins deux membres » sont insérés après les mots : « en groupe » ;
2°- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un conseiller ne peut faire partie que d’un seul groupe. » ;
3°- Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :
« Toute modification dans la composition des groupes d’élus donne lieu à la remise au président de l’assemblée de province d’une nouvelle déclaration, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’alinéa précédent.
Les conseillers peuvent librement se retirer d’un groupe d’élus auquel ils appartiennent, par la remise au président de l’assemblée de province d’une déclaration de retrait. Par dérogation à l’alinéa précédent, le dépôt d’une déclaration de retrait entraine automatiquement la modification de la composition du groupe d’élus concerné, sans qu’une nouvelle déclaration de groupe ne soit exigée. De la même manière, le rattachement d’un élu à un groupe d’élus nouvellement constitué entraine automatiquement le retrait de cet élu du groupe auprès duquel il était alors rattaché.» ;
4°- Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :
« - de 2 à 3 élus : 1 poste de collaborateur ;
- un emploi d’assistant. » ;
5°- Au troisième alinéa, les mots : « ou moins » sont supprimés.
ARTICLE 3 : Après l’article 3-2, sont insérés un chapitre I-I et un article 3-3 rédigés comme suit :
« CHAPITRE I-I : DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE
Art. 3-3 - Le président représente l’assemblée de province en toutes circonstances.
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, il désigne les conseillers ou les personnes chargés de le représenter au sein des différents organismes extérieurs à l’assemblée de province dans lesquels il siège en qualité de président de l’assemblée de la province Sud.
En matière de représentation protocolaire de l’assemblée de province, le président de l’assemblée de province désigne, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président ou l’élu chargé de le représenter. ».
ARTICLE 4 : L’article 6 est modifié comme suit :
1°- Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
« En cas de désaccord, il est procédé à l'élection des membres de chaque commission au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. » ;
2°- Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« En cas de modification substantielle dans la composition d’un groupe d’élus, il est procédé à une nouvelle désignation des membres des commissions, dans les conditions définies au présent article. ».
ARTICLE 5 : L’article 7 est modifié comme suit :
1°- L’avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règles de quorum et de vote sont, en pareille situation, celles prévues aux articles 14 et 15, applicables pour chacune des commissions. » ;
2°- Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
« Le président de l’assemblée de province peut convoquer l’ensemble des membres de l’assemblée en commission plénière sur des sujets spécifiques. Les réunions en commission plénière sont présidées par le président de l’assemblée, ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par un des vice-présidents, et ne sont pas publiques. Les règles générales de convocation et de fonctionnement des commissions intérieures prévues par la présente délibération sont également applicables aux commissions plénières. ».
ARTICLE 6 : L’article 8 est modifié comme suit :
1°- Au premier alinéa, les mots : « d’élire » sont remplacés par les mots : « de désigner » ;
2°- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A titre exceptionnel, l’assemblée de province peut décider qu’une commission soit coprésidée. » ;
3°- Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas rédigés comme suit :
« Il est procédé à cette désignation d’un commun accord entre les membres de la commission concernée en tenant compte de la représentativité des différents groupes d’élus à l’assemblée de province.
En cas de désaccord, il est procédé à l’élection des présidents et rapporteurs par un vote à la majorité absolue des membres de chaque commission. Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après l'ouverture du scrutin par le président.
Pour chacun de ces scrutins, si l’élection n’est pas acquise après deux premiers tours de scrutin, à la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin, à la majorité relative. En cas d’égalité des voix, le plus âgé des candidats est élu.
Lorsque plusieurs commissions se réunissent conjointement, la présidence de séance est assurée par l’un des présidents des commissions concernées désigné d’un commun accord entre ces présidents. En cas de désaccord, il est procédé à sa désignation par un vote à la majorité relative des membres des commissions présents, à main levée. En cas d’égalité des voix, le plus âgé est désigné. ».
ARTICLE 7 : L’article 9 est modifié comme suit :
1°- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf en cas d’urgence, cette saisine ne peut intervenir avant que les instances consultatives devant être obligatoirement saisies sur le projet ou la proposition concerné n’aient rendu leur avis. » ;
2°- Au troisième alinéa, le mot : « Après » est remplacé par le mot : « Nonobstant » et après le mot : « sont » est inséré le mot : « également ».
ARTICLE 8 : L’article 10 et modifié comme suit :
1°- Au premier alinéa, les mots : «, quarante-huit heures au moins avant leur réunion » sont insérés après les mots : « leur président », et la dernière phrase est supprimée ;
2°- Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas rédigés comme suit :
« Une copie de la convocation est adressée dans les mêmes délais, par le président de la commission concernée, à l’ensemble des membres de l’assemblée de province. La convocation comporte l’ordre du jour.
La transmission des convocations, ainsi que des textes s’y rattachant, peut être effectuée, le cas échéant, par voie électronique.
A la demande motivée de la majorité des membres la composant ou du président de l’assemblée de province, la commission est réunie, sur convocation de son président, dans un délai maximum de quinze jours. Lorsque le président de la commission n’a pas convoqué celle-ci dans le délai prévu, elle est convoquée par le président de l’assemblée. » ;
3°- Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune réunion de la commission ne peut se tenir en cas d’absence simultanée du président et du rapporteur. » ;
4°- Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, en cas d’absence simultanée du président et du rapporteur de la commission, le président de l’assemblée peut décider, si l’urgence le justifie, de convoquer la commission, réunie sous la présidence du doyen d’âge présent.
Le président de la séance exerce la police des débats dans l’enceinte de la salle des commissions. Il peut faire expulser toute personne troublant l’ordre et rappeler à l’ordre les membres de l’assemblée, dans les conditions définies à l’article 51. ».
ARTICLE 9 : A l’article 11, les mots : « à la requête » sont remplacés par les mots : «, sur accord » et les mots : « et les représentants des services de la province » sont remplacés par les mots : «, les secrétaires généraux adjoints et les agents provinciaux ».
ARTICLE 10 : L’article 12 est modifié comme suit :
1°- A la première phrase du premier alinéa, les mots : « A la demande de leur président » sont remplacés par les mots : « Sur accord du président de la commission » ;
2°- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf en cas d’urgence, l’audition de ces personnes doit être inscrite à l’ordre du jour de la réunion de commission, convoquée selon les modalités fixées à l’article 10. ».
ARTICLE 11 : Les dispositions de l’article 13 sont supprimées. L’article 13 est réservé.
ARTICLE 12 : L’article 15 est modifié comme suit :
1°- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un membre de la commission a reçu délégation de vote d'un autre membre, il vote soit des deux mains, soit en répondant à l'appel du nom de celui pour qui il vote. » ;
2°- Après le premier alinéa, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« La délégation n'est valable que si elle a été reçue par le délégataire et par le président de la commission. Elle doit être écrite et signée. Le président informe la commission des délégations de vote qu'il a reçues. ».
ARTICLE 13 : Après l’article 15, il est inséré un article 15-1 rédigé comme suit :
« Art. 15-1 - Les membres de la commission ont la faculté de déposer des amendements aux textes qui sont soumis à son examen.
Les amendements doivent être rédigés, sommairement motivés et signés par son ou ses auteurs. Ils sont présentés directement au cours de la réunion de la commission, ou déposés sur le bureau du président de l’assemblée de province préalablement à la tenue de la réunion afin de permettre leur communication aux conseillers.
Dans l’hypothèse où la commission adopte des amendements au projet ou à la proposition de texte soumis à son examen, le président de l’assemblée de province adresse aux membres de l’assemblée, quarante-huit heures au moins avant son examen en séance par l’assemblée de province, une version consolidée du projet ou de la proposition ainsi amendée par la commission. ».
ARTICLE 14 : Au premier alinéa de l’article 16, les mots : « Il en est fait rapport, » sont remplacés par les mots : « Ils font l’objet du rapport mentionné à l’article 9, lequel est ».
ARTICLE 15 : Dans l’intitulé du chapitre IV, les mots : « ET DEMANDES » sont remplacés par les mots : «, DES PROPOSITIONS ET DES DEMANDES ».
ARTICLE 16 : Les dispositions de l’article 19 sont supprimées. L’article 19 est réservé.
ARTICLE 17 : Dans l’intitulé du chapitre V, les mots : « CONSEIL CONSULTATIF » sont remplacés par le mot : « SENAT ».
ARTICLE 18 : A l’article 20, les mots : «, ses demandes de saisine de l’assemblée de province » sont remplacés par les mots : « et ses saisines de l’assemblée de province d’une proposition intéressant l’identité kanak sur le fondement de l’article 145 de la loi organique susvisée », et les mots : « Ses avis » sont remplacés par les mots : « Ces avis et propositions du Sénat coutumier ».
ARTICLE 19 : L’article 24 est modifié comme suit :
1°- A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, comportant l’ordre du jour de la séance, » sont insérés après les mots : « en séance publique » ;
2°- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être adressée, le cas échéant, par voie électronique. » ;
3°- Au dernier alinéa, les mots : « Haut-Commissaire et le » sont supprimés, et les mots : « sont tenus informés » sont remplacés par les mots : « est tenu informé ».
ARTICLE 20 : Au deuxième alinéa de l’article 25, les mots : «, le cas échéant, par voie électronique, » sont insérés après les mots : « le président adresse », et les mots : « au moins » sont insérés après les mots : « huit jours ».
ARTICLE 21 : L’article 27 est modifié comme suit :
1°- Au premier alinéa, les mots : « ouvre et clôt la séance. Il a la haute direction » sont remplacés par les mots : « exerce la police » ;
2°- Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« En cas d’absence ou d’empêchement du président, celui-ci est suppléé par le premier vice-président puis, dans l’hypothèse où le premier vice-président serait lui-même absent ou empêché, par l’un des autres vice-présidents dans l’ordre de leur élection. ».
ARTICLE 22 : A l’article 28, les mots : « et les vice-présidents ainsi que le secrétaire général de la Province et » sont remplacés par les mots : «, les vice-présidents, le secrétaire général de la province et, avec l’accord du président de séance, toute autre personne autorisée, ainsi que ».
ARTICLE 23 : A l’article 30, le mot : « intérieure » est inséré après le mot : « commission ».
ARTICLE 24 : L’article 31 est modifié comme suit :
1°- Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« La discussion des projets et propositions de texte porte sur le texte transmis par le président de l’assemblée en application de l’article 15-1, intégrant les amendements adoptés par la ou les commissions saisies. Toutefois, à défaut de modifications apportées par les commissions, la discussion porte sur le texte dont l’assemblée a été saisie initialement. » ;
2°- Au premier alinéa, les mots : « ou propositions » sont insérés après les mots : « projets » et les mots : « et demandes d’avis » sont remplacés par les mots : «, les demandes d’avis et les vœux » ;
3°- Au deuxième alinéa, les mots : « imprimé et distribué » sont remplacés par les mots : « transmis dans les conditions précisées à l’article 25 », et les mots : « à le compléter et à le commenter » sont remplacés par les mots : « à en faire une présentation synthétique, éventuellement complétée et commentée, ».
ARTICLE 25 : A l’article 32, les mots : « ou propositions » sont insérés après les mots : « des projets ».
ARTICLE 26 : Au premier alinéa de l’article 33, les mots : « ou de la proposition » sont insérés après les mots : « du projet ».
ARTICLE 27 : L’article 34 est modifié comme suit :
1°- Au premier alinéa, les mots : « ou de la proposition » sont insérés après les mots : « du projet » ;
2°- Au deuxième alinéa, les mots : «, dans le respect d’une seule prise de parole par groupe d’élus constitué » sont insérés après les mots : « cinq minutes ».
ARTICLE 28 : Au premier alinéa de l’article 35, les mots : « ou proposition » sont insérés après les mots : « sur tout projet ».
ARTICLE 29 : L’article 37 est réécrit comme suit :
« Art. 37 - Si la question préalable tend à faire décider qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la discussion ou de poursuivre la délibération, elle doit être déposée soit à l’ouverture du débat, après l’audition du rapporteur de la commission saisie au fond, soit avant la discussion des articles.
Dans les deux cas, le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat ouvert sur la question.
Son adoption entraîne le rejet du texte auquel elle s’applique. ».
ARTICLE 30 : Avant le premier alinéa de l’article 38, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Si la question préalable tend soit à l’ajournement du débat, soit au renvoi de l’ensemble du texte, l'auteur de la question doit motiver verbalement sa demande. Elle ne peut être déposée qu'une seule fois au cours d'un même débat et avant la clôture de la discussion générale. Le vote sur la question a lieu immédiatement après le débat ouvert sur la question. ».
ARTICLE 31 : L’article 39 est modifié comme suit :
1°- Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les amendements doivent être écrits, sommairement motivés et signés par son ou ses auteurs. Ils sont mis en discussion après la discussion du texte qu’ils tendent à modifier et aux voix avant le vote de ce texte.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les membres de l’assemblée de province peuvent, à titre exceptionnel, proposer des amendements oralement pendant la séance. Ces amendements font l’objet d’une discussion et d’un vote dans les mêmes conditions que les autres amendements.
Lorsqu’ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l’ordre ci-après : les amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’y opposent, s’y intercalent ou s’y ajoutent. » ;
2°- Au troisième alinéa, devenu le cinquième alinéa, les mots : « ou de la proposition » sont insérés après les mots : « dans le cadre du projet ».
ARTICLE 32 : A l’article 41, les mots : « estime que certains amendements » sont remplacés par les mots : « intérieure compétente ou le président de l’assemblée de province estime qu’un ou plusieurs amendements, non précédemment étudiés en commission et nécessitant un examen complémentaire, », et les mots : « intérieure compétente » sont insérés après les mots : « renvoyés devant la commission ».
ARTICLE 33 : L’article 43 est modifié comme suit :
1°- Le premier alinéa est réécrit comme suit :
« Sous réserve des règles spécifiques d’adoption de certaines décisions prévues par la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, les décisions de l’assemblée de province sont adoptées au scrutin public à la majorité relative des membres présents ou représentés. » ;
2°- Au deuxième alinéa, les mots : « de séance » sont insérés après les mots : « voix du président ».
ARTICLE 34 : Au deuxième alinéa de l’article 46, les mots : « et demandes » sont remplacés par les mots : «, propositions et des demandes ».
ARTICLE 35 : L’article 47 est modifié comme suit :
1°- Le premier alinéa est supprimé ;
2°- Au deuxième alinéa, devenu le premier alinéa, les mots : « L’assemblée de province ou son Bureau » sont remplacés par les mots : « Le Bureau de l’assemblée de province ».
ARTICLE 36 : L’article 53 est modifié comme suit :
1°- Au premier alinéa, les mots : « le président fait » sont remplacés par les mots : « le président établit et signe », les mots : « , publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et mis en ligne sur le site internet provincial » sont insérés après les mots : « officiel de la séance », et la dernière phrase est supprimée ;
2°- Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
ARTICLE 37 : Au premier alinéa de l’article 54, les mots : « procès-verbaux, corrigés et visés selon les dispositions de l’article 53 » sont remplacés par les mots : « comptes rendus sommaires officiels de séances ».
ARTICLE 38 : Les dispositions de l’article 56 sont supprimées. L’article 56 est réservé.
ARTICLE 39 : La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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