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N° 337-2016/APS/DJA/SAJR

 

Date du : 16/02/2016

 

 

Rapport de présentation

à

l’assemblée de la province Sud

_______________

 

 

OBJET : vœu adressé à l'Etat sollicitant l'homologation législative des peines d’emprisonnement instaurées par le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie et par le code de l’environnement de la         province Sud

 

PJ : un projet de vœu

 

 

Dans le cadre de l’adoption du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, la province Sud a procédé à une refonte des dispositions réglementaires régissant la délivrance des permis de construire. En adoptant la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 relative au permis de construire et à la déclaration préalable en province Sud, l’assemblée de la province Sud a notamment actualisé les peines d’amendes relatives aux infractions qu’elle institue et a créé, au deuxième alinéa de l’article PS. 221-66 de ce code, une nouvelle peine d’emprisonnement de six mois susceptible d’être infligée en cas de récidive.

 

Or, en application des articles 87 et 157 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement instituées par la règlementation d’une province ne sont applicables qu’à la condition d’avoir été expressément homologuées par la loi.

 

Par ailleurs, il convient d’observer que le code de l’environnement de la province Sud, dans sa version initiale issue de la délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 relative au code de l’environnement de la province Sud, avait institué plusieurs peines d’emprisonnement dont certaines n’ont jamais été homologuées à ce jour par la loi.

 

Il s’agit des peines d’emprisonnement instaurées aux articles 335-7, 416-16 et 424-9 dudit code.

 

Les peines instaurées aux articles précités n’ont, en effet, fait l’objet d’aucune homologation, ni par la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, ni par la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer.

 

 

Au vu de l’ensemble des éléments sus-exposés et en application de l’article 46 de son règlement intérieur, il est ainsi proposé à l’assemblée de province, d’émettre un vœu afin de solliciter de l’Etat l’adoption d’une loi d’homologation des peines d’emprisonnement prévues par l’article PS. 221-66 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que par les articles 335-7, 416-16 et 424-9 du code de l’environnement de la province Sud.

 

 

Tel est l’objet du présent vœu que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation.

 


 

ANNEXE N° 1

 

Peine créée par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 relative au permis de construire et à la déclaration préalable en province Sud

 

Article

Texte provincial (délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 relative au permis de construire et à la déclaration préalable en province Sud)

Article

Texte métropolitain correspondant

(code de l’urbanisme)

Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles Lp. 121-1 et
Lp. 121-2 en méconnaissance des obligations imposées par les sections 1 à 8 du présent chapitre ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 140 000 F CFP et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 700 000 F CFP par mètre carré de surface construite, soit, dans les autres cas, un montant de 35 000 000 F CFP.

 

En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé sous réserve de son homologation par la loi conformément aux dispositions de l’article 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. 

 

Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.

 

Ces peines sont également applicables, en cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

 

PS. 221-66

L. 480-4

Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.

Ces peines sont également applicables :

1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;

2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.

Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article
L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables.

 

 

 


ANNEXE N° 2

 

Peines non homologuées par la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

 

Article

Texte provincial en vigueur (code de l’environnement de la province Sud)

Article

Texte métropolitain correspondant (code de l’environnement)

335-7

 Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de trois mois peut être prononcée pour les contraventions concernant :

      La chasse sur le terrain d'autrui ;

      Le défaut de permis ou d'autorisation de chasser valable ;

      Les dispositions réglementaires relatives à la destruction ou l’enlèvement de toute espèce de gibier, de leurs œufs ou nids ;

      La destruction d’espèces animales nuisibles.

L. 428-7

 Abrogé par ord. n° 2012-34 du 11 janv. 2012 (art. 11, D, 4°)

 Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de trois mois peut être prononcée pour les contraventions concernant :

      La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts relevant du régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ;

      Le défaut de permis ou d'autorisation de chasser valable ;

      Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou œufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ;

      La destruction des animaux nuisibles ;

      […]

416-16

 Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 francs CFP.

L. 514-12

 Abrogé par ord. n° 2012-34 du 11 janv. 2012 (art. 13, 8°)

 Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

424-9

 I.– Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 8 925 000 francs CFP d'amende le fait de :

      Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l’article 422-2 ou fournir des informations inexactes ;

      Méconnaître les prescriptions des II. et IV. de l’article 422-2 ;

      Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l’article 421-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;

      Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent titre, des déchets ;

      Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance du premier alinéa de l’article 422-11 ;

      Traiter des déchets sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 422-11 ;

      Gérer des déchets au sens de l’article 421-2 sans satisfaire aux prescriptions concernant les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application de l’article 421-3 ;

      Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des fonctionnaires et agents assermentés et de tous autres agents habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre ;

      Méconnaître les dispositions de l’article 423-5.

 II.- En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4° et 6° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions établies par le présent titre.

 III.– En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 5° et 6° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité de traitement de déchets.

 IV.– Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

 V.– La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 17 850 000 francs d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal.

L. 541-46

 I.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de :

      Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;

      Méconnaître les prescriptions des I, VII et VIII de l'article L. 541-10 ou de l'article L. 541-10-7 ;

      Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;

      Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;

      […]

      Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ;

      Gérer des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;

      Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 ;

      Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-30-1 et L. 541-31 ;

10°   Abrogé par ord. n° 2012-34 du 11 janv. 2012 (art. 16, A, 5°)

Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 541-44 ;

[…]

 II.- En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.

 III.- En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.

 IV.- […]

 V.- […]

 VI.- Abrogé par ord. n° 2012-34 du 11 janv. 2012 (art. 16, A, 5°)

 Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.

 VII.- La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal.

 

 

 

 

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