REGLEMENTATION PROVINCIALE

 

Direction provinciale chargée de l'application du texte :

- Direction du Développement Durable des Territoires

M8

 

DELIBERATION

n° 33-2016/APS du 16 septembre 2016

instituant le dispositif de soutien à la politique publique agricole provinciale (DISPPAP)

L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD

 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,

 

Vu l’avis des commissions conjointes du budget, des finances et du patrimoine et du développement rural le 2 septembre 2016 ;

 

Vu le rapport n° 1491-2016/APS du 4 août 2016,

 

 

A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 16 SEPTEMBRE 2016, LES DISPOSITIONS DONT
LA TENEUR SUIT :

 

 

Modifiée par :

-          Délibération n° 175-2017/BAPS/DDR du 14 février 2017 (voir annexe n° 3)

-          Délibération n° 11-2017/APS du 31 mars 2017

-          Délibération n° 235-2017/BAPS/DDR du 4 avril 2017 (voir annexe n° 4)

-          Délibération n° 547-2017/BAPS/DDR du 24 octobre 2017 (Voir annexe n° 8)

-          Délibération n° 58-2018/APS du 16 novembre 2018

-          Délibération n° 462-2018/BAPS du 16 octobre 2018 (Voir annexes n°3, n°4, n°7 et n°8)

­          Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021

­          Délibération n° 564-2021/BAPS/DDDT du 27 juillet 2021 (Voir annexes n° 2 et n° 8)

 

 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Objet

Le dispositif de soutien à la politique publique agricole provinciale (DISPPAP) définit le régime d’incitations financières en faveur de l’émergence et du développement des activités agricoles exercées en province Sud qui contribuent à l’amélioration du taux de couverture des besoins alimentaires par la production locale.

Le DISPPAP est mis en œuvre selon le schéma de développement agricole provincial, figurant en annexe 1 à la présente délibération, lequel précise notamment :

        le contexte agricole et les grands enjeux de la politique agricole ;

        les objectifs de progrès de la couverture des besoins alimentaires par filière à l’horizon 2025 ;

        les domaines d’intervention prioritaire suivant les orientations des schémas directeurs définis par filière par la province et le résultat des études spécifiques (foncier, eau,…) ;

        le mécanisme de structuration des filières (prioritaires, ouvertes ou exclues) ;

        l’aménagement concerté du territoire suivant des critères d’éligibilité des filières dans les zones urbanisées de l’agglomération du Grand Nouméa (entre les rivières La Coulée et Caricouié), afin de prendre en compte :

     les risques de conflits d’usage avec notamment le classement des installations au titre de la protection de l’environnement (ICPE) ;

     la volonté de rééquilibrage intra provincial.

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à réviser le schéma de développement agricole provincial susmentionné, après avis de la commission du développement rural.

 

ARTICLE 2 : Service instructeur

Pour l’application de la présente délibération, la direction en charge du développement rural est désignée le « service instructeur ».

Dans le cadre de l’instruction des demandes d’aides, le service instructeur peut être amené à effectuer toutes consultations auprès d’experts, de services ou d’organismes dont l’avis est jugé nécessaire.

 

SOUS TITRE I - DE L'AGREMENT

Chapitre I : De l'octroi des aides

ARTICLE 3 : Octroi des aides

Les aides prévues par le présent dispositif sont accordées aux pétitionnaires par un agrément délivré par arrêté du président de l’assemblée de province.

Lorsque le montant de l’aide est supérieur ou égal à dix millions (10 000 000) de francs, l’agrément est délivré par arrêté du président de l’assemblée de la province, après avis du comité consultatif d’action économique.

 

ARTICLE 4 : Bénéficiaires des aides

Sont admissibles au bénéfice des aides mentionnées à la présente délibération les personnes physiques, les personnes morales de droit privé, les associations et les groupements de droit particulier local dont l’activité fait partie des filières éligibles mentionnées à l’article 7, ou qui proposent, dans le cadre d’une activité lucrative, des services annexes à l’agriculture ou à but d’aménagement rural.

Les services annexes à l’agriculture et à but d’aménagement rural s’entendent comme toute activité bénéficiant à une exploitation, à l’exception de l’activité de création, d’aménagement et d’entretien d’espaces verts, de parcs et jardins.

 

ARTICLE 5 : Projets éligibles
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

L’aide peut être accordée si les projets pour lesquels un agrément est sollicité concourent au développement économique de la province Sud et ont vocation à permettre le développement ou le maintien d’activités dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture d’eau douce.

Le montant cumulé des aides directes accordées pour un même projet d’investissement ne peut excéder trente millions (30 000 000) francs. Ne sont toutefois pas comprises dans ce montant les aides à l’emploi et à la formation prévues au chapitre III du sous-titre II du titre II de la présente délibération.

Les investissements admis au bénéfice des mesures de réduction d’impôts, prévues par le code des impôts de NouvelleCalédonie et le code général des impôts national, pour ceux réalisés en Nouvelle-Calédonie, ne peuvent prétendre aux aides prévues par le présent dispositif.

 

ARTICLE 6 : Etablissements fournisseurs

I - Les projets dont le programme d’investissement comprend la fourniture, par achat ou autofourniture, de matériel végétal ou animal, hors ruminant, sont éligibles au bénéfice des aides prévues par le présent dispositif dès lors que le matériel végétal ou animal précité est issu d’établissements agréés par arrêté du président de l’assemblée de province conformément aux dispositions du présent article.

Le matériel animal ou végétal précité, comprend notamment :

        des semences et des plants d’espèces, fruitières, caféières, horticoles et de tubercules tropicaux ;

        des juvéniles et des jeunes d’espèces animales.

L’agrément mentionné au premier alinéa est accordé pour la production d’une espèce ou d’espèces de la même famille, végétale ou animale. L’agrément est délivré sur la base d’un cahier des charges, établi entre le service instructeur et l’établissement.

Le cahier des charges précise notamment l’origine du matériel vivant produit, ses conditions particulières de production et de traçabilité, ainsi que les contrôles mis en place. Il peut être modifié par avenant.

L’agrément mentionné au premier alinéa est accordé aux établissements qui :

        disposent des équipements et installations permettant la production envisagée ;

        disposent d’au moins une personne ayant la qualification nécessaire pour assurer la production ;

        s’engagent à respecter le ou les cahier(s) des charges de production ;

        disposent d’un moyen de contact accessible à tout public ;

        permettent sur site les contrôles en cours de production par le service instructeur.

En cas de carence ou d’insuffisance de production de matériel animal ou végétal auprès des établissements agréés, la fourniture de ces matériels peut s’effectuer auprès des pépinières publiques.

II – Lorsqu’un établissement cesse de remplir les conditions énumérées ci-dessus pour la délivrance de l’agrément ou en cas de non-respect du cahier des charges spécifique de production, le président de l’assemblée de province peut, après que l’établissement ait pu faire valoir ses droits à la défense :

        mettre en demeure l’établissement de se conformer à ses obligations ;

        suspendre l’agrément ;

        retirer l’agrément.

 

ARTICLE 7 : Filières éligibles
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

Les filières éligibles aux aides du présent dispositif sont classées selon les catégories suivantes :

  1. Les filières prioritaires englobent toutes les activités agricoles que la province a choisies de promouvoir ou d’encourager dans le cadre de sa politique de développement agricole ;
  2. Les filières exclues englobent les activités agricoles pour lesquelles l’intervention des aides financières prévues par le présent dispositif n’est pas justifiée, à l’exception de la bonification des taux d’intérêts des crédits d’équipement ;
  3. Les filières ouvertes correspondent aux autres activités agricoles qui n’appartiennent ni aux filières prioritaires ni aux filières exclues.

Les activités comprises dans chaque filière sont précisées dans le schéma de développement agricole provincial figurant en annexe 1.

 

Chapitre II : De l'agrément

ARTICLE 8 : Contenu de l'acte d'agrément

L’acte d’agrément précise les aides accordées, leurs montants et leurs durées.

ARTICLE 9 : Durée de l'agrément

La durée de l’agrément ne peut excéder cinq ans.

ARTICLE 10 : Obligations du bénéficiaire
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

L’acte d’agrément peut notamment subordonner le versement des aides accordées au respect de prescriptions concernant le contenu du programme des investissements à réaliser, la durée du maintien dans l’entreprise des immobilisations, le respect de prescriptions techniques ou la souscription d’une assurance.

Le bénéficiaire tient une comptabilité conforme au modèle du plan comptable général en vigueur.

Toutefois, dans le cas des entreprises individuelles assujetties au régime fiscal du forfait ou du réel simplifié, la tenue de la comptabilité pourra être réalisée selon une forme approuvée par le service instructeur.

Le bénéficiaire transmet pendant toute la durée de l’agrément, sur demande du service instructeur, un exemplaire de ses documents comptables, compte de résultats et bilan ainsi que des éléments permettant d’apprécier les résultats obtenus du projet aidé par la collectivité (rendements, quantités produites, chiffre d’affaires) afin de mesurer la performance technico-économique de l’entreprise.

 

 

 

Chapitre III : Suivi et sanctions

ARTICLE 11 : Transfert de l'agrément

L’agrément étant accordé en raison de l’intérêt même du projet, les aides prévues par le présent dispositif peuvent être transférées en cas de succession, vente, cession ou mise en gérance de l’entreprise bénéficiaire, à la condition que les engagements souscrits initialement soient reconduits dans leur totalité.

La demande de transfert de l’agrément est déposée auprès du service instructeur avant la mutation de propriété ou la mise en gérance.

 

ARTICLE 12 : Prorogation de l'agrément

Si, en cas d’empêchement dûment justifié, le bénéficiaire n’a pu respecter les engagements fixés dans l’acte d’agrément, dans les délais impartis, le président de l’assemblée de province peut accorder une prorogation de l’agrément, sur demande écrite du bénéficiaire adressée au service instructeur.

 

ARTICLE 13 : Modification de l'agrément

Le bénéficiaire doit signaler et justifier au service instructeur toutes modifications portant sur l’objet ou sur le montant du programme de dépenses agréé, ainsi que toute modification des engagements qu’il a souscrits en contrepartie de l’agrément.

L’agrément peut être modifié afin de prendre en compte ces changements dès lors qu’il n’y a pas de modification substantielle du projet initial.

 

ARTICLE 14 : Contrôle et suivi

Les contrôles afférents au respect des obligations contractées par le bénéficiaire sont effectués par le service instructeur pendant toute la durée de l’agrément.

Lors de ces contrôles, le bénéficiaire est tenu de produire à la demande des agents vérificateurs tout document, comptable ou autre, jugé nécessaire.

 

ARTICLE 15 : Suspension et retrait de l'agrément

L’agrément peut être retiré ou suspendu :

        en cas d’absence de justification de la réalisation du programme des investissements agréé, dans un délai fixé par l’acte de l’agrément ;

        en cas de modification substantielle du projet agréé ou de modification injustifiée ;

        en cas de non-respect de la réglementation en vigueur ;

        en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’acte d’agrément.

La suspension et le retrait peuvent être partiels ou total.

La suspension de l’agrément a pour effet de suspendre le versement des aides.

Le retrait de l’agrément ne peut intervenir qu’après une mise en demeure restée sans réponse au-delà d’un délai d’un mois.

 

ARTICLE 16 : Restitution des aides

Le retrait de l’agrément, partiel ou total, peut être assorti de l’obligation de rembourser tout ou partie des aides versées par la province Sud, dans un délai fixé par l’acte de retrait.

 

SOUS TITRE II - PROCEDURES D'AGREMENT

Chapitre I : De l'instruction des demandes d'agrément

ARTICLE 17 : Instruction de la demande d'agrément
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

Toute demande d’aides prévues par la présente délibération doit être adressée par écrit au service instructeur. Cette sollicitation se présente sous la forme d’un dossier de demande

Le dossier de demande d’agrément comprend toutes les pièces nécessaires pour juger notamment :

        de la sécurité de l’assise foncière du projet, le cas échéant garantie sous la forme d’un acte rédigé par un officier public coutumier, et de son adéquation avec les plans d’urbanisme directeur des communes ;

        de la régularité de la situation du demandeur et de la conformité de son projet à la réglementation en vigueur, notamment en matière fiscale, sociale, économique, environnementale, sanitaire et d’assurance ;

        du contenu du projet, de sa rentabilité prévisionnelle, de son plan de financement y compris, le cas échéant, l'assurance des concours financiers nécessaires à la réalisation du programme d'investissement.

Le dossier de demande d’agrément comprend les documents comptables tels que les bilans et comptes d’exploitation relatifs au dernier exercice précédant la demande, les proformas, devis ou estimations relatifs aux différentes composantes de son projet d’investissement, ainsi que les attestations éventuelles des organismes financiers relatives à la constitution de fonds propres et aux emprunts.

 

Le dépôt d’un dossier complet donne lieu à l’émission d’un récépissé par le service instructeur. 

Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois, suite à la délivrance du récépissé attestant que le dossier est complet, vaut décision de refus.

 

Une nouvelle demande d’agrément ne peut pas être instruite dans le cas où une justification de l’utilisation des aides précédemment accordées n’a pas été fournie pour permettre le versement normal des aides, la modification de l’agrément ou le classement du dossier.

 

Le pétitionnaire informe le service instructeur des différentes aides sollicitées auprès d'autres collectivités publiques.

 

Le service instructeur peut procéder à une évaluation de l’adéquation des qualifications du pétitionnaire quant au projet pour lequel est sollicitée une aide prévue par le présent dispositif.

En cas d’inadéquation entre ses qualifications et le projet, le pétitionnaire doit justifier d’une inscription à une formation, à une démarche de validation des acquis de l’expérience ou à un stage agréé par le service instructeur ou d’un contrat d’assistance technique avec un professionnel. A défaut, l’insuffisance de qualification peut constituer un motif de refus d’agrément.

 

L’inscription au registre de l’agriculture est obligatoire sauf dans le cadre d’une aide à l’agriculture de proximité inférieure à cinq cent mille (500.000) francs. 

 

ARTICLE 18 : Période de prise en compte des investissements
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

Le montant des investissements pris en compte court à compter de la date d’enregistrement, par le service instructeur, du dépôt d’un dossier complet et de la délivrance du récépissé.

Les dépenses d’investissements, y compris les acomptes, réglées antérieurement à la date d’enregistrement du dossier complet ne sont pas prises en compte pour le calcul des aides accordées. La date d’acceptation pour les traites, ou, à défaut, la date d’échéance, et la date de signature, pour les actes notariés, valent date de paiement.

 

Chapitre II : Du Comité consultatif d'action économique

ARTICLE 19 : Composition et rôle du Comité consultatif d'action économique

Il est institué « un comité consultatif d’action économique » qui a pour rôle de donner un avis sur les agréments mentionnés à l’article 3.

 

Le comité consultatif d’action économique est présidé par le président de l’assemblée de province ou son représentant et comprend :

 

-          le président de la commission du développement rural de la province Sud ;

-          un membre désigné par l’assemblée de la province Sud en son sein ;

-          le secrétaire général ou son représentant.

Participent également au comité, avec voix consultative, toute personne dont l’avis est jugé utile, sur invitation du président du comité.

 

Le service chargé de l’instruction est rapporteur et assure également le secrétariat du comité.

 

ARTICLE 20 : Convocation et fonctionnement du comité d'action économique

Les membres du comité sont convoqués par son président. Ses séances se tiennent sans condition de quorum.

 

Les rapports d’instruction des dossiers sont présentés en séance.

 

Les avis du comité sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

 

Chapitre III : Du versement des aides

Article 21 : Procédure de versement

Le versement des aides financières provinciales est déterminé par des dispositions spécifiques à chaque aide.

Toutefois, pour les aides à la création d’exploitation agricole, à la reprise-transmission d’exploitation agricole, à l’extension d’activité agricole et à la mutualisation des équipements, les modalités de versement sont les suivantes :

        50 % à la certification exécutoire de l’arrêté ;

        30 % sur présentation des justificatifs de la réalisation de 80 % du programme agréé ;

        le solde éventuel sur présentation des justificatifs de la mise en service effective des installations ou des équipements pour lesquels l’aide a été octroyée.

L'acte d'agrément peut mentionner un montant prévisionnel d’investissement. Dans ce cas, le montant définitif de l’aide est versé selon les modalités suivantes :

        lorsque le montant de l’investissement réalisé est inférieur à 80 % du montant prévisionnel, le montant définitif de l’aide est calculé par rapport au montant de l’investissement effectivement réalisé et il est versé après modification de l’agrément ;

        lorsque le montant de l’investissement réalisé est compris entre 80 % et 100% du montant prévisionnel, le montant définitif de l’aide est calculé par rapport au montant de l’investissement effectivement réalisé et il est versé sans modification de l’agrément ;

        lorsque le montant de l’investissement est supérieur au montant prévisionnel, le montant définitif de l’aide est calculé par rapport au montant prévisionnel et il est versé sans modification de l’agrément.

Les justificatifs acceptés pour le versement des aides sont :

        les factures dûment acquittées ;

        les factures ou les devis comprenant, en pièces jointes, un relevé de compte bancaire ou une attestation bancaire justifiant du paiement ;

        une attestation du cabinet comptable de l'entreprise justifiant le règlement des factures correspondant au montant du programme agréé.

 

TITRE II - AIDES A L'INVESTISSEMENT

SOUS TITRE I - AIDES FINANCIERES PREALABLES A L'INVESTISSEMENT

Chapitre unique : Aide aux études

ARTICLE 22 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût des frais d’études, dont les études de marché, les études techniques, environnementales ou sanitaires portant sur un projet éligible au présent dispositif.

 

ARTICLE 23 : Modalités d'intervention

La province peut participer à hauteur de 35 % du coût de l’étude, sans pouvoir dépasser la somme de cinq millions (5 000 000) de francs par agrément.

 

ARTICLE 24 : Modalités de versement

L'aide aux études est versée comme suit :

        50 % à la certification exécutoire de l’arrêté ;

        le solde sur remise de l’étude au service instructeur et sur présentation des justificatifs de son règlement.

 

SOUS TITRE II - AIDES FINANCIERES DIRECTES A L'INVESTISSEMENT

Chapitre I : Création, reprise-transmission, extension de l'exploitation agricole

Section I : Aide à la création d'exploitation agricole

ARTICLE 25 : Conditions d'attribution
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

La province Sud peut prendre en charge le coût des investissements d’un montant égal ou supérieur à deux millions (2 000 000) de francs qui ont pour objet la création d’une exploitation agricole, ou de services à l’agriculture.

Les dépenses d'investissement éligibles au bénéfice de l'agrément se rapportent à la construction de bâtiments à vocation agricole ou destinés au logement du personnel, à la mise en place d’infrastructures d’exploitation, à l’achat de matériels agricoles, forestiers et aquacoles ainsi qu’aux travaux d’amélioration foncière et de plantation pérenne.

Ces dépenses d'investissement relèvent des comptes suivants de la classe 2 du plan comptable révisé :

        Compte 201 : Frais d'établissement dont frais de formation ;

        Compte 203 : Frais de recherche et de développement ;

        Compte 205 : Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et

                     valeur similaires ;

        Compte 21 : Immobilisations corporelles, à l'exclusion du Compte  211 : "Terrains" ;

        Compte 246 : Cultures pérennes ;

        Compte 24 : Immobilisations corporelles "Biens vivants".

Les cheptels reproducteurs sont éligibles, sous réserve que ces cheptels :

        ne soient pas issus d’un cheptel reproducteur pour lequel une aide a déjà été octroyée ;

        ne soient pas acquis dans le cadre d’une transaction entre deux personnes morales qui ont des actionnaires en commun ;

        ne soient pas acquis dans le cadre d’une transaction entre une personne morale et une personne physique actionnaire de cette même personne morale.

En outre, peut être inclus dans l’assiette de l'agrément, l’achat d’équipements, matériels et outillages d'occasion, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une rénovation. Par rénovation, il faut entendre l'ensemble des travaux et des dépenses d'équipement qui consistent à remettre en service les installations et les équipements, toute pièce d'usure étant remplacée par une pièce neuve. Elle doit donner lieu à la délivrance, soit d'une attestation de rénovation par un expert assermenté ou de reconditionnement par le fabricant du matériel, soit d'un agrément délivré par le service technique compétent.

Peuvent également être inclus, les fournitures ayant servies à la production d’immobilisations inscrites dans le plan d’investissements, ou, pour les seuls travaux de réalisation de clôture, par une attestation du service instructeur confirmant la réalisation de ces travaux aux tarifs forfaitaires suivants :

        clôture périphérique pour bovins : 350 000 francs/km ;

        clôture de cloisonnement pour bovins : 300 000 francs/km ;

        clôture périphérique pour cervidés ou de protection contre le gibier : 400 000 francs/km ;

        clôture de cloisonnement pour cervidés : 350 000 francs/km ;

        clôture pour ovins-caprins : 350 000 francs/km.

Sont exclues de l’assiette de l’investissement, toutes les dépenses se rapportant directement ou indirectement :

        à l’achat de terrains nus ou bâtis ;

        à l’habitation, excepté les logements du personnel de l’exploitation ;

        à l’acquisition de véhicules ;

        aux frais justifiés par auto facture ou dont le fournisseur serait une filiale du bénéficiaire qui détiendrait directement ou indirectement la majorité du capital ou des droits de vote, ou la capacité d’exercer sur celle-ci une position dominante.

 

ARTICLE 26 : Modalités d'intervention
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

La province Sud peut participer à hauteur de 30 % du montant des investissements. Ce taux peut être majoré par l’application d’un bonus de 10 % lorsque : 

        le bénéficiaire a moins de 45 ans à la date de la demande ;

        l’investissement est réalisé dans une filière prioritaire ou dans le cadre d’une production identifiée « agriculture responsable (AR) », « agriculture intégrée (AI) » ou « Biopasifika (BIO) » conformément à la règlementation en vigueur relative à la valorisation des produits agricoles et alimentaires ;

        le bénéficiaire fait appel à la défiscalisation nationale pour la réalisation du plan de financement de son projet. 

 

Le montant total de l’aide est plafonné à trente millions (30 000 000) de francs.

L’aide est versée selon les modalités prévues à l’article 21.

 

Section II : Aide à la reprise ou à la transmission d'exploitation agricole

ARTICLE 27 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût des investissements d’un montant égal ou supérieur à deux millions (2 000 000) de francs qui ont pour objet la reprise ou la transmission d’une exploitation agricole, et qui visent à minima le maintien des activités, quel que soit le classement de la filière concernée.

Les investissements concernés sont ceux qui relèvent de l’inventaire de la vente établi par le notaire, éventuellement précisé par un commissaire aux apports, ainsi que les investissements connexes envisagés dans le cadre de la reprise, à la condition qu’ils n’induisent pas d’augmentation de production dans le cas d’une filière exclue.

La nature des dépenses d’investissement entrant dans l’assiette de l’agrément est identique à celle précisée à l’article 25.

Les coûts liés à la reprise des stocks sont exclus de la détermination des investissements éligibles au bénéfice de l’aide.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 32 de la délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021, les dispositions du présent article cesseront d’être applicables à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 28 : Modalités d'intervention

La province Sud peut participer à hauteur de 30 % du montant des investissements. Ce taux peut être majoré par l’application d’un bonus de 10 % lorsque :

-          le bénéficiaire a moins de 45 ans à la date de la demande ;

-          l’investissement est réalisé dans une filière prioritaire ou dans le cadre d’une production identifiée AR, AI ou BIO conformément à la règlementation en vigueur relative à la valorisation des produits agricoles et alimentaires.

Le montant total de l’aide est plafonné à trente millions (30 000 000) de francs.

L’aide est versée selon les modalités prévues à l’article 21.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 32 de la délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021, les dispositions du présent article cesseront d’être applicables à compter du 1er janvier 2022.

 

Section III : Aide à l"extension d'exploitation agricole

ARTICLE 29 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût des investissements d’un montant égal ou supérieur à deux millions (2 000 000) de francs, qui ont pour objet le développement des activités d’une exploitation agricole ou de service à l’agriculture.

La nature des dépenses d'investissement entrant dans l'assiette de l'agrément est identique à celle précisée à l’article 25.

 

ARTICLE 30 : Modalités d'intervention
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

La province Sud peut participer à hauteur de 30 % du montant des investissements. Ce taux peut être majoré par l’application d’un bonus de 10 % lorsque :

-          le bénéficiaire a moins de 45 ans à la date de la demande ;

-          l’investissement est réalisé dans une filière prioritaire ou dans le cadre d’une production identifiée AR, AI ou BIO conformément à la règlementation en vigueur relative à la valorisation des produits agricoles et alimentaires ;

-          le bénéficiaire fait appel à la défiscalisation nationale pour la réalisation du plan de financement de son projet. 

 

Le montant total de l’aide est plafonné à trente millions (30 000 000) de francs.

L’aide est versée selon les modalités prévues à l’article 21.

Le nombre d’agréments accordés au bénéfice d’un même demandeur au titre de cette aide est limité à un par année civile.

 

Section IV : Accompagnement post-création ou reprise-transmission

ARTICLE 31 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût des investissements, d’un montant égal ou inférieur à six millions (6 000 000) de francs, qui ont pour objectif de conforter le démarrage et de pérenniser l’activité de production d’une exploitation agricole, dans les cinq années qui suivent sa création, sa reprise ou sa transmission.

La nature des dépenses d'investissement entrant dans l'assiette de l'agrément est identique à celle précisée à l’article 25.

 

ARTICLE 32 : Modalités d'intervention

La province Sud peut participer à hauteur de 35 % du montant des investissements.

La réalisation des investissements ne doit pas excéder un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de l’agrément au bénéficiaire.

Le nombre d’agréments accordés au bénéfice d’un même demandeur au titre de cette aide est limité à un par année civile.

 

ARTICLE 33 : Modalités de versement

L’aide est versée en deux fractions :

        50 % à la certification exécutoire de l’arrêté ;

        le solde sur constat de réalisation des investissements pour lesquels l’aide a été octroyée.

 

Chapitre II : Mutualisation

Section unique : Aide à la mutualisation des équipements

ARTICLE 34 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge partiellement le financement des programmes d’investissement des coopératives, des sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA), des associations d’intérêt agricole ou des sociétés de services à l’agriculture, destinés à permettre la création ou l’amélioration des services rendus à leurs membres ou leur clientèle.

La nature des dépenses d'investissement entrant dans l'assiette de l'agrément est identique à celle précisée à l’article 25.

 

ARTICLE 35 : Modalités d'intervention

La province Sud peut participer à hauteur de 50 % du coût des investissements.

Le montant de l’aide est plafonné à trente millions (30 000 000) de francs.

L’aide est versée selon les modalités prévues à l’article 21.

 

Chapitre III : Emploi et formation

Section I : Aide à l'emploi

ARTICLE 36 : Conditions d'attribution
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

La province Sud peut financer la création d’emplois nouveaux, dans la limite de neuf emplois à temps plein par pétitionnaire ou l’équivalent à mi-temps.

Pour les bénéficiaires certifiés en agriculture biologique ou engagés dans une démarche de conversion à l’agriculture biologique, la province Sud peut financer la création et le maintien durant trois années d’emplois nouveaux, dans la même limite que celle prévue au premier alinéa. 

 

ARTICLE 37 : Création d'emploi

Par emploi nouveau, il faut entendre tout emploi salarié venant s'ajouter à l'effectif de référence permanent existant au moment du dépôt du dossier de demande d'agrément. Il ne doit pas entraîner la suppression d'un ou plusieurs emplois existants au sein de l’exploitation du pétitionnaire.

Pour l’application du présent texte et sur la base de la durée légale de travail, un emploi à temps plein correspond à une durée minimale de travail de 1 352 heures par an (soit l’équivalent de huit mois à 169 heures par mois) et un emploi à mi-temps à une durée minimale de travail de 1 014 heures par an (soit l’équivalent de six mois à 169 heures par mois), effectuées par une personne ou ses remplaçants successifs.

 

ARTICLE 38 : Modalités d'intervention

Le montant de l’aide par emploi créé est fixé selon la qualification du salarié embauché et de sa classification dans la grille de la convention collective de travail des exploitations agricoles, selon les conditions ci-après.

Le montant de l’aide à l’emploi s’élève à un million quatre cent mille (1 400 000) francs pour la création d’un emploi ne nécessitant pas de qualification ou qui est classé, selon la convention collective, dans la catégorie des agents d’exploitation de niveau I.

Le montant de l’aide à l’emploi s’élève à un million six cent quatre-vingt mille (1 680 000) francs pour la création d’un emploi nécessitant une qualification de niveau BEP ou CAP ou qui est classé, selon la convention collective, dans la catégorie des agents d’exploitation de niveau III.

Le montant de l’aide à l’emploi s’élève à un million neuf cent soixante mille (1 960 000) francs pour la création d’un emploi nécessitant une qualification de niveau bac professionnel ou BTA ou qui est classé, selon la convention collective, dans la catégorie des agents d’exploitation de niveau IV.

Le montant de l’aide à l’emploi s’élève à deux millions deux cent quarante mille (2 240 000) francs pour la création d’un emploi nécessitant une qualification de niveau BTS/DUT ou DEUST ou qui est classé, selon la convention collective, dans la catégorie des agents de maîtrise de niveau I.

Le montant de l’aide à l’emploi s’élève à quatre millions deux cent mille (4 200 000) francs pour la création d’un emploi nécessitant une qualification de niveau ingénieur ou mastère ou qui est classé, selon la convention collective, dans la catégorie des ingénieurs ou des cadres.

Le montant des aides énumérées ci-dessus est réduit de moitié lorsque l’emploi créé est un emploi à mi-temps.

 

ARTICLE 39 : Modalités de versement
est modifié par Délibération n° 58-2018/APS du 16 novembre 2018
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

Pour les emplois à temps plein, l’aide est versée en deux fractions, sur présentation d’une attestation au service instructeur certifiant de l’attestation d’embauche et du contrat de travail constatant la création de l’emploi ou son maintien par la fourniture d’une attestation de présence du salarié et du dernier bulletin de salaire :

-          50 % à la création de l’emploi ;

-          50 % au premier anniversaire de la création de l’emploi.

 

Pour les emplois à mi-temps, l’aide est versée en une seule fois au premier anniversaire de la création de l’emploi selon la procédure fixée à l’alinéa 1er du présent article.

Pour les bénéficiaires certifiés en agriculture biologique ou engagés dans une démarche de conversion à l’agriculture biologique, l’aide est versée en quatre fractions, sur présentation d’une attestation du service instructeur certifiant de l’attestation d’embauche et du contrat de travail constatant la création de l’emploi ou son maintien par la fourniture d’une attestation de présence du salarié et du dernier bulletin de salaire, et d’une certification Bio pasifika chaque année :

-          la première année, 50 % du montant à la création de l’emploi et 50% du montant au premier anniversaire de la création de l’emploi

-          la deuxième année, 100 % du montant au deuxième anniversaire de la création de l’emploi

la troisième année, 100 % du montant au troisième anniversaire de la création de l’emploi.

Section II : Aide à la formation

ARTICLE 40 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût du financement de formations individuelles lorsqu’elles s’avèrent nécessaires :

        pour les demandeurs dans le cas d’un projet de création ou de reprise-transmission d’une exploitation agricole notamment lorsqu’il est jugé par le service instructeur que les compétences du demandeur ne sont pas en adéquation avec son projet ;

        pour les chefs d’exploitation et leurs salariés dans le cadre du perfectionnement dans un domaine relevant des activités habituelles de l’entreprise ou d’une diversification de l’activité.

Les frais de restauration ne sont pas pris en charge

L’aide à la formation n’est accordée qu’aux pétitionnaires employant dix salariés au plus.

 

ARTICLE 41 : Modalités d'intervention

La province Sud peut participer jusqu’à :

        trois cent mille (300 000) francs par formation individuelle dispensée en Nouvelle-Calédonie ;

        six cent mille (600 000) francs par formation individuelle dispensée en métropole ou à l’étranger.

 

ARTICLE 42 : Modalités de versement

L’aide est versée directement à l’organisme délivrant la formation, aux prestataires (déplacement et hébergement) ou sous forme de remboursement total ou partiel du bénéficiaire sur présentation de justificatifs.

 

Section III : Gratification de stage longue durée

ARTICLE 43 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le financement de stages professionnels, pour une période comprise entre six mois et un an, lorsqu’ils s’avèrent nécessaires pour la réussite des projets des agriculteurs.

 

ARTICLE 44 : Modalités d'intervention

La gratification de stage correspond à un montant de 50 % du salaire agricole minimum garanti (SMAG). 

 

ARTICLE 45 : Modalités de versement

L’aide est versée trimestriellement au bénéficiaire de l’agrément sur présentation du rapport d’activité du stagiaire remis par le maître de stage.

 

Section IV : Aide au remplacement du salarié

ARTICLE 46 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût de la création d’un emploi temporaire destiné à pallier l’absence d’un salarié en formation.

 

ARTICLE 47 : Modalités d'intervention

L’aide au remplacement du salarié en formation correspond à un montant de 100 % du salaire agricole minimum garanti (SMAG).

L’aide est limitée à la prise en charge d’un mois de SMAG par an.

 

ARTICLE 48 : Modalités de versement

L’aide est versée au bénéficiaire de l’agrément sur présentation des justificatifs attestant de la création d’un emploi temporaire destiné à pallier l’absence d’un salarié en formation et de l’inscription de ce dernier à une formation.

 

Chapitre IV : Améliorations foncières et techniques de l'exploitation agricole

Section I : Aide aux travaux d'amélioration foncière et équipements agro-écologiques

ARTICLE 49 : Conditions d'attribution
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

La province Sud peut prendre en charge le coût des investissements à buts économique, de protection de l’environnement ou d’aménagement du territoire réalisés par une exploitation agricole.

Les investissements doivent porter sur les travaux et les fournitures inscrits sur la liste figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à modifier cette liste, après avis de la commission du développement rural.

 

ARTICLE 50 : Modalités d'intervention
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

La province Sud peut participer à hauteur de 50 % du coût des travaux.

Le montant de l’aide est plafonné à trois millions (3 000 000) de francs.

La réalisation des investissements ne doit pas excéder un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la décision d’agrément au bénéficiaire.

Le nombre d’agréments accordés au bénéfice d’un même demandeur au titre de cette aide est limité à un toutes les deux années civiles.

 

ARTICLE 51 : Modalités de versement
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

L’aide est versée en deux fractions :

        50 % à la certification exécutoire de l’arrêté ;

        le solde sur justificatifs de règlement et attestation par le service instructeur de la réalisation des travaux.

 

Section II : Aide aux prestations de travaux

ARTICLE 52 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût des travaux agricoles commandés par une exploitation à des prestataires privés agréés par la province Sud conformément aux dispositions du quatrième alinéa.

Les investissements doivent porter sur les travaux inscrits sur la liste figurant à l’annexe 3 à la présente délibération.

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à modifier cette liste, après avis de la commission du développement rural.

Les prestataires privés sont agréés par arrêté du président de la province Sud dès lors qu’ils disposent du matériel et des compétences nécessaires pour l’exercice de la prestation. L’arrêté précise notamment la nature des travaux pour lesquels le prestataire est agréé et les tarifs maximum applicables convenus d’accord partie avec le service instructeur.

 

ARTICLE 53 : Modalités d'intervention
est modifié par Délibération n° 58-2018/APS du 16 novembre 2018

L’aide est accordée pour un volant de travaux à exécuter durant une période maximale de trois ans. Le montant de l’aide est plafonné à la somme d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs sur ladite période.

La province Sud peut participer à hauteur de 50 % du coût des travaux.

Un bon individuel, avec décompte intégré des prestations effectuées, est annexé à l’arrêté d’agrément.

Le modèle de bon est approuvé par le Bureau de l’assemblée de province.

Le nombre d’agréments accordés au bénéfice d’un même demandeur au titre de cette aide est limité à un toutes les trois années civiles.

 

ARTICLE 54 : Modalités de versement

L’aide est versée au prestataire agréé sur présentation de la facturation des travaux, payés par le bénéficiaire à hauteur de 50 %, accompagnée du bon individuel émis par le service instructeur.

 

Section III : Aide aux matériels novateurs ou économiseurs d'eau

ARTICLE 55 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût des investissements, réalisés par une exploitation agricole, ayant pour but de l’équiper de matériels novateurs ou économiseurs d’eau, inscrits sur la liste des équipements figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à modifier cette liste, après avis de la commission du développement rural.

 

ARTICLE 56 : Modalités d'intervention

La province Sud peut participer à hauteur de 50 % du coût des investissements

Le montant de l’aide est plafonné à cinq millions (5 000 000) de francs. Le plafond est porté à dix millions (10 000 000) de francs pour les exploitations agricoles certifiées ou en conversion AR, AI et BIO conformément à la règlementation en vigueur relative à la valorisation des produits agricoles et alimentaires.

La réalisation des investissements ne doit pas excéder un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la décision d’agrément au bénéficiaire.

Le nombre d’agréments accordés au bénéfice d’un même demandeur au titre de cette aide est limité à un toutes les trois années civiles.

 

ARTICLE 57 : Modalités de versement

L’aide est versée en deux fractions :

        50 % à la certification exécutoire de l’arrêté ;

        le solde sur justificatifs de règlement et attestation par le service instructeur de la réalisation et de la mise en service effective de l’équipement.

 

Section IV : Aide à l'installation d'abris maraîchers

ARTICLE 58 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût des investissements, réalisés par une exploitation agricole, ayant pour but l’installation d’abris maraîchers conformes au module standard maximum décrit en annexe 5 à la présente délibération.

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à modifier ce module standard maximum, après avis de la commission du développement rural.

 

ARTICLE 59 : Modalités d'intervention

La province Sud peut participer à hauteur de 50 % du coût des investissements

Le montant de l’aide est plafonné à deux millions (2 000 000) de francs.

La réalisation des investissements ne doit pas excéder un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification au bénéficiaire de l’aide de la décision d’agrément.

Le nombre d’agréments accordés au bénéfice d’un même demandeur au titre de cette aide est limité à un par année civile.

 

ARTICLE 60 : Modalités de versement

L’aide est versée en deux fractions :

        50 % à la certification exécutoire de l’arrêté ;

        le solde sur justificatifs de règlement et attestation par le service instructeur de la réalisation et de la mise en service effective de l’équipement.

 

Section V : Aide à la sécurisation des élevages ovins et de plein air

ARTICLE 61 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût des investissements réalisés pour la mise en défens des installations (bergeries, poulaillers, etc.) et leurs alentours ayant pour but de sécuriser les élevages ovins et de plein air.

 

ARTICLE 62 : Modalités d'intervention

La province Sud peut participer à hauteur de 50 % du coût des investissements.

Le montant de l’aide est plafonné à cinq millions (5 000 000) de francs.

La réalisation des investissements ne doit pas excéder un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification au bénéficiaire de l’aide de la décision d’agrément.

Le nombre d’agréments accordés au bénéfice d’un même demandeur au titre de cette aide est limité à un par année civile.

 

ARTICLE 63 : Modalités de versement

L’aide est versée en deux fractions :

        50 % à la certification exécutoire de l’arrêté ;

        le solde sur justificatifs de règlement et attestation par le service instructeur de la réalisation et de la mise en service effective de l’équipement.

 

Section VI : Aide à l'achat de reproducteurs locaux et d'embryons importés

ARTICLE 64 : Conditions d'attribution
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

La province Sud peut prendre en charge le coût des investissements réalisés pour l’amélioration génétique des cheptels.

Les dépenses d’investissement doivent se rapporter directement à l’achat de reproducteurs locaux ou d’embryons importés de races pures ou de races connues, exception faite des chevaux et des lapins.

L’annexe 6 à la présente délibération détermine les reproducteurs locaux pour lesquels l’aide peut être accordée, leur nombre maximum et les plafonds financiers de l’aide. Le Bureau de l’assemblée de la province est habilité à modifier cette annexe, après avis de la commission du développement rural.

L’achat de reproducteur et d’embryons doit être validé par l’unité de promotion et de sélection des races animales (UPRA) correspondante avant l’octroi de l’aide.

L’aide n’est pas cumulable avec toute autre aide publique locale acquise pour le même objet, à l’exception de la bonification des intérêts des prêts d’équipement.

 

ARTICLE 65 : Modalités d'intervention

La province Sud peut participer à hauteur de 50 % du coût des investissements.

Pour les embryons importés, le montant de l’aide est plafonné à cinquante mille (50 000) francs par embryon pour un maximum de vingt (20) embryons primables par agrément.

La réalisation des investissements ne doit pas excéder un délai de douze mois à compter de la notification au bénéficiaire de l’aide de la décision d’agrément.

Le nombre d’agréments accordés au bénéfice d’un même demandeur au titre de cette aide est limité à un toutes les trois années civiles pour les reproducteurs et à un par année civile pour les embryons.

 

ARTICLE 66 : Modalités de versement

L’aide est versée sur justificatifs de règlement et attestation par le service instructeur de la présence sur l’exploitation des reproducteurs subventionnés.

 

Section VII : Aide à l'achat de plants locaux

ARTICLE 67 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût de l’achat de plants locaux, inscrits sur la liste figurant en annexe 7 à la présente délibération, pour développer des productions de qualité.

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à modifier cette liste, après avis de la commission du développement rural.

Les plants locaux doivent être issus d’une pépinière agréée dans les conditions définies à l’article 6.

 

ARTICLE 68 : Modalités d'intervention

Le montant de la participation financière de la province Sud est défini en fonction de l’espèce des plants locaux. Cette participation est fixée à l’annexe 7.

La réalisation des investissements ne doit pas excéder un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification au bénéficiaire de l’aide de la décision d’agrément.

Le nombre d’agréments accordés au bénéfice d’un même demandeur au titre de cette aide est limité à un par année civile.

 

ARTICLE 69 : Modalités de versement

L’aide est versée sur justificatifs de règlement et attestation par le service instructeur de l’inscription des plants sur la liste figurant en annexe 7 à la présente délibération et de leur provenance d’une pépinière agréée ou publique, conformément à l’article 6.

 

Chapitre V : Diversification de l'activité agricole

Section I : Aide à l'expérimentation innovante à la ferme

ARTICLE 70 : Conditions d’attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût des dépenses mises en œuvre pour tester ou adapter aux conditions rurales de la Nouvelle-Calédonie, des process artisanaux de transformation agroalimentaire pour la fabrication de produits encore inexistants sur le marché local et réalisés majoritairement à base de produits locaux.

 

ARTICLE 71 : Modalités d'intervention

La province Sud peut participer jusqu’à 50 % du coût des dépenses.

Le montant de l’aide est plafonné à un million (1 000 000) de francs.

 

ARTICLE 72 : Modalités de versement

L’aide est versée en deux fractions :

        80 % à la certification exécutoire de l’arrêté ;

        le solde sur justificatifs de règlement et attestation par le service instructeur de leur conformité au projet agréé.

 

Section II : Aide à la transformation à la ferme

ARTICLE 73 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût des investissements, réalisés au sein d’une exploitation agricole, qui ont pour objet principal d’en transformer la production. Les investissements aidés doivent répondre aux obligations règlementaires en matière sanitaire et d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Les dépenses prises en charge sont identiques à celles qui sont visées à l’article 23.

Le pétitionnaire peut être le conjoint ou un enfant du chef d’exploitation agricole qui par son travail retire des revenus non-salariés de l’activité de transformation. Dans ce cas, le pétitionnaire doit justifier des droits d’exercer l’activité de transformation des produits de l’exploitation agricole et de l’occupation des locaux de celle-ci par une convention conclue avec le chef de l’exploitation.

 

ARTICLE 74 : Modalités d'intervention

La province Sud peut participer à hauteur de 35 % du coût des investissements.

Le montant de l’aide est plafonné à cinq millions (5 000 000) de francs.

La réalisation des investissements ne doit pas excéder un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification au bénéficiaire de l’aide de la décision d’agrément

Le nombre d’agréments accordés au bénéfice d’un même demandeur au titre de cette aide est limité à un par année civile.

 

ARTICLE 75 : Modalités de versement

L’aide est versée en deux fractions :

        50 % à la certification exécutoire de l’arrêté ;

        le solde sur justificatifs de règlement et attestation par le service instructeur de la réalisation et de la mise en service effective de l’équipement.

 

Section III : Aide à l'utilisation des déchets

ARTICLE 76 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût des investissements qui ont pour objet de valoriser les déchets de l’exploitation agricole à destination de l’agriculture ou d’autres secteurs d’activité.  Les investissements aidés doivent répondre aux obligations des réglementations en matière sanitaire et d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Les dépenses prises en charge sont identiques à celles qui sont visées à l’article 25.

 

ARTICLE 77 : Modalités d'intervention

La province Sud peut participer à hauteur de 35 % du coût des investissements.

Le montant de l’aide est plafonné à cinq millions (5 000 000) de francs.

La réalisation des investissements ne doit pas excéder un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification au bénéficiaire de l’aide de la décision d’agrément.

Le nombre d’agréments accordés au bénéfice d’un même pétitionnaire au titre de cette aide est limité à un par année civile.

 

ARTICLE 78 : Modalités de versement

L’aide est versée en deux fractions :

        50 % à la certification exécutoire de l’arrêté ;

        le solde sur justificatifs de règlement et attestation par le service instructeur de la réalisation et de la mise en service effective de l’équipement.

 

Section IV : Aide à la valorisation de la biodiversité

ARTICLE 79 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût des investissements qui ont pour objet le développement d’une filière économique à partir de la collecte, de la production ou de la transformation d’une ressource animale ou végétale locale. Les investissements aidés doivent répondre aux obligations des réglementations en matière sanitaire et d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Les dépenses prises en charge sont identiques à celles prévues à l’article 25.

 

ARTICLE 80 : Modalités d'intervention

La province Sud peut participer à hauteur de 35 % du coût de l’investissement.

Le montant de l’aide est plafonné à cinq millions (5 000 000) de francs.

La réalisation des investissements ne doit pas excéder un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification au bénéficiaire de l’aide de la décision d’agrément.

Le nombre d’agréments accordés au bénéfice d’un même demandeur au titre de cette aide est limité à un par année civile.

 

ARTICLE 81 : Modalités de versement

L’aide est versée en deux fractions :

        50 % à la certification exécutoire de l’arrêté ;

        le solde sur justificatifs de règlement et attestation par le service instructeur de la réalisation et de la mise en service effective de l’équipement.

 

Chapitre VI : Agriculture de proximité

Section I : Aide à l’encouragement à l’agriculture de proximité

ARTICLE 82 : Conditions d'attribution
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

La province Sud peut intervenir financièrement à la réalisation de projets en dehors des zones urbanisées, d’un montant égal ou supérieur à cent mille (100 000) francs, qui ne contribuent pas à une augmentation significative de la production agricole du pétitionnaire pour les personnes dont le revenu annuel global est inférieur ou égal à trois fois le salaire minimum agricole garanti (SMAG). 

La demande d’agrément comprend en outre les documents suivants :

 

      ses nom, prénom, lieu et date de naissance et numéro de téléphone ;

      adresse et justificatif de domicile ;

      un justificatif de salaire ou d’attestation chômage. 

 

Le projet doit être réalisé sur la commune ou sur une commune limitrophe au lieu de résidence du demandeur.

 

Le projet formalisé est conforme aux minima de surface et de cheptel précisées par filière à l’annexe 8 à la présente délibération.

 

Lorsque les investissements portent sur des travaux effectués par le pétitionnaire, ces travaux doivent être au préalable validés par le service instructeur.

 

ARTICLE 83 : Modalités d'intervention
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

La province Sud peut participer à hauteur de :

-          100 000 francs pour les projets de faible envergure,

-          300 000 francs pour les projets ayant des objectifs de production conformes à l’annexe 8 à la présente délibération.

La réalisation des investissements ne doit pas excéder un délai de douze mois à compter de la notification au bénéficiaire de l’aide de la décision d’agrément.

Un constat de réalisation du projet sera effectué par le service instructeur.

Le nombre d’agréments accordés au bénéfice d’un même demandeur au titre de cette aide est limité à deux sur une période de cinq ans sous réserve de la réalisation du premier projet. 

 

ARTICLE 84 : Modalités de versement

L’aide est versée en totalité à la certification exécutoire de l’arrêté d’agrément.

 

Section II : Aide au développement de l'agriculture de proximité

ARTICLE 85 : Conditions d'attribution
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

La province Sud peut intervenir financièrement à prendre en charge le coût des investissements pour la réalisation de projets en dehors des zones urbanisées, d’un montant égal ou supérieur à cent mille francs (100.000) francs, qui contribuent à une augmentation significative de la production agricole du pétitionnaire avec une mise sur le marché́ de la production. 

La contribution au projet est formalisée par un contrat.

Ce contrat précise si le demandeur doit :

-          suivre une formation ;

-          atteindre les objectifs fixés à l’annexe 8 à la présente délibération.

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à modifier cette annexe, après avis de la commission du développement rural.

Lorsque les investissements portent sur des travaux effectués par le pétitionnaire, ces travaux doivent être au préalable validés par le service instructeur. Lorsque les investissements envisagés portent sur un montant supérieur ou égal à sept cent cinquante mille (750.000) francs, le plan d’investissement doit être accompagné d’une attestation bancaire justifiant de sa capacité d’investissement.

 

ARTICLE 86 : Modalités d'intervention
est modifié par Délibération n° 11-2017/APS du 31 mars 2017
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

La province Sud peut participer à hauteur de cinq cent mille (500 000) francs pour tout projet de développement de l’agriculture de proximité.

La réalisation des investissements ne doit pas excéder un délai de douze mois à compter de la notification au bénéficiaire de l’aide de la décision d’agrément.

Un constat de réalisation du projet sera effectué par le service instructeur.

Le nombre d’agréments accordés au bénéfice d’un même demandeur au titre de cette aide est limité à deux sur une période de cinq ans sous réserve de la réalisation du premier projet et du respect de l’engagement contractualisé. 

 

ARTICLE 87 : Modalités de versement
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

L’aide est versée en une seule fois à la certification exécutoire de l’arrêté d’agrément. 

 

SOUS TITRE III - AIDES INDIRECTES A L'INVESTISSEMENT

Chapitre I : Bonification des taux d'intérêt des crédits d'équipement

ARTICLE 88 : Conditions d'attribution

La province Sud peut soutenir les investissements réalisés dans les filières classées prioritaires ou ouvertes, par la bonification des taux d’intérêt des crédits, qui entrent dans la catégorie des crédits d’équipement et qui sont accordés par des établissement de crédits conventionnés avec la province Sud.

La province Sud peut également soutenir les investissements réalisés dans les filières exclues par la bonification des taux d’intérêts des crédits d’équipement accordés dans le cadre d’une reprise ou d’une transmission d’exploitation agricole.

Ne peuvent bénéficier du soutien de la province Sud au titre de la bonification des taux d’intérêt :

-         les crédits portant sur le foncier ou les véhicules de tout type ;

-         les crédits avec différé, sauf ceux portant sur l’achat de cheptel reproducteur et de plantation de cultures pérennes, dans la limite d’un différé précisé par convention.

L’aide est cumulable avec les aides directes à l’investissement prévues par la présente délibération.

 

ARTICLE 89 : Modalités d'intervention

La province Sud peut prendre en charge les intérêts des trois premières années d’échéances des crédits accordés :

        à hauteur de 100 % pour les investissements réalisés dans les filières prioritaires ;

        à hauteur de 75 % pour les investissements réalisés dans les filières ouvertes ;

        à hauteur de 50 % pour les investissements réalisés lors des reprises ou transmission d’exploitation agricole dans les filières exclues.

Le classement des filières pris en compte est celui applicable à la date du dépôt de la demande d’aide auprès du service instructeur.

 

ARTICLE 90 : Modalités de versement

Les modalités de versement sont précisées par des conventions entre la province Sud et chaque établissement de crédit partenaire. Ces conventions précisent notamment les conditions d’encadrement de la bonification des taux d’intérêt des crédits d’équipement pris en charge par la province Sud et les conditions d’information des bénéficiaires.

 

Chapitre II : Bonification des taux d'intérêt des crédits de trésorerie

ARTICLE 91 : Conditions d'attribution

La province Sud peut soutenir les entreprises et les filières en difficultés telles que définies au dernier alinéa, par la bonification des taux d’intérêts des crédits de trésorerie ou de campagne, accordés par des établissements de crédits conventionnés avec la province Sud, qui sont destinés à :

-         reconstituer des fonds de roulements dégradés ;

-         financer des dépenses d’exploitation obligatoires.

 

Les filières en difficulté s’entendent des filières dont le marché s’est déséquilibré (distorsion entre l’offre et la demande) ou dont le potentiel de production est impacté, soit par une calamité naturelle ou agricole, soit par une baisse conjoncturelle des performances techniques.

 

ARTICLE 92 : Modalités de versement

La province Sud peut prendre en charge la totalité des intérêts des crédits répondant aux critères suivants :

-          le plafond d’encours est inférieur ou égal à trente millions (30 000 000) de francs ;

-          la durée n’excède pas douze (12) mois ;

-          le taux maximum est de 9 %.

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à modifier les critères définis au présent article.

 

ARTICLE 93 : Modalités de versement

Les modalités de versement sont précisées par des conventions entre la province Sud et chaque établissement de crédit partenaire. Ces conventions précisent notamment, les conditions d’encadrement de bonification des taux d’intérêt des crédits pris en charge par la province Sud et les conditions d’information des bénéficiaires.

 

TITRE III - AIDES A L'EXPLOITATION

SOUS TITRE I - EN FAVEUR DE LA LOCATION DE TERRES AGRICOLES

Chapitre I : Aide à la location de terres agricoles

ARTICLE 94 : Conditions d'attribution
est modifié par Délibération n° 11-2017/APS du 31 mars 2017

La province Sud peut prendre en charge pendant cinq années, une partie du loyer des parcelles louées et mises en valeur par un exploitant agricole.

La location de la parcelle doit faire l’objet d’un bail rural dans les conditions définies par la règlementation en vigueur.

 

ARTICLE 95 : Modalités d'intervention

La province Sud peut participer à hauteur de 30 % du montant du loyer.

Le montant de l’aide est plafonné à un million (1 000 000) de francs par an.

L’aide ne peut être allouée qu’une seule fois pour une parcelle louée à un même bénéficiaire.

 

ARTICLE 96 : Modalités de versement

L’aide à la location de terres est versée à année échue, sur justification du paiement du loyer de l’année et attestation du service instructeur de l’exploitation par le bénéficiaire des terres concernées.

 

Chapitre II : Prime à la mise à bail de terres agricoles

ARTICLE 97 : Conditions d'attribution

La province Sud peut accorder une prime forfaitaire à un bailleur pour la mise en location d’une parcelle destinée à une mise en valeur agricole.

Le bailleur peut être :

        un propriétaire foncier sans activité agricole ;

        un ancien agriculteur ayant cessé son activité ;

        un éleveur qui distrait des parcelles au bénéfice d’un cultivateur porteur d’un projet dans une filière prioritaire.   

La location de terre doit faire l’objet d’un bail rural dans les conditions définies par la règlementation en vigueur.

 

ARTICLE 98 : Modalités d'intervention

Le montant de la prime à la mise à bail est fixé forfaitairement à dix mille (10 000) francs par hectare loué.

La prime est plafonnée à un million (1 000 000) de francs.

Elle ne peut être allouée qu’une seule fois pour une même parcelle.

 

ARTICLE 99 : Modalités de versement

La prime à la mise à bail de terres agricoles est versée en une seule fois à la certification exécutoire de l’arrêté.

 

SOUS TITRE II - EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE CERTIFIEE

Chapitre I : Aide à la conversion

ARTICLE 100 : Conditions d'attribution

La province Sud peut accorder une prime forfaitaire à un exploitant agricole qui s’engage dans une démarche qualité et qui obtient la certification de son activité au titre d’un signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine de la NouvelleCalédonie (SIQO-NC) prévu par la réglementation en vigueur relative à la valorisation des produits agricoles et alimentaires.

Le service instructeur recueille l’avis de l’organisme de défense et de gestion (ODG) du signe de qualité correspondant qui est réputé favorable sans réponse dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

La certification doit être obtenue dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’arrêté.

 

ARTICLE 101 : Modalités d'intervention

Le montant de l’aide à la conversion est fixé forfaitairement à cinq cent mille (500 000) francs.

 

ARTICLE 102 : Modalités de versement

L’aide est versée en deux fractions :

        50 % à la certification exécutoire de l’arrêté ;

        50 % à l’obtention de la certification attestée par l’organisme de défense et de gestion du signe (ODG) correspondant.

 

Chapitre II : Aide au développement de l'agriculture biologique

ARTICLE 103 : Conditions d'attribution

La province Sud peut accorder une prime destinée à favoriser la vente de produits bio.

L’exploitant agricole peut prétendre à bénéficier de cette prime que s’il remplit les conditions suivantes :

-          il est adhérent de l’association calédonienne de certification biologique ;

-          l’exploitation est certifiée Biopasifika ou engagée dans une démarche de qualité tendant à obtenir la certification Biopasifika.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 32 de la délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021, les dispositions du présent article cesseront d’être applicables à compter du 1er janvier 2022.

 

ARTICLE 104 : Modalités d'intervention

La province Sud peut participer à hauteur de 30 % du chiffre d’affaires réalisé par le bénéficiaire.

Le montant de l’aide est plafonné à un million (1 000 000) de francs par an.

L’aide est allouée une seule fois, pour une période de trois ans qui débute au premier jour de l’année civile au cours de laquelle est pris l’arrêté d’attribution.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 32 de la délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021, les dispositions du présent article cesseront d’être applicables à compter du 1er janvier 2022.

 

 

ARTICLE 105 : Modalités de versement

L’aide est versée au fur et à mesure de la présentation, des factures de ventes de produits bios, contresignées par l’acheteur. La facture précise notamment la date de la transaction, les poids des marchandises, les prix unitaires des marchandises, les noms du vendeur et de l'acheteur.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 32 de la délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021, les dispositions du présent article cesseront d’être applicables à compter du 1er janvier 2022.

 

TITRE IV - INTERVENTIONS SPECIFIQUES

Chapitre I : Aide à la production d'un lait de qualité

ARTICLE 106 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût de la production d’un lait de qualité, lorsque les producteurs s’engagent à :

        accepter le contrôle laitier mensuel effectué par le service instructeur ;

        faciliter l’accès du service instructeur à toute information relevant du suivi de l’exploitation (en particulier les dates des évènements de reproduction et de lactation, les régimes alimentaires, les évènements sanitaires) ;

        autoriser le prélèvement mensuel de lait de mélange par le service instructeur, en son lieu de stockage (réservoir à lait en général), à fin d’analyses bactériologiques et chimiques.

Les cinq critères utilisés pour déterminer la qualité du lait sont les suivants :

 

RESULTATS

Les critères

satisfaisant

acceptable

non acceptable

1/ Numération de la flore mésophile totale / ml

15.104

15.104 à 5.105

> 5.105

2/ Numération des coliformes normaux / ml

300

300 à 1000

> 1000

3/ Numération de Staphylococcus aureus / ml

300

300 à 1000

> 1000

4/ Recherche des Salmonelles / 25 g

absence

absence

présence

5/ Numération des cellules somatiques / ml

45.104

> 45.104 à 55.104

> 55.104

 

Un résultat d’analyse de lait sera considéré comme :

        satisfaisant : si les cinq critères sont satisfaisants ;

        acceptable : si un, ou plus d’un, des cinq critères sont acceptables, les autres étant satisfaisants ;

        non acceptable : si un, ou plus d’un, des cinq critères sont non acceptables.

 

ARTICLE 107 : Modalités d'intervention
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

Les résultats des contrôles quantitatifs et qualitatifs déterminent pour chaque producteur laitier, le paiement de l’aide au litre de lait, avec une prime dégressive en fonction de la qualité de :

        vingt (20) francs par litre de lait contrôlé de qualité satisfaisante ;

        cinq (5) francs par litre de lait contrôlé de qualité acceptable.

A compter du 1er janvier 2022, les primes seront de :

 

        dix (10) francs par litre de lait contrôlé de qualité satisfaisante ;

        trois (3) francs par litre de lait contrôlé de qualité acceptable.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023. 

 

ARTICLE 108 : Modalités de versement

L’aide est versée à chaque producteur laitier, sur présentation des justificatifs, attestés par le service instructeur, énumérés ci-après :

        les résultats quantitatifs de production mensuelle ;

        les résultats qualitatifs d’analyse de cette production permettant de classer le lait selon les catégories décrites à l’article 106.

 

Chapitre II : Subvention d'équilibre aux projets innovants

ARTICLE 109 : Conditions d'attribution

La province Sud peut prendre en charge le coût de la perte comptable, engendrée par les deux premiers exercices qui suivent la mise en service effective des installations, subie par une entreprise qui a investi dans le développement de projets innovants.

La mise en service effective des installations doit être constatée par le service instructeur, préalablement à l’instruction de la demande d’aide.

 

ARTICLE 110 : Modalités d'intervention

La province Sud peut participer à hauteur :

        de 50 % de la « perte comptable corrigée » du premier exercice ;

        de 25 % de la « perte comptable corrigée » du second exercice.

La « perte comptable corrigée » prise en considération correspond au résultat net recalculé en prenant en compte une rémunération de la gérance égale à trois fois le salaire minimum agricole garanti.

Le montant de la subvention d’équilibre est plafonné à cinq millions (5 000 000) de francs par agrément.

 

ARTICLE 111 : Modalités de versement

L’aide est versée en deux fois, après remise au service instructeur, des résultats comptables de chaque exercice.

 

Chapitre III : Aides spécifiques

ARTICLE 112 : Aides financières

Pour soutenir le développement agricole, la province Sud peut, également apporter son concours direct ou indirect aux exploitants agricoles, par diverses interventions financières qui visent notamment à favoriser :

        l’amélioration de la qualité des produits et de leur mode de production ;

        l’abaissement des coûts de revient des produits et leur écoulement ;

        le soutien à une filière dont le marché s’est déséquilibré ;

        la promotion des productions à destination de la transformation ou de l’exportation ;

        la gestion de l’eau en zone littorale ;

        l’entretien des aménagements et des plantations agréés pour la protection des berges des cours d’eau ;

        la vulgarisation de techniques nouvelles.

La province Sud peut également décider d’apporter un soutien financier direct ou indirect aux exploitations par des aides spécifiques à l’acquisition d’équipements ou à la mise en œuvre de travaux qui répondent à une évolution technique obligatoire ou fortement conseillée, dans le cadre d’une amélioration du caractère durable du système de production.

Enfin, la province Sud peut, en anticipation ou complément des indemnisations versées par la
Nouvelle-Calédonie ou par l’Etat, apporter son concours aux entreprises ou exploitations agricoles ayant eu leur activité sinistrée par une calamité naturelle, notamment :

        un cyclone ou une dépression tropicale ;

        une sécheresse persistante ;

        un incendie ;

        un problème sanitaire (maladie ou ravageur).

Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à fixer, après avis de la commission du développement rural, les conditions et les modalités de mise en œuvre des interventions spécifiques définies ci-dessus.

 

TITRE V - APPEL A PROJETS

ARTICLE 113 : Appel à projets

Lorsque le développement d’une filière visée à l’article 7 n’atteint pas ou peine à atteindre l’objectif fixé par le schéma de développement agricole provincial, la province peut recourir à la procédure d’appel à projet.

Le service instructeur établit un règlement de consultation et un cahier des charges précisant notamment les caractéristiques techniques et économiques du projet ainsi que sa durée.

L’appel à projet est publié sous la forme d’un avis dans un journal d’annonces légales.

L’agrément est délivré par arrêté du président de l’assemblée de province conformément aux dispositions du sous-titre I du titre I.

Lorsque la nature des aides accordées, leur montant, leur durée et leurs modalités de versement dérogent aux dispositions du présent dispositif, l’agrément est délivré par le Bureau de l’assemblée de province, après avis de la commission du développement rural.

 

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 114 : Abrogation

Sous réserve des dispositions de l’article 115, sont abrogées :

-          l’article 65 de la délibération modifiée n° 29-2005/APS du 24 novembre 2005 instituant un code provincial des aides à l’investissement (secteur rural) ;

-          les dispositions de la partie III relatives à l’économie rurale de la délibération n° 43-2011/APS du 22 décembre 2011 instituant le code des aides pour le soutien de l’économie en province Sud, à l’exception du chapitre VIII intitulé « Aides à la délocalisation d’activités agricoles » du titre II du livre II et du titre III intitulé « Aides au boisement et à la sylviculture » du livre II.

 

ARTICLE 115 : Dispositions transitoires

Les agréments notifiés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération demeurent régis par les dispositions des délibérations citées à l’article 114.

 

ARTICLE 116 : Information des élus
est modifié par Délibération n° 63-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur)

 

Une information récapitulative des agréments accordés sera produite à destination des élus, de façon semestrielle en assemblée de province.

 

Avant le 1er juillet de chaque année, le président de l’assemblée de la province Sud transmet à l’assemblée de province un bilan de l’exécution de la présente délibération au cours de l’année précédente. 

 

ARTICLE 117 :

La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.