République Française
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ASSEMBLEE DE PROVINCE BUREAU
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| AMPLIATIONS | |
Commissaire délégué | 1 | ||
Trésorier | 1 | ||
DAFI | 1 | ||
DDR | 1 | ||
Chambre d'agriculture | 1 | ||
DENV | 1 | ||
JONC | 1 | ||
Archive NC | 1 | ||
DELIBERATION
Fixant les conditions de subventionnement des travaux de recherche d’eau souterraine ou de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées.
LE BUREAU DE L'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
Vu la délibération n° 105 du 09 août 1968, réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle Calédonie ;
Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portant délégation de gestion des cours d’eau aux provinces Nord et Sud ;
Vu le code de l’environnement, et notamment son article 432-16,
A ADOPTE EN SA SEANCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2009 LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Le formulaire de demande de subvention visé au 1° de l’article 432-16 du code de l’environnement est joint en annexe 1 de la présente délibération.
ARTICLE 2 : Les plafonds des dépenses pouvant faire l’objet d’une subvention relatives aux travaux de recherche d’eau souterraine réalisés par un bureau d’études agréé visés au 2° de l’article 432-16 du code de l’environnement sont fixés à :
a) 250 000 francs CFP en cas de recherche d’eau souterraine fructueuse ;
b) 80 000 francs CFP en cas de recherche d’eau souterraine infructueuse ;
ARTICLE 3 : Les plafonds des dépenses pouvant faire l’objet d’une subvention relatives aux travaux de forage d’eau souterraine et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées visés au 2° de l’article 432-16 du code de l’environnement sont fixés à :
a) 45 000 francs CFP par mètre linéaire de forage, sur la base de la profondeur annoncée dans le rapport de recherche d’eau lorsque cette dernière est effectuée par un bureau d’études agréé et dans la limite d’une profondeur maximale de 35 mètres, en cas de forage fructueux
b) 25 000 francs CFP par mètre linéaire de forage, sur la base de la profondeur annoncée dans le rapport de recherche d’eau lorsque cette dernière est effectuée par un bureau d’études agréé, dans la limite d’une profondeur maximale de 35 mètres, en cas de forage infructueux
c) 45 000 francs CFP par mètre linéaire de forage, sur la base de la profondeur envisagée indiquée dans le dossier complet de demande de subvention dans le cadre de travaux de forage réalisés après une recherche non effectuée par un bureau d’étude agréé et dans la limite d’une profondeur maximale de 35 mètres, en cas de forage fructueux, ;
d) 20 000 francs CFP au titre des frais de comblement en cas de forage infructueux.
En application de l’article 432-14 du code de l’environnement, dans le cadre d’une implantation non définie par un bureau d’études agréé et en cas de forage infructueux, les dépenses de toutes natures restent à la charge du demandeur, à l’exception des frais de comblement qui font l’objet d’une subvention dans la limite d’un plafond de dépenses de 20 000 francs CFP.
ARTICLE 4 : Les montants forfaitaires minimaux restant à la charge des demandeurs en fonction du caractère fructueux ou non des travaux de recherche d’eau souterraine réalisés par un bureau d’études agréé ou des travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées réalisés par une entreprise agréée visés au 3° de l’article 432-16 du code de l’environnement sont fixés à :
a) 50 000 francs CFP en cas de recherche d’eau souterraine fructueuse ;
b) 15 000 francs CFP en cas de recherche d’eau souterraine infructueuse ;
c) 180 000 francs CFP en cas de forage fructueux ;
d) 15 000 francs CFP en cas de forage infructueux réalisé après une recherche d’eau effectuée par un bureau d’études agréé.
ARTICLE 5 : Les bureaux d’études agréés pour la réalisation des travaux de recherche d’eau visés au 4° de l’article 432-16 du code de l’environnement sont les suivants :
- agence pour l’eau et l’environnement du Pacifique (A2EP) ;
- laboratoire d’expertises du bâtiment et des travaux publics (LBTP).
ARTICLE 6 : Les entreprises agréées pour la réalisation des travaux de forage d’eau souterraine et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées visés au 4° de l’article 432-16 du code de l’environnement sont les suivantes :
- société de forages rationnels du Pacifique (Forapac) ;
- société Géo-Terre.
ARTICLE 7 : Le cahier des charges fixant les règles de l’art à respecter par les entreprises agréées, lors de la réalisation des travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que des analyses d’eau associées, visé au 6° de l’article 432-16 du code de l’environnement est joint en annexe 2 de la présente délibération.
ARTICLE 8 : La délibération modifiée n° 26-2004/BAPS du 05 février 2004 fixant la liste des bureaux d’études agréés en matière de recherche en eau, des entreprises agréées pour les travaux de forages et d’essais par pompage et les montants plafonds retenus en matière de subventionnement et de participation des demandeurs est abrogée.
ARTICLE 9 : La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.