REGLEMENTATION PROVINCIALE

 

Abrogée par :

- Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008

 

 

M2

 

DELIBERATION

n° 64-90/APS du 08 juin 1990

relative au régime des indemnités de déplacement des membres

de l'assemblée de la province sud et des personnels

des services publics provinciaux

 

L’ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD,

 

Délibérant conformément à la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, en 1998 ;

 

VU la délibération n°9-89/APS du 21 juillet 1989 fixant les conditions de recrutement, de rémunération et d’emploi de certains personnels contractuels de la Province sud, complétée par la délibération n°42-89/APS du 14 novembre 1989,

 

VU la convention du 17 juillet 1989 relative aux conditions d’affectation des fonctionnaires des cadres territoriaux et des agents non fonctionnaires du Territoire pour servir sous l’autorité des Présidents de Province,

 

VU la délibération modifiée n°5-89/APS du 21 juillet 1989 relative au régime indemnitaire et de prestations sociales des membres de l’Assemblée de la Province sud,

 

A adopté en sa séance du 8 juin 1990, les dispositions dont la teneur suit :

 

 

Modifié par :

- Délibération n° 14-97/APS du 8 août 1997

- Délibération n° 17-2003/APS du 17 juillet 2003

 

 

Article 1er -

Modifié par délib n° 14-97/APS du 08/08/1997, art 1

 

Les agents des services publics provinciaux, autorisés nominativement à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements effectués sur ordre de service peuvent bénéficier d’une indemnité kilométrique dont les taux sont fixés ainsi qu’il suit :

 

  - véhicules automobiles de 6CV et plus    43 F CFP/km

  - véhicules automobiles de moins de 6CV    30 F CFP/km

  - motocyclettes       15 F CFP/km

  - cyclomoteurs et vélomoteurs       5 F CFP/km

 

Article 2

 

Les agents effectuant des déplacements de service, à titre habituel et permanent dans le secteur dans lequel ils travaillent, peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule personnel lorsque la direction dont ils relèvent, se trouve dans l’impossibilité d’en mettre un à leur disposition.

 

Cette autorisation, accordée par décision du président de la province Sud pour une durée  ne pouvant excéder une année, sous réserve que les conditions visées à l’alinéa précédent soient réunies, donne droit au paiement d’une indemnité spéciale mensuelle fixée comme suit :

 

  - véhicules automobiles de 6CV et plus    15 470 F CFP

  - véhicules automobiles de moins de 6 CV    11 040 F CFP

  - motocyclettes, cyclomoteurs, vélomoteurs     5 160 F CFP

 

Article 3

 

L’indemnité spéciale prévue à l’article 2 ci-dessus cesse d’être servie, en cas d’interruption de service, pour congé ou maladie, excédant huit (8) jours calendaires et pendant la durée totale de l’interruption.

 

Elle cesse également d’être servie, dans les mêmes conditions, en cas de déplacement du bénéficiaire soit à l’intérieur ou dans les Iles, soit à l’extérieur du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, donnant lieu à paiement d’indemnités pour  frais de tournée ou de mission.

 

Article 4

 

Les bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 2 ci-dessus, restent toutefois soumis aux dispositions des articles 1et 10 de la présente délibération en ce qui concerne les déplacements effectués, sur ordre de service, en dehors du secteur où ils exercent.

 

Article 5

 

Les agents susceptibles de bénéficier des indemnités prévues aux articles 1er et 2 doivent, avant toute autorisation, justifier de la souscription d’une police d’assurance couvrant la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir lors d’accidents corporels ou matériels causés aux tiers par les véhicules utilisés.

 

Article 6

 

Des indemnités pour frais de mission sont allouées pour les déplacements de service effectués par les agents des services publics provinciaux en dehors du Territoire de la Nouvelle-Calédonie.

 

Des indemnités pour frais de tournée sont allouées aux agents des services publics provinciaux pour les déplacements nécessités pour l’exécution de leurs attributions à l’intérieur du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, à l’exception toutefois du secteur dont ils ont la charge.

 

Ces indemnités ne peuvent se cumuler entre elles ou avec d’autres indemnités ayant le même objet.

 

Article 7

Modifié par délib n° 17-2003/APS du 17/07/2003, art.1

 

Le taux de base de l’indemnité pour frais de tournée, susceptible d’être allouée aux agents des services publics provinciaux voyageant dans l’intérieur du Territoire et dans les Iles en dépendant, est fixé à mille sept cent quatre-vingts (1 780) francs CFP.

 

Article 8

Modifié par délib 17-2003/APS du 17/07/2003, art.2

 

Le taux de base de l’indemnité pour frais de mission à allouer aux agents des services publics provinciaux se rendant en mission hors du Territoire de la Nouvelle-Calédonie est fixé à trois mille (3 000) francs CFP.

 

Article 9

 

Pour l’attribution des indemnités de mission et de tournée, il est servi une fois le taux de base pour le repas de midi, une fois et demi le taux de base pour le repas du soir et trois fois et demi le taux de base pour le découcher.

 

L’obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le simple fait que l’agent s’est trouvé en mission ou en tournée pendant la totalité de la période de temps comprise entre :

 

  - onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi,

  - dix huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir,

  - zéro heure et cinq heures, pour le découcher.

 

Article 10

 

Les indemnités kilométriques, ainsi que celles pour frais de mission et de tournée ne peuvent être payées que sur état des sommes dues, établi par la Direction dont relèvent les agents conformément au modèle joint en annexe.

 

Il peut être fait des avances sur frais de mission aux membres de l’assemblée de la province et aux agents publics provinciaux chargés d’effectuer une mission hors du Territoire par le président de la province.

 

Ces avances ne peuvent excéder 75 % du montant de l’indemnité journalière multiplié par le nombre de jours prévu dans l’ordre de mission signé par le président de la province.

 

Article 11

 

Le premier alinéa de l’article 4 de la délibération n°5-89/APS du 21 juillet 1989 relative au régime indemnitaire et de prestations sociales des membres de l’assemblée de la province sud modifiée par la délibération n°41-89/APS du 14 novembre 1989 est rédigé comme suit :

 

« Pour l’attribution des indemnités de mission, il est servi une fois le taux de base pour chaque repas et une fois le taux de base augmenté de sa majoration spéciale pour chaque découcher ».

 

Article 12

 

La présente délibération sera enregistrée, transmise au Commissaire Délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.