REPUBLIQUE FRANCAISE
TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
PROVINCE SUD
ASSEMBLEE PROVINCE AMPLIATIONS
____ - Com. Del..................2
- Congrès....................1
- A.P.S......................32
N° 12 - 90/APS - SGPS....................... 4
- SELC...................... 1
du 24 janvier 1990 - SAPS....................... 4
- Payeur sud............ 1
- DTASS................... 2
- DPASS................... 4
- CHT....................... 1
- CM.........................13
- CAFAT.................. 1
- ORDRES............... 3
- Archives................. 1
- SELC..................... 1
- JONC.................... 1
D E L I B E R A T I O N
relative à l’aide médicale et aux aides sociales dans la Province sud
L’ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD,
Délibérant conformément à la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, en 1998 ;
VU la délibération cadre n°49 du 28 décembre 1989 du Congrès du Territoire relative à l’aide médicale et aux aides sociales,
VU la délibération n°288 du 17 décembre 1970 relative à l’aide sociale à l’enfance,
A adopté en sa séance du 24 janvier 1990, les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er - Les conditions d’admission au régime d’aide médicale et d’aides sociales institué par la délibération cadre susvisée sont pour la Province sud prévues par la présente délibération :
- TITRE I - REGIME D’AIDE MEDICALE -
- CHAPITRE I - INSTRUCTION DES DEMANDES
Article 2 - Sont admis de droit au régime de l’aide médicale les bénéficiaires des aides sociales visés au Titre II ci-après.
Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide médicale sont instruites par la Direction Provinciale de l’Action Sanitaire et Sociale (DPASS).
Elles comprennent les renseignements relatifs à la résidence, à la situation familiale et aux ressources du foyer. A cet effet, un dossier est établi. Les demandeurs doivent fournir les indications nécessaires, faciliter les recherches complémentaires et les contrôles.
En ce qui concerne leur situation familiale, les demandeurs doivent fournir les pièces d’état-civil nécessaires, donner des indications précises sur la composition du ménage et les liens les unissant aux personnes vivant à leur foyer.
Ils doivent également fournir la liste nominative des personnes qui sont tenues envers eux de l’obligation alimentaire.
En ce qui concerne les ressources, les demandeurs peuvent avoir à fournir toutes indications relatives tant à leurs revenus d’origine professionnelle ou non, permanents ou occasionnels, principaux ou accessoires, qu’aux biens qu’ils possèdent et à leur valeur ainsi que la valeur en capital de leurs biens non productifs de revenus. Ils doivent donner les mêmes indications pour toutes les personnes vivant à leur foyer.
Ils accompagnent leur déclaration de toutes pièces justificatives utiles telles que feuilles de paie, certificats de travail, certificats d’imposition ou de non imposition, documents comptables et bancaires, etc...
Article 3 - Les personnes demandant le bénéfice de l’aide médicale en application des dispositions des articles 12 à 17 de la délibération cadre doivent fournir les renseignements et pièces relatifs à leur cas particulier.
Article 4 - L’admission au régime est prononcée par le Président de la Province sud au vu du dossier. La carte est délivrée pour une durée d’un an. L’admission peut néanmoins être revue avant le terme en raison de l’évolution de la situation du bénéficiaire. La décision de rejet doit indiquer les motifs de fait et de droit du rejet.
Article 5 - A titre exceptionnel et en cas d’absolue nécessité, le Président de la Province peut prononcer l’admission d’urgence à l’aide médicale pour une hospitalisation et les soins qui y sont liés avant constitution et instruction du dossier.
Si l’instruction du dossier conduit au rejet total ou partiel d’admission, les frais exposés restent à la charge du demandeur.
CHAPITRE II - PRESTATIONS
Article 6 - En application de l’article 21 de la délibération cadre, les personnes admises au bénéfice de l’aide médicale peuvent également prétendre à la prise en charge des soins qui leur sont dispensés dans le secteur libéral sur la base de tarifs conventionnés :
1 - Dans les communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa :
- pour les catégories B, C et D couvertes par un autre organisme de couverture sociale.
2 - Hors du Grand Nouméa (Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa)
- quelle que soit la catégorie d’admission - La localisation de la prescription fait foi de son origine.
Article 7 - Pour l’application de l’article 21 de la délibération cadre les centres médico-sociaux de la CAFAT sont assimilés aux formations sanitaires publiques. Si des soins spécialisés ne peuvent être prodigués dans une formation publique ou un centre de la CAFAT, il est passé des conventions avec des établissements ou des praticiens du secteur libéral en particulier lorsque la nature des soins, l’état du malade ou l’éloignement de l’établissement public rend nécessaire des consultations à domicile ou au cabinet du praticien. Les dépenses de pharmacie sont toutefois prises en charge quelle que soit l’officine ayant délivré des médicaments.
Article 8 - Le ticket modérateur prévu à l’article 24 de la délibération cadre est ramené à 10 % du montant des frais exposés dans la limite des tarifs de responsabilité de l’aide médicale.
Article 9 - Bénéficient de l’exonération du ticket modérateur outre les personnes visées à l’article 24 de la délibération cadre, les personnes de la catégorie D et celles atteintes d’une des maladies nécessitant une thérapie longue et coûteuse dont la liste est fixée en annexe pour les seuls soins afférents à ces maladies.
CHAPITRE III - DEFINITION DES SOINS
Paragraphe I : Hospitalisation
Article 10 - La personne admise à l’aide médicale est traitée sous le régime commun d’hospitalisation. Sauf nécessité médicale justifiée, le surclassement n’est pas pris en charge par l’aide médicale. L’établissement doit avertir le médecin conseil de la DPASS dans les 48 heures.
Sur proposition du médecin traitant et avec l’accord du spécialiste hospitalier concerné, des hospitalisations à domicile peuvent être prises en charge par l’aide médicale après accord du médecin conseil sur présentation d’un état descriptif des frais médicaux prévisibles sauf complication, à l’exception des dépenses pharmaceutiques.
Article 11 - Pour toute hospitalisation, l’établissement adresse dans un délai de 5 jours à la Direction Provinciale des Affaires Sanitaires et Sociales un avis d’admission en milieu hospitalier comportant une partie tenue secrète destinée au médecin conseil sur laquelle le médecin traitant porte les justificatifs de l’hospitalisation.
Article 12 - Pour les personnes de la catégorie B, l’aide médicale fait l’avance, le cas échéant, de la part des frais incombant aux organismes de couverture sociale lorsque ceux-ci ne font pas l’objet d’un paiement direct par ces organismes.
Paragraphe 2 : Soins médicaux et paramédicaux
Article 13 - Les relations entre la Province et les différentes professions de santé du secteur libéral peuvent être réglées par des conventions signées entre le Président et les organisations syndicales représentatives de ces professions. Ces conventions fixent notamment les modalités d’agrément ou de retrait d’adhésion des praticiens.
Les praticiens doivent adresser par écrit leur adhésion au régime de l’aide médicale en mentionnant expressément qu’ils ont pris connaissance des dispositions du présent régime comme de celles de la convention conclue avec la Province et qu’ils s’engagent à s’y conformer. Ils doivent également s’engager à ne pas pratiquer des tarifs supérieurs à ceux fixés par la convention ou à défaut après consultation des organisations syndicales de la profession, par délibération du bureau de l’Assemblée de Province.
Article 14 - Les frais de transport, sous réserve qu’ils aient recueillis l’accord préalable du médecin conseil, sont pris en charge sur la base des tarifs des transports assurés par les moyens les plus économiques compatibles avec l’état du malade. Toutefois, la procédure d’entente préalable n’est pas exigée pour les transports d’urgence médicalement justifiés.
La dépense relative aux transports d’urgence médicalement justifiés est prise en charge sans application du ticket modérateur.
Les prothèses dentaires et l’orthodontie, les appareils orthopédiques et prothétiques, comme ceux d’optique médicale et les prothèses auditives ne peuvent être pris en charge au titre de l’aide médicale que sous réserve de l’accord préalable du médecin conseil de la DPASS qui doit, dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande, faire connaître son avis.
Les soins médicaux ou para-médicaux sont pris en charge sous réserve de l’accord préalable du médecin conseil.
Les frais pharmaceutiques sont réglés dans la limite des produits inscrits sur la liste des médicaments remboursables par la Sécurité Sociale et définie par Décret 67-441 du 5 juin 1967 modifié (notamment par Décret 80-786 du 3 octobre 1980) à l’exception des médicaments dits de confort.
Article 15 - Sous peine de forclusion, les mémoires et factures des frais afférents aux soins médicaux ou d’hospitalisation doivent être adressés à l’aide médicale dans un délai de deux ans.
CHAPITRE IV - CONTENTIEUX ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 - Dans un délai de deux ans des recours peuvent être exercés par la Province pour le remboursement des prestations prévues par la délibération cadre et la présente délibération :
a) contre la succession du bénéficiaire.
b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide médicale.
c) contre le légataire.
d) contre les débiteurs d’aliments. En cas de carence du bénéficiaire de l’aide médicale, le Président de la Province peut demander en ses lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation des dettes alimentaires, avec leur éventuel reversement à la Province, ainsi que le remboursement à l’encontre de tous les responsables des sommes qu’elle a supportées.
La Province est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits du bénéficiaire de l’aide médicale en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni accessibles, ni insaisissables.
Article 17 - Pour la garantie des recours prévus à l’article 16 de la présente délibération, les immeubles du bénéficiaire de l’aide médicale sont grevés d’une hypothèque dont l’inscription est requise par le Président de la Province à la diligence de la Direction Provinciale de l’Action Sanitaire et Sociale.
Ses fonds de commerce, ses outillages et matériels sont grevés d’un nantissement dont l’inscription est requise par le Président de la Province à la diligence de la Direction Provinciale de l’Action Sanitaire et Sociale.
De la même façon, en conformité avec la réglementation, toute inscription peut être prise sur les biens identifiables.
Le montant de la créance éventuelle résultant des prestations d’aide médicale doit être évalué lors de l’inscription.
Lorsque les prestations allouées dépassent l’évaluation figurant au bordereau d’inscription primitif, la Province a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l’aide médicale une nouvelle inscription d’hypothèque, de nantissement ou de privilège.
Article 18 - La mainlevée des inscriptions prises en conformité de l’article ci-dessus est donnée soit d’office, soit à la requête du débiteur, par décision du Président de la Province, à la diligence de la Direction Provinciale de l’Action Sanitaire et Sociale.
Cette décision intervient au vu des pièces justificatives du remboursement de la créance sauf remise gracieuse. La radiation des inscriptions à la Conservation des Hypothèques sera effectuée au vu d’un acte authentique notarié.
Article 19 - Lorsqu’une personne admise au bénéfice de l’aide médicale est victime d’un délit ou quasi-délit, la Province est subrogée dans ses droits contre l’auteur des faits ou les personnes civilement responsables.
Article 20 - Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions à l’aide médicale est tenue au secret professionnel.
Article 21 - Dans l’attente des conventions et arrêtés prévus à l’article 13 et pour une période ne pouvant excéder 3 mois à compter de la publication de la présente délibération, le remboursement au titre de l’aide médicale intervient dans les conditions tarifaires en vigueur. (tarifs de responsabilité CAFAT, abattements prévus par arrêté n°89-79CC du 28 décembre 1989).
TITRE II - REGIME DES AIDES SOCIALES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 22 - Les demandes d’admission au bénéfice d’une aide sociale doivent être adressées au Directeur Provincial de l’Action Sanitaire et Sociale. Elles donnent lieu à l’établissement d’un dossier du modèle annexé à la présente délibération. L’admission est prononcée par le Président de la Province après avis d’une commission consultative des aides sociales.
La décision peut faire l’objet d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle elle a été prise.
Article 23 - La commission consultative est composée :
- du Secrétaire Général de la Province sud ou son représentant, Président,
- d’un médecin désigné par le Président de la Province,
- du Directeur Provincial de l’Action Sanitaire et Sociale,
- de l’assistante sociale chef,
- de deux représentants des associations à caractère social ou charitable désignés pour deux ans par le Président de la Province,
- les membres de la Commission de la Santé et de l’Action Sociale de la Province ou son représentant ont entrée aux réunions de la commission.
La voix du Président est prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction Provinciale de l’Action Sanitaire et Sociale.
La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président.
Elle est consultée sur l’admission au bénéfice des différentes aides sociales réserve faite des aides immédiates et exceptionnelles.
Article 24 - Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction ou l’admission au bénéfice des aides sociales, notamment les visiteurs enquêteurs et les membres de la commission, est tenue au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du code pénal.
Article 25 - Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux demandeurs et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Article 26 - Les allocations d’aide sociale sont versées soit à l’intéressé, soit à un mandataire désigné par lui et accepté par le Directeur Provincial de l’Action Sanitaire et Sociale.
Article 27 - Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux demandeurs leur sont remboursés intégralement si leur admission à l’aide sociale est prononcée. Le remboursement et les frais afférents aux contre visites requises par la Province sont supportés par le budget de la Direction Provinciale de l’Action Sanitaire et Sociale.
Article 28 - Des aides immédiates et exceptionnelles peuvent être accordées directement par le Président de la Province, sur proposition du Directeur Provincial de l’Action Sanitaire et Sociale, après enquête sociale dans les cas qu’il estime urgents.
CHAPITRE II - REGIME D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
Article 29 - A compter du 1er janvier 1990, l’allocation mensuelle d’argent de poche allouée aux personnes visées à l’article 31 de la délibération cadre susvisé est fixée dans la Province sud à CINQ MILLE FRANCS CFP (5.000 F CFP).
CHAPITRE III - REGIME D’AIDE AUX GRANDS INFIRMES MINEURS
Article 30 - La Direction Provinciale de l’Action Sanitaire et Sociale peut contrôler si l’allocation servie en application de l’article 36 de la délibération cadre susvisée en faveur des handicapés est utilisée pour les traitements et la rééducation éventuelle du mineur. Les résultats du contrôle sont communiqués à la commission prévue à l’article 23 de la présente délibération.
L’aide peut être retirée si les traitements prescrits ne sont pas dispensés.
CHAPITRE IV - REGIME DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE
Article 31 - Dans la Province sud, l’aide sociale à l’enfance reste réglementée par la délibération n°288 du 17 décembre 1970 relative à l’aide sociale à l’enfance, sous réserve des adaptations suivantes.
Article 32 - L’article 1er de la délibération n°288 susvisée est ainsi rédigé :
Les mineurs placés sous la garde de la Direction Provinciale de l’Action Sanitaire et Sociale chargée du service de l’aide sociale à l’enfance, sont classés en deux catégories selon le maintien ou la rupture des liens familiaux.
Entrent dans la 1ère catégorie :
- les enfants surveillés ;
- les enfants secourus ;
- les enfants recueillis temporairement ;
- les enfants en garde.
Entrent dans la 2ème catégorie :
- les enfants trouvés ;
- les enfants abandonnés ;
- les orphelins pauvres sans soutien ;
- les enfants maltraités, délaissés ou moralement abandonnés.
Les enfants secourus, visés à la 1ère catégorie peuvent bénéficier de l’allocation prévue par l’article 40 de la délibération cadre susvisée. Les autres enfants énumérés ci-dessus confiés à la garde de la Direction Provinciale de l’Action Sanitaire et Sociale peuvent bénéficier de l’allocation prévue à l’article 41 de la même délibération et des dispositions ci-après.
Article 33 - Aux articles 8, 9, 34, 39, de la délibération n°288 susvisée les mots « le Secrétaire Général, Chef du Territoire ou le Chef du Territoire en Conseil de Gouvernement » sont remplacés par « Président de la Province » les mots « Chef du Service des Affaires Sociales » par « Directeur Provincial de l’Action Sanitaire et Sociale ».
Article 34 - A l’article 9, 3ème alinéa de la délibération n°288 susvisée les mots « Directeur du Service de Santé » sont remplacés par « Directeur Provincial de l’Action Sanitaire et Sociale ».
Article 35 - A l’article 22 de la délibération n°288 susvisée le mot « Territoire » est remplacé par le mot « Province ».
Article 36 - Les articles 23, 29, 35, 37, 38, 40 de la délibération n°288 susvisée sont abrogés pour l’application du texte par la Province.
Article 37 - L’indemnité de trousseau prévue à l’article 24 de la délibération n°288 susvisée est fixée à 25.000 F CFP par an.
Article 38 - L’article 26 de la délibération n°288 susvisée est ainsi rédigé :
Les mineurs admis au bénéfice du régime de l’aide sociale à l’enfance sont classés de droit dans la catégorie A des bénéficiaires de l’aide médicale. Le service vérifie a posteriori si les intéressés peuvent bénéficier d’une couverture sociale et fait régulariser leur dossier en conséquence en adressant aux organismes concernés des demandes de remboursement des frais pris en charge a priori par l’aide médicale.
Article 39 - A l’article 27 de la délibération n°288 susvisée au lieu de « par la délibération n°164 du 24 juillet 1969 » lire « par délibération de l’Assemblée de la Province sud ».
Article 40 - Au 1er alinéa de l’article 28 de la délibération n°288 susvisée au lieu de lire « pupilles du Territoire » lire « pupilles de l’Etat confiés à la garde de la Province ».
Article 41 - L’article 36 de la délibération n°288 susvisée est ainsi modifié : le mineur placé en apprentissage chez un tiers ou salarié rémunéré ainsi que ceux bénéficiant du programme d’aide à l’insertion professionnelle (PAIPS) conformément aux dispositions relatives à l’apprentissage ou au code du travail participe, en fonction de ses revenus pour un part aux frais de son entretien (nourriture et logement) dans la limite de 25 %. Le directeur de l’établissement ou la personne à qui il a été confié dépose 50 % de la rémunération sur un compte épargne au nom du mineur pour la constitution de son pécule, le reste étant laissé à la disposition du mineur.
Article 42 - La présente délibération entrera en vigueur au 1er janvier 1990, à l’exception de l’article 8 qui ne sera applicable qu’au 1er février 1990 ou à la date de la publication de la délibération cadre susvisée si elle est postérieure.
Elle sera communiquée au Commissaire Délégué de la République et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique
Le Président de séance,
Jean LEQUES
Annexe I - Dossier d’Aide Sociale -
I - MEMBRES DE LA FAMILLE TENUS A LA DETTE ALIMENTAIRE VIVANT OU NON AU FOYER
(Art. 205 et suivants du Code Civil : conjoints - ascendants - enfants - petits-enfants - gendres - belles-filles).
Nom et prénoms
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Profession et adresse |
Age |
Parenté |
Ressources communes |
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II - RESSOURCES ANNUELLES DU FOYER DEMANDEUR ET CONJOINT
A - REVENUS DU TRAVAIL
Salariés : traitement nets annuels } demandeur................................................................. (joindre les bulletins de paie des } |
MONTANT ANNUEL
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2 derniers mois) } conjoint........................................................................
AVANTAGE en nature (logement - nourriture, etc...).........................................................
PROFESSIONS LIBERALES : - nature de l’activité........................................................... - n° d’inscription au Ridet.................................................. - Revenus annuels...............................................................
EXPLOITANTS AGRICOLES
Lieu d’exploitation................................................................................................................... Superficie de l’exploitation.................................................................................................... Propriétaire ? Locataire ? Fermier ? Metayer ? [1] Cultures ? Elevage ? N° d’inscription au registre de la Chambre d’Agriculture...............................................
Les revenus annuels de l’exploitation sont de...................................................................
COMMERCANTS ET ARTISANS :
Propriétaire, locataire ou gérant du fonds (1) Raison sociale............................................................................................................................. Nature et adresse...................................................................................................................... N° Ridet....................................................................................................................................... N° de registre du commerce ou du registre des métiers.................................................. Valeur du fonds......................................................................................................................... Montant du chiffre d’affaires................................................................................................. Montant du loyer...................................................................................................................... Les revenus annuels de l’entreprise sont de....................................................................... | ................................................
................................................
................................................
................................................
................................................ |
B - PENSIONS ET RENTES VIAGERES
Pensions de retraite proportionnelle ou d’ancienneté, |
MONTANT ANNUEL
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Pensions d’invalidité, vieillesse et toutes autres allocations servies au titre d’une assurance sociale...............................................................................
Pensions de victimes de guerre (réformés, veuves, ascendants)...................................
Autres pensions.........................................................................................................................
Rentes viagères........................................................................................................................
Assurances contractuelles, mutuelles, etc.........................................................................
C - PRESTATIONS FAMILIALES
Montant annuel....................................X 12 mois =...............................................................
Prestations extra-légales, majorations, etc...................X 12 mois =.................................
D - AIDES DIVERSES PERCUES
Pensions alimentaires (annuellement)................................................................................
Allocations perçues au titre de l’aide sociale..................................................................
E - AUTRES RESSOURCES
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III - CAPITAL DU FOYER DEMANDEUR ET CONJOINT
A - BIENS MOBILIERS
Capital placé en valeur en bourse : actions, titres............................................................ Livret à la Caisse d’Epargne...................................................................................................
B - BIENS IMMOBILIERS
Adresse des propriétés et superficie...................................................................................... ...................................................................................................................................................... Bâties........................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Non bâties.................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................... Eventuellement, nom et adresse de celui qui perçoit les revenus................................. ......................................................................................................................................................
| ................................................
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................................................
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................................................ ................................................ ................................................
REVENU MONTANT ANNUEL
................................................................................................
VALEUR REVENUS ACTUELLE ANNUELS
................................................................................................
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IV - CHARGES DIVERSES ET IMPOTS
(en cas de non imposition, fournir une attestation délivrée par le Service des Contributions Diverses).
Loyers, dettes et emprunts...........................................................................................................................................................
obligation alimentaire..................................................................................................................................................................
frais pour soins spéciaux (malades ou infirmiers).....................................................................................................................
contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties.............................................................................................
patentes..........................................................................................................................................................................................
autres charges...............................................................................................................................................................................
Article 5 de la délibération du Congrès N°49 du 28 décembre 1989.
Sans préjudice des poursuites en restitution et de l’application des peines prévues à l’article 405 du code pénal, quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de percevoir, notamment par des renseignements incomplets ou erronés, des prestations au titre de l’aide sociale, sera passible des peines prévues par l’article RT25 du code pénal pour la 5ème classe de contravention.
Je certifie, sur l’honneur, l’exactitude de tous les renseignements figurant sur le présent dossier, avoir pris connaissance des sanctions encourues au cas de fausse déclaration et m’engage à fournir toutes pièces justificatives complémentaires qui me seraient demandées.
A.................................................., le................................................................
Signature du demandeur,
AVIS DE L’ENQUETEUR
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
A..............................................., le..................................................................
Signature
AVIS DU MAIRE DE...........................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
A.............................................., le...................................................................
PROPOSITION DE LA........................................................................
............................................................................................................
peut être admis à l’aide sociale aux..........................................
à compter du...................................................................................
Allocation principale mensuelle...................................................
Allocation spéciale mensuelle......................................................
l’admission peut être prononcée.................................................[2]
__________________________________________________________________________________________________________
DECISION DU PRESIDENT DE LA PROVINCE
Proposition de la commission.........................................................[3]
A Nouméa, le...................................................................
Annexe II
à l’article 9
Maladies nécessitant une thérapie longue et coûteuse entraînant exonération du ticket modérateur :
- accident vasculaire cérébral invalidant ;
- aplasie médullaire ;
- artériopathie chronique et évolutive (y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques ;
- bilharziose compliquée ;
- cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ;
- cirrhose du foie décompensée ;
- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immuno-déficitaire acquis) ;
- diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ;
- forme grave d’une affection neuro-musculaire (dont myopathie) ;
- hémoglobinopathie homozygote ;
- hémophilie ;
- hypertension artérielle sévère ;
- infarctus du myocarde datant de moins de six mois ;
- insuffisance respiratoire chronique grave ;
- lèpre ;
- maladie de Parkinson ;
- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;
- mucoviscidose ;
- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ;
- paraplégie ;
- périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;
- polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;
- psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ;
- recto-colite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
- sclérose en plaques invalidantes ;
- scoliose structurale évolutive (dont l’angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;
- spondylarthrite ankylosante grave ;
- suites de transplantation d’organe ;
- tuberculose active,
- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.
1
[1] Rayer les mentions inutiles
[2] Préciser : à titre définitif ou pour une période de.........................................