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REGLEMENTATION PROVINCIALE

 

Direction provinciale chargée de l'application du texte :

- Direction de la culture, de la jeunesse et des sports

 

M7

 

DELIBERATION

n° 14-90/APS du 24 janvier 1990

relative à la protection et à la conservation du patrimoine

dans la province Sud.

 

L’ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD,

 

Délibérant conformément à la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, en 1998 ;

 

VU la délibération du Congrès n°225 du 17 juin 1965 relative à la protection des sites et monuments,

 

A adopté en sa séance du 24 janvier 1990, les dispositions dont la teneur suit :

 

 

Modifiée par :

-          Délibération n° 69-90/APS du 08 juin 1990

-          Délibération n° 56-96/APS du 20 décembre 1996

-          Délibération n° 03-98/APS du 13 janvier 1998

-          Délibération n° 50-2008/APS du 20 août 2008

-          Délibération n° 02-2009/APS du 18 février 2009

-          Délibération n° 03-2011/APS du 17 mars 2011

-          Délibération n° 51-2022/APS du 4 août 2022

 

 

Article 1 -

Modifié par délib n° 02-2009/APS du 18/02/2009, art.16

 

Les mesures de protection des des sites archéologiques, des immeubles à caractère historique, artistique ou pittoresque situés dans la province Sud et des objets d'art, historiques, scientifiques ou ethnographiques dont les propriétaires ou possesseurs ont leur domicile dans la province Sud, sont assurées dans les conditions suivantes après l'intervention d'une commission provinciale des sites et monuments.

 

 

Chapitre I - Des sites naturels

 

Section I - Classement

 

Article 2 -

Abrogé par délib n° 02-2009/APS du 18/02/2009, art.17

 

-Abrogé

 

Article 3 -

Abrogé par délib n° 02-2009/APS du 18/02/2009, art.17

 

-Abrogé

 

Section II - Effets du classement

 

Article 4 -

Abrogé par délib n° 02-2009/APS du 18/02/2009, art.17

 

-Abrogé

 

 

Article 5 -

 

Le classement entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé le Président de la province de leur intention et reçu de lui l'autorisation.

 

Tout arrêté ou délibération prononçant un classement est publié par les soins du Président de la province à la Conservation des hypothèques.

 

 

Article 6 -

Abrogé par délib n° 02-2009/APS du 18/02/2009, art.17

 

-Abrogé

 

Article 7 -

Abrogé par délib n° 02-2009/APS du 18/02/2009, art.17

 

-Abrogé

 

Article 8 -

Abrogé par délib n° 02-2009/APS du 18/02/2009, art.17

 

-Abrogé

 

Article 9 -

Abrogé par délib n° 02-2009/APS du 18/02/2009, art.17

 

-Abrogé

 

Chapitre II - Des immeubles historiques

 

Section I - Classement ou inscription à l'inventaire

 

Article 10 –

Modifié par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art.1

 

Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'architecture ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie.

 

Sont également compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés :

 

- les monuments mégalithiques, les terrains qui présentent ou renferment des vestiges archéologiques ;

 

- les immeubles nus ou bâtis dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement ;

 

Le classement est prononcé par arrêté du Président de la province, s'il y a consentement du propriétaire.

 

Lorsque le propriétaire n'a pas fait connaître son accord explicite ou lorsqu'il s'est déclaré opposé au projet de classement qui lui notifie le président de l'assemblée de province, le classement ne peut être prononcé que par une délibération du bureau de l'assemblée de province. La délibération détermine les conditions du classement, après que le propriétaire ait été appelé à faire connaître ses observations et que, le cas échéant, le conseil consultatif compétent ait été consulté.

 

Toute proposition de classement fait l'objet d'une notification au propriétaire.

 

L'arrêté de classement ou la délibération de classement est publié par les soins du Président de la province à la Conservation des hypothèques.

 

 

Article 11 –

Modifié par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art.2

 

La liste des immeubles classés historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sur le Territoire de la province est tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.

 

 

Article 12 –

Modifié par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art.3

 

Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier un classement immédiat, présentent un intérêt historique ou artistique suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent être inscrits par arrêté du Président de la province sur un inventaire supplémentaire des monuments historiques.

 

Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà protégé au titre des monuments historiques.

 

L'inscription à l'inventaire supplémentaire est prononcée par arrêté du président de l'assemblée de la province, s'il y a consentement du propriétaire.

 

Lorsque le propriétaire n'a pas fait connaître son accord explicite ou lorsqu'il s'est déclaré opposé  au projet d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques que lui notifie le président de l'assemblée de province, l'inscription ne peut être prononcée que par une délibération du bureau de l'assemblée de province. La délibération  détermine les conditions de l'inscription, après que le propriétaire ait été appelé à faire connaître ses observations et que, le cas échéant, le conseil consultatif coutumier compétent ait été consulté.

 

Toute proposition de classement fait l'objet d'une notification au propriétaire.

 

L'arrêté, ou la délibération, prononçant une inscription à l'inventaire supplémentaire est publié par les soins du président de l'assemblée de la province à la conservation des hypothèques.

 

 

Article 12-1 –

Ex art 22 par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art.6

 

Le déclassement ou la radiation de l'inventaire supplémentaire de tout ou partie d'un immeuble classé ou inscrit peuvent être prononcés, dans les mêmes formes que le classement, soit à l'initiative de la province, soit à la demande du propriétaire.

 

Le déclassement ou la radiation est notifié(e) aux intéressés et publié(e) à la conservation des hypothèques dans les mêmes conditions que le classement ou l'inscription.

 

Section II - Effets du classement ou

de l'inscription à l'inventaire

 

Article 13 –

Modifié par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art.4

 

A compter du jour où le Président de la province notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble classé. Ces effets cessent si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification.

 

Le classement entraîne l'obligation pour le propriétaire de conserver le bâtiment dans ses dispositions d'origine, sauf aménagement de confort préalablement autorisé par le président de l'assemblée de province.

 

 

Article 14 -

 

L'inscription à l'inventaire supplémentaire est notifiée aux propriétaires et entraîne pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble sans avoir quatre mois auparavant avisé le Président de la province de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer.

 

Le Président de la province ne peut s'y opposer qu'en engageant la procédure de classement.

 

Toutefois si lesdits travaux ont pour but d'opérer le morcellement ou dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire, le Président de la province dispose d'un délai de cinq années pour procéder au classement et peut en attendant surseoir aux travaux dont il s'agit.

 

 

Article 14-1 –

Ex art 17 par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art.9

 

Les effets du classement ou de l'inscription sur l'inventaire supplémentaire suivent l'immeuble classé ou inscrit en quelques mains qu'il passe.

 

Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription.

 

Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit doit, dans le mois de sa date, être notifiée au Président de la province.

 

 

Article 14-2 –

Ex art 20 par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art.9

 

Aucun immeuble classé proposé au classement ou inscrit à l'inventaire supplémentaire ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique sans que la commission des sites et monuments historiques n'ait été appelée à présenter ses observations.

 

L'aménageur est tenu de réserver au budget de l'opération donnant lieu à déclaration d'utilité publique 0,5 % de celui-ci à fin de faire procéder aux études d'impact sur l'environnement culturel et esthétique de son projet.

 

 

Article 14-3 –

Ex art 21 par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art.9

 

Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire sans une autorisation spéciale du Président de la province après avis de la commission des sites et monuments historiques.

 

 

Article 14-4 –

Ex art 23 par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art. 9

Modifié par délib n° 51-2022/APS du 04/08/2022, art. 1

 

Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et dans la limite de 500 m à compter de celui-ci, il ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable du Président de la province.

 

Le permis de construire, revêtu du visa du service instructeur, tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.

 

Le service instructeur dispose d'un délai de quarante jours à dater du dépôt de la demande pour faire connaître son avis. Passé ce délai et sans réaction de sa part, l'avis est réputé conforme.

 

Le service instructeur peut avant expiration de ce délai demander, en raison de la complexité du dossier ou du manque de données géologiques ou archéologiques, un complément d'information. Le sursis à statuer en découlant ne saurait toutefois excéder la moitié du délai initial fixé à l'alinéa précédent.

 

Le rejet de la demande de permis de construire lorsqu'il résulte du refus d'avis conforme doit viser ce motif. Le pétitionnaire peut alors déposer une nouvelle demande tenant compte de ses observations ou, en cas de litige, saisir le tribunal administratif qui statue sur sa requête.

 

 

Section III - La conservation des monuments historiques

(intitulé ajouté par délib n°56 -96/APS du 20/12/96, art.9)

 

Article 15 –

Modifié par délib n° 69-90/APS du 08/06/90, art.1

Modifié par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art.5

Modifié par délib n° 51-2022/APS du 04/08/2022, art. 2

 

Les travaux d’entretien ou de restauration que nécessite la conservation d’un immeuble classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire peuvent être aidés par la province.

 

Le montant de l’aide est déterminé par le président de l’assemblée de Province, en fonction du niveau de protection de l’immeuble, et sans excéder 90 % du montant sollicité pour la réalisation des travaux mentionnés à l’alinéa précédent.

 

Pour la réalisation de travaux par les missions religieuses sur leur édifices religieux et leurs dépendances, la participation en nature des paroissiens peut être prise en compte dans l'estimation des travaux pour le calcul de la subvention.

 

Une convention passée entre le Président de la province et le propriétaire du bien définira :

 

- Le programme de l'opération de restauration ou d'entretien, leur estimation,

- Les contrôles que la province exercera à chacune des phases de réalisation des travaux.

- Les modalités de versement de la subvention de la province ou de prise en charge des travaux.

- Les sanctions en cas de non-respect des engagements ou du programme.

 

Les travaux, qu'ils soient subventionnés ou non, sont exécutés sous le contrôle d'un maître d'œuvre désigné par le président de l'assemblée de province en raison de ses compétences en matière de restauration du patrimoine et de ses connaissances en histoire de l'art.

 

 

Article16 -

 

Le Président de la province peut poursuivre au nom de celle-ci l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre et des menaces que fait peser sur lui l'absence d'entretien ou de réparation. La même faculté est offerte aux Maires.

 

A compter du jour où le Président de la province notifie au propriétaire d'un immeuble non classé, son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification.

 

 

Article 17 –

Devenu art. 14-1 par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art.9

Abrogé par délib n° 02-2009/APS du 18/02/2009, art.17

 

-Abrogé

 

 

Article 18 -

 

Lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le Président de la province peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder à ces travaux en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris, la part supportée par la province ne pouvant être inférieure à 50 %.

 

Si le propriétaire en conteste le bien fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par le Président de la Province.

 

Le Président de la province peut faire exécuter d'office les travaux ou poursuivre l'expropriation de l'immeuble. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter le Président de la province d'engager la procédure d'expropriation : celui-ci fait connaître sa décision dans les six mois sur cette requête qui ne suspend pas l'exécution de travaux.

 

En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser au trésor public le coût des travaux exécutés à la demande du Président de la province dans la limite de la moitié de leur montant.

 

La créance ainsi née au profit de la province est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de celle-ci.

 

Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à la province. Celui-ci peut être cédé par elle de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues par un cahier des charges qui rappelle notamment les obligations faites à un propriétaire de monument historique en matière de conservation.

 

 

Article 19 -

 

Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ou celle de travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, le Président de la province à défaut d'accord avec les propriétaires peut s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.

 

Cette occupation est ordonnée par un arrêté du Président de la province préalablement notifié au propriétaire. Elle ne peut en aucun cas excéder 6 mois.

 

Si cette occupation entraîne un préjudice spécial et particulier, elle donne lieu à une indemnité imputée sur le budget de la province. Si un accord ne peut être trouvé entre les parties à son sujet, le tribunal civil est compétent pour la fixer.

 

 

Article 20 –

Devenu art. 14-2 par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art.9

Abrogé par délib n° 02-2009/APS du 18/02/2009, art.17

 

-Abrogé

 

 

Article 21 –

Devenu art 14-3 par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art.9

Abrogé par délib n° 02-2009/APS du 18/02/2009, art.17

 

-Abrogé

 

 

Article 22 –

Devenu art.12-1 par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art.6

Abrogé par délib n° 02-2009/APS du 18/02/2009, art.17

 

-Abrogé

 

 

Article 23 –

Devenu art.14-4 par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art.9

Abrogé par délib n° 02-2009/APS du 18/02/2009, art.17

 

-Abrogé

 

 

Chapitre III - Des objets mobiliers

 

Article 24 -

 

Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par arrêté du Président de la province.

 

Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.

 

Sont assimilés aux objets mobiliers les manuscrits, imprimés rares ou anciens, les documents d'archives dont la conservation présente un intérêt public majeur.

 

 

Article 25 -

 

Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions des articles 10, dernier alinéa (relatif à la publicité), 15 (relatif au financement des travaux sur immeuble classé) de la présente délibération.

 

Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité imputée sur le budget de la province et représentative du préjudice en résultant.

 

La demande d'indemnité doit être produite dans les six mois à dater de la notification de l'arrêté du Président de la province ou de la délibération de cette assemblée portant classement de cet objet parmi les monuments historiques.

 

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal civil.

 

 

Article 26 -

 

Il est dressé par les soins du Président de la province une liste des objets mobiliers classés, celle-ci devant être communiquée au Service des Douanes. Toute autre personne intéressée peut demander communication de cette liste.

 

 

Article 27 -

 

Tous les objets mobiliers classés sont imprescriptibles. Les effets du classement suivent l'objet en quelques mains qu'il passe.

 

Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

 

Toute aliénation doit, dans le mois de la date de son accomplissement, être notifiée au Président de la province par celui qui l'a consentie.

 

 

Article 28 -

 

Les objets classés en application de la présente délibération appartenant à une collectivité publique, à un établissement public ou à toute autre personne publique, ne peuvent être cédés ou transférés qu'à une autre personne publique.

 

 

Article 29 -

 

L'acquisition faite en violation de l'article 28 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par le Président de la province que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages et intérêts qui peuvent être dirigées, soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Cette action en dommages-intérêts est exercée par le Président de la province au nom et au profit de la province.

 

L'acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, à droit au remboursement de son prix d'acquisition. Le Président de la province aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur.

 

Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

 

 

Article 30 -

 

L'exportation hors de la de Nouvelle-Calédonie des objets classés est interdite.

 

Toutefois, après avis de la Commission des sites et monuments, l'exportation temporaire d'un ou de plusieurs objets mobiliers peut être autorisée par le Président de la province à fins d'exposition, d'étude ou de restauration.

 

Nota : La référence au Territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 222 ; IV ; 1° de la Loi Organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

 

 

Article 31 -

 

Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation et la surveillance du service compétent désigné par le Président de la province.

 

 

Article 32 -

 

Il est procédé, par le service compétent, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets classés.

 

En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par la province.

 

 

Article 33 -

 

Le déclassement d'un objet mobilier classé peut être prononcé par le Président de la province, soit de sa propre initiative, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés et à la Nouvelle-Calédonie.

 

Nota : La référence au Territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 222 ; IV ; 1° de la Loi Organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

 

Chapitre IV - Des fouilles

 

Article 34 -

 

Nul ne peut effectuer, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, la science archéologique, sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation du Président de la province, celui-ci consultant, le cas échéant, le conseil coutumier compétent. Toute fouille autorisée doit faire l'objet d'un compte rendu, toute découverte doit être conservée et immédiatement déclarée au Président de la province.

 

 

Article 35 -

 

Le Président de la province peut, dans l'intérêt public, revendiquer les pièces provenant des fouilles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert, les frais de l'expertise éventuelle étant imputés au budget de la province. Dans un délai de trois mois à partir de la fixation de la valeur de l'objet, le Président de la province peut renoncer à l'achat. Il est tenu dans ce cas des frais d'expertise.

 

 

Article 36 -

 

Le Président de la province peut prononcer le retrait de l'autorisation de fouilles précédemment accordée:

 

1) Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou la conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées ;

 

2) Si, en raison de l'importance de ces découvertes, il estime, après avis des services compétents, devoir faire poursuivre dans d'autres conditions, l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains.

 

A compter du jour où le Président de la province notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues.

 

Dès lors, les terrains où s'effectuaient les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques, et tous les effets du classement leur sont applicables.

 

 

Article 37 -

 

En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des conditions édictées, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées.

 

Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies dans d'autres conditions sur décision du Président de la province.

 

 

Article 38 -

 

Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à la province de les poursuivre dans d'autres conditions, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article 40 ci-après.

 

 

Article 39 -

 

L'Assemblée de province peut faire procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages sur des terrains ne lui appartenant pas. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire l'exécution des fouilles ou des sondages est décidée par délibération de l'Assemblée de province qui autorise l'occupation temporaire des terrains après avoir, le cas échéant, consulté le conseil coutumier compétent.

 

En cas de préjudice spécial et particulier entraîné par ces fouilles, une indemnité sera imputée sur le budget de la province. Si un accord ne peut être trouvé entre les parties à son sujet, le tribunal civil est compétent pour la fixer.

 

 

Article 40 -

 

La propriété des découvertes de caractère mobilier effectuées au cours des fouilles est partagée entre la province et le propriétaire du terrain, selon la règle de la parité, la valeur des objets concernés étant arrêtée de façon amiable ou à dire d'expert, les frais de l'expertise éventuelle étant imputés au requérant.

 

Le Président de la province peut toutefois exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu à l'article 35.

 

 

Article 41 -

 

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, vestiges d'habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sont mis à jour, l'inventeur de ces objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts, sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire ou à défaut à la brigade de gendarmerie du lieu de la découverte qui en informe les délégués permanents, prévus à l'article 45 ci-après.

 

 

Article 42 -

 

Le Président de la province statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier et mobilier faites fortuitement.

 

La propriété des trouvailles de caractère immobilier et mobilier faites fortuitement demeure réglée par l'article 716 du code civil, mais le Président de la province peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire suivant les règles du droit commun, les frais de l'expertise éventuelle étant imputés à la province.

 

Dans un délai de trois mois à partir de la fixation de la valeur de l'objet, le Président de la province peut renoncer à l'achat ; il est tenu en ce cas aux frais de l'expertise.

 

 

Chapitre V - De la procédure

 

Article 43 –

Modifié par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art.7

Modifié par délib n° 03-98/APS du 13/01/98, art.1

Modifié par délib n° 50-2008/APS du 20/08/2008, art.11

Modifié par délib n° 02-2009/APS du 18/02/2009, art.18

Modifié par délib n° 03-2011/APS du 17/03/2011, art.1-1 et II

 

 

La Commission des Sites et Monuments Historiques de la province Sud est composée de :

 

1° le président de l’assemblée de province ou son représentant, président de la commission,

2° trois membres de l’assemblée de province, désignés par cette dernière dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques qui y sont représentés,

3° le Maire de la commune concernée ou son représentant,

4° le représentant du Conseil Coutumier de l’aire intéressée ou son représentant.

5° le Délégué aux Affaires Culturelles de Nouvelle-Calédonie ou son représentant,

6° le Directeur du Service Territorial des Musées ou son représentant,

7° le Directeur de la Culture ou son représentant,

8° trois personnes désignées par le Président, qualifiées en matière d’archéologie, d’architecture, d’histoire ou de culture.

 

Le secrétariat est assuré par la direction de la culture.

 

 

Article 44 –

Modifié par délib n° 56-96/APS du 20/12/96, art.8

 

La commission peut proposer au Président de la province les classements qu'elle juge utiles. Elle émet un avis :

 

- sur toute demande ou proposition de classement ou d'inscription de biens immobiliers ou de classement de bien mobiliers ;

 

- sur tout projet d'exportation temporaire à fin d'exposition, d'étude ou de restauration de biens mobiliers classés ;

 

- sur toute demande ou proposition de déclassement ou radiation à l'inventaire supplémentaire ;

 

Elle siège valablement si au moins 6 de ses membres sont présents lors de la séance convoquée régulièrement par le Président, par courrier ordinaire, au moins dix jours avant sa tenue, le cachet de la poste faisant foi. Le Président joint à la convocation l'ordre du jour qu'il lui revient d'établir.

 

A défaut d'avoir réuni ce quorum, le Président convoque à nouveau la commission dans le mois qui suit la date initialement fixée. Elle débat cette fois valablement sans quorum.

 

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

 

La commission siège régulièrement en tout lieu public où la convoque son Président.

 

 

Article 45 -

 

Pour l'exercice de ses différentes attributions, la commission dispose de tous moyens d'enquête et d'investigation utiles. Elle peut entendre pour les affaires relevant de celles-ci, tout expert dont l'audition lui paraît utile.

 

Des délégués permanents peuvent être choisis parmi les membres fonctionnaires.

 

Ils sont assermentés et ont pour fonction :

 

- de veiller à la conservation des sites naturels, biens immobiliers et mobiliers ou gisements archéologiques.

 

Ils peuvent à tout instant pénétrer sur les sites et dans les biens immobiliers classés ou inscrits où sont effectués des travaux non autorisés par le Président de la province, sur les terrains où sont effectués les fouilles et des sondages archéologiques non déclarés, se faire présenter les objets découverts au cours de ces fouilles.

 

Ils dressent procès-verbal des infractions constatées au présent règlement.

 

Il fait l'objet d'une publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.

 

Chapitre VI - Mesures diverses

 

Article 47 -

 

Les classements effectués en application des délibérations de l'Assemblée Territoriale n° 226 du 7 juillet 1960 modifiée et n° 225 du 17 juin 1965 sont soumis aux dispositions de la présente délibération et doivent notamment faire l'objet des mesures de publicité.

 

 

Article 48 -

 

Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines prévues par l'article RT 25 du Code Pénal pour les infractions de la 5ème classe.

 

 

Article 49 -

 

Chaque année, il est inscrit au budget de la province une somme destinée à permettre le versement des subventions prévues par la présente délibération. Un droit éventuel à une telle subvention ne peut être invoqué que dans la limite des montants prévus à cet effet.

 

 

Article 50 -

 

Toutes dispositions contraires, notamment la délibération n° 225 du 17 juin 1965 susvisée, sont abrogées en ce qui concerne la province Sud.

 

 

Article 51 -

 

La présente délibération sera transmise au Commissaire Délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

 

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