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REGLEMENTATION PROVINCIALE
Abrogée par : - Délibération n° 44-2011/APS du 22 décembre 2011
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M1
DELIBERATION
n° 01-91/APS du 10 janvier 1991
instituant une prime de naissage en faveur des éleveurs de chevaux de la province Sud et fixant les modalités de son attribution et de son versement.
L’ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD,
Délibérant conformément à la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, en 1998 ;
VU le décret n°86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique,
VU l’arrêté du 15 décembre 1986 relatif à la monte publique des étalons et son Annexe I,
VU le décret n°76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d’application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l’élevage. Articles 2 et suivants sauf 17,
VU l’arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France,
VU l’arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d’identification répertoriant les équidés et son annexe,
VU l’arrêté du 29 janvier 1980 relatif aux conditions d’attribution différée des noms des chevaux Pur-Sang,
VU l’arrêté du 27 juillet 1976 relatif à l’identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins,
VU l’arrêté du 31 décembre 1976 relatif à l’identification des équidés et son annexe,
VU l’arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des Haras,
VU l’arrêté du 29 juillet 1976 relatif au Stud Book Français,
VU l’arrêté du 30 juillet 1976 relatif au Stud Book du Trotteur Français,
VU l’arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle,
VU l’arrêté du 13 janvier 1987 portant création d’un registre généalogique des races étrangères de chevaux de selle,
VU la délibération n°114/90/APS du 5 août 1990 relative à décision modificative n°3 (budget supplémentaire) de la Province sud pour l’exercice 1990,
A adopté en sa séance du 10 janvier 1991, les dispositions dont la teneur suit :
Modifiée par :
- Délibération n° 30-2005/APS du 24 novembre 2005
Article 1 - Objet -
Il est institué une prime de naissage en faveur des éleveurs de chevaux de la province Sud, naisseurs de produits issus d’étalons agréés ou recommandés.
Les modalités d’attribution et de versement ainsi que le montant de cette prime sont fixés par la présente délibération.
Article 2 - Définitions -
Modifié par délib n° 30-2005/APS du 24/11/2005, art.1
Article 2.1 : On entend par naisseur du produit le propriétaire de la jument au moment de la mise-bas, les droits du naisseur ne pouvant être cédés d’aucune manière.
Article 2.2 : Est appelé étalon agréé en Nouvelle-Calédonie tout étalon appartenant à une race reconnue au sens de l’arrêté du 23 juillet 1976 susvisé, doté d’un document d’origine et d’identification par l’Administration des haras ou par l’UPRA Equine calédonienne et ayant reçu un carnet de saillies délivré par l’UPRA Equine calédonienne après avis de la commission du Bureau de l’UPRA Equine calédonienne».
Article 3 - Montant de la prime -
Modifié par délib n° 30-2005/APS du 24/11/2005, art.2
Le montant de la prime est déterminé par la race ou l’appellation du produit obtenu :
Article 3.1 : Produits inscrits au Système d’Identification Répertoriant les Equidés (SIRE)
Le montant de la prime de naissage est de 15.000 F pour les pur-sang, les trotteurs français, les arabes, les produits issus d’insémination artificielle en semence congelée et les produits dont l’inscription nécessite l’établissement d’un contrôle de filiation sanguine. Il est de 10.000 F pour les autres.
Article 3.2 : Produits non inscrits au SIRE
Ces chevaux sont inscrits localement. Le montant de la prime de naissage s’élève à 5.000 F pour les chevaux uniquement inscrits à l’UPRA Equine calédonienne et à 10.000 F s’ils sont aussi inscrits à un Stud Book étranger.
Article 4 - Conditions d’attribution -
Modifié par délib n° 30-2005/APS du 24/11/2005, art.3
La prime de naissage peut être attribuée au naisseur résidant dans la province Sud et dont la ou les juments stationnent régulièrement dans la province Sud, dans les conditions suivantes :
1 - le naisseur en fait la demande auprès de la Direction du Développement Rural de la province Sud (Service Vétérinaire et des Productions Animales) après la naissance et avant le sevrage du produit. Il précise dans sa demande le lieu de stationnement de la poulinière suitée.
2 - la mère du produit est immatriculée et enregistrée au SIRE ou par l’UPRA Equine calédonienne.
3 - toutes les formalités ont été accomplies en temps opportun de sorte que le produit puisse lui-même être immatriculé soit au SIRE, soit auprès de l’UPRA Equine calédonienne et le cas échéant, dans un Stud Book étranger.
4 - la déclaration de naissance a été faite, dans les délais, auprès de l’UPRA Equine calédonienne.
5 - le produit a été vu vivant et avant sevrage sous la mère lors de la visite effectuée par un agent habilité par l’UPRA Equine calédonienne au cours de laquelle il en établit le signalement.
Dans le cas où la poulinière viendrait à mourir avant cette visite, la déclaration de décès sous 48 heures auprès de l’UPRA Equine calédonienne est une condition impérative à l’attribution de la prime de naissage.
Article 5 - Modalités du versement -
Modifié par délib n° 30-2005/APS du 24/11/2005, art.4
La prime est versée au vu de la demande du naisseur et d’un certificat établi lors de la visite de signalement du produit par un agent de l’UPRA Equine calédonienne dans le respect des conditions fixées aux articles 1 et 4 ci-dessus, attestant la filiation du produit, en particulier la qualité de l’étalon : étalon agréé ou étalon agréé en Nouvelle-Calédonie.
Article 6 - Domaine d’application -
La présente mesure s’applique à tous produits satisfaisant aux conditions des articles 1 et 4 ci-dessus, y compris ceux issus de poulinières importées gestantes ou fécondées par insémination artificielle lorsque cette pratique est admise par le Stud Book de la race.
Dans ces deux cas, il sera tenu compte pour l’étalon des pièces certifiant son origine et son inscription au Stud Book de la race considérée dans le pays où il stationne.
Article 7 - Imputation budgétaire -
Les dépenses découlant de la présente délibération sont imputables au budget de la province Sud, chapitre 962 (interventions en matière agricole), sous-chapitre 962-40 (Elevage), article 6579 (subventions diverses).
Article 8 - Prise d’effet -
Modifié par délib n° 30-2005/APS du 24/11/2005, art.5
La présente délibération s’applique pour tout produit issu d’un étalon agréé ou étalon agréé en Nouvelle-Calédonie après le 1er janvier 2006.
Article 9 -
La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.