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REGLEMENTATION PROVINCIALE

 

Direction provinciale chargée de l'application du texte :

- Direction juridique et d’administration générale

M1

 

DELIBERATION

1-92/APS du 17 janvier 1992

relative à la procédure administrative préalable à l’expropriation pour cause d’utilité publique

 

L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD

 

Délibérant conformément à la loi n° 881028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la NouvelleCalédonie en 1998 ;

 

Vu le décret du 16 mai 1938 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique en NouvelleCalédonie,

 

A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 1992, LES DISPOSITIONS DONT
LA TENEUR SUIT :

 

 

Modifiée par :

- Arrêt du CE n° 142423 du 17 janvier 1994

 

 

ARTICLE 1

 

La procédure administrative préalable à l'expropriation pour cause d'utilité publique des travaux publics effectués dans la Province Sud reste soumise aux dispositions des titres I et II du décret du 16 mai 1938 susvisé telles que modifiées et complétées par la présente délibération.

 

 

ARTICLE 2

Annulé par arrêt du CE du 17/01/1994, art.2

 

-Annulé

 

 

ARTICLE 3

 

L'article 3 du décret du 16 mai 1938 susvisé est remplacé par les articles 3 à 34 suivants :

 

« Article 3 : Une enquête administrative précède toujours l'acte portant déclaration d'utilité publique. Cet acte doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Passé ce délai, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête.

 

Article 31 : L'expropriant soumet à l'enquête un dossier comprenant obligatoirement:

 

I Lorsque la déclaration est envisagée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :

 

1° une notice explicative,

2° le plan de situation,

3° le plan général des travaux,

4° les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants,

5° l'appréciation sommaire des dépenses.

 

II Lorsque la déclaration est envisagée en vue de l'acquisition d'immeubles ou en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :

 

1° une notice explicative,

2° le plan de situation,

3° le périmètre délimitant les immeubles à exproprier,

4° l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.

 

III Lorsque la déclaration d'utilité publique est envisagée pour des opérations ou acquisitions prévues par les documents d'urbanisme :

 

1° une notice explicative,

2° l'ordre de grandeur des dépenses.

 

Dans les trois cas visés aux I, II, III, cidessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles le projet soumis à l'enquête a été retenu notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement.

 

Article 32 : L'acte ouvrant l'enquête publique désigne le commissaire enquêteur et précise :

 

1° l'objet de l'enquête, la date à laquelle celleci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours,

 

2° les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.

 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est publié en caractères apparents huit Jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celleci dans deux journaux locaux. Cet avis est également affiché dans chacune des communes concernées par l'opération. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire.

 

Article 33 : Pendant le délai d'enquête les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit au lieu fixé pour l'ouverture d'enquête au commissaire enquêteur qui les annexe au registre. »

 

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt par le commissaire enquêteur ou par le maire et dans ce dernier cas transmis au commissaire enquêteur dans les quarantehuit heures avec le dossier d'enquête.

 

Article 34 : Le commissaire enquêteur examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter. Il rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Il transmet le dossier avec ses conclusions à l'autorité expropriante compétente.

 

Ces opérations dont il est dressé procèsverbal doivent être terminées dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté.

 

Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête. Toute personne concernée peut demander communication des conclusions du commissaire enquêteur. »

 

 

ARTICLE 4

 

A l'article 5 du décret du 16 mai 1938 susvisé, les mots "ou au secrétariat de la circonscription administrative" sont abrogés. Au lieu de "pendant huit jours", lire "pendant quinze jours".

 

 

ARTICLE 5

 

A l'article 6 du décret du 16 mai 1938 susvisé, les mots "Cet avertissement est publié et affiché aux même lieux et inséré au Journal officiel de la colonie" sont remplacés par les mots "L'acte ouvrant l'enquête parcellaire est publié et affiché aux même lieux et inséré au Journal officiel de la NouvelleCalédonie".

 

La dernière phrase de l'article 6 est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :

 

« Cet acte précise :

 

Les heures où le dossier peut être consulté dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet,

 

2° Le lieu où siège le commissaire enquêteur qu'il désigne,

 

3° Le délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner son avis à l'issue de l'enquête. »

 

 

ARTICLE 6

 

A l'article 7 du décret du 16 mai 1938 susvisé, les mots "la colonie" ou "de la colonie" sont remplacés par les mots "le Territoire" ou "du Territoire". Les mots "au président de la commission municipale, au résident, selon le cas" sont abrogés.

 

 

ARTICLE 7

 

A l'article 8 du décret du 16 mai 1938 susvisé, les mots "le président de la commission municipale, le résident, selon le cas," sont abrogés.

 

 

ARTICLE 8

 

L'article 9 du décret du 16 mai 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« A l'expiration du délai de quinze jours prescrit à l'article 5, les registres d'enquête sont clos et signés par les maires et transmis dans les quarantehuit heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur. Ce dernier donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. Ces opérations doivent être terminées dans un délai maximum de trente jours. »

 

 

ARTICLE 9

 

L'article 10 du décret du 16 mai 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Le commissaire enquêteur transmet le dossier à l'autorité compétente visée à l'article 2 du présent texte. Si le commissaire enquêteur propose, en accord avec l'expropriant, un changement au tracé ou à l'implantation et si le changement rend nécessaire l'expropriation de nouvelles surfaces de terrains bâties ou non bâties, avertissement en est donné collectivement et individuellement, dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 du présent texte, aux propriétaires.

 

Pendant un délai de huit jours à compter de cet avertissement, le procèsverbal et le dossier restent déposés à la mairie ; les intéressés peuvent fournir leurs observations comme il est dit à l'article 8.

 

A l’expiration de ce délai, le commissaire enquêteur fait connaître à nouveau, dans un délai maximum de huit jours, ses conclusions et transmet le dossier à l'autorité compétente visée à l'article 2 du présent texte. »

 

 

ARTICLE 10

 

L'article 11 du décret du 16 mai 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Au vu du procèsverbal et des documents y annexés, l'autorité compétente visée à l'article 2 déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire.

 

La désignation est faite conformément aux dispositions en vigueur sur le Territoire en matière de publicité foncière. »

 

 

ARTICLE 11

 

L'article 12 du décret du 16 mai 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable d'utilité publique, soit postérieurement.

 

L'acte déclaratif d'utilité publique intervenant postérieurement à l'enquête parcellaire vaut arrêté de cessibilité lorsque cet acte est établi conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2. »

 

 

ARTICLE 12

 

L'article 13 du décret du 16 mai 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Lorsque dans une commune tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, l'autorité expropriante compétente peut, pour cette commune, se dispenser du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article 6.

 

Dans ce cas un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article 7 et les intéressés sont invités à faire connaître leurs observations au commissaire enquêteur. »

 

 

ARTICLE 13

 

L'article 14 du décret du 16 mai 1938 susvisé est abrogé.

 

 

ARTICLE 14

 

A l'article 58 du décret du 16 mai 1938 susvisé, les mots "de la colonie" sont remplacés par les mots "du Territoire" ; les mots "déclarée par un arrêté" sont remplacés par les mots "déclarée par un acte pris conformément aux dispositions de l'article 2".

 

 

ARTICLE 15

 

A l'article 59 du décret du 16 mai 1938 susvisé, les mots "auront été constatées dans les conditions qui seront fixées par arrêté du gouverneur" sont remplacés par les mots "auront été constatées dans les conditions fixées par la réglementation".

 

 

ARTICLE 16

 

A l'article 78 du décret du 16 mai 1938 susvisé, les mots "exécutés pour le compte de l'Etat, de la colonie ou des communes", les mots "ou au secrétariat de la circonscription administrative", les mots "ou dans la circonscription" et les mots "de paix" sont abrogés ; les mots "un arrêté du gouverneur" sont remplacés par les mots "un acte pris conformément aux dispositions de l'article 2" ; les mots "dans les formes indiquées par le décret du 5 août 1881 concernant l'organisation et la compétence du conseil du contentieux administratif" sont remplacés par les mots "devant la juridiction administrative".

 

 

ARTICLE 17

 

A l'article 80 du décret du 16 mai 1938 susvisé, les mots "par un arrêté du gouverneur" sont remplacés par les mots "par un acte pris conformément aux dispositions de l’article 2" ; sont abrogés les mots "ou de la circonscription administrative".

 

 

ARTICLE 18

 

Aux articles 81, 82, 83 et 84 du décret du 16 mai 1938 susvisé, sont abrogés les mots « ou président de la commission municipale, ou au résident de la circonscription administrative" ; les mots "la colonie" sont remplacés par les mots "le Territoire".

 

A l'article 84, les mots "conseil du contentieux administratif" sont remplacés par les mots "la juridiction administrative".

 

 

ARTICLE 19

 

A l'article 87 du décret du 16 mai 1938 susvisé, les mots "saisit le conseil du contentieux administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité conformément au décret du 5 août 1881" sont remplacés par les mots "saisit le tribunal administratif".

 

 

ARTICLE 20

 

A l'article 89 du décret du 16 mai 1938 susvisé, le mot "colonie" est remplacée par le mot "NouvelleCalédonie".

 

 

ARTICLE 21

 

A l'article 96 du décret du 16 mai 1938 susvisé, les mots "de l'Etat, de la colonie ou des communes" sont remplacés par les mots "d'une collectivité publique".

 

 

ARTICLE 22

 

A l'article 97 du décret du 16 mai 1938 susvisé, les mots "le conseil du contentieux administratif dans les formes indiquées par le décret du 5 août 18810" sont remplacés par les mots "le tribunal administratif".

 

 

ARTICLE 23 -

 

L'intitulé des titres I et II du décret du 16 mai 1938 susvisé est modifié de la manière suivante :

 

"Titre I : De la déclaration d'utilité publique.

Titre II : De l'arrêté de cessibilité."

 

Le titre I ainsi modifié est inséré entre l'article 1 et l'article 2.

 

 

ARTICLE 24

 

Les dispositions de la présente délibération ne sont pas applicables aux procédures en cours.

 

 

ARTICLE 25

 

Les actes nécessaires au déroulement des procédures administratives préalables à l'expropriation des travaux publics réalisés par ou pour le compte de la Province Sud et notamment la déclaration d'utilité publique et l'acte de cessibilité sont pris par le Président de l'Assemblée de la Province.

 

 

ARTICLE 26

 

La présente délibération sera transmise au Commissaire Délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.