REGLEMENTATION PROVINCIALE

 

Direction provinciale chargée de l'application du texte :

- Direction de l’Éducation

 

M7

 

DELIBERATION

n° 36-2006/APS du 3 août 2006

relative à la création d’un prix d’excellence de la province sud aux diplômés de l’enseignement supérieur.

 

L'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD,

 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

 

 

A ADOPTE EN SA SEANCE DU 3 AOUT 2006, LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

Modifiée par :

- Délibération n° 50-2008/APS du 20 août 2008

- Délibération n° 63-2009/APS du 26 novembre 2009

- Délibération n° 37-2013/APS du 29 août 2013

- Délibération n° 8-2016/APS du 1er avril 2016

- Délibération n° 262-2016/BAPS du 24 mai 2016

- Délibération n° 8-2020/APS du 13 février 2020

- Délibération n° 65-2020/APS du 8 octobre 2020

 

 

Article 1

Modifié par la délib n° 63-2009/APS du 26/11/2009, art.1

Modifié par la délib n° 37-2013/APS du 29/08/2013, art.1

Modifié par la délib n° 08-2016/APS du 01/04/2016, art.1

 

Il est créé un « prix d’excellence » de la province Sud destiné à encourager et à récompenser les étudiants ressortissants de la province Sud, de premier et deuxième cycles post-baccalauréat en formation initiale non rémunérée en Nouvelle-Calédonie ou hors de Nouvelle-Calédonie qui méritent une distinction, compte tenu de l'excellence de leur parcours scolaire ou universitaire depuis l’obtention du baccalauréat.

 

Le nombre annuel de prix pouvant être attribué est limité à 40. Ces prix sont délivrés comme suit :

-  10 prix sont attribués aux titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années d’études après le baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent ;

-  14 prix sont attribués aux titulaires d’un diplôme sanctionnant trois années d’études après le baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent ;

-  16 prix sont attribués aux titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins cinq années d’études après le baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent.

Dans l’éventualité où les prix ne sont pas attribués dans leur intégralité, le jury mentionné à l’article 6 peut proposer l’attribution de tout ou partie des prix restants aux personnes remplissant les conditions de diplôme mentionnées ci-dessus.

 

 

Article 2

Modifié par la délib n° 8-2020/APS du 13/02/2020, art.1

 

Ce prix ouvre droit à l'attribution d'une somme unique de soixante-quinze mille (75 000) francs CFP. Les ressources personnelles ou familiales du demandeur n’entrent pas en ligne de compte pour l’attribution de ce prix. En cas de poursuite d'études, la dotation peut être cumulée avec toute aide scolaire pour études supérieures ou spécialisée de la province Sud, d'une autre collectivité ou de l’Etat.

 

 

Article 3

 

Ce prix concerne les titulaires d'un Brevet de Technicien Supérieur, les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire, les titulaires d'un diplôme d'une école dépendant d'un ministère de l'Etat ou d'un diplôme d'une école spécialisée reconnu par l'Etat.

 

 

Article 4

Modifié par la délib n° 63-2009/APS du 26/11/2009, art.2

Modifié par la délib n° 37-2013/APS du 29/08/2013, art.2

Modifié par la délib n° 65-2020/APS du 08/10/2020, art.2

 

Les critères d'excellence à remplir pour l'attribution du prix sont les suivants :

 

- l'obtention d'un des diplômes visés à l'article 3 ci-dessus avec une moyenne générale d’au moins 16 sur 20 est exigée ;

- l’excellence est appréciée tout au long du parcours scolaire et universitaire à partir des relevés de notes obtenus depuis la classe de seconde jusqu’au diplôme pour lequel l’étudiant candidate et des relevés de note du baccalauréat ;

 - la prise en compte le cas échéant, de l’excellence académique d’écoles ou d’universités faisant l’objet d’un classement international ;

- l’absence de redoublement de l'année sanctionnée par le diplôme.

 

Le bénéficiaire doit être de nationalité française, avoir passé les épreuves du baccalauréat (ou du titre ou diplôme admis en dispense ou en équivalence pour l’inscription en première année d’études supérieures) en Nouvelle-Calédonie, justifier que sa famille et lui-même résident et ont le centre principal de leurs intérêts matériels et moraux dans la province Sud depuis au moins 6 mois au 1er janvier de l’année de l’attribution du prix.

 

Il doit également apporter dans la constitution de son dossier tout élément de preuve (scolaire et/ou universitaire) permettant d’apprécier l'excellence de son parcours. Il doit fournir en outre un relevé de note faisant apparaître la moyenne générale obtenue au diplôme.

 

Ce prix n’est attribué qu’une fois au même bénéficiaire sur l’ensemble de son cursus post-baccalauréat de premier et deuxième cycle. En outre, l’attribution du prix s’effectue dans l’année qui suit l’obtention du diplôme.

 

 

Article 5

Modifié par la délib n° 63-2009/APS du 26/11/2009, art.3

Modifié par la délib n° 08-2016/APS du 01/04/2016, art.2

Modifié par la délib n° 262-2016/BAPS du 24/05/2016, art.1

Modifié par la délib n° 65-2020/APS du 08/10/2020, art.3

 

 

Les dossiers de demande de prix d’excellence sont déposés sous format électronique sur le site de la province Sud lors de la campagne organisée durant l’année d’obtention du diplôme pour lequel le prix est sollicité et dont les dates sont fixées par le Bureau de l’assemblée de la province Sud

 

Le dossier de demande de prix d'excellence doit comporter les pièces suivantes :

 

-   une fiche familiale d'état-civil,

-   une fiche individuelle d'état-civil du demandeur avec mention de la nationalité française, ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport,

-   le relevé de notes du diplôme pour lequel la demande de prix d'excellence est formulée,

-   une justification de résidence en province Sud de la famille du demandeur ou du demandeur lui-même, apportée par une quittance de loyer, d'eau ou d'électricité, ou par l'inscription au rôle des impôts, notamment de la contribution foncière,

-   un exposé écrit du demandeur faisant état du choix du diplôme obtenu et de ses objectifs personnels et professionnels,

-   tout élément scolaire et/ou universitaire permettant d'apprécier l'excellence du parcours depuis la classe de seconde,

-   le relevé des notes du baccalauréat,

-   les relevés de note depuis la classe de seconde jusqu’au diplôme pour lequel l’étudiant candidate,

-   une attestation de non rémunération du demandeur établie par l’établissement d’enseignement supérieur, en particulier pour les formations suivies en alternance. 

 

 

Article 6

Modifié par la délib n° 50-2008/APS du 20/08/2008, art.24

Modifié par la délib n° 65-2020/APS du 08/10/2020, art.4

 

Les dossiers des candidats sont soumis, après occultation de tout élément permettant l’identification du candidat, par la direction de l’éducation de la province Sud à un jury composé comme suit :

 

-   le président de l'assemblée de la province Sud, ou son représentant, président du jury,

-   le président de la commission de l'enseignement, ou son représentant,

-   trois membres de l’assemblée de province, désignés par cette dernière dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques qui y sont représentés,

-   le directeur provincial de l'éducation ou son représentant,

-   le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie ou son représentant,

-   les responsables de chaque section de techniciens supérieurs des lycées d'enseignement général ou technologique, ou leur représentant,

-   le directeur de l'Ecole de Gestion et de Commerce de Nouvelle-Calédonie ou son représentant.

 

Le jury pourra associer toute personne de son choix, après accord du président du jury.

 

Il se réunit une fois par année et rend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

 

Si aucun des dossiers déposés ne répond aux critères d'excellence, la direction de l’éducation n’a pas l’obligation de convoquer le jury.

 

 

Article 7

Remplacé par la délib n° 63-2009/APS du 26/11/2009, art.4

 

Les dossiers déposés répondant aux critères définis à l’article 4 ci-dessus sont évalués par le jury au cas par cas pour établir l’excellence du parcours scolaire ou universitaire puis classés par celui-ci. Les propositions de classement du jury sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les arrêtés d’attribution sont pris par le président de l’assemblée de la province.

 

 

Article 8

Complété par la délib n° 8-2020/APS du 13/02/2020, art.2

 

Le Bureau de l’assemblée de province est habilité, après avis de la commission de l’enseignement, à modifier le contenu du dossier prévu à l’article 5 ci-dessus.

 

Le Bureau de l’assemblée de province Sud est habilité à modifier le nombre annuel de prix et la répartition du nombre de prix délivrés selon le niveau de diplôme prévus à l’article 1, et le montant du prix attribué prévu à l’article 2.

 

 

Article 9

 

Les dispositions de la présente délibération s’appliquent aux diplômes obtenus à compter du 1er janvier 2006, quelle que soit la date du début de la formation sanctionnée par les diplômes précités.

 

 

Article 10

 

La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.