1

 

 

 

REGLEMENTATION PROVINCIALE

 

Abrogée par :

- Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009

 

M1

 

DELIBERATION

01-2008/APS du 10 avril 2008

instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement.

 

L’ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD,

 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie,

 

Vu le Code pénal,

 

Vu la délibération modifiée n° 14 du 21 juin 1985 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,

 

Vu l’avis du comité pour la protection de l’environnement en date du 13 février 2008.

 

 

A adopté en sa seance publique du 10 avril 2008, les dispositions dont la teneur suit:

 

 

Modifié par :

- Délibération n° 50-2008/APS du 20/08/2008

 

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 :

 

Les dispositions de la présente délibération ont pour objet :

 

1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ;

2° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie.

 

 

Article 2 :

 

Est un déchet au sens de la présente délibération tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.

Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d’une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions de la présente délibération.

 

 

Article 3 :

 

Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.

La gestion des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent.

La collecte des déchets est constituée de leur ramassage, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets.

Le traitement des déchets comporte les opérations de valorisation et d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination.

 

 

Article 4 :

 

En cas de pollution, de risque de pollution, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la réglementation en vigueur, le président de l’assemblée de la province Sud peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable.

Le président de l’assemblée de la province Sud peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office.

Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.

 

 

Article 5 :

 

Les dispositions de la présente délibération s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l’environnement, les déchets de soins à risques infectieux, les déchets radioactifs, les épaves d’aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires.

Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison de dommages causés à autrui, notamment du fait de la gestion des déchets qu’elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu’elle a fabriqués.

 

 

Article 6 :

 

Un schéma provincial de gestion des déchets approuvé par l’assemblée de province, détermine les objectifs généraux de gestion des déchets. Il fait l’objet tous les cinq ans d’une évaluation et d’un réexamen.

 

 

TITRE II

Filières de gestion des déchets

 

Article 7 :

 

Les dispositions du présent titre sont applicables aux filières de gestion des déchets réglementées et ont notamment pour objet d’instaurer dans ces filières une responsabilité élargie des producteurs.

Des objectifs de taux de collecte et/ou de valorisation des déchets sont fixés par les délibérations réglementant les filières.

 

 

Article 8 :

 

Les producteurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent localement ou importent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites à l'article 3.

La valorisation des déchets est préférée à leur élimination chaque fois que les conditions techniques, économiques et géographiques le permettent.

Les services provinciaux sont fondés à réclamer aux producteurs toutes informations utiles sur les modes de gestion des déchets et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

 

 

Article 9 :

 

La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

Les producteurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication sont tenus de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent dans le cadre des filières réglementées.

Les détenteurs des déchets desdits produits sont tenus de les remettre aux établissements ou services désignés dans les conditions prévues par la délibération réglementant la filière concernée.

 

 

Article 10 :

 

Pour chaque filière réglementée, les producteurs doivent établir un plan de gestion des déchets dont ils sont tenus d’assurer la gestion. Les délibérations réglementant les filières de gestion des déchets précisent le contenu de ce plan de gestion.

Au vu dudit plan, les producteurs sont agréés pour une durée de cinq ans par arrêté du président de l’assemblée de la province Sud, après avis de la commission d’agrément prévue à l’article 11.

L’agrément peut être refusé ou accordé sous réserve de prescriptions spéciales si les conditions de gestion présentées dans le plan de gestion ne répondent pas aux obligations fixées à l’article 3.

Toute modification du plan de gestion donne lieu à une modification de l’agrément dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent.

En cas d'inobservation du plan de gestion, le président de l’assemblée de la province Sud peut mettre en demeure le producteur de respecter les obligations contenues dans le plan de gestion.

Si, à l'expiration du délai fixé, le producteur n'a pas obtempéré à cette mise en demeure, l’agrément peut être retiré par arrêté du président de l’assemblée de la province Sud pris après avis de la commission d’agrément. Le producteur est alors réputé méconnaître les dispositions de l’article 9. Il est passible des sanctions prévues à l’article 27 I 2°.

 

 

Article 11 :

Modifié par délib n° 50-2008/APS du 20/08/2008, art.26

 

Une commission est chargée, pour chaque filière de gestion des déchets, de donner un avis sur la demande d’agrément des producteurs et de suivre l’application des plans de gestion.

Elle peut soumettre au président de l’assemblée de la province Sud toute recommandation visant à modifier les plans de gestion.

Elle est présidée par le président de l’assemblée de la province ou son représentant et composée de:

 

-  trois représentants des producteurs de la filière,

-  un représentant des distributeurs de la filière,

-  dans les filières où des obligations incombent aux collecteurs, un représentant des collecteurs de la filière,

-  deux représentants des exploitants d’installations de traitement des déchets de la filière,

-  trois membres de l’assemblée de province, désignés par cette dernière dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques qui y sont représentés ;

-  un représentant des associations de protection de l’environnement désigné par le président de l’assemblée de la province Sud,

-  un représentant des associations de défense des consommateurs désigné par le président de l’assemblée de la province Sud.

 

La composition de la commission est complétée en tant que de besoin par les délibérations réglementant les filières.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par un règlement intérieur approuvé par une délibération du bureau de l’assemblée de la province Sud.

 

 

Article 12 :

 

Les producteurs agréés transmettent chaque année au président de l’assemblée de la province Sud :

 

Une déclaration précisant pour l’année précédente :

 

-       les quantités de produits fabriqués ou importés, par filière ;

-       les quantités de produits distribués en province Sud, par filière ;

-       les quantités de déchets traités, par filière et par type de traitement ;

-       le montant supporté pour la gestion de ces déchets ;

 

Un rapport annuel sur l’application de leur plan de gestion assorti de l’avis ou le cas échéant des recommandations de la commission d’agrément.

 

 

Article 13 :

 

Afin d’assurer la traçabilité des différentes opérations de gestion des déchets, les producteurs agréés sont tenus de faire imprimer à leurs frais des bordereaux de suivi des déchets conformément au modèle annexé à la présente délibération et de les remettre aux opérateurs désignés dans le plan de gestion.

Les opérateurs remplissent le bordereau de suivi lors de la remise des déchets à un autre opérateur et conservent le volet les concernant.

Une fois les déchets traités, les exploitants des installations de traitement transmettent aux producteurs les bordereaux de suivi dûment renseignés.

Toute personne qui reçoit ou complète le bordereau de suivi en conserve une copie pendant cinq ans.

 

 

Article 14 :

 

Les producteurs peuvent remplir les obligations qui leur incombent au titre des articles 8 à 13, soit individuellement, soit collectivement en contribuant à un éco-organisme.

Dans ce dernier cas, les producteurs sont réputés avoir rempli leurs obligations au titre des articles 8 à 13.

Les dispositions des articles 10 à 13 s’appliquent aux éco-organismes dans les mêmes conditions qu’aux producteurs.

 

 

Article 15 :

 

Les distributeurs désignés dans les plans de gestion sont tenus d’accepter gratuitement les déchets issus des produits qu’ils commercialisent ou de produits de même nature et de les stocker dans des emplacements accessibles pour les collecteurs, dans les conditions prescrites à l’article 3.

 

 

Article 16 :

 

Les distributeurs informent le public sur la localisation des dispositifs techniques mis en place permettant de recueillir les déchets issus des produits qu’ils commercialisent, ou de produits de même nature notamment en affichant de façon visible au public les supports de communication fournis par les producteurs.

Par dérogation, les délibérations réglementant les filières de gestion des déchets peuvent désigner d’autres personnes assimilées aux distributeurs et soumises aux obligations prévues à l’article 15 et au premier alinéa du présent article.

 

 

Article 17 :

 

Les entreprises qui produisent, importent, exportent, traitent ou qui transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets pouvant, soit en l'état, soit lors de leur gestion, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article 3 sont tenues de fournir aux services provinciaux, sur leur demande, toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités de gestion des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.

 

 

Article 18 :

 

Les déchets visés par le présent titre ne peuvent être traités que dans les installations pour lesquelles l’exploitant est titulaire d’un agrément de la province Sud.

Ils cessent de pouvoir être traités dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'aura pas été accordé le premier jour du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente délibération.

Le modèle de demande d’agrément des exploitants d’installations de traitement est annexé à la présente délibération.

 

 

Article 19 :

 

Si l’installation utilisée pour l’activité de traitement relève de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, l’opérateur doit indiquer dans sa demande d’agrément les références de l’arrêté d’autorisation, du récépissé de déclaration ou du porté à connaissance.

 

 

Article 20 :

 

L’agrément visé aux articles 18 et 19 est accordé par arrêté du président de l’assemblée de la province Sud, précisant sa durée de validité et les conditions de suspension ou de retrait éventuels.

Le titulaire de l'agrément est tenu d'afficher de façon visible à l'entrée de son installation l’activité pour laquelle celui-ci est accordé, le numéro et la date de fin de validité de son agrément.

 

 

Article 21 :

 

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant est constatée, le président de l’assemblée de la province Sud met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de la province Sud peut :

 

-  soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

-  soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

 

Le fonctionnement de l'installation peut être suspendu par arrêté du président de l’assemblée de la province Sud jusqu'à exécution des conditions imposées.

 

 

Article 22 :

 

Lorsqu'une activité de traitement des déchets est exercée sans que l’installation à laquelle il est recouru n’ait fait l'objet de l’agrément requis par la présente délibération, le président de l’assemblée de la province Sud met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé. L'exploitation de l'installation peut être suspendue par arrêté du président de l’assemblée de la province Sud jusqu'au dépôt du dossier de demande d’agrément ou jusqu'à la décision relative à la demande agrément.

Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le président de l’assemblée de la province Sud peut ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le président de l’assemblée de la province Sud peut faire application des procédures prévues à l’article 21.

Le président de l’assemblée de la province Sud peut faire procéder, par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l’article 21 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.

 

 

Article 23 :

 

Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application de l’article 21, l'exploitant ne peut invoquer l'arrêté pris comme cause de suspension des contrats de travail.

 

 

Article 24 :

 

Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets visés par le présent titre à tout autre que l’exploitant d’une installation de traitement agréée est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.

 

 

TITRE III

Dispositions pénales

 

Article 25 :

 

Sans préjudice des sanctions prévues par les articles R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal relatifs aux abandons d’épaves de véhicules ou d’ordures, déchets, matériaux et autres objets, les infractions à la présente réglementation sont réprimées par les articles 26 et 27.

 

 

Article 26 :

 

I. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe par l’article 131-13 du code pénal le fait pour les distributeurs ou les autres personnes, désignés dans les plans de gestion, de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets dans les conditions définies à l’article 15.

 

II. - Le tribunal peut prononcer à titre de peine complémentaire la confiscation suivant les modalités prévues par l’article 131-21 du code pénal de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit.

 

 

Article 27 :

 

  1.                 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 8 925 000 F. CFP d'amende le fait de :

 

 Refuser de fournir à l'administration les informations visées aux articles 8, 10 ou 12 ou fournir des informations inexactes ;

 Méconnaître les prescriptions des articles 9 ou 16;

 Refuser de fournir à l'administration les informations visées aux articles 13 ou 17 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;

4° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l’article 18 ;

5° Traiter des déchets ou matériaux sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 18 ;

6° Gérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en œuvre en application de l’article 18;

7° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents assermentés de la province Sud et de tous autres agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente délibération ;

 

II. En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4° et 6° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.

 

III. En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au  5° et 6° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité de traitement.

 

IV. En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 5°, 6° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.

 

V. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

 

 

Article 28 :

 

I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article 27.

 

  1.               Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

 L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

 Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

 

III.              L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 

 

Article 29 :

 

L'article 27 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.

 

 

Article 30 :

 

Les dispositions des articles 10, 12, 13 et 18 peuvent être modifiées par délibération du Bureau de l’assemblée de la province Sud après avis de la commission de l’environnement.

 

 

Article 31 :

 

La présente délibération est applicable le 1er novembre 2008.

 

 

Article 32 :

 

La présente délibération sera transmise à M. le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

 

 


Annexe 1 :

bordereau de suivi de déchets

 

 

 

 

 

 

CATEGORIE DE DECHET :

 

 

N° du bordereau :

N° du bordereau de rattachement (en cas de reprise après stockage):

 

1 / à remplir par le pRODUCTEUR

1’ / à remplir par le point de regroupement (si différent du producteur)

N° RIDET

 

N° RIDET

 

Dénomination :

 

Dénomination :

 

responsable :

 

responsable :

 

Adresse, Téléphone, Fax, Email :

 

Adresse, Téléphone, Fax, Email :

 

Conditionnement :     benne         citerne        fût        palette        autre (préciser)

 

date de remise au transport :

 

Atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus, que les conditions exigées pour le conditionnement et l’emballage ont été remplies.

Nom et Prénom du signataire : __________________________

 

                           Signature :

 

 

 

 

2/ à remplir par le collecteur

N° RIDET

Dénomination :

 

responsable :

 

Adresse, Téléphone, Fax, Email :

 

 

 

 

operations eventuelles de reconditionnement / manipulations effectuees :

 

 

 

 

 

remarques particulieres :

date de remise A l’installation de traitement :

 

 

lot accepté                        oui         non

 

motifs du refus :

 

quantité prise en charge :  

 

nombre d’unites : …………………..  poids (T)/ VOLUME (L) : …………………………        quantité estimée    quantité réelle

 

Dénomination usuelle :

 

Atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus

Nom et Prénom du signataire : __________________________________

 

                            Signature :

 

 

 

Mention au titre des reglementations (analyse) :

 

 

 

3 / à remplir par l’installation de tratement

N° RIDET :

Dénomination :

 

responsable :

Adresse, Téléphone, Fax, Email :

 

 

 

 

DECHET pris en charge le :

 

remarques particulieres :

 

 

lot accepté                        oui        non

 

motifs du refus :

 

quantité réelle receptionnée :  

 

nombre d’unites : …………………..  poids (T)/ VOLUME (L) : …………………………       

 

Dénomination usuelle :

 

en cas D’EXPORTATION :

operations de conditionnement / reconditionnement / manipulations effectuees :

 

N° d’identification du ou des conteneur :

 

 

localisation du ou des conteneurs avant expedition (adresse) :

 

destination finale des accumulateurs :

 

date d’expédition :

 

Atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus

Nom et Prénom du signataire : __________________________________

 

                            Signature :

 

 

 


ANNEXE 2

Modèle du dossier de demande d’agrément

exploitant d’installation de traitement de déchets

 

 

  1. Identification de l’opérateur
    1. Dénomination sociale
    2. Copie des statuts
    3. Nom de son représentant
    4. Cordonnées postales et téléphoniques du siège social
    5. Numéro RIDET et RCS
    6. Nature de l’activité
    7. Situation administrative relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (le cas échéant)

Récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation en vigueur, porté à connaissance

1.8.     Assurance responsabilité civile

 

Ne renseigner que le ou les paragraphe(s) concernant votre activité soumise à agrément :

 

 

  1. Traitement local
    1. Description du procédé de traitement

Description des différentes phases de traitement

2.2.     Description, localisation du site de traitement

2.3.     Identification du personnel affecté au fonctionnement de l’installation

Nom, prénoms, qualification/formation professionnelle

2.4.     Capacité annuelle maximale de traitement

Description de l’installation de traitement (site et infrastructure)

2.5.     Traçabilité

Moyens mis en place pour assurer la traçabilité de la gestion des déchets (archivage des bordeaux de suivi de déchets une fois que les déchets sont traités)

 

  1. Exportation

3.1. Identification de la société destinataire

3.2. Identification de  l’Etat destinataire

3.3. Traçabilité

Moyens mis en place pour assurer la traçabilité de la gestion des déchets (archivage des bordereaux de suivi de déchets une fois que les déchets sont traités)