République Française |
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ASSEMBLEE SECRETARIAT GENERAL
N°7-2009/APS
Du 18 février 2009
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| AMPLIATIONS | |
Com Del | 1 | ||
Gouvernement | 1 | ||
Congrès | 1 | ||
APS | 40 | ||
SGPS | 2 | ||
DENV | 2 | ||
DDR | 1 | ||
BAPS | 1 | ||
JONC | 1 | ||
DELIBERATION
relative à la chasse
Abrogée par :
- Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009
L’ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
Vu la délibération 17-2007/APS du 12 avril 2007 relative à l’élevage et à la capture des cervidés en province Sud ;
Vu la délibération n°1-2009/APS du 18 février 2009 relative aux aires protégées ;
Vu le décret du 30 avril 1895 relatif à l'usage des armes à longue portée en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’avis du comité pour la protection de l’environnement en date du 9 février 2009.
A adopté en sa seance publique du 18 février 2009, les dispositions dont la teneur suit:
Article 1er.- Rôle et définition de la chasse
La gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural.
La chasse est définie comme étant l’action de chasser, de piéger, de guetter ou de poursuivre les animaux terrestres pour les capturer ou les tuer. Toutefois, la capture pourra ne pas être considérée comme action de chasse par des réglementations spécifiques ou sur autorisation spéciale du président de l’assemblée de province, notamment lorsqu’elle a lieu à des fins scientifiques, ou à l’effet de protéger et de préserver la santé, la sécurité et la salubrité publique, les activités agricoles, sylvicoles et aquacoles ainsi que la biodiversité.
Caractérise la recherche de gibier et constitue un acte de chasse, le fait de circuler de nuit, en étant porteur d’une arme à feu non déculassée et d’une source lumineuse d’une puissance supérieure ou égale à 50 watts ou infrarouge, notamment hors des voies de circulation publiques, dans un véhicule utilisé comme moyen pour débusquer le gibier.
La province exerce la surveillance et la police de la chasse.
Chapitre I : Permis de chasser
Article 2.- Permis de chasser
Le permis de chasser donne à celui qui en est titulaire le droit de chasser les animaux listés au chapitre III selon les conditions déterminées dans ce même chapitre, sur des territoires de chasse pour lesquels il a reçu l’autorisation des propriétaires.
Section 1 : Délivrance du permis de chasser
Article 3.- Délivrance du permis de chasser
Le président de l’assemblée de province délivre le permis de chasser à titre annuel, valable jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à :
1° Une déclaration sur l’honneur de l’intéressé selon le modèle joint en annexe,
2° La présentation d’une pièce d’identité,
3° La présentation d’une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en Nouvelle-Calédonie l’assurance des risques liés à l’exercice de la chasse et garantissant la responsabilité civile du demandeur, sans qu’aucune déchéance ne soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d’espèces animales nuisibles. L’assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
4° La production d’un reçu attestant le paiement ou la dispense des droits de constitution et de mise à jour de dossier.
Article 4.- Droit de constitution et de mise à jour de dossier
Pour la délivrance du permis de chasser, il est perçu un droit de constitution et de mise à jour de dossier fixé à 2000 F CFP.
Sont dispensés de ce droit les gardes-chasse, les agents provinciaux dans le cadre des battues administratives, les gardes champêtres avec l’autorisation du maire, auxquels un permis de chasser professionnel est délivré pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 5.- Fausse déclaration
Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Il doit être remis au président de l’assemblée de province à sa demande. Sans préjudice des sanctions pénales applicables, il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
Section 2 : Contrat d’assurance responsabilité civile
Article 6
Le permis de chasser cesse d’être valable si le contrat d’assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
Les conditions minimales que doit comporter ce contrat sont fixées en annexe.
Section 3 : Conditions de délivrance du permis de chasser et refus
Article 7
I - Ne peuvent obtenir la délivrance d’un permis de chasser :
1° Les mineurs de moins de dix-huit ans, sauf permis de chasser accompagné,
2° Les personnes qui, par suite d’une condamnation, sont privés du droit de détenir une arme ou du droit de port d’armes,
3° Les personnes qui n’auront pas exécuté les condamnations prononcées contre elles pour l’un des délits prévus par la présente réglementation,
4° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
II. - La délivrance du permis de chasser peut être refusée :
1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 131-26 du code pénal ;
2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
3° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ;
4° A ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, ou abus de confiance.
La faculté de refuser la délivrance du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2°, 3° et 4° cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
III.- Le Président de l’assemblée de province peut suspendre à titre conservatoire le permis de chasser de toute personne ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction aux dispositions de la présente délibération.
Le retrait du permis de chasser peut être prononcé par le Président de l’assemblée de province à l’encontre de toute personne condamnée pour l’une des infractions prévue par la présente délibération.
Section 4 : Permis de chasser accompagné :
Article 8
Un permis de chasser accompagné peut être délivré aux mineurs de plus de 16 ans. Il est soumis aux mêmes conditions de délivrance que le permis de chasser, et doit comporter en sus une attestation du responsable légal.
Le permis de chasser accompagné donne à celui qui en est titulaire le droit de chasser les animaux listés au chapitre III selon les conditions déterminées dans ce même chapitre, sur des territoires de chasse pour lesquels il a reçu l’autorisation des propriétaires et sur le domaine public provincial, à la stricte condition d’être accompagné d’une personne majeure titulaire du permis de chasser depuis plus de trois ans.
Chapitre II : Territoire de chasse
Article 9.- Propriété d’autrui
Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans l’autorisation écrite du propriétaire ou de ses ayants droit indiquant les conditions de temps et de lieu. Le permis de chasser s’exerce sur un territoire de chasse géré conformément aux principes énoncés à l’article 1er.
Article 10.- Domaine de chasse de la province Sud
Le bureau de l’assemblée de province est habilité à délimiter les périmètres du domaine provincial ou gérés par la province ouverts à la chasse.
Dans les zones définies comme des « réserves de chasse » ou des « périmètres de gestion cynégétique », la province se réserve la possibilité de limiter le nombre de prises, les dates d’ouverture et les moyens de chasse permis dans la zone.
Article 11.- Propriétés privées
Les limites de la propriété d’autrui sont notamment matérialisées par des clôtures et des panneaux.
Les barrières en fil de fer sont considérées comme des clôtures et matérialisent les limites d’un terrain faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins.
Article 12.- Aires protégées
Par dérogation, la chasse dans les aires protégées est réglementée par les dispositions de la délibération du 18 février 2009 susvisée.
Chapitre III : Exercice de la chasse
Section 1 : protection des espèces
Article 13.- Espèces dont la chasse est autorisée
En vue de l’application des mesures de protection nécessaires à la sauvegarde des animaux endémiques ou introduits en Nouvelle-Calédonie, les espèces figurant dans la liste ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes d’ouverture et aux conditions spécifiques de chasse indiquées dans le chapitre III, section 2.
1° Le notou : Famille des Columbidés : Ducula goliath ;
2° Les gibiers d’eau et de marais :
- la poule sultane : Famille des Rallidés : Porphyrio porphyrio caledonicus ;
- le canard colvert : Famille des Anatidés : Anas platyrhynchos ;
- le canard à sourcils : Famille des Anatidés : Anas superciliosa pelewensis ;
- l’hybride (colvert/sourcils) : Famille des Anatidés ;
- la sarcelle grise : Famille des Anatidés : Anas gibberifrons gracilis ;
3° Le dindon commun : Famille des Phasianidés : Meleagris gallopavo ;
4° Le faisan de Colchide : Famille des Phasianidés : Phasianus colchicus ;
5° Les roussettes : Pteropus ornatus ornatus (la roussette rousse calédonienne) et Pteropus tonganus geddiei (la roussette de Tonga) ;
6° Le cerf sauvage : Famille des Cervidés : Cervus timorensis russa ;
7° Le cochon sauvage : Famille des Suidés : Sus scrofa ;
8° La chèvre ensauvagée : Famille des Caprinés : Capra hirtus ;
9° Le lapin sauvage : Famille des Léporidés : Oryctolagus cuniculus.
La chasse de toutes les autres espèces est prohibée en tout temps.
Le commerce, l’exposition à la vente et la vente ou l’achat de spécimens d’espèces dont la chasse est réglementée est interdite en dehors des périodes d’autorisation de chasse, sans préjudice des sanctions pénales applicables.
Article 14.- Destruction ou enlèvement des œufs et des nids
La destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, colonies ou campements de toutes les espèces, à l’exception des espèces déclarées comme espèces animales nuisibles, sont interdits en tout temps.
Article 15.- Chasse de nuit
La chasse de nuit ainsi que l’usage d’un foyer lumineux sont interdits en tout temps et pour toutes catégories d’animaux.
Toutefois des dérogations spéciales peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province pour des raisons scientifiques ou à l’effet de protéger et de préserver la santé, la sécurité et la salubrité publique, les activités agricoles, sylvicoles et aquacoles, ainsi que la biodiversité.
Les demandes de dérogation doivent indiquer avec précision les terrains et la période de chasse envisagée. Elles sont transmises au service provincial compétent, chargé de les présenter pour décision au président de l’assemblée de province. Une copie de ces demandes est adressée au chef de brigade de gendarmerie du lieu.
Article 16.- Interruption exceptionnelle
Le bureau de l’assemblée de province peut par délibération interrompre l’exercice de la chasse soit de tout gibier, soit de certaines espèces de gibiers, en cas de calamités, incendies, inondations, ou de toutes autres causes susceptibles de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, en fixant la période d’interruption avec possibilité de la renouveler.
Article 17.- Transport du gibier à plumes
Le gibier à plumes après avoir été chassé ne doit en aucun cas être entièrement déplumé sur le lieu de chasse, ni transporté entièrement déplumé après l’action de chasse. De manière à pouvoir identifier l’espèce de gibier concernée, sont laissées les plumes de la tête et du cou.
Section 2 : Temps de chasse des espèces dont la chasse est réglementée
Article 18.- Les notous
La chasse du notou est ouverte exclusivement les samedis et dimanches du 1er avril au 30 avril inclus.
Le maximum de prises autorisé est de cinq notous par chasseur et par journée de chasse.
Le commerce, l’exposition à la vente et la vente ou l’achat de notous sont interdits.
Article 19.- Les gibiers d’eau et de marais
La chasse des canards sauvages est ouverte du 1er juillet au 30 novembre de chaque année sauf en ce qui concerne le canard Colvert qui peut être chassé en tout temps.
La chasse des gibiers d’eau est ouverte exclusivement du 1er mai au 31 juillet inclus. Elle est interdite en dehors de cette période.
Article 20.- Les roussettes
La chasse aux roussettes est ouverte exclusivement les samedis et dimanches, du 1er avril au 30 avril inclus.
Le maximum de prises autorisé est de cinq roussettes par chasseur et par journée de chasse.
Le commerce, l’exposition à la vente et la vente ou l’achat de roussettes sont interdits.
Article 21.- Autorisations exceptionnelles de chasse
Pour les espèces citées aux articles 18, 19 et 20, des autorisations exceptionnelles de chasse en dehors des périodes précitées peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province pour des fêtes coutumières ou pour des raisons scientifiques, sur demande écrite. Ces autorisations préciseront la date et les modalités d’exécution.
Article 22.- Le dindon commun, le faisan de Colchide, les cochons sauvages, les chèvres ensauvagées et les lapins sauvages
La chasse aux dindons communs, faisans de Colchide, cochons sauvages, chèvres ensauvagées et lapins sauvages est autorisée toute l’année.
Cette chasse ne comporte aucune limite en nombre d’animaux chassés par chasseur et par journée de chasse.
Article 23.- Les cerfs sauvages
La chasse des cerfs sauvages est autorisée toute l’année. La chasse est limitée à un cerf mâle (adulte ou daguet) par chasseur et par journée de chasse. Elle est illimitée pour les femelles et les faons.
Section 3 : destruction des espèces animales nuisibles
Article 24.- Espèces animales nuisibles
I.- La liste des espèces classées en tout temps comme espèces animales nuisibles est la suivante :
1° les chiens sauvages,
2° les chats sauvages,
3° les bulbuls à ventre rouge (Pycnonotus cafer),
4° les rats et les souris.
Sont considérés comme sauvages, les chiens et chats, en dehors des chiens accompagnés en action de chasse, qui sont trouvés à plus de 500 mètres de toute habitation, ne portant ni collier, ni tatouage, ni autre marque apparente ou connue distinctive de l’animal domestique. Sont notamment sauvages les chiens et les chats qui vivent en bande ou troupe prédatrice.
II.- Les animaux sauvages tels que le cerf sauvage (Cervus timorensis rusa), le cochon sauvage (Sus scrofa), le loriquet calédonien (Trichoglossus haematodus), le lapin (Oryctolagus cuniculus), le cormoran pie (Phalacrorax melanoleucos), la poule sultane (Porphyrio porphyrio caledonicus), le canard colvert (Anas platyrhynchos), le merle des Moluques (Acridotheres tristis) ou toute autre espèce peuvent être déclarées espèces animales nuisibles temporairement par délibération du bureau de l’assemblée de province pour l’un des motifs ci-après :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique,
2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles,
3° Pour la protection de la flore et de la faune.
La même délibération fixe la durée et les limites géographiques de cette déclaration ainsi que les moyens de destruction et d’élimination autorisés.
Est considéré comme cerf ou cochon sauvage, tout animal non marqué chez un particulier ou un éleveur inscrit au registre de l’agriculture.
Article 25.- Modalités de destruction
Les moyens employés pour la destruction d’espèces animales nuisibles ne doivent pas constituer un danger pour l’ordre public et l’environnement, ni présenter un danger ultérieur pour les hommes et pour les animaux domestiques, ni être de nature à faire souffrir inutilement les spécimens abattus.
Sous-section 1 : destruction des spécimens d’espèces animales nuisibles par les particuliers
Article 26
Tout propriétaire ou possesseur ou fermier pourra en tout temps abattre ou détruire les spécimens d’espèces animales nuisibles sur ses terres.
Article 27.- Exercice du droit de destruction
Le propriétaire, possesseur ou fermier procède personnellement aux opérations de destruction des espèces animales nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d’y procéder.
Article 28.- Transport et destruction des spécimens d’espèces animales nuisibles abattus
Le transport des animaux morts figurant parmi les espèces classées en tout temps comme espèces animales nuisibles est autorisé en tout temps.
Tout animal abattu devra être incinéré complètement ou enfoui à une profondeur d’un mètre minimum en dehors du périmètre de protection des eaux.
Sous-section 2 : destruction des spécimens d’espèces animales nuisibles lors de chasses ou battues administratives
Article 29
Sans préjudice des pouvoirs dont dispose le maire en application de l’article L. 122-19-9°) du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, chaque fois qu’il est nécessaire, le président de l’assemblée de province peut ordonner, par arrêté, des chasses ou des battues administratives sur le domaine provincial pour les espèces animales nuisibles, à l'effet de protéger et de préserver la santé, la sécurité et la salubrité publique, les activités agricoles, sylvicoles et aquacoles ainsi que la biodiversité.
Le président de l’assemblée de province peut autoriser par arrêté des chasses aux espèces animales nuisibles à l'effet de protéger et de préserver la santé, la sécurité et la salubrité publique, les activités agricoles, sylvicoles et aquacoles ainsi que la biodiversité, sur demande des propriétaires ou locataires des terrains sur lesquels la chasse doit avoir lieu indiquant avec précision ces terrains et la période de chasse envisagée.
Les arrêtés ordonnant ou autorisant des chasses ou battues pour les espèces animales nuisibles sont transmis pour avis à la gendarmerie territorialement compétente.
Article 30.- Les gardes-chasse
L’organisation des battues administratives se fait sous la responsabilité d’un garde-chasse sur le terrain.
Article 31.- Lieux de destruction des spécimens d’espèces animales nuisibles
La destruction des spécimens d’espèces animales nuisibles peut être réalisée dans des lieux où la chasse est prohibée, y compris dans les aires protégées prévues par la délibération du 18 février 2009 susvisée, à l’initiative du président de l’assemblée de province.
Article 32.- Temps de destruction des spécimens d’espèces animales nuisibles
La destruction des spécimens d’espèces animales nuisibles peut s’exercer en tout temps.
Article 33.- Procès-verbal
Un garde-chasse dresse un procès-verbal de chaque battue, indiquant le nombre et l’espèce des animaux qui ont été détruits.
Chapitre IV : Organisation de la chasse
Section 1 : les associations ou groupement d’associations cynégétiques
Article 34
Peuvent être confiées à des associations cynégétiques ou des groupements d’associations cynégétiques qui ont ces activités dans leur objet statutaire :
1° L’éducation cynégétique des chasseurs, notamment au suivi des indicateurs d’impact sur le milieu et au suivi des populations d’espèces gibiers ;
2° La gestion cynégétique des territoires de chasse de la province Sud, notamment la mise en place d’opérations de battues administratives;
3° Le prélèvement des espèces nuisibles;
4° La mise en œuvre de services aux chasseurs, notamment le concours à la délivrance des permis de chasser.
Section 2 : les gardes-chasse
Article 35.- Définition des gardes-chasse
Les gardes-chasse sont nommés par arrêté du président de l’assemblée de province.
Les gardes-chasse sont assermentés.
Ils sont porteurs, dans l’exercice de leurs fonctions, de leur commission et d’un insigne défini par le président de l’assemblée de province.
Ne pourront être nommées « gardes-chasse » que des personnes, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique.
Article 36.- Attributions des gardes-chasse
Les gardes-chasse ont qualité pour constater, dans la limite de leurs attributions géographiques, les infractions à la réglementation de la chasse pour lesquelles ils ont été assermentés.
Ils concourent à la destruction des animaux nuisibles,
Ils exécutent toutes autres missions de protection de l’environnement qui pourraient leur être confiées, par délibération du bureau de l’assemblée de province.
Chapitre V : Dispositions pénales
Sous-chapitre 1 : Peines délictuelles
Article 37
Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 447 000 francs CFP le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans son autorisation.
Article 38
Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article 50.
Article 39
Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou d'une décision de suspension du permis de chasser.
Article 40
I. - Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 3 575 000 francs CFP d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
2° Sur le terrain d'autrui ou dans une aire protégée en infraction avec les dispositions de la délibération … du … susvisée ;
3° A l'aide d'autres moyens que ceux autorisés par l’article 25 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application des articles 18 à 23, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I.
Article 41
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 1 789 000 francs CFP d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :
1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son autorisation, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
2° Chasser dans une aire protégée en infraction avec les dispositions de la délibération … du … susvisée;
3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
4° Chasser à l'aide d'autres moyens que ceux autorisés par l’article 25 ;
5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés, avec l'une des circonstances aggravantes suivantes :
a) Etre déguisé ou masqué ;
b) Avoir pris une fausse identité ;
c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;
d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a) à d) du 6° du I, l'une des infractions suivantes :
1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application des articles 18 à 23;
2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article 43, l'une des infractions prévues aux I et II.
IV. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 1 073 985 francs CFP le fait de détruire des nids, colonies ou campements de roussettes.
Article 42
I. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 7 159 000 francs FCP d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en éloigner ;
3° En étant muni d'une arme apparente ou cachée ;
4° En réunion.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application des articles 18 à 23 lorsque le gibier provient du délit prévu au I du présent article.
III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au I.
Article 43
Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de trois mois peut être prononcée pour les contraventions concernant :
1° La chasse sur le terrain d'autrui ;
2° Le défaut de permis ou d'autorisation de chasser valable ;
3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction ou l’enlèvement de toute espèce de gibier, de leurs œufs ou nids ;
4° La destruction d’espèces animales nuisibles.
Article 44
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits définis par la présente délibération.
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Article 45
Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants.
Il ordonne, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
Article 46
Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement.
Article 47
En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d’espèces animales nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou un permis de chasser accompagné mentionné à l’article 8 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction.
Article 48
Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;
2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :
a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
b) La chasse dans les aires où la chasse est interdite ;
c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans l’autorisation du propriétaire ;
d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;
e) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
Article 49
Les personnes coupables des infractions définies aux articles 37, 40, 41 et 42 encourent également la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, lorsque l'infraction a été commise en faisant usage d'un véhicule à moteur. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Sous-chapitre 2 : Peines contraventionnelles
Article 50
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans l’autorisation du propriétaire ;
II. - Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
Article 51
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans être titulaire d'un permis de chasser valable prévu à l'article 2 ;
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans avoir souscrit l'assurance mentionnée à l'article 3.
Article 52
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de chasser sans être porteur d'un permis de chasser valable prévu à l'article 2, accompagné du document de validation de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à l'article 3.
Article 53
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée.
Article 54
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir.
Article 55
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné.
Article 56
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues au présent sous-chapitre est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article 57
Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions définies au présent sous-chapitre encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit.
Article 58
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.
Article 59
Le bureau de l’assemblée de province est habilité à modifier les zones et les périodes d'interdiction des différentes chasses, ainsi que les quotas de chasse autorisés et la liste des espèces dont la chasse est autorisée, après avis du comité pour la protection de l’environnement et de la commission intérieure compétente en matière d’environnement.
Article 60
Sont ou demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions de la présente délibération et notamment :
1° L’arrêté modifié n° 440 du 20/05/1921 réglementant la chasse en Nouvelle-Calédonie à l’exception de son article 5,
2° L’arrêté n° 1041 du 29/11/1921 portant que les barrières en fil de fer seront considérées comme clôtures en matière de chasse,
3° Le décret du 28/08/1935 portant création de lieutenants de chasse,
4° L’arrêté n° 496 du 17/04/1948 interdisant la vente et le colportage des notous, colliers blancs et pigeons verts,
5° L’arrêté n° 868 du 19/07/1948 interdisant la chasse et la destruction des nids de tourterelles,
6° Le décret du 28/06/1952 autorisant les officiers ingénieurs des eaux et forêts à transiger en matière de chasse,
7° L’arrêté n° 1021 du 02/06/1956 sur la nomination de gardes particuliers,
8° L’arrêté 59-007 du 02/01/1959 édictant les mesures à prendre contre les chiens et les chats sauvages,
9° La délibération de l’assemblée territoriale n° 185 du 03 février 1960 complétant la liste des animaux dont la chasse ne comporte pas de période de fermeture,
10° La délibération de l’assemblée territoriale n° 353 du 5 juillet 1966 portant interdiction de la chasse des notous, colliers blancs et pigeons verts,
11° La délibération n° 98/CP du 18 août 1966 autorisant la chasse aux roussettes et aux canards sauvages jusqu’à 20h
12° La délibération n° 77/CP du 12 mars 1969 portant interdiction de la chasse au canard sauvage du 1er aout au 31 décembre de chaque année,
13° La délibération n° 124 du 06/03/1970 réglementant la chasse aux notous, colliers blancs et pigeons verts,
14° La délibération n° 390 du 26 avril 1972 complétant la réglementation de la chasse au canard sauvage
15° La délibération n° 387 du 26/04/1972 modifiant les peines pour certaines infractions à la législation de la chasse,
16° La délibération n° 20 du 21 février 1973 réprimant la chasse sur la propriété d’autrui en Nouvelle-Calédonie
17° La délibération n° 103 du 20 juin 1974 réglementant la chasse des canards sauvages
18° La délibération modifiée n° 235 du 14/11/1975 réglementant la chasse aux cervidés,
19° La délibération 374/AT du 22 décembre 1976 fixant le taux et la période de validité des permis de chasse
20° La délibération modifiée n° 195 du 29/03/1977 réglementant la chasse aux roussettes,
21° La délibération n° 111 du 9 mai 1980 complétant la liste des oiseaux protégés annexée à la délibération n° 387 du 26 avril 1972 modifiant les peines pour les infractions à la législation en Nouvelle-Calédonie
22° La délibération n° 120 du 25/02/1981 modifiant la période d’ouverture de la chasse aux notous.
23° La délibération n° 53 du 12 décembre 1988 supprimant temporairement le paiement des droits relatifs à la délivrance des permis de chasse
24° La délibération n° 05-2007/APS du 26 février 2007 prorogeant les dispositions relatives aux périodes de chasse aux roussettes pour les années 2007, 2008 et 2009
Article 61
La présente délibération sera transmise à M. le commissaire délégué de la République et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie
Le Président
Philippe GOMES