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REGLEMENTATION PROVINCIALE
Direction provinciale chargée de l'application du texte : - Direction de la Jeunesse et des Sports
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DELIBERATION
n° 27-2010/APS du 22 juillet 2010
instaurant le conseil provincial des jeunes
L’ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie,
Vu la déclaration d’orientation des actions prioritaires de la province prononcée le 25 mars 2010 en assemblée de province ;
Entendu le rapport n°12-2010 des commissions conjointes de la jeunesse, des sport et des loisirs et de l’enseignement en date du 16 juillet 2010,
A ADOPTE EN SA SEANCE PUBLIQUE DU 22 JUILLET 2010, LES DISPOSITIONS DONT
LA TENEUR SUIT :
Modifiée par :
- Délibération n° 57-2011/APS du 22 décembre 2011
- Délibération n° 15-2013/APS du 25 avril 2013
- Délibération n° 29-2015/APS du 28 août 2015
TITRE 1 – ORGANISATION DU CONSEIL PROVINCIAL DES JEUNES
ARTICLE 1 :
Il est instauré un conseil provincial des jeunes auprès du président de l’assemblée de la province Sud.
ARTICLE 2 :
Le conseil provincial des jeunes a pour objet de participer à la définition de la politique de la province en matière de jeunesse.
Il est consulté pour avis sur les projets et propositions de délibération de l’assemblée de province intéressant la jeunesse.
Il peut être consulté pour avis par le président de l’assemblée de province sur toute question.
ARTICLE 3 :
Remplacé par délib n° 57-2011/APS du 22/12/2011, art.1
Le conseil provincial des jeunes comprend les membres suivants :
- un représentant de chacun des établissements d’enseignement du second degré public et privé en province Sud ;
- un représentant de chacun des conseils ou comités institués par les autorités communales en province Sud et qui ont pour objet d’associer les jeunes âgés de plus de quatorze ans aux affaires de la commune.
Les conseils ou comités mentionnés à l’alinéa précédent sont agréés par arrêté du président de l’assemblée de province.
Le représentant de chaque établissement d’enseignement mentionné au deuxième alinéa est désigné par le chef d’établissement parmi les délégués de classe de quatrième, pour ce qui concerne les collèges et parmi les délégués de classe de seconde ou de première, pour ce qui concerne les lycées.
Le représentant du conseil ou comité des jeunes mentionné au troisième alinéa est désigné par les dispositions qui lui sont propres ou, à défaut, par le maire de la commune concernée.
Le président de l’assemblée de province constate par arrêté la composition nominative du conseil provincial des jeunes.
ARTICLE 4 :
Remplacé par délib n° 57-2011/APS du 22/12/2011, art.2
Le mandat des membres du conseil provincial des jeunes est de deux années et court à compter de la publication de l’arrêté constatant la composition nominative du conseil provincial des jeunes.
Lorsqu’un siège de conseiller provincial des jeunes est devenu vacant, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu’un établissement ou un conseil ou comité mentionné à l’article 1 est institué au cours d’une mandature du conseil provincial des jeunes, les représentants de ces établissements, conseils ou comités siègent au sein du conseil provincial des jeunes pour la durée de la mandature restant à courir.
ARTICLE 5 :
Le conseil provincial des jeunes élit parmi ses membres un président et un vice-président chargé d’assurer la suppléance en cas d’absence ou d’empêchement du président.
TITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL PROVINCIAL DES JEUNES
ARTICLE 6 :
Modifié par délib n° 57-2011/APS du 22/12/2011, art.3
Le conseil provincial des jeunes se réunit au moins une fois par trimestre scolaire, sur convocation de son président.
Le conseil provincial des jeunes peut inviter tout organisme, toute personne morale ou physique qualifiés, susceptibles d'apporter leur concours à ses travaux.
ARTICLE 7 :
En cas de saisine, le président du conseil désigne la ou les commission(s) en charge d’élaborer le projet d'avis.
Par dérogation au premier alinéa, le président de l’assemblée de province peut réunir en commission spéciale les membres majeurs et mineurs émancipés pour élaborer un projet d’avis se rapportant à des saisines du conseil provincial des jeunes dont l’objet est susceptible d’heurter la sensibilité des mineurs.
ARTICLE 8 :
Modifié par délib n° 15-2013/APS du 25/04/2013, art.6
Modifié par délib n° 29-2015/APS du 28/08/2015, art.10
Le secrétariat du conseil provincial des jeunes est assuré par la direction de la jeunesse et des sports.
TITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 9 :
Sur proposition du conseil provincial des jeunes, le Bureau de l’assemblée de la province Sud, après avis des commissions de l’enseignement et de la jeunesse, des sports et des loisirs, approuve le règlement intérieur du conseil.
Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité, après avis des commissions de l’enseignement et de la jeunesse des sports et des loisirs, à définir les règles d’organisation et de fonctionnement du conseil provincial des jeunes qui ne sont pas prévues par la présente délibération.
ARTICLE 10 :
Pour l’installation de chaque conseil provincial des jeunes, la convocation est adressée par la direction juridique et d’administration générale.
ARTICLE 11 :
Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4, le conseil provincial des jeunes instauré par la présente délibération est composé des membres du conseil provincial des jeunes placés auprès de la direction de la jeunesse et des sports.
Le mandat des membres du conseil provincial des jeunes expire le 31 mars 2012.
ARTICLE 12 :
La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.