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AMPLIATIONS

 

Commissaire délégué

1

Gouvernement

1

Congrès

1

Trésorier

1

Directions

14

JONC

1

Archive NC

1

 

 

 

ASSEMBLÉE DE PROVINCE

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 

43-2011/APS

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION

instituant le code des aides pour le soutien de l’économie en province Sud

 

Erratum dans l’intitulé, publié au JONC n° 8737 du 03 janvier 2012, p 38

 

L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD

 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie,

 

Entendu le rapport n° 52-2011 des commissions conjointes du développement rural, du développement économique et du budget, des finances et du patrimoine en date du
15 décembre 2011,

 

 

A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 22 DÉCEMBRE 2011, LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

ARTICLE 1 : Les dispositions annexées à la présente délibération constituent le code des aides pour le soutien de l’économie en province Sud.

 

ARTICLE 2 : Sous réserve des dispositions de l’article 3, sont abrogées :

 

-       la délibération n° 23-1992/APS du 27 mai 1992 instituant des mesures financières d'incitation aux rapports commerciaux contractualisés pour les productions agricoles ;

-       la délibération n° 29-2005/APS du 24 novembre 2005 instituant un code provincial des aides à l’investissement (secteur rural), à l’exception des dispositions permettant l’application de l’aide à la mise aux normes sanitaires prévue par les articles 65 à 65.3 de cette délibération ;

-       la délibération n° 31-2005/APS du 1er décembre 2005 instituant le code des aides financières à l’investissement dans la province Sud ;

-       la délibération n° 627-2010/BAPS du 12 aout 2010 relative à l’attribution d’une subvention aux producteurs laitiers.

 

ARTICLE 3 : Les dispositions des délibérations mentionnées à l’article 2 demeurent en vigueur uniquement en ce qui concerne l’application et le contrôle des aides agréées et accordées sur le fondement de ces délibérations.

 

ARTICLE 4 : La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

 

 

Le président

 

 

 

 

Pierre FROGIER

 

 

VERSION PUBLIEE AU JONC

 

8730 du 28-12-2011

Délibération n° 43-2011/APS du 22 décembre 2011 instituant le code des aides pour le soutien de l'économie en province Sud (p. 9727).

 

 

 

8737 du 03-01-2012

Erratum à la délibération n° 43-2011/APS du 22 décembre 2011 instituant le code des aides pour le soutien de l’économie en province Sud, parue au J.O.-N.C. n° 8730 du 28 décembre 2011, page 9727 (p. 38).

 

 

 

 

 


PARTIE I : DES AIDES A L’ECONOMIE GENERALE

 

ARTICLE 1000-1 : Objet 

ARTICLE 1000-2 : Définitions

ARTICLE 1000-3 : Service instructeur

ARTICLE 1000-4 : Inscriptions budgétaires

 

Livre 1er – Dispositions générales aux aides A L’ECONOMIE GENERALE

 

TITRE I – de l’agrément

 

Chapitre I : De l’octroi des aides à l’économie générale

 

ARTICLE 1111-1 : Octroi des aides à l’économie générale

ARTICLE 1111-2 : Bénéficiaires du dispositif

ARTICLE 1111-3 : Filières éligibles

ARTICLE 1111-4 : Révision des filières

 

Chapitre II : De l’agrément

 

ARTICLE 1112-1 : Contenu de l’acte d’agrément

ARTICLE 1112-2 : Durée de l’agrément

ARTICLE 1112-3 : Obligations du bénéficiaire

ARTICLE 1112-4 : Création d’emploi

ARTICLE 1112-5 : Contrôle et suivi

 

Chapitre III : De la modification de l’agrément

 

 

ARTICLE 1113-1 : Transfert de l’agrément

ARTICLE 1113-2 : Prorogation de l’agrément

ARTICLE 1113-3 : Modification de l’agrément

ARTICLE 1113-4 : Retrait de l’agrément

ARTICLE 1113-5 : Restitution des aides

 

 

TITRE Ii – des procédures d’agrément

 

Chapitre I : De l’instruction des demandes d’agrément

 

ARTICLE 1121-1 : Instruction de la demande d’agrément

ARTICLE 1121-2 : Période de prise en compte des investissements

 

Chapitre II : Du comité consultatif d’action économique

 

ARTICLE 1122-1 : Composition et rôle du comité consultatif d’action économique

ARTICLE 1122-2 : Convocation et fonctionnement du comité d’action économique

 

Chapitre III : De la liquidation des aides

 

ARTICLE 1123-1 : Dispositions communes

ARTICLE 1123-2 : Modalités de liquidation

 

 

 

Livre 2 – Dispositions spécifiques aux aides au développement economique

 

TITRE I – Aides financières préalables à l’investissement

 

Chapitre Unique : Aide aux études de faisabilité

 

ARTICLE 1211-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 1211-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 1211-3 : Liquidation de l’aide aux études de faisabilité

 

 

TITRE Ii – Aides financières à l’investissement

 

 

Chapitre I : Aide à l’équipement

 

Section 1 : Des aides à l’équipement

 

ARTICLE 1221-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 1221-2 : Calcul de l’aide et détermination du taux d’intervention de base maximal

ARTICLE 1221-3 : Majoration du taux d’intervention de base

ARTICLE 1221-4 : Plafond d’intervention

 

Section 2 : Des aides aux équipements préservant l’environnement

 

ARTICLE 1221-5 : Conditions d’attribution

ARTICLE 1221-6 : Modalités d’intervention

 

 

Chapitre II : Aide aux infrastructures primaires

 

ARTICLE 1222-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 1222-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre III : Aide aux investissements immatériels

 

ARTICLE 1223-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 1223-2 : Modalités d’intervention

 

TITRE IIi – Aides financières à l’exploitation

 

Chapitre I: Aide à l’emploi

 

 

ARTICLE 1231-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 1231-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 1231-3 : Liquidation de l’aide à l’emploi

 

Chapitre II : Aide à la formation

 

ARTICLE 1232-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 1232-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 1232-3 : Liquidation de l’aide à la formation

 

 

 

 

 

Chapitre III : Aide au fonds de roulement

 

ARTICLE 1233-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 1233-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 1233-3 : Liquidation de l’aide au fonds de roulement

 

Chapitre IV : Aide à la communication commerciale

 

ARTICLE 1234-1 : Condition d’attribution

ARTICLE 1234-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre V : Aide à la gestion et au suivi comptable

 

ARTICLE 1235-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 1235-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 1235-3 : Liquidation de l’aide à la gestion et au suivi comptable

 

Chapitre VI : Aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié

 

ARTICLE 1236-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 1236-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 1236-3 : Liquidation de l’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié

 

TITRE iV – Aides à l’exportation

 

Chapitre I: Aide à la prospection export

 

ARTICLE 1241-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 1241-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre II : Aide au soutien logistique à l’export

 

ARTICLE 1242-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 1242-2 : Modalités d’intervention

 

 

Chapitre III : Aide à l’emploi export

ARTICLE 1243-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 1243-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 1243-3 : Liquidation de l’aide à l’emploi export

 

TITRE V – Aides à la reprise d’entreprise

 

 

Chapitre I : Aide au diagnostic de transmission

 

ARTICLE 1251-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 1251-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 1251-3 : Liquidation de l’aide au diagnostic de transmission

 

Chapitre II : Aide à l’accompagnement du repreneur par le cédant

 

ARTICLE 1252-1 : Condition d’attribution

ARTICLE 1252-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 1252-3 : Liquidation de l’aide à l’accompagnement du repreneur par le cédant


 

PARTIE I : DES AIDES A L’ECONOMIE GENERALE

 

ARTICLE 1000-1 : Objet

La partie I du présent code définit le régime d’incitations financières en faveur de l’émergence et du développement des entreprises exerçant leur principale activité en province Sud et dont le siège se situe en province Sud, à l’exception de celles relevant des secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture, de la pêche et de l’aquaculture d’eau douce et marine.

 

Le soutien de la province intervient de manière complémentaire au plan de financement du projet, afin de l’équilibrer et rendre possible la réalisation d’un programme qui n’aurait pu aboutir sans aide.

 

Le soutien de la province n’intervient que dans la mesure où le projet concourt au développement économique de la province.

 

ARTICLE 1000-2 : Définitions

Constitue une entreprise au sens de la partie I du présent code, les personnes physiques les personnes morales de droit privé et les groupements de droit particulier local exerçant une activité lucrative.

 

Constitue une micro-entreprise au sens de la partie I du présent code, une entreprise dont l’actif immobilisé amortissable, au sens des normes comptables en vigueur, est inférieur ou égal à cinq millions de francs, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à vingt millions de francs et dont l’investissement matériel envisagé n’excède pas cinq millions de francs.

 

ARTICLE 1000-3 : Service instructeur

La direction de l’économie, de la formation et de l’emploi est chargée de l’application de la partie I du présent code, sous le vocable de « service instructeur ».

 

ARTICLE 1000-4 : Inscriptions budgétaires

Les aides prévues par la partie I du présent code sont accordées dans la limite des crédits votés par l’assemblée de la province Sud.

 


Livre 1er – Dispositions générales aux aides A L’ECONOMIE GENERALE

 

TITRE I – de l’agrément

 

 

Chapitre I : De l’octroi des aides au développement économique

 

ARTICLE 1111-1 : Octroi des aides

Les aides prévues par la partie I du présent code sont accordées aux entreprises et aux micro-entreprises en vertu d’un agrément.

 

L’agrément mentionné à l’alinéa précédent est délivré par arrêté du président de l’assemblée de province, après avis du comité consultatif d’action économique lorsque l’agrément est délivré à une entreprise.

 

ARTICLE 1111-2 : Bénéficiaires des aides

L’agrément mentionné à l’article 1111-1 ne peut être délivré qu’aux entreprises dont l’activité fait partie des filières déclarées éligibles, conformément aux dispositions de l’article 1111-3.

 

Par dérogation, peuvent être agréés les programmes de dépenses globales d’un montant inférieur ou égal à cent millions de francs destinés à permettre le développement d’activités hors filières éligibles, dès lors que le projet vise à combler une carence de l’offre dans la zone de chalandise.

 

Les entreprises qui sollicitent des aides à l’investissement prévues par le titre II du livre 2 de la partie I du présent code ne peuvent bénéficier d’un agrément que si le montant du programme global de dépenses pour lequel ces aides sont sollicitées est inférieur ou égal à cent millions de francs.

 

 

Les projets d’investissement, dont la totalité du programme est admise au bénéfice des mesures de réduction d’impôts prévues par le code général des impôts pour les investissements en Nouvelle-Calédonie, ne peuvent prétendre qu’à l’aide aux études de faisabilité et aux aides à l’exploitation.

 

Ceux admis simultanément au bénéfice des mesures de réduction d’impôts, prévues par le code général des impôts et par le code des impôts de Nouvelle-Calédonie, pour les investissements en Nouvelle-Calédonie, ne peuvent prétendre qu’à l’aide aux études de faisabilité, ainsi qu’ à l’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié.

 

ARTICLE 1111-3 : Filières éligibles

Les filières éligibles mentionnées à l’article 1111-2 figurent en annexe du présent code. Elles sont définies en fonction de l’activité économique et de la zone géographique du projet.

 

Les zones géographiques concernées sont les suivantes :

 

1) La zone urbaine du Grand Nouméa (dite zone 1) 

Les projets d’investissement sont considérés comme ressortissant de cette zone si leur réalisation est prévue sur le territoire des communes de Dumbéa, Mont-Dore, Nouméa et Païta.

 

Toutefois, certaines zones du Grand Nouméa peuvent, en raison de leurs caractéristiques (notamment si elles se situent au sein de petites agglomérations, de zones rurales enclavées ou isolées, ou sur des îles ou des  îlots) peuvent être classées en zone 2 ou en zone 3.

 

2) La zone urbaine de l’intérieur (dite zone 2)

Les projets d’investissement sont considérés comme ressortissant de la zone urbaine de l’intérieur si leur réalisation est prévue dans les agglomérations urbaines des communes de  la province Sud qui ne sont pas situées en zone 1.

 

3) Les zones rurales et coutumières (dite zone 3)

Les projets d’investissement sont considérés comme ressortissant des zones géographiques rurales et coutumières si leur réalisation est prévue en dehors des agglomérations urbaines principales des communes de la province Sud qui ne sont pas situées en zone 1 ou sur des terres coutumières.

 

Parmi les filières éligibles certaines filières sont qualifiées de prioritaires. Il s’agit des activités que la province souhaite encourager particulièrement compte tenu de leur importance pour son développement économique et social.

 

ARTICLE 1111-4 : Révision des filières

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à modifier le tableau de classement des secteurs d’activité par filière, après avis de la commission du développement économique.

 

Le service instructeur présente à la commission du développement économique, avant le 1er avril de chaque année, un rapport portant sur l’application  des dispositions de la partie I du présent code durant l’année précédente.

 

 

Chapitre II : De l’agrément

 

ARTICLE 1112-1 : Contenu de l’acte d’agrément

 

L’acte d’agrément précise les aides qui sont accordées, leur montant et leurs durées.

 

Il définit les engagements du bénéficiaire en ce qui concerne le montant du programme de dépenses à réaliser, le nombre d’emplois à créer ou à maintenir et les mesures à mettre en œuvre pour assurer la conformité du projet à la réglementation existante, notamment en matière de protection de l’environnement.

 

L’acte d’agrément peut également subordonner le versement des tranches d’aides à l’exécution de conditions particulières et, notamment, au suivi de formations.

 

ARTICLE 1112-2 : Durée de l’agrément

 

La durée de l’agrément  ne peut excéder cinq ans.

 

ARTICLE 1112-3 : Obligations du bénéficiaire

L’acte d’agrément peut notamment subordonner la liquidation des aides accordées :

-          au suivi d’une formation technique ;

-          à toutes mesures visant à assurer le respect des réglementations en vigueur.

 

Par ailleurs, le bénéficiaire est tenu :

 

-          d’assurer les biens faisant l’objet de l’investissement ;

-          de ne pas céder son activité durant une durée minimale de trois ans ; le non respect de cette durée minimale peut donner lieu au retrait de l’agrément ;

-          de justifier l’utilisation des fonds conformément aux programmes agréés dans le délai de trois ans ;

-          de maintenir dans l’entreprise les immobilisations agréées pendant trois ans.

 

Il peut être dispensé de tout ou partie de ces obligations sur demande écrite motivée et production de pièces justificatives auprès du service instructeur.

 

ARTICLE 1112-4: Création d’emploi

Si le programme d’investissement projeté concerne une création d’entreprise, une extension d’entreprise ou une diversification de ses activités, la délivrance de l’agrément peut être subordonnée à la création d’un ou de plusieurs emplois.

 

Constitue une création d’emploi au sens du présent article, tout emploi salarié venant s’ajouter à l’effectif de référence permanent existant au moment du dépôt du dossier de demande d’agrément. L’emploi doit être directement lié à la réalisation de l’investissement pour lequel un agrément est délivré et donner lieu au paiement des cotisations sociales. Il ne doit pas entraîner la suppression d’un ou plusieurs emplois existant dans une entreprise ou activité directement ou indirectement liée à l’investisseur.

 

Pour l’application des alinéas précédents, une création d’emploi est constatée :

 

-          lors de la création d’un emploi à durée indéterminée, qu’il s’agisse d’un emploi à temps plein ou à mi-temps ;

-          lors de la création d’un emploi saisonnier totalisant un nombre d’heures correspondant au minimum à six mois de travail à temps plein sur la base de la durée légale ;

-          lors de la création d’un emploi à durée indéterminée faisant suite à un emploi à durée déterminée ou à un stage de formation ou de qualification en entreprise ; l’emploi à durée déterminée peut donner lieu à des mesures d’aides à l’emploi et à la formation du service de l’emploi et de la formation de la province Sud.

 

ARTICLE 1112-5 : Contrôle et suivi

Les contrôles afférents au respect des obligations contractées par le bénéficiaire sont effectués par le service instructeur pendant toute la durée de l’agrément. Lors de ces contrôles, le bénéficiaire est tenu de produire à la demande des agents vérificateurs tout document, comptable ou autre, jugé nécessaire. L’opposition à contrôle peut entraîner le retrait de l’agrément.

 

Si le bénéficiaire persiste à ne pas respecter les réglementations en vigueur, après mise en demeure d’un mois restée sans réponse, la liquidation des aides accordées peut être suspendue jusqu’à ce que la situation de son entreprise soit en conformité au regard de celles-ci.

 

 

Chapitre III : De la modification de l’agrément

 

ARTICLE 1113-1 : Transfert de l’agrément

L’agrément étant accordé en raison de l’intérêt même de l’investissement, les aides prévues par la partie I du présent code peuvent être transférées, sur autorisation du président de l’assemblée de province, en cas de succession, vente, cession ou mise en gérance de l’entreprise bénéficiaire, à la condition que les engagements souscrits initialement soient reconduits dans leur totalité.

 

La demande de transfert de l’agrément doit être déposée auprès du service instructeur avant la mutation de propriété ou la mise en gérance. Dans le cas contraire, l’agrément initial peut être partiellement ou totalement retiré.

 

ARTICLE 1113-2 : Prorogation de l’agrément

Si, en cas d’empêchement dûment justifié, le promoteur n’a pu respecter les engagements fixés dans l’agrément, dans les délais impartis, le président de l’assemblée de la province Sud est habilité à accorder une prorogation de l’agrément, sur demande écrite du bénéficiaire adressée au service instructeur.

 

ARTICLE 1113-3 : Modification de l’agrément

Le bénéficiaire doit signaler au service instructeur toutes modifications portant sur l’objet ou sur le montant du programme de dépenses agréé, ainsi que toute modification des engagements qu’il a souscrits en contrepartie de l’agrément.

 

L’abandon des objectifs initiaux et, notamment, l’affectation des matériels à une destination autre que celle initialement prévue, le non-respect des obligations fixées dans l’agrément en matière de création d’emplois, la cessation d’activité avant la fin de la période d’agrément et, plus généralement, le non-respect de la réglementation et des engagements souscrits par l’investisseur peuvent entraîner le retrait partiel ou total de l’agrément. Cependant, lorsque le bénéficiaire justifie des raisons de sa défaillance, l’agrément initial peut faire l’objet d’une modification.

 

Lorsque la demande de modification d’agrément concerne une augmentation de l’investissement prévisionnel ou du nombre d’emplois agréés, cette modification ne peut intervenir qu’au terme d’un délai minimal de deux ans à compter de la date d’agrément initial et sous réserve d’un dépassement d’au moins 25 %.

 

ARTICLE 1113-4 : Retrait de l’agrément

L’agrément peut être retiré dans les cas suivants :

-          en cas de non-commencement d’exécution du programme de dépenses dans le délai de six mois à compter de la notification de l’agrément ;

-          en cas d’absence de justification de la réalisation du programme de dépenses agréé, ainsi que de la création d’emploi, dans un délai de six mois à compter du terme du délai fixé dans l’article 1112-3 et après mise en demeure restée sans réponse un mois.

 

 

ARTICLE 1113-5 : Restitution des aides

Le retrait d’agrément, partiel ou total, peut être assorti de l’obligation de rembourser tout ou partie des aides reçues par la province, dans un délai fixé par l’acte de retrait.

 


TITRE Ii – des procédures d’agrément

 

 

Chapitre I : De l’instruction des demandes d’agrément

 

ARTICLE 1121-1 : Instruction de la demande d’agrément.

Les entreprises désirant bénéficier des aides prévues par la partie I du présent code doivent en faire la demande auprès du service instructeur.

 

Le demandeur doit démontrer, eu égard à sa situation financière et à celle de ses principaux actionnaires s’il s’agit d’une société, ainsi qu’à la situation financière du groupe auquel est éventuellement rattachée la société, que le projet pour lequel il sollicite une aide provinciale ne peut être réalisé sans le soutien de la province.

 

Le demandeur doit, à l’appui de sa demande d’agrément, fournir les éléments suivants :

-       le contenu du projet,  un descriptif détaillé du programme d’investissements, ainsi qu’un échéancier de sa réalisation,

-       les éléments portant sur la  rentabilité prévisionnelle du projet, de son plan de financement y compris, le cas échéant, l’assurance des concours financiers nécessaires à la réalisation du programme d’investissement ;

-       de la maîtrise de l’assise foncière du projet, garantie sous la forme d’un acte rédigé par un officier public coutumier le cas échéant ;

-       des justificatifs d’inscription au répertoire d’identification des entreprises ;

-       un extrait des mentions portées au bulletin n° 3 de son casier judiciaire.

 

A l’appui de sa demande, le demandeur est tenu de transmettre au service instructeur les statuts de sa société, les attestations sociales de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), les documents comptables tels que bilans et comptes d’exploitation relatifs aux deux exercices précédant la demande, les factures proforma, devis ou attestations relatifs aux différentes composantes de son projet d’investissement ainsi que les attestations éventuelles des organismes financiers relatifs à la constitution de fonds propres et aux emprunts.

 

Le demandeur doit informer le service instructeur des différentes aides sollicitées auprès d’autres collectivités publiques.

 

Il doit disposer d’une qualification professionnelle suffisante attestée par la possession de diplômes ou par des références professionnelles d’une part, et par une formation minimale en matière de gestion, d’autre part.

 

En cas de qualification professionnelle insuffisante, le demandeur peut être tenu, préalablement à l’instruction de sa demande, d’accepter une procédure d’évaluation de capacité concernant sa motivation et sa qualification professionnelle réalisée par le service instructeur ou par un organisme agréé par la province. Les frais de cette évaluation sont pris en charge par la province.

Le demandeur doit, s’il s’agit d’un investissement d’un montant supérieur à un million deux cent mille francs, fournir la preuve d’une capacité effective d’autofinancement d’au moins 10 %. La constitution de fonds propres est dans ce cas constatée par le service instructeur et peut donner lieu à la fourniture d’attestations d’organismes financiers.

Ces fonds propres peuvent consister en un apport en numéraire au financement du projet, y compris sous la forme d’un prêt d’honneur de l’association Nouvelle-Calédonie Initiative ou en un apport en nature. Dans le cas d’un investissement de plus de cinq millions de francs, cet apport en nature peut être évalué par un commissaire aux apports.

 

 

 

Toutefois, à titre exceptionnel, sur proposition du service instructeur, l’absence d’apport en fonds propres de 10 %, en numéraire ou en nature, peut être acceptée dans le cadre d’un programme d’investissement inférieur à trois millions de francs porté par une micro-entreprise si le porteur de projet démontre qu’il n’a pas les ressources financières ou matérielles suffisantes pour satisfaire à cette condition et que celle-ci constitue un obstacle à la réalisation du projet.

Une nouvelle demande d’agrément ne peut pas être instruite dans le cas où une justification de l’utilisation des aides précédemment accordées n’a pas été fournie pour permettre la liquidation normale des aides, la modification de l’agrément ou le classement du dossier.

 

ARTICLE 1121-2 : Période de prise en compte des investissements

Le point de départ de la période de prise en compte des investissements est la date d’enregistrement, par le service instructeur, du dépôt d’un dossier ou d’une lettre d’intention.

 

Au sens du présent article, une lettre d’intention correspond à tout document écrit, signé de l’intéressé, par lequel celui-ci demande à bénéficier des aides prévues par la partie I du présent code. Le dépôt d’un dossier incomplet produit les mêmes effets que celui d’une lettre d’intention.

 

Le dépôt d’une lettre d’intention donne lieu à l’émission d’un récépissé par le service instructeur. Ce récépissé ouvre un délai de six mois, reconductible, au cours duquel le demandeur peut déposer son dossier complet.

 

Au terme de ce délai, la demande devient caduque si aucun dossier complet n’a été déposé.

 

Le dépôt d’un dossier complet donne lieu à l’émission d’un récépissé par le service instructeur. Le silence gardé pendant plus de trois mois,  suite à un dépôt d’un dossier complet, vaut décision de rejet.

 

Les dépenses d’investissements, y compris les acomptes, réglées antérieurement à la date d’enregistrement de la lettre d’intention ne sont pas prises en compte pour le calcul des aides accordées. La date d’acceptation pour les traites, ou, à défaut, la date d’échéance, et la date de signature, pour les actes notariés, valent date de paiement.

 

 

Chapitre II : Du comité consultatif d’action économique

 

ARTICLE 1122-1 : Composition et rôle du comité consultatif d’action économique

Il est institué « un comité consultatif d’action économique » qui a pour rôle de donner un avis sur les demandes initiales d’agrément mentionné à l’article 1111-1.

 

Le comité consultatif d’action économique est présidé par le président de l’assemblée de province ou son représentant et comprend :

 

-          le président de la commission du développement économique de la province Sud ;

-          un membre désigné par l’assemblée de la province Sud en son sein ;

-          le secrétaire général ou son représentant.

 

Participent également au comité, mais avec voix consultative, toute personne dont l’avis est jugé utile, sur invitation du président du comité.

 

Le service chargé de l’instruction est rapporteur et assure également le secrétariat du comité.

 

ARTICLE 1122-2 : Convocation et fonctionnement du comité d’action économique

 

Les membres du comité sont convoqués par le secrétariat. Ses séances se tiennent sans condition de quorum.

 

Les rapports d’instruction des dossiers sont présentés en séance.

 

Les avis du comité sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

 

Chapitre III : De la liquidation des aides

 

ARTICLE 1123-1 : Dispositions communes

La liquidation des aides financières provinciales est déterminée par des dispositions spécifiques à chaque aide.

 

Toutefois, les modalités de liquidations sont déterminées à l’article 1123-2, pour ce qui concerne les aides suivantes :

 

-   aide à l’équipement ;

-   aide aux équipements préservant l’environnement ;

-   aide aux infrastructures primaires ;

-   aide aux investissements immatériels ;

-   aide à la communication commerciale ;

-   aide à la prospection export ;

-   aide au soutien logistique à l’export.

 

ARTICLE 1123-2 : Modalités de liquidation

Les aides mentionnées à l’article 1123-1 sont liquidées dans les conditions définies ci-après :

 

1°) les aides d’un montant inférieur ou égal à cinq cent mille francs sont versées en une fois dès que l’arrêté d’agrément est exécutoire.

 

2°) les aides d’un montant supérieur à cinq cent mille francs sont versées en trois tranches au plus, déterminées comme suit :

 

-          50 % dès que l’acte d’agrément a été rendu exécutoire ;

-          30 % au vu des justificatifs de règlements totalisant 70 % du montant du programme agréé ;

-          le solde à la production des études finales, des justificatifs du règlement total du programme agréé et de sa conformité aux normes réglementaires et au projet initial. 

 

Par dérogation, pour faciliter le lancement du projet, l’agrément peut préciser que l’aide est versée en une fois.

 

Pour l'application des présentes dispositions, il est précisé que, chaque fois que l'acte d'agrément ne mentionne qu'à titre prévisionnel le montant de l'investissement agréé, les engagements du bénéficiaire sont considérés comme respectés lorsque le montant de l'investissement effectivement réalisé n'est pas inférieur de plus de 20 % au montant prévisionnel mentionné dans l'acte d'agrément. Lorsque le montant de l'investissement réalisé est supérieur à celui de l'investissement prévisionnel agréé, le montant de l’aide n'est pas réajusté.

Les justificatifs de règlements mentionnés s'entendent par la remise, soit :

-       des factures dûment acquittées ;

-       des factures ou des devis avec, en pièces jointes, un relevé de compte bancaire ou une attestation bancaire justifiant du paiement ;

-       d'une attestation du cabinet comptable de l'entreprise justifiant le règlement des factures correspondant au montant du programme agréé.

 

 


 

Livre 2 – Dispositions spécifiques aux aides au développement economique

 

 

TITRE I – Aides financières préalables à l’investissement

 

 

Chapitre Unique : Aide aux études de faisabilité

 

 

ARTICLE 1211-1 : Conditions d’attribution

L’aide aux études de faisabilité consiste en la prise en charge partielle, par la province, des coûts des études préalables aux investissements.

 

Ces études, dénommées études de faisabilité, sont classées selon les trois catégories définies ci-dessous.

 

I – Les études pré-opérationnelles dont l’objet vise à établir la faisabilité économique, financière ou juridique d’un projet. Elles peuvent comprendre notamment :

-          les études de marchés ;

-          les études financières ;

-          les études juridiques.

 

II – Les études techniques qui sont nécessaires à l’implantation et à la conception des installations, ainsi qu’à leur intégration dans leur environnement, pour les projets d’investissements incluant la construction, l’extension, la transformation ou la réhabilitation de bâtiments ou la mise en œuvre de processus techniques complexes ou innovants.

 

Le recours à des études techniques peut également être nécessaire dans le cadre d’investissements productifs ou d’organisation ou de réorganisation des activités d’une entreprise. 

 

Les études techniques peuvent comprendre notamment :

-          les études topographiques et architecturales ;

-          les études urbanistiques ;

-          les études de production ;

-          les études organisationnelles.

 

III – Les études réglementaires qui sont imposées par la législation ou la réglementation, ainsi que les études nécessaires à la détermination et à la mise en œuvre des obligations imposées par la législation ou la réglementation.

 

Les études réglementaires peuvent comprendre notamment :

-          les études et notices d’impact ;

-          les déclarations ou autorisations délivrées dans le cadre de la règlementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

-          les diagnostics sécurité - incendie et sécurité - électricité requis pour les établissements recevant du public ;

-          les études d’accessibilité aux publics.

 

ARTICLE 1211-2 : Modalités d’intervention

Le montant de l’aide aux études de faisabilité peut atteindre 80 % du montant du coût total de ces études, dans la limite de cinq millions de francs.

 

Ne sont pas prises en compte les études de faisabilité réalisées directement ou indirectement par l’entreprise.

 

Les frais de restauration, d’hébergement et de déplacement ne doivent pas dépasser un tiers du coût total de l’étude de faisabilité.

 

Cette aide aux études de faisabilité est assortie de l’obligation, pour le bénéficiaire, d’en rembourser la totalité, dans un délai qui ne peut excéder 5 ans, si l’étude de faisabilité ou l’étude de l’avant-projet débouche sur une réalisation effective du projet. Les modalités de remboursement de l’aide sont précisées dans l’acte d’agrément. Le remboursement n’est pas exigé dans le cas d’études effectuées pour la mise aux normes d’activités et d’installations imposée par la réglementation ou préconisées pour la réalisation d’un investissement respectueux de l’environnement.

 

Le bénéficiaire est tenu de rembourser l’aide aux études de faisabilité si le service instructeur constate l’absence, sans justification, de suite donnée au projet susceptible d’être réalisé, dans un délai d’un an à compter de la date de réception par la province de l’étude.

 

Dans l’hypothèse où le bénéficiaire est dans l’incapacité de rembourser les aides perçues, celui-ci peut, à titre de compensation, céder à la province l’ensemble des droits qu’il détient sur les études réalisées.

 

ARTICLE 1211-3 : Liquidation de l’aide aux études de faisabilité

L’aide est versée en totalité au bénéficiaire ou au(x) bureau(x) d’étude(s) sur production d’une facture mentionnant le versement de l’acompte correspondant à la quotepart due par le bénéficiaire.

 

Cette quotepart correspond au montant total des études, déduction faite de l’aide provinciale accordée.

 


TITRE Ii – Aides financières à l’investissement

 

 

Chapitre I : Aide à l’équipement

 

Section 1 : Des aides l’équipement

 

ARTICLE 1221-1 : Conditions d’attribution

L’aide à l’équipement consiste en la prise en charge, par la province, d’une partie du coût des équipements afin de favoriser les investissements matériels.

 

 

Sont considérées comme investissements matériels, les dépenses d’investissements relevant des comptes de la classe 2 du plan comptable général et classées dans le compte 21 « immobilisations corporelles », à l’exclusion du compte 211 « terrains ».

 

Ne sont acceptées dans le compte 2131 « Bâtiment » que les dépenses d’investissement suivantes :

 

-          construction d’un ou de plusieurs bâtiments destinés à la production (tel un dock), quelle que soit sa zone géographique d’implantation ;

 

-          construction d’un ou de plusieurs bâtiments pour les entreprises du secteur des services marchands entrant dans le champ d’application de la partie I du présent code et implantées dans les zones 2 et 3 définies à l’article 1111-3.

 

Les acquisitions de véhicules affectés aux services liés à l’administration ou à la direction de l’entreprise sont exclues du champ d’application du présent chapitre, de même que les équipements et les installations dont le coût d’acquisition ou de réalisation est manifestement disproportionné par rapport à l’affectation de ces équipements et installations.

 

Peut être pris en compte au titre de l’investissement primable tout matériel d’occasion après une évaluation de son prix et de son état de fonctionnement selon l’âge et la durée d’amortissement comptable réalisée par le service instructeur ou un commissaire aux apports.

 

Le matériel informatique et les véhicules entrent dans l’assiette du calcul de l’aide à concurrence de 100 % de leur valeur hors taxe, s’ils constituent l’outil de travail principal ou s’ils sont imposés par une réglementation existante.

 

Dans les autres cas, la valeur du matériel informatique et des véhicules prévue par le projet d’investissement n’entre dans l’assiette du calcul de l’aide qu’à concurrence de 50 %.

 

En cas de financement par crédit-bail de tout ou partie des investissements du programme agréé, le promoteur peut bénéficier des dispositions du présent chapitre.

 

ARTICLE 1221-2 : Calcul de l’aide et détermination du taux d’intervention de base maximal

L’aide à l’équipement comporte un taux d’intervention défini comme suit :

 

  1. Pour les investissements des micro-entreprises :

-          les investissements d’un montant inférieur ou égal à trois millions de francs peuvent bénéficier d’un taux d’intervention de base maximal de 35% de l’assiette retenue ;

-          les investissements d’un montant  supérieur à trois millions de francs et jusqu’à cinq millions de francs peuvent bénéficier d’un taux d’intervention de base maximal de 30% de l’assiette retenue.

 

Le taux d’intervention de base maximal peut être porté à 50% pour une micro-entreprise si :

 

-          l’investissement concerne un projet implanté en zone rurale ou coutumière, pour lequel le marché potentiel demeure insuffisant pour permettre le remboursement d’un emprunt notamment ;

-          le demandeur a la qualité de sportif de haut niveau ou celle de sportif Espoir ou si, bien que n’ayant plus l’une de ces qualités, il effectue sa demande dans un délai de cinq ans à compter de la perte de ladite qualité.

-          le promoteur est reconnu handicapé, conformément à l’article Lp.473-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

 

  1. Pour les investissements des entreprises, autres que micro-entreprises, dont le chiffre d’affaires est inférieur à vingt millions de francs et dont les investissements sont inférieurs à dix millions de francs le taux d’intervention de base maximal est fixé à 25% de l’assiette retenue.

 

  1. Pour les investissements des entreprises, autres que micro-entreprises:

-          les investissements inférieurs à trente millions de francs peuvent bénéficier d’un taux d’intervention de base maximal de 20% de l’assiette retenue ;

-          les investissements supérieurs à trente millions de francs peuvent bénéficier d’un taux d’intervention de base maximal de 15% de l’assiette retenue.

 

ARTICLE 1221-3 : Majoration du taux d’intervention de base

 

Les différentes majorations suivantes peuvent être appliquées au taux d’intervention de base :

 

1°) Majoration par zones

-          majoration en zone de l’intérieur urbain (zone 2) : maximum  5%.

-          majoration en zones rurales ou coutumières (zone 3) : maximum  10 %.

 

2°) Majoration de la filière éligible

-          majoration pour investissement dans une filière prioritaire : comprise entre 5% et 15 %.

 

ARTICLE 1221-4 : La participation de la province Sud au titre de l’aide à l’équipement, ne peut excéder, hors micro-entreprise, 50% du montant des investissements primables.

 

 

Section 2 : Des aides aux équipements préservant l’environnement.

 

ARTICLE 1221-5 : Conditions d’attribution

Il est institué une aide financière aux équipements favorisant la protection de l’environnement, ci-après dénommés équipements préservant l’environnement.

 

Sont considérées trois catégories d’équipements :

-          les systèmes de production d’énergie renouvelable : installations photovoltaïques, thermiques, éoliennes et tous autres équipements ayant été préconisés par un audit énergétique ;

-          les systèmes d’économie d’énergie : lampes économes, minuteurs, cellules photoélectriques, équipements électriques de basse consommation (classe énergétique A) et tous autres équipements ayant été préconisés par un audit énergétique ;

-          les systèmes d’économie d’eau : récupérateurs d’eau de pluie, robinetterie temporisées, limiteurs de débit et tous autres équipements ayant été préconisés par un audit sur la gestion de l’eau.

-          les audits énergétiques et concernant la gestion de l’eau pourront être réalisés par les institutions habilitées ou par des bureaux d’études privés.

 

Cette aide est cumulable avec les mesures du fonds de concours pour la maîtrise de l’énergie (FCME) et celles du fonds destiné au développement de l’électrification rurale (FER).

 

ARTICLE 1221-6 : Modalités d’intervention

Le taux de l’aide aux équipements préservant l’environnement est calculé en majorant de 30% maximum le taux effectif de l’aide à l’équipement.

 

La participation de la province Sud au coût de ces équipements ne peut excéder, dans la limite de huit millions de francs CFP, 80% de leur coût total.

 

Les investissements liés aux équipements préservant l’environnement sont pris en compte dans l’assiette de calcul des tranches d’investissements tel que défini à l’article 1221-2.

 

 

Chapitre II : Aide aux infrastructures primaires

 

ARTICLE 1222-1 : Conditions d’attribution

L’aide aux infrastructures primaires consiste en la prise en charge, par la province, d’une partie du coût des infrastructures primaires nécessaires à la réalisation ou à la rentabilité d’un investissement.

 

Au sens des dispositions de la première partie du présent code, les infrastructures primaires correspondent aux infrastructures nécessaires à la mise en service d’un investissement et notamment aux amenées d’eau, aux réseaux électriques et de télécommunications, aux installations d’assainissement des eaux usées, ainsi qu’aux quais, aux appontements et à la voirie principale d’accès au terrain sur lequel est réalisé l’investissement.

 

ARTICLE 1222-2 : Modalités d’intervention

La participation de la province ne peut excéder, dans la limite de huit millions de francs, 40 % du coût total des infrastructures prises en compte au titre de l’agrément.

 

Lorsqu’il est supérieur à 40%, le taux d’intervention majoré de l’aide à l’équipement s’applique également à l’assiette de l’aide aux infrastructures primaires. 

 

Les investissements en infrastructures primaires ne sont pas pris en compte dans l’assiette de calcul de l’aide à l’équipement lorsque le programme d’investissement est porté par une micro-entreprise.

 

 

Chapitre III : Aide aux investissements immatériels

 

ARTICLE 1223-1 : Typologie des investissements immatériels primables

Il est institué une aide aux investissements immatériels par la province Sud. Sont considérées comme investissements immatériels, les dépenses d’investissements suivantes :

 

-          les frais d’établissement : il s’agit des frais de constitution et de publication légale ;

 

-          les frais de recherche et de développement : il s’agit des frais relatifs à la mise au point d’un produit ou d’un procédé nouveau et qui comprennent, notamment, les frais inhérents à la réalisation d’études préalables jusqu’au lancement de la production ou de la commercialisation du produit ou du procédé.

 

Les investissements éligibles consistent dans les dépenses suivantes :

a) les dépenses externes qui comprennent la sous-traitance à des prestataires de services spécialisés, laboratoires ou sociétés de recherche pour toutes études préalables techniques et commerciales ;

 

b) les dépenses internes qui comprennent celles relatives à l’élaboration d’un produit ou d’un procédé et notamment les frais de personnel afférents à cette élaboration, les achats de matière et de composants, les frais de construction de maquettes et prototypes et les frais de mise au point, d’essais et de démonstrations, les frais liés au dépôt ou à l’acquisition de marque, de brevet ou de licence ;

 

c) les dépenses de partenariat qui comprennent les frais de recherche de partenaires et de montage des accords de partenariat ;

 

d) les frais de participation à des concours, notamment les frais d’acheminement des produits et les frais d’inscription.

 

-          les dépenses relatives au respect de normes de qualité, de labellisation, d’obtention de reconnaissances ou d’agréments qualitatifs ;

 

-          les droits d’entrée dus dans le cadre de l’adhésion à un réseau de franchisés ;

 

-          l’acquisition de logiciels informatiques rentrant dans le cadre du développement de l’activité de l’entreprise.

 

 

ARTICLE 1223-2 : Modalités d’intervention

Le taux d’intervention de la province est calculé selon les modalités définies aux articles 1221-2 et 1221-3.

 

Le montant de l’aide est plafonné à cinq millions de francs.

 

Les investissements immatériels entrent dans l’assiette de calcul des tranches d’investissement tel que défini à l’article 1221-2.

 

Les frais de restauration, d’hébergement et de déplacement pris en compte ne doivent pas dépasser un tiers du montant total du programme d’investissement.

 


TITRE IIi – Aides financières à l’exploitation

 

 

Chapitre I: Aide à l’emploi

 

ARTICLE 1231-1 : Conditions d’attribution

L’aide à l’emploi consiste en la prise en charge, par la province, du paiement de la cotisation au titre du régime unifié d’assurance maladie-maternité (RUAMM) correspondant à l’embauche du chef d’entreprise ou au titre de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) pour l’embauche d’un ou plusieurs salariés. Cette aide bénéficie à tout promoteur présentant un projet d’investissement comportant une création d’emploi.

 

La prise en charge des cotisations du chef d’entreprise n’est possible que dans le cas d’une création d'activité.

 

ARTICLE 1231-2 : Modalités d’intervention

La prise en charge des cotisations sociales s’effectue pendant trois ans de travail effectif selon les taux dégressifs suivants :

 

-          100 % des charges sociales la première année ;

-          75 % des charges sociales la deuxième année ;

-          50 % des charges sociales la troisième année.

 

L’aide est plafonnée à un million deux cent mille francs par emploi salarié et à deux cent mille francs pour les adhérents au régime unifié d’assurance maladie-maternité, pour l’ensemble des trois années de prise en charge prévue.

 

Ces plafonds sont respectivement portés à un million huit cent mille francs et trois cent mille francs :

-          si le promoteur a la qualité de sportif de haut niveau ou celle de sportif Espoir ou si, bien que n’ayant plus l’une de ces qualités, il effectue sa demande dans un délai de cinq ans à compter de la perte de ladite qualité ;

-          si le promoteur est reconnu handicapé, conformément à l’article Lp.473-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

 

L’assiette de l’aide à l’emploi correspond aux charges effectivement dues dans la limite de vingt cinq emplois.

 

L’aide à l’emploi n’est pas cumulable avec l’aide au maintien de l’effectif salarié.

 

ARTICLE 1231-3 : Liquidation de l’aide à l’emploi

L’aide à l’emploi est liquidée et versée à l’entreprise bénéficiaire sur production du bordereau trimestriel de déclaration caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) ainsi que de l’attestation de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) certifiant le paiement de la part des cotisations patronales à la charge de l’employeur ou de l’avis trimestriel d’échéance acquitté pour les travailleurs indépendants, au titre du régime unifié d’assurance maladie-maternité (RUAMM).

 

Le versement de l’aide à l’emploi concernant un trimestre de prise en charge est subordonné au versement de l’aide à l’emploi correspondant au trimestre précédent.

 

 

Chapitre II : Aide à la formation

 

ARTICLE 1232-1 : Conditions d’attribution

 

L’aide à la formation consiste en la prise en charge, par la province, des coûts liés à une formation sollicitée par l’entreprise.

 

Les formations concernées peuvent porter sur :

- l’initiation ou le perfectionnement à la gestion d’entreprise ;

- le perfectionnement dans un domaine relevant des activités habituelles de l’entreprise ou des activités prévues dans le cadre du projet ;

- la reconversion professionnelle au sein de l’entreprise.

 

Ce programme de formation peut bénéficier aux dirigeants de l’entreprise, aux salariés de l’entreprise et aux personnes collaborant à l’activité de l’entreprise.

 

ARTICLE 1232-2 : Modalités d’interventions

La formation mentionnée à l’article 1232-1est prise en charge dans la limite de cinq cent mille francs.

 

Une entreprise peut solliciter une aide à formation pour plusieurs formations. En ce cas, la somme totale de l’aide attribuée pour l’ensemble des formations est plafonnée à cinq cent mille francs.

 

Ne sont pas éligibles au bénéfice de l’aide à la formation, les formations internes dispensées par l’entreprise bénéficiaire de l’aide à l’attention de son personnel, dirigeants ou employés.

 

Les formations doivent être dispensées par des organismes de formation agréés privés ou publics. Toutefois, dans le cadre de formations pour lesquelles il n’existe pas d’offre de formation dispensée par des organismes agréés, des formations dispensées par des entreprises non-agrées peuvent-être éligibles.

 

Les frais de restauration, d’hébergement et de déplacement ne doivent pas dépasser un tiers du coût total de la formation.

 

ARTICLE 1232-3 : Liquidation de l’aide à la formation

L’aide à la formation est liquidée et versée en totalité à l’organisme ou l’entreprise délivrant la formation ou au bénéficiaire de la formation sur production d’un état des sommes dues accompagné d’une attestation de stage ou d’un compte rendu des résultats du stagiaire. Toutefois, sur proposition du service instructeur, il peut être procédé au paiement de tout ou partie de la formation avant son démarrage effectif. Le bénéficiaire de l’aide reste tenu, à l’issue de la formation, de présenter les justificatifs précités.

 

 

Chapitre III : Aide au fonds de roulement

 

ARTICLE 1233-1 : Conditions d’attribution

L’aide au fonds de roulement consiste en la prise en charge, par la province, d’une partie du fonds de roulement nécessaire au lancement du projet.

 

L’aide au fonds de roulement est accordée dans le cas de la création d’une entreprise afin de pallier les dysfonctionnements éventuels engendrés par un déficit de trésorerie initial pouvant altérer la pérennité de l’activité.

 

A l’appui de sa demande, le demandeur est tenu de produire un plan de trésorerie prévisionnel prévoyant notamment la constitution d’un fonds de roulement à partir des premiers résultats de l’entreprise.

 

 

ARTICLE 1233-2 : Modalités d’intervention

L’aide provinciale ne peut dépasser, dans la limite d’un million cinq cent mille francs, le besoin calculé pour 12 mois d’activité.

 

ARTICLE 1233-3 : Liquidation de l’aide au fonds de roulement

Dans le cas d’une aide au fonds de roulement inférieure ou égale à cinq cent mille francs, l’aide est versée en une seule fois dès que l’acte d’agrément a été rendu exécutoire.

 

Dans le cas d’une aide au fonds de roulement supérieure à cinq cent mille francs, l’aide est liquidée et versée comme suit :

 

-          50 % dès que l’agrément a été rendu exécutoire ;

-          le solde en fonction de la situation de la trésorerie de l’entreprise au cours des 12 premiers mois d’activité. 

 

 

Chapitre IV : Aide à la communication commerciale

 

ARTICLE 1234-1 : Conditions d’attribution

L’aide à la communication commerciale consiste en la prise en charge, par la province, d’une partie des frais de communication commerciale de l’entreprise.

 

Par communication commerciale il faut entendre :

 

-          la réalisation par un cabinet conseil d’une étude définissant un plan de stratégie commerciale ;

-          la recherche et la création par un cabinet conseil de marque et de logo ;

 

-          la conception et la réalisation de la signalétique commerciale, ce qui inclut, notamment, la réalisation d’enseigne commerciale, de panneaux publicitaires et touristiques, le marquage de véhicules et de bateaux ;

-          la conception et la réalisation de matériel publicitaire, dont la création de sites Internet ;

-          la mise en œuvre d’une ou plusieurs opérations de promotion auprès des distributeurs et des consommateurs dont l’objectif est d’annoncer l’ouverture ou la reprise de l’entreprise, le lancement d’un nouveau produit ou d’une nouvelle prestation. Ces opérations comprennent, notamment, la participation à des foires et des salons locaux, l’organisation de cocktail et la distribution d’échantillons ;

-          la parution d’annonces publicitaires dans les médias, sous réserve qu’elles portent sur l’ouverture ou la reprise de l’entreprise, le lancement d’un nouveau produit ou d’une nouvelle prestation. La prise en charge de ces frais est limitée aux deux premiers mois de parution uniquement ;

-          le référencement et l’hébergement d’un site Internet, dans la limite des six premiers mois d’abonnement.

 

ARTICLE 1234-2 : Modalités d’intervention

La participation de la province au coût des opérations d’aide à la communication commerciale ne peut excéder, dans la limite d’un million de francs, 50 % du coût total de ces opérations.

 

 

Chapitre V : Aide à la gestion et au suivi comptable

 

ARTICLE 1235-1 : Condition d’attribution

L’aide à la gestion et au suivi comptable consiste en la prise en charge par la province, des coûts relatifs à la mise en place d’un suivi dans les domaines de la gestion et de la comptabilité à destination des chefs d’entreprise.

 

L’attribution de cette aide est proposée par le service instructeur, dans le cas de demandes d’aides financières à l’investissement ou à la reprise d’entreprise.

 

Le suivi comptable est réalisé par un prestataire conventionné par la province.

 

ARTICLE 1235-2 : Modalités d’intervention

La durée du suivi est plafonnée à 60 heures de formation effective.

 

Le suivi doit être réalisé sur une période maximale de deux ans.

 

L’aide consiste à la prise en charge des frais de suivi selon les taux dégressifs suivants :

- 100 % des frais pour les 20 premières heures ;

- 75 % des frais pour les 20 heures suivantes ;

- 50 % des frais pour les 20 heures suivantes.

 

Au terme de la formation et, pour les formations de plus de 20 heures, à l’issue de périodes de 20 heures de suivi, un rapport est produit par le prestataire à l’attention du service instructeur. Ce rapport synthétise la situation financière de l’activité ainsi que les orientations de l’entreprise et propose, le cas échéant, la reconduction d’une période de suivi de 20 heures.

 

ARTICLE 1235-3 : Liquidation de l’aide à la gestion et au suivi comptable

L’aide est liquidée directement au prestataire selon les modalités définies dans la convention qu’il a signé avec la province Sud.

 

 

Chapitre VI : Aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié

 

ARTICLE 1236-1 : Conditions d’attribution

L’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié consiste en la prise en charge, par la province, pendant un maximum d’une année, de tout ou partie des salaires et des charges sociales des emplois dont la pérennité est altérée par les difficultés conjoncturelles.

 

L’aide exceptionnelle est attribuée lorsque la situation financière de l’entreprise présente un risque pour le maintien de l’effectif salarié permanent ou la poursuite de l’activité.

 

L’entreprise désireuse de bénéficier de cette aide doit déposer à l’appui de sa demande tous documents permettant de prouver le caractère effectif et urgent de ses difficultés, et notamment :

 

-          les comptes certifiés (bilan – compte de résultat) du dernier exercice comptable,

-          une situation récente de l’activité de l’exercice en cours fournie par le comptable ou une attestation récente du comptable,

-          toute autre justification des difficultés rencontrées,

-          les correspondances éventuelles avec les caisses sociales,

-          les relevés bancaires des six derniers mois,

-          les bordereaux déclaratifs à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) des deux trimestres précédents.

 

ARTICLE 1236-2 : Modalités d’intervention

Le montant de l’aide est calculé par référence aux charges de personnel constatées durant l’exercice précédent la demande, compte tenu des emplois à maintenir et du volume d’activité prévu.

 

Le montant de cette aide ne peut être supérieur aux montants des charges de personnel constatées sur la période de référence. Il est déterminé en fonction du montant nécessaire au maintien de l’effectif salarié et au rétablissement de l’équilibre financier de l’entreprise.

 

 

Le montant de l’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié est fixé par l’acte d’agrément.

 

Dans le cas de l’attribution d’une aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié aux entreprises en difficulté, la province se réserve la possibilité de verser directement aux organismes sociaux les charges sociales déclarées mais restant impayées, en substitution de l’entreprise bénéficiaire de l’aide.

 

L’attribution de l’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié est assortie de l’obligation, pour le bénéficiaire, de maintenir l’effectif sur lequel porte l’aide accordée tel que défini dans l’acte d’agrément et de maintenir l’activité pendant au moins la durée de l’agrément.

 

Le bénéficiaire doit également tenir à disposition de la province, dans le délai d’un an après l’échéance de l’agrément, toute pièce justificative sollicitée dans le cadre de contrôle a posteriori de la bonne utilisation de l’aide attribuée.

 

Le non-respect de ces obligations, notamment celle du maintien des emplois, peut entraîner le retrait de l’agrément et l’obligation de rembourser tout ou partie de l'aide accordée.

 

L’utilisation de l’aide accordée à d’autres fins que la rémunération du personnel et le paiement des charges sociales, lorsque l’entreprise reste débitrice des organismes sociaux ou de ses salariés, donne lieu à remboursement immédiat sur titre de recettes du service instructeur.

 

L’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié n’est pas cumulable avec l’aide à l’emploi.

 

Aucune nouvelle demande d’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié ne peut être présentée par une entreprise dans la période d’une année suivant la date de l’arrêté lui ayant octroyé une première aide au maintien de l’effectif salarié. Cette aide n’est renouvelable qu’une fois.

 

ARTICLE 1236-3 : Liquidation de l’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié

L’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié est liquidée et versée en totalité ou pour partie aux bénéficiaires ou aux organismes de sécurité sociale dès que l’acte d’agrément a été rendu exécutoire. 

 


TITRE iV – Aides à l’exportation

 

 

Chapitre I: Aide à la prospection export

 

ARTICLE 1241-1 : Conditions d’attribution

L’aide à la prospection export consiste en une prise en charge partielle, par la province, des dépenses générées, au sein d’une entreprise de production de biens ou de services, par une démarche commerciale vis à vis des marchés extérieurs.

 

Par prospection export, il faut entendre la recherche de marchés, la mise en place d’opérations de promotion-vente ou la participation à des foires ou des salons se déroulant à l’extérieur de la Nouvelle-Calédonie, afin d’exporter des produits fabriqués localement ou des services fournis par des sociétés néo-calédoniennes, ainsi que les frais de transports engendrés par cette démarche.

 

ARTICLE 1241-2 : Modalités d’intervention

La participation de la province au coût de la prospection export ne peut excéder, dans la limite de deux millions de francs, 50% du coût total de ces opérations.

 

Sont déductibles de l’assiette de l’aide à la prospection export, le montant des aides ayant le même objet perçues par le bénéficiaire.

 

Aucune nouvelle demande d’aide à la prospection export ne peut être présentée par une entreprise dans la période de deux années suivant la date de l’arrêté lui ayant octroyé une première aide à la prospection export.

 

 

 

Chapitre II : Aide au soutien logistique à l’export

 

ARTICLE 1242-1 : Conditions d’attribution

L’aide au soutien logistique consiste en la prise en charge, par la province, des coûts de transport relatifs à une première démarche d’exportation de produits fabriqués en province Sud par des entreprises, hors industrie du nickel.

 

Les dépenses éligibles au titre du soutien logistique à l’export comprennent les frais d’acheminement suivants :

-          le transport routier ou maritime du lieu de production vers le port autonome ou l’aéroport international,

-          les frais d’embarquement des produits exportés,

-          le fret maritime ou aérien du point export au pays destinataire.

 

 

ARTICLE 1242-2 : Modalités d’intervention

La participation de la province au soutien logistique à l’export ne peut excéder dans la limite de deux millions de francs, 50% du coût total des dépenses engagées. La durée maximale de prise en charge de ces dépenses par la province est de deux ans. 

 

Sont déductibles de l’assiette de l’aide à  au soutien logistique à l’export, le montant des aides ayant le même objet perçues par le bénéficiaire.

 

 

Chapitre III : Aide à l’emploi export

 

ARTICLE 1243-1 : Conditions d’attribution

L’aide à l’emploi export consiste en la prise en charge, pendant une période maximale de deux ans, de la rémunération d’un salarié dont l’activité est consacrée à la fonction export au sein de l’entreprise, hors industrie du nickel.

 

Cette aide s’applique uniquement dans le cas d’une création d’un nouvel emploi salarié, qui doit être en situation régulière vis-à-vis de la réglementation en matière de protection sociale.

 

Il ne peut être accordé qu’une seule aide à l’emploi export par entreprise.

 

ARTICLE 1243-2 : Modalités d’intervention

Le montant de l’aide à l’emploi export s’élève à hauteur de :

 

-          cent cinquante mille francs par mois lorsqu’il s’agit d’un employé à temps plein,

-          soixante quinze mille francs dans le cas d’un emploi à temps partiel supérieur ou égal à 50%.

 

L’aide à l’emploi export et l’aide à l’emploi ne sont pas cumulables pour un même salarié.

 

ARTICLE 1243-3 : Liquidation de l’aide à l’emploi export

Cette aide est versée semestriellement. La part de l’aide correspondant aux six premiers mois est versée au rendu exécutoire de l’agrément. Pour les périodes suivantes les versements sont conditionnés à la présentation au service instructeur de tout justificatif attestant de la réalité des démarches de l’entreprise en faveur de l’instauration de flux commerciaux réguliers à l’exportation ou de la réalisation de ces exportations, bulletins de salaires de l’employé, déclarations nominatives de salaires et attestations de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) certifiant le paiement à cette caisse de la part des cotisations patronales à la charge de l’employeur.

 


TITRE V – Aides à la reprise d’entreprise

 

 

Chapitre I : Aide au diagnostic de transmission

 

ARTICLE 1251-1 : Condition d’attribution

L’aide au diagnostic de transmission correspondant à la prise en charge partielle, par la province, du coût d’évaluation d’une entreprise par un cabinet comptable ou financier spécialisé.

 

Ce diagnostic a vocation à permettre d’établir et de justifier le prix de cession d’une entreprise. Cette aide est sollicitée par le vendeur et ne peut être accordée, pour une même entreprise, qu’une seule fois sur une période de trois ans. Elle est réservée aux entreprises dont le dernier chiffre d’affaires annuel connu est inférieur à quarante millions de francs.

 

ARTICLE 1251-2 : Modalités d’intervention

La participation de la province ne peut excéder, dans la limite de deux cent cinquante mille francs, 50% du coût total de l’évaluation. La prestation doit être réalisée par un cabinet comptable ou financier non lié professionnellement ou personnellement au vendeur ou au repreneur.

 

ARTICLE 1251-3 : Liquidation de l’aide au diagnostic de transmission

L’aide au diagnostic de transmission est versée en totalité au bénéficiaire ou au cabinet comptable ou financier spécialisé sur production d’une facture mentionnant le versement de l’acompte correspondant à la quote-part due par le bénéficiaire.

 

Cette quote-part correspond au montant total du diagnostic déduction faite de l’aide provinciale accordée.

 

 

Chapitre II : Aide à l’accompagnement du repreneur par le cédant

 

ARTICLE 1252-1 : Condition d’attribution

L’aide provinciale correspond à la prise en charge, sur une période déterminée, des frais liés à l’accompagnement du repreneur par le cédant à la suite de la vente de son entreprise. Cette aide est sollicitée par le repreneur dans un délai maximum de 45 jours suivant la date de cession effective de l’entreprise. Sont visées, les cessions à titre onéreux ou à titre gratuit, portant sur une entreprise individuelle ou la majorité des titres d’une société.

 

Une convention tripartite conclue entre le cédant, le repreneur et la province Sud précise les actions à engager et les compétences à transmettre.

 

ARTICLE 1252-2 : Modalités d’intervention

La participation de la province Sud s’élève à trois mille francs par heure d’accompagnement, dans la limite de 85 heures mensuelles, sur une période maximale de six mois. Le cédant peut avoir le statut de travailleur indépendant ou être salarié de l’entreprise cédée.

 

ARTICLE 1252-3 : Liquidation de l’aide à l’accompagnement du repreneur par le cédant

L’aide est versée mensuellement sur présentation d’un relevé mensuel des heures d’accompagnement effectuées par le cédant. Ce relevé doit être signé par le cédant et le repreneur. Dans le cas où le cédant a le statut de travailleur indépendant, l’aide lui est versée directement. Dans le cas où le cédant est salarié de l’entreprise cédée, l’aide est versée à l’entreprise.

 

 

 

 


PARTIE II : DES AIDES A L’ECONOMIE VERTE

 

ARTICLE 2000-1 : Objet 

ARTICLE 2000-2 : Définitions

ARTICLE 2000-3 : Service instructeur

ARTICLE 2000-4 : Inscriptions budgétaires

 

Livre 1er – Dispositions générales aux aides A L’ECONOMIE VERTE

 

TITRE I – de l’agrément

 

Chapitre I : De l’octroi des aides à l’économie verte

 

ARTICLE 2111-1 : Octroi des aides à l’économie verte

ARTICLE 2111-2 : Bénéficiaires du dispositif

ARTICLE 2111-3 : Filières éligibles

ARTICLE 2111-4 : Révision des filières

 

Chapitre II : De l’agrément

 

ARTICLE 2112-1 : Contenu de l’acte d’agrément

ARTICLE 2112-2 : Durée de l’agrément

ARTICLE 2112-3 : Obligations du bénéficiaire

ARTICLE 2112-4 : Création d’emploi 

ARTICLE 2112-5 : Contrôle et suivi

 

Chapitre III : De la modification de l’agrément

 

 

ARTICLE 2113-1 : Transfert de l’agrément

ARTICLE 2113-2 : Prorogation de l’agrément

ARTICLE 2113-3 : Modification de l’agrément

ARTICLE 2113-4: Retrait de l’agrément

ARTICLE 2113-5 : Restitution des aides

 

 

TITRE Ii – des procédures d’agrément

 

Chapitre I : De l’instruction des demandes d’agrément

 

ARTICLE 2121-1 : Instruction de la demande d’agrément

ARTICLE 2121-2 : Période de prise en compte des investissements

 

Chapitre II : Du comité consultatif d’action économique

 

ARTICLE 2122-1 : Composition et rôle du comité consultatif d’action économique

ARTICLE 2122-2 : Convocation et fonctionnement du comité d’action économique

 

Chapitre III : De la liquidation des aides

 

ARTICLE 2123-1 : Dispositions communes

ARTICLE 2123-2 : Modalités de liquidation

 

 

 

 

 

 

 

Livre 2 – Dispositions spécifiques aux aides A L’economiE VERTE

 

TITRE I – Aides financières préalables à l’investissement

 

Chapitre Unique : Aide aux études de faisabilité

 

ARTICLE 2211-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 2211-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 2211-3 : Liquidation de l’aide aux études de faisabilité 

 

 

TITRE Ii – Aides financières à l’investissement

 

 

Chapitre I : Aide à l’équipement

 

Section 1 : Des aides à l’équipement

 

ARTICLE 2221-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 2221-2 : Calcul de l’aide et détermination du taux d’intervention de base maximal

ARTICLE 2221-3 : Majoration du taux d’intervention de base

ARTICLE 2221-4 : Plafond d’intervention

 

Section 2 : Des aides aux équipements préservant l’environnement

 

ARTICLE 2221-5 : Conditions d’attribution

ARTICLE 2221-6 : Modalités d’intervention

 

 

Chapitre II : Aide aux infrastructures primaires

 

ARTICLE 2222-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 2222-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre III : Aide aux investissements immatériels

 

ARTICLE 2223-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 2223-2 : Modalités d’intervention

 

TITRE IIi – Aides financières à l’exploitation

 

Chapitre I: Aide à l’emploi

 

ARTICLE 2231-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 2231-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 2231-3 : Liquidation de l’aide à l’emploi

 

Chapitre II : Aide à la formation

 

ARTICLE 2232-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 2232-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 2232-3 : Liquidation de l’aide à la formation

 

 

 

 

 

 

Chapitre III : Aide au fonds de roulement

 

ARTICLE 2233-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 2233-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 2233-3 : Liquidation de l’aide au fonds de roulement 

 

Chapitre IV : Aide à la communication commerciale

 

ARTICLE 2234-1 : Condition d’attribution

ARTICLE 2234-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre V : Aide à la gestion et au suivi comptable

 

ARTICLE 2235-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 2235-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 2235-3 : Liquidation de l’aide à la gestion et au suivi comptable

 

Chapitre VI : Aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié

 

ARTICLE 2236-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 2236-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 2236-3 : Liquidation de l’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié

 

TITRE iV – Aides à l’exportation

 

Chapitre I: Aide à la prospection export

 

ARTICLE 2241-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 2241-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre II : Aide au soutien logistique à l’export

 

ARTICLE 2242-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 2242-2 : Modalités d’intervention

 

 

Chapitre III : Aide à l’emploi export

 

ARTICLE 2243-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 2243-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 2243-3 : Liquidation de l’aide à l’emploi export 

 

TITRE V – Aides à la reprise d’entreprise

 

 

Chapitre I : Aide au diagnostic de transmission

 

ARTICLE 2251-1 : Condition d’attribution

ARTICLE 2251-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 2251-3 : Liquidation de l’aide au diagnostic de transmission

 

Chapitre II : Aide à l’accompagnement du repreneur par le cédant

 

ARTICLE 2252-1 : Condition d’attribution

ARTICLE 2252-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 2252-3 : liquidation de l’aide à l’accompagnement du repreneur par le cédant

 


PARTIE II : DES AIDES A L’ECONOMIE VERTE

 

ARTICLE 2000-1 : Objet

La partie II du présent code définit le régime d’incitations financières en faveur de l’émergence et du développement des entreprises exerçant leur principale activité en province Sud et dont le siège se situe en province Sud, à l’exception de celles relevant des secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture, de la pêche et de l’aquaculture d’eau douce et marine.

 

Le soutien de la province intervient de manière complémentaire au plan de financement du projet, afin de l’équilibrer et rendre possible la réalisation d’un programme qui n’aurait pu aboutir sans aide.

 

Le soutien de la province n’intervient que dans la mesure où le projet concourt au développement économique de la province.

 

ARTICLE 2000-2 : Définitions

Constitue une entreprise au sens de la partie II du présent code, les personnes physiques les personnes morales de droit privé et les groupements de droit particulier local exerçant une activité lucrative.

 

Constitue une micro-entreprise au sens de la partie II du présent code, une entreprise dont l’actif immobilisé amortissable, au sens des normes comptables en vigueur, est inférieur ou égal à cinq millions de francs, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à vingt millions de francs et dont l’investissement matériel envisagé n’excède pas cinq millions de francs

 

ARTICLE 2000-3 : Service instructeur

La direction de l’économie, de la formation et de l’emploi est chargée de l’application de la partie II du présent code, sous le vocable de « service instructeur ».

 

ARTICLE 2000-4 : Inscriptions budgétaires

Les aides prévues par la partie II du présent code sont accordées dans la limite des crédits votés par l’assemblée de la province Sud.


 

 

Livre 1er – Dispositions générales aux aides A L’ECONOMIE VERTE

 

TITRE I – de l’agrément

 

 

Chapitre I : De l’octroi des aides à l’économie verte

 

ARTICLE 2111-1 : Octroi des aides

Les aides prévues par la partie II du présent code sont accordées aux entreprises et aux micro-entreprises en vertu d’un agrément.

 

L’agrément mentionné à l’alinéa précédent est délivré par arrêté du président de l’assemblée de province, après avis du comité consultatif d’action économique lorsque l’agrément est délivré à une entreprise.

 

ARTICLE 2111-2 : Bénéficiaires des aides

L’agrément mentionné à l’article 2111-1 ne peut être délivré qu’aux entreprises dont l’activité fait partie des filières dites d’économie verte et qui sont éligibles au bénéfice des aides prévues par la partie I du présent code.

 

Une filière d’économie verte comprend les activités dont l’objet tend à promouvoir une gestion plus rationnelle des ressources naturelles et économiques, telles que le traitement et la valorisation des déchets, le développement des énergies renouvelables, la valorisation des ressources naturelles et de la biodiversité, l’innovation technologique appliquée au développement durable.

 

ARTICLE 2111-3 : Filières éligibles

Les filières éligibles mentionnées à l’article 2111-2 figurent en annexe du présent code, conjointement avec les filières définies en application des dispositions de l’article 1111-3 de la partie I du présent code.

 

ARTICLE 2111-4 : Révisions des filières

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à modifier le tableau de classement des secteurs d’activité par filière, après avis de la commission du développement économique.

 

Le service instructeur présente à la commission du développement économique, avant le 1er avril de chaque année, un rapport portant sur l’application  des dispositions de la partie II du présent code durant l’année précédente.

 

 

Chapitre II : De l’agrément

 

ARTICLE 2112-1 : Contenu de l’acte d’agrément

L’acte d’agrément précise les aides qui sont accordées, leur montant et leurs durées.

 

Il définit les engagements du bénéficiaire en ce qui concerne le montant du programme de dépenses à réaliser, le nombre d’emplois à créer ou à maintenir et les mesures à mettre en œuvre pour assurer la conformité du projet à la réglementation existante, notamment en matière de protection de l’environnement.

 

L’acte d’agrément peut également subordonner le versement des tranches d’aides à l’exécution de conditions particulières et, notamment, au suivi de formations.

 

ARTICLE 2112-2 : Durée de l’agrément

 

La durée de l’agrément  ne peut excéder cinq ans.

 

 

ARTICLE 2112-3 : Obligations du promoteur

L’acte d’agrément peut notamment subordonner la liquidation des aides accordées :

-          au suivi d’une formation technique ;

-          à toutes mesures visant à assurer le respect des réglementations en vigueur.

 

Par ailleurs, le bénéficiaire est tenu :

 

-          d’assurer les biens faisant l’objet de l’investissement ;

-          de ne pas céder son activité durant une durée minimale de trois ans ; le non respect de cette durée minimale peut donner lieu au retrait de l’agrément ;

-          de justifier l’utilisation des fonds conformément aux programmes agréés dans le délai de trois ans ;

-          de maintenir dans l’entreprise les immobilisations agréées pendant trois ans.

 

Il peut être dispensé de tout ou partie de ces obligations sur demande écrite motivée et production de pièces justificatives auprès du service instructeur.

 

ARTICLE 2112-4: Création d’emploi

Si le programme d’investissement projeté concerne une création d’entreprise, une extension d’entreprise ou une diversification de ses activités, la délivrance de l’agrément peut être subordonnée à la création d’un ou de plusieurs emplois.

 

Constitue une création d’emploi au sens du présent article, tout emploi salarié venant s’ajouter à l’effectif de référence permanent existant au moment du dépôt du dossier de demande d’agrément. L’emploi doit être directement lié à la réalisation de l’investissement pour lequel un agrément est délivré et donner lieu au paiement des cotisations sociales réglementaires. Il ne doit pas entraîner la suppression d’un ou plusieurs emplois existant dans une entreprise ou activité directement ou indirectement liée à l’investisseur.

 

Pour l’application des alinéas précédents, une création d’emploi est constatée :

 

-          lors de la création d’un emploi à durée indéterminée, qu’il s’agisse d’un emploi à temps plein ou à mi-temps ;

-          lors de la création d’un emploi saisonnier totalisant un nombre d’heures correspondant au minimum à six mois de travail à temps plein sur la base de la durée légale ;

-          lors de la création d’un emploi à durée indéterminée faisant suite à un emploi à durée déterminée ou à un stage de formation ou de qualification en entreprise ; l’emploi à durée déterminée peut donner lieu à des mesures d’aides à l’emploi et à la formation du service de l’emploi et de la formation de la province Sud.

 

ARTICLE 2112-5 : Contrôle et suivi

Les contrôles afférents au respect des obligations contractées par le bénéficiaire sont effectués par le service instructeur pendant toute la durée de l’agrément. Lors de ces contrôles, le bénéficiaire est tenu de produire à la demande des agents vérificateurs tout document, comptable ou autre, jugé nécessaire. L’opposition à contrôle peut entraîner le retrait de l’agrément.

 

Si le bénéficiaire persiste à ne pas respecter les réglementations en vigueur, après mise en demeure d’un mois restée sans réponse, la liquidation des aides accordées peut être suspendue jusqu’à ce que la situation de son entreprise soit en conformité au regard de celles-ci.

 

 

Chapitre III : De la modification de l’agrément

 

ARTICLE 2113-1 : Transfert de l’agrément

L’agrément étant accordé en raison de l’intérêt même de l’investissement, les aides prévues par la partie II du présent code peuvent être transférées, sur autorisation du président de l’assemblée de province, en cas de succession, vente, cession ou mise en gérance de l’entreprise bénéficiaire, à la condition que les engagements souscrits initialement soient reconduits dans leur totalité.

 

La demande de transfert de l’agrément doit être déposée auprès du service instructeur avant la mutation de propriété ou la mise en gérance. Dans le cas contraire, l’agrément initial peut être partiellement ou totalement retiré.

 

ARTICLE 2113-2 : Prorogation de l’agrément

Si, en cas d’empêchement dûment justifié, le promoteur n’a pu respecter les engagements fixés dans l’acte d’agrément, dans les délais impartis, le président de l’assemblée de la province Sud est habilité à accorder une prorogation de l’agrément, sur demande écrite du bénéficiaire adressée au service instructeur.

 

ARTICLE 2113-3: Modification de l’agrément

Le bénéficiaire doit signaler au service instructeur toutes modifications portant sur l’objet ou sur le montant du programme de dépenses agréé, ainsi que toute modification des engagements qu’il a souscrits en contrepartie de l’agrément.

 

L’abandon des objectifs initiaux et, notamment, l’affectation des matériels à une destination autre que celle initialement prévue, le non-respect des obligations fixées dans l’agrément en matière de création d’emplois, la cessation d’activité avant la fin de la période d’agrément et, plus généralement, le non-respect de la réglementation et des engagements souscrits par l’investisseur, peuvent entraîner le retrait partiel ou total de l’agrément. Cependant, lorsque le bénéficiaire justifie des raisons de sa défaillance, l’agrément initial peut faire l’objet d’une modification.

 

Lorsque la demande de modification d’agrément concerne une augmentation de l’investissement prévisionnel ou du nombre d’emplois agréés, cette modification ne peut intervenir qu’au terme d’un délai minimal de deux ans à compter de la date d’agrément initial et sous réserve d’un dépassement d’au moins 25 %.

 

ARTICLE 2113-4 : Retrait de l’agrément

L’agrément peut être retiré dans les cas suivants :

-          en cas de non-commencement d’exécution du programme de dépenses dans le délai de six mois à compter de la notification de l’agrément ;

-          en cas d’absence de justification de la réalisation du programme de dépenses agréé, ainsi que de la création d’emploi, dans un délai de six mois à compter du terme du délai fixé dans l’article 2112-3 et après mise en demeure restée sans réponse un mois.

 

ARTICLE 2113-5 : Restitution des aides

Le retrait d’agrément, partiel ou total, peut être assorti de l’obligation de rembourser tout ou partie des aides reçues par la province, dans un délai fixé par l’acte de retrait.

 


TITRE Ii – des procédures d’agrément

 

 

Chapitre I : De l’instruction des demandes d’agrément

 

ARTICLE 2121-1 : instruction de la demande d’agrément.

Les entreprises désirant bénéficier des aides prévues par la partie II du présent code doivent en faire la demande auprès du service instructeur.

 

Le demandeur doit démontrer, eu égard à sa situation financière et à celle de ses principaux actionnaires s’il s’agit d’une société, ainsi qu’à la situation financière du groupe auquel est éventuellement rattachée la société, que le projet pour lequel il sollicite une aide provinciale ne peut être réalisé sans le soutien de la province.

 

Le demandeur doit, à l’appui de sa demande d’agrément, fournir les éléments suivants :

-       le contenu du projet,  un descriptif détaillé du programme d’investissements, ainsi qu’un échéancier de sa réalisation ;

-       les éléments portant sur la  rentabilité prévisionnelle du projet, de son plan de financement y compris, le cas échéant, l’assurance des concours financiers nécessaires à la réalisation du programme d’investissement ;

-       de la maîtrise de l’assise foncière du projet, garantie sous la forme d’un acte rédigé par un officier public coutumier le cas échéant ;

-       des justificatifs d’inscription au répertoire d’identification des entreprises ;

-       un extrait des mentions portées au bulletin n° 3 de son casier judiciaire.

 

A l’appui de sa demande, le demandeur est tenu de transmettre au service instructeur les statuts de sa société, les attestations sociales de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), les documents comptables tels que bilans et comptes d’exploitation relatifs aux deux exercices précédant la demande, les factures proforma, devis ou attestations relatifs aux différentes composantes de son projet d’investissement, ainsi que les attestations éventuelles des organismes financiers relatifs à la constitution de fonds propres et aux emprunts.

 

Le demandeur doit informer le service instructeur des différentes aides sollicitées auprès d’autres collectivités publiques.

 

Il doit disposer d’une qualification professionnelle suffisante attestée par la possession de diplômes ou par des références professionnelles d’une part, et par une formation minimale en matière de gestion, d’autre part.

 

En cas de qualification professionnelle insuffisante, le demandeur peut être tenu, préalablement à l’instruction de sa demande, d’accepter une procédure d’évaluation de capacité concernant sa motivation et sa qualification professionnelle réalisée par le service instructeur ou par un organisme agréé par la province. Les frais de cette évaluation sont pris en charge par la province.

Le demandeur doit, s’il s’agit d’un investissement d’un montant supérieur à un million deux cent mille francs, fournir la preuve d’une capacité effective d’autofinancement d’au moins 10 %. La constitution de fonds propres est dans ce cas constatée par le service instructeur et peut donner lieu à la fourniture d’attestations d’organismes financiers.

Ces fonds propres peuvent consister en un apport en numéraire au financement du projet, y compris sous la forme d’un prêt d’honneur de l’association Nouvelle-Calédonie Initiative ou d’un apport en nature. Dans le cas d’un investissement de plus de cinq millions de francs, cet apport en nature peut être évalué par un commissaire aux apports.

Toutefois, à titre exceptionnel, sur proposition du service instructeur, l’absence d’apport en fonds propres de 10 %, en numéraire ou en nature, peut être acceptée dans le cadre d’un programme d’investissement inférieur à trois millions de francs porté par une micro-entreprise si le porteur de projet démontre qu’il n’a pas les ressources financières ou matérielles suffisantes pour satisfaire à cette condition et que celle-ci constitue un obstacle à la réalisation du projet.

Une nouvelle demande d’agrément ne peut pas être instruite dans le cas où une justification de l’utilisation des aides précédemment accordées n’a pas été fournie pour permettre la liquidation normale des aides, la modification de l’agrément ou le classement du dossier.

 

ARTICLE 2121-2 : Période de prise en compte des investissements

Le point de départ de la période de prise en compte des investissements est la date d’enregistrement, par le service instructeur, du dépôt d’un dossier ou d’une lettre d’intention.

 

Au sens du présent article, une lettre d’intention correspond à tout document écrit, signé de l’intéressé, par lequel celui-ci demande à bénéficier des aides prévues par la partie II du présent code. Le dépôt d’un dossier incomplet produit les mêmes effets que celui d’une lettre d’intention.

 

Le dépôt d’une lettre d’intention donne lieu à l’émission d’un récépissé par le service instructeur. Ce récépissé ouvre un délai de six mois, reconductible, au cours duquel le demandeur peut déposer son dossier complet.

 

Au terme de ce délai, la demande devient caduque si aucun dossier complet n’a été déposé.

 

Le dépôt d’un dossier complet donne lieu à l’émission d’un récépissé par le service instructeur. Le silence gardé pendant plus de trois mois,  suite à un dépôt d’un dossier complet, vaut décision de rejet.

 

Les dépenses d’investissements, y compris les acomptes, réglées antérieurement à la date d’enregistrement de la lettre d’intention ne sont pas prises en compte pour le calcul des aides accordées. La date d’acceptation pour les traites, ou, à défaut, la date d’échéance, et la date de signature, pour les actes notariés, valent date de paiement.

 

 

Chapitre II : Du comité consultatif d’action économique

 

ARTICLE 2122-1 : Composition et rôle du comité consultatif d’action économique

Il est institué « un comité consultatif d’action économique » qui a pour rôle de donner un avis sur les demandes initiales d’agrément mentionné à l’article 2111-1.

 

Le comité consultatif d’action économique est présidé par le président de l’assemblée de province ou son représentant et comprend :

 

-          le président de la commission du développement économique de la province Sud ;

-          un membre désigné par l’assemblée de la province Sud en son sein ;

-          le secrétaire général ou son représentant.

 

Participent également au comité, mais avec voix consultative, toute personne dont l’avis est jugé utile, sur invitation du président du comité.

 

Le service chargé de l’instruction est rapporteur et assure également le secrétariat du comité.

 

ARTICLE 2122-2 : Convocation et fonctionnement du comité d’action économique¥

Les membres du comité sont convoqués par le secrétariat. Ses séances se tiennent sans condition de quorum.

 

Les rapports d’instruction des dossiers sont présentés en séance.

 

Les rapports d’instruction des dossiers sont présentés en séance.

 

Les avis du comité sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

 

Chapitre III : De la liquidation des aides

 

ARTICLE 2123-1 : Dispositions communes

La liquidation des aides financières provinciales est déterminée par des dispositions spécifiques à chaque aide.

 

Toutefois, les modalités de liquidations sont déterminées à l’article 2123-2, pour ce qui concerne les aides suivantes :

 

-   aide à l’équipement ;

-   aide aux équipements préservant l’environnement ;

-   aide aux infrastructures primaires ;

-   aide aux investissements immatériels ;

-   aide à la communication commerciale ;

-   aide à la prospection export ;

-   aide au soutien logistique à l’export.

 

 

ARTICLE 2123-2 : Modalités de liquidation

Les aides mentionnées à l’article 2123-1 sont liquidées dans les conditions définies ci-après :

 

1°) les aides d’un montant inférieur ou égal à cinq cent mille francs sont versées en une fois dès que l’arrêté d’agrément est exécutoire.

 

2°) les aides d’un montant supérieur à cinq cent mille francs sont versées en trois tranches au plus, déterminées comme suit :

 

-          50 % dès que l’acte d’agrément a été rendu exécutoire ;

-          30 % au vu des justificatifs de règlements totalisant 70 % du montant du programme agréé ;

-          le solde à la production des études finales, des justificatifs du règlement total du programme agréé et de sa conformité aux normes réglementaires et au projet initial. 

 

Par dérogation, pour faciliter le lancement du projet, l’agrément peut préciser que l’aide est versée en une fois.

 

Pour l'application des présentes dispositions, il est précisé que, chaque fois que l'acte d'agrément ne mentionne qu'à titre prévisionnel le montant de l'investissement agréé, les engagements du bénéficiaire sont considérés comme respectés lorsque le montant de l'investissement effectivement réalisé n'est pas inférieur de plus de 20 % au montant prévisionnel mentionné dans l'acte d'agrément. Lorsque le montant de l'investissement réalisé est supérieur à celui de l'investissement prévisionnel agréé, le montant de l’aide n'est pas réajusté.

Les justificatifs de règlements mentionnés s'entendent par la remise, soit :

-       des factures dûment acquittées ;

-       des factures ou des devis avec, en pièces jointes, un relevé de compte bancaire ou une attestation bancaire justifiant du paiement ;

-       d'une attestation du cabinet comptable de l'entreprise justifiant le règlement des factures correspondant au montant du programme agréé.

 

 


 

 

Livre 2 – Dispositions spécifiques auX AIDES A L’economie VERTE

 

 

TITRE I – Aides financières préalables à l’investissement

 

 

Chapitre Unique : Aide aux études de faisabilité

 

 

ARTICLE 2211-1 : Conditions d’attribution

L’aide aux études de faisabilité consiste en la prise en charge partielle, par la province, des coûts des études préalables aux investissements.

 

Ces études, dénommées études de faisabilité, sont classées selon les trois catégories définies ci-dessous.

 

I – Les études pré-opérationnelles dont l’objet vise à établir la faisabilité économique, financière ou juridique d’un projet. Elles peuvent comprendre notamment :

-          les études de marchés ;

-          les études financières ;

-          les études juridiques.

 

II – Les études techniques qui sont nécessaires à l’implantation et à la conception des installations, ainsi qu’à leur intégration dans leur environnement, pour les projets d’investissements incluant la construction, l’extension, la transformation ou la réhabilitation de bâtiments ou la mise en œuvre de processus techniques complexes ou innovants.

 

Le recours à des études techniques peut également être nécessaire dans le cadre d’investissements productifs ou d’organisation ou de réorganisation des activités d’une entreprise. 

 

Les études techniques peuvent comprendre notamment :

-          les études topographiques et architecturales ;

-          les études urbanistiques ;

-          les études de production ;

-          les études organisationnelles.

 

III – Les études réglementaires qui sont imposées par la législation ou la réglementation, ainsi que les études nécessaires à la détermination et à la mise en œuvre des obligations imposées par la législation ou la réglementation.

 

Les études réglementaires peuvent comprendre notamment :

-          les études et notices d’impact ;

-          les déclarations ou autorisations délivrées dans le cadre de la règlementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

-          les diagnostics sécurité - incendie et sécurité - électricité requis pour les établissements recevant du public ;

-          les études d’accessibilité aux publics.

 

ARTICLE 2211-2 : Modalités d’intervention

Le montant de l’aide aux études de faisabilité peut atteindre 80 % du montant du coût total de ces études, dans la limite de cinq millions de francs.

 

Ne sont pas prises en compte les études de faisabilité réalisées directement ou indirectement par l’entreprise.

 

Les frais de restauration, d’hébergement et de déplacement ne doivent pas dépasser un tiers du coût total de l’étude de faisabilité.

 

 

Le bénéficiaire est tenu de rembourser l’aide aux études de faisabilité si le projet ne s’est pas réalisé, sans justification, dans un délai d’un an à compter de la date de réception par la province de l’étude.

 

Dans l’hypothèse où le bénéficiaire est dans l’incapacité de rembourser les aides perçues, celui-ci peut, à titre de compensation, céder à la province l’ensemble des droits qu’il détient sur les études réalisées.

 

ARTICLE 2211-3 : Liquidation de l’aide aux études de faisabilité 

L’aide est versée en totalité au bénéficiaire ou au(x) bureau(x) d’étude(s) sur production d’une facture mentionnant le versement de l’acompte correspondant à la quotepart due par le bénéficiaire.

 

Cette quotepart correspond au montant total des études, déduction faite de l’aide provinciale accordée.

 


TITRE Ii – Aides financières à l’investissement

 

 

Chapitre I : Aide à l’équipement

 

Section 1 : Des aides l’équipement

 

ARTICLE 2221-1 : Conditions d’attribution

L’aide à l’équipement consiste en la prise en charge, par la province, d’une partie du coût des équipements afin de favoriser les investissements matériels.

 

Sont considérées comme investissements matériels, les dépenses d’investissements relevant des comptes de la classe 2 du plan comptable général et classées dans le compte 21 « immobilisations corporelles », à l’exclusion du compte 211 « terrains ».

 

Ne sont acceptées dans le compte 2131 « Bâtiment » que les dépenses d’investissement suivantes :

 

-          construction d’un ou de plusieurs bâtiments destinés à la production (tel un dock), quelle que soit sa zone géographique d’implantation ;

 

-          construction d’un ou de plusieurs bâtiments pour les entreprises du secteur des services marchands entrant dans le champ d’application de la partie II du présent code et implantées dans les zones 2 et 3 définies à l’article 2111-3.

 

Les acquisitions de véhicules affectés aux services liés à l’administration ou à la direction de l’entreprise sont exclues du champ d’application du présent chapitre, de même que les équipements et les installations dont le coût d’acquisition ou de réalisation est manifestement disproportionné par rapport à l’affectation de ces équipements et installations.

 

Peut être pris en compte au titre de l’investissement primable tout matériel d’occasion après une évaluation de son prix et de son état de fonctionnement selon l’âge et la durée d’amortissement comptable réalisée par le service instructeur ou un commissaire aux apports.

 

Le matériel informatique et les véhicules entrent dans l’assiette du calcul de l’aide à concurrence de 100 % de leur valeur hors taxe, s’ils constituent l’outil de travail principal ou s’ils sont imposés par une réglementation existante.

 

Dans les autres cas, la valeur du matériel informatique et des véhicules prévue par le projet d’investissement n’entre dans l’assiette du calcul de l’aide qu’à concurrence de 50 %.

 

En cas de financement par crédit-bail de tout ou partie des investissements du programme agréé, le promoteur peut bénéficier des dispositions du présent chapitre.

 

 

ARTICLE 2221-2 : Calcul de l’aide et détermination du taux d’intervention de base maximal

L’aide à l’équipement comporte un taux d’intervention défini comme suit :

 

1-      Pour les investissements des micro-entreprises :

-          les investissements d’un montant inférieur ou égal à trois millions de francs peuvent bénéficier d’un taux d’intervention de base maximal de 35% de l’assiette retenue ;

-          les investissements d’un montant  supérieur à trois millions de francs et jusqu’à cinq millions de francs peuvent bénéficier d’un taux d’intervention de base maximal de 30% de l’assiette retenue.

 

Le taux d’intervention de base maximal peut être porté à 50% pour une micro-entreprise si :

 

-          l’investissement concerne un projet implanté en zone rurale ou coutumière, pour lequel le marché potentiel demeure insuffisant pour permettre le remboursement d’un emprunt notamment ;

-          le demandeur a la qualité de sportif de haut niveau ou celle de sportif Espoir ou si, bien que n’ayant plus l’une de ces qualités, il effectue sa demande dans un délai de cinq ans à compter de la perte de ladite qualité.

-          le promoteur est reconnu handicapé, conformément à l’article Lp.473-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

 

2-      Pour les investissements des entreprises, autres que micro-entreprises, dont le chiffre d’affaires est inférieur à vingt millions de francs et dont les investissements sont inférieurs à dix millions de francs le taux d’intervention de base maximal est fixé à 25% de l’assiette retenue.

 

3-      Pour les investissements des entreprises, autres que micro-entreprises:

-          les investissements inférieurs à trente millions de francs peuvent bénéficier d’un taux d’intervention de base maximal de 20% de l’assiette retenue ;

-          les investissements supérieurs à trente millions de francs peuvent bénéficier d’un taux d’intervention de base maximal de  15% de l’assiette retenue.

 

ARTICLE 2221-3 : Majoration du taux d’intervention de base

 

Les différentes majorations suivantes peuvent être appliquées au taux d’intervention de base selon les zones et les filières définies en annexe du présent code :

 

1°) Majoration par zones

-          majoration en zone de l’intérieur urbain (zone 2) : maximum  5%.

-          majoration en zones rurales ou coutumières (zone 3) : maximum  10 %.

 

3°) Majoration de la filière éligible

-          majoration pour investissement dans une filière prioritaire : comprise entre 5% et 15 %.

-          majoration pour investissement dans une filière de développement durable : comprise entre 10% et 30 %.

 

ARTICLE 2221-4 : La participation de la province Sud au titre de l’aide à l’équipement, ne peut excéder, hors micro-entreprise, 50% du montant des investissements primables.  

 

Section 2 : Des aides aux équipements préservant l’environnement.

 

ARTICLE 2221-5 : Conditions d’attribution

Il est institué une aide financière aux équipements favorisant la protection de l’environnement, ci-après dénommés équipements préservant l’environnement.

 

Sont considérées trois catégories d’équipements :

-          les systèmes de production d’énergie renouvelable : installations photovoltaïques, thermiques, éoliennes et tous autres équipements ayant été préconisés par un audit énergétique ;

 

 

 

-          les systèmes d’économie d’énergie : lampes économes, minuteurs, cellules photoélectriques, équipements électriques de basse consommation (classe énergétique A) et tous autres équipements ayant été préconisés par un audit énergétique ;

-          les systèmes d’économie d’eau : récupérateurs d’eau de pluie, robinetterie temporisées, limiteurs de débit et tous autres équipements ayant été préconisés par un audit sur la gestion de l’eau.

-          les audits énergétiques et concernant la gestion de l’eau pourront être réalisés par les institutions habilitées ou par des bureaux d’études privés.

 

Cette aide est cumulable avec les mesures du fonds de concours pour la maîtrise de l’énergie (FCME) et celles du fonds destiné au développement de l’électrification rurale (FER).

 

ARTICLE 2221-6 : Modalités d’intervention

Le taux de l’aide aux équipements préservant l’environnement est calculé en majorant de 30% maximum le taux effectif de l’aide à l’équipement.

 

La participation de la province Sud au coût de ces équipements ne peut excéder, dans la limite de huit millions de francs CFP, 80% de leur coût total.

 

Les investissements liés aux équipements préservant l’environnement sont pris en compte dans l’assiette de calcul des tranches d’investissements tel que défini à l’article 2221-2.

 

 

Chapitre II : Aide aux infrastructures primaires

 

ARTICLE 2222-1 : Conditions d’attribution

L’aide aux infrastructures primaires consiste en la prise en charge, par la province, d’une partie du coût des infrastructures primaires nécessaires à la réalisation ou à la rentabilité d’un investissement.

 

Au sens des dispositions de la première partie du présent code, les infrastructures primaires correspondent aux infrastructures nécessaires à la mise en service d’un investissement et notamment aux amenées d’eau, aux réseaux électriques et de télécommunications, aux installations d’assainissement des eaux usées, ainsi qu’aux quais, aux appontements et à la voirie principale d’accès au terrain sur lequel est réalisé l’investissement.

 

ARTICLE 2222-2 : Modalités d’intervention

La participation de la province ne peut excéder, dans la limite de huit millions de francs, 40 % du coût total des infrastructures prises en compte au titre de l’agrément.

 

Lorsqu’il est supérieur à 40%, le taux d’intervention majoré de l’aide à l’équipement s’applique également à l’assiette de l’aide aux infrastructures primaires. 

 

Les investissements en infrastructures primaires ne sont pas pris en compte dans l’assiette de calcul de l’aide à l’équipement lorsque le programme d’investissement est porté par une micro-entreprise.

 

 

Chapitre III : Aide aux investissements immatériels

 

ARTICLE 2223-1 : Typologie des investissements immatériels primables

Il est institué une aide aux investissements immatériels par la province Sud. Sont considérées comme investissements immatériels, les dépenses d’investissements suivantes :

 

-          les frais d’établissement : il s’agit des frais de constitution et de publication légale ;

 

-          les frais de recherche et de développement : il s’agit des frais relatifs à la mise au point d’un produit ou d’un procédé nouveau et qui comprennent, notamment, les frais inhérents à la réalisation d’études préalables jusqu’au lancement de la production ou de la commercialisation du produit ou du procédé.

 

Les investissements éligibles consistent dans les dépenses suivantes :

 

a) les dépenses externes qui comprennent la sous-traitance à des prestataires de services spécialisés, laboratoires ou sociétés de recherche pour toutes études préalables techniques et commerciales ;

 

b) les dépenses internes qui comprennent celles relatives à l’élaboration d’un produit ou d’un procédé et notamment les frais de personnel afférents à cette élaboration, les achats de matière et de composants, les frais de construction de maquettes et prototypes et les frais de mise au point, d’essais et de démonstrations, les frais liés au dépôt ou à l’acquisition de marque, de brevet ou de licence ;

 

c) les dépenses de partenariat qui comprennent les frais de recherche de partenaires et de montage des accords de partenariat ;

 

d) les frais de participation à des concours, notamment les frais d’acheminement des produits et les frais d’inscription.

 

-          les dépenses relatives au respect de normes de qualité, de labellisation, d’obtention de reconnaissances ou d’agréments qualitatifs ;

 

-          les droits d’entrée dus dans le cadre de l’adhésion à un réseau de franchisés ;

 

-          l’acquisition de logiciels informatiques rentrant dans le cadre du développement de l’activité de l’entreprise.

 

ARTICLE 2223-2 : Modalités d’intervention

Le taux d’intervention de la province est calculé selon les modalités définies aux articles 2221-2 et 2221-3.

 

Le montant de l’aide est plafonné à cinq millions de francs.

 

Les investissements immatériels rentrent dans l’assiette de calcul des tranches d’investissement tel que défini à l’article 2221-2.

 

Les frais de restauration, d’hébergement et de déplacement pris en compte ne doivent pas dépasser un tiers du montant total du programme d’investissement.

 


TITRE IIi – Aides financières à l’exploitation

 

 

Chapitre I: Aide à l’emploi

 

ARTICLE 2231-1 : Conditions d’attribution

L’aide à l’emploi consiste en la prise en charge, par la province, du paiement de la cotisation au titre du régime unifié d’assurance maladie-maternité (RUAMM) correspondant à l’embauche du chef d’entreprise ou au titre de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) pour l’embauche d’un ou plusieurs salariés. Cette aide bénéficie à tout promoteur présentant un projet d’investissement comportant une création d’emploi.

 

La prise en charge des cotisations du chef d’entreprise n’est possible que dans le cas d’une création d'activité.

 

ARTICLE 2231-2 : Modalités d’intervention

La prise en charge des cotisations sociales s’effectue pendant trois ans de travail effectif selon les taux dégressifs suivants :

 

-          100 % des charges sociales la première année ;

-          75 % des charges sociales la deuxième année ;

-          50 % des charges sociales la troisième année.

 

 

L’aide est plafonnée à un million deux cent mille francs par emploi salarié et à deux cent mille francs pour les adhérents au régime unifié d’assurance maladie-maternité, pour l’ensemble des trois années de prise en charge prévue.

 

Ces plafonds sont respectivement portés à un million huit cent mille francs et trois cent mille francs :

-          si le promoteur a la qualité de sportif de haut niveau ou celle de sportif Espoir ou si, bien que n’ayant plus l’une de ces qualités, il effectue sa demande dans un délai de cinq ans à compter de la perte de ladite qualité ;

-          si le promoteur est reconnu handicapé, conformément à l’article Lp.473-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

 

L’aide est calculée sur le montant des charges effectivement dues, après déduction des réductions et notamment des réductions prévues dans certains secteurs d’activités, ou des réductions de charges sur les bas salaires et après déduction des aides éventuelles perçues de la province pour les mêmes emplois, à l’exception des aides à la formation.

 

L’assiette de l’aide à l’emploi correspond aux charges effectivement dues dans la limite de vingt cinq emplois.

 

L’aide à l’emploi n’est pas cumulable avec l’aide au maintien de l’effectif salarié.

 

ARTICLE 2231-3 : Liquidation de l’aide à l’emploi

L’aide à l’emploi est liquidée et versée à l’entreprise bénéficiaire sur production du bordereau trimestriel de déclaration caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) ainsi que de l’attestation de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) certifiant le paiement de la part des cotisations patronales à la charge de l’employeur ou de l’avis trimestriel d’échéance acquitté pour les travailleurs indépendants, au titre du régime unifié d’assurance maladie-maternité (RUAMM).

 

Le versement de l’aide à l’emploi concernant un trimestre de prise en charge est subordonné au versement de l’aide à l’emploi correspondant au trimestre précédent.

 

 

Chapitre II : Aide à la formation

 

ARTICLE 2232-1 : Conditions d’attribution

L’aide à la formation consiste en la prise en charge, par la province, des coûts liés à une formation sollicitée par l’entreprise.

 

Les formations concernées peuvent porter sur :

- l’initiation ou le perfectionnement à la gestion d’entreprise ;

- le perfectionnement dans un domaine relevant des activités habituelles de l’entreprise ou des activités prévues dans le cadre du projet ;

- la reconversion professionnelle au sein de l’entreprise.

 

Ce programme de formation peut bénéficier aux dirigeants de l’entreprise, aux salariés de l’entreprise et aux personnes collaborant à l’activité de l’entreprise.

 

ARTICLE 2232-2 : Modalités d’interventions

La formation mentionnée à l’article 2232-1est prise en charge dans la limite de un million de francs.

 

Une entreprise peut solliciter une aide à formation pour plusieurs formations. En ce cas, la somme totale de l’aide attribuée pour l’ensemble des formations est plafonnée à un million de francs.

 

Ne sont pas éligibles au bénéfice de l’aide à la formation, les formations internes dispensées par l’entreprise bénéficiaire de l’aide à l’attention de son personnel, dirigeants ou employés.

 

Les formations doivent être dispensées par des organismes de formation agréés privés ou publics. Toutefois, dans le cadre de formations pour lesquelles il n’existe pas d’offre de formation dispensée par d’organismes agréés, des formations dispensées par des entreprises non-agrées peuvent-être éligibles.

 

Les frais de restauration, d’hébergement et de déplacement ne doivent pas dépasser un tiers du coût total de la formation.

 

ARTICLE 2232-3 : Liquidation de l’aide à la formation

L’aide à la formation est liquidée et versée en totalité à l’organisme ou l’entreprise délivrant la formation ou au bénéficiaire de la formation sur production d’un état des sommes dues accompagné d’une attestation de stage ou d’un compte rendu des résultats du stagiaire. Toutefois, sur proposition du service instructeur, il peut être procédé au paiement de tout ou partie de la formation avant son démarrage effectif. Le bénéficiaire de l’aide reste tenu, à l’issue de la formation, de présenter les justificatifs précités.

 

 

Chapitre III : Aide au fonds de roulement

 

ARTICLE 2233-1 : Conditions d’attribution

L’aide au fonds de roulement consiste en la prise en charge, par la province, d’une partie du fonds de roulement nécessaire au lancement du projet.

 

L’aide au fonds de roulement est accordée dans le cas de la création d’une entreprise  afin de pallier les dysfonctionnements éventuels engendrés par un déficit de trésorerie initial pouvant altérer la pérennité de l’activité.

 

A l’appui de sa demande, le demandeur est tenu de produire un plan de trésorerie prévisionnel prévoyant notamment la constitution d’un fonds de roulement à partir des premiers résultats de l’entreprise.

 

ARTICLE 2233-2 : Modalités d’intervention

L’aide provinciale ne peut dépasser, dans la limite de deux millions francs, le besoin calculé pour 12 mois d’activité.

 

ARTICLE 2233-3 : Liquidation de l’aide au fonds de roulement

Dans le cas d’une aide au fonds de roulement inférieure ou égale à cinq cent mille francs, l’aide est versée en une seule fois dès que l’acte d’agrément a été rendu exécutoire.

 

Dans le cas d’une aide au fonds de roulement supérieure à cinq cent mille francs, l’aide est liquidée et versée comme suit :

 

-          50 % dès que l’agrément a été rendu exécutoire ;

-          le solde en fonction de la situation de la trésorerie de l’entreprise au cours des 12 premiers mois d’activité. 

 

 

Chapitre IV : Aide à la communication commerciale

 

ARTICLE 2234-1 : Conditions d’attribution

L’aide à la communication commerciale consiste en la prise en charge, par la province, d’une partie des frais de communication commerciale de l’entreprise.

 

Par communication commerciale il faut entendre :

 

-          la réalisation par un cabinet conseil d’une étude définissant un plan de stratégie commerciale ;

-          la recherche et la création par un cabinet conseil de marque et de logo ;

 

-          la conception et la réalisation de la signalétique commerciale, ce qui inclut, notamment, la réalisation d’enseigne commerciale, de panneaux publicitaires et touristiques, le marquage de véhicules et de bateaux ;

-          la conception et la réalisation de matériel publicitaire, dont la création de sites Internet ;

-          la mise en œuvre d’une ou plusieurs opérations de promotion auprès des distributeurs et des consommateurs dont l’objectif est d’annoncer l’ouverture ou la reprise de l’entreprise, le lancement d’un nouveau produit ou d’une nouvelle prestation. Ces opérations comprennent, notamment, la participation à des foires et des salons locaux, l’organisation de cocktail et la distribution d’échantillons ;

-          la parution d’annonces publicitaires dans les médias, sous réserve qu’elles portent sur l’ouverture ou la reprise de l’entreprise, le lancement d’un nouveau produit ou d’une nouvelle prestation. La prise en charge de ces frais est limitée aux deux premiers mois de parution uniquement ;

-          le référencement et l’hébergement d’un site Internet, dans la limite des six premiers mois d’abonnement.

 

ARTICLE 2234-2 : Modalités d’intervention

La participation de la province au coût des opérations d’aide à la communication commerciale ne peut excéder, dans la limite d’un million de francs, 50 % du coût total de ces opérations.

 

 

Chapitre V : Aide à la gestion et au suivi comptable

 

ARTICLE 2235-1 : Condition d’attribution

L’aide à la gestion et au suivi comptable consiste en la prise en charge par la province, des coûts relatifs à la mise en place d’un suivi dans les domaines de la gestion et de la comptabilité à destination des chefs d’entreprise.

 

L’attribution de cette aide est proposée par le service instructeur, dans le cas de demandes d’aides financières à l’investissement ou à la reprise d’entreprise.

 

Le suivi comptable est réalisé par un prestataire conventionné par la province.

 

ARTICLE 2235-2 : Modalités d’intervention

La durée du suivi est plafonnée à 60 heures de formation effective.

 

Le suivi doit être réalisé sur une période maximale de deux ans.

 

L’aide consiste à la prise en charge des frais de suivi selon les taux dégressifs suivants :

- 100 % des frais pour les 20 premières heures ;

- 75 % des frais pour les 20 heures suivantes ;

- 50 % des frais pour les 20 heures suivantes.

 

Au terme de la formation et, pour les formations de plus de 20 heures, à l’issue de périodes de 20 heures de suivi, un rapport est produit par le prestataire à l’attention du service instructeur. Ce rapport synthétise la situation financière de l’activité ainsi que les orientations de l’entreprise et propose, le cas échéant, la reconduction d’une période de suivi de 20 heures.

 

ARTICLE 2235-3 : Liquidation de l’aide à la gestion et au suivi comptable

L’aide est liquidée directement au prestataire selon les modalités définies dans la convention qu’il a signé avec la province Sud.

 

 

Chapitre VI : Aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié

 

ARTICLE 2236-1 : Conditions d’attribution

L’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié consiste en la prise en charge, par la province, pendant un maximum d’une année, de tout ou partie des salaires et des charges sociales des emplois dont la pérennité est altérée par les difficultés conjoncturelles.

 

L’aide exceptionnelle est attribuée lorsque la situation financière de l’entreprise présente un risque pour le maintien de l’effectif salarié permanent ou la poursuite de l’activité.

 

 

L’entreprise désireuse de bénéficier de cette aide doit déposer à l’appui de sa demande tous documents permettant de prouver le caractère effectif et urgent de ses difficultés, et notamment :

 

-          les comptes certifiés (bilan – compte de résultat) du dernier exercice comptable,

-          une situation récente de l’activité de l’exercice en cours fournie par le comptable ou une attestation récente du comptable,

-          toute autre justification des difficultés rencontrées,

-          les correspondances éventuelles avec les caisses sociales,

-          les relevés bancaires des six derniers mois,

-          les bordereaux déclaratifs à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) des deux trimestres précédents.

 

ARTICLE 2236-2 : Modalités d’intervention

Le montant de l’aide est calculé par référence aux charges de personnel constatées durant l’exercice précédent la demande, compte tenu des emplois à maintenir et du volume d’activité prévu.

 

Le montant de cette aide ne peut être supérieur aux montants des charges de personnel constatées sur la période de référence. Il est déterminé en fonction du montant nécessaire au maintien de l’effectif salarié et au rétablissement de l’équilibre financier de l’entreprise.

 

Le montant de l’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié est fixé par l’acte d’agrément.

 

Dans le cas de l’attribution d’une aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié aux entreprises en difficulté, la province se réserve la possibilité de verser directement aux organismes sociaux les charges sociales déclarées mais restant impayées, en substitution de l’entreprise bénéficiaire de l’aide.

 

L’attribution de l’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié est assortie de l’obligation, pour le bénéficiaire de maintenir l’effectif sur lequel porte l’aide accordée tel que défini dans l’acte d’agrément et de maintenir l’activité pendant au moins la durée de l’agrément.

 

Le bénéficiaire doit également tenir à disposition de la province, dans le délai d’un an après l’échéance de l’agrément, toute pièce justificative sollicitée dans le cadre de contrôle a posteriori de la bonne utilisation de l’aide attribuée.

 

Le non-respect de ces obligations, notamment celle du maintien des emplois, peut entraîner le retrait de l’agrément et l’obligation de rembourser tout ou partie de l'aide accordée.

 

L’utilisation de l’aide accordée à d’autres fins que la rémunération du personnel et le paiement des charges sociales, lorsque l’entreprise reste débitrice des organismes sociaux ou de ses salariés, donne lieu à remboursement immédiat sur titre de recettes du service instructeur.

 

L’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié n’est pas cumulable avec l’aide à l’emploi.

 

Aucune nouvelle demande d’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié ne peut être présentée par une entreprise dans la période d’une année suivant la date de l’arrêté lui ayant octroyé une première aide au maintien de l’effectif salarié. Cette aide n’est renouvelable qu’une fois.

 

ARTICLE 2236-3 : Liquidation de l’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié

L’aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié est liquidée et versée en totalité ou pour partie aux bénéficiaires ou aux organismes de sécurité sociale dès que l’acte d’agrément a été rendu exécutoire. 

 


TITRE iV – Aides à l’exportation

 

 

Chapitre I: Aide à la prospection export

 

ARTICLE 2241-1 : Conditions d’attribution

L’aide à la prospection export consiste en une prise en charge partielle, par la province, des dépenses générées, au sein d’une entreprise de production de biens ou de services, par une démarche commerciale vis à vis des marchés extérieurs.

 

Par prospection export, il faut entendre la recherche de marchés, la mise en place d’opérations de promotion-vente ou la participation à des foires ou des salons se déroulant à l’extérieur de la Nouvelle-Calédonie, afin d’exporter des produits fabriqués localement ou des services fournis par des sociétés néo-calédoniennes, ainsi que les frais de transports engendrés par cette démarche.

 

ARTICLE 2241-2 : Modalités d’intervention

La participation de la province au coût de la prospection export ne peut excéder dans la limite de deux millions de francs, 50% du coût total de ces opérations.

 

Sont déductibles de l’assiette de l’aide à la prospection export, le montant des aides ayant le même objet perçues par le bénéficiaire.

 

Aucune nouvelle demande d’aide à la prospection export ne peut être présentée par une entreprise dans la période de deux années suivant la date de l’arrêté lui ayant octroyé une première aide à la prospection export.

 

 

Chapitre II : Aide au soutien logistique à l’export

 

ARTICLE 2242-1 : Conditions d’attribution

L’aide au soutien logistique consiste en la prise en charge, par la province, des coûts de transport relatifs à une première démarche d’exportation de produits fabriqués en province Sud par des entreprises, hors industrie du nickel.

 

Les dépenses éligibles au titre du soutien logistique à l’export comprennent les frais d’acheminement suivants :

-          le transport routier ou maritime du lieu de production vers le port autonome ou l’aéroport international,

-          les frais d’embarquement des produits exportés,

-          le fret maritime ou aérien du point export au pays destinataire.

 

ARTICLE 2242-2 : Modalités d’intervention

La participation de la province au soutien logistique à l’export ne peut excéder dans la limite de deux millions de francs, 50% du coût total des dépenses engagées. La durée maximale de prise en charge de ces dépenses par la province est de deux ans. 

 

Sont déductibles de l’assiette de l’aide au soutien logistique à l’export, le montant des aides ayant le même objet perçues par le bénéficiaire.

 

 

Chapitre III : Aide à l’emploi export

 

ARTICLE 2243-1 : Conditions d’attribution

L’aide à l’emploi export consiste en la prise en charge, pendant une période maximale de deux ans, de la rémunération d’un salarié dont l’activité est consacrée à la fonction export au sein de l’entreprise, hors industrie du nickel.

 

Cette aide s’applique uniquement dans le cas d’une création d’un nouvel emploi salarié, qui doit être en situation régulière vis-à-vis de la réglementation en matière de protection sociale.

 

Il ne peut être accordé qu’une seule aide à l’emploi export par entreprise.

 

ARTICLE 2243-2 : Modalités d’intervention

Le montant de l’aide à l’emploi export s’élève à hauteur de :

 

-          cent cinquante mille francs par mois lorsqu’il s’agit d’un employé à temps plein,

-          soixante quinze mille francs dans le cas d’un emploi à temps partiel supérieur ou égal à 50%.

 

L’aide à l’emploi export et l’aide à l’emploi ne sont pas cumulables pour un même salarié.

 

ARTICLE 2243-3 : Liquidation de l’aide à l’emploi export 

Cette aide est versée semestriellement. La part de l’aide correspondant aux six premiers mois est versée au rendu exécutoire de l’agrément. Pour les périodes suivantes les versements sont conditionnés à la présentation au service instructeur de tout justificatif attestant de la réalité des démarches de l’entreprise en faveur de l’instauration de flux commerciaux réguliers à l’exportation ou de la réalisation de ces exportations, bulletins de salaires de l’employé, déclarations nominatives de salaires et attestations de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) certifiant le paiement à cette caisse de la part des cotisations patronales à la charge de l’employeur.

 


TITRE V – Aides à la reprise d’entreprise

 

 

Chapitre I : Aide au diagnostic de transmission

 

ARTICLE 2251-1 : Condition d’attribution

L’aide au diagnostic de transmission correspondant à la prise en charge partielle, par la province, du coût d’évaluation d’une entreprise par un cabinet comptable ou financier spécialisé.

 

Ce diagnostic a vocation à permettre d’établir et de justifier le prix de cession d’une entreprise. Cette aide est sollicitée par le vendeur et ne peut être accordée, pour une même entreprise, qu’une seule fois sur une période de trois ans. Elle est réservée aux entreprises dont le dernier chiffre d’affaires annuel connu est inférieur à quarante millions de francs.

 

 

ARTICLE 2251-2 : Modalités d’intervention

La participation de la province ne peut excéder, dans la limite de deux cent cinquante mille francs, 50% du coût total de l’évaluation. La prestation doit être réalisée par un cabinet comptable ou financier non lié professionnellement ou personnellement au vendeur ou au repreneur.

 

ARTICLE 2251-3 : Liquidation de l’aide au diagnostic de transmission

L’aide au diagnostic de transmission est versée en totalité au bénéficiaire ou au cabinet comptable ou financier spécialisé sur production d’une facture mentionnant le versement de l’acompte correspondant à la quote-part due par le bénéficiaire.

 

Cette quote-part correspond au montant total du diagnostic déduction faite de l’aide provinciale accordée.

 

 

Chapitre II : Aide à l’accompagnement du repreneur par le cédant

 

ARTICLE 2252-1 : Condition d’attribution

L’aide provinciale correspond à la prise en charge, sur une période déterminée, des frais liés à l’accompagnement du repreneur par le cédant à la suite de la vente de son entreprise. Cette aide est sollicitée par le repreneur dans un délai maximum de 45 jours suivant la date de cession effective de l’entreprise. Sont visées, les cessions à titre onéreux ou à titre gratuit, portant sur une entreprise individuelle ou la majorité des titres d’une société.

 

Une convention tripartite conclue entre le cédant, le repreneur et la province Sud précise les actions à engager et les compétences à transmettre

 

ARTICLE 2252-2 : Modalités d’intervention

La participation de la province Sud s’élève à trois mille francs par heure d’accompagnement, dans la limite de 85 heures mensuelles, sur une période maximale de six mois. Le cédant peut avoir le statut de travailleur indépendant ou être salarié de l’entreprise cédée.

 

ARTICLE 2252-3 : Liquidation de l’aide à l’accompagnement du repreneur par le cédant

L’aide est versée mensuellement sur présentation d’un relevé mensuel des heures d’accompagnement effectuées par le cédant. Ce relevé doit être signé par le cédant et le repreneur. Dans le cas où le cédant a le statut de travailleur indépendant, l’aide lui est versée directement. Dans le cas où le cédant est salarié de l’entreprise cédée, l’aide est versée à l’entreprise.

 

 

 


PARTIE III : DES AIDES A L’ECONOMIE RURALE

 

 

ARTICLE 3000-1 : Objet :

ARTICLE 3000-2 : Définitions

ARTICLE 3000-3 : Service instructeur

ARTICLE 3000-4 : Inscriptions budgétaires

 

Livre 1er – Dispositions générales aux aides A L’ECONOMIE RURALE

 

TITRE I – de l’agrément

 

Chapitre I : De l’octroi des aides à l’économie rurale

 

ARTICLE 3111-1 : Octroi des aides à l’économie rurale

ARTICLE 3111-2-1 : Bénéficiaires du dispositif

ARTICLE 3111-2-2 : Dispositions spécifiques à la fourniture de matériel animal ou végétal

ARTICLE 3111-3 : Filières éligibles

ARTICLE 3111-4 : Révision des filières

 

Chapitre II : De l’agrément

 

ARTICLE 3112-1 : Contenu de l’acte d’agrément

ARTICLE 3112-2 : Durée de l’agrément

ARTICLE 3112-3 : Obligations du bénéficiaire

ARTICLE 3112-4 : Création d’emploi

ARTICLE 3112-5 : Contrôle et suivi

 

Chapitre III : De la modification de l’agrément

 

ARTICLE 3113-1 : Transfert de l’agrément

ARTICLE 3113-2 : Prorogation de l’agrément

ARTICLE 3113-3 : Modification de l’agrément

ARTICLE 3113-4 : Retrait de l’agrément

ARTICLE 3113-5 : Restitution des aides

 

 

TITRE Ii – des procédures d’agrément

 

Chapitre I : De l’instruction des demandes d’agrément

 

ARTICLE 3121-1 : Instruction de la demande d’agrément

ARTICLE 3121-2 : Période de prise en compte des investissements

 

Chapitre II : Du Comité consultatif d’action économique

 

ARTICLE 3122-1 : Composition et rôle du Comité consultatif d’action économique

ARTICLE 3122-2 : Convocation et fonctionnement du comité d’action économique

 

Chapitre III : De la liquidation des aides

 

ARTICLE 3123-1 : Dispositions communes

ARTICLE 3123-2 : Modalités de liquidation des aides :

 

 

 

 

 

Livre 2 – Dispositions spécifiques aux aides au développement RURAL

 

 

TITRE I – Aides financières préalables à l’investissement

 

Chapitre unique : Aide aux études

 

ARTICLE 3211-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3211-2 : Modalités d’intervention

ARTICLE 3211-3 : Liquidation de l’aide aux études

 

 

TITRE Ii – Aides financières DIRECTEs  à l’investissement

 

Chapitre I : Aide à la création d’exploitation agricole

 

ARTICLE 3221-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3221-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre II : Aide à la reprise d’exploitation agricole

 

ARTICLE 3222-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3222-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre III : Aide aux équipements spécifiques

 

ARTICLE 3223-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3223-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre IV : Aide à l’équipement des coopératives

 

ARTICLE 3224-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3224-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre V : Aide à la mise en conformité à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement

 

ARTICLE 3225-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3225-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre VI : Aide à l’innovation

 

ARTICLE 3226-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3226-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre VII : Aide à l’aménagement des berges des cours d’eau

 

ARTICLE 3227-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3227-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre VIII : Aides à la délocalisation d’activités agricoles

 

ARTICLE 3228-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3228-2 : Modalités d’intervention

 

 

 

 

 

TITRE IIi – Aides AU BOISEMENT ET A LA SYLVICULTURE

 

Chapitre I : Dispositions communes

 

ARTICLE 3231-1 : Nature des aides

ARTICLE 3231-2 : Champ d’application

ARTICLE 3231-3 : Bénéficiaires

ARTICLE 3231-4 : Assise foncière

 

Chapitre II : Aide aux boisements communaux

 

ARTICLE 3232-1 : Modalités d’intervention

 

Chapitre III : Aide à la préparation du terrain, à la plantation et à la protection des plants

 

ARTICLE 3233-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3233-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre IV : Aide aux accès et à la desserte des plantations

 

ARTICLE 3234-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3234-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre V : Aide à la sylviculture

 

ARTICLE 3235-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3235-2 : Modalités d’intervention

 

 

TITRE IV– Aides financières à l’exploitation

 

Chapitre I : Aide à l’emploi

 

ARTICLE 3241-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3241-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre II : Aide à la formation

 

ARTICLE 3242-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3242-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre III : Subvention d’équilibre aux projets innovants

 

ARTICLE 3243-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3243-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre IV : Aide à la location de terres par les jeunes agriculteurs

 

ARTICLE 3244-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3244-2 : Modalités d’intervention

 

Chapitre V : Aide à la contractualisation pour la transformation ou l’exportation de produits agricoles

 

ARTICLE 3245-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3245-2 : Modalités d’intervention

 

 

 

 

LIVRE 3 - AIDES SPECIFIQUES

 

 

TITRE I– Aides INDIRECTES A l’INVESTISSEMENT

 

Chapitre unique : Bonification des taux des crédits d’équipement

 

ARTICLE 3311-1 : Champ d’application

ARTICLE 3311-2 : Bénéficiaires

ARTICLE 3311-3 : Dépenses éligibles

ARTICLE 3311-4 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3311-5 : Modalités de liquidation

 

 

TITRE II – Interventions SPECIFIQUES

 

Chapitre unique : Aide à la production d’un lait de qualité

 

ARTICLE 3321-1 : Conditions d’attribution

ARTICLE 3321-2 : Modalités de liquidation


 

 

PARTIE III : DES AIDES A L’ECONOMIE RURALE

 

 

 

ARTICLE 3000-1 : Objet :

La partie III du présent code définit le régime d’incitations financières en faveur de l’émergence et du développement des entreprises exerçant leur principale activité en province Sud dans le secteur rural et dont le siège se situe en province Sud.

 

Le soutien de la province intervient de manière complémentaire au plan de financement du projet, afin de l’équilibrer et rendre possible la réalisation d’un programme qui n’aurait pu aboutir sans aide.

 

Le soutien de la province n’intervient que dans la mesure où le projet concourt au développement économique de la province.

 

ARTICLE 3000-2 : Définition

Constitue une entreprise au sens de la partie III du présent code, les personnes physiques, les personnes morales de droit privé, à l’exclusion des associations, et les groupements de droit particulier local qui proposent, dans le cadre d’une activité lucrative, des services annexes à l’agriculture ou à but d’aménagement rural.

 

Les services annexes à l’agriculture et l’aménagement rural s’entendent à l’exception de l’activité de création, d’aménagement et d’entretien d’espaces verts, de parcs et jardins.

 

Est considéré comme installé à l’agriculture, le chef d’exploitation inscrit au registre de l’agriculture, titulaire de la carte professionnelle délivrée par la chambre d’agriculture.

 

L’installation à l’agriculture correspond au passage d’une inscription provisoire au registre de l’agriculture à une inscription validée par la chambre d’agriculture.

 

ARTICLE 3000-3 : Service instructeur

La direction du développement rural est chargée de l’application de la partie III du présent code, sous le vocable de « service instructeur ».

 

Dans le cadre de l’instruction du dossier, le service instructeur peut être amené à effectuer toutes consultations auprès d’experts, de services ou d’organismes dont l’avis est jugé nécessaire.

 

ARTICLE 3000-4 : Inscriptions budgétaires

Les aides prévues par la partie III du présent code sont accordées dans la limite des crédits votés par l’assemblée de la province Sud.


 

Livre 1er – Dispositions générales aux aides A L’ECONOMIE RURALE

 

TITRE I – de l’agrément

 

Chapitre I : De l’octroi des aides à l’économie rurale

 

ARTICLE 3111-1 : Octroi des aides

Les aides prévues par le livre 2 de la partie III du présent code sont accordées aux entreprises en vertu d’un agrément.

 

L’agrément mentionné à l’alinéa précédent est délivré par arrêté du président de l’assemblée de province, après avis du comité consultatif d’action économique lorsque l’agrément porte sur les aides la création et à la reprise d’exploitation agricole, ainsi que de l’aide à l’équipement des coopératives.

 

ARTICLE 3111-2-1 : Bénéficiaires des aides

L’agrément mentionné à l’article 3111-1 ne peut être délivré qu’aux entreprises dont l’activité fait partie des filières déclarées éligibles dans les conditions définies à l’article 3111-3.

 

Les entreprises qui sollicitent des aides à l’investissement prévues par le titre II du livre 2 de la partie III du présent code ne peuvent bénéficier d’un agrément que sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

-          Excepté pour ce qui concerne les reprises d’exploitation, le montant du programme global de dépenses, pour lequel ces aides sont sollicitées est inférieur ou égal à cent millions de francs ;

-          le projet d’investissement, pour lequel un agrément est sollicité, a vocation à permettre le développement ou le maintien d’activités dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture et de l’aquaculture d’eau douce ;

 

Les projets admis au bénéfice des mesures de réduction d’impôts, prévues par le code général des impôts et par le code des impôts de Nouvelle-Calédonie, pour les investissements en Nouvelle-Calédonie, ne peuvent prétendre qu’à l’aide aux études de faisabilité, à l’aide à l’innovation et aux aides à l’exploitation.

 

ARTICLE 3111-2-2 : Dispositions spécifiques à la fourniture de matériel animal ou végétal

I - Les projets dont le programme d’investissement comprend la fourniture, par achat ou autofourniture, de matériel végétal ou animal, hors ruminant, sont, pour ce qui concerne ces investissements, éligibles au bénéfice des aides prévues par la partie III du présent code dès lors que le matériel végétal ou animal précité est issu d’établissements agréés par arrêté du président de l’assemblée de province.

 

Pour l’application de l’alinéa précédent, le matériel animal ou végétal précité, comprend notamment :

-          des semences et des plants d’espèces forestières, fruitières, caféières, horticoles et de tubercules tropicaux ;

-          des juvéniles et des jeunes d’espèces animales.

 

L’agrément mentionné au premier alinéa est accordé pour la production d’une espèce ou d’espèces de la même famille, végétale ou animale. L’agrément est délivré sur la base d’un cahier des charges, établi préalablement entre le service instructeur et l’établissement.

 

Le cahier des charges précise notamment l’origine du matériel vivant produit, ses conditions particulières de production et de traçabilité ainsi que les contrôles mis en place. Il peut être modifié par avenant.

 

L’agrément mentionné au premier alinéa est accordé aux établissements qui :

-          disposent des équipements et installations permettant la production envisagée ;

-          disposent d’au moins une personne ayant la qualification nécessaire pour assurer la production ;

-          s’engagent à respecter le ou les cahier(s) des charges de production ;

-          disposent d’un moyen de contact accessible à tout public ;

-          permettent sur site les contrôles en cours de production par le service instructeur.

 

En cas de carence ou d’insuffisance de production de matériel animal ou végétal auprès des établissements agréés, la fourniture de ces matériels peut s’effectuer auprès des pépinières publiques.

 

II – Lorsqu’un établissement cesse de remplir les conditions énumérées ci-dessus pour la délivrance de l’agrément ou en cas de non-respect du cahier des charges spécifique de production, le président de l’assemblée de province peut, après que l’établissement ait pu faire valoir ses droits à la défense :

-          mettre en demeure l’établissement de se conformer à ses obligations ;

-          suspendre l’agrément ;

-          retirer l’agrément.

 

ARTICLE 3111-3 : Filières éligibles

Le classement par filière est défini selon les catégories de filières définies ci-après :

 

1. Les filières prioritaires englobent les productions que la province a choisies de promouvoir ou d’encourager dans le cadre de sa politique de développement agricole, en raison notamment de l’existence d’un débouché porteur.

 

2. Les filières saturées comprennent les productions pour lesquelles la couverture des besoins est proche de la satisfaction du marché local ou pour lesquelles l’intervention des aides financières prévues à la présente délibération n’est pas justifiée.

 

3. Les filières ouvertes correspondent aux autres productions non qualifiées prioritaires ou saturées.

 

Pour l’application des présentes dispositions, les filières éligibles sont celles définies par la délibération n° 573-2011/BAPS/DDR du 8 septembre 2011.

 

ARTICLE 3111-4 : Révision des filières

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à réviser annuellement, après avis de la commission du développement rural, les filières des domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture et de l’aquaculture d’eau douce.

 

A l’occasion de la révision annuelle des filières, le service instructeur présente à la commission du développement rural un rapport portant sur l’application des dispositions de la partie III du présent code durant l’année précédente.

 

Le Bureau de l’assemblée de province est également habilité à fixer, après avis de la commission du développement rural, les conditions et les modalités de mise en œuvre des interventions spécifiques définies ci-dessous.

 

Pour soutenir le développement agricole la province Sud peut apporter son concours direct ou indirect aux exploitants agricoles de la province Sud, par diverses interventions financières qui visent notamment à favoriser :

-          l’amélioration de la qualité des produits et de leur mode de production ;

-          l’abaissement des coûts de revient des produits et leur écoulement ;

-          le soutien à une filière dont le marché s’est déséquilibré ;

-          la promotion des productions à destination de la transformation ou de l’exportation ;

-          la gestion de l’eau en zone littorale ;

-          l’entretien des aménagements et des plantations agréés pour la protection des berges des cours d’eau ;

-          la vulgarisation de techniques nouvelles.

 

 

De façon temporaire, la province Sud peut également décider d’apporter un soutien financier direct ou indirect aux exploitations par des aides spécifiques à l’acquisition d’équipements ou à la mise en œuvre de travaux qui répondent à une évolution technique obligatoire ou fortement conseillée, dans le cadre d’une amélioration du caractère durable du système de production.

 

Enfin, la province Sud peut, en anticipation ou complément des indemnisations versées par la
Nouvelle-Calédonie ou par l’Etat, apporter son concours aux entreprises ou exploitations agricoles ayant eu leur activité sinistrée par une calamité naturelle, notamment :

-          un cyclone ou une dépression tropicale ;

-          une sécheresse persistante ;

-          un incendie ;

-          un problème sanitaire (maladie ou ravageur).

 

 

Chapitre II : De l’agrément

 

ARTICLE 3112-1 : Contenu de l’acte d’agrément

L’acte d’agrément précise les aides accordées, leurs montants et leurs durées.

 

Le montant cumulé des aides directes à un même programme d’investissement ne peut-être supérieur à douze millions (12 000 000) de francs, plafond porté à vingt millions (20 000 000) de francs dans le cas des aides au boisement et à la sylviculture.

 

ARTICLE 3112-2 : Durée de l’agrément

La durée de l’agrément ne peut excéder cinq ans.

 

ARTICLE 3112-3 : Obligations du bénéficiaire

L’acte d’agrément peut notamment subordonner la liquidation des aides accordées au respect de prescriptions concernant le contenu du programme des investissements à réaliser, la durée du maintien dans l’entreprise des immobilisations, le respect de prescriptions techniques ou la souscription d’une assurance.

 

Le bénéficiaire tient une comptabilité conforme au modèle du plan comptable général en vigueur.

 

Toutefois, dans le cas des entreprises individuelles assujetties au régime fiscal du forfait ou du réel simplifié, la tenue de la comptabilité pourra être réalisée selon une forme approuvée par le service instructeur.

 

Le bénéficiaire transmet pendant toute la durée de l’agrément, sur demande du service instructeur, un exemplaire de ses documents comptables, compte de résultats et bilan notamment.

 

Le non-respect de ces obligations peut entraîner le retrait total ou partiel de l’agrément.

 

ARTICLE 3112-4 : Création d’emploi :

Par emploi nouveau, il faut entendre tout emploi salarié venant s'ajouter à l'effectif de référence permanent existant au moment du dépôt du dossier de demande d'agrément. L’emploi doit donner lieu à paiement régulier des cotisations sociales. Il ne doit pas entraîner la suppression d'un ou plusieurs emplois existants dans une entreprise ou activité directement ou indirectement liée à l'employeur.

 

Au regard du présent texte et sur la base de la durée légale de travail, un emploi à temps plein correspond à une durée minimale de travail de 1 352 heures par an (soit l’équivalent de huit mois à 169 heures par mois) et un emploi à mi-temps à une durée minimale de travail de 1 014 heures par an (soit l’équivalent de six mois à 169 heures par mois), effectuées par une personne ou ses remplaçants successifs.

 

ARTICLE 3112-5 : Contrôle et suivi

Les contrôles afférents au respect des obligations contractées par le bénéficiaire sont effectués par le service instructeur pendant toute la durée de l’agrément. Lors de ces contrôles, le bénéficiaire est tenu de produire à la demande des agents vérificateurs tout document, comptable ou autre, jugé nécessaire. L’opposition à contrôle peut  entraîner le retrait de l’agrément.

 

 

Chapitre III : De la modification de l’agrément

 

ARTICLE 3113-1 : Transfert de l’agrément

L’agrément étant accordé en raison de l’intérêt même du projet, les aides prévues par la partie II du présent code peuvent être transférées en cas de succession, vente, cession ou mise en gérance de l’entreprise bénéficiaire, à la condition que les engagements souscrits initialement soient reconduits dans leur totalité.

 

La demande de transfert de l’agrément est déposée auprès du service instructeur avant la mutation de propriété ou la mise en gérance. Dans le cas contraire, l’agrément initial peut être partiellement ou totalement retiré.

 

ARTICLE 3113-2 : Prorogation de l’agrément

Si, en cas d’empêchement dûment justifié, le bénéficiaire n’a pu respecter les engagements fixés dans l’acte d’agrément, dans les délais impartis, le président de l’assemblée de la province Sud est habilité à accorder une prorogation de l’agrément, sur demande écrite du bénéficiaire adressée au service instructeur.

 

ARTICLE 3113-3 : Modification de l’agrément

Le bénéficiaire doit signaler au service instructeur toutes modifications portant sur l’objet ou sur le montant du programme de dépenses agréé, ainsi que toute modification des engagements qu’il a souscrits en contrepartie de l’agrément.

 

L’abandon des objectifs initiaux et, notamment, l’affectation des matériels à une destination autre que celle initialement prévue, le non-respect des obligations fixées dans l’agrément en matière de création d’emplois, la cessation d’activité avant la fin de la période d’agrément et, plus généralement, le non-respect de la réglementation et des engagements souscrits par l’investisseur peuvent entraîner le retrait partiel ou total de l’agrément. Cependant, lorsque le bénéficiaire justifie des raisons de sa défaillance, l’agrément initial peut faire l’objet d’une modification.

 

ARTICLE 3113-4 : Retrait de l’agrément

L’agrément peut être retiré en cas d’absence de justification de la réalisation du programme de dépenses agréé, ainsi que de la création d’emploi, dans un délai de deux ans à compter du terme du délai fixé dans l’article 3112-3 et après mise en demeure restée sans réponse un mois.

 

ARTICLE 3113-5 : Restitution des aides

Le retrait d’agrément, partiel ou total, peut être assorti de l’obligation de rembourser tout ou partie des aides reçues de la province, dans un délai fixé par l’acte de retrait.

 


TITRE Ii – des procédures d’agrément

 

 

Chapitre I : De l’instruction des demandes d’agrément

 

 

ARTICLE 3121-1 : Instruction de la demande d’agrément.

Les entreprises désirant bénéficier des aides prévues par la partie III du présent code doivent en faire la demande auprès du service instructeur.

 

Le demandeur doit être inscrit au répertoire d’identification des entreprises et des établissements (Ridet).

S’il s’agit d’une coopérative, celle-ci devra être agréée par la Nouvelle-Calédonie.

 

Le dossier de demande d’agrément comprend toutes les pièces nécessaires pour juger :

-          de la sécurité de l’assise foncière du projet, garantie sous la forme d’un acte rédigé par un officier public coutumier le cas échéant et de son adéquation avec les plans d’urbanisme directeur des communes ;

-          de la conformité du projet et de la régularité de la situation du demandeur au regard des réglementations en vigueur, notamment au titre du registre de l’agriculture, fiscale, sociale et économique et relative aux assurances et normes sanitaires et environnementales en vigueur ;

-          du contenu du projet, de sa rentabilité prévisionnelle, de son plan de financement y compris, le cas échéant, l'assurance des concours financiers nécessaires à la réalisation du programme d'investissement.

 

A l’appui de sa demande, le bénéficiaire transmet au service instructeur les documents comptables tels que bilans et comptes d’exploitation relatifs au dernier exercice précédant la demande, les proformas, devis ou estimations relatifs aux différentes composantes de son projet d’investissement, ainsi que les attestations éventuelles des organismes financiers relatives à la constitution de fonds propres et aux emprunts.

 

Une nouvelle demande d’agrément ne peut pas être instruite dans le cas où une justification de l’utilisation des aides précédemment accordées n’a pas été fournie pour permettre la liquidation normale des aides, la modification de l’agrément ou le classement du dossier.

 

Si le demandeur a antérieurement bénéficié d’une aide de la province conditionnée par l’existence d’une comptabilité sur l’exploitation, une aide nouvelle ne pourra être accordée qu’en cas de justification de la continuité de la tenue de cette comptabilité.

 

Le demandeur informe le service instructeur des différentes aides sollicitées auprès d'autres collectivités publiques.

 

Dans le cas où l'investisseur n'offre pas les qualifications nécessaires, l'inscription à une formation, à une démarche de validation des acquis de l’expérience ou à un stage agréé par le service instructeur ou le contrat d'assistance technique qu'il pourrait passer avec un professionnel permet de lever ces conditions. A défaut, l’insuffisance de qualification peut constituer un motif de refus d’agrément.

 

Il doit de plus, fournir la preuve d’une capacité effective d’autofinancement d’au moins 10%. La constitution de fonds propres devra dans ce cas être constatée par le service instructeur et pourra donner lieu à attestations des organismes financiers.

 

Ces fonds propres peuvent consister en un apport en numéraire au financement du projet, y compris sous la forme d’un prêt d’honneur de l’association Nouvelle-Calédonie Initiative ou en un apport en nature. Dans le cas d’un investissement de plus de quatre millions de francs, cet apport en nature peut être évalué par un commissaire aux apports.

 

ARTICLE 3121-2 : Période de prise en compte des investissements

Le point de départ de la période de prise en compte des investissements est la date d’enregistrement, par le service instructeur, du dépôt d’un dossier ou d’une lettre d’intention.

 

Au sens du présent article, une lettre d’intention correspond à tout document écrit, signé de l’intéressé, par lequel celui-ci demande à bénéficier des aides prévues par la partie III du présent code. Le dépôt d’un dossier incomplet produit les mêmes effets que celui d’une lettre d’intention.

 

Le dépôt d’une lettre d’intention donne lieu à l’émission d’un récépissé par le service instructeur. Ce récépissé ouvre un délai de six mois au cours duquel le demandeur peut déposer son dossier complet.

 

Au terme de ce délai, la demande devient caduque si aucun dossier complet n’a été déposé.

 

Le dépôt d’un dossier complet donne lieu à l’émission d’un récépissé par le service instructeur. Le silence gardé pendant plus de trois mois, suite à un dépôt d’un dossier complet, vaut décision de rejet.

 

Les dépenses d’investissements, y compris les acomptes, réglées antérieurement à la date d’enregistrement de la lettre d’intention ne sont pas prises en compte pour le calcul des aides accordées. La date d’acceptation pour les traites, ou, à défaut, la date d’échéance, et la date de signature, pour les actes notariés, valent date de paiement.

 

 

Chapitre II : Du Comité consultatif d’action économique

 

ARTICLE 3122-1 : Composition et rôle du Comité consultatif d’action économique

Il est institué « un comité consultatif d’action économique » qui a pour rôle de donner un avis sur les demandes d’agrément mentionné à l’article 3111-1.

 

Le comité consultatif d’action économique est présidé par le président de l’assemblée de province ou son représentant et comprend :

-          le président de la commission du développement rural de la province Sud ;

-          un membre désigné par l’assemblée de la province Sud en son sein ;

-          le secrétaire général ou son représentant.

 

Participent également au comité, mais avec voix consultative, toute personne dont l’avis est jugé utile, sur invitation du président du comité.

 

Le service chargé de l’instruction est rapporteur et assure également le secrétariat du comité.

 

ARTICLE 3122-2 : Convocation et fonctionnement du comité d’action économique

Les membres du comité sont convoqués par le secrétariat. Ses séances se tiennent sans condition de quorum.

 

Les rapports d’instruction des dossiers sont présentés en séance.

 

Les avis du comité sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

 

Chapitre III : De la liquidation des aides

 

ARTICLE 3123-1 : Procédure de liquidation

La liquidation des aides financières provinciales est déterminée par des dispositions spécifiques à chaque aide.

 

Toutefois, les modalités de liquidations sont déterminées à l’article 3123-2, pour ce qui concerne les aides suivantes :

-          aide à la création d’exploitation agricole ;

-          aide à la reprise d’exploitation agricole ;

-          aide à l’équipement des coopératives ;

-          aide à la mise aux normes environnementales liées aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

 

ARTICLE 3123-2 : Modalités de liquidation

L’aide est liquidée et versée en trois fractions :

-          50 % à la certification exécutoire de l’arrêté ;

-          30 % au vu de la justification de 80 % du programme agréé ;

-       le solde éventuel selon justifications finales et constat de mise en service effective des installations pour lesquelles l’aide a été octroyée.

 

Pour l'application des présentes dispositions, il est précisé que, chaque fois que l'acte d'agrément ne mentionne qu'à titre prévisionnel le montant de l'investissement agréé, les engagements du bénéficiaire sont considérés comme respectés lorsque le montant de l'investissement effectivement réalisé n'est pas inférieur de plus de 20 % au montant prévisionnel mentionné dans l'acte d'agrément.

 

Lorsque le montant de l'investissement réalisé est supérieur à celui de l'investissement prévisionnel agréé, le montant de l’aide n'est pas réajusté.

 

Les justificatifs de règlements mentionnés s'entendent par la remise, soit :

-       des factures dûment acquittées ;

-       des factures ou des devis avec, en pièces jointes, un relevé de compte bancaire ou une attestation bancaire justifiant du paiement ;

-       d'une attestation du cabinet comptable de l'entreprise justifiant le règlement des factures correspondant au montant du programme agréé.

 

 


Livre 2 – Dispositions spécifiques aux aides au développement RURAL

 

 

TITRE I – Aides financières préalables à l’investissement

 

Chapitre Unique : Aide aux études

 

ARTICLE 3211-1 : Conditions d’attribution

L’aide aux études consiste en la prise en charge partielle, par la province, des frais d’études, notamment les études de marché, les études techniques, environnementales ou sanitaires, ainsi que des études relatives à la construction d’infrastructures ou à l’aménagement de site lors de la création, de la reprise, de l’extension ou de la mise aux normes d’une exploitation.

 

L’aide aux études est assortie de l’obligation, pour le bénéficiaire, d’en rembourser 75 %, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans, si l’étude débouche sur une réalisation effective du projet. Dans ce cas, si le projet est par ailleurs agréé au titre d’une aide directe à l’investissement, le remboursement intervient pour le premier versement en déduction de l’aide et le coût de l’étude de faisabilité peut être intégré à dans la détermination de l’assiette du projet agréé.

 

Si dans un délai d'un an, à compter de la réception par la province de l'étude de faisabilité, le service instructeur constate l'absence de réalisation de projet, le bénéficiaire rembourse l'intégralité de l’aide aux études dans un délai de trois mois après notification. Faute de remboursement dans ce délai, la province peut, soit exiger le paiement par tout moyen, soit considérer qu'elle est copropriétaire de l'étude et se réserver le droit d'en divulguer l'intégralité aux fins de faire aboutir le projet étudié.

 

ARTICLE 3211-2 : Modalités d’intervention

La province peut participer à hauteur de  80 % du coût de l’étude, avec un plafond à cinq millions (5 000 000) de francs par agrément.

 

ARTICLE 3211-3 : Liquidation de l’aide aux études :

L'aide aux études est liquidée et versée comme suit :

-          50 % à la commande de l'étude sur justificatifs de règlement d'au moins 20 % du coût de l'étude ;

-          le solde sur justificatifs de règlement et attestation par le service instructeur de la réalisation de l'étude.

 

 


TITRE Ii – Aides financières DIRECTES à l’investissement

 

Chapitre I : Aide à la création d’exploitation agricole

 

ARTICLE 3221-1 : Conditions d’attribution

L’aide à la création d’exploitation agricole consiste en la prise en charge, par la province, du coût des investissements d’un montant compris entre deux millions (2 000 000) de francs au moins, et cent millions (100 000 000) de francs, au plus et qui ont pour objet la création d’une exploitation agricole, ou de service à l’agriculture, et qui visent le développement d’activités dans les filières classées prioritaires ou ouvertes.

 

Le demandeur doit avoir moins de quarante-cinq ans à la date de demande et s’installer à l’agriculture dans le cadre de son projet.

Les dépenses d'investissement éligibles au bénéfice de l'agrément se rapportent à la construction de bâtiments à vocation agricole ou destinés au logement du personnel, à la mise en place d’infrastructures d’exploitation, à l’achat de matériels agricoles, forestiers et aquacoles ainsi qu’aux travaux d’amélioration foncière et de plantation pérenne, faisant partie d’un programme cohérent et conforme à la politique agricole de la province.

 

Ces dépenses d'investissement relèvent des comptes suivants de la classe 2 du plan comptable révisé :

-          Compte 201 Frais d'établissement dont frais de formation ;

-          Compte 203 Frais de recherche et de développement ;

 

-       Compte 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeur similaires ;

-          Compte 21 Immobilisations corporelles, à l'exclusion du Compte  211 : "Terrains" ;

-          Compte 246 Cultures pérennes ;

-          Compte 24 Immobilisations corporelles "Biens vivants".

 

Les cheptels reproducteurs sont éligibles, sous réserve que ces cheptels :

-          ne soient pas issus d’un cheptel reproducteur pour lequel une aide a déjà été octroyée ;

-          ne soient pas acquis dans le cadre d’une transaction entre deux personnes morales qui ont des actionnaires en commun ;

-          ne soient pas acquis dans le cadre d’une transaction entre une personne morale et une personne physique actionnaire de la société partenaire commercial.

 

En outre, peut être inclus dans l’assiette de l'agrément, l’achat d’équipements, matériels et outillages d'occasion, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une rénovation. Par rénovation, il faut entendre l'ensemble des travaux et des dépenses d'équipement qui consistent à remettre en service les installations et les équipements, toute pièce d'usure étant remplacée par une pièce neuve. Elle doit donner lieu à la délivrance, soit d'une attestation de rénovation par un expert assermenté ou de reconditionnement par le fabricant du matériel, soit d'un agrément délivré par le service technique compétent.

 

Peuvent également être inclus, les travaux effectués par le demandeur et certifiés par un commissaire aux apports, ou, pour les seuls travaux de réalisation de clôture, par une attestation du technicien de la province en charge du dossier confirmant la réalisation de ces travaux aux tarifs forfaitaires suivants :

-       clôture périphérique pour bovins : 350 000 F/km ;

-       clôture de cloisonnement pour bovins : 300 000 F/km ;

-       clôture périphérique pour cervidés ou de protection contre le gibier : 400 000 F/km ;

-       clôture de cloisonnement pour cervidés : 350 000 F/km ;

-          clôture pour ovins-caprins : 350 000 F/km.

 

Sont exclues de l’assiette de l’investissement, toutes les dépenses se rapportant directement ou indirectement :

-          à l’achat de terrains nus ou bâtis ;

-          à l’habitation, excepté les logements du personnel de l’exploitation ;

-          à l’acquisition de véhicules.

 

ARTICLE 3221-2 : Modalités d’intervention

Le taux de base est de 20 % du montant des investissements, il peut-être majoré dans la limite de 50 % en fonction de l’intérêt du projet.

 

L’aide est plafonnée à douze millions (12 000 000) de francs.

 

 

Chapitre II : Aide à la reprise d’exploitation agricole

 

ARTICLE 3222-1 : Conditions d’attribution

L’aide à la reprise d’exploitation agricole consiste en la prise en charge, par la province, du coût des investissements qui ont pour objectif la reprise d’une exploitation agricole ou de service à l’agriculture, et qui visent le maintien d’activités, quel que soit le classement de la filière concernée.

 

Le demandeur doit avoir moins de quarante-cinq ans à la date de demande et s’installer à l’agriculture dans le cadre de son projet.

 

Les investissements concernés sont ceux qui relèvent de l’inventaire de la vente établi par le notaire, éventuellement précisé par un commissaire aux apports et les investissements connexes envisagés dans le cadre de la reprise, à la condition qu’ils n’induisent pas d’augmentation de production dans le cas d’une filière saturée.

 

La nature des dépenses d'investissement entrant dans l'assiette de l'agrément est identique à celle précisée à l’article 3221-1.

 

Les coûts liés à la reprise des stocks sont exclus de la détermination des investissements éligibles au bénéfice de l’aide.

 

ARTICLE 3222-2 : Modalités d’intervention

L’aide à la reprise d’exploitation agricole porte sur des programmes d’investissement d’un montant supérieur ou égal à deux millions (2 000 000) de francs.

Le taux de base est de 20 % du montant des investissements, il peut-être majoré dans la limite de 50 % en fonction de l’intérêt du projet.

 

L’aide est plafonnée à douze millions (12 000 000) de francs.

 

Les dispositions de l’article 3111-2-1 ne sont pas applicables à l’attribution de l’aide à la reprise d’exploitation agricole.

 

Chapitre III : Aide aux équipements spécifiques

 

ARTICLE 3223-1 : Conditions d’attribution

L’aide aux équipements spécifiques consiste en la prise en charge, par la province, du financement d’équipements spécifiques, dont le coût est compris entre un million (1 000 000) de francs au moins, et quatre millions (4 000 000) de francs au plus, et qui s’inscrivent dans l’un des quatre domaines prioritaires suivants :

-       l’amélioration technique notable du système de production (protection biologique intégrée, agriculture responsable, semis sous couvert végétal, post-sevrage des porcelets…) ;

-       la réduction de l’empreinte écologique (énergies renouvelables, maîtrise des pollutions, lutte contre les nuisibles introduits et érosion…) ;

-       la récupération et la gestion des eaux zénithales (retenues collinaires, drainage agricole…) ;

-       la production dans le cadre d’établissements agréés de matériel végétal ou animal conforme à un cahier des charges prévu à l’article 3111-2-2.

 

Sont également éligibles au bénéfice de l’aide aux équipements spécifiques les travaux effectués par le bénéficiaire, sous condition de validation des devis et de la réalisation par les techniciens provinciaux.

 

Le nombre d’agréments accordés au bénéfice d’un même demandeur au titre de cette aide est limité à un par année civile.

 

ARTICLE 3223-2 : Modalités d’intervention

Le taux d’intervention est fixé à 35 % du coût des équipements spécifiques.

 

L’aide est liquidée et versée en deux fractions :

-       50 % à la certification exécutoire de l’arrêté ;

-       le solde sur constat de réalisation des investissements pour lesquels l’aide a été octroyée.

 

Le délai de réalisation de l’investissement ne doit pas dépasser douze mois à compter de la notification au bénéficiaire de l’aide de la décision d’agrément, sauf si le retard est imputable à des motifs indépendants de sa volonté et constatés par le service instructeur. Dans ce dernier cas, une décision de prorogation (accordée une seule fois) pourra être prise par le président de l’assemblée de la province Sud.

 

Si l’investissement n’est pas réalisé dans les délais prévus, l’agrément est retiré par arrêté du président de l’assemblée de la province Sud.

 

 

Chapitre IV : Aide à l’équipement des coopératives

 

ARTICLE 3224-1 : Conditions d’attribution

L’aide à l’équipement des coopératives consiste en la prise en charge, par la province, du financement des programmes d’investissement, dont le coût est compris entre deux millions (2 000 000) de francs au moins et cent millions (100 000 000) de francs au plus, présentés par des coopératives et destinés à permettre la création ou l’amélioration des services rendus à ses membres.

 

La nature des dépenses d'investissement entrant dans l'assiette de l'agrément est identique à celle précisée à l’article 3221-1.

 

Les travaux effectués par la coopérative entrent dans l’assiette primable, à condition qu’ils soient certifiés par un commissaire aux apports.

 

ARTICLE 3224-2 : Modalités d’intervention

Le taux d’intervention est fixé à 50 % du coût des investissements.

 

L’aide est plafonnée à douze millions (12 000 000) de francs.

 

 

Chapitre V : Aide à la mise en conformité à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement

 

ARTICLE 3225-1 : Conditions d’attribution

L’aide à la mise en conformité à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement consiste en la prise en charge, par la province, du financement des programmes d’investissement, dont le coût est compris entre deux millions (2 000 000) de francs au moins et cent millions (100 000 000) de francs au plus et qui visent la mise en conformité des exploitations, au regard de la délibération modifiée n° 09-2009 du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province Sud.

 

L’agrément est accordé après avis de la direction de l’environnement de la province, sollicité par le demandeur.

 

Peuvent solliciter le bénéfice de l’aide les entreprises en activité à la date du 18 février 2009.

 

La nature des dépenses d'investissement entrant dans l'assiette de l'agrément est identique à celle précisée à l’article 3221-1.

 

Les travaux de mise en conformité à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement effectués par l’entreprise entrent dans l’assiette primable, à condition qu’ils soient certifiés par un commissaire aux apports.

 

 

ARTICLE 3225-2 : Modalités d’intervention

Le taux d’intervention est fixé à 40 % du coût des investissements.

 

L’aide est plafonnée à huit millions (8 000 000) de francs.

 

 

Chapitre VI : Aide à l’innovation

 

ARTICLE 3226-1 : Conditions d’attribution

En complément des aides octroyées en application des chapitres I à IV du présent titre, la province peut prendre en charge les investissements que les entreprises effectuent, pour conforter ou améliorer leur activité, dans le développement de projets innovants.

 

Les investissements éligibles portent notamment sur  la recherche de conseils, de compétences, de formations ou de prestations extérieures.

 

L’aide à l’innovation est examinée et agréée lorsque le service instructeur a constaté la mise en service effective des installations.

 

L’aide est fixée par un acte d’agrément particulier et ne peut être allouée qu’une seule fois pour un même projet.

 

ARTICLE 3226-2 : Modalités d’intervention

L’aide à l’innovation correspond à la prise en charge de 50 % des investissements immatériels engagés sur les deux premiers exercices suivant la mise en service effective des installations.

 

L’aide est plafonnée à huit millions (8 000 000) de francs.

 

Les frais de restauration, d’hébergement et de déplacement ne doivent pas dépasser un tiers du montant total des investissements immatériels pris en compte.

 

L’aide à l’innovation est liquidée et versée comme suit :

-          50 % à la certification exécutoire de l’arrêté ;

-          le solde par versements fractionnés sur justificatifs de règlement des investissements immatériels considérés et de leur conformité au projet agréé, attestée par le service instructeur.

 

 

Chapitre VII : Aide à l’aménagement des berges des cours d’eau

 

ARTICLE 3227-1 : Conditions d’attribution

L’aide à l’aménagement des berges des cours d’eau consiste en la prise en charge, par la province, du financement de programmes d’investissement qui visent l’aménagement des berges des cours d’eau, notamment par la protection des berges par des travaux de génie civil ou de plantation et l’aménagement des parcelles contigües à ces cours d’eau par des travaux de drainage ou de reprofilage ou l’installation de brise-courant.

 

 

ARTICLE 3227-2 : Modalités d’intervention

Le taux d’intervention est fixé à 50 % du coût des investissements.

 

L’aide est plafonnée à huit millions (8 000 000) de francs.

 

L’aide à l’aménagement des berges des cours d’eau est liquidée et versée comme suit :

-          50 % à la certification exécutoire de l’arrêté ;

-          le solde par versements fractionnés sur justificatifs de règlement des investissements et de leur conformité au projet agréé, attestée par le service instructeur.

 

 

Chapitre VIII : Aides à la délocalisation d’activités agricoles

 

ARTICLE 3228-1 : Conditions d’attribution

Il est institué un dispositif d’aides spécifiques en faveur des exploitations agricoles dont la pérennisation de l’activité nécessite de délocaliser leurs activités en un autre point du territoire de la province Sud. La province peut intervenir par :

-          une indemnisation forfaitaire ;

-          une prime proportionnelle.

 

Ces aides sont cumulables, entre elles, ainsi qu’avec la prime à l’emploi et l’aide aux études. En revanche, elles ne sont pas cumulables pour un même projet avec les autres aides provinciales définies dans le cadre de la présente délibération.

 

La délocalisation de l’activité doit se faire vers un site d’accueil qui permette à nouveau un développement durable de l’entreprise

 

Dans le cas où l’activité de l’entreprise est classée dans une filière saturée, les projets de délocalisation ne seront éligibles que pour les investissements permettant de retrouver un niveau de production équivalent.

 

Les opérations de délocalisation bénéficiant d’un avantage fiscal institué par la Nouvelle-Calédonie ou par l’Etat sont éligibles à l’indemnisation forfaitaire. Elles ne sont pas éligibles à la prime proportionnelle.

 

ARTICLE 3228-2 : Modalités d’intervention

L’indemnisation forfaitaire est octroyée sur la base de 3 % du chiffre d’affaires de l’entreprise durant l’exercice précédent la délocalisation.

Elle est plafonnée à dix millions (10 000 000) de francs par agrément.

 

L’indemnisation forfaitaire est liquidée et versée en une fois après certification exécutoire de l’acte d’agrément.

 

Les exploitations agricoles dont le projet de délocalisation est agréé peuvent bénéficier d’une prime proportionnelle au besoin net d’investissement occasionné par le transfert d’activité.

 

L’octroi de l’aide est conditionné par l’engagement du bénéficiaire à maintenir après délocalisation le nombre d’emplois existants dans l’entreprise.

 

Le besoin net d’investissement correspond à la différence calculée entre le coût de la réinstallation sur le site d’accueil, comprenant le coût du foncier, et la valorisation immobilière réalisée ou estimée du site quitté.

 

L’assiette retenue pour le calcul de ce besoin net d’investissement est constituée :

-          d’une part, pour le coût de la réinstallation, des investissements nécessaires au déplacement de tout ou partie de l’outil de production relevant des comptes suivants de la classe 2 du plan comptable révisé :

 . Compte 20  Immobilisations incorporelles, dont les études,

 . Compte 21  Immobilisations corporelles, dont les terrains et hors biens vivants,

 . Compte 24  Immobilisations corporelles "Biens vivants",

 . Compte 6255 Frais de déménagement ;

-          d’autre part, pour la valorisation immobilière, des recettes engendrées ou permises par le déplacement, déduction faite des éventuelles taxes à régler.

 

Dans le cas où l’entreprise qui délocalise ne serait pas en mesure de produire un acte ou un compromis de vente permettant de déterminer cette valeur immobilière, il sera fait appel à une estimation de la valeur du foncier par les services des domaines de la Nouvelle-Calédonie.

 

Les investissements pourront porter sur des équipements rénovés ou financés par crédit-bail. En cas de transfert d’équipements du site quitté vers le site d’accueil, seul sera pris en compte le coût éventuel du démontage, du transport et du remontage.

 

Le taux d’intervention est fixé à 30 % du besoin net d’investissement pris en compte au titre de l’agrément.

L’aide est plafonnée à dix millions (10 000 000) de francs.

 

Les modalités de liquidation et de versement de la prime proportionnelle sont identiques à celles précisées à l’article 3123-2.

 


TITRE IIi – Aides AU BOISEMENT ET A LA SYLVICULTURE

 

Chapitre I : Dispositions communes

 

ARTICLE 3231-1 : Nature des aides

Il est institué un régime d’aides spécifiques à la forêt cultivée pour favoriser le développement des opérations de boisement et les premières opérations sylvicoles qui comprend :

-          une aide aux boisements communaux ;

-          une aide aux accès et à la desserte des plantations ;

-          une aide à la préparation du terrain, à la plantation et à la protection des plants ;

-          une aide à la sylviculture.

 

Exceptée l’aide aux boisements communaux, ces aides sont cumulables entre elles. Le montant cumulé pour un même programme d’investissement agréé, ne peut dépasser la somme de vingt millions (20 000 000) de francs. 

 

ARTICLE 3231-2 : Champ d’application

La province peut contribuer au financement de projets qui visent la production de bois d’œuvre, de bois de service ou de bois à essence ainsi que ceux relatifs à la réalisation des travaux sylvicoles d’entretien et de conduite des plantations (dégagement, fertilisation, dépressage…) réalisés entre la deuxième et la huitième année après la plantation.

 

Les aides instituées portent sur des opérations de boisement unitaires, toutes essences confondues, comprises entre un et quinze hectares.

 

ARTICLE 3231-3 : Bénéficiaires

Peuvent solliciter le bénéfice des aides au boisement et à la sylviculture les personnes physiques ou morales de droit privé et les communes qui s’engagent à réaliser, dans la province Sud, un programme de boisement ou de sylviculture agréé.

 

ARTICLE 3231-4 : Assise foncière

Les demandeurs doivent justifier de la maîtrise du foncier sur lequel le programme de boisement est envisagé.

 

A l’appui de leur demande d’aide, les demandeurs fournissent, selon le cas :

-          un titre de propriété ;

-          un bail de location dont la durée de validité, à la date de demande d’agrément, est supérieure ou égale à dix ans ;

-          l’accord des autorités coutumières pour les projets sur terres coutumières ;

-          une convention d’occupation du domaine public compatible avec l’activité de boisement.

 

Dans le cas d’un projet présenté par une commune, les terrains à boiser doivent être en propriété et l’opération autorisée par le conseil municipal.

 

 

Chapitre II : Aide aux boisements communaux

 

ARTICLE 3232-1 : Modalités d’intervention

L’aide aux boisements communaux consiste en la fourniture, par la province, des plants forestiers nécessaires à la réalisation des projets de boisements communaux, en une ou plusieurs tranches, sur constat de réalisation des travaux de préparation du terrain : défrichement manuel ou mécanisé, dévitalisation éventuelle de la strate arborée, sous solage, labour et fumure de fond éventuels et trouaison.

 

 

Chapitre III : Aide à la préparation du terrain, à la plantation et à la protection des plants

 

ARTICLE 3233-1 : Conditions d’attribution

L’aide à la préparation du terrain, à la plantation et à la protection des plants consiste en la prise en charge, par la province, du coût des travaux suivants :

-          préparation du terrain : défrichement  manuel ou mécanisé, dévitalisation éventuelle de la strate arborée, sous solage, labour et fumure de fond éventuels et trouaison ;

-          plantation : achat et transport de plants, plantation, fertilisation et paillage éventuel des plants ;

-          protection des plants : mise en œuvre d’un dispositif contre les ravageurs (tels les cerfs, cochons sauvages, bovins ou caprins en divagation) pouvant combiner clôtures, protections individuelles, pièges, répulsifs, notamment.

 

ARTICLE 3233-2 : Modalités d’intervention

Le taux d’intervention est fixé à 70 % du montant de l’investissement agréé.

 

Il peut être bonifié à hauteur de 10 % dans l’un ou l’autre des deux cas suivants :

-          mise en place d’un programme associé de lutte contre les ravageurs ;

-          mise en place d’un programme associé d’entretien des plantations par pâture.

 

L’aide à la préparation du terrain, à la plantation et à la protection des plants est liquidée et versée comme suit :

-          30 % après réalisation totale des travaux de préparation du terrain, constatée par le service instructeur ;

-          70 % après réalisation totale des travaux de plantation et de protection des plants, constatée par le service instructeur.

 

 

Chapitre IV : Aide aux accès et à la desserte des plantations

 

ARTICLE 3234-1 : Conditions d’attribution

L’aide aux accès et à la desserte des plantations consiste en la prise en charge, par la province, du coût :

-         de l’ouverture d’un réseau routier d’accès et de desserte des parcelles à planter ;

-         de la réfection d’un réseau d’accès ou de desserte existant.

 

Par « route d’accès », il faut entendre la voie principale d’accès au terrain sur lequel est réalisé l’investissement.

 

L’aide est attribuée lorsque l’installation d’un boisement agréé est subordonnée à la réalisation de travaux de voiries et que le coût du réseau routier est inférieur à la moitié du coût des travaux de la préparation du terrain et de la plantation définis à l’article 3233-1.

 

ARTICLE 3234-2 : Modalités d’intervention

Le taux d’intervention est fixé à 60 % du coût total du réseau routier pris en compte au titre de l’agrément.

L’aide est plafonnée à quatre millions (4 000 000) de francs.

 

L’aide aux accès et à la desserte des plantations est liquidée et versée comme suit :

-         50 % au lancement des travaux sur justificatifs de règlement d’au moins 10 % des travaux agréés ;

-         le solde sur justificatifs de règlement, après la mise en service effective du réseau routier sous réserve de sa conformité à l’agrément, attestée par le service instructeur.

 

L’autofacturation n’est pas prise en compte comme justificatif comptable en tant que pièce de paiement.

 

 

Chapitre V : Aide à la sylviculture

 

ARTICLE 3235-1 : Conditions d’attribution

Tout bénéficiaire d’une aide à la préparation du terrain, à la plantation et à la protection des plants peut être aidé, par un nouvel agrément, pour la réalisation des premiers travaux sylvicoles : travaux de dégagement manuel ou mécanisé, éventuel dépressage, élagage ou/et taille de formation et fertilisation des peuplements.

 

Ces travaux doivent être réalisés entre la deuxième et la huitième année qui suivent la plantation. L’arrêté d’agrément précise le nombre d’interventions nécessaires pour assurer la pérennité du boisement.

 

Le montant des travaux agréés est calculé forfaitairement selon un barème fixé à cent mille (100 000) francs par hectare entretenu lorsque les travaux sont réalisés par le bénéficiaire ou à cent vingt-cinq mille (125 000) francs par hectare entretenu lorsque les travaux sont confiés à un prestataire de service.

 

ARTICLE 3235-2 : Modalités d’intervention

La participation de la province est au maximum de 70 % du montant des travaux agréés.

Ce taux peut être bonifié à hauteur de 10 % dans l’un ou l’autre des deux cas suivants :

- mise en place d’un programme associé de lutte contre les ravageurs ; 

- mise en place d’un programme associé d’entretien des plantations par pâture.

 

L’aide est liquidée et versée en une fois, après réalisation totale des travaux, constatée par le service instructeur.

 


TITRE IV– Aides financières à l’exploitation

 

Chapitre I : Aide à l’emploi

 

ARTICLE 3241-1 : Conditions d’attribution

L’aide à l’emploi consiste dans le versement d’indemnités destinées à permettre la création d’emplois nouveaux, dans la limite de neuf emplois à temps plein primés par exploitation.

 

Le montant de l’aide par emploi créé est fixé selon la qualification du salarié embauché et de sa classification dans la grille de la convention collective de travail des exploitations agricoles, selon les conditions suivantes.

 

Le montant de l’aide à l’emploi s’élève à 1 400 000 francs pour la création d’un emploi ne nécessitant pas de qualification ou qui est classé, selon la convention collective, dans la catégorie des agents d’exploitation de niveau I.

 

Le montant de l’aide à l’emploi s’élève à 1 680 000 francs pour la création d’un emploi nécessitant une qualification de niveau BEP ou CAP ou qui est classé, selon la convention collective, dans la catégorie des agents d’exploitation de niveau III.

 

Le montant de l’aide à l’emploi s’élève à 1 960 000 francs pour la création d’un emploi nécessitant une qualification de niveau bac professionnel ou BTA ou qui est classé, selon la convention collective, dans la catégorie des agents d’exploitation de niveau IV.

 

 

Le montant de l’aide à l’emploi s’élève à 2 240 000 francs pour la création d’un emploi nécessitant une qualification de niveau BTS/DUT ou DEUST ou qui est classé, selon la convention collective, dans la catégorie des agents de maîtrise de niveau I.

 

Le montant de l’aide à l’emploi s’élève à 4 200 000 francs pour la création d’un emploi nécessitant une qualification de niveau ingénieur ou mastère ou qui est classé, selon la convention collective, dans la catégorie des ingénieurs ou des cadres.

 

Le montant des aides énumérées ci-dessus est réduit de moitié lorsque l’emploi créé est un emploi à mi-temps.

 

ARTICLE 3241-2 : Modalités d’intervention

Pour les emplois à temps plein, l’aide est liquidée et versée en deux fractions, sur présentation d'une attestation du service de l’emploi et de la formation de la province Sud certifiant la création de l’emploi ou son maintien :

-          50 % à la création de l’emploi ;

-          50 % au premier anniversaire de la création. 

 

Pour les emplois à mi-temps, l’aide est versée en une fois au premier anniversaire de la création de l’emploi.

 

 

Chapitre II : Aide à la formation

 

ARTICLE 3242-1 : Conditions d’attribution

L’aide à la formation consiste en la prise en charge, par la province, du financement de formations individuelles lorsqu’elles s’avèrent nécessaires :

-          pour les demandeurs dans le cas d’un projet de création ou de reprise d’une exploitation agricole notamment au terme de l’évaluation de l’adéquation du demandeur à son projet ;

-          pour les chefs d’exploitation et leurs salariés dans le cadre du perfectionnement dans un domaine relevant des activités habituelles de l’entreprise ou d’une diversification de l’activité.

 

L’aide à la formation est accordée aux entreprises de dix salariés au plus.

 

L’aide consiste en la prise en charge du coût de la formation (hors frais de restauration).

Elle est plafonnée à :

-          trois cent mille (300 000) francs pour une formation en Nouvelle-Calédonie ;

-          six cent mille (600 000) francs pour une formation en métropole ou à l’étranger.

 

ARTICLE 3242-2 : Modalités d’intervention

L’aide est liquidée directement à l’organisme délivrant la formation et aux prestataires (déplacement et hébergement) et/ou sous forme de remboursement total ou partiel du bénéficiaire sur présentation de justificatifs.

 

 

Chapitre III : Subvention d’équilibre aux projets innovants

 

ARTICLE 3243-1 : Conditions d’attribution

En accompagnement d’un agrément octroyé au titre des chapitres I à IV du titre II du livre 2 de la partie III du présent code ou dans le cas de projets admis au bénéfice des mesures de défiscalisation locale ou métropolitaine, la province peut intervenir au bénéfice d’entreprises qui investissent dans le développement de projets innovants. L’aide consiste, pendant les deux premiers exercices qui suivent la mise en service effective des installations, en une subvention d’équilibre destinée à atténuer le déficit dû au lancement de l’activité.

 

La demande de subvention d’équilibre est examinée et agréée lorsque le service instructeur a constaté la mise en service effective des installations.

 

L’aide est fixée par un acte d’agrément particulier.

 

 

ARTICLE 3243-2 : Modalités d’intervention

La subvention d’équilibre correspond à la prise en charge par la province Sud :

- de 50 % de la « perte comptable corrigée » du premier exercice ;

- de 25 % de la « perte comptable corrigée » du second exercice.

 

La « perte comptable corrigée » prise en considération correspond au résultat net recalculé en prenant en compte une rémunération de la gérance égale à trois fois le salaire minimum agricole garanti.

 

La subvention d’équilibre est plafonnée à cinq millions (5 000 000) de francs par agrément.

 

La subvention d’équilibre est liquidée et versée en deux fois, après remise au service instructeur, des résultats comptables de chaque exercice.

 

 

Chapitre IV : Aide à la location de terres par les jeunes agriculteurs

 

ARTICLE 3244-1 : Conditions d’attribution

En complément des aides octroyées en application des chapitres I à II du titre II livre 2, les jeunes agriculteurs peuvent percevoir, pendant cinq années, une subvention temporaire pour la location de terres agricoles qu’ils mettent en valeur dans le cadre du projet agréé.

 

La location de terre doit faire l’objet d’un bail dûment enregistré dont la durée de validité, à la date de demande d’agrément, est supérieure ou égale à sept ans.

 

La demande d’aide à la location de terre est examinée et agréée simultanément à la demande d’aide à l’investissement.

 

L’aide est fixée par un acte d’agrément particulier et ne peut être allouée qu’une seule fois.

 

ARTICLE 3244-2 : Modalités d’intervention

L’aide à la location de terres correspond à la prise en charge par la province de 30 % des loyers des terrains.

 

Elle est plafonnée à un million (1 000 000) de francs par an et par agrément.

 

L’aide à la location de terres est liquidée et versée :

-         la première année sur présentation de baux de location et attestation du service instructeur de l’exploitation par le bénéficiaire des terres concernées ;

-         les quatre années suivantes au fur et à mesure de la présentation des justificatifs de paiement des loyers durant l’année précédente et après attestation par le service instructeur de l’exploitation par le bénéficiaire des terres concernées.

 

Le bénéficiaire présente au service instructeur les justificatifs de paiement des loyers :

-         au fur et à mesure et à l’issue de chacune des quatre premières années de location, afin de bénéficier de l’aide, faute de quoi il sera tenu de rembourser la totalité des sommes indûment perçues au titre de l’année en cours ;

-         au cours de la sixième année de location, les justificatifs relatifs à la cinquième année de location, pour clôturer le dossier, faute de quoi le bénéficiaire rembourse la totalité des sommes indûment perçues au titre de la cinquième année.

 

Chapitre V : Aide à la contractualisation pour la transformation ou l’exportation de produits agricoles

 

ARTICLE 3245-1 : Conditions d’attribution

L’aide à la contractualisation pour la transformation ou l’exportation de produits agricoles consiste en la prise en charge, par la province, du coût des transactions commerciales entre un producteur et un transformateur ou un exportateur privé,

 

L’aide est destinée à favoriser l’écoulement des productions par l’instauration de flux réguliers d’écoulement de produits agricoles vers des structures privées, inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers.

 

La création de flux s’entend :

-         soit par le lancement d’une opération nouvelle ;

-         soit par la prise en charge par le secteur privé d’une opération lancée par un organisme public.

 

L’opération primée peut également revêtir un caractère exceptionnel lié à une surproduction ou à une saturation ponctuelle du marché local.

 

Les productions agricoles transformées sont des produits provenant de l’agriculture, de l’élevage ou de la forêt ayant subi une préparation tendant à améliorer leur préservation notamment par traitement physique ou chimique, et destinés soit à réduire les importations, soit à ouvrir localement de nouveaux marchés.

Les opérations de simple emballage, de lavage, de calibrage ou d’épluchage sont exclues du champ d’application de la présente aide.

 

Les productions agricoles exportées sont des produits bruts provenant de l’agriculture, de l’élevage ou de la forêt, pour lesquels les différentes procédures commerciales, administratives, douanières et sanitaires sont prises en charge par un opérateur privé.

 

Les contrats passés avec les établissements publics industriels ou commerciaux, les sociétés d’économie mixtes ou toute autre structure contrôlée directement ou indirectement par une personne morale de droit public ne sont pas éligibles au bénéfice de l’aide.

 

ARTICLE 3245-2 : Modalités d’intervention

L’aide est égale à 20 % du prix d’achat de la marchandise au producteur. La transaction fait l’objet d’un contrat sous seing privé entre les partenaires, enregistré auprès des services fiscaux.

Elle est plafonnée à deux millions (2 000 000) de francs par agrément.

 

Après exécution du premier contrat aidé, il peut être exceptionnellement accordé un second agrément à la même opération pour fidéliser un client ou conforter un flux.

 

Dans ces conditions le taux de l’aide et le plafond sont respectivement ramenés à 10 % et à un million (1 000 000) de francs.

 

L’aide à la contractualisation est liquidée et versée en une ou plusieurs fois, proportionnellement à l’avancement du contrat, sur attestation établie par le service instructeur constatant la production d’un duplicata de facture acquittée par l’agriculteur et visée par le transformateur ou l’exportateur qui précise notamment, la nature, la quantité et le prix d’achat de la production agricole concernée.

 

L’aide à la contractualisation n’est pas cumulable avec toute aide financière attribuée pour le même objet par la puissance publique.

 

 


 

LIVRE 3 - AIDES SPECIFIQUES

 

 

TITRE I– Aides INDIRECTES A l’INVESTISSEMENT

 

Chapitre unique : Bonification des taux des crédits d’équipement

 

ARTICLE 3311-1 : Champ d’application

La province Sud soutient l’investissement dans les filières classées prioritaires ou ouvertes, par la bonification des taux d’intérêt des crédits, qui entrent dans la catégorie des crédits d’équipement et qui sont accordés par des établissements de crédits conventionnés avec la province.

 

Pour les filières saturées, seuls les crédits d’équipement accordés dans le cadre d’une reprise d’exploitation sont éligibles.

 

L’aide est cumulable avec les aides directes à l’investissement.

 

Les investissements relatifs au foncier et aux véhicules de tout type sont exclus du champ d’application.

 

Les investissements admis au bénéfice des mesures de réduction d’impôt ne peuvent prétendre à cette aide.

 

 

ARTICLE 3311-2 : Bénéficiaires

Les personnes physiques ou morales de droit privé à but lucratif, coopératives et groupements particuliers de droit local, inscrits au registre de l’agriculture et au répertoire d’identification des entreprises et des établissements (Ridet).

 

ARTICLE 3311-3 : Dépenses éligibles

Les intérêts des trois premières années d’échéances des prêts accordés, en excluant les prêts avec différé de remboursement du capital, sauf ceux consacrés à la plantation de cultures pérennes (vergers, caféières…).

 

ARTICLE 3311-4 : Conditions d’attribution

La prise en charge des intérêts est de 100 % pour les investissements dans le cadre de filières prioritaires, de 75 % dans le cadre de filières ouvertes et de 50 % pour les reprises d’exploitation en filières saturées. Le classement des filières s’entend à la date de mise en place du prêt.

 

ARTICLE 3311-5 : Modalités de liquidation

La mise en œuvre du dispositif est faite directement par les partenaires bancaires à partir d’un fonds de soutien logé. Des conventions entre la province Sud et chaque partenaire préciseront notamment, le non recalcul des annuités, les conditions d’encadrement de la mesure et les conditions d’information des bénéficiaires.

 


TITRE II – Interventions SPECIFIQUES

 

Chapitre unique : Aide à la production d’un lait de qualité

 

ARTICLE 3321-1 : Conditions d’attribution

La province Sud apporte son soutien financier à la production d’un lait de qualité par les producteurs laitiers qui s’engagent à :

-          adhérer au contrôle laitier mensuel effectué par le technicien du service instructeur ;

-         faciliter l’accès du technicien à toute information relevant du suivi de l’exploitation (en particulier les dates  des évènements de reproduction et de lactation, les régimes alimentaires, les évènements sanitaires) ;

-         autoriser le prélèvement mensuel de lait de mélange par le technicien, en son lieu de stockage (réservoir à lait en général), à fin d’analyses bactériologiques et chimiques.

 

Les cinq critères utilisés pour déterminer la qualité du lait sont les suivants :

 

 

RESULTATS

Les critères

satisfaisant

acceptable

non acceptable

1/ Numération de la flore mésophile totale / ml

15.104

15.104 à 5.105

> 5.105

2/ Numération des coliformes normaux / ml

300

300 à 1000

> 1000

3/ Numération de Staphylococcus aureus / ml

300

300 à 1000

> 1000

4/ Recherche des Salmonelles / 25 g

absence

absence

présence

5/ Numération des cellules somatiques / ml

45.104

> 45.104 à 55.104

> 55.104

 

Un résultat d’analyse de lait sera considéré comme :

-         satisfaisant : si les cinq critères sont satisfaisants ;

-         acceptable : si un, ou plus d’un, des cinq critères sont acceptables, les autres étant satisfaisants ;

-         non acceptable : si un, ou plus d’un, des cinq critères sont non acceptables.

 

 

ARTICLE 3321-2 : Modalités de liquidation

Les résultats des contrôles quantitatifs et qualitatifs déterminent pour chaque producteur laitier, le paiement de l’aide au litre de lait, avec une prime dégressive en fonction de la qualité de :

-          vingt francs par litre de lait contrôlé de qualité satisfaisante ;

-          cinq francs par litre de lait contrôlé de qualité acceptable.

 

L’aide est liquidée et versée à chaque producteur laitier adhérant au dispositif, sur présentation des justificatifs, attestés par le service instructeur, énumérés ci-après :

-          résultats quantitatifs de production mensuelle ;

-          résultats qualitatifs d’analyse de cette production permettant de classer le lait selon les catégories décrites à l’article 3321-1.

 

 

 

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