République Française

   

 

 

ASSEMBLEE

   

SECRETARIAT GENERAL

       

 

 21-2011/APS

 

 

 

 

 

AMPLIATIONS

Haut-commissariat

1

Commissaire délégué

1

Gouvernement

1

Congrès

1

APS

40

Trésorier

1

Directions

14

JONC

1

Archives NC

1

 

 

 

 

DELIBERATION

relative aux modalités de recrutement et de rémunération de

certains agents contractuels de la province Sud

 

L’ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la             Nouvelle-Calédonie,

 

Vu l’article 179 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

 

Vu la convention collective du 10 septembre 1959 applicable aux personnels ouvriers et assimilés des services publics du territoire ;

 

Vu la délibération modifiée n° 42-89/APS du 14 novembre 1989 précisant les modalités d’application de la délibération n° 9-89/APS du 21 juillet 1989 et fixant les conditions de recrutement, de rémunération et d’emploi de certains personnels contractuels de la province Sud ;

 

Vu l’arrêté n°1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

 

Vu la délibération n°81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

 

Vu le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;

 

Vu l’avis du comité technique paritaire de l’administration de la province Sud, à l’exclusion de la direction de l’éducation en date du 5 mai 2011 ;

 

Vu l’avis du comité technique paritaire de la direction de l’éducation en date du 21 juin 2011;

 

Entendu le rapport n° 34 des commissions conjointes du personnel et de la réglementation générale et du budget, des finances et du patrimoine en date du 17 juin 2011,

 

A ADOPTE EN SA SEANCE PUBLIQUE DU 23 juin 2011, LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

 

 

TITRE PRELIMINAIRE

CHAMP D’APPLICATION

 

ARTICLE 1 : La présente délibération est applicable aux agents contractuels de la province Sud, à l’exclusion :

 

- des agents relevant de la convention collective des services publics ;

- des allocataires ;

- des instituteurs suppléants ;

- des agents régis par la délibération du 14 novembre 1989 susvisée.

 

TITRE I

RECRUTEMENT

 

Chapitre 1

Dispositions communes à tous les agents contractuels

 

ARTICLE 2 : Le recrutement des personnels visés à l’article 1 ci-dessus s’effectue par contrat conformément aux dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

 

Chapitre 2

Dispositions spécifiques

 

Section I

Dispositions particulières aux emplois listés en annexes

 

ARTICLE 3 : Le recrutement des agents appelés à occuper l’un des emplois dont la liste figure en annexe 1 de la présente délibération s’effectue sans condition de diplôme.

 

ARTICLE 4 : Le recrutement sur l’un des emplois dont la liste figure en annexe 2 de la présente délibération n’est ouvert qu’aux agents titulaires, au minimum, d’un diplôme de niveau V. 

 

Section II

Dispositions particulières aux autres emplois

 

ARTICLE 5 : Le recrutement sur un emploi autre que ceux fixés en annexes s’effectue, compte tenu de l’appréciation par l’employeur des fonctions exercées et des diplômes détenus par l’agent, en référence et par assimilation à un des emplois et une des catégories statutaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie (A, B, C).

 

TITRE II

REMUNERATION

 

Chapitre 1er

Dispositions communes à tous les agents contractuels

 

ARTICLE 6 : La rémunération brute mensuelle des agents visés à l’article 1 est équivalente à celle que percevrait un fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, salaire brut mensuel et indemnité de résidence, classé au même indice brut de la grille locale du traitement des fonctionnaires et affecté au même lieu de résidence.

 

La rémunération mentionnée ci-dessus est payable à terme échu. Les intéressés bénéficient des revalorisations de la valeur du point, du coefficient de majoration, du taux résidentiel de cherté de vie, et des indices majorés figurant au barème de conversion des indices nets et bruts anciens en indices nouveaux majorés applicables aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie suivant les mêmes taux et dans les mêmes conditions.

 

ARTICLE 7 : Les agents visés à l’article 1 sont rémunérés suivant un indice brut de la grille locale de traitements des fonctionnaires déterminé en fonction de l’emploi occupé.

 

Ils peuvent, le cas échéant, se voir servir les primes et indemnités en vigueur au sein de la collectivité provinciale sous réserve de justifier des conditions y ouvrant droit.

 

Chapitre 2

Dispositions spécifiques aux emplois listés en annexes

 

Section 1

Rattachement à la grille indiciaire 1

 

ARTICLE 8 : Les emplois dont la liste figure en annexe 1 de la présente délibération sont assimilés à des emplois de catégorie D de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie.

 

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à modifier la liste des emplois fixés en annexe 1 après avis des commissions compétentes.

 

ARTICLE 9 : Les agents recrutés pour occuper l’un des emplois dont la liste figure en annexe 1 sont classés, en fonction de l’emploi occupé, dans la grille indiciaire ci-dessous :

 

- soit, au 1er échelon pour les agents recrutés sur l’un des emplois mentionnés au point I de l’annexe 1 ;

- soit, au 10ème échelon pour les agents recrutés sur l’un des emplois mentionnés au point II de l’annexe 1.

 

Grille 1

Echelons

Durée

IB

19

 

334

18

2 ans

326

17

2 ans

317

16

2 ans

306

15

2 ans

297

14

2 ans

284

13

2 ans

242

12

2 ans

234

11

2 ans

221

10

2 ans

211

9

2 ans

203

8

2 ans

190

7

2 ans

173

6

2 ans

154

5

2 ans

140

4

2 ans

128

3

2 ans

120

2

2 ans

109

1

2 ans

100

 

Section 2

Rattachement à la grille indiciaire 2

 

 

 

ARTICLE 10 : Les emplois dont la liste figure en annexe 2 de la présente délibération sont assimilés à des emplois de catégorie C de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie.

 

Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à modifier la liste des emplois fixés en annexe 2 après avis des commissions compétentes.

 

ARTICLE 11 : Les agents recrutés pour occuper l’un des emplois dont la liste figure en annexe 2 sont classés au 1er échelon de la grille indiciaire ci-dessous : 

 

Grille 2

Echelons

Durée

IB

15

 

469

14

2 ans

451

13

2 ans

432

12

2 ans

421

11

2 ans

405

10

2 ans

393

9

2 ans

380

8

2 ans

370

7

2 ans

359

6

2 ans

348

5

2 ans

336

4

2 ans

325

3

2 ans

313

2

2 ans

302

1

2 ans

291

Echelon transitoire 4

2 ans

274

Echelon transitoire 3

2 ans

235

Echelon transitoire 2

2 ans

223

Echelon transitoire 1

2 ans

211

 

ARTICLE 12 : Par dérogation aux dispositions de la présente section, les agents ne disposant pas d’un
diplôme de niveau V sont, lors de leur recrutement sur l’un des emplois fixés en annexe 2, classés
au 10ème échelon de la grille indiciaire fixée à l’article 9. 

 

Le régime indemnitaire catégoriel auquel ils peuvent prétendre est déterminé en référence à la catégorie d’emploi à laquelle est rattachée la grille indiciaire précitée. 

 

Chapitre 3

Dispositions spécifiques aux autres emplois 

 

ARTICLE 13 : Le classement en vue de la rémunération des agents concernés s’effectue compte tenu de l’appréciation des fonctions exercées et des diplômes détenus en référence aux catégories de la fonction publique (A, B, C).

 

TITRE III

AVANCEMENT

 

ARTICLE 14 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux seuls agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée.

 

 

 

ARTICLE 15 : L’avancement des agents visés à l’article 1 s’effectue de manière continue d’échelon en échelon. Cet avancement est fonction de l’ancienneté, de la manière de servir ainsi que de l’emploi occupé par l’agent concerné.

 

Pour les emplois dont la liste est fixée en annexes de la présente délibération, la durée d’ancienneté exigée pour le passage d’un échelon à l’autre est celle prévue par les grilles indiciaires fixées aux articles 9 et 11.

 

Pour les autres emplois, et par dérogation à l’alinéa précédent, la durée d’ancienneté exigée est celle fixée par les statuts particuliers auxquels leurs emplois sont rattachés. L’avancement des agents concernés s’effectue à la durée moyenne.

 

ARTICLE 16 : Les décisions d’avancement ou de refus d’avancement sont prononcées par le président de l’assemblée de la province Sud au vu, notamment, de l’entretien annuel d’échange réalisé l’année précédent celle de l’avancement.

 

ARTICLE 17 : Les avancements d’échelon accordés conformément aux dispositions du présent titre donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat.

 

TITRE IV

MODALITES DE CHANGEMENT D’EMPLOI

 

Chapitre 1

Dispositions communes à tous les agents contractuels

 

ARTICLE 18 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux seuls agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée.

 

ARTICLE 19 : Les modifications d’emploi et/ou de rémunération opérées en application du présent titre sont formalisées par la signature d’un avenant au contrat ou d’un nouveau contrat.

 

Chapitre 2

Du changement d’emplois au sein de la grille indiciaire 1

 

ARTICLE 20 : Les agents appelés à occuper l’un des emplois fixés au II de l’annexe 1 et dont l’emploi précédent était l’un de ceux fixés au I de cette annexe 1, sont reclassés au 10ème échelon de leur grille
indiciaire.

 

Par dérogation à l’alinéa ci-dessus, les agents ayant d’ores et déjà atteints le 10ème échelon de leur grille indiciaire ou un échelon supérieur, sont reclassés à un échelon comportant un indice brut immédiatement
supérieur à celui qu’ils détenaient précédemment.

 

L’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine n’est pas reprise dans le cadre des reclassements opérés en application du présent article.

 

ARTICLE 21 : Les agents appelés à occuper l’un des emplois fixés au I de l’annexe 1 et dont l’emploi
précédent était l’un de ceux fixés au II de cette annexe bénéficient du maintien de leur classement indiciaire ainsi que de l’ancienneté d’échelon y afférente.

 

Chapitre 3

De l’accès à un emploi relevant de la grille 1 à un emploi relevant de la grille 2 et inversement 

 

ARTICLE 22 : Les agents appelés à occuper l’un des emplois fixés en annexe 2 rattachés à la grille 2 et dont l’emploi précédent était l’un de ceux fixés en annexe 1 rattachés à la grille 1 de la présente délibération sont reclassés, dans leur nouvelle grille indiciaire, à un échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient précédemment.

 

L’accès à l’un des emplois de l’annexe 2 demeure conditionné à la détention, au minimum, d’un diplôme de niveau V.

 

L’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine n’est pas reprise dans le cadre des reclassements opérés en application du présent article.

 

ARTICLE 23 : Par dérogation à l’article 22, les agents ne disposant pas d’un diplôme de niveau V
continuent d’être rémunérés en référence à la grille indiciaire 1 et y sont classés :

 

- soit, au 10ème échelon ;

- soit, s’ils ont atteint ce 10ème échelon ou un échelon supérieur, à un échelon comportant un indice brut
immédiatement supérieur à celui précédemment détenu.

 

Le régime indemnitaire catégoriel auquel ils peuvent prétendre est déterminé en référence à la catégorie d’emploi à laquelle est rattachée la grille indiciaire précitée. 

 

L’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine n’est pas reprise dans le cadre des reclassements opérés en application du présent article.

 

TITRE V

DISCIPLINE

 

ARTICLE 24 : Tout agissement ou comportement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité et/ou de sa répétition, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après classées par ordre d’importance :

 

- avertissement ;

- blâme ;

- mise à pied disciplinaire d’une durée maximale de 8 jours avec retenue totale ou partielle de salaire ;

- mutation disciplinaire ;

- licenciement avec ou sans préavis.

 

ARTICLE 25 : Les sanctions visées à l’article 24 ne pourront être prononcés qu’après accomplissement de la procédure prescrite par le code du travail de Nouvelle-Calédonie.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Chapitre 1

Droit d’option

 

ARTICLE 26 : Les agents relevant de la convention collective des services publics employés par la province Sud, titulaires d’un contrat à durée indéterminée et occupant l’un des emplois dont la liste figure en annexes 1 et 2, peuvent opter :

 

- soit, pour le maintien de leur statut d’agent de la convention collective des services publics ;

- soit, pour l’application de la présente délibération qui emportera, de ce fait, renoncement au statut d’agent de la convention collective dont ils relevaient précédemment.

 

Les conditions énoncées à l’alinéa premier du présent article s’apprécient à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération.

 

ARTICLE 27 : Le droit d’option visé à l’article 26 doit être formulé par écrit et réceptionné par le président de l’assemblée de la province Sud dans le délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération.

 

 

 

 

 

En l’absence de choix formulé dans le délai imparti, les agents concernés seront considérés comme ayant opté pour le maintien de leur statut d’agent de la convention collective des services publics. 

 

ARTICLE 28 : Le renoncement au statut d’agent de la convention collective, une fois formalisé par la signature d’un nouveau contrat à durée indéterminée, sera irrévocable.

 

Chapitre 2

Reclassement au sein des grilles indiciaires

 

ARTICLE 29 : Le reclassement des agents visés à l’article 26 doit respecter les conditions suivantes :

 

- s’effectuer en fonction de l’emploi occupé, à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, dans l’une des grilles de rémunération prévues aux articles 9 et 11 ;

 

- s’opérer à l’indice brut correspondant au salaire mensuel brut immédiatement supérieur à celui qu’il percevait en qualité d’agent de la convention collective des services publics. Le salaire mensuel brut précité comprend le salaire de base, la prime de vie chère, la prime d’ancienneté ainsi que la majoration de traitement. Sont exclus de ce salaire brut toutes autres primes, notamment celle pour travail de nuit.

 

Aucune condition de diplôme ne leur est opposable.

 

Le reclassement intervient le 1er du mois qui suit la date d’expiration du délai d’option prévu à l’article 27.

 

Chapitre 3

Situation des agents contractuels régis par la délibération n° 9-89/APS du 21 juillet 1989 fixant les conditions de recrutement, de rémunération et d’emploi de certains personnels contractuels

de la province Sud

 

ARTICLE 30 : A compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération, les agents contractuels soumis aux dispositions de la délibération du 21 juillet 1989 susvisée sont désormais régis par les dispositions de la présente délibération.

 

Ils conservent la rémunération ainsi que le régime indemnitaire précédemment servi.

 

ARTICLE 31 : Au titre de l’ancienneté nécessaire pour prétendre à un avancement à l’échelon supérieur, en application des modalités fixées par la présente délibération, les agents visés à l’article 30, titulaires d’un contrat à durée indéterminée, conservent l’ancienneté acquise précédemment sous l’égide de la délibération du 21 juillet 1989 précitée et ce, dans la limite de l’ancienneté exigée pour le passage à l’échelon supérieur.

 

L’ancienneté acquise est reprise dans la limite de l’ancienneté exigée pour le passage à l’échelon supérieur.

 

ARTICLE 32 : Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à compléter ou modifier la présente délibération.

 

ARTICLE 33 : Sont abrogées :

 

- la délibération n° 10-89/APS du 21 juillet 1989 relative à l’adhésion de la province Sud à la convention collective des services publics du Territoire est abrogée uniquement en tant qu’elle concerne les agents de la convention collective des services publics ayant opté pour l’application de la présente délibération ;

 

- la délibération n° 9-89/APS du 21 juillet 1989 fixant les conditions de recrutement, de rémunération et d’emploi de certains personnels contractuels de la province Sud.

 

ARTICLE 34 : La date d’entrée en vigueur de la présente délibération est fixée au 1er juillet 2011.

 

ARTICLE 35 : La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

 

 

Le premier vice-président, 

 

 

 

 

Eric GAY

 

 

VERSION PUBLIEE AU JONC

 

8659 du 30-06-2011

Délibération n° 21-2011/APS du 23 juin 2011 relative aux modalités de recrutement et de rémunération de certains agents contractuels de la province Sud (p. 4794).

 


 

ANNEXE 1

 

 

 

 

 

Liste des emplois rattachés à la grille indiciaire 1

 

 

 

 

I - Liste des emplois - Entrée 1 (1er échelon)

 

Agent d’entretien

Agent d’accueil

Agent de gardiennage

Aide cuisinier

Agent relais

Conducteur d’engins simples / de véhicule léger

Conducteur de poids lourds

Femme de service

Garde nature

Lingère

Matelot

Peintre

Pépiniériste

Vaguemestre

 

 

II – Liste des emplois - Entrée 2 (10ème échelon)

 

Agent en expérimentation forestière

Auxiliaire de vie (sans diplôme)

Coordonnateur

Cuisinier

Mécanicien

Menuisier

Soigneur d’animaux

 

 

 


 

 

 

ANNEXE 2

 

 

 

Liste des emplois rattachés à la grille indiciaire 2

 

 

 

Ambulancier

Chef cuisinier

Chef d’équipe

Chef soigneur

Contrôleur de travaux

Gestionnaire

Opérateur géomètre

Pompier d’aérodrome

Responsable d’atelier

Responsable de la pépinière

Second de cuisine

Surveillant d’exploitation

 

 

 

 

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