1
REGLEMENTATION PROVINCIALE
Direction provinciale chargée de l'application du texte : - Direction juridique et d’administration générale |
M1
DELIBERATION
n° 42-2011/APS du 22 décembre 2011
relative au budget de la province Sud pour l’exercice 2012
L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté du 22 avril 2011 relatif à l’expérimentation par la collectivité de Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics administratifs de l’instruction budgétaire et comptable M52 applicable aux départements et à leurs établissements publics administratifs ;
Vu l’arrêté NOR/INT/B0100692A du 26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses du secteur public local pris en application des articles L 2122-21, L3221-2 et L4231-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 11-2011 du 26 mai 2011 relative à la mise en place de l’instruction comptable M52 ;
Vu le décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des provinces, du territoire et des établissements publics locaux de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et, notamment son article 897 ;
Vu les délibérations n° 72-91/APS du 10 octobre 1991, n° 17-94/APS du 24 juin 1994, n° 54-96/APS du 20 décembre 1996, et n° 06-2001/APS du 6 avril 2001 et n° 33-2004/APS du 10 décembre 2004 relatives à la construction des collèges dans la province Sud ;
Entendu le rapport n° 47-2011 de la commission du budget, des finances et du patrimoine an date
du 9 décembre 2011,
A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 22 DÉCEMBRE 2011, LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT :
Modifiée par :
- Délibération n° 58-2016/APS du 16 novembre 2018
ARTICLE 1 :
Le budget de la province Sud, établi en recettes et dépenses par chapitre selon les tableaux joints en annexe, est arrêté pour l'exercice 2012 à la somme de CINQUANTE HUIT MILLIARDS QUATRE CENT TRENTE ET UN MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT UN MILLE CENT QUATRE F.CFP (58 431 881 104 F.CFP) dont :
- 13 144 358 096 F.CFP en section d’investissement ;
- 45 287 523 008 F.CFP en section de fonctionnement.
ARTICLE 2 :
Sont adoptés les ouvertures, ajustements et clôtures d’autorisations de programme et d’engagement mentionnés dans les tableaux joints en annexe.
ARTICLE 3 :
Le Bureau de l’assemblée de province est habilité :
d’utilisation d’un mode de transport de louage ;
de remise de présents d’usage (cadeaux - souvenirs ou coutume) ;
de prise en charge des frais nécessaires à l’organisation et au déroulement de toutes missions ou manifestations entrant dans le cadre des interventions de la collectivité, dans la limite des crédits inscrits ;
de souscription, de renégociation, de réaménagement ou de rachat anticipé d’emprunts dans la limite des inscriptions autorisées par l’assemblée de province ;
de souscription et de renouvellement du crédit de trésorerie dans la limite de
4,3 milliards de francs.
ARTICLE 4 :
Le président de l’assemblée de province est habilité :
ARTICLE 5 :
En application des dispositions de l’instruction M52, les autorisations budgétaires comprennent :
En application des dispositions de la délibération n°11-2011/APS susvisée, le budget est voté par fonction.
La structure fonctionnelle comporte trois niveaux :
Les chapitres s’organisent selon les groupes de chapitres allant du groupe 90 à 95 :
Les chapitres 950, 951, 952, 953 et 954 ne comportent pas d’article et de comptes par nature.
Le budget est arrêté à la somme des crédits de paiement qui sont votés au chapitre sans aucune spécialisation. La répartition par article ne présente qu’un caractère indicatif.
Hors le cas où les crédits sont spécialisés à l’article, l’ordonnateur est habilité à effectuer, par voie d’arrêté, des virements de crédits :
Ces virements au sein d’un même chapitre feront l’objet de décisions périodiques sans notification spéciale.
ne remettent pas en cause des dépenses obligatoires ;
ne concernent pas des crédits de personnel ;
s’opèrent dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections.
Ces virements de chapitre à chapitre doivent faire l’objet d’une décision expresse de l’ordonnateur à notifier au comptable.
Ils seront récapitulés en annexe de chaque délibération modificative du budget auquel ils se rapportent pour être communiqués aux membres de l’assemblée de province.
Dans le cadre de l’information à l’assemblée, tous les ajustements de crédits doivent figurer au compte administratif.
ARTICLE 6 :
Le règlement budgétaire et financier joint en annexe définit les règles de gestion applicable pour la gestion pluriannuelle et financière des crédits dans le cadre des AE et AP.
Le plan pluriannuel établi pour chaque AP et AE ventilée en opérations est joint en annexe du budget. Cet échéancier sera révisé à chaque session budgétaire.
ARTICLE 7 :
En application des dispositions prévues par l’instruction M52, les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens comme suit :
Dispositions relatives aux biens acquis, reçus ou dévolus à compter du 1er janvier 2012
Les biens meubles dont la valeur unitaire est inférieure à 500 000 XPF sont considérés comme des biens de faible valeur amortissables sur un an.
Les biens meubles acquis avec une valeur unitaire :
- inférieure à 15 000 XPF sont imputables en section de fonctionnement ;
- comprise entre 15 000 XPF et 60 000 XPF et figurant sur la liste visée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 26 octobre 2001 susvisé sont imputables en section d’investissement ;
- supérieure à 60 000 XPF sont imputables en section d’investissement.
Dispositions relatives aux biens inscrits à l’état d’actif et repris au bilan au 1er janvier 2012
Au titre des biens immobiliers autres que la voirie :
- Les biens acquis avant le 1er janvier 2007 : ces biens sont totalement amortis par opération d’ordre non budgétaire et repris au bilan pour une valeur nulle ;
- Les biens acquis après le 1er janvier 2007 : ces biens feront l’objet d’aucun amortissement.
La reconstitution des amortissements représente une opération facultative laissée à l’initiative du comptable par opération d’ordre non budgétaire.
Ces biens sont repris au bilan et valorisés au coût historique.
Au titre de la voirie provinciale :
L’ensemble du réseau de voirie sera valorisé au coût historique et repris au compte par nature 2151 « réseau de voirie » sous un numéro d’inventaire unique.
Il ne sera pas retenu d’amortissement conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M52.
Au titre des biens mobiliers renouvelables (matériel de transport, mobilier, matériel outillage, matériel informatique, logiciel, collections et œuvre d’art) :
- Les biens acquis avant le 1er janvier 2007 : ces biens sont amortis par opération d’ordre non budgétaire et figurent au bilan pour une valeur nulle ;
- Les biens acquis après le 1er janvier 2007 et avant le 31 décembre 2011 : ces biens seront amortis par opération d’ordre non budgétaire.
L’apurement progressif s’établit sur cinq ans. Au terme de la période d’apurement, ces biens figureront au bilan pour une valeur nulle.
Les sorties de biens :
- acquis avant le 1er janvier 2012 s’opèrent sans détermination de la plus-value ou moins-value de cession ;
- acquis à compter du 1er janvier 2012 s’opèrent selon les règles d’usage prévues par l’instruction comptable M52 avec la détermination de la plus-value ou moins-value de cession.
Au titre des frais d’études et subventions d’équipement :
Les dotations en cours d’amortissement sous le régime de l’instruction comptable M51 seront reprises au bilan pour leur valeur nette comptable au 31 décembre 2011. Elles seront ventilées respectivement aux comptes 203 et 204 de l’instruction comptable M52.
L’apurement de ces comptes s’effectuera selon les modalités retenues sous le régime M51 dans la limite de cinq ans même pour les subventions en faveur de bénéficiaires publics.
ARTICLE 8 :
Le projet de construction d’un collège 600 demi-pension incluse à Dumbéa est approuvé.
ARTICLE 9 :
La perception des taxes et des centimes additionnels aux impôts territoriaux, créés au profit des provinces, est autorisée pour l’exercice 2012, conformément aux montants fixés par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 10 :
Les dispositions de la délibération n° 44-04/APS du 17 décembre 2004 relative à la mise en place d’un plan d’urgence de soutien aux entreprises touristiques en difficulté sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2012.
ARTICLE 11 :
Abrogé par délib n° 58-2018/APS du 16/11/2018, art.14
- Abrogé
ARTICLE 12 :
Une aide au transport est instituée en faveur des personnes bénéficiant de l’aide médicale de la province Sud.
L’aide au transport est destinée à financer une partie des titres de transport maritime ou, pour les personnes âgées ou handicapées, une partie des titres de transport aérien.
Le Bureau est habilité, après avis de la commission des équipements publics, de l’énergie et des transports, à fixer les conditions de mise en œuvre du présent article et, notamment, à définir :
- les conditions pour prétendre au bénéfice de l’aide au transport ;
- la fréquence et les modalités de versement de cette aide, dans la limite des crédits votés par l’assemblée.
Le Bureau peut prévoir que l’aide est versée indirectement, au travers de convention avec les entreprises effectuant un transport régulier de personnes à destination de l’île des Pins.
ARTICLE 13 :
La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET D’ENGAGEMENTS DU BUDGET PRIMITIF
-EXERCICE 2012-