ASSEMBLÉE DE PROVINCE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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AMPLIATIONS |
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Commissaire délégué | 1 | ||
Gouvernement | 1 | ||
Congrès | 1 | ||
Directions | 14 | ||
JONC | 1 | ||
Archive NC | 1 | ||
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DÉLIBÉRATION
portant modification des sanctions relatives à la chasse
et à la pêche en mer
L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de l’environnement de la province Sud ;
Entendu le rapport n° 12-2013/APS de la commission de l’environnement en date du 18 avril 2013,
A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2013, LES DISPOSITIONS DONT
LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Modifications du chapitre 5 - contrôles et sanctions - du titre III du livre III du code de l’environnement relatif à la chasse
1° L’article 335-1 est complété comme suit : « , si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d'emprisonnement encourue est de deux ans.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire.
Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages. » ;
2° L’article 335-2 est modifié comme suit : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné. » ;
3° L’article 335-3 est modifié comme suit : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1° chasser une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée ;
2° détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des espèces dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir. » ;
4° Au point I de l’article 335-5, les mots « , avec l'une des circonstances aggravantes suivantes :
a) Etre déguisé ou masqué ;
b) Avoir pris une fausse identité ;
c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;
d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner, » sont déplacés entre les mots « le fait de commettre » et « l’une des infractions suivantes » ;
5° L’article 335-8 est modifié comme suit : « I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de chasser sans être porteur d'un permis de chasser valable prévu à l'article 331-1, accompagné du document de validation de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à l'article 331-2.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser :
1° sans être titulaire d'un permis de chasser valable prévu à l'article 331-1 ;
2° sans avoir souscrit l'assurance mentionnée à l'article 331-2.
III.- Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article 335-13.
IV.- Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou d'une décision de suspension du permis de chasser. » ;
6° L’article 335-14 est modifié comme suit : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de s'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article 334-3. » ;
7° L’article 335-15 est modifié comme suit : « La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues à la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
8° Les articles 335-16 à 335-20 sont supprimés ;
9° Les articles 335-21 et 335-22 sont renumérotés respectivement 335-16 et 335-17 ;
10° Le nouvel article 335-16 est complété comme suit : « 3° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;
11° Après le nouvel article 335-17 sont insérés les mots « chapitre IV : habilitations du bureau ».
L’article 335-23 est renuméroté 336-1.
ARTICLE 2 : Modifications de la section 6 - contrôles et sanctions - du chapitre 1 du titre IV du livre III du code de l’environnement relatif à la pêche en mer
1° A l’article 341-41-1 du code susvisé, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « du présent code commise dans le cadre d’une activité de pêche en mer » ;
2° A l’article 341-42 du code susvisé, le point 5° du I est modifié comme suit : « Pêcher, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture marine en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ; » ;
3° A l’article 341-44 du code susvisé, le mot « plaisancier » est remplacé par les mots « pêcheur de plaisance » ;
4° A l’article 341-44 du code susvisé, le troisième alinéa est supprimé et les numéros 3° à 9° sont respectivement remplacés par les numéros 2° à 8°.
ARTICLE 3 : La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
VERSION PUBLIEE AU JONC
8904 du 14-05-2013 |
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