P. 119 - L’examen fournit des renseignements que l’imagerie ne peut pas apporter (comme l’état de la vulve, du vagin et du col, la mobilité des organes pelviens, la contraction des muscles ou la cartographie des zones douloureuses et la typologie des douleurs, ou encore l’origine de saignements ou de pertes). Il permet aussi la pratique de prélèvements (frottis, examens bactériologiques). - L’accord oral de la femme est recueilli avant tout examen clinique. - La femme doit pouvoir se dévêtir à l’abri des regards, dans le respect de sa pudeur. - La personne examinée peut être assistée par l’accompagnant de son choix. - L’examen peut comporter une palpation des seins, une palpation abdominale, un toucher vaginal avec gant ou doigtier, et l’usage de matériels médicaux tels qu’un spéculum ou une sonde endovaginale. Dans certains cas, le recours à un toucher rectal après explications peut être justifié. - L’examen doit pouvoir être interrompu dès que la patiente en manifeste la volonté. Aucune pression, en cas de refus, ne sera exercée sur elle ; il convient alors de l’informer de l’éventuelle nécessité d’un nouveau rendezvous pour réaliser l’examen, si celui-ci est indispensable, et de l’informer des limites diagnostiques et thérapeutiques que cette absence d’examen clinique peut entrainer. - À l’hôpital ou en cabinet de ville, pour former les soignants de demain, un étudiant est susceptible d’assister à la consultation ; la présence d’un tiers, soignant, est soumise au consentement de la femme. Tout geste médical ou examen clinique éventuel pratiqué par l’étudiant est également subordonné à l’accord de la personne examinée. - Les termes de cette charte s‘appliquent à toutes les explorations d’imagerie gynécologiques qui doivent également respecter la pudeur de la femme. Quelles sont les actions envisageables en cas de violences gynécologiques et obstétricales ? La procédure pénale Certaines des violences gynécologiques et obstétricales peuvent recevoir une qualification pénale : outrages sexistes, harcèlements sexuels, agressions sexuelles, viols (pénétration sexuelle imposée, qu’elle soit digitale ou pénienne). En cas de caractérisation de ces infractions, les magistrats ne manqueront pas de retenir la circonstance aggravante, lorsque cela est prévu par les textes, d’avoir été commise par une personne abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions, ou d’avoir été commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité était connue de son auteur.
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