P. 151 LE HARCÈLEMENT Le harcèlement consiste en la répétition de comportements, de propos entraînant une dégradation de l’état de santé physique ou mentale de la victime (anxiété, maux de ventre, trouble du sommeil, dépression, etc.). C’est la nature des propos (injurieux, obscène ou menaçant) et la fréquence qui constituent le harcèlement. Le harcèlement sexuel 1 femme sur 5 a déjà été confrontée à une situation de harcèlement sexuel au travail. La définition du harcèlement sexuel Le code pénal et le code du travail de Nouvelle-Calédonie définissent deux types de harcèlement sexuel : « Le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». - des plaisanteries, remarques ou commentaires à caractère sexuel ou sexiste, - des gestes déplacés, la recherche d’un contact physique, de frottements, - l’envoi de sms/courriels ou d’images/ vidéos à caractère érotique ou sexuel, - l’affichage d’images à caractère érotique ou sexuel (calendrier, écrans de veille des ordinateurs, etc.), appelé le : harcèlement d’ambiance ou d’environnement. Le harcèlement sexuel au travail peut émaner d’une même personne ou de plusieurs personnes différentes, le critère de répétition étant apprécié au regard de la situation de la victime. « Le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». La sollicitation d’acte sexuel en contrepartie d’une embauche, d’une promotion, d’une prime, d’un non-licenciement est assimilée au harcèlement sexuel (chantage à l’embauche, menaces de représailles en cas de refus de se soumettre à une sollicitation sexuelle, avances sexuelles, promesse de promotion, etc.) Il n’y a pas forcément répétition : un seul acte peut être constitutif de harcèlement sexuel assimilé. Le harcèlement sexuel au travail peut être le fait de toutes personnes en lien avec la victime dans sa relation de travail à savoir : un salarié, l’employeur ou l’un des dirigeants de l’entreprise, un cadre ou toute personne en
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