P. 153 - Vous avez aussi la possibilité d’exercer une action en justice devant différentes juridictions, compétentes : le tribunal du travail dans le secteur privé et le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour le secteur public. Voir le chapitre : Les recours à la justice. Quelles sont les sanctions auxquelles s’expose l’auteur de harcèlement sexuel ? 3 types de sanctions sont possibles : - Des sanctions pénales. Les faits de harcèlement sexuel sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 3 579 952 F d’amende. Ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 5 369 850 F d’amende lorsque les faits sont (notamment) commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou sur une personne de particulière vulnérabilité (état de grossesse) (Article Lp. 116-3 du CTNC). - Des sanctions disciplinaires, prononcée par l’employeur, pouvant aller jusqu’au licenciement. - Des dommages et intérêts à verser à la victime dont le montant varie en fonction du préjudice subi. Les salariés victimes ou témoins de harcèlement sexuel sont-ils protégés ? Oui. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, y compris, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou pour avoir témoigné d’un tel acte ou l’avoir relaté. Les garanties offertes sont les suivantes : Toute rupture du contrat de travail, toute disposition ou tout acte prononcé à l’encontre du salarié victime ou témoin est nul. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi. L’employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu durant la période couverte par la nullité.
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