Guide des droits des femmes et de la famille

P. 31 avocat, règle les effets du divorce (garde des enfants, logement…) et inclut notamment un état liquidatif du régime matrimonial (partage des biens) ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. Lorsque la liquidation porte sur des biens immobiliers, l’intervention d’un notaire est obligatoire. Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête. Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage Les époux s’entendent sur le fait de divorcer mais pas sur les effets du divorce. Dans ce cas, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. À tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage. Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Le divorce pour faute Il est demandé par un époux pour des faits graves et renouvelés, imputables à l’autre, qui constituent une violation des devoirs et obligations du mariage (violences, injures, manquement envers les enfants tels que des violences…) et qui rendent le maintien de la vie commune intolérable. Ces faits doivent être prouvés par tout moyen (constat d’huissier, certificat médical, témoignages, lettres…). Celui qui s’oppose au divorce doit prendre un avocat pour se défendre. Ces faits doivent être prouvés par tout moyen (constat d’huissier, certificat médical, témoignages, lettres…). Celui qui s’oppose au divorce doit prendre un avocat pour se défendre. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Mais, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats révèlent des torts à la charge de l’un et de l’autre. L’époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les motifs (griefs) de la demande en divorce n’ont pas à être énoncés dans la requête. À la demande des conjoints, le juge peut ne pas énoncer les torts et griefs des parties, ceci afin d’éviter une publicité auprès des tiers ou auprès des descendants, de fautes dont le caractère demeure très intime.

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