P. 70 LE CONSENTEMENT À L’ADOPTION Elle accouche et décide de confier son enfant en adoption. Si la femme décide de confier son enfant en adoption, alors qu’il existe un lien de filiation entre elle et l’enfant, elle devra alors signer un consentement à l’adoption. Lorsqu’un enfant est recueilli par le service de la protection de l’enfance, un procès-verbal est établi. Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l’égard de qui la filiation de l’enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l’enfant ou la personne qui remet l’enfant ont été informés : - des mesures instituées pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants, - des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l’État, - des délais et conditions suivant lesquels l’enfant pourra être repris par ses père ou mère ainsi que des modalités d’admission en qualité de pupille de l’État, - de la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l’enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de la protection de l’enfance. Le consentement est porté sur le procès-verbal. Ce consentement peut être signé à tout âge de l’enfant qui sera alors confié à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) en vue de son adoption. ATTENTION : Les enfants pupilles de l’État sont sous la tutelle du Haut-commissaire Dans tous les cas, la loi accorde un délai de 2 mois de réflexion à la mère, à compter de la date à laquelle l’enfant a été déclaré pupille de l’État à titre provisoire, pour revenir sur sa décision et reprendre l’enfant si elle le désire. L’enfant lui sera remis rapidement. Passé ce délai de réflexion de 2 mois, l’enfant sera confié à une famille agréée par le conseil de famille en vue de son adoption. La femme n’est pas informée de l’identité de la famille adoptive. Le placement en vue de l’adoption fait obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
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