Guide des droits des femmes et de la famille

P. 77 toute autre allocation, servies par la CAFAT au titre de la branche vieillesse et veuvage ; - les titulaires d’une rente d’accident du travail quand le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 66,66 % ; - les bénéficiaires d’une pension d’invalidité servie par la caisse ; - les apprentis et les volontaires stagiaires du service militaire adapté ; - les étudiants (Voir le chapitre : la couverture sociale des étudiants - DROITS SOCIAUX) ; - les stagiaires de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente ; - les travailleurs indépendants, actifs et retraités ; - les sénateurs coutumiers de la Nouvelle-Calédonie ; - les maires et adjoints des communes de la Nouvelle-Calédonie ; - les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; - les membres des Assemblées de Province actifs pour autant qu’une délibération de l’assemblée de province prévoit cette affiliation ; - les bénéficiaires de l’allocation chômage ; - les personnes handicapées admises en réadaptation fonctionnelle ou en reclassement professionnel par la commission d’orientation et de reclassement des handicapés ; - les volontaires civils ; - les bénéficiaires de l’assurance volontaire ; - les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l’État, les militaires, les ouvriers de l’État et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, appelés à servir en NouvelleCalédonie pour une durée supérieure à six mois ; - les bénéficiaires d’avantages de retraite tels que prévus par les dispositions des articles L. 442-18, L. 914-1 et L. 974-1 du code de l’éducation et liés à la cessation d’activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie. Les ayants droit : - le conjoint ou le concubin de l’assuré s’il n’est pas lui-même assuré ; - les enfants et petits-enfants de l’assuré, de son conjoint ou de son concubin ; - les ayants droit des victimes d’accidents mortels du travail titulaires d’une rente liquidée par la caisse au titre de la réglementation applicable en matière de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et ne bénéficiant d’aucun revenu professionnel, salarié ou autre ; - s’ils ne sont pas déjà assurés ou bénéficiaires à un autre titre, le conjoint ou le concubin, les enfants et petits-enfants, susvisés, pendant l’année qui suit le décès de l’assuré ;

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