Guide des droits des femmes et de la famille

P. 99 LE RÉGIME DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DES FONCTIONS PUBLIQUES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE z Le capital décès Le capital décès est égal à 6 fois le montant de la dernière rémunération du fonctionnaire décédé, dans la limite d’un certain montant. Il est versé au conjoint survivant, à défaut aux enfants de moins de 18 ans ou aux enfants en situation de handicap sans limite d’âge. À défaut du conjoint ou de descendants à charge, il sera versé aux ascendants à charge âgé de 60 ans minimum ou en situation de handicap, sans limite d’âge. z La pension de réversion Elle est égale à 50 % de la pension qu’aurait perçue ou percevait l’agent décédé. Cette pension est versée aux conjoints, partenaire d’un PACS ou au concubin survivant selon les conditions suivantes : -  le mariage a duré au moins 1 an ou un enfant au moins en est issu ou leur filiation a été légalement établie à l’égard du conjoint, -  le PACS a duré au moins 2 ans avant le décès, -  le concubinage a duré au moins 2 ans avant le décès et a été porté à la connaissance du directeur au moyen d’une déclaration sur l’honneur. En Nouvelle-Calédonie, depuis 2019, à la suite d’une séparation de corps ou d’un divorce, il n’est plus possible pour le conjoint survivant séparé de corps ou divorcé de prétendre à la pension de réversion de l’agent décédé. z La pension d’orphelin Les orphelins d’un fonctionnaire ou retraité du régime bénéficient jusqu’à l’âge de 21 ans d’une pension d’orphelin qui représente 10 % de la pension qu’aurait perçu ou percevait le parent décédé. Pour tout renseignement, s’adresser à la Caisse locale de retraites (CLR) 1, rue de la République – Immeuble Orégon – Nouméa – Tél. 24 35 90 Mail : clr@clr.nc z La pension d’orphelin Les orphelins de père et de mère de moins de 18 ou 21 ans qui étaient à la charge de l’assuré au moment du décès ou de la disparition bénéficient d’une pension d’orphelin. Chaque orphelin a droit à 20% de la pension à laquelle avait droit ou aurait eu droit l’assuré décédé ou disparu, sans que le total des pensions puisse excéder le montant total de ladite pension.

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