P. 123 LES VIOLENCES GYNÉCOLOGIQUES ET OBSTÉTRICALES Ce sont les conditions dans lesquelles l’acte médical va être posé qui vont distinguer le geste médical de la violence gynécologique et/ou obstétricale. Les violences gynécologiques se réfèrent à un ensemble de pratiques abusives, humiliantes ou non consenties, perpétrées par des professionnels de santé dans le cadre des soins gynécologiques. Elles peuvent prendre différentes formes, telles que des examens intrusifs non nécessaires et non expliqués à la patiente, des commentaires dégradants (sur le corps, sur la sexualité, sur les choix de vie), des pressions pour des choix contraceptifs ou des interventions médicales non nécessaires. Elles englobent également le manque d’accès aux soins en obstétrique ou en gynécologie, où certaines personnes sont moins bien soignées voire non soignées, voire traitées avec mépris lorsqu’elles obtiennent des soins. Les violences obstétricales consistent en tout acte abusif contraire à l’intérêt de la patiente, toujours en dehors du consentement, des demandes et des besoins des femmes dans le processus de grossesse, d’accouchement ou de post-partum. Il peut s’agir également d’une absence de médicalisation alors que les femmes en expriment le besoin et/ou l’envie (refuser de procéder à une anesthésie pour une réfection d’épisiotomie car cela convient mieux au soignant, empêcher la mise en place d’une péridurale) ; du fait de procéder à des actes douloureux et/ou invasifs et à fort impact psychologique et émotionnel tels que l’expression abdominale, la césarienne, l’extraction instrumentale, la révision utérine, sans s’assurer de la présence d’une anesthésie efficace, du fait de ne pas prendre en compte la parole de la patiente qui exprime verbalement et psychiquement sa souffrance, etc. Parmi les indicateurs fréquents : - le non-respect du consentement éclairé, - le manque d’information sur les procédures médicales, - les commentaires dégradants, - l’absence d’empathie et de respect de l’intimité. VIOL AGGRAVÉ AYANT ENTRAÎNÉ UNE MUTILATION OU UNE INFIRMITÉ PERMANENTE, COMMIS SUR UNE PERSONNE EN ÉTAT DE GROSSESSE OU VULNÉRABLE, OU PAR UNE PERSONNE AYANT AUTORITÉ SUR LA VICTIME, COMMIS AVEC MENACE D’UNE ARME 20 ans de réclusion SUICIDE FORCÉ AVEC HARCELEMENT DU PARTENAIRE OU EX-PARTENAIRE 10 ans de réclusion
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