P. 273 z Harcèlement sexuel assimilé : Code pénal et Code du travail de la Nouvelle-Calédonie - Pression grave exercée sur une personne : une promesse d’obtenir un avantage quelconque ou d’éviter une situation défavorable, une sanction. - Dans le but réel ou apparent. - D’obtenir un acte de nature sexuel au profil de l’auteur ou d’un tiers. Un seul fait suffit. z Harcèlement sexuel environnemental ou d’ambiance - Fait d’imposer à un ou plusieurs salariés sans être directement visé. - Un climat de travail intimidant, hostile ou humiliant (environnement professionnel ouvertement sexiste, affichage pornographique sur les murs ou ordinateurs communs, mimes d’actes sexuels dans un open space, diffusion d’images et de sons pornographiques, insultes sexistes destinées à d’autres femmes absentes lors de la tenue des propos, etc.). Cette notion est née de la jurisprudence et ne figure pas dans les textes légaux. z Outrage sexiste et sexuel : Code pénal - Propos, comportement, geste subis par une personne. - À caractère sexiste (genré) ou à connotation sexuelle (invitation, faveur, allusion, etc.). - Ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne en raison de son caractère dégradant ou humiliant ou créer un environnement intimidant, hostile ou offensant. Un seul fait suffit ! z Viol : Code pénal - Tout acte non consenti de pénétration sexuelle, bucco-génital ou tout acte bucco-anal sur la victime ou sur l’auteur. - Non consenti ou commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Un seul fait suffit. Pour qu’un consentement soit valide, il faut qu’il soit P.L.E.R.S : préalable, libre, éclairé, révocable et spécifique.
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