P. 7 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD La réalisation de l’évaluation environnementale du PUD est à articuler avec celle de l’élaboration, de la révision ou de la modification de ce document d’urbanisme. Ces deux productions dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la commune suivent des chemins de validation différents. Il est donc recommandé de rédiger deux cahiers des charges distincts, en se basant sur les cahiers des charges type établis par la DFA. Le cahier des charges de l’évaluation environnementale doit expliciter son objectif qui est la réalisation de l’évaluation environnementale dans le cadre de l’élaboration, de la révision ou de la modification du PUD de la commune. Il présente les grands enjeux que doit prendre en compte le projet de PUD. Il fournit les éléments nécessaires à la bonne compréhension de ce qui est attendu et définit les termes utilisés. Des éléments figurant en introduction peuvent être repris et précisés pour ce qui concerne la commune considérée. Il précise, le cas échéant, les motivations et objectifs de l’élaboration, de la révision ou de la modification. Le cahier des charges doit faire référence aux articles : - Lp.111-2 du code de l’urbanisme de la NouvelleCalédonie ; - PS.111-7 à PS.111-16 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie qui l’exigent et la décrivent ; - citer les articles 110-2 et 130-1 du code de l’Environnement de la province Sud. Le cahier des charges identifie les différents acteurs de la commune, des bureaux d’études et de la Province impliqués dans le PUD et leurs rôles. Il peut expliciter les caractéristiques et enjeux humains de la commune ou renvoyer à un document les explicitant. Il décrit, notamment, les modalités de gouvernance spécifiques (concertations, «approche environnementale de l’urbanisme», ...) éventuellement choisies pour le PUD globalement ou spécifiquement pour l’évaluation environnementale et présente les instances créées ou à créer aussi précisément que possible selon leur maturité. Objectifs et enjeux de la mission Contexte de la mission 1. 2. 2.1 Contexte juridique de l’évaluation environnementale 2.2 Contexte humain de l’évaluation environnementale et du PUD CERNER LA COMMANDE fiches 1 à 3 Le cahier des charges explicite les caractéristiques et enjeux environnementaux déjà identifiés de la commune ou renvoie à un document les explicitant. En particulier, il fait état des aires protégées et écosystèmes d’intérêt patrimonial et de toute zone d’intérêt écologique connus dans le périmètre d’étude. Il mentionne les informations relatives à l’environnement11 disponibles et précise sous quel format elles le sont. 2.3 Contexte environnemental de la commune Il doit également inventorier, le cas échéant, les documents d’urbanisme déjà en vigueur sur la zone considérée : PUD ou ZAC sur la commune concernée par le PUD et sur les communes limitrophes, dans leur dernière version (tenant compte de toute, révision, modification, mise en compatibilité ou mise à jour). Il rappelle la décision communale d’élaboration, de révision ou de modification et l’avis de la Province. Le cas échéant, il mentionne aussi tous les recours (qu’ils aient abouti ou non) devant la juridiction administrative qui ont pu être portés contre les PUD de la commune dans leur version en vigueur ou antérieure. L’offre identifie clairement : - la composition de l’équipe (personnes et entités d’appartenance, mandataire du groupement s’il y a lieu) qui prendrait à sa charge l’évaluation environnementale ; - les noms et les références et compétences légitimant l’offre doivent figurer, notamment les qualifications et expériences en matière environnementale afférents au champ de l’étude et pour les aspects spécifiques à la commune (industrie, agriculture, littoraux, biodiversité, transports, …) ainsi qu’en urbanisme et en ce qui concerne l’information du public. 2.4 Identification des auteurs ATTENDUS DE LA PRESTATION «ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE D’UN PUD» fiche 1
P. 8 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Des éléments figurant dans les fiches 4 à 11 peuvent être repris et adaptés à la commune considérée. Le cahier des charges peut préciser : - les périmètres et échelles d’analyse attendus ; - les contraintes en matière de compatibilité géomatique et bureautique avec les outils de la direction provinciale en charge de l’environnement ; - si des outils spécifiques doivent être utilisés dans le cadre de l’élaboration du rapport sur les incidences environnementales ; - si des visites de terrain ou certaines interactions avec des acteurs sont exigées. Des éléments figurant dans la fiche 14 peuvent être repris et adaptés à la commune considérée. Le cahier des charges peut préciser : - les éléments de l’information du public (a fortiori si la commune s’engage vers une concertation, participation, co-construction ou approche environnementale de l’urbanisme développée par l’ADEME…) qui relèveraient du prestataire ; - les modalités de travail envisagées et notamment, si l’avis du public est sollicité formellement, les modalités de restitution à mettre en œuvre. Le cahier des charges détaille les attendus en termes de contenu et de démarche et rappelle la possibilité de cadrage préalable. Il souligne que la démarche d’élaboration de l’évaluation environnementale entre le maître d’ouvrage et le prestataire -et le cas échéant le public- est itérative : il s’agit d’un accompagnement et non pas de la simple production de documents. Des éléments généraux sur les documents à produire peuvent aussi être fournis comme l’articulation entre différentes pièces et démarches de l’évaluation environnementale et du PUD ou la précision et la clarté attendues du résumé non technique. Attendus de l’évaluation environnementale 3.1 Attendus du rapport sur les incidences environnementales 3.2 Attendus sur l’information du public Article PS. 111-12 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : «Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le maître de l’ouvrage peut consu lter la direction en charge de l’environnement de la province sur l’ampleur et le degré de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales. Cette phase de cadrage préalable consiste notamment à : - préciser la nature des informations et données devant figurer dans le rapport ; - délivrer les informations accessibles de droit notamment les données environnementales, les plans et programmes existants ou les procédures et consultations requises ; - hiérarchiser les enjeux environnementaux à prendre en compte.» L’ADEME peut soutenir des démarches de participation. www.nouvelle-caledonie.ademe.fr/ 3. fiche 1 ATTENDUS DE LA PRESTATION «ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE D’UN PUD»
P. 9 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Les étapes de rendu sont échelonnées de façon cohérente avec : - les rendus des prestataires en charge du projet de PUD ; - les réunions que tient le comité d’études aux principales étapes d’avancement du PUD, conformément à l’article PS.112-16 du CUNC. Les tranches conditionnelles et optionnelles sont décrites comme telles. Puisque le travail d’évaluation environnementale est par nature itératif, le cahier des charges peut prévoir les éléments pouvant faire l’objet de plusieurs versions successives à analyser ou de demande d’approfondissement et les conditions de rémunération. En effet, l’avancée de la réflexion sur les scénarios peut faire modifier les contours des zones à étudier de façon plus appropriées, en même temps que l’analyse de l’état initial ou la concertation du public peuvent appeler de nouveaux scénarios Les modalités de validation de chaque phase sont précisées. Le terme de la mission doit être précisé : soit la soumission du projet du rapport sur l’évaluation environnementale aux consultations, soit l’information du public, soit l’adoption par la commune, soit l’approbation par la province du PUD… Phasage de la mission 11Article Lp.112-3 CUNC 13Article R. 112-3 CUNC 11Au sens de l’article 141-2 du code de l’environnement de la province Sud fiche 1 Le cahier des charges doit affecter à chaque acteur les éléments de la procédure du PUD et de l’évaluation environnementale. Il précise notamment le rôle du ou des prestataires dans les réunions publiques envisagées (préparation, animation, restitution). En particulier, le rapport de présentation du PUD « s’appuie sur un diagnostic, des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de […] préservation de l’environnement [et] justifie les choix d’urbanisme et d’aménagement».12 Aussi, la commune met en œuvre «une procédure de concertation publique qui garantit l’information et la participation des habitants, des associations et des autres personnes concernées» et en arrête un bilan13. Lorsque deux prestataires différents ont en charge le PUD et son évaluation environnementale, il est donc nécessaire de clarifier d’emblée les rôles des différents prestataires et notamment de qui relève : - la production du rapport d’incidence environnementale et des différents documents composant le PUD. Des données brutes peuvent en effet alimenter à la fois des éléments du PUD et de l’évaluation environnementale, bien que chaque production implique une exploitation différente de ces données. Il doit être précisé qui fournit les données brutes et si elles doivent être rédigées de sorte à s’insérer telles quelles dans les deux documents ou bien si elles seront traitées spécifiquement pour servir l’objet de chaque élément ; - la participation du public. Articulation avec le PUD Il est précisé aussi que les travaux menés doivent être réalisés de sorte à ce que l’évaluation des résultats du PUD prévue dans l’évaluation environnementale, à mener dans les six ans, puisse l’être dans des conditions optimales. Le cahier des charges doit préciser si la présence du prestataire en charge de l’évaluation environnementale est requise pour certaines réunions de préparation, d’animation, de restitution ou de décision liées au PUD en général. Il précise également si d’autres acteurs doivent réal iser ou valider certains éléments de l’évaluation environnementale. Il prévoit si le prestataire doit interagir avec d’autres acteurs du PUD et selon quelles modalités. Les différentes interactions peuvent être utilement représentées par un diagramme faisant apparaitre les attributions de chacun et leur chronologie. La temporalité de l’évaluation environnementale par rapport à celle de la procédure en cours doit être soulignée. Il doit aussi être indiqué si le PUD doit s’articuler avec d’autres documents de planification ou d’aménagement, préexistants ou en cours. 4. 5. ATTENDUS DE LA PRESTATION «ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE D’UN PUD»
P. 10 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie prévoit la possibilité, pour la commune, de solliciter un «cadrage préalable»14 auprès de la direction de l’Environnement de la province Sud (DENV). Ce cadrage est proposé en vue de s’assurer de «l’ampleur et du degré de précision des informations attendues du rapport sur les incidences environnementales». Le cadrage préalable est initié par un courrier adressé à la direction de l’Environnement de la province Sud, au Centre administratif de la province Sud (CAPS) 6, route des Artifices, Baie de la Moselle, BP L1 98849 Nouméa CEDEX - Nouvelle-Calédonie. Ce courrier est aussi envoyé par email à : denv.contact@province-sud.nc avec copie à dfa.su@province-sud.nc Sur la base de ces éléments, une réunion est organisée par les services de la DENV en charge du cadrage préalable, en présence de la DFA, sous un mois à compter de la réception du courrier. Le cadrage préalable vise à fournir à l’auteur de l’évaluation environnementale, en amont, les éclairages ad hoc et les données disponibles. Il ne se substitue pas au rôle du bureau d’études ni ne préjuge de l’avis rendu, après consultation des personnes publiques concernées, par la DENV sur l’évaluation environnementale. Sur la base des éléments fournis dans le courrier de demande de cadrage et des données en sa possession, la DENV peut : - confirmer que le contenu, la nature des informations et données qu’il est envisagé de faire figurer dans le rapport est appropriée ; - ou préciser le besoin en la matière par rapport aux spécificités de la commune, des enjeux environnementaux en présence, de la localisation et de la superficie de la zone d’étude. La disponibilité et l’opposabilité des informations environnementales16 sont encore hétérogènes. Ces données sont publiques et communicables, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La DENV est en mesure de communiquer, pour chaque commune, une cartographie indicative : - des écosystèmes d’intérêt patrimonial au sens du code de l’environnement ; - des milieux naturels tels que connus par la direction ; - des aires protégées de la zone d’étude ; - des Indices de Priorité de Conservation de la Biodiversité (IPCB) de la zone d’étude. Ces cartographies sont alimentées notamment par les différentes études dont la DENV est destinataire, y compris les études d’impacts qu’elle reçoit dans le cadre de l’instruction de demandes d’autorisation, de déclaration ou d’enquêtes publiques17. Selon les cas, toutefois, ces cartographies peuvent ne pas être pleinement exploitables pour le plan en Les modalités du cadrage préalable L’objet du cadrage préalable 2.1 « Préciser la nature des informations et données devant figurer dans le rapport sur les incidences environnementales » 2.2 « Délivrer les informations accessibles de droit notamment les données environnementales, les plans et programmes existants ou les procédures et consultations requises » Ce courrier comprend notamment : - le contexte de la demande de cadrage préalable : élaboration, révision ou modification du PUD de la commune ; - une pré-identification des enjeux environnementaux et des orientations du projet ; - la méthodologie envisagée pour le rapport sur les incidences environnementales ; - un plan où figurent les principaux aménagements et ensembles urbanistiques pressentis ; - le planning ou les échéanciers envisagés. CADRAGE PRÉALABLE fiche 2 cours (données obsolètes, sources hétérogènes, élaborées dans une optique trop différente de l’objet de l’étude…) Les éléments issus de ces cartes sont donc indicatifs : ils constituent des points de vigilance sur les impacts éventuels des projets sur les périmètres concernés. Le cadrage préalable permet donc d’apprécier au cas par cas : - l’actualité des données, en fonction notamment de l’évolution des connaissances environnementales du périmètre concerné et des enjeux en présence ; - la cohérence de la réutilisation de données morcelées, de sources disparates ou établies dans une perspective autre. Pour certains périmètres, une parfaite connaissance de la nature, de la qualité et de la sensibilité des milieux naturels est indispensable au projet de PUD. Une visite de terrain par des experts des thématiques à traiter reste alors nécessaire. La DENV, le cas échéant en lien avec la DFA, précise en tant que de besoin les procédures et consultations requises a minima dans le cadre de l’élaboration de l’évaluation environnementale. Sur la base des éléments fournis dans le courrier de demande de cadrage et des données en sa possession, la DENV peut indiquer la priorité des enjeux déjà listés et proposer des pistes de réflexion. 2.3 « Hiérarchiser les enjeux environnementaux à prendre en compte» Les limites administratives ne correspondent pas forcément avec les préoccupations environnementales à considérer, par exemple par bassin versant. 14Article PS111-12 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie. 15La DENV intervient alors en tant qu’ «autorité environnementale», indépendamment de la saisine dans le cadre de l’enquête administrative prévue aux articles R.112-3 et PS.112-23. En pratique, l’avis sur le rapport sur les incidences environnementales et la prise en compte de l’environnement par le projet de PUD et celui établi dans le cadre de l’enquête administrative ne seront pas produits par les mêmes services de la direction de l’Environnement. 16Listées à l’article 141-2 du code de l’Environnement de la province Sud 17Conformément aux dispositions des articles 141-2 et 141-8 du code de l’Environnement de la province Sud et sous réserve notamment des secrets industriels et commerciaux et du droit de propriété intellectuelle conformément à l’article141-5 du même code. Préalablement à la mise en ligne des études d’impacts conformément aux dispositions réglementaires, elles sont anonymisées et tout élément relevant légalement du secret est supprimé. 1. 2.
P. 11 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Il est prévu que les PUD fassent l’objet d’évaluation environnementale non seulement à l’occasion de leur élaboration mais également lors de leur révision et, le cas échéant, lors de leur révision simplifiée ou leur modification18. La modification simplifiée, la mise en compatibilité et la mise à jour n’impliquent pas d’évaluation environnementale. Les cas envisagés a priori dans ce guide renvoient à l’élaboration du PUD. Les procédures d’évolution font l’objet de quelques remarques spécifiques. La révision peut être engagée trois ans après l’approbation d’un PUD. Elle est menée dans les mêmes conditions que l’approbation, sans aucune restriction spécifique19. Elle fait systématiquement l’objet d’une évaluation environnementale20. La révision simplifiée d’un PUD est engagée dans les cas suivants : - la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, d’intérêt général ; - l’évolution d’une zone naturelle ou la réduction d’une zone agricole . Elle fait l’objet d’une évaluation environnementale lorsqu’elle est « susceptible d’avoir des effets significatifs sur l’environnement et en dehors des cas où le projet objet de la révision simplifiée est soumis à évaluation environnementale au titre des articles 130-1 et suivants du code de l’environnement de la province Sud21» Enfin, la modification d’un PUD, qui ne peut porter «atteinte à son économie générale ni [comporter] de graves risques de nuisances» et qui peut être engagée dans les cas suivants22 : - réduction des droits à construire, - détermination de la vocation dominante d’une zone à urbaniser, - ouverture à l’urbanisation une zone à urbaniser dont la vocation dominante n’est pas déterminée, - création ou évolution des orientations d’aménagement et de programmation, - création d’emplacements réservés. La nécessité d’évaluation environnementale La modification de PUD fait l’objet d’une évaluation environnementale lorsqu’elle est « susceptible d’avoir des effets significatifs sur l’environnement23» Ainsi, la décision communale d’engager une révision simplifiée ou une modification du PUD doit indiquer ou non l’intention d’engager une évaluation environnementale en justifiant le parti retenu. Lorsque la province rend son avis24 sur cette décision, elle doit se prononcer notamment sur la nécessité de mener une évaluation environnementale et sur quelle emprise territoriale. L’exposé spécifique des caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière substantielles ainsi que l’analyse des incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du plan peuvent ne pas être pertinents pour le cas d’une simple modification. Auquel cas, il faut justifier de l’absence d’atteinte substantielle ou significative rendue possible par la modification. SPÉCIFICITÉS DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES DES PROCÉDURES D’ÉVOLUTION DES PUD fiche 3 1. 18A Article R.111-9 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 19Depuis la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 relative aux règles générales d’aménagement et d’urbanisme et au plan d’urbanisme directeur en province Sud, le 28 juillet 2016 20Article R. 112-9-1 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 21Article PS. 111-8 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 22Article R112-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 23Article PS111-8 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 24Conformément aux articles R. 112-10, PS. 112-12 et PS. 112-12 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie
P. 12 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Dans certaines procédures de révision ou de modification, une analyse des résultats de l’application du PUD en cours du point de vue de l’environnement et au regard des objectifs de développement durable24 a été produite. Auquel cas, il est pertinent que cette analyse soit présentée25 de façon spécifique : - en ligne sur le site provincial et sur le site de la commune concernée ; - et, le cas échéant, selon des modalités particulières déterminées par la commune, notamment lors d’une réunion publique. Cette présentation doit permettre à toute personne non technicienne de se positionner sur les résultats du PUD en cours afin de se forger un avis en connaissance de cause sur la révision ou la modification envisagée. L’information du public 3. 24Conformément à l’article PS. 111-15 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 25En soulignant la date de sa réalisation et les éléments éventuellement obsolètes Les circonstances de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales sont différentes si on dispose d’un rapport antérieur conforme aux exigences du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ou non. Notamment, en ce qui concerne l’analyse de l’état initial, les données et les éléments d’analyse qui dateraient de moins de six ans à la date de la décision de modifier peuvent a priori être réutilisés, en absence de modification notable du périmètre considéré. L’actualité des données est appréciée au cas par cas lors du cadrage préalable en fonction notamment de l’évolution des connaissances environnementales du périmètre concerné et des enjeux Le rapport sur les incidences environnementales 2. en présence. La cohérence de la réutilisation de données morcelées, de sources disparates ou établies dans une perspective autre, est elle aussi appréciée au cas par cas. Par ailleurs, les critères, indicateurs et modalités de suivi doivent tenir compte des évaluations antérieurement envisagées lors de l’élaboration du PUD et le cas échéant des évolutions ou modifications antérieures. Ils doivent aussi s’appuyer sur l’expérience des évaluations réellement menées : des ajustements voire des refontes peuvent s’avérer nécessaires en fonction de l’état de référence pris à la date de l’évaluation environnementale. Leur choix, leur nombre, leur localisation et leur pertinence sont dûment justifiés. LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE SPÉCIFICITÉS DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES DES PROCÉDURES D’ÉVOLUTION DES PUD fiche 3
P. 13 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Eléments pratiques : - Le RIE doit être fourni en un exemplaire numérique et un exemplaire papier. - Les informations et données qu’il contient contribueront à alimenter les bases de données et outils géomatiques de la DENV. - Les cartes figurant dans le RIE doivent être exploitables par le système d’information géographique provincial (système RGNC-9193 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie). ÉTABLIR LE RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 4 à 12 Le RIE compte en premier lieu une « analyse de l’état initial de l’environnement, au regard des préoccupations environnementales et des objectifs de développement durable» mentionnés aux a), e), f) et g) de l’article Lp. 111-2. Les préoccupations environnementales et les objectifs de développement durable29 au regard desquels est réalisée l’analyse de l’état initial de l’environnement sont : - la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état ou la gestion : > des espaces, ressources et milieux naturels, > des sites et paysages, > de la qualité de l’air, de l’eau et des sols, > des espèces animales et végétales. - des écosystèmes et des services qu’ils procurent, de la diversité et des équilibres biologiques auxquels ils participent; l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain et la préservation des espaces agricoles et forestiers, des sites et des paysages naturels et une consommation économe et maîtrisée des espaces ; - la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; Le RIE expose spécifiquement les «caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière substantielle par la mise en œuvre du document». Ce sont les zones : - identifiées comme ayant une valeur particulière ; - ou dont le PUD prévoit des évolutions de l’aménagement ou de l’usage. La détermination de ces zones et les spécificités de leurs caractéristiques font l’objet de la fiche 6. Analyse de l’état initial de l’environnement Exposé spécifique des caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière substantielle 1. 2. Le premier pilier de l’évaluation environnementale est la rédaction d’un rapport sur les incidences environnementales (RIE). Le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie le décompose en sept éléments détaillés ci-dessous26. De façon générale, ce RIE doit être proportionné aux enjeux et au projet.27 En outre, le projet étant par principe évolutif, il peut être indispensable de reprendre différents éléments de ce rapport au fil de sa maturation. Par exemple, les scénarios évoluant, certains périmètres peuvent nécessiter des études plus approfondies ou des développements plus conséquents qu’initialement envisagé. Les directives du PROE pour les études d’impact environnemental28 proposent des éléments très utiles à l’ébauche du rapport sur les incidences environnementales. Les sept éléments du RIE, présentés dans cette fiche, sont ensuite détaillés dans des fiches spécifiques. Ces fiches ne constituent pas un plan indicatif pour la structure d’un RIE : chacun est organisé selon le contexte communal. fiches Les incidences d’un PUD sont considérées comme significatives selon différents critères touchant : - soit à la nature de l’incidence (par exemple, une imperméabilisation des sols) ; - soit à son ampleur (par exemple, une part importante de la surface de la commune ou de sa population impactée) ; - soit à la valeur intrinsèque des périmètres concernés. L’analyse des incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du document sur l’environnement fait l’objet de la fiche 7. Analyse des incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du document sur l’environnement au regard des préoccupations mentionnées au 1° de l’article PS. 111-10 3. - la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; - la rationalisation de la demande de déplacement. L’analyse de l’état initial de l’environnement fait l’objet de la fiche 5. 26Article PS.111-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 27Le CUNC ne prévoit pas explicitement que le RIE doive être proportionné au projet et aux enjeux environnementaux. Toutefois, le juge administratif vérifie cet aspect pour toute pièce portant sur les conséquences environnementales d’un projet (CE, 12 nov. 2007, n° 295347, Sté Vicat SA pour les installations classées ; CAA Lyon, 3 févr. 1998, n° 95LY01414–95LY01479, préfet Ain c/ Sté des autoroutes Paris Rhin Rhône pour la police de l’eau ; CE, 10 oct. 1994, n° 110359, comité de défense de la Vallée de l’Ouzoum pour les carrières, Cour administrative d’appel, NANTES, Chambre 5, 1er Juin 2015 - n° 14NT00581, commune d’Ymonville pour les plans locaux d’urbanisme… ) et les services provinciaux sont vigilants sur cet aspect. 28Renforcement des études d’impact environnemental : directives pour les États et Territoires insulaires océaniens. Apia, Samoa : PROE, 2017, notamment les pages 41 et suivantes proposant une liste de contrôle pour l’estimation préliminaire d’une EIE 29Aux termes des articles Lp.111-2, PS.111-7 et PS.111-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie et de l’article 110-2 du code de l’Environnement de la province Sud. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES QUANT AU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES fiche 4
P. 14 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD 30Article PS111-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 31Article PS111-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES QUANT AU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES fiche 4 Le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie prévoit que le RIE présente les « mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement». Si ces mesures sont constitutives du PUD lui-même, car chaque choix contribue à éviter, réduire ou compenser -ou non- une incidence négative, elles doivent être récapitulées explicitement dans une partie spécifique. Les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement font l’objet de la fiche 9. Mesures d’évitement, réduction et compensation des conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement 5. L‘atteinte des objectifs de développement durable doit pouvoir être évaluée. C’est pourquoi le RIE définit les « critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats afin de suivre les effets du document sur l’environnement».31 Ces critères, indicateurs et modalités d’analyse des résultats qui seront constatés sur le terrain une fois le PUD en application seront des outils d’aide à la décision pour la mise en œuvre de celui-ci et les révisions et modifications du PUD. Les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats afin de suivre les effets du document sur l’environnement font l’objet de la fiche 10. Critères, indicateurs et modalités retenus pour le suivi des effets de la mise en œuvre du PUD sur l’environnement 6. Le RIE comporte une « description de la manière dont l’évaluation a été effectuée notamment en présentant et analysant les méthodes utilisées et en mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir ce rapport». Cette description est gage de transparence et de sincérité de la démarche d’évaluation environnementale. La description de la manière dont l’évaluation a été effectuée fait l’objet de la fiche 11. Description de la manière dont l’évaluation a été effectuée 7. Le RIE comporte un «résumé non technique des éléments précédents». Ce résumé permet l’accessibilité du contenu à un public non averti. C’est un élément fondamental de l’information du public. Il fait l’objet de la fiche 12. Résumé non technique 8. Pour justifier «les choix d’urbanisme et d’aménagement retenus, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement»30, le RIE doit être mené réellement en amont de la démarche, quand plusieurs alternatives sont envisageables. La justification des choix d’urbanisme et d’aménagement retenus fait l’objet de la fiche 8. Justification des choix d’urbanisme et d’aménagement retenus au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement 4. LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DU RAPPORT D’INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES
P. 15 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Ce n’est pas une description mais bien une analyse de l’état initial de l’environnement qui est attendue. Cette analyse se fonde sur une caractérisation de l’état de l’environnement la plus précise possible. Elle développe, notamment, une perspective de l’évolution des thèmes considérés « dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles»32. Tous les thèmes décrits dans l’état de lieux ne peuvent pas faire l’objet d’une réelle projection au vu de différents paramètres. Toutefois, il faut pouvoir déterminer les évolutions possibles des différents thèmes si le projet était adopté ou non et définir, en fonction, des indicateurs pertinents. L’analyse de l’état initial de l’environnement ne traite pas l’ensemble des thèmes de façon uniforme. Selon les caractéristiques de la commune, chacun peut être plus ou moins détaillé en respectant le principe de proportionnalité au regard des enjeux en présence, de la nature des impacts attendus, de l’usage ou de l’occupation pressentis pour chaque zone. Chaque élément doit être ajusté à sa nécessité pour apprécier les impacts et à la nature de ces impacts. La précision technique et la méthodologie doivent être adaptées aux données fiables disponibles, aux enjeux et au territoire considéré (du recueil bibliographique à l’acquisition de données par inventaire in situ). Ainsi, les thèmes que le PUD impacterait le plus ou présentant les enjeux environnementaux les plus importants, notamment dans les zones susceptibles d’être touchées de manière substantielle, font l’objet d’un soin particulier. L’analyse de l’état initial de l’environnement a un rôle essentiel pour toute la suite de la démarche d’évaluation environnementale car il identifie les enjeux environnementaux et sert d’état de référence pour l’analyse des effets de l’application du PUD du point de vue de l’environnement33. L’état initial de l’environnement est révélé au travers d’une panoplie de thèmes. Certains sont plus pertinents que d’autres au cas par cas. Ils doivent permettre non seulement de se positionner sur les enjeux environnementaux au moment de l’élaboration, de la révision ou de la modification du PUD mais aussi de vérifier que les indicateurs choisis soient pertinents pour évaluer l’atteinte des objectifs de développement durable énoncés par l’article Lp. 111-2 du CUNC et du projet de territoire de la commune. Des thèmes peuvent être exigés dans le cahier des charges ou au moment du cadrage préalable. A défaut, ils sont le fruit de l’expertise de l’auteur de l’évaluation, reconnu pour ses compétences dans le domaine de l’environnement. Ces thèmes doivent non seulement contribuer à se positionner sur les options proposées pour le PUD, mais aussi servir de référence lors de son évaluation le moment venu. Ils doivent permettre d’éclairer les choix par rapport aux enjeux propres aux milieux hébergés par la commune et aux objectifs mentionnés à l’article Lp. 111-2 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, à savoir : - l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain et la préservation des espaces agricoles et forestiers, des sites et des paysages naturels et une consommation économe et maîtrisée des espaces ; En quoi consiste l’analyse de l’état initial ? Quels thèmes analyser ? - la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; - la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; - la rationalisation de la demande de déplacement. Des exemples de thèmes et d’indicateurs sont donnés dans les directives du PROE34. De façon générale, les thèmes attendus portent notamment sur : - la population ; - le cadre de vie, dont les nuisances sonores et lumineuses ; - l’occupation des sols (en insistant sur les aires protégées, zones importantes pour la conservation des oiseaux, périmètres de protection des eaux, …) au regard des préoccupations environnementales ; - la biodiversité, en insistant notamment sur les espèces protégées, les écosystèmes d’intérêt patrimonial, les zones importantes pour la conservation des oiseaux et les continuités écologiques ; - les terres, le sol, en distinguant les espaces urbanisés ou non et en recensant les anciennes activités, notamment celles classées ICPE, susceptibles d’être à l’origine d’une pollution des sols ; - l’eau (de surface, souterraine) ; - l’air et les facteurs climatiques ; - les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique ; - le paysage, notamment les paysages naturels mais également les paysages urbains ; - les risques naturels ou technologiques ; - ainsi que l’interrelation entre les facteurs précités ; - mais aussi sur les principaux services écosystémiques. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT fiche 5 1. 2.
P. 16 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Aux termes des articles Lp.111-2, PS.111-7 et PS.111-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie et de l’article 110-2 du code de l’Environnement de la province Sud, les préoccupations environnementales et les objectifs de développement durable au regard desquels est réalisée l’analyse de l’état initial de l’environnement sont : - la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état ou la gestion : > des espaces, ressources et milieux naturels, > des sites et paysages, > de la qualité de l’air, de l’eau et des sols, > des espèces animales et végétales, > des écosystèmes et des services qu’ils procurent, de la diversité et des équilibres biologiques auxquels ils participent ; - l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain et la préservation des espaces agricoles et forestiers, des sites et des paysages naturels et une consommation économe et maîtrisée des espaces ; - la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; - la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; - la rationalisation de la demande de déplacement. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT fiche 5 QUELS THÈMES ANALYSER ?
P. 17 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD L’état « initial » correspond au moment où le projet d’élaboration, de révision ou de modification du PUD émerge. Il est fondé sur les données disponibles au moment de sa réalisation. Les données et les éléments d’analyse qui dateraient de moins de six ans à la date de la décision relative au PUD peuvent a priori être réutilisés, en absence de modification notable du périmètre considéré. Lors du cadrage, préalable, sont appréciées au cas par cas : - l’actualité des données, en fonction notamment de l’évolution des connaissances environnementales du périmètre concerné et des enjeux en présence ; - la cohérence de la réutilisation de données morcelées, de sources disparates ou établies dans une perspective autre. Les avancées de la réflexion sur le RIE peuvent appeler des études complémentaires. Toutefois, on ne peut pas exiger une simple actualisation de l’état des lieux lui-même, ultérieure à la date butoir choisie pour la seule raison que la procédure serait trop longue. À quelle date ? 32Annexe IV de la Directive 2014/52/UE du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement 33Conformément à l’article PS.111-15 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 34Renforcement des études d’impact environnemental : directives pour les États et Territoires insulaires océaniens. Apia, Samoa : PROE, 2017, p.3 35Article PS. 111-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 36» Fiches évaluation environnementale des PLU» du GRIDAUH, rapporteur Yves Jégouzo 7 4. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT fiche 5 « Le degré d’analyse est fonction de la complexité et de la sensibilité environnementale du territoire concerné et de l’importance des projets que le document permet. » L’analyse de l’état initial de l’environnement doit donc être particulièrement poussée dans les diverses zones susceptibles d’être touchées de manière substantielle. Les limites administratives ne correspondent pas forcément avec les préoccupations environnementales à considérer, par exemple par bassin versant. Sur terres coutumières, il est d’autant plus important de soigner l’analyse de l’état initial de l’environnement que le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie n’y est pas applicable. En effet, les autorités coutumières et les habitants y déterminent euxmêmes l’aménagement de leur espace : ils doivent pouvoir disposer du maximum d’informations possibles pour se déterminer au mieux par rapport à l’enjeu « patrimoine naturel ». Le RIE est établi « à l’échelle du territoire couvert par la mise en œuvre du document d’urbanisme ou à l’échelle du territoire concerné par le projet de modification du document d’urbanisme»35. Il doit donc porter sur l’ensemble du territoire de la commune faisant l’objet du PUD -ou le cas échéant des zones affectées par sa modification- et les alentours lorsqu’ils forment une cohérence avec un paramètre étudié : l’ensemble de l’itinéraire d’un projet de transport en commun, les zones naturelles présentant une continuité écologique, un périmètre de zone inondable, le bassin versant commun à plusieurs communes… Il faut donc placer l’analyse dans son contexte géographique et faire apparaitre les interdépendances à l’intérieur du périmètre de la commune et à l’extérieur. En outre, le projet doit s’inscrire en cohérence avec les démarches des communes limitrophes. Il peut donc être nécessaire, par exemple face à des impacts négatifs chroniques, d’examiner les impacts du PUD à la lumière des autres documents d’urbanisme et des installations, ouvrages, travaux et aménagements existants ou projetés existants sur la commune ou alentours. La doctrine juridique36 considère que l’analyse peut « se faire selon des degrés variables et non de manière uniforme sur la totalité du territoire couvert. On peut ainsi considérer qu’elle doit porter principalement sur les secteurs qui sont concernés de manière notable par la mise en œuvre du plan, ce qui, a contrario, permet des analyses plus sommaires, pour les zones où est maintenu le statu quo». Le principe de proportionnalité des développements aux enjeux en présence vaut aussi en ce qui concerne la territorialisation de l’étude. Sur quel territoire ? 3.
P. 18 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Ces zones sont celles : - identifiées comme ayant une valeur particulière a priori ou lors de la réunion de cadrage ; - ou dont le PUD prévoit des évolutions de l’aménagement ou de l’usage. Le projet étant par principe évolutif au fil de sa maturation, des zones susceptibles d’être touchées de manière substantielle peuvent apparaitre ou être déplacées. Les zones soumises à risque naturel ou technologique, même si elles ne sont pas susceptibles d’être touchées de manière substantielle, doivent être distinctement identifiées dans le RIE. Quelles zones susceptibles d’être touchées de manière substantielle ? Les aires protégées (AP) et écosystèmes d’intérêt patrimonial (EIP) sont définis par le code de l’environnement de la province Sud. Leurs contraintes juridiques spécifiques de préservation limitent les choix de vocation de ces zones. Les AP au sens du code de l’environnement de la province Sud font «l’objet d’une protection particulière en vue d’y maintenir la diversité biologique, les processus écologiques, les ressources naturelles et les valeurs culturelles associées»37. Les EIP au sens du code de l’Environnement de la province Sud sont protégés lorsqu’ils répondent à des critères botaniques et topographiques, hydrologiques ou altimétriques. Pour certains, il existe aussi un critère surfacique. Toute atteinte significative prévisible y est strictement encadrée. Ce sont38 : - les forêts humides ; - les forêts sèches ; - les mangroves ; - les herbiers de phanérogames marins dont la surface est supérieure à 100 m² ; - les récifs coralliens dont la surface est supérieure à 100 m². Leur cartographie indicative est disponible sur demande, notamment à l’occasion du cadrage préalable. 1.1 les aires protégées, les écosystèmes d’intérêt patrimonial et les sites naturels paysagers traités par le code de l’Environnement 1.1.1 Qu’est-ce qu’une aire protégée (AP) ? 1.1.2 Qu’est-ce qu’un écosystème d’intérêt patrimonial (EIP) ? Elles sont présentées en tant que telles sous GEOREP. Leur cartographie précise et opposable est aussi disponible sur demande comme élément du cadrage préalable. Elles relèvent de régimes variables selon leur typologie : - réserves naturelles intégrales où il est interdit de se rendre ; - réserves naturelles où la circulation est a priori libre mais aucune atteinte à l’environnement n’est admise ; - aires de gestion durable des ressources naturelles et parcs provinciaux soumis à des mesures spécifiques selon les cas. EXPOSÉ SPÉCIFIQUE DES CARACTÉRISTIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE TOUCHÉES DE MANIÈRE SUBSTANTIELLE PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PUD fiche 6 Le RIE expose spécifiquement les «caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière substantielle par la mise en œuvre du document». 1. Ce caractère substantiel est établi au cas par cas au regard des préoccupations de l’environnement et des objectifs de développement durable, sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Les sites naturels paysagers au sens du code de l’environnement de la province Sud sont des périmètres classés au vu de leur valeur paysagère. Leur classement emporte qu’ils ne peuvent être « ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du président de l’assemblée de province donnée après avis des services publics intéressés»39. 1.1.3 Qu’est-ce qu’un site naturel paysager ?
P. 19 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Les modifications d’affectation appelant des dégradations de milieux naturels sont pressenties comme ayant un impact substantiel négatif. Des changements de vocation peuvent aussi toutefois induire des impacts positifs, dont il est aussi important de prendre la mesure. Les zones susceptibles d’être touchées de matière substantielle par le PUD, outre celles dont la valeur écologique est présumée juridiquement ou établie scientifiquement, sont donc notamment les zones : - non anthropisées ; - classées «naturelles» ; - pressenties pour être «à urbaniser» ; - pressenties pour changer d’affectation par rapport au PUD antérieur, le cas échéant. 1.2.2 Les zones dont le projet modifierait la vocation Les caractéristiques à exposer sont fonction de chaque cas particulier, notamment de l’évolution du zonage, de sa vocation et du milieu considérés. De façon indicative, sont notamment attendues celles concernant : - la topographie et les zones exposées à l’érosion ; - les zones particulièrement exposées aux feux ; - la qualité des eaux superficielles, de la nappe phréatique et des eaux littorales ; - la qualité des sols ; - les risques naturels et technologiques ; - l’hydromorphologie et les zones inondables ; - les écosystèmes naturels terrestres et littoraux et les services qu’ils procurent ainsi que les équilibres biologiques auxquels ils participent, les corridors et continuités écologiques, les espèces animales ou végétales rares, endémiques ou menacées ainsi que leurs milieux et les espèces exotiques envahissantes ; - les sites et paysages naturels ; - la qualité de l’air. Quelles caractéristiques exposer spécifiquement ? 37Article 211-2 du code de l’Environnement de la province Sud 38Articles 232-1 et suivants du code de l’Environnement de la province Sud 39Article 220-8 du code de l’environnement de la province Sud EXPOSÉ SPÉCIFIQUE DES CARACTÉRISTIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE TOUCHÉES DE MANIÈRE SUBSTANTIELLE PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PUD fiche 6 On prête une valeur écologique, culturelle, d’usage ou patrimoniale importante aux périmètres identifiés notamment comme : - sites naturels paysagers au sens du code de l’Environnement ; - habitats d’espèces protégées par le code de l’Environnement ; - zones importantes pour la conservation des oiseaux ; - cours d’eau et zones humides ; - corridors écologiques ; - domaine public maritime ; - de forte valeur agronomique ; - … Ces périmètres, ainsi que ceux soumis à risque naturel ou technologique, font l’objet de couches spécifiques sur le système d’information géographique de la province Sud ou de la Nouvelle-Calédonie, soit en tant que tels soient en tant que zones à fort Indice de Priorité de Conservation de la Biodiversité. Les cartes sont disponibles auprès de la DENV ou des directions concernées. 1.2.1 Les zones de valeur écologique, d’usage ou patrimoniale importante 1.2 Les autres zones susceptibles d’être touchées de manière substantielle Outre les aires protégées et écosystèmes d’intérêt patrimonial, les zones devant faire l’objet d’une attention particulière dans le RIE sont : - celles ayant une valeur intrinsèque dont on souhaite assurer la préservation, outre les AP et les EIP reconnus réglementairement. Elles font l’objet d’une cartographie indicative disponible dans le cadre du cadrage préalable auprès de la DENV comme zones à fort Indice de Priorité de Conservation de la Biodi-versité ; - ou celles dont la vocation serait modifiée par le PUD pour vérifier que le projet n’impacterait rien dont on regrette ensuite la dégradation ou la destruction. 2.
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