P. 17 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD L’état « initial » correspond au moment où le projet d’élaboration, de révision ou de modification du PUD émerge. Il est fondé sur les données disponibles au moment de sa réalisation. Les données et les éléments d’analyse qui dateraient de moins de six ans à la date de la décision relative au PUD peuvent a priori être réutilisés, en absence de modification notable du périmètre considéré. Lors du cadrage, préalable, sont appréciées au cas par cas : - l’actualité des données, en fonction notamment de l’évolution des connaissances environnementales du périmètre concerné et des enjeux en présence ; - la cohérence de la réutilisation de données morcelées, de sources disparates ou établies dans une perspective autre. Les avancées de la réflexion sur le RIE peuvent appeler des études complémentaires. Toutefois, on ne peut pas exiger une simple actualisation de l’état des lieux lui-même, ultérieure à la date butoir choisie pour la seule raison que la procédure serait trop longue. À quelle date ? 32Annexe IV de la Directive 2014/52/UE du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement 33Conformément à l’article PS.111-15 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 34Renforcement des études d’impact environnemental : directives pour les États et Territoires insulaires océaniens. Apia, Samoa : PROE, 2017, p.3 35Article PS. 111-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 36» Fiches évaluation environnementale des PLU» du GRIDAUH, rapporteur Yves Jégouzo 7 4. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT fiche 5 « Le degré d’analyse est fonction de la complexité et de la sensibilité environnementale du territoire concerné et de l’importance des projets que le document permet. » L’analyse de l’état initial de l’environnement doit donc être particulièrement poussée dans les diverses zones susceptibles d’être touchées de manière substantielle. Les limites administratives ne correspondent pas forcément avec les préoccupations environnementales à considérer, par exemple par bassin versant. Sur terres coutumières, il est d’autant plus important de soigner l’analyse de l’état initial de l’environnement que le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie n’y est pas applicable. En effet, les autorités coutumières et les habitants y déterminent euxmêmes l’aménagement de leur espace : ils doivent pouvoir disposer du maximum d’informations possibles pour se déterminer au mieux par rapport à l’enjeu « patrimoine naturel ». Le RIE est établi « à l’échelle du territoire couvert par la mise en œuvre du document d’urbanisme ou à l’échelle du territoire concerné par le projet de modification du document d’urbanisme»35. Il doit donc porter sur l’ensemble du territoire de la commune faisant l’objet du PUD -ou le cas échéant des zones affectées par sa modification- et les alentours lorsqu’ils forment une cohérence avec un paramètre étudié : l’ensemble de l’itinéraire d’un projet de transport en commun, les zones naturelles présentant une continuité écologique, un périmètre de zone inondable, le bassin versant commun à plusieurs communes… Il faut donc placer l’analyse dans son contexte géographique et faire apparaitre les interdépendances à l’intérieur du périmètre de la commune et à l’extérieur. En outre, le projet doit s’inscrire en cohérence avec les démarches des communes limitrophes. Il peut donc être nécessaire, par exemple face à des impacts négatifs chroniques, d’examiner les impacts du PUD à la lumière des autres documents d’urbanisme et des installations, ouvrages, travaux et aménagements existants ou projetés existants sur la commune ou alentours. La doctrine juridique36 considère que l’analyse peut « se faire selon des degrés variables et non de manière uniforme sur la totalité du territoire couvert. On peut ainsi considérer qu’elle doit porter principalement sur les secteurs qui sont concernés de manière notable par la mise en œuvre du plan, ce qui, a contrario, permet des analyses plus sommaires, pour les zones où est maintenu le statu quo». Le principe de proportionnalité des développements aux enjeux en présence vaut aussi en ce qui concerne la territorialisation de l’étude. Sur quel territoire ? 3.
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