P. 21 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD ANALYSE DES INCIDENCES SIGNIFICATIVES PRÉVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PUD SUR L’ENVIRONNEMENT AU REGARD DES PRÉOCCUPATIONS MENTIONNÉES AU 1° DE L’ARTICLE PS.111-10 DU CODE DE L’URBANISME DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE fiche 7 Les incidences d’un PUD sont considérées comme «significatives» selon différents critères touchant47: - soit à leur nature : > probabilité, > durée et fréquence, > réversibilité, > nature des risques induits pour l’environnement, > risques d’exploitation intensive des sols, - soit à leur ampleur : > caractère cumulatif, > étendue (zone géographique et taille de la population susceptible d’être touchée), notamment sur les communes voisines, bien que l’incidence d’une disposition puisse être significative même si elle ne détermine la vocation que d’une petite zone, > influence sur des paramètres faisant l’objet de seuils environnementaux (rejet atmosphériques ou qualité des sols par exemple), - soit au statut juridique, à la valeur intrinsèque et à la vulnérabilité des zones susceptibles d’être touchées : aire protégée, écosystème d’intérêt patrimonial, habitats d’espèces protégées, sites naturels paysagers, corridors écologiques, zone d’importance pour la conservation des oiseaux… 2.1 Les incidences «significatives » ? La jurisprudence a déterminé récemment que des dispositions ont une incidence directe et significative sur l’environnement dès lors qu’elles [établissent] des obligations destinées à limiter [une] activité économique afin de protéger l’environnement et dont la violation est passible de sanctions d’un montant élevé. C’est le cas des dispositions du PUD qui limitent les aménagements de certaines zones. La méthodologie et les éléments retenus pour la détermination des grilles de cotation, critères ou seuils de significativité choisis doivent être clairement exposés. Les incidences d’un PUD peuvent être considérées comme «prévisibles» dès lors qu’elles sont rendues « possible», en extrapolant les interprétations de cette notion courante en droit civil48 et déjà largement utilisée dans le contentieux du droit de l’environnement49. 2.2 Les incidences « prévisibles » ? Les incidences significatives ou probables du PUD en réflexion sur une zone de valeur écologique, d’usage ou patrimoniale importante doivent être particulièrement soignées, de même que la planification d’aménagements favorisant la fréquentation de zones jusqu’ici isolées. Les incidences analysées doivent permettre d’apprécier la compatibilité du plan avec les objectifs mentionnés aux points a, e, f et g de l’article Lp. 111-2 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, à savoir : - « l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain et la préservation des espaces agricoles et forestiers, des sites et des paysages naturels et une consommation économe et maîtrisée des espaces ; - la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; - la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; - la rationalisation de la demande de déplacement». 46Renforcement des études d’impact environnemental : directives pour les États et Territoires insulaires océaniens. Apia, Samoa : PROE, 2017, notamment les pages 42 à 44 47En référence à l’annexe II de la directive européenne 2001-42 et à l’annexe I de la circulaire de la ministre de l’écologie et du développement durable du 12/04/06 relative à l’évaluation de certains plans, schémas, programmes et autres documents de planification ayant une incidence notable sur l’environnement 48Cour de cassation, 2e civ. 23 janvier 2003 – recueil Dalloz 2003. p.2465 49Jurisprudences citées sous l’article L211-1 de l’édition DALLOZ 2016 du code métropolitain de l’environnement : Cour administrative d’appel de Nancy, 10 janv. 2005, Sté GSM - Requête n° 01NC00991, TA Montpellier, 30 déc. 2003, Cne du Grau-du-Roi et a.: req. nos 00865/90 s. , confirmé par CAA Marseille, 21 févr. 2007, Cté d’agglomération de Montpellier: req. no 04MA00689 TA Montpellier, 30 déc. 2003, Cne du Grau-duRoi et a.: req. nos 00865/90 s. , confirmé par CAA Marseille, 21 févr. 2007, Cté d’agglomération de Montpellier : req. no 04MA00689
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