Fiches de synthèse du guide de l'évaluation

P. 26 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD L’analyse des effets du PUD sur l’environnement doit être menée dans la perspective d’aide à la décision pour la mise en œuvre et l’évolution du PUD ainsi que la mise à disposition du public. Elle doit donc être utile et accessible. L’évaluation environnementale ne se limite pas à la phase de planification et se prolonge pendant la mise en œuvre du PUD. Le RIE définit donc, en même temps que l’état de référence de l’environnement et les mesures ERC, les « critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats afin de suivre les effets du document sur l’environnement.»54 Les effets suivis sont autant les effets positifs que négatifs. Cette analyse est réalisée par la commune, « au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la délibération portant approbation ou de l’entrée en vigueur de la dernière délibération approuvant la révision de ce plan»55. Tout particulièrement, lorsqu’une commune souhaite mettre en œuvre une procédure de révision, il est opportun de procéder à l’analyse des résultats de PUD déjà en vigueur. Toutefois, ce n’est pas une obligation réglementaire : la modification peut intervenir en tout temps, la révision peut être engagée à partir de la troisième année du PUD56 et l’analyse peut être produite jusqu’à la fin de sa cinquième année. Quels critères, indicateurs et modalités d’analyse ? Les critères et modalités de l’analyse des résultats du PUD doivent être déterminés : - de sorte à permettre de se positionner « du point de vue de l’environnement et au regard des objectifs [de développement durable] et notamment de la maîtrise de la consommation des espaces»57 ; Comme tous indicateurs, ceux-ci doivent être « SMART» : - Spécifiques, c’est-à-dire notamment qu’ils tiennent compte du fait qu’un PUD ouvre ou interdit des potentialités mais ne prescrit rien en soi, ni dans le règlement, ni dans les OAP. Ils doivent aussi être cohérents avec le projet de territoire de la commune. - Mesurables, c’est-à-dire que l’on dispose de données chiffrables ou qualifiables sur un état de référence et qu’on pourra en disposer aussi aux échéances utiles. Ils doivent explicite et ne prêter à aucune ambiguïté possible quant à leur chiffrage ou qualification. - Acceptables, c’est-à-dire ne pas susciter de conflits lorsqu’ils seront mesurés ou restitués auprès des élus ou du public. Là encore, il ne doit y avoir aucune ambigüité possible dans la formulation : chacun doit être sûr de parler de la même chose. - Sous la Responsabilité d’un acteur clairement identifié. - Temporellement compatibles avec les délais légaux de révision du PUD. Les indicateurs devront donc être mesurés ou qualifiés au moment de l’état initial et « au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la délibération portant approbation ou de l’entrée en vigueur de la dernière délibération approuvant la révision de ce plan.»58 2.2 Les indicateurs CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS DE SUIVI DES EFFETS DU PUD SUR L’ENVIRONNEMENT fiche 10 Quelle analyse des résultats du PUD ? 1. 2. 2.1 Les critères - en s’appuyant sur les thèmes qui figurent à l’état initial de l’environnement : l’analyse des résultats permet notamment de vérifier les projections qui ont pu être imaginées lors de l’analyse de l’état initial ; - en cohérence avec le projet de territoire de la commune. Le suivi ne pouvant pas porter sur l’ensemble des critères de la qualité environnementale de la commune considérée, il faut se focaliser sur ceux qui sont effectivement influencés par le PUD considéré. Certains sont plus pertinents que d’autres au cas par cas. Il n’est pas nécessaire de multiplier les indicateurs : il faut s’en tenir à ceux qui sont pertinents pour un outil de planification. Les indicateurs choisis doivent permettre de se positionner par rapport aux objectifs listés aux points a, e, f et g de l’article Lp.111-2 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, à savoir : - l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain et la préservation des espaces agricoles et forestiers, des sites et des paysages naturels et une consommation économe et maîtrisée des espaces ; - la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; - la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; - la rationalisation de la demande de déplacement. Il est recommandé d’établir, pour chaque indicateur, une fiche ou un tableau présentant : - la justification de son choix - sa définition - sa fréquence de renseignement - le territoire concerné - la source de la donnée - la valeur de référence. 54Article PS111-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 55Article PS111-15 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 56Article R112-9 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 57Alinéa 1 de l’article PS111-15 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 58Article PS.111-15 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie

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