Fiches de synthèse du guide de l'évaluation

P. 11 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Il est prévu que les PUD fassent l’objet d’évaluation environnementale non seulement à l’occasion de leur élaboration mais également lors de leur révision et, le cas échéant, lors de leur révision simplifiée ou leur modification18. La modification simplifiée, la mise en compatibilité et la mise à jour n’impliquent pas d’évaluation environnementale. Les cas envisagés a priori dans ce guide renvoient à l’élaboration du PUD. Les procédures d’évolution font l’objet de quelques remarques spécifiques. La révision peut être engagée trois ans après l’approbation d’un PUD. Elle est menée dans les mêmes conditions que l’approbation, sans aucune restriction spécifique19. Elle fait systématiquement l’objet d’une évaluation environnementale20. La révision simplifiée d’un PUD est engagée dans les cas suivants : - la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, d’intérêt général ; - l’évolution d’une zone naturelle ou la réduction d’une zone agricole . Elle fait l’objet d’une évaluation environnementale lorsqu’elle est « susceptible d’avoir des effets significatifs sur l’environnement et en dehors des cas où le projet objet de la révision simplifiée est soumis à évaluation environnementale au titre des articles 130-1 et suivants du code de l’environnement de la province Sud21» Enfin, la modification d’un PUD, qui ne peut porter «atteinte à son économie générale ni [comporter] de graves risques de nuisances» et qui peut être engagée dans les cas suivants22 : - réduction des droits à construire, - détermination de la vocation dominante d’une zone à urbaniser, - ouverture à l’urbanisation une zone à urbaniser dont la vocation dominante n’est pas déterminée, - création ou évolution des orientations d’aménagement et de programmation, - création d’emplacements réservés. La nécessité d’évaluation environnementale La modification de PUD fait l’objet d’une évaluation environnementale lorsqu’elle est « susceptible d’avoir des effets significatifs sur l’environnement23» Ainsi, la décision communale d’engager une révision simplifiée ou une modification du PUD doit indiquer ou non l’intention d’engager une évaluation environnementale en justifiant le parti retenu. Lorsque la province rend son avis24 sur cette décision, elle doit se prononcer notamment sur la nécessité de mener une évaluation environnementale et sur quelle emprise territoriale. L’exposé spécifique des caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière substantielles ainsi que l’analyse des incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du plan peuvent ne pas être pertinents pour le cas d’une simple modification. Auquel cas, il faut justifier de l’absence d’atteinte substantielle ou significative rendue possible par la modification. SPÉCIFICITÉS DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES DES PROCÉDURES D’ÉVOLUTION DES PUD fiche 3 1. 18A Article R.111-9 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 19Depuis la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 relative aux règles générales d’aménagement et d’urbanisme et au plan d’urbanisme directeur en province Sud, le 28 juillet 2016 20Article R. 112-9-1 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 21Article PS. 111-8 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 22Article R112-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 23Article PS111-8 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 24Conformément aux articles R. 112-10, PS. 112-12 et PS. 112-12 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie

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