Guide de l'évaluation environnementale du plan d'urbanisme directeur

GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD

P. 2 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD 1Le Corbusier, Charte d’Athènes, 1957, p. 100 J’ai exprimé à de nombreuses reprises ma volonté de faire de la province Sud une collectivité exemplaire en matière environnementale. Plusieurs pas ont déjà été faits en ce sens. Aujourd’hui, cette ambition se traduit par le biais d’un nouveau regard sur l’élaboration des documents d’urbanisme. « Habiter, travailler, se récréer, circuler »1 telles sont les fonctions de base qui structurent la conception de la Ville. Pour ces raisons, l’urbanisme constitue un élément fondamental de notre quotidien : il organise les territoires en vue de l’accueil et du développement des activités humaines, il favorise le bien-être des habitants et l’amélioration des rapports sociaux. Cette vision s’est enrichie, au cours des dernières décennies, de l’essentielle prise en compte des enjeux du développement durable. L’«urbanisme» est ainsi devenu «urbanisme durable», élargissant notamment sa réflexion à la nécessité de préserver l’environnement. Cette évidence est aujourd’hui soulignée dans les doctrines de tous les pays et organisations qui constatent l’ampleur des dommages provoqués par les usages antérieurs. À l’échelle du Pacifique, le Programme Régional Océanien pour l’Environnement (PROE) en est le témoin. Il insuffle des directives aux États et Territoires insulaires océaniens, elles sont établies en vue du renforcement des études d’impact environnemental. Les récentes évolutions de la partie provinciale du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie s’inscrivent dans une démarche similaire. Désormais, les plans d’urbanisme directeurs (PUD) sont élaborés, révisés et modifiés en se fondant sur une «évaluation environnementale». L’évaluation environnementale est légalement indispensable au regard de la charte de l’environnement. La validité juridique de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, telle que l’exige le code l’urbanisme de la Nouvelle-calédonie, a d’ailleurs été consacrée par la jurisprudence locale2. Modalité de travail novatrice, cette démarche amène les différents acteurs de l’aménagement du territoire à devenir pleinement partenaires d’un urbanisme durable en province Sud. Les débats occasionnés par sa mise en œuvre permettent incontestablement d’obtenir un résultat consensuel et éclairé. Je reste conscient de la difficulté de cet exercice. C’est pourquoi j’ai souhaité en faciliter l’appropriation en proposant ce Guide de l’évaluationenvironnementaleduplan d’urbanisme directeur en province Sud. Ses préconisations ne sont pas contraignantes, elles ont vocation à préciser les attendus de la Province dans un contexte mondial et local, inspiré notamment des directives du PROE. Aussi, au travers de ce guide et par un soutien financier, la province Sud s’engage à accompagner les communes dans l’appropriation de ce nouvel outil pour qu’élus et techniciens s’attellent, via l’évaluation environnementale des plans d’urbanisme directeurs, à une réflexion optimisée et partagée. Je vous encourage tous à jouer pleinement votre rôle dans la mise en œuvre de cette démarche innovante en droit calédonien en vue de prendre les décisions les plus favorables à notre environnement et à celui des générations futures. 2Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, 30 janvier 2018 Philippe MICHEL Président de l’Assemblée de la province Sud LE MOT DU PRÉSIDENT 01

P. 3 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Pourquoi une évaluation environnementale des Plans d’Urbanisme Directeur (PUD) ? Depuis l’adoption des premiers articles du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, en février 2015, la planification de l’aménagement de notre territoire est clairement devenue un levier de développement durable. Dorénavant, le Plan d’Urbanisme Directeur (PUD) est soumis au «respect des objectifs de développement durable»3. L’«évaluation environnementale» est un outil visant la cohérence d’un projet avec les objectifs de développement durable. Il permet d’en améliorer la qualité environnementale et d’en informer le public voire, le cas échéant, de lui donner une assise participative. En province Sud, depuis 2016, les PUD sont adoptés, révisés et, le cas échéant, modifiés4 en s’appuyant sur une évaluation environnementale dite stratégique. C’est cette démarche qui est explicitée dans ce guide. 1. Qu’est-ce qu’un PUD ? Le PUD «est un document de planification stratégique à l’échelle du territoire de la commune qui fixe […] les orientations d’aménagement et les règles d’utilisation du sol»5. Au-delà de la vision prospective, il implique aussi des contraintes. Les servitudes qu’il prévoit n’ouvrent droit à aucune indemnité6. Il prévoit notamment un zonage de la commune et affecte à chaque zone des contraintes d’aménagement et de construction correspondant à la vocation déterminée : urbaine, à urbaniser, naturelles ou agricoles. Il est opposable à tous, y compris les personnes publiques7 et les dérogations sont exceptionnelles et strictement encadrées8. Le PUD, traduction réglementaire des orientations politiques de développement urbain, fait partie des outils déterminants pour la durabilité du développement du territoire élargi. Il est donc nécessaire de le mûrir en amont, en cernant d’emblée les impératifs environnementaux de la commune concernée. 2. Les trois piliers de l’évaluation environnementale mentionnés à l’article PS.111-9 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie sont : - la rédaction d’un rapport sur les incidences environnementales, comparable à celui produit lors des études d’impact environnemental habituelles en droit de l’environnement ; - la consultation des personnes publiques concernées au regard des compétences de chacun ; - et l’information du public, à articuler avec le principe constitutionnel d’information et de participation du public en matière environnementale. Leur mise en œuvre contribue au respect des objectifs de développement durable. 3Article Lp111-2 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 4Article PS 111-8 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 5Article Lp112-1 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 6Article Lp112-18 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 7Article Lp112-16 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 8Article Lp112-17 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie INTRODUCTION 02

P. 4 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Qu’est-ce que l’évaluation environnementale des PUD ? Les PUD font l’objet d’une évaluation environnementale « en vue d’assurer le respect des préoccupations environnementales prévues à l’article 110-2 du code de l’Environnement de la province Sud et des objectifs de développement durable mentionnés aux a), e), f) et g) de l’article Lp. 111-2».9 Le Programme Régional Océanien pour l’Environnement (PROE) assimile l’évaluation environnementale stratégique «à un processus ‘en amont’, qui évalue d’autres visions de développement et identifie les meilleures options de développement à large échelle à une étape précoce de la planification, qui apporte une aide à l’élaboration de politiques et de décisions stratégiques, et qui cherche à atteindre la pleine intégration des considérations environnementales dans les choix politiques et la prise de décisions».10 L’évaluation environnementale des PUD permet : - d’interroger l’opportunité des décisions d’aménagement en amont, dans un objectif de prévention des incidences environnementales et de cohérence des choix réalisés ; - d’appréhender d’une manière croisée les enjeux d’urbanisme et ceux liés à l’environnement. Il s’agit donc d’une démarche permettant de mûrir le projet d’urbanisme et de disposer des éléments nécessaires pour faire des choix éclairés dans le respect du principe de participation du public. Cette évaluation est qualifiée de stratégique, à la différence de l’étude d’impact environnemental classique. Elle se tient suffisamment en amont pour permettre de prendre les décisions structurantes en connaissance de cause. Elle s’intègre dans un processus plus global lié à l’élaboration, révision ou modification du PUD. 3. En imposant certaines réflexionsdès l’amont, l’évaluation environnementale empêche que les PUD ne soient adoptés, révisésoumodifiésenméconnaissanced’enjeux environnementaux ou du principe constitutionnel de participation du public. Le projet doit en effet être cohérent avec les conclusions de l’analyse de l’état initial, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière significatives et les incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du plan. À défaut, il doit proposer des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation adéquates. Article Lp111-2 du code de l’urbanisme de la NouvelleCalédonie : « [Document d’urbanisme, le PUD détermine] les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : a) l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain et la préservation des espaces agricoles et forestiers, des sites et des paysages naturels et une consommation économe et maîtrisée des espaces ; b) la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités d’aménagement, de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives et culturelles ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial et de réseaux ; c) la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables et la revitalisation des centres urbains et ruraux, la qualité de l’urbanisme ; d) la sécurité et la salubrité publiques ; e) la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; f) la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; g) la rationalisation de la demande de déplacement.» 9Article PS111-7 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 10Renforcement des études d’impact environnemental : directives pour les États et Territoires insulaires océaniens. Apia, Samoa : PROE, 2017, p.23 Article 110-2 du code de l’Environnement de la province Sud : « Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, les espèces animales et végétales, les écosystèmes et les services qu’ils procurent, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent, font partie du patrimoine commun de la province Sud. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles contribuent à assurer le maintien de la capacité globale d’évolution du vivant. »

P. 5 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Qui est acteur de l’évaluation environnementale des PUD ? L’évaluation environnementale des PUD est mise en œuvre sous la responsabilité de la commune, impliquant directement l’exécutif et les élus municipaux et les services techniques communaux. Elle peut aussi mobiliser des bureaux d’études spécialisés en environnement. Elle fait intervenir la Province, via les services techniques - la direction du Foncier et de l’Aménagement (DFA), instructeur, qui vérifie la conformité du projet avec le CUNC, et la direction de l’Environnement (DENV), chargée de formuler librement son avis sur le rapport sur les incidences environnementales et sur la prise en compte de l’environnement par le projet de PUD, après consultation des personnes publiques concernés - et les élus provinciaux, chargés d’approuver ou non le PUD soumis par la commune. Notons que l’avis que formule la DENV est émis librement après avoir sollicité l’ensemble des personnes publiques concernées par les thématiques de développement durable abordées, qu’il s’agisse de services provinciaux (notamment les directions en charge de l’aménagement, et, de l’équipement…) ou de la Nouvelle-Calédonie (notamment les directions en charge de la sécurité civile et de la gestion des risques, de la gestion de l’eau, de l’industrie, …) et le syndicat mixte des transports urbains (SMTU) ou interurbains (SMTI), etc. L’évaluation environnementale mobilise enfin le grand public, par le biais des différentes informations et de l’enquête publique. 4. Comment utiliser ce guide ? Ce guide a pour objectif de faciliter l’application des dispositions provinciales. En particulier, il fournit les outils permettant aux acteurs de l’évaluation environnementale des PUD de : - proposer des évaluations environnementales juridiquement recevables et adaptées ; - et se prononcer sur le rapport sur les incidences environnementales et sur la prise en compte de l’environnement par le projet de PUD. Il se découpe en fiches thématiques articulées les unes avec les autres mais qui peuvent être consultées isolément. FICHES 1 À 3 Cerner la commande > Grandes lignes attendues d’un cahier des charges d’une évaluation environnementale du PUD. > Modalités du cadrage préalable. > Spécificités des travaux d’élaboration, de révision et de modification des PUD. FICHES 4 À 12 Établir le rapport sur les incidences environnementales FICHES 13 ET 14 Échanger autour du rapport sur les incidences environnementales > Consultation des personnes publiques. > Information du public. Il s’appuie à titre indicatif sur des expériences locales et des outils européens, nationaux et océaniens déjà disponibles, bien que ces derniers ne soient pas contraignants localement. Les propositions de ce guide sont valables pour l’ensemble des communes de la province, il ne traite pas de cas particulier. 5. Ces fiches ne se substituent pas aux exigences règlementaires établies dans le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie. Elles visent seulement à expliciter les attendus des services instructeurs provinciaux.

P. 6 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD FICHE 7 : ANALYSE DES INCIDENCES SIGNIFICATIVES PRÉVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PUD SUR L’ENVIRONNEMENT AU REGARD DES PRÉOCCUPATIONS MENTIONNÉES AU 1° DE L’ARTICLE PS.111-10 DU CODE DE L’URBANISME DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE P. 20 FICHE 8 : JUSTIFICATION DES CHOIX D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT RETENUS AU REGARD NOTAMMENT DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT P. 23 FICHE 9 : MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION (ERC) DES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES PUD SUR L’ENVIRONNEMENT P. 24 FICHE 10 : CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS DE SUIVI DES EFFETS DU PUD SUR L’ENVIRONNEMENT P. 26 FICHE 11 : DESCRIPTION DE LA MANIÈRE DONT L’ÉVALUATION A ÉTÉ MENÉE P. 28 FICHE 12 : RÉSUMÉ NON TECHNIQUE P. 29 FICHES 1 À 3 CERNER LA COMMANDE P. 7 FICHE 1 : ATTENDUS DE LA PRESTATION « ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE D’UN PUD» P. 7 FICHE 2 : CADRAGE PRÉALABLE P. 10 FICHE 3 : SPÉCIFICITÉS DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES DES PROCÉDURES D’ÉVOLUTION DES PUD P. 11 FICHES 4 À 12 ÉTABLIR LE RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES P. 13 FICHE 4 : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES QUANT AU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES P. 13 FICHE 5 : ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT P. 15 FICHE 6 : EXPOSÉ SPÉCIFIQUE DES CARACTÉRISTIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE TOUCHÉES DE MANIÈRE SUBSTANTIELLE PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PUD P. 18 SOMMAIRE 03 FICHES 13 ET 14 ÉCHANGER AUTOUR DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES P. 30 FICHE 13 : LA CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES CONCERNÉES PAR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PUD P. 30 FICHE 14 : L’INFORMATION DU PUBLIC DANS L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PUD P. 31 ANNEXES P. 33 LEXIQUE P. 34 LISTE DES ACRONYMES P. 35 RESSOURCES EN LIGNE P. 36

P. 7 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD La réalisation de l’évaluation environnementale du PUD est à articuler avec celle de l’élaboration, de la révision ou de la modification de ce document d’urbanisme. Ces deux productions dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la commune suivent des chemins de validation différents. Il est donc recommandé de rédiger deux cahiers des charges distincts, en se basant sur les cahiers des charges type établis par la DFA. Le cahier des charges de l’évaluation environnementale doit expliciter son objectif qui est la réalisation de l’évaluation environnementale dans le cadre de l’élaboration, de la révision ou de la modification du PUD de la commune. Il présente les grands enjeux que doit prendre en compte le projet de PUD. Il fournit les éléments nécessaires à la bonne compréhension de ce qui est attendu et définit les termes utilisés. Des éléments figurant en introduction peuvent être repris et précisés pour ce qui concerne la commune considérée. Il précise, le cas échéant, les motivations et objectifs de l’élaboration, de la révision ou de la modification. Le cahier des charges doit faire référence aux articles : - Lp.111-2 du code de l’urbanisme de la NouvelleCalédonie ; - PS.111-7 à PS.111-16 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie qui l’exigent et la décrivent ; - citer les articles 110-2 et 130-1 du code de l’Environnement de la province Sud. Le cahier des charges identifie les différents acteurs de la commune, des bureaux d’études et de la Province impliqués dans le PUD et leurs rôles. Il peut expliciter les caractéristiques et enjeux humains de la commune ou renvoyer à un document les explicitant. Il décrit, notamment, les modalités de gouvernance spécifiques (concertations, «approche environnementale de l’urbanisme», ...) éventuellement choisies pour le PUD globalement ou spécifiquement pour l’évaluation environnementale et présente les instances créées ou à créer aussi précisément que possible selon leur maturité. Objectifs et enjeux de la mission Contexte de la mission 1. 2. 2.1 Contexte juridique de l’évaluation environnementale 2.2 Contexte humain de l’évaluation environnementale et du PUD CERNER LA COMMANDE fiches 1 à 3 Le cahier des charges explicite les caractéristiques et enjeux environnementaux déjà identifiés de la commune ou renvoie à un document les explicitant. En particulier, il fait état des aires protégées et écosystèmes d’intérêt patrimonial et de toute zone d’intérêt écologique connus dans le périmètre d’étude. Il mentionne les informations relatives à l’environnement11 disponibles et précise sous quel format elles le sont. 2.3 Contexte environnemental de la commune Il doit également inventorier, le cas échéant, les documents d’urbanisme déjà en vigueur sur la zone considérée : PUD ou ZAC sur la commune concernée par le PUD et sur les communes limitrophes, dans leur dernière version (tenant compte de toute, révision, modification, mise en compatibilité ou mise à jour). Il rappelle la décision communale d’élaboration, de révision ou de modification et l’avis de la Province. Le cas échéant, il mentionne aussi tous les recours (qu’ils aient abouti ou non) devant la juridiction administrative qui ont pu être portés contre les PUD de la commune dans leur version en vigueur ou antérieure. L’offre identifie clairement : - la composition de l’équipe (personnes et entités d’appartenance, mandataire du groupement s’il y a lieu) qui prendrait à sa charge l’évaluation environnementale ; - les noms et les références et compétences légitimant l’offre doivent figurer, notamment les qualifications et expériences en matière environnementale afférents au champ de l’étude et pour les aspects spécifiques à la commune (industrie, agriculture, littoraux, biodiversité, transports, …) ainsi qu’en urbanisme et en ce qui concerne l’information du public. 2.4 Identification des auteurs ATTENDUS DE LA PRESTATION «ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE D’UN PUD» fiche 1

P. 8 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Des éléments figurant dans les fiches 4 à 11 peuvent être repris et adaptés à la commune considérée. Le cahier des charges peut préciser : - les périmètres et échelles d’analyse attendus ; - les contraintes en matière de compatibilité géomatique et bureautique avec les outils de la direction provinciale en charge de l’environnement ; - si des outils spécifiques doivent être utilisés dans le cadre de l’élaboration du rapport sur les incidences environnementales ; - si des visites de terrain ou certaines interactions avec des acteurs sont exigées. Des éléments figurant dans la fiche 14 peuvent être repris et adaptés à la commune considérée. Le cahier des charges peut préciser : - les éléments de l’information du public (a fortiori si la commune s’engage vers une concertation, participation, co-construction ou approche environnementale de l’urbanisme développée par l’ADEME…) qui relèveraient du prestataire ; - les modalités de travail envisagées et notamment, si l’avis du public est sollicité formellement, les modalités de restitution à mettre en œuvre. Le cahier des charges détaille les attendus en termes de contenu et de démarche et rappelle la possibilité de cadrage préalable. Il souligne que la démarche d’élaboration de l’évaluation environnementale entre le maître d’ouvrage et le prestataire -et le cas échéant le public- est itérative : il s’agit d’un accompagnement et non pas de la simple production de documents. Des éléments généraux sur les documents à produire peuvent aussi être fournis comme l’articulation entre différentes pièces et démarches de l’évaluation environnementale et du PUD ou la précision et la clarté attendues du résumé non technique. Attendus de l’évaluation environnementale 3.1 Attendus du rapport sur les incidences environnementales 3.2 Attendus sur l’information du public Article PS. 111-12 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : «Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le maître de l’ouvrage peut consu lter la direction en charge de l’environnement de la province sur l’ampleur et le degré de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales. Cette phase de cadrage préalable consiste notamment à : - préciser la nature des informations et données devant figurer dans le rapport ; - délivrer les informations accessibles de droit notamment les données environnementales, les plans et programmes existants ou les procédures et consultations requises ; - hiérarchiser les enjeux environnementaux à prendre en compte.» L’ADEME peut soutenir des démarches de participation. www.nouvelle-caledonie.ademe.fr/ 3. fiche 1 ATTENDUS DE LA PRESTATION «ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE D’UN PUD»

P. 9 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Les étapes de rendu sont échelonnées de façon cohérente avec : - les rendus des prestataires en charge du projet de PUD ; - les réunions que tient le comité d’études aux principales étapes d’avancement du PUD, conformément à l’article PS.112-16 du CUNC. Les tranches conditionnelles et optionnelles sont décrites comme telles. Puisque le travail d’évaluation environnementale est par nature itératif, le cahier des charges peut prévoir les éléments pouvant faire l’objet de plusieurs versions successives à analyser ou de demande d’approfondissement et les conditions de rémunération. En effet, l’avancée de la réflexion sur les scénarios peut faire modifier les contours des zones à étudier de façon plus appropriées, en même temps que l’analyse de l’état initial ou la concertation du public peuvent appeler de nouveaux scénarios Les modalités de validation de chaque phase sont précisées. Le terme de la mission doit être précisé : soit la soumission du projet du rapport sur l’évaluation environnementale aux consultations, soit l’information du public, soit l’adoption par la commune, soit l’approbation par la province du PUD… Phasage de la mission 11Article Lp.112-3 CUNC 13Article R. 112-3 CUNC 11Au sens de l’article 141-2 du code de l’environnement de la province Sud fiche 1 Le cahier des charges doit affecter à chaque acteur les éléments de la procédure du PUD et de l’évaluation environnementale. Il précise notamment le rôle du ou des prestataires dans les réunions publiques envisagées (préparation, animation, restitution). En particulier, le rapport de présentation du PUD « s’appuie sur un diagnostic, des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de […] préservation de l’environnement [et] justifie les choix d’urbanisme et d’aménagement».12 Aussi, la commune met en œuvre «une procédure de concertation publique qui garantit l’information et la participation des habitants, des associations et des autres personnes concernées» et en arrête un bilan13. Lorsque deux prestataires différents ont en charge le PUD et son évaluation environnementale, il est donc nécessaire de clarifier d’emblée les rôles des différents prestataires et notamment de qui relève : - la production du rapport d’incidence environnementale et des différents documents composant le PUD. Des données brutes peuvent en effet alimenter à la fois des éléments du PUD et de l’évaluation environnementale, bien que chaque production implique une exploitation différente de ces données. Il doit être précisé qui fournit les données brutes et si elles doivent être rédigées de sorte à s’insérer telles quelles dans les deux documents ou bien si elles seront traitées spécifiquement pour servir l’objet de chaque élément ; - la participation du public. Articulation avec le PUD Il est précisé aussi que les travaux menés doivent être réalisés de sorte à ce que l’évaluation des résultats du PUD prévue dans l’évaluation environnementale, à mener dans les six ans, puisse l’être dans des conditions optimales. Le cahier des charges doit préciser si la présence du prestataire en charge de l’évaluation environnementale est requise pour certaines réunions de préparation, d’animation, de restitution ou de décision liées au PUD en général. Il précise également si d’autres acteurs doivent réal iser ou valider certains éléments de l’évaluation environnementale. Il prévoit si le prestataire doit interagir avec d’autres acteurs du PUD et selon quelles modalités. Les différentes interactions peuvent être utilement représentées par un diagramme faisant apparaitre les attributions de chacun et leur chronologie. La temporalité de l’évaluation environnementale par rapport à celle de la procédure en cours doit être soulignée. Il doit aussi être indiqué si le PUD doit s’articuler avec d’autres documents de planification ou d’aménagement, préexistants ou en cours. 4. 5. ATTENDUS DE LA PRESTATION «ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE D’UN PUD»

P. 10 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie prévoit la possibilité, pour la commune, de solliciter un «cadrage préalable»14 auprès de la direction de l’Environnement de la province Sud (DENV). Ce cadrage est proposé en vue de s’assurer de «l’ampleur et du degré de précision des informations attendues du rapport sur les incidences environnementales». Le cadrage préalable est initié par un courrier adressé à la direction de l’Environnement de la province Sud, au Centre administratif de la province Sud (CAPS) 6, route des Artifices, Baie de la Moselle, BP L1 98849 Nouméa CEDEX - Nouvelle-Calédonie. Ce courrier est aussi envoyé par email à : denv.contact@province-sud.nc avec copie à dfa.su@province-sud.nc Sur la base de ces éléments, une réunion est organisée par les services de la DENV en charge du cadrage préalable, en présence de la DFA, sous un mois à compter de la réception du courrier. Le cadrage préalable vise à fournir à l’auteur de l’évaluation environnementale, en amont, les éclairages ad hoc et les données disponibles. Il ne se substitue pas au rôle du bureau d’études ni ne préjuge de l’avis rendu, après consultation des personnes publiques concernées, par la DENV sur l’évaluation environnementale. Sur la base des éléments fournis dans le courrier de demande de cadrage et des données en sa possession, la DENV peut : - confirmer que le contenu, la nature des informations et données qu’il est envisagé de faire figurer dans le rapport est appropriée ; - ou préciser le besoin en la matière par rapport aux spécificités de la commune, des enjeux environnementaux en présence, de la localisation et de la superficie de la zone d’étude. La disponibilité et l’opposabilité des informations environnementales16 sont encore hétérogènes. Ces données sont publiques et communicables, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La DENV est en mesure de communiquer, pour chaque commune, une cartographie indicative : - des écosystèmes d’intérêt patrimonial au sens du code de l’environnement ; - des milieux naturels tels que connus par la direction ; - des aires protégées de la zone d’étude ; - des Indices de Priorité de Conservation de la Biodiversité (IPCB) de la zone d’étude. Ces cartographies sont alimentées notamment par les différentes études dont la DENV est destinataire, y compris les études d’impacts qu’elle reçoit dans le cadre de l’instruction de demandes d’autorisation, de déclaration ou d’enquêtes publiques17. Selon les cas, toutefois, ces cartographies peuvent ne pas être pleinement exploitables pour le plan en Les modalités du cadrage préalable L’objet du cadrage préalable 2.1 « Préciser la nature des informations et données devant figurer dans le rapport sur les incidences environnementales » 2.2 « Délivrer les informations accessibles de droit notamment les données environnementales, les plans et programmes existants ou les procédures et consultations requises » Ce courrier comprend notamment : - le contexte de la demande de cadrage préalable : élaboration, révision ou modification du PUD de la commune ; - une pré-identification des enjeux environnementaux et des orientations du projet ; - la méthodologie envisagée pour le rapport sur les incidences environnementales ; - un plan où figurent les principaux aménagements et ensembles urbanistiques pressentis ; - le planning ou les échéanciers envisagés. CADRAGE PRÉALABLE fiche 2 cours (données obsolètes, sources hétérogènes, élaborées dans une optique trop différente de l’objet de l’étude…) Les éléments issus de ces cartes sont donc indicatifs : ils constituent des points de vigilance sur les impacts éventuels des projets sur les périmètres concernés. Le cadrage préalable permet donc d’apprécier au cas par cas : - l’actualité des données, en fonction notamment de l’évolution des connaissances environnementales du périmètre concerné et des enjeux en présence ; - la cohérence de la réutilisation de données morcelées, de sources disparates ou établies dans une perspective autre. Pour certains périmètres, une parfaite connaissance de la nature, de la qualité et de la sensibilité des milieux naturels est indispensable au projet de PUD. Une visite de terrain par des experts des thématiques à traiter reste alors nécessaire. La DENV, le cas échéant en lien avec la DFA, précise en tant que de besoin les procédures et consultations requises a minima dans le cadre de l’élaboration de l’évaluation environnementale. Sur la base des éléments fournis dans le courrier de demande de cadrage et des données en sa possession, la DENV peut indiquer la priorité des enjeux déjà listés et proposer des pistes de réflexion. 2.3 « Hiérarchiser les enjeux environnementaux à prendre en compte» Les limites administratives ne correspondent pas forcément avec les préoccupations environnementales à considérer, par exemple par bassin versant. 14Article PS111-12 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie. 15La DENV intervient alors en tant qu’ «autorité environnementale», indépendamment de la saisine dans le cadre de l’enquête administrative prévue aux articles R.112-3 et PS.112-23. En pratique, l’avis sur le rapport sur les incidences environnementales et la prise en compte de l’environnement par le projet de PUD et celui établi dans le cadre de l’enquête administrative ne seront pas produits par les mêmes services de la direction de l’Environnement. 16Listées à l’article 141-2 du code de l’Environnement de la province Sud 17Conformément aux dispositions des articles 141-2 et 141-8 du code de l’Environnement de la province Sud et sous réserve notamment des secrets industriels et commerciaux et du droit de propriété intellectuelle conformément à l’article141-5 du même code. Préalablement à la mise en ligne des études d’impacts conformément aux dispositions réglementaires, elles sont anonymisées et tout élément relevant légalement du secret est supprimé. 1. 2.

P. 11 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Il est prévu que les PUD fassent l’objet d’évaluation environnementale non seulement à l’occasion de leur élaboration mais également lors de leur révision et, le cas échéant, lors de leur révision simplifiée ou leur modification18. La modification simplifiée, la mise en compatibilité et la mise à jour n’impliquent pas d’évaluation environnementale. Les cas envisagés a priori dans ce guide renvoient à l’élaboration du PUD. Les procédures d’évolution font l’objet de quelques remarques spécifiques. La révision peut être engagée trois ans après l’approbation d’un PUD. Elle est menée dans les mêmes conditions que l’approbation, sans aucune restriction spécifique19. Elle fait systématiquement l’objet d’une évaluation environnementale20. La révision simplifiée d’un PUD est engagée dans les cas suivants : - la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, d’intérêt général ; - l’évolution d’une zone naturelle ou la réduction d’une zone agricole . Elle fait l’objet d’une évaluation environnementale lorsqu’elle est « susceptible d’avoir des effets significatifs sur l’environnement et en dehors des cas où le projet objet de la révision simplifiée est soumis à évaluation environnementale au titre des articles 130-1 et suivants du code de l’environnement de la province Sud21» Enfin, la modification d’un PUD, qui ne peut porter «atteinte à son économie générale ni [comporter] de graves risques de nuisances» et qui peut être engagée dans les cas suivants22 : - réduction des droits à construire, - détermination de la vocation dominante d’une zone à urbaniser, - ouverture à l’urbanisation une zone à urbaniser dont la vocation dominante n’est pas déterminée, - création ou évolution des orientations d’aménagement et de programmation, - création d’emplacements réservés. La nécessité d’évaluation environnementale La modification de PUD fait l’objet d’une évaluation environnementale lorsqu’elle est « susceptible d’avoir des effets significatifs sur l’environnement23» Ainsi, la décision communale d’engager une révision simplifiée ou une modification du PUD doit indiquer ou non l’intention d’engager une évaluation environnementale en justifiant le parti retenu. Lorsque la province rend son avis24 sur cette décision, elle doit se prononcer notamment sur la nécessité de mener une évaluation environnementale et sur quelle emprise territoriale. L’exposé spécifique des caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière substantielles ainsi que l’analyse des incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du plan peuvent ne pas être pertinents pour le cas d’une simple modification. Auquel cas, il faut justifier de l’absence d’atteinte substantielle ou significative rendue possible par la modification. SPÉCIFICITÉS DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES DES PROCÉDURES D’ÉVOLUTION DES PUD fiche 3 1. 18A Article R.111-9 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 19Depuis la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 relative aux règles générales d’aménagement et d’urbanisme et au plan d’urbanisme directeur en province Sud, le 28 juillet 2016 20Article R. 112-9-1 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 21Article PS. 111-8 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 22Article R112-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 23Article PS111-8 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 24Conformément aux articles R. 112-10, PS. 112-12 et PS. 112-12 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie

P. 12 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Dans certaines procédures de révision ou de modification, une analyse des résultats de l’application du PUD en cours du point de vue de l’environnement et au regard des objectifs de développement durable24 a été produite. Auquel cas, il est pertinent que cette analyse soit présentée25 de façon spécifique : - en ligne sur le site provincial et sur le site de la commune concernée ; - et, le cas échéant, selon des modalités particulières déterminées par la commune, notamment lors d’une réunion publique. Cette présentation doit permettre à toute personne non technicienne de se positionner sur les résultats du PUD en cours afin de se forger un avis en connaissance de cause sur la révision ou la modification envisagée. L’information du public 3. 24Conformément à l’article PS. 111-15 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 25En soulignant la date de sa réalisation et les éléments éventuellement obsolètes Les circonstances de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales sont différentes si on dispose d’un rapport antérieur conforme aux exigences du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ou non. Notamment, en ce qui concerne l’analyse de l’état initial, les données et les éléments d’analyse qui dateraient de moins de six ans à la date de la décision de modifier peuvent a priori être réutilisés, en absence de modification notable du périmètre considéré. L’actualité des données est appréciée au cas par cas lors du cadrage préalable en fonction notamment de l’évolution des connaissances environnementales du périmètre concerné et des enjeux Le rapport sur les incidences environnementales 2. en présence. La cohérence de la réutilisation de données morcelées, de sources disparates ou établies dans une perspective autre, est elle aussi appréciée au cas par cas. Par ailleurs, les critères, indicateurs et modalités de suivi doivent tenir compte des évaluations antérieurement envisagées lors de l’élaboration du PUD et le cas échéant des évolutions ou modifications antérieures. Ils doivent aussi s’appuyer sur l’expérience des évaluations réellement menées : des ajustements voire des refontes peuvent s’avérer nécessaires en fonction de l’état de référence pris à la date de l’évaluation environnementale. Leur choix, leur nombre, leur localisation et leur pertinence sont dûment justifiés. LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE SPÉCIFICITÉS DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES DES PROCÉDURES D’ÉVOLUTION DES PUD fiche 3

P. 13 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Eléments pratiques : - Le RIE doit être fourni en un exemplaire numérique et un exemplaire papier. - Les informations et données qu’il contient contribueront à alimenter les bases de données et outils géomatiques de la DENV. - Les cartes figurant dans le RIE doivent être exploitables par le système d’information géographique provincial (système RGNC-9193 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie). ÉTABLIR LE RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 4 à 12 Le RIE compte en premier lieu une « analyse de l’état initial de l’environnement, au regard des préoccupations environnementales et des objectifs de développement durable» mentionnés aux a), e), f) et g) de l’article Lp. 111-2. Les préoccupations environnementales et les objectifs de développement durable29 au regard desquels est réalisée l’analyse de l’état initial de l’environnement sont : - la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état ou la gestion : > des espaces, ressources et milieux naturels, > des sites et paysages, > de la qualité de l’air, de l’eau et des sols, > des espèces animales et végétales. - des écosystèmes et des services qu’ils procurent, de la diversité et des équilibres biologiques auxquels ils participent; l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain et la préservation des espaces agricoles et forestiers, des sites et des paysages naturels et une consommation économe et maîtrisée des espaces ; - la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; Le RIE expose spécifiquement les «caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière substantielle par la mise en œuvre du document». Ce sont les zones : - identifiées comme ayant une valeur particulière ; - ou dont le PUD prévoit des évolutions de l’aménagement ou de l’usage. La détermination de ces zones et les spécificités de leurs caractéristiques font l’objet de la fiche 6. Analyse de l’état initial de l’environnement Exposé spécifique des caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière substantielle 1. 2. Le premier pilier de l’évaluation environnementale est la rédaction d’un rapport sur les incidences environnementales (RIE). Le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie le décompose en sept éléments détaillés ci-dessous26. De façon générale, ce RIE doit être proportionné aux enjeux et au projet.27 En outre, le projet étant par principe évolutif, il peut être indispensable de reprendre différents éléments de ce rapport au fil de sa maturation. Par exemple, les scénarios évoluant, certains périmètres peuvent nécessiter des études plus approfondies ou des développements plus conséquents qu’initialement envisagé. Les directives du PROE pour les études d’impact environnemental28 proposent des éléments très utiles à l’ébauche du rapport sur les incidences environnementales. Les sept éléments du RIE, présentés dans cette fiche, sont ensuite détaillés dans des fiches spécifiques. Ces fiches ne constituent pas un plan indicatif pour la structure d’un RIE : chacun est organisé selon le contexte communal. fiches Les incidences d’un PUD sont considérées comme significatives selon différents critères touchant : - soit à la nature de l’incidence (par exemple, une imperméabilisation des sols) ; - soit à son ampleur (par exemple, une part importante de la surface de la commune ou de sa population impactée) ; - soit à la valeur intrinsèque des périmètres concernés. L’analyse des incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du document sur l’environnement fait l’objet de la fiche 7. Analyse des incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du document sur l’environnement au regard des préoccupations mentionnées au 1° de l’article PS. 111-10 3. - la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; - la rationalisation de la demande de déplacement. L’analyse de l’état initial de l’environnement fait l’objet de la fiche 5. 26Article PS.111-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 27Le CUNC ne prévoit pas explicitement que le RIE doive être proportionné au projet et aux enjeux environnementaux. Toutefois, le juge administratif vérifie cet aspect pour toute pièce portant sur les conséquences environnementales d’un projet (CE, 12 nov. 2007, n° 295347, Sté Vicat SA pour les installations classées ; CAA Lyon, 3 févr. 1998, n° 95LY01414–95LY01479, préfet Ain c/ Sté des autoroutes Paris Rhin Rhône pour la police de l’eau ; CE, 10 oct. 1994, n° 110359, comité de défense de la Vallée de l’Ouzoum pour les carrières, Cour administrative d’appel, NANTES, Chambre 5, 1er Juin 2015 - n° 14NT00581, commune d’Ymonville pour les plans locaux d’urbanisme… ) et les services provinciaux sont vigilants sur cet aspect. 28Renforcement des études d’impact environnemental : directives pour les États et Territoires insulaires océaniens. Apia, Samoa : PROE, 2017, notamment les pages 41 et suivantes proposant une liste de contrôle pour l’estimation préliminaire d’une EIE 29Aux termes des articles Lp.111-2, PS.111-7 et PS.111-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie et de l’article 110-2 du code de l’Environnement de la province Sud. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES QUANT AU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES fiche 4

P. 14 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD 30Article PS111-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 31Article PS111-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES QUANT AU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES fiche 4 Le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie prévoit que le RIE présente les « mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement». Si ces mesures sont constitutives du PUD lui-même, car chaque choix contribue à éviter, réduire ou compenser -ou non- une incidence négative, elles doivent être récapitulées explicitement dans une partie spécifique. Les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement font l’objet de la fiche 9. Mesures d’évitement, réduction et compensation des conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement 5. L‘atteinte des objectifs de développement durable doit pouvoir être évaluée. C’est pourquoi le RIE définit les « critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats afin de suivre les effets du document sur l’environnement».31 Ces critères, indicateurs et modalités d’analyse des résultats qui seront constatés sur le terrain une fois le PUD en application seront des outils d’aide à la décision pour la mise en œuvre de celui-ci et les révisions et modifications du PUD. Les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats afin de suivre les effets du document sur l’environnement font l’objet de la fiche 10. Critères, indicateurs et modalités retenus pour le suivi des effets de la mise en œuvre du PUD sur l’environnement 6. Le RIE comporte une « description de la manière dont l’évaluation a été effectuée notamment en présentant et analysant les méthodes utilisées et en mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir ce rapport». Cette description est gage de transparence et de sincérité de la démarche d’évaluation environnementale. La description de la manière dont l’évaluation a été effectuée fait l’objet de la fiche 11. Description de la manière dont l’évaluation a été effectuée 7. Le RIE comporte un «résumé non technique des éléments précédents». Ce résumé permet l’accessibilité du contenu à un public non averti. C’est un élément fondamental de l’information du public. Il fait l’objet de la fiche 12. Résumé non technique 8. Pour justifier «les choix d’urbanisme et d’aménagement retenus, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement»30, le RIE doit être mené réellement en amont de la démarche, quand plusieurs alternatives sont envisageables. La justification des choix d’urbanisme et d’aménagement retenus fait l’objet de la fiche 8. Justification des choix d’urbanisme et d’aménagement retenus au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement 4. LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DU RAPPORT D’INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

P. 15 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Ce n’est pas une description mais bien une analyse de l’état initial de l’environnement qui est attendue. Cette analyse se fonde sur une caractérisation de l’état de l’environnement la plus précise possible. Elle développe, notamment, une perspective de l’évolution des thèmes considérés « dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles»32. Tous les thèmes décrits dans l’état de lieux ne peuvent pas faire l’objet d’une réelle projection au vu de différents paramètres. Toutefois, il faut pouvoir déterminer les évolutions possibles des différents thèmes si le projet était adopté ou non et définir, en fonction, des indicateurs pertinents. L’analyse de l’état initial de l’environnement ne traite pas l’ensemble des thèmes de façon uniforme. Selon les caractéristiques de la commune, chacun peut être plus ou moins détaillé en respectant le principe de proportionnalité au regard des enjeux en présence, de la nature des impacts attendus, de l’usage ou de l’occupation pressentis pour chaque zone. Chaque élément doit être ajusté à sa nécessité pour apprécier les impacts et à la nature de ces impacts. La précision technique et la méthodologie doivent être adaptées aux données fiables disponibles, aux enjeux et au territoire considéré (du recueil bibliographique à l’acquisition de données par inventaire in situ). Ainsi, les thèmes que le PUD impacterait le plus ou présentant les enjeux environnementaux les plus importants, notamment dans les zones susceptibles d’être touchées de manière substantielle, font l’objet d’un soin particulier. L’analyse de l’état initial de l’environnement a un rôle essentiel pour toute la suite de la démarche d’évaluation environnementale car il identifie les enjeux environnementaux et sert d’état de référence pour l’analyse des effets de l’application du PUD du point de vue de l’environnement33. L’état initial de l’environnement est révélé au travers d’une panoplie de thèmes. Certains sont plus pertinents que d’autres au cas par cas. Ils doivent permettre non seulement de se positionner sur les enjeux environnementaux au moment de l’élaboration, de la révision ou de la modification du PUD mais aussi de vérifier que les indicateurs choisis soient pertinents pour évaluer l’atteinte des objectifs de développement durable énoncés par l’article Lp. 111-2 du CUNC et du projet de territoire de la commune. Des thèmes peuvent être exigés dans le cahier des charges ou au moment du cadrage préalable. A défaut, ils sont le fruit de l’expertise de l’auteur de l’évaluation, reconnu pour ses compétences dans le domaine de l’environnement. Ces thèmes doivent non seulement contribuer à se positionner sur les options proposées pour le PUD, mais aussi servir de référence lors de son évaluation le moment venu. Ils doivent permettre d’éclairer les choix par rapport aux enjeux propres aux milieux hébergés par la commune et aux objectifs mentionnés à l’article Lp. 111-2 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, à savoir : - l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain et la préservation des espaces agricoles et forestiers, des sites et des paysages naturels et une consommation économe et maîtrisée des espaces ; En quoi consiste l’analyse de l’état initial ? Quels thèmes analyser ? - la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; - la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; - la rationalisation de la demande de déplacement. Des exemples de thèmes et d’indicateurs sont donnés dans les directives du PROE34. De façon générale, les thèmes attendus portent notamment sur : - la population ; - le cadre de vie, dont les nuisances sonores et lumineuses ; - l’occupation des sols (en insistant sur les aires protégées, zones importantes pour la conservation des oiseaux, périmètres de protection des eaux, …) au regard des préoccupations environnementales ; - la biodiversité, en insistant notamment sur les espèces protégées, les écosystèmes d’intérêt patrimonial, les zones importantes pour la conservation des oiseaux et les continuités écologiques ; - les terres, le sol, en distinguant les espaces urbanisés ou non et en recensant les anciennes activités, notamment celles classées ICPE, susceptibles d’être à l’origine d’une pollution des sols ; - l’eau (de surface, souterraine) ; - l’air et les facteurs climatiques ; - les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique ; - le paysage, notamment les paysages naturels mais également les paysages urbains ; - les risques naturels ou technologiques ; - ainsi que l’interrelation entre les facteurs précités ; - mais aussi sur les principaux services écosystémiques. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT fiche 5 1. 2.

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